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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S1, 31 juillet 2026, n° 25/07716

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats divers
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Parties (entreprises)

SIREN 318826187LE CLAIR DE LA PLUME

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, Monsieur [R] [K] a fait assigner la SAS LE CLAIR DE LA PLUME devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamnée de lui verser les sommes suivantes :
à titre principal, 2 058 euros à titre de dommages-intérêts pour le gain manqué outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2025, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,à titre subsidiaire, 2 058 euros en réparation du préjudice moral outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2025, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.Il demande également de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir et de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et de débouter cette dernière de toute demande plus ample ou contraire.

Le dossier a été enregistré sous le n° RG 25/07716.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, Monsieur [R] [K] a fait assigner la SNC PRISMA MEDIA devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et demande :
à titre principal :
la nullité du contrat conclu avec cette dernière,la condamnation de la SNC PRISMA MEDIA à lui verser la somme de 2 058 euros en réparation du préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2025,la condamnation de la SNC PRISMA MEDIA à lui verser la somme de 2 058 euros en réparation du préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2025,la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,à titre subsidiaire :
la condamnation de la SNC PRISMA MEDIA à lui verser la somme de 2 058 euros à titre de dommages-intérêts pour le gain manqué outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2025, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,en tout état de cause :
dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenircondamner la société défenderesse à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,débouter cette dernière de toute demande plus ample ou contraire.
Le dossier a été enregistré sous le n° RG 25/09314.

Les affaires RG 25/07716 et RG 25/09314 ont été appelées pour la première fois à l'audience du 13 janvier 2026 et ont fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 12 mai 2026.

A cette audience, Monsieur [R] [K] représenté par son conseil se réfère à ses conclusions du 24 février 2026 aux termes desquels il demande au tribunal de :
à titre liminaire :
déclarer qu'il s'en rapporte à justice s'agissant de la demande de jonction et dans l'hypothèse ou la jonction serait ordonnée :
à titre principal :
prononcer la nullité du contrat conclu entre la société PRISMA MEDIA et Monsieur [R] [K],condamner les sociétés LE CLAIR DE LA PLUME et PRISMA MEDIA in solidum à lui verser la somme de 2 058 euros au titre de dommages-intérêts pour le gain manqué, outre les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme et à compter de la mise en demeure du 14 avril 2025 et ce, jusqu'à parfait paiement,condamner la société PRISMA MEDIA à lui verser la somme de 2 058 euros en réparation du préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme et à compter de la mise en demeure du 10 avril 2025 et ce, jusqu'à parfait paiement,ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,à titre subsidiaire :
condamner la société LE CLAIR DE LA PLUME à lui verser une somme de 2 058 euros en réparation du préjudice moral pour avoir commis une faute en ayant un comportement vextaoire, outre les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme et à compter de la mise en demeure du 14 avril 2025 et ce, jusqu'à parfait paiement,condamner la société PRISMA MEDIA à lui verser une somme de 2 058 euros en réparation du préjudice moral pour n'avoir pas exécuté ses obligations conformément à ses engagements contractuels, outre les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme et à compter de la mise en demeure du 10 avril 2025 et ce, jusqu'à parfait paiement,ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,en tout état de cause :
dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner les sociétés LE CLAIR DE LA PLUME et PRISMA MEDIA in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner les sociétés LE CLAIR DE LA PLUME et PRISMA MEDIA in solidum aux entiers dépens,débouter les sociétés LE CLAIR DE LA PLUME et PRISMA MEDIA de toute demande plus ample ou contraire.
La SAS LE CLAIR DE LA PLUME et la SNC PRISMA MEDIA représentées par leur conseil se réfèrent à leurs conclusions pour l'audience du 12 mai 2026 aux termes desquels elles demandent au tribunal de :
ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les n° de RG 25/07716 et RG 25/09314,à titre principal :
débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société PRISMA MEDIA,débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société LE CLAIR DE LA PLUME,à titre reconventionnel :
condamner Monsieur [K] à verser à la société LE CLAIR DE LA PLUME la somme de 2 000 euros à titre de préjudice moral,condamner Monsieur [K] à verser à la société LE CLAIR DE LA PLUME la somme de 2 000 euros au titre de l'action abusive diligentée à son encontre,condamner Monsieur [K] à verser à la société PRISMA MEDIA la somme de 1 euro à titre de préjudice moral,condamner Monsieur [K] à verser à la société PRISMA MEDIA la somme de 2 000 euros au titre de l'action abusive diligentée à son encontre,


en tout état de cause :
condamner Monsieur [K] à verser à la société LE CLAIR DE LA PLUME la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [K] à verser à la société PRISMA MEDIA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [K] aux entiers dépens.
L'affaire est mise en délibéré à ce jour.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION


I. Sur la demande de jonction

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

En l'espèce, Monsieur [R] [K] a assigné les deux sociétés défenderesses à la suite de sa participation et son gain à un jeu-concours organisé par l'une pour un lot concernant un séjour fourni par l'autre, il soulève la nullité du contrat avec la société organisatrice du jeu-concours ainsi que des manquements de cette dernière et des manquements à ses obligations par la société prestataire.

Ces instances sont donc unies par un lien étroit, étant précisé qu'aucune partie ne s'oppose à la jonction de ces procédures, Monsieur [R] [K] s'en remettant à la décision du tribunal, que la jonction de ces procédures répond à une bonne administration de la justice.

Par conséquent, il convient d'ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 25/07716 et RG 25/09314 sous le seul n° RG 25/07716.


II. Sur les demandes principales

A titre liminaire, il y a lieu d'indiquer qu'il ressort de l'ensemble des pièces produites aux débats et des conclusions des parties que :

- la société PRISME MEDIA a organisé un jeu-concours dans le magazine Voici n°1932 du 13 décembre 2024 comportant différents lots et notamment un séjour pour deux personnes dans l'établissement " [Etablissement 1] " à [Localité 2],

- le jeu comportait la présentation suivante dans ledit magazine :
" 1 séjour d'exception pour 2 personnes au Clair de la Plume **** & gastronomie co-signée [J] [F]***
Code SMS CLAIR
Découvrez la Provence secrète
A 2h50 de [Localité 3] (TGV [Localité 4]), entre [Localité 5] et [Localité 6], les Maisons du Clair de la Plume à [Localité 2] vous invitent à oublier le bruit du monde. Séjournez dans l'une des 29 chambres et suites, savourez un petit déjeuner buffet au champagne et déjeunez ou dînez dans l'un des trois restaurants : table 1* Michelin co-signée [J] [F]***, Bistro Gourmand ou Café de Village avec caveau de vignerons. Offrez-vous un séjour découverte autour de la truffe à partir de 399€ !
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Valeur unitaire : 2 058 € ".

En bas de la page, les modalités de participation au jeu étaient précisées ainsi qu'un paragraphe à droite indiquant :
" Jeu du 13 au 26 décembre 2024
Tous les lots sont à gagner en
instant gagnant, vous saurez
immédiatement si vous avez
gagné ! Détails et restrictions :
voir règlement en fin de magazine "

- la dernière page produite par les défenderesses comporte un encadré en bas de la page à droite, dans une police d'écriture lisible et en majuscule " EXTRAIT DU RÈGLEMENT DE NOS JEUX ", il est ensuite précisé en minuscules " Le règlement de nos jeux est déposé en l'Etude SCP Brisse Bouvet et Llopis, huissiers de justice à Paris. Il peut être adressé à toute personne qui en fait la demande, par écrit, à l'adresse suivante : PRISMA MEDIA - Service Jeux Concours - [Adresse 4] ou par mail à l'adresse : [Courriel 1] en précisant les nom et numéro de magazine et le nom du jeu. Les informations communiquées sont indispensables au traitement des participations aux jeux Prisma Media et sont transmises aux prestataires les traitant ainsi qu'aux partenaires commerciaux de Prima Media. A défaut ladite participation ne pourra être prise en compte. En application de la loi du 6 août 2004, les participants ont le droit de s'opposer à ce que les données les concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale. Ces données ne peuvent également donner lieu à l'exercice du droit d'accès de rectification auprès de Prisma Media ".

- Monsieur [R] [K] a participé à ce jeu en visant le séjour au CLAIR DE LA PLUME ; le même jour, il reçoit un sms le 22 décembre 2024 lui indiquant qu'il est gagnant et doit transmettre ses coordonnées. Par sms de retour, il lui est indiqué " vous recevrez votre lot dans un délai de 3 mois après la fin du jeu ".

- le même jour, par mail du 22 décembre 2024 transmis à [Courriel 1], Monsieur [R] [K] demande le règlement complet du jeu VOICI n°1931/NOEL et non " juste un extrait ".

- le 6 janvier 2025 PRISMA MEDIA transmet au Clair de la Plume les coordonnées du gagnant du séjour.

- le bon cadeau du séjour de trois nuitées avec repas, démonstration cavage et dotation de vins au Clair de la Plume reçu par Monsieur [K] le 7 janvier 2025 prévoit une date de validité jusqu'au 7 janvier 2025, ce qui est manifestement une erreur ce dont les parties conviennent ; il est précisé en outre que le bon et valable pendant la période des truffes, de novembre à mars, hors vacances de Noël et soirées spéciales, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Il est indiqué que le bon n'est ni remboursable, ni échangeable, ni cessible, ni transmissible ; avec un numéro de téléphone pour les renseignements et réservation.

