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Décision de justice

Cour d'appel de Reims, 1ere Chambre sect.Civile, 10 septembre 2024, n° 23/00521

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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

Le 25 mars 2019, M. [S] [Z] a ouvert un compte joueur sur le site de paris en ligne www.betclic.fr. 



Le 19 janvier 2021, il a effectué sur ce site un pari combiné portant sur des rencontres sportives de la Nationale Collegiale Athletic Association et a été déclaré gagnant de la somme de 117 383,51 euros par le site Betclic. Cette somme a été créditée sur le compte joueur de M. [Z] le 20 janvier 2021 puis transférée sur son compte bancaire à hauteur de 112.382,51 euros.



Par courriers des 25 janvier et 1er février 2021, la société Betclic Entreprises Limited (la société Betclic) a vainement demandé à M. [Z] de lui rembourser la somme de 112 382,51 euros au motif que son pari était perdant et que le versement de la somme de 117 383,51 euros sur son compte joueur résultait d'une erreur technique.



Par ordonnance sur requête du 19 février 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes a autorisé la société Betclic à saisir à titre conservatoire les comptes bancaires de M. [Z] en garantie de sa créance à hauteur de la somme de 112. 383,51 euros en principal.



Suivant exploit délivré le 22 mars 2021, la société Betclic a fait assigner M. [Z] aux fins de le voir condamner à lui restituer la somme de 112 382,50 euros.



Par jugement du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a :

- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [Z],

- déclaré la société Betclic recevable en ses demandes,

- condamné M. [Z] à rembourser à la société Betclic la somme de 112 382,51 euros,

- condamné la société Betclic à payer à M. [Z] la somme de 117 382,51 euros en raison de son préjudice subi, 

- ordonné la compensation des créances respectives des parties à hauteur de la plus faible d'entre elles, 

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Betclic à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Betclic aux dépens de la procédure comprenant les frais de mainlevée de la saisie conservatoire. 



Par déclaration du 17 mars 2023, la société Betclic a interjeté appel de cette décision. 



Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 2 avril 2024, elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée recevable en ses demandes et en ce qu'il a condamné M. [Z] à lui payer la somme de 112 382,51 euros,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [Z] la somme de 117.382,51 euros, ordonné la compensation et condamné à payer les dépens et une indemnité de procédure, 

- statuant à nouveau,

- déclarer la société Betclic recevable et bien fondée en ses demandes,

- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [Z] à lui restituer et à lui payer la somme de 112 382,50 euros augmentée des intérêts de retard à compter du 20 janvier 2021 et à titre subsidiaire à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2021,

- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- "ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir qui est de droit".



Elle fait valoir que le moyen d'irrecevabilité soulevé n'est pas fondé puisque l'article 1967 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer à l'espèce ; que la somme versée sur le compte joueur de M. [Z] résulte d'une erreur technique et correspond aux gains qu'il aurait perçus si son pari avait été gagnant ; que le pari était perdant, justifiant son action en restitution de la somme versée par erreur. 



Elle ajoute que M. [Z] n'a subi aucun préjudice du fait du versement de la somme indue puisqu'elle a fait diligence pour l'informer, dès le lendemain, de l'erreur affectant ce versement et solliciter son remboursement ; qu'en tout état de cause si un préjudice était prouvé celui-ci ne peut être équivalent au montant de la somme indûment versée sur son compte joueur alors que M. [Z] a frauduleusement déplacé les sommes indûment obtenues en toute connaissance de cause puisqu'il savait que son pari était perdu.



Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute puisque l'erreur provenait de son fournisseur externe.



Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 8 avril 2024, M. [Z] demande à la cour de :

- débouter la société Betclic des fins de son appel,

- infirmer le jugement sur l'irrecevabilité tirée de l'article 1967 du code civil seul applicable au litige,

- en conséquence,

- juger que la société Betclic est irrecevable à solliciter la répétition de la somme de 112 382,50 euros qu'elle a volontairement versé à la suite d'un pari sportif qu'elle a déclaré gagnant,

- condamner la société Betclic au paiement de la somme de 5 000 euros anormalement prélevée sur le compte en ligne de M. [Z],

- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions contraires, 

- à titre subsidiaire, au cas où l'action en répétition serait jugée recevable,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à réduire le montant de la restitution en raison de la faute commise au visa de l'article 1302-3 al 2 du code civil,

- condamner la société Betclic à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Il fait valoir que la société Betclic est irrecevable à agir et qu'elle a commis une faute lourde ; que son erreur réside non pas dans le paiement effectif des gains mais dans la validation en amont des sélections du pari qu'il a effectués, n'ayant découvert qu'a posteriori et dans des conditions inexpliquées que le pari était en réalité perdant ; que l'erreur invoquée révèle un grave dysfonctionnement dans le processus de validation des gains. 



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 17 juin suivant.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



- Sur la recevabilité de la demande en répétition de l'indu



L'article 122 du code de procédure civile dispose que "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."



L'article 123 de ce code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.



En application de l'article 1965 du code civil, la loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le payement d'un pari. Cette règle, dite exception de jeu, prive le bénéficiaire des gains du droit d'agir contre le perdant et s'analyse, dès lors, comme une fin de non-recevoir. L'article 1967 de ce code ajoute que "Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.". 



La société Betclic est fondée à soutenir que l'exception de jeu invoquée par M. [Z] ne lui est pas opposable dès lors qu'elle bénéficie d'un agrément délivré par l' Autorité nationale des jeux pour le secteur des paris sportifs en ligne et qu'il n'est nullement établi, ni d'ailleurs allégué,une méconnaissance par l'appelante des dispositions légales relatives à l'enregistrement des paris et au règlement des enjeux.



Au demeurant, cette fin de non-recevoir n'a pas vocation à s'appliquer à l'action engagée par la société Betclic, laquelle n'est pas une action en recouvrement des dettes résultant des paris mais en répétition d'une somme versée indûment, la société Betclic ne pouvant être qualifiée de perdant au sens de l'article 1967 du code civil.



Il s'ensuit que l'action de la société Betclic est recevable et que le moyen d'irrecevabilité invoqué par M. [Z] est mal fondé, le jugement étant confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité et dit la société Betclic recevable en ses demandes.





- Sur la répétition de l'indu



L'article 1302 du code civil prévoit que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.



En vertu de l'article 1302-1 du même code,"Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu."



En l'espèce, ainsi que l'indique à juste titre le tribunal et au vu des résultats officiels des rencontres sportives concernées par ce pari combiné produits aux débats, il est établi que le pari sportif effectué par M. [Z] sur le site de la société Betclic le 19 janvier 2021 s'est avéré perdant.



Il est également prouvé que la société Betclic a versé à M. [Z] la somme de 112 382,51 euros correspondant aux gains dont il aurait bénéficié si son pari avait été gagnant. Le caractère indu de la somme versée par la société Betclic à M. [Z] est donc établi. 





- Sur la faute de la société Betclic et l'obligation au remboursement de l'indu



L'article 1302-3 du code civil dispose que la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9 et qu'elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute.



En application de ces dispositions, il est de principe que le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas du recours fondé sur l'enrichissement sans cause celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui. En revanche, l'action en remboursement de l'indu ne peut aboutir lorsque l'appauvrissement est dû à la faute lourde ou intentionnelle de l'appauvri.



Il résulte des développements précédents que la société Betclic a commis une erreur en déclarant le pari combiné effectué le 19 janvier 2021 par M. [Z] gagnant pour un montant de 117 383,51 euros alors qu'en fait il s'agissait d'un pari perdant.



La société Betclic bénéficie depuis 2010 d'un agrément délivré par l'Autorité nationale des jeux pour le secteur des paris sportifs en ligne. Elle doit donc respecter les obligations mises à sa charge dans le cadre de cet agrément et est tenue de mettre en place un dispositif de vigilance et de contrôle des paris tant au niveau de la validation des paris que de leurs résultats. 