- le 14 janvier 2025 le président du Clair de La Plume informe par mail PRISMA MEDIA que Monsieur [R] [K] a eu des propos très agressifs envers la réceptionniste prénommée [A] et a exigé que son bon cadeau soit étendu car il ne souhaitait pas voyager en hiver mais demandait à ce qu'il soit utilisable en juin à l'occasion de son anniversaire ; il demande, avant d'apporter une réponse à Monsieur [R] [K], si ces contraintes de date étaient mentionnées lors de la participation au jeu. Ce à quoi PRISMA MEDIA répond que le jeu-concours s'était déroulé du 6 au 26 décembre 2024, que la date de validité démarrait donc à la fin du jeu et à partir de la notification de gain au gagnant, le nom du gagnant ayant été envoyé le 6 janvier 2025, le gagnant avait donc 1 an pour utiliser son séjour = du 1er novembre 2024 au 1er novembre 2025. S'il devait obligatoirement choisir son séjour pendant la période des truffes (du 01/11/24 au 31/03/25)


la validité de 3 mois serait trop courte pour qu'il s'organise sachant qu'il était déjà le 15 janvier 2025 et rappelle les termes du règlement du jeu. Le Clair de la Plume répond alors qu'ils ont indiqué au client lors de son appel étendre l'offre sur la saison truffe 2025/2026 (donc de novembre 2025 à mars 2026) afin qu'il puisse en bénéficier sur une période plus large, il précise " cependant, nous ne pouvons pas accepter un séjour en dehors de ces périodes. j'adresse une réponse au client en lui indiquant que les conditions étaient bien spécifiées dans le règlement ".

- à la suite d'une erreur sur la date de validité du premier bon, un nouveau bon cadeau est reçu le 22 janvier 2025 par Monsieur [R] [K] avec les mêmes mentions mais une date de validité jusqu'au 7 janvier 2026 pour une réservation pendant la période des truffes.

- à la suite d'échanges téléphoniques avec l'établissement Le Clair de la Plume, le service réservation de ce dernier envoie un mail le 22 janvier 2025 confirmant à Monsieur [R] [K] la date de validité du bon cadeau jusqu'au 7 janvier 2026 ; il est indiqué qu'exceptionnellement l'établissement accepte de l'accueillir au cours des mois de mai et juin sous réserve de disponibilité en donnant des disponibilités du 5 au 8 mai 2025, du 12 au 15 mai 2025 et du 23 au 26 mai 2025 ; Monsieur [R] [K] répond en demandant à l'établissement s'il a des dates au mois de juin 2025.

- par mail du 3 février 2025, le service réservation du Clair de la Plume envoie un mail à Monsieur [R] [K] faisant suite à une conversation téléphonique, il lui confirme la réservation d'une chambre pour 
" un séjour de trois nuits à compter du mardi 17 juin au vendredi 19 juin 2025 " en indiquant " votre séjour s'effectue dans le cadre d'un bon cadeau qui inclus pour deux personnes... ", une erreur s'étant manifestement glissée sur la date de fin de séjour,

- par mail du 11 février 2025 adressé à Monsieur [R] [K], la direction du Clair de la Plume déplore son attitude et propos agressifs avec la réceptionniste prénommée [A] lors d'un échange du 14 janvier 2025 et lui indique qu'il n'est pas possible de faire droit à sa demande de réservation en juin 2025, qu'il doit respecter les conditions de son bon cadeau convenues avec le groupe de presse PRISMA MEDIA en rappelant les termes du règlement du jeu concours et l'invite à choisir des dates de séjour sur la période de validité.

- par mail du 12 février 2025, la chef de produits chez PRIMA MEDIA transmet à Monsieur [R] [K] " de nouveau, le règlement du jeu Clair de la Plume x VOICI Voici GJ de Noël (du 6 au 26/12/24)", elle rappelle que bon cadeau avait été étendu à la saison des truffes 2025/2026 donc de novembre 2025 à mars 2026 pour bénéficier d'une période plus large.

- le règlement du jeu concours précise en son article 5 que lot pour le séjour de 3 nuits pour 2 personnes au CLAIR DE LA PLUME est " valable 1 an pendant la période des truffes, soit du 1er novembre 2024 au 31 mars 2025), hors vacances de Noël et soirées spéciales, sous réserve de disponibilités hôtelières ".


1. Sur la demande de nullité du contrat

Sur l'existence d'un dol
Aux termes des articles 1130, 1131, 1132 et 1133 du code civil l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.


Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.
L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.

Il y a également lieu de rappeler que le dol ne se présume pas et doit être prouvé.

En l'espèce, il appartient à Monsieur [R] [K] de démontrer des manœuvres illicites et une intention dolosive de la part de la société PRISMA MEDIA.

Monsieur [R] [K] fait valoir que le jeu tel que plébiscité dans l'annonce du magasin VOICI fait état d'un lot gagnant sans aucune restriction de validité ou d'utilisation. Malgré une demande de règlement du jeu auprès du service compétent, il n'a obtenu aucune réponse mais ce n'est qu'à la réception du bon afférent à son gain qu'il a été informé des restrictions suivantes :
- validité de 5 mois au lieu d'un an annoncé,
- date de fin de validité sur le premier bon d'ores et déjà expiré à la réception,
- période restreinte de novembre à mars, hors vacances et période de fermeture, non explicitée dans l'annonce initiale.

Il indique que son consentement ne pouvait dès lors qu'être vicié en raison de la présentation tronquée du lot, que s'il avait eu connaissance des restrictions imposées unilatéralement par la défenderesse, il n'aurait pas déboursé le moindre centime pour ledit lot qui ne lui valut que frustration et humiliation, qu'il aurait visé d'autres lots qu'il aurait sans doute récupérés sans difficulté, qu'il est indéniable que l'erreur excusable de Monsieur [R] [K] sur les modalités d'exécution du lot portait sur des qualités essentielles de la prestation due, les restrictions non-communiquées et imposées unilatéralement ayant rendu le bon gagnant inexploitable.

Les sociétés défenderesses soutiennent que la société PRISMA MEDIA a organisé un jeu-concours relevant du régime des contrats aléatoires selon les articles 1965 à 1967 du code civil, qu'en vertu de ce régime elle a proposé la participation à un jeu dont le périmètre était clairement mentionné au sein du magazine Voici ; qu'elle a ainsi communiqué de manière claire sur les modalités de participation au jeu, les éléments essentiels des lots et l'existence d'un règlement de jeu et les moyens permettant d'accéder de manière simple et gratuite au règlement décrivant les restrictions ; que pour la société LE CLAIR DE LA PLUME le périmètre de la réservation était également clair à savoir : 3 nuits, petit-déjeuner inclus, repas (déjeuner ou dîner) inclus, pendant la période de la truffe, soit de novembre à mars.

Il ressort de l'ensemble des éléments produits aux débats et rappelés précédemment à titre liminaire que le jeu-concours tel que présenté dans le magazine Voici ne précise à aucun moment la restriction relative à la période de validité, qu'il s'agisse de la durée de validité d'un an ou de la période des truffes pendant laquelle la réservation doit s'effectuer. A la dernière page du magazine, il est renvoyé au règlement pour consultation des " restrictions " sans autre précision, règlement qui peut être obtenu sur demande et gratuitement,

Monsieur [R] [K] affirme que cette restriction dont il n'avait pas connaissance au moment de la participation au jeu constitue nécessairement un dol qui a vicié son consentement, que s'il avait eu connaissance de telles restrictions, il n'aurait pas déboursé le moindre centime pour ce lot et qu'il se serait rabattu sur d'autres lots qu'il aurait pu aisément récupérer.



Cependant, il y a lieu de relever que :

- Monsieur [R] [K] ne démontre pas que c'est de manière délibéré que la société PRISMA MEDIA n'ait pas mentionné dans le magazine les restrictions relatives à la période de réservation du séjour ; que les échanges entre la société PRISMA et la société Le Clair de la Plume démontrent au contraire que dès janvier 2025, elles avaient à coeur d'étendre la durée de validité du bon cadeau pour que Monsieur [R] [K] ne soit pas lésé sur le fait de n'avoir pas bénéficié de la période de novembre 2024 à début janvier 2025,

- Monsieur [R] [K] ne démontre pas que sans cette restriction quant aux périodes de réservation du séjour, il n'aurait pas participé au jeu ou aurait visé un autre lot dont il n'est par ailleurs pas établi qu'il en aurait été désigné le gagnant s'agissant d'un contrat aléatoire,

- une durée de validité d'un bon cadeau d'un an pour une réservation uniquement sur la période des truffes soit dans les faits de janvier à mars 2025 et de novembre 2025 à janvier 2026 ne porte pas sur une qualité essentielle du contrat.

Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [R] [K].

Sur le manquement à l'obligation d'information précontractuelle
Aux visas des articles L.111-1, L.111-2, L.111-3 et L.121-1 du code de la consommation, Monsieur [R] [K] fait valoir d'une pratique déloyale caractérisant un manquement manifeste de la société PRISMA MEDIA à son obligation d'information précontractuelle. Il soutient qu'elle a manqué de transparence en indiquant de manière erronée que les détails et restrictions du jeu-concours se trouvaient dans le règlement en fin de magazine, que seul un extrait figure en fin de magazine et ne mentionnant aucune date ni restriction, qu'il n'avait alors pas connaissance de la brièveté de la période de validité de l'offre sur une durée de 5 mois et non d'un an, uniquement sur la période des truffes, rendant ainsi le bon cadeau inutilisable.

Il sollicite ainsi aux termes de l'article 1130 du code civil l'annulation du contrat pour défaut d'information qui porte sur des éléments essentiels du contrat et réparation de son préjudice matériel et moral.

Les sociétés défenderesses soutiennent qu'elles ont respecté leurs obligations, que l'ensemble des informations sur les modalités du jeu-concours et sur le lot litigieux figuraient dans le magazine ainsi que le renvoi au règlement du jeu, que dès qu'il a su qu'il avait gagné le lot litigieux, Monsieur [R] [K] s'est empressé de demander le même jour le règlement de celui-ci connaissant manifestement la mécanique d'un jeu-concours et le périmètre associé, qu'il ne peut dès lors s'estimer dupé alors même que les informations essentielles étaient mentionnées au sein du magazine et qu'il était un joueur aguerri. Elles soulignent que l'argumentation de Monsieur [R] [K] est contradictoire puisqu'il demande la nullité du contrat avec PRISMA MEDIA pour vice du consentement et subsidiairement pour manœuvres déloyales au sens du code de la consommation pour faire des demandes au titre de l'inexécution contractuelle à l'encontre du Clair de la Plume.

Il ressort de l'ensemble des pièces produites aux débats par les parties que la société PRISMA MEDIA a bien communiqué sur les modalités de participation au jeu-concours et sur la description détaillée du lot litigieux: durée du séjour, repas, organisation d'événement autour de la truffe ; aucune restriction n'est cependant évoquée dans le magazine, un renvoi est fait à la dernière page du magazine qui elle-même renvoie au règlement du jeu-concours qu'il est possible de demander par mail ou par courrier gratuitement. Dès l'annonce du gain par sms du 22 décembre 2024, Monsieur [R] [K] fait la demande du règlement qu'il obtient en février 2025 par courriel qui évoque lui avoir déjà transmis le règlement. Par ailleurs, il y a lieu de 


relever que le bon-cadeau du 7 janvier 2025 et également le second bon rectifié comportent les informations détaillées sur les périodes auxquelles il est possible de réserver au Clair de la Plume.

Comme indiqué dans les développements précédant, Monsieur [R] [K] ne démontre pas que les restrictions dont il déplore qu'elles n'aient pas été mentionnées dans le magazine portaient sur des éléments essentiels du contrat aléatoire et alors que PRISMA MEDIA avait prévu des modalités pour permettre de se voir communiquer gratuitement ledit règlement, ce que Monsieur [R] [K] a pu faire dès qu'il a participé au jeu ce qui témoigne d'une communication claire sur les modalités de transmission dudit document.

Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de nullité du contrat avec PRISMA MEDIA et des demandes indemnitaires à ce titre.


2. Sur la demande au titre de l'inexécution du contrat de jeu-concours avec la société PRISMA MEDIA

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1217 du code civil la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, Monsieur [R] [K] soutient qu'il incombait à la société PRISMA MEDIA de respecter les termes fixés par elle dans l'annonce parue au sein du magazine VOICI et ainsi délivrer au gagnant un lot conforme à la description qui en était faite dans ladite annonce, la société PRISMA MEDIA ne s'étant pas exécutée, il lui a fait délivrer une mise en demeure réceptionnée le 10 avril 2025 après avoir tout mis en œuvre pour trouver une issue amiable au blocage survenu entre les parties du fait du comportement qu'il estime déloyal de la société PRISMA MEDIA. Il soutient qu'il a été berné et humilié dans tous ses échanges avec cette dernière qui ne pouvait ignorer sa situation de santé fragile et qui l'a accusé à tort de manquer de respect. Il fait valoir que dans cette situation, l'exécution en nature est inconcevable, raison pour laquelle il demande réparation de son préjudice sous forme pécuniaire.






La société PRISMA MEDIA soutient que Monsieur [R] [K] ne peut se prévaloir d'aucun manquement et qu'en réalité il a toujours eu le dessein d'obtenir dès le départ du litige un autre lot que celui qu'il a gagné en l'espèce en demandant de modifier les dates du séjour en fonction de ses propres souhaits et en dehors du périmètre du règlement qui encadrait l'ensemble de l'opération.

Il ressort de l'ensemble des pièces produites aux débats que Monsieur [R] [K] échoue à démontrer une quelconque inexécution contractuelle de la part de la société PRISMA MEDIA. Cette dernière a mis en place un jeu-concours en indiquant les informations afférentes au contenu du lot litigieux avec des indications précises pour en obtenir le règlement, a informé Monsieur [R] [K] par sms qu'il avait gagné le séjour et ce, le jour-même de sa participation au jeu, a communiqué début janvier les coordonnées du gagnant à l'établissement Le Clair de la Plume, a rappelé audit établissement ainsi qu'à Monsieur [R] [K] le règlement du jeu concours s'agissant des restrictions sur la date de réservation du séjour, elle a indiqué à l'établissement que compte tenu des démarches effectuées Monsieur [R] [K] serait lésé si la date de validité du bon cadeau était maintenue de novembre 2024 à mars 2025 à la suite de quoi l'établissement Le Clair de la Plume a étendu la durée de validité du bon-cadeau, elle a toujours rappelé les termes du règlement du jeu-concours lorsqu'elle a été sollicitée par Monsieur [R] [K].

Dès lors, il y a lieu de débouter Monsieur [R] [K] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société PRISMA MEDIA.


3. Sur la demande au titre de l'inexécution du contrat avec la société Le Clair de la Plume

Au visa des articles 1103, 1104, 1212 et 1217 du code civil, Monsieur [R] [K] soulève l'inexécution par la société Le Clair de la Plume de son engagement contractuel relative au jeu d'une part et relative à la réservation d'autre part et sollicite l'indemnisation de son préjudice moral.

S'agissant de l'engagement contractuel relative au jeu
Monsieur [R] [K] soutient que du fait de son implication dans le jeu de Noël organisé par la société PRISMA MEDIA, la société Le Clair de la Plume a pris des engagements contractuels envers le gagnant du lot afférent à ses services, que dès lors, il lui appartenait de respecter les termes fixés contractuellement et ainsi de permettre une utilisation du bon conforme aux engagements pris. Il explique qu'à l'occasion de la conclusion du contrat, aucune mention restrictive ne paraissait dans les termes indiqués au sein de l'annonce parue dans le magazine Voici, aucune information et aucun écrit additionnels tels que des conditions générales de vente ne lui avaient été communiqués. Il explique ainsi que la modification ultérieure et unilatérale du contrat par voie de conditions restrictives d'utilisation du lot gagné ne peut être admise, que par ailleurs la société Le Clair de la Plume a fait preuve d'incurie et de déloyauté au fil des échanges avec lui par la démultiplication d'erreurs notamment dans la délivrance du premier bon expiré puis sans la confirmation d'un séjour pour deux nuits et non de trois, pas ses voltes-faces incessants dans la réservation du séjour et par des accusations infondées de comportement injurieux alors qu'il cherchait à faire valoir ses droits avec ses interlocuteurs sans jamais départir de son sens de la politesse.

La société Le Clair de la Plume soutient qu'elle a respecté ses engagements en rappelant le processus mis en place après qu'elle a eu l'information sur la désignation de Monsieur [R] [K] comme le gagnant du lot afin d'organiser son séjour et lorsqu'elle a constaté que la période du jeu-concours ne lui permettait pas de bénéficier d'une période complète de la truffe, la période de novembre à janvier était terminée lors de la prise de contact, elle a alors pris sur elle de lui permettre d'aller au-delà du règlement de jeu en lui permettant de réserver de novembre 2025 à janvier 2026, quelle a pleinement collaboré aux sollicitations, pour le moins abusives selon elle, de Monsieur [R] [K] en lui répondant régulièrement et en mettant tout en œuvre pour lui permettre de bénéficier de son lot.

Si effectivement aucune mention restrictive n'apparaissait dans le magazine Voici quant aux dates de réservation du séjour, il y a lieu de relever que d'une part Monsieur [R] [K] échoue à démontrer que ladite publication était de la responsabilité de la société Le Clair de la Plume qui n'est que le prestataire du lot et que d'autre part il ne précise aucunement quel serait à ce stade l'engagement de la société Le Clair de la Plume envers lui.

S'agissant de l'engagement contractuel relative à la réservation
Monsieur [R] [K] soutient que la société Le Clair de la Plume s'est engagée par écrit le 3 février 2025 à l'occasion de la réservation pour un séjour du 17 au 20 juin 2025 ce qui a fait naître de nouveaux engagements contractuels entre les parties, un contrat s'étant effectivement formé par la rencontre d'une offre et de l'acceptation du prix, le contrat étant stipulé pour une période claire, la société Le Clair de la Plume ne pouvait y mettre fin unilatéralement par courrier du 12 février 2025 conformément aux dispositions de l'article 1212 du code civil, que sa rétractation ultérieure intervenue sans motif légitime constitue également une violation de ses obligations contractuelles, que la défenderesse ne pouvait légitimement fonder l'annulation sur les termes du règlement qui n'avait pas été communiqué au défendeur.

S'agissant des prétendues menaces et propos agressifs qu'il aurait tenus envers le personnel de l'établissement et qui auraient entraîné dans la panique l'annulation de la réservation pour le séjour au mois de juin 2025, il soutient que les témoignages émanant d'employés de la société Le Clair de la Plume ne démontrent pas quels propos exacts auraient été tenus de sorte qu'il est permis de douter sérieusement de leur prétendu caractère agressif, qu'aucune violence ni menace ne ressort clairement des échanges, qu'il ne s'agit en réalité que d'un ton ferme traduisant son état d'exaspération dans lequel il se trouvait face aux multiples défaillances des sociétés cocontractantes ainsi que sa volonté de réagir afin de faire cesser ces défaillances et des obstacles injustifiés. Il soutient également qu'il est permis de s'interroger sur les conditions dans lesquelles les attestations ont été établies s'agissant de témoins employés de la société défenderesse avec un lien de subordination que par ailleurs Madame [G] ne relate pas des faits auxquels elle aurait assisté ni constaté personnellement, que dans ces conditions aucun crédit ne peut être accordé aux attestations de témoins fournies par Mesdames [G] et [L].

La société Le Clair de la Plume soutient qu'il est manifeste que la réservation réalisée en juin l'a été sur des bases erronées comme la conséquence d'un harcèlement qui a entraîné la confusion des réceptionnistes, qu'en tout état de cause elle était dans son droit le plus strict de procéder à une telle annulation dès lors qu'il était constaté que la réservation ne respectait pas les conditions du règlement sauf à ce que Monsieur [R] [K] souhaite régler son séjour et profiter du gain à une autre période et qu'elle était en droit de procéder à l'annulation de son séjour comme stipulé dans ses propres conditions générales qui ont été mises à la disposition de Monsieur [K] au sein du courrier électronique du 3 février 2025.