En déclarant le pari combiné de M. [Z] gagnant alors qu'en réalité il était perdant puis en versant sur son compte joueur une somme correspondant au gain sans avoir procédé aux vérifications élémentaires relatives aux résultats des paris concernés, la société Betclic n'a pas respecté ses obligations et a commis une faute. Elle ne peut valablement soutenir que la faute ne lui est pas imputable et résulte d'une simple erreur technique commise par un fournisseur extérieur de flux de paris sportifs, dans la mesure où elle ne produit aucune pièce permettant de prouver ses allégations.



Cette faute ne peut cependant pas être qualifiée ni de faute lourde ni de faute intentionnelle. En effet, M. [Z] a lui-même reconnu avoir reçu, 40 heures après le versement de la somme de 117 383,51 euros sur son compte joueur, un appel téléphonique de la société Betclic l'informant de l'erreur commise et du fait que son gain était perdant. Il est encore établi que quelques minutes après cet appel téléphonique, intervenu le 21 janvier 2021, l'annulation de gain a été mentionnée sur son compte joueur. Le 25 janvier 2021, la société Betclic lui a adressé un courrier lui confirmant l'erreur commise et lui réclamant le remboursement de la somme indûment perçue, réitérant cette demande de restitution par courrier du 1er février 2021. 



Dès lors, la faute commise par la société Betclic justifie que la restitution du paiement indu soit réduite ainsi qu'il est dit à l'article 1302-3 du code civil. 



Le préjudice subi par M. [Z] du fait de la faute commise par la société Betclic résulte de la déception ressentie après avoir été déclaré gagnant d'une somme particulièrement importante. Ce préjudice doit être évalué à la somme de 5 000 euros, étant précisé que M. [Z] n'invoque pas l'existence d'un autre préjudice. 



Dès lors, l'obligation à restitution de M. [Z] sera réduite à la somme de 107 382,51 euros (112 382,51 - 5 000), celui-ci étant condamné à rembourser cette somme à la société Betclic outre les intérêts légaux à compter du 14 février 2023. Le jugement est donc infirmé en ce sens.





- Sur le retrait des fonds du compte par la société Betclic



M. [Z] réclame la condamnation de la société Betclic à lui payer la somme de 5 000 euros anormalement prélevée sur son compte joueur. Il explique que son compte joueur ouvert sur le site Betclic a été crédité de la somme de 117 382,51 euros avant de faire l'objet d'un virement de 107 383,51 euros vers son compte bancaire outre deux virements de 2 000 euros et 3 000 euros. Il indique que son compte restait donc créditeur de 5 000 euros au 21 janvier 2021 et que la société Betclic ne pouvait prélever cette somme de son compte joueur. 



Il résulte des développements précédents que le pari effectué par M. [Z] s'est avéré perdant, de sorte que la société Betclic était fondée à rectifier le solde de son compte joueur à la suite de ce pari perdu, la somme réclamée par la société Betclic au titre du versement indu tenant compte de la somme de 5 000 euros déjà perçue. 



Par ailleurs, M. [Z] ne justifie pas d'une faute commise par la société Betclic s'agissant de la perception de cette somme à la suite de la perte de son pari, pas plus que de l'existence d'un préjudice résultant de la faute alléguée. Sa demande est donc mal fondée, le jugement étant confirmé de ce chef.





- Sur les frais de procédure et les dépens



M. [Z] qui succombe principalement doit supporter les dépens de première instance et d'appel sous le bénéfice des dispositions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé s'agissant des dépens et des frais de procédure. 



L'équité commande de laisser chaque partie supporter les frais de procédure exposés dans le cadre du présent litige. Les parties sont donc déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.



Enfin, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent arrêt comme le réclame la société Betclic, la décision de la cour d'appel étant exécutoire de plein droit, en l'absence d'effet suspensif de tout recours.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant par arrêt contradictoire,



Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [Z], déclaré la société Betclic recevable en ses demandes et débouté M. [Z] du surplus de ses demandes ;



L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau ; 



Condamne M. [Z] à rembourser à la société Betclic la somme de 107 382,51 euros avec intérêts légaux à compter du 14 février 2023 ;



Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel ces derniers distraits selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;



Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. 