Il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que la société Le Clair de la Plume a, dès qu'elle a été informée des coordonnées du gagnant du séjour, communiqué le 7 janvier 2025 un bon cadeau qui comportait toutes les informations relatives au séjour notamment au sujet des prestations et surtout concernant les périodes de réservations. Si le premier bon comporte une erreur sur la date de validité qui a été par la suite rectifiée avec le second bon reçu par Monsieur [R] [K] le 22 janvier 2022, lesdits bons comportent la mention suivante " valable pendant la période des truffes de novembre à mars, hors vacances de Noël et soirées spéciales, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation ". Aussi, du moins, dès le 7 janvier 2025, Monsieur [R] [K] était au courant de la restriction au sujet de la période de réservation qui ne pouvait intervenir que lors de la période des truffes de novembre à mars et hors certaines périodes et ce, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.



Par mail du 3 février 2025, " [S] " du service réservation des Maisons au Clair de la Plume confirmait la réservation du séjour pour 3 nuits à compter du 17 juin au vendredi 19 juin 2025 avec manifestement une coquille sur la date du fin de séjour qui devait être au 20 juin 2025. Le mail précisait " Police d'annulation : la réservation de la chambre peut être annulée sans frais jusqu'à midi 3 jours avant la date d'arrivée. Au-delà, le bon cadeau ne sera plus valide ".

Par mail du 11 février 2025 la direction du Clair de la Plume informait Monsieur [R] [K] qu'il était finalement impossible d'accéder à sa demande, celle-ci ne respectant pas les conditions du bon cadeau convenues avec PRISME MEDIA et l'invitait à choisir des dates de séjour sur la période de validité.

S'il est aisément possible de comprendre l'agacement de Monsieur [R] [K] face aux erreurs concernant la date de validité du premier bon-cadeau et la date de fin du séjour réservé au mois de juin 2025, il y a lieu de relever que la société Le Clair de la Plume a reconnu ces erreurs et y a rapidement remédié. C'est sur l'insistance de Monsieur [R] [K] qu'un séjour a été accepté au mois de juin 2025 par un réceptionniste, peu de temps après soit une semaine plus tard la direction lui a écrit pour l'informer qu'un séjour au mois de juin était impossible et l'invitait à procéder à une réservation lors de la période de validité soit pendant la période des truffes. Les termes du règlement du jeu-concours rappelés dans les bon-cadeau du mois de janvier 2025 étaient connus de Monsieur [R] [K], il savait pertinemment qu'une réservation en dehors de la période de novembre à mars n'était pas possible et a quand même insisté par mail et au téléphone pour profiter d'une réservation en dehors de ladite période dans un contexte de gain suite à la participation à un jeu-concours et non d'un contrat d'hôtellerie. Il y a lieu de relever que se faisant la société défenderesse a respecté le règlement du jeu-concours et a également permis à Monsieur [R] [K] de bénéficier d'une période étendue à la période des truffes 2025/2026 et l'a averti suffisamment tôt de l'annulation du séjour du mois de juin 2025 pour qu'il se retourne et réserve suffisamment à l'avance son séjour pour la période de mi-février à mars 2025 et pour la période de novembre 2025 à janvier 2026.

Dès lors, Monsieur [R] [K] échoue à démontrer une inexécution contractuelle de la part de la société Le Clair de la Plume.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d'indemnisation de Monsieur [R] [K].


4. Sur la responsabilité délictuelle de la société Le Clair de la Plume

Aux termes de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, au visa de l'article 1240 du code civil et de l'article L.121-11 du code de la consommation qui interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service sauf motif légitime, Monsieur [R] [K] soutient que la société Le Clair de la Plume a commis une faute en ayant fait échec aux tentatives de réservation notamment en le prenant en grippe. Il indique qu'il a subi un préjudice moral à plus forte raison que la défenderesse connaissait son état de santé fragile pour l'en avoir informée. Il indique qu'il a été traité avec le plus grand mépris et accusé injustement de tromperie, il indique avoir été humilié et déçu.

La société défenderesse soutient qu'il est particulièrement choquant que Monsieur [R] [K] sollicite un préjudice moral en invoquant ses graves problèmes de santé qui sont extérieures au présent litige sous le prétexte qu'il en aurait informé ses interlocuteurs de PRISMA MEDIA. Elle explique qu'il ne peut se prévaloir d'aucun manquement.



Il y a lieu de relever que la société Le Clair de la Plume n'a jamais refusé ladite prestation mais a indiqué que la réservation ne pouvait se faire en dehors de la période de novembre à mars et l'a invité à réserver pendant ladite période.

Pour les mêmes motifs que développés précédemment, il y a lieu de relever que Monsieur [R] [K] échoue à démontrer une faute commise par la société Le Clair de la Plume, que par ailleurs, il fait état d'un préjudice moral sans le démontrer dans la mesure où pour le justifier il se contente de produire des documents médicaux concernant ses difficultés de santé et qui n'ont aucun lien de causalité avec les manquements qu'il reproche à la société défenderesse.

Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d'indemnisation de Monsieur [R] [K].


II. Sur les demandes reconventionnelles

Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral des sociétés Le Clair de la Plume et PRISMA MEDIA
Les sociétés défenderesses font valoir que Monsieur [R] [K] a fait preuve d'une particulière violence sur la forme comme sur le fond dans le traitement du présent litige en adressant un très grand nombre de courriers électroniques dans des termes virulents avec des caractères majuscules et avec des couleurs agressives et en procédant à plus d'une dizaine d'appels en utilisant des termes dépassant la décence ayant pour conséquence de faire fondre en larmes une réceptionniste. Elles indiquent que Monsieur [R] [K] s'étant pris à leur personnel, elles subissent un préjudice moral dont elles demandent réparation.

Au soutien de leur demande, elles versent aux débats :
- l'attestation de Madame [A] [D] du 9 avril 2025 indiquant que lors de l'appel de Monsieur [R] [K] ce dernier a été grossier et agressif à tel point qu'elle a fini par pleurer, que suite à l'annulation de la réservation pour le mois de juin, Monsieur [R] [K] a opposé un refus catégorique et s'est mis à téléphoner à de nombreuses reprises, soit une dizaine de fois sur le standard. Elle confirme son écrit interne du 14 janvier 2025 relatant sa conversation avec Monsieur [R] [K] et joint à l'attestation duquel il ressort que Monsieur [R] [K] aurait été " infect au téléphone ", qu'il l'aurait " pourri " pendant 10 minutes avec le bon cadeau et l'erreur sur la date de validité ; qu'ils avaient " trop les yeux dans la merde " pour voir leurs erreurs, il lui indique ensuite qu'il n'a rien à faire de la période des truffes, que venant de [Localité 1] il ne veut pas d'un séjour en hiver,
- l'attestation de Madame [Z] [G] qui indique que sa collègue a eu Monsieur [R] [K] au téléphone le 14 janvier 2025, qu'il a été odieux avec elle en raison d'une erreur dans la date de validité du bon cadeau, qu'à la fin de la conversation sa collègue aurait été en larmes. Elle indique que Monsieur [R] [K] a insisté à plusieurs reprises pour une réservation en juin qui a été finalisée le 3 février 2025 mais que la direction a annulée en raison de son comportement et de la réservation en dehors des périodes de validité.

Il y a lieu de relever que ces éléments sont insuffisants à caractériser le comportement intimidant, menaçant ou harcelant évoqué par les défenderesses qui par ailleurs ne justifient pas d'un préjudice moral qu'elles auraient subi.

Dès lors, il y a lieu de les débouter de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral.






Sur la demande indemnitaire au titre de la procédure abusive à l'encontre des sociétés Le Clair de la Plume et PRISMA MEDIA
Les sociétés défenderesses sollicitent la condamnation de Monsieur [R] [K] à leur verser à chacune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile en soulignant que Monsieur [R] [K] n'avait jamais eu l'intention de séjourner au sein de l'établissement Le Clair de la Plume mais souhaitait tout mettre en œuvre pour transformer ce lot et en assignant les deux sociétés à quadrupler son gain pour obtenir 8 232 euros tous chefs de préjudice confondus.

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

L'article 32-1 ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire.

Dès lors, il convient de débouter les sociétés PRISMA MEDIA et Le Clair de la Plume de leur demande de dommages-intérêts.


III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens et les frais irréptibles 
 L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l'espèce, il apparaît équitable et compte tenu de l'issue du litige de condamner Monsieur [R] [K] aux dépens et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 25/07716 et RG 25/09314 sous le seul 
n° RG 25/07716 ;

DÉBOUTE Monsieur [R] [K] de l'intégralité de ses demandes ;

DÉBOUTE la SAS LE CLAIR DE LA PLUME de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;

DÉBOUTE la SNC PRISMA MEDIA de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;

CONDAMNE Monsieur [R] [K] aux dépens ;

DIT n'y avoir application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.



Le Greffier Vice-Président
Nathalie RECK Gussun KARATAS
Texte intégral
N° RG 25/07716 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZVP


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale 
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
 

11ème civ. S1

N° RG 25/07716 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZVP

Minute n°

















☐ Copie exec. à :
Me Marie DIAMONEKA-LEBEAULT
Me Nicolas CLAUSMANN

Le 31/07/2026 
 
Le Greffier
N. RECK 



Me Marie DIAMONEKA-LEBEAULT
Me Olivier HAYAT


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
 31 JUILLET 2026


DEMANDEUR :

Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Marie DIAMONEKA-LEBEAULT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 156

DEFENDERESSES :

S.A.S. LE CLAIR DE LA PLUME
immatriculée au RCS de ROMANS ous le n° 811 446 095
[Adresse 3]
représentée par Me Olivier HAYAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Nicolas CLAUSMANN avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 306

S.N.C. PRISMA MEDIA
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 318 826 187 
[Adresse 4]
représentée par Me Olivier HAYAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Nicolas CLAUSMANN avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 306
 

OBJET : Demande en paiement relative à un autre contrat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Président 
Nathalie RECK, Greffier et Esther METZ, Greffier stagiaire lors des débats et Nathalie RECK, Greffier lors du prononcé

DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Juillet 2026.

JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Président 
et par Nathalie RECK, Greffier


EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, Monsieur [R] [K] a fait assigner la SAS LE CLAIR DE LA PLUME devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamnée de lui verser les sommes suivantes :
à titre principal, 2 058 euros à titre de dommages-intérêts pour le gain manqué outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2025, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,à titre subsidiaire, 2 058 euros en réparation du préjudice moral outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2025, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.Il demande également de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir et de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et de débouter cette dernière de toute demande plus ample ou contraire.

Le dossier a été enregistré sous le n° RG 25/07716.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, Monsieur [R] [K] a fait assigner la SNC PRISMA MEDIA devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et demande :
à titre principal :
la nullité du contrat conclu avec cette dernière,la condamnation de la SNC PRISMA MEDIA à lui verser la somme de 2 058 euros en réparation du préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2025,la condamnation de la SNC PRISMA MEDIA à lui verser la somme de 2 058 euros en réparation du préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2025,la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,à titre subsidiaire :
la condamnation de la SNC PRISMA MEDIA à lui verser la somme de 2 058 euros à titre de dommages-intérêts pour le gain manqué outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2025, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,en tout état de cause :
dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenircondamner la société défenderesse à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,débouter cette dernière de toute demande plus ample ou contraire.
Le dossier a été enregistré sous le n° RG 25/09314.

Les affaires RG 25/07716 et RG 25/09314 ont été appelées pour la première fois à l'audience du 13 janvier 2026 et ont fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 12 mai 2026.

A cette audience, Monsieur [R] [K] représenté par son conseil se réfère à ses conclusions du 24 février 2026 aux termes desquels il demande au tribunal de :
à titre liminaire :
déclarer qu'il s'en rapporte à justice s'agissant de la demande de jonction et dans l'hypothèse ou la jonction serait ordonnée :
à titre principal :
prononcer la nullité du contrat conclu entre la société PRISMA MEDIA et Monsieur [R] [K],condamner les sociétés LE CLAIR DE LA PLUME et PRISMA MEDIA in solidum à lui verser la somme de 2 058 euros au titre de dommages-intérêts pour le gain manqué, outre les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme et à compter de la mise en demeure du 14 avril 2025 et ce, jusqu'à parfait paiement,condamner la société PRISMA MEDIA à lui verser la somme de 2 058 euros en réparation du préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme et à compter de la mise en demeure du 10 avril 2025 et ce, jusqu'à parfait paiement,ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,à titre subsidiaire :
condamner la société LE CLAIR DE LA PLUME à lui verser une somme de 2 058 euros en réparation du préjudice moral pour avoir commis une faute en ayant un comportement vextaoire, outre les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme et à compter de la mise en demeure du 14 avril 2025 et ce, jusqu'à parfait paiement,condamner la société PRISMA MEDIA à lui verser une somme de 2 058 euros en réparation du préjudice moral pour n'avoir pas exécuté ses obligations conformément à ses engagements contractuels, outre les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme et à compter de la mise en demeure du 10 avril 2025 et ce, jusqu'à parfait paiement,ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,en tout état de cause :
dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner les sociétés LE CLAIR DE LA PLUME et PRISMA MEDIA in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner les sociétés LE CLAIR DE LA PLUME et PRISMA MEDIA in solidum aux entiers dépens,débouter les sociétés LE CLAIR DE LA PLUME et PRISMA MEDIA de toute demande plus ample ou contraire.
La SAS LE CLAIR DE LA PLUME et la SNC PRISMA MEDIA représentées par leur conseil se réfèrent à leurs conclusions pour l'audience du 12 mai 2026 aux termes desquels elles demandent au tribunal de :
ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les n° de RG 25/07716 et RG 25/09314,à titre principal :
débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société PRISMA MEDIA,débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société LE CLAIR DE LA PLUME,à titre reconventionnel :
condamner Monsieur [K] à verser à la société LE CLAIR DE LA PLUME la somme de 2 000 euros à titre de préjudice moral,condamner Monsieur [K] à verser à la société LE CLAIR DE LA PLUME la somme de 2 000 euros au titre de l'action abusive diligentée à son encontre,condamner Monsieur [K] à verser à la société PRISMA MEDIA la somme de 1 euro à titre de préjudice moral,condamner Monsieur [K] à verser à la société PRISMA MEDIA la somme de 2 000 euros au titre de l'action abusive diligentée à son encontre,


en tout état de cause :
condamner Monsieur [K] à verser à la société LE CLAIR DE LA PLUME la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [K] à verser à la société PRISMA MEDIA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [K] aux entiers dépens.
L'affaire est mise en délibéré à ce jour.


MOTIVATION DE LA DÉCISION


I. Sur la demande de jonction

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

En l'espèce, Monsieur [R] [K] a assigné les deux sociétés défenderesses à la suite de sa participation et son gain à un jeu-concours organisé par l'une pour un lot concernant un séjour fourni par l'autre, il soulève la nullité du contrat avec la société organisatrice du jeu-concours ainsi que des manquements de cette dernière et des manquements à ses obligations par la société prestataire.

Ces instances sont donc unies par un lien étroit, étant précisé qu'aucune partie ne s'oppose à la jonction de ces procédures, Monsieur [R] [K] s'en remettant à la décision du tribunal, que la jonction de ces procédures répond à une bonne administration de la justice.

Par conséquent, il convient d'ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 25/07716 et RG 25/09314 sous le seul n° RG 25/07716.


II. Sur les demandes principales

A titre liminaire, il y a lieu d'indiquer qu'il ressort de l'ensemble des pièces produites aux débats et des conclusions des parties que :

- la société PRISME MEDIA a organisé un jeu-concours dans le magazine Voici n°1932 du 13 décembre 2024 comportant différents lots et notamment un séjour pour deux personnes dans l'établissement " [Etablissement 1] " à [Localité 2],

- le jeu comportait la présentation suivante dans ledit magazine :
" 1 séjour d'exception pour 2 personnes au Clair de la Plume **** & gastronomie co-signée [J] [F]***
Code SMS CLAIR
Découvrez la Provence secrète
A 2h50 de [Localité 3] (TGV [Localité 4]), entre [Localité 5] et [Localité 6], les Maisons du Clair de la Plume à [Localité 2] vous invitent à oublier le bruit du monde. Séjournez dans l'une des 29 chambres et suites, savourez un petit déjeuner buffet au champagne et déjeunez ou dînez dans l'un des trois restaurants : table 1* Michelin co-signée [J] [F]***, Bistro Gourmand ou Café de Village avec caveau de vignerons. Offrez-vous un séjour découverte autour de la truffe à partir de 399€ !
Meilleur prix et bons cadeaux sur mesure dès 50€ sur www.clairplume.com. Tel.+33(0)4 75 00 01 01.
Valeur unitaire : 2 058 € ".

En bas de la page, les modalités de participation au jeu étaient précisées ainsi qu'un paragraphe à droite indiquant :
" Jeu du 13 au 26 décembre 2024
Tous les lots sont à gagner en
instant gagnant, vous saurez
immédiatement si vous avez
gagné ! Détails et restrictions :
voir règlement en fin de magazine "

- la dernière page produite par les défenderesses comporte un encadré en bas de la page à droite, dans une police d'écriture lisible et en majuscule " EXTRAIT DU RÈGLEMENT DE NOS JEUX ", il est ensuite précisé en minuscules " Le règlement de nos jeux est déposé en l'Etude SCP Brisse Bouvet et Llopis, huissiers de justice à Paris. Il peut être adressé à toute personne qui en fait la demande, par écrit, à l'adresse suivante : PRISMA MEDIA - Service Jeux Concours - [Adresse 4] ou par mail à l'adresse : [Courriel 1] en précisant les nom et numéro de magazine et le nom du jeu. Les informations communiquées sont indispensables au traitement des participations aux jeux Prisma Media et sont transmises aux prestataires les traitant ainsi qu'aux partenaires commerciaux de Prima Media. A défaut ladite participation ne pourra être prise en compte. En application de la loi du 6 août 2004, les participants ont le droit de s'opposer à ce que les données les concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale. Ces données ne peuvent également donner lieu à l'exercice du droit d'accès de rectification auprès de Prisma Media ".

- Monsieur [R] [K] a participé à ce jeu en visant le séjour au CLAIR DE LA PLUME ; le même jour, il reçoit un sms le 22 décembre 2024 lui indiquant qu'il est gagnant et doit transmettre ses coordonnées. Par sms de retour, il lui est indiqué " vous recevrez votre lot dans un délai de 3 mois après la fin du jeu ".

- le même jour, par mail du 22 décembre 2024 transmis à [Courriel 1], Monsieur [R] [K] demande le règlement complet du jeu VOICI n°1931/NOEL et non " juste un extrait ".

- le 6 janvier 2025 PRISMA MEDIA transmet au Clair de la Plume les coordonnées du gagnant du séjour.

- le bon cadeau du séjour de trois nuitées avec repas, démonstration cavage et dotation de vins au Clair de la Plume reçu par Monsieur [K] le 7 janvier 2025 prévoit une date de validité jusqu'au 7 janvier 2025, ce qui est manifestement une erreur ce dont les parties conviennent ; il est précisé en outre que le bon et valable pendant la période des truffes, de novembre à mars, hors vacances de Noël et soirées spéciales, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Il est indiqué que le bon n'est ni remboursable, ni échangeable, ni cessible, ni transmissible ; avec un numéro de téléphone pour les renseignements et réservation.