Le greffier La présidente
Texte intégral
ARRET N° 

du 10 septembre 2024



N° RG 23/00521 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJ65





Société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED





c/



[Z]















Formule exécutoire le :

à :



la SELARL JACQUEMET SEGOLENE



la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024



APPELANTE :



d'un jugement rendu le 14 février 2023 par le tribunal judiciaire de TROYES



Société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED, société de droit maltais, dont le siège social est situé [Adresse 2] (MALTE), immatriculée au registre des sociétés de Malte sous le numéro C49376, représentée par son représentant légal, 

domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Maîtres Pascal WILHELM et Emilie DUMUR de la SAS WILHELM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidants 





INTIME :



Monsieur [S] [Z]

Né le 18 octobre 1991 à [Localité 3] (COMORES),

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat plaidant





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :



Madame DIAS DA SILVA, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Sandrine PILON, conseillère





GREFFIER :



Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition





DEBATS :



A l'audience publique du 17 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024





ARRET : 



Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.









Le 25 mars 2019, M. [S] [Z] a ouvert un compte joueur sur le site de paris en ligne www.betclic.fr. 



Le 19 janvier 2021, il a effectué sur ce site un pari combiné portant sur des rencontres sportives de la Nationale Collegiale Athletic Association et a été déclaré gagnant de la somme de 117 383,51 euros par le site Betclic. Cette somme a été créditée sur le compte joueur de M. [Z] le 20 janvier 2021 puis transférée sur son compte bancaire à hauteur de 112.382,51 euros.



Par courriers des 25 janvier et 1er février 2021, la société Betclic Entreprises Limited (la société Betclic) a vainement demandé à M. [Z] de lui rembourser la somme de 112 382,51 euros au motif que son pari était perdant et que le versement de la somme de 117 383,51 euros sur son compte joueur résultait d'une erreur technique.



Par ordonnance sur requête du 19 février 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes a autorisé la société Betclic à saisir à titre conservatoire les comptes bancaires de M. [Z] en garantie de sa créance à hauteur de la somme de 112. 383,51 euros en principal.



Suivant exploit délivré le 22 mars 2021, la société Betclic a fait assigner M. [Z] aux fins de le voir condamner à lui restituer la somme de 112 382,50 euros.



Par jugement du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a :

- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [Z],

- déclaré la société Betclic recevable en ses demandes,

- condamné M. [Z] à rembourser à la société Betclic la somme de 112 382,51 euros,

- condamné la société Betclic à payer à M. [Z] la somme de 117 382,51 euros en raison de son préjudice subi, 

- ordonné la compensation des créances respectives des parties à hauteur de la plus faible d'entre elles, 

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Betclic à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Betclic aux dépens de la procédure comprenant les frais de mainlevée de la saisie conservatoire. 



Par déclaration du 17 mars 2023, la société Betclic a interjeté appel de cette décision. 



Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 2 avril 2024, elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée recevable en ses demandes et en ce qu'il a condamné M. [Z] à lui payer la somme de 112 382,51 euros,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [Z] la somme de 117.382,51 euros, ordonné la compensation et condamné à payer les dépens et une indemnité de procédure, 

- statuant à nouveau,

- déclarer la société Betclic recevable et bien fondée en ses demandes,

- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [Z] à lui restituer et à lui payer la somme de 112 382,50 euros augmentée des intérêts de retard à compter du 20 janvier 2021 et à titre subsidiaire à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2021,

- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- "ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir qui est de droit".



Elle fait valoir que le moyen d'irrecevabilité soulevé n'est pas fondé puisque l'article 1967 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer à l'espèce ; que la somme versée sur le compte joueur de M. [Z] résulte d'une erreur technique et correspond aux gains qu'il aurait perçus si son pari avait été gagnant ; que le pari était perdant, justifiant son action en restitution de la somme versée par erreur. 



Elle ajoute que M. [Z] n'a subi aucun préjudice du fait du versement de la somme indue puisqu'elle a fait diligence pour l'informer, dès le lendemain, de l'erreur affectant ce versement et solliciter son remboursement ; qu'en tout état de cause si un préjudice était prouvé celui-ci ne peut être équivalent au montant de la somme indûment versée sur son compte joueur alors que M. [Z] a frauduleusement déplacé les sommes indûment obtenues en toute connaissance de cause puisqu'il savait que son pari était perdu.



Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute puisque l'erreur provenait de son fournisseur externe.



Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 8 avril 2024, M. [Z] demande à la cour de :

- débouter la société Betclic des fins de son appel,

- infirmer le jugement sur l'irrecevabilité tirée de l'article 1967 du code civil seul applicable au litige,

- en conséquence,

- juger que la société Betclic est irrecevable à solliciter la répétition de la somme de 112 382,50 euros qu'elle a volontairement versé à la suite d'un pari sportif qu'elle a déclaré gagnant,

- condamner la société Betclic au paiement de la somme de 5 000 euros anormalement prélevée sur le compte en ligne de M. [Z],

- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions contraires, 

- à titre subsidiaire, au cas où l'action en répétition serait jugée recevable,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à réduire le montant de la restitution en raison de la faute commise au visa de l'article 1302-3 al 2 du code civil,

- condamner la société Betclic à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Il fait valoir que la société Betclic est irrecevable à agir et qu'elle a commis une faute lourde ; que son erreur réside non pas dans le paiement effectif des gains mais dans la validation en amont des sélections du pari qu'il a effectués, n'ayant découvert qu'a posteriori et dans des conditions inexpliquées que le pari était en réalité perdant ; que l'erreur invoquée révèle un grave dysfonctionnement dans le processus de validation des gains. 



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 17 juin suivant.



 

MOTIFS DE LA DÉCISION



- Sur la recevabilité de la demande en répétition de l'indu



L'article 122 du code de procédure civile dispose que "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."



L'article 123 de ce code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.



En application de l'article 1965 du code civil, la loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le payement d'un pari. Cette règle, dite exception de jeu, prive le bénéficiaire des gains du droit d'agir contre le perdant et s'analyse, dès lors, comme une fin de non-recevoir. L'article 1967 de ce code ajoute que "Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.". 



La société Betclic est fondée à soutenir que l'exception de jeu invoquée par M. [Z] ne lui est pas opposable dès lors qu'elle bénéficie d'un agrément délivré par l' Autorité nationale des jeux pour le secteur des paris sportifs en ligne et qu'il n'est nullement établi, ni d'ailleurs allégué,une méconnaissance par l'appelante des dispositions légales relatives à l'enregistrement des paris et au règlement des enjeux.



Au demeurant, cette fin de non-recevoir n'a pas vocation à s'appliquer à l'action engagée par la société Betclic, laquelle n'est pas une action en recouvrement des dettes résultant des paris mais en répétition d'une somme versée indûment, la société Betclic ne pouvant être qualifiée de perdant au sens de l'article 1967 du code civil.



Il s'ensuit que l'action de la société Betclic est recevable et que le moyen d'irrecevabilité invoqué par M. [Z] est mal fondé, le jugement étant confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité et dit la société Betclic recevable en ses demandes.





- Sur la répétition de l'indu



L'article 1302 du code civil prévoit que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.



En vertu de l'article 1302-1 du même code,"Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu."



En l'espèce, ainsi que l'indique à juste titre le tribunal et au vu des résultats officiels des rencontres sportives concernées par ce pari combiné produits aux débats, il est établi que le pari sportif effectué par M. [Z] sur le site de la société Betclic le 19 janvier 2021 s'est avéré perdant.



Il est également prouvé que la société Betclic a versé à M. [Z] la somme de 112 382,51 euros correspondant aux gains dont il aurait bénéficié si son pari avait été gagnant. Le caractère indu de la somme versée par la société Betclic à M. [Z] est donc établi. 





- Sur la faute de la société Betclic et l'obligation au remboursement de l'indu



L'article 1302-3 du code civil dispose que la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9 et qu'elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute.



En application de ces dispositions, il est de principe que le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas du recours fondé sur l'enrichissement sans cause celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui. En revanche, l'action en remboursement de l'indu ne peut aboutir lorsque l'appauvrissement est dû à la faute lourde ou intentionnelle de l'appauvri.



Il résulte des développements précédents que la société Betclic a commis une erreur en déclarant le pari combiné effectué le 19 janvier 2021 par M. [Z] gagnant pour un montant de 117 383,51 euros alors qu'en fait il s'agissait d'un pari perdant.