- le 14 janvier 2025 le président du Clair de La Plume informe par mail PRISMA MEDIA que Monsieur [R] [K] a eu des propos très agressifs envers la réceptionniste prénommée [A] et a exigé que son bon cadeau soit étendu car il ne souhaitait pas voyager en hiver mais demandait à ce qu'il soit utilisable en juin à l'occasion de son anniversaire ; il demande, avant d'apporter une réponse à Monsieur [R] [K], si ces contraintes de date étaient mentionnées lors de la participation au jeu. Ce à quoi PRISMA MEDIA répond que le jeu-concours s'était déroulé du 6 au 26 décembre 2024, que la date de validité démarrait donc à la fin du jeu et à partir de la notification de gain au gagnant, le nom du gagnant ayant été envoyé le 6 janvier 2025, le gagnant avait donc 1 an pour utiliser son séjour = du 1er novembre 2024 au 1er novembre 2025. S'il devait obligatoirement choisir son séjour pendant la période des truffes (du 01/11/24 au 31/03/25)


la validité de 3 mois serait trop courte pour qu'il s'organise sachant qu'il était déjà le 15 janvier 2025 et rappelle les termes du règlement du jeu. Le Clair de la Plume répond alors qu'ils ont indiqué au client lors de son appel étendre l'offre sur la saison truffe 2025/2026 (donc de novembre 2025 à mars 2026) afin qu'il puisse en bénéficier sur une période plus large, il précise " cependant, nous ne pouvons pas accepter un séjour en dehors de ces périodes. j'adresse une réponse au client en lui indiquant que les conditions étaient bien spécifiées dans le règlement ".

- à la suite d'une erreur sur la date de validité du premier bon, un nouveau bon cadeau est reçu le 22 janvier 2025 par Monsieur [R] [K] avec les mêmes mentions mais une date de validité jusqu'au 7 janvier 2026 pour une réservation pendant la période des truffes.

- à la suite d'échanges téléphoniques avec l'établissement Le Clair de la Plume, le service réservation de ce dernier envoie un mail le 22 janvier 2025 confirmant à Monsieur [R] [K] la date de validité du bon cadeau jusqu'au 7 janvier 2026 ; il est indiqué qu'exceptionnellement l'établissement accepte de l'accueillir au cours des mois de mai et juin sous réserve de disponibilité en donnant des disponibilités du 5 au 8 mai 2025, du 12 au 15 mai 2025 et du 23 au 26 mai 2025 ; Monsieur [R] [K] répond en demandant à l'établissement s'il a des dates au mois de juin 2025.

- par mail du 3 février 2025, le service réservation du Clair de la Plume envoie un mail à Monsieur [R] [K] faisant suite à une conversation téléphonique, il lui confirme la réservation d'une chambre pour 
" un séjour de trois nuits à compter du mardi 17 juin au vendredi 19 juin 2025 " en indiquant " votre séjour s'effectue dans le cadre d'un bon cadeau qui inclus pour deux personnes... ", une erreur s'étant manifestement glissée sur la date de fin de séjour,

- par mail du 11 février 2025 adressé à Monsieur [R] [K], la direction du Clair de la Plume déplore son attitude et propos agressifs avec la réceptionniste prénommée [A] lors d'un échange du 14 janvier 2025 et lui indique qu'il n'est pas possible de faire droit à sa demande de réservation en juin 2025, qu'il doit respecter les conditions de son bon cadeau convenues avec le groupe de presse PRISMA MEDIA en rappelant les termes du règlement du jeu concours et l'invite à choisir des dates de séjour sur la période de validité.

- par mail du 12 février 2025, la chef de produits chez PRIMA MEDIA transmet à Monsieur [R] [K] " de nouveau, le règlement du jeu Clair de la Plume x VOICI Voici GJ de Noël (du 6 au 26/12/24)", elle rappelle que bon cadeau avait été étendu à la saison des truffes 2025/2026 donc de novembre 2025 à mars 2026 pour bénéficier d'une période plus large.

- le règlement du jeu concours précise en son article 5 que lot pour le séjour de 3 nuits pour 2 personnes au CLAIR DE LA PLUME est " valable 1 an pendant la période des truffes, soit du 1er novembre 2024 au 31 mars 2025), hors vacances de Noël et soirées spéciales, sous réserve de disponibilités hôtelières ".


1. Sur la demande de nullité du contrat

Sur l'existence d'un dol
Aux termes des articles 1130, 1131, 1132 et 1133 du code civil l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.


Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.
L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.

Il y a également lieu de rappeler que le dol ne se présume pas et doit être prouvé.

En l'espèce, il appartient à Monsieur [R] [K] de démontrer des manœuvres illicites et une intention dolosive de la part de la société PRISMA MEDIA.

Monsieur [R] [K] fait valoir que le jeu tel que plébiscité dans l'annonce du magasin VOICI fait état d'un lot gagnant sans aucune restriction de validité ou d'utilisation. Malgré une demande de règlement du jeu auprès du service compétent, il n'a obtenu aucune réponse mais ce n'est qu'à la réception du bon afférent à son gain qu'il a été informé des restrictions suivantes :
- validité de 5 mois au lieu d'un an annoncé,
- date de fin de validité sur le premier bon d'ores et déjà expiré à la réception,
- période restreinte de novembre à mars, hors vacances et période de fermeture, non explicitée dans l'annonce initiale.

Il indique que son consentement ne pouvait dès lors qu'être vicié en raison de la présentation tronquée du lot, que s'il avait eu connaissance des restrictions imposées unilatéralement par la défenderesse, il n'aurait pas déboursé le moindre centime pour ledit lot qui ne lui valut que frustration et humiliation, qu'il aurait visé d'autres lots qu'il aurait sans doute récupérés sans difficulté, qu'il est indéniable que l'erreur excusable de Monsieur [R] [K] sur les modalités d'exécution du lot portait sur des qualités essentielles de la prestation due, les restrictions non-communiquées et imposées unilatéralement ayant rendu le bon gagnant inexploitable.

Les sociétés défenderesses soutiennent que la société PRISMA MEDIA a organisé un jeu-concours relevant du régime des contrats aléatoires selon les articles 1965 à 1967 du code civil, qu'en vertu de ce régime elle a proposé la participation à un jeu dont le périmètre était clairement mentionné au sein du magazine Voici ; qu'elle a ainsi communiqué de manière claire sur les modalités de participation au jeu, les éléments essentiels des lots et l'existence d'un règlement de jeu et les moyens permettant d'accéder de manière simple et gratuite au règlement décrivant les restrictions ; que pour la société LE CLAIR DE LA PLUME le périmètre de la réservation était également clair à savoir : 3 nuits, petit-déjeuner inclus, repas (déjeuner ou dîner) inclus, pendant la période de la truffe, soit de novembre à mars.

Il ressort de l'ensemble des éléments produits aux débats et rappelés précédemment à titre liminaire que le jeu-concours tel que présenté dans le magazine Voici ne précise à aucun moment la restriction relative à la période de validité, qu'il s'agisse de la durée de validité d'un an ou de la période des truffes pendant laquelle la réservation doit s'effectuer. A la dernière page du magazine, il est renvoyé au règlement pour consultation des " restrictions " sans autre précision, règlement qui peut être obtenu sur demande et gratuitement,

Monsieur [R] [K] affirme que cette restriction dont il n'avait pas connaissance au moment de la participation au jeu constitue nécessairement un dol qui a vicié son consentement, que s'il avait eu connaissance de telles restrictions, il n'aurait pas déboursé le moindre centime pour ce lot et qu'il se serait rabattu sur d'autres lots qu'il aurait pu aisément récupérer.



Cependant, il y a lieu de relever que :

- Monsieur [R] [K] ne démontre pas que c'est de manière délibéré que la société PRISMA MEDIA n'ait pas mentionné dans le magazine les restrictions relatives à la période de réservation du séjour ; que les échanges entre la société PRISMA et la société Le Clair de la Plume démontrent au contraire que dès janvier 2025, elles avaient à coeur d'étendre la durée de validité du bon cadeau pour que Monsieur [R] [K] ne soit pas lésé sur le fait de n'avoir pas bénéficié de la période de novembre 2024 à début janvier 2025,

- Monsieur [R] [K] ne démontre pas que sans cette restriction quant aux périodes de réservation du séjour, il n'aurait pas participé au jeu ou aurait visé un autre lot dont il n'est par ailleurs pas établi qu'il en aurait été désigné le gagnant s'agissant d'un contrat aléatoire,

- une durée de validité d'un bon cadeau d'un an pour une réservation uniquement sur la période des truffes soit dans les faits de janvier à mars 2025 et de novembre 2025 à janvier 2026 ne porte pas sur une qualité essentielle du contrat.

Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [R] [K].

Sur le manquement à l'obligation d'information précontractuelle
Aux visas des articles L.111-1, L.111-2, L.111-3 et L.121-1 du code de la consommation, Monsieur [R] [K] fait valoir d'une pratique déloyale caractérisant un manquement manifeste de la société PRISMA MEDIA à son obligation d'information précontractuelle. Il soutient qu'elle a manqué de transparence en indiquant de manière erronée que les détails et restrictions du jeu-concours se trouvaient dans le règlement en fin de magazine, que seul un extrait figure en fin de magazine et ne mentionnant aucune date ni restriction, qu'il n'avait alors pas connaissance de la brièveté de la période de validité de l'offre sur une durée de 5 mois et non d'un an, uniquement sur la période des truffes, rendant ainsi le bon cadeau inutilisable.

Il sollicite ainsi aux termes de l'article 1130 du code civil l'annulation du contrat pour défaut d'information qui porte sur des éléments essentiels du contrat et réparation de son préjudice matériel et moral.

Les sociétés défenderesses soutiennent qu'elles ont respecté leurs obligations, que l'ensemble des informations sur les modalités du jeu-concours et sur le lot litigieux figuraient dans le magazine ainsi que le renvoi au règlement du jeu, que dès qu'il a su qu'il avait gagné le lot litigieux, Monsieur [R] [K] s'est empressé de demander le même jour le règlement de celui-ci connaissant manifestement la mécanique d'un jeu-concours et le périmètre associé, qu'il ne peut dès lors s'estimer dupé alors même que les informations essentielles étaient mentionnées au sein du magazine et qu'il était un joueur aguerri. Elles soulignent que l'argumentation de Monsieur [R] [K] est contradictoire puisqu'il demande la nullité du contrat avec PRISMA MEDIA pour vice du consentement et subsidiairement pour manœuvres déloyales au sens du code de la consommation pour faire des demandes au titre de l'inexécution contractuelle à l'encontre du Clair de la Plume.

Il ressort de l'ensemble des pièces produites aux débats par les parties que la société PRISMA MEDIA a bien communiqué sur les modalités de participation au jeu-concours et sur la description détaillée du lot litigieux: durée du séjour, repas, organisation d'événement autour de la truffe ; aucune restriction n'est cependant évoquée dans le magazine, un renvoi est fait à la dernière page du magazine qui elle-même renvoie au règlement du jeu-concours qu'il est possible de demander par mail ou par courrier gratuitement. Dès l'annonce du gain par sms du 22 décembre 2024, Monsieur [R] [K] fait la demande du règlement qu'il obtient en février 2025 par courriel qui évoque lui avoir déjà transmis le règlement. Par ailleurs, il y a lieu de 


relever que le bon-cadeau du 7 janvier 2025 et également le second bon rectifié comportent les informations détaillées sur les périodes auxquelles il est possible de réserver au Clair de la Plume.

Comme indiqué dans les développements précédant, Monsieur [R] [K] ne démontre pas que les restrictions dont il déplore qu'elles n'aient pas été mentionnées dans le magazine portaient sur des éléments essentiels du contrat aléatoire et alors que PRISMA MEDIA avait prévu des modalités pour permettre de se voir communiquer gratuitement ledit règlement, ce que Monsieur [R] [K] a pu faire dès qu'il a participé au jeu ce qui témoigne d'une communication claire sur les modalités de transmission dudit document.

Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de nullité du contrat avec PRISMA MEDIA et des demandes indemnitaires à ce titre.


2. Sur la demande au titre de l'inexécution du contrat de jeu-concours avec la société PRISMA MEDIA

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1217 du code civil la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, Monsieur [R] [K] soutient qu'il incombait à la société PRISMA MEDIA de respecter les termes fixés par elle dans l'annonce parue au sein du magazine VOICI et ainsi délivrer au gagnant un lot conforme à la description qui en était faite dans ladite annonce, la société PRISMA MEDIA ne s'étant pas exécutée, il lui a fait délivrer une mise en demeure réceptionnée le 10 avril 2025 après avoir tout mis en œuvre pour trouver une issue amiable au blocage survenu entre les parties du fait du comportement qu'il estime déloyal de la société PRISMA MEDIA. Il soutient qu'il a été berné et humilié dans tous ses échanges avec cette dernière qui ne pouvait ignorer sa situation de santé fragile et qui l'a accusé à tort de manquer de respect. Il fait valoir que dans cette situation, l'exécution en nature est inconcevable, raison pour laquelle il demande réparation de son préjudice sous forme pécuniaire.






La société PRISMA MEDIA soutient que Monsieur [R] [K] ne peut se prévaloir d'aucun manquement et qu'en réalité il a toujours eu le dessein d'obtenir dès le départ du litige un autre lot que celui qu'il a gagné en l'espèce en demandant de modifier les dates du séjour en fonction de ses propres souhaits et en dehors du périmètre du règlement qui encadrait l'ensemble de l'opération.

Il ressort de l'ensemble des pièces produites aux débats que Monsieur [R] [K] échoue à démontrer une quelconque inexécution contractuelle de la part de la société PRISMA MEDIA. Cette dernière a mis en place un jeu-concours en indiquant les informations afférentes au contenu du lot litigieux avec des indications précises pour en obtenir le règlement, a informé Monsieur [R] [K] par sms qu'il avait gagné le séjour et ce, le jour-même de sa participation au jeu, a communiqué début janvier les coordonnées du gagnant à l'établissement Le Clair de la Plume, a rappelé audit établissement ainsi qu'à Monsieur [R] [K] le règlement du jeu concours s'agissant des restrictions sur la date de réservation du séjour, elle a indiqué à l'établissement que compte tenu des démarches effectuées Monsieur [R] [K] serait lésé si la date de validité du bon cadeau était maintenue de novembre 2024 à mars 2025 à la suite de quoi l'établissement Le Clair de la Plume a étendu la durée de validité du bon-cadeau, elle a toujours rappelé les termes du règlement du jeu-concours lorsqu'elle a été sollicitée par Monsieur [R] [K].

Dès lors, il y a lieu de débouter Monsieur [R] [K] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société PRISMA MEDIA.


3. Sur la demande au titre de l'inexécution du contrat avec la société Le Clair de la Plume

Au visa des articles 1103, 1104, 1212 et 1217 du code civil, Monsieur [R] [K] soulève l'inexécution par la société Le Clair de la Plume de son engagement contractuel relative au jeu d'une part et relative à la réservation d'autre part et sollicite l'indemnisation de son préjudice moral.

S'agissant de l'engagement contractuel relative au jeu
Monsieur [R] [K] soutient que du fait de son implication dans le jeu de Noël organisé par la société PRISMA MEDIA, la société Le Clair de la Plume a pris des engagements contractuels envers le gagnant du lot afférent à ses services, que dès lors, il lui appartenait de respecter les termes fixés contractuellement et ainsi de permettre une utilisation du bon conforme aux engagements pris. Il explique qu'à l'occasion de la conclusion du contrat, aucune mention restrictive ne paraissait dans les termes indiqués au sein de l'annonce parue dans le magazine Voici, aucune information et aucun écrit additionnels tels que des conditions générales de vente ne lui avaient été communiqués. Il explique ainsi que la modification ultérieure et unilatérale du contrat par voie de conditions restrictives d'utilisation du lot gagné ne peut être admise, que par ailleurs la société Le Clair de la Plume a fait preuve d'incurie et de déloyauté au fil des échanges avec lui par la démultiplication d'erreurs notamment dans la délivrance du premier bon expiré puis sans la confirmation d'un séjour pour deux nuits et non de trois, pas ses voltes-faces incessants dans la réservation du séjour et par des accusations infondées de comportement injurieux alors qu'il cherchait à faire valoir ses droits avec ses interlocuteurs sans jamais départir de son sens de la politesse.

La société Le Clair de la Plume soutient qu'elle a respecté ses engagements en rappelant le processus mis en place après qu'elle a eu l'information sur la désignation de Monsieur [R] [K] comme le gagnant du lot afin d'organiser son séjour et lorsqu'elle a constaté que la période du jeu-concours ne lui permettait pas de bénéficier d'une période complète de la truffe, la période de novembre à janvier était terminée lors de la prise de contact, elle a alors pris sur elle de lui permettre d'aller au-delà du règlement de jeu en lui permettant de réserver de novembre 2025 à janvier 2026, quelle a pleinement collaboré aux sollicitations, pour le moins abusives selon elle, de Monsieur [R] [K] en lui répondant régulièrement et en mettant tout en œuvre pour lui permettre de bénéficier de son lot.

Si effectivement aucune mention restrictive n'apparaissait dans le magazine Voici quant aux dates de réservation du séjour, il y a lieu de relever que d'une part Monsieur [R] [K] échoue à démontrer que ladite publication était de la responsabilité de la société Le Clair de la Plume qui n'est que le prestataire du lot et que d'autre part il ne précise aucunement quel serait à ce stade l'engagement de la société Le Clair de la Plume envers lui.

S'agissant de l'engagement contractuel relative à la réservation
Monsieur [R] [K] soutient que la société Le Clair de la Plume s'est engagée par écrit le 3 février 2025 à l'occasion de la réservation pour un séjour du 17 au 20 juin 2025 ce qui a fait naître de nouveaux engagements contractuels entre les parties, un contrat s'étant effectivement formé par la rencontre d'une offre et de l'acceptation du prix, le contrat étant stipulé pour une période claire, la société Le Clair de la Plume ne pouvait y mettre fin unilatéralement par courrier du 12 février 2025 conformément aux dispositions de l'article 1212 du code civil, que sa rétractation ultérieure intervenue sans motif légitime constitue également une violation de ses obligations contractuelles, que la défenderesse ne pouvait légitimement fonder l'annulation sur les termes du règlement qui n'avait pas été communiqué au défendeur.

S'agissant des prétendues menaces et propos agressifs qu'il aurait tenus envers le personnel de l'établissement et qui auraient entraîné dans la panique l'annulation de la réservation pour le séjour au mois de juin 2025, il soutient que les témoignages émanant d'employés de la société Le Clair de la Plume ne démontrent pas quels propos exacts auraient été tenus de sorte qu'il est permis de douter sérieusement de leur prétendu caractère agressif, qu'aucune violence ni menace ne ressort clairement des échanges, qu'il ne s'agit en réalité que d'un ton ferme traduisant son état d'exaspération dans lequel il se trouvait face aux multiples défaillances des sociétés cocontractantes ainsi que sa volonté de réagir afin de faire cesser ces défaillances et des obstacles injustifiés. Il soutient également qu'il est permis de s'interroger sur les conditions dans lesquelles les attestations ont été établies s'agissant de témoins employés de la société défenderesse avec un lien de subordination que par ailleurs Madame [G] ne relate pas des faits auxquels elle aurait assisté ni constaté personnellement, que dans ces conditions aucun crédit ne peut être accordé aux attestations de témoins fournies par Mesdames [G] et [L].

La société Le Clair de la Plume soutient qu'il est manifeste que la réservation réalisée en juin l'a été sur des bases erronées comme la conséquence d'un harcèlement qui a entraîné la confusion des réceptionnistes, qu'en tout état de cause elle était dans son droit le plus strict de procéder à une telle annulation dès lors qu'il était constaté que la réservation ne respectait pas les conditions du règlement sauf à ce que Monsieur [R] [K] souhaite régler son séjour et profiter du gain à une autre période et qu'elle était en droit de procéder à l'annulation de son séjour comme stipulé dans ses propres conditions générales qui ont été mises à la disposition de Monsieur [K] au sein du courrier électronique du 3 février 2025.

Il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que la société Le Clair de la Plume a, dès qu'elle a été informée des coordonnées du gagnant du séjour, communiqué le 7 janvier 2025 un bon cadeau qui comportait toutes les informations relatives au séjour notamment au sujet des prestations et surtout concernant les périodes de réservations. Si le premier bon comporte une erreur sur la date de validité qui a été par la suite rectifiée avec le second bon reçu par Monsieur [R] [K] le 22 janvier 2022, lesdits bons comportent la mention suivante " valable pendant la période des truffes de novembre à mars, hors vacances de Noël et soirées spéciales, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation ". Aussi, du moins, dès le 7 janvier 2025, Monsieur [R] [K] était au courant de la restriction au sujet de la période de réservation qui ne pouvait intervenir que lors de la période des truffes de novembre à mars et hors certaines périodes et ce, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.



Par mail du 3 février 2025, " [S] " du service réservation des Maisons au Clair de la Plume confirmait la réservation du séjour pour 3 nuits à compter du 17 juin au vendredi 19 juin 2025 avec manifestement une coquille sur la date du fin de séjour qui devait être au 20 juin 2025. Le mail précisait " Police d'annulation : la réservation de la chambre peut être annulée sans frais jusqu'à midi 3 jours avant la date d'arrivée. Au-delà, le bon cadeau ne sera plus valide ".

Par mail du 11 février 2025 la direction du Clair de la Plume informait Monsieur [R] [K] qu'il était finalement impossible d'accéder à sa demande, celle-ci ne respectant pas les conditions du bon cadeau convenues avec PRISME MEDIA et l'invitait à choisir des dates de séjour sur la période de validité.

S'il est aisément possible de comprendre l'agacement de Monsieur [R] [K] face aux erreurs concernant la date de validité du premier bon-cadeau et la date de fin du séjour réservé au mois de juin 2025, il y a lieu de relever que la société Le Clair de la Plume a reconnu ces erreurs et y a rapidement remédié. C'est sur l'insistance de Monsieur [R] [K] qu'un séjour a été accepté au mois de juin 2025 par un réceptionniste, peu de temps après soit une semaine plus tard la direction lui a écrit pour l'informer qu'un séjour au mois de juin était impossible et l'invitait à procéder à une réservation lors de la période de validité soit pendant la période des truffes. Les termes du règlement du jeu-concours rappelés dans les bon-cadeau du mois de janvier 2025 étaient connus de Monsieur [R] [K], il savait pertinemment qu'une réservation en dehors de la période de novembre à mars n'était pas possible et a quand même insisté par mail et au téléphone pour profiter d'une réservation en dehors de ladite période dans un contexte de gain suite à la participation à un jeu-concours et non d'un contrat d'hôtellerie. Il y a lieu de relever que se faisant la société défenderesse a respecté le règlement du jeu-concours et a également permis à Monsieur [R] [K] de bénéficier d'une période étendue à la période des truffes 2025/2026 et l'a averti suffisamment tôt de l'annulation du séjour du mois de juin 2025 pour qu'il se retourne et réserve suffisamment à l'avance son séjour pour la période de mi-février à mars 2025 et pour la période de novembre 2025 à janvier 2026.

Dès lors, Monsieur [R] [K] échoue à démontrer une inexécution contractuelle de la part de la société Le Clair de la Plume.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d'indemnisation de Monsieur [R] [K].


4. Sur la responsabilité délictuelle de la société Le Clair de la Plume

Aux termes de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, au visa de l'article 1240 du code civil et de l'article L.121-11 du code de la consommation qui interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service sauf motif légitime, Monsieur [R] [K] soutient que la société Le Clair de la Plume a commis une faute en ayant fait échec aux tentatives de réservation notamment en le prenant en grippe. Il indique qu'il a subi un préjudice moral à plus forte raison que la défenderesse connaissait son état de santé fragile pour l'en avoir informée. Il indique qu'il a été traité avec le plus grand mépris et accusé injustement de tromperie, il indique avoir été humilié et déçu.

La société défenderesse soutient qu'il est particulièrement choquant que Monsieur [R] [K] sollicite un préjudice moral en invoquant ses graves problèmes de santé qui sont extérieures au présent litige sous le prétexte qu'il en aurait informé ses interlocuteurs de PRISMA MEDIA. Elle explique qu'il ne peut se prévaloir d'aucun manquement.



Il y a lieu de relever que la société Le Clair de la Plume n'a jamais refusé ladite prestation mais a indiqué que la réservation ne pouvait se faire en dehors de la période de novembre à mars et l'a invité à réserver pendant ladite période.

Pour les mêmes motifs que développés précédemment, il y a lieu de relever que Monsieur [R] [K] échoue à démontrer une faute commise par la société Le Clair de la Plume, que par ailleurs, il fait état d'un préjudice moral sans le démontrer dans la mesure où pour le justifier il se contente de produire des documents médicaux concernant ses difficultés de santé et qui n'ont aucun lien de causalité avec les manquements qu'il reproche à la société défenderesse.

Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d'indemnisation de Monsieur [R] [K].


II. Sur les demandes reconventionnelles

Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral des sociétés Le Clair de la Plume et PRISMA MEDIA
Les sociétés défenderesses font valoir que Monsieur [R] [K] a fait preuve d'une particulière violence sur la forme comme sur le fond dans le traitement du présent litige en adressant un très grand nombre de courriers électroniques dans des termes virulents avec des caractères majuscules et avec des couleurs agressives et en procédant à plus d'une dizaine d'appels en utilisant des termes dépassant la décence ayant pour conséquence de faire fondre en larmes une réceptionniste. Elles indiquent que Monsieur [R] [K] s'étant pris à leur personnel, elles subissent un préjudice moral dont elles demandent réparation.

Au soutien de leur demande, elles versent aux débats :
- l'attestation de Madame [A] [D] du 9 avril 2025 indiquant que lors de l'appel de Monsieur [R] [K] ce dernier a été grossier et agressif à tel point qu'elle a fini par pleurer, que suite à l'annulation de la réservation pour le mois de juin, Monsieur [R] [K] a opposé un refus catégorique et s'est mis à téléphoner à de nombreuses reprises, soit une dizaine de fois sur le standard. Elle confirme son écrit interne du 14 janvier 2025 relatant sa conversation avec Monsieur [R] [K] et joint à l'attestation duquel il ressort que Monsieur [R] [K] aurait été " infect au téléphone ", qu'il l'aurait " pourri " pendant 10 minutes avec le bon cadeau et l'erreur sur la date de validité ; qu'ils avaient " trop les yeux dans la merde " pour voir leurs erreurs, il lui indique ensuite qu'il n'a rien à faire de la période des truffes, que venant de [Localité 1] il ne veut pas d'un séjour en hiver,
- l'attestation de Madame [Z] [G] qui indique que sa collègue a eu Monsieur [R] [K] au téléphone le 14 janvier 2025, qu'il a été odieux avec elle en raison d'une erreur dans la date de validité du bon cadeau, qu'à la fin de la conversation sa collègue aurait été en larmes. Elle indique que Monsieur [R] [K] a insisté à plusieurs reprises pour une réservation en juin qui a été finalisée le 3 février 2025 mais que la direction a annulée en raison de son comportement et de la réservation en dehors des périodes de validité.

Il y a lieu de relever que ces éléments sont insuffisants à caractériser le comportement intimidant, menaçant ou harcelant évoqué par les défenderesses qui par ailleurs ne justifient pas d'un préjudice moral qu'elles auraient subi.

Dès lors, il y a lieu de les débouter de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral.






Sur la demande indemnitaire au titre de la procédure abusive à l'encontre des sociétés Le Clair de la Plume et PRISMA MEDIA
Les sociétés défenderesses sollicitent la condamnation de Monsieur [R] [K] à leur verser à chacune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile en soulignant que Monsieur [R] [K] n'avait jamais eu l'intention de séjourner au sein de l'établissement Le Clair de la Plume mais souhaitait tout mettre en œuvre pour transformer ce lot et en assignant les deux sociétés à quadrupler son gain pour obtenir 8 232 euros tous chefs de préjudice confondus.

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

L'article 32-1 ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire.

Dès lors, il convient de débouter les sociétés PRISMA MEDIA et Le Clair de la Plume de leur demande de dommages-intérêts.


III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens et les frais irréptibles 
 L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l'espèce, il apparaît équitable et compte tenu de l'issue du litige de condamner Monsieur [R] [K] aux dépens et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.







PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 25/07716 et RG 25/09314 sous le seul 
n° RG 25/07716 ;

DÉBOUTE Monsieur [R] [K] de l'intégralité de ses demandes ;

DÉBOUTE la SAS LE CLAIR DE LA PLUME de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;

DÉBOUTE la SNC PRISMA MEDIA de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;

CONDAMNE Monsieur [R] [K] aux dépens ;

DIT n'y avoir application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.



Le Greffier Vice-Président
Nathalie RECK Gussun KARATAS

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L111-3, code civil 1212, code civil 1965, code de la consommation L111-2, code civil 1133, code civil 1967, code civil 1132, code de la consommation L111-1, code de la consommation L121-11, code de la consommation L121-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T21:37:02.219Z.