La société Betclic bénéficie depuis 2010 d'un agrément délivré par l'Autorité nationale des jeux pour le secteur des paris sportifs en ligne. Elle doit donc respecter les obligations mises à sa charge dans le cadre de cet agrément et est tenue de mettre en place un dispositif de vigilance et de contrôle des paris tant au niveau de la validation des paris que de leurs résultats. 



En déclarant le pari combiné de M. [Z] gagnant alors qu'en réalité il était perdant puis en versant sur son compte joueur une somme correspondant au gain sans avoir procédé aux vérifications élémentaires relatives aux résultats des paris concernés, la société Betclic n'a pas respecté ses obligations et a commis une faute. Elle ne peut valablement soutenir que la faute ne lui est pas imputable et résulte d'une simple erreur technique commise par un fournisseur extérieur de flux de paris sportifs, dans la mesure où elle ne produit aucune pièce permettant de prouver ses allégations.



Cette faute ne peut cependant pas être qualifiée ni de faute lourde ni de faute intentionnelle. En effet, M. [Z] a lui-même reconnu avoir reçu, 40 heures après le versement de la somme de 117 383,51 euros sur son compte joueur, un appel téléphonique de la société Betclic l'informant de l'erreur commise et du fait que son gain était perdant. Il est encore établi que quelques minutes après cet appel téléphonique, intervenu le 21 janvier 2021, l'annulation de gain a été mentionnée sur son compte joueur. Le 25 janvier 2021, la société Betclic lui a adressé un courrier lui confirmant l'erreur commise et lui réclamant le remboursement de la somme indûment perçue, réitérant cette demande de restitution par courrier du 1er février 2021. 



Dès lors, la faute commise par la société Betclic justifie que la restitution du paiement indu soit réduite ainsi qu'il est dit à l'article 1302-3 du code civil. 



Le préjudice subi par M. [Z] du fait de la faute commise par la société Betclic résulte de la déception ressentie après avoir été déclaré gagnant d'une somme particulièrement importante. Ce préjudice doit être évalué à la somme de 5 000 euros, étant précisé que M. [Z] n'invoque pas l'existence d'un autre préjudice. 



Dès lors, l'obligation à restitution de M. [Z] sera réduite à la somme de 107 382,51 euros (112 382,51 - 5 000), celui-ci étant condamné à rembourser cette somme à la société Betclic outre les intérêts légaux à compter du 14 février 2023. Le jugement est donc infirmé en ce sens.





- Sur le retrait des fonds du compte par la société Betclic



M. [Z] réclame la condamnation de la société Betclic à lui payer la somme de 5 000 euros anormalement prélevée sur son compte joueur. Il explique que son compte joueur ouvert sur le site Betclic a été crédité de la somme de 117 382,51 euros avant de faire l'objet d'un virement de 107 383,51 euros vers son compte bancaire outre deux virements de 2 000 euros et 3 000 euros. Il indique que son compte restait donc créditeur de 5 000 euros au 21 janvier 2021 et que la société Betclic ne pouvait prélever cette somme de son compte joueur. 



Il résulte des développements précédents que le pari effectué par M. [Z] s'est avéré perdant, de sorte que la société Betclic était fondée à rectifier le solde de son compte joueur à la suite de ce pari perdu, la somme réclamée par la société Betclic au titre du versement indu tenant compte de la somme de 5 000 euros déjà perçue. 



Par ailleurs, M. [Z] ne justifie pas d'une faute commise par la société Betclic s'agissant de la perception de cette somme à la suite de la perte de son pari, pas plus que de l'existence d'un préjudice résultant de la faute alléguée. Sa demande est donc mal fondée, le jugement étant confirmé de ce chef.





- Sur les frais de procédure et les dépens



M. [Z] qui succombe principalement doit supporter les dépens de première instance et d'appel sous le bénéfice des dispositions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé s'agissant des dépens et des frais de procédure. 



L'équité commande de laisser chaque partie supporter les frais de procédure exposés dans le cadre du présent litige. Les parties sont donc déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.



Enfin, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent arrêt comme le réclame la société Betclic, la décision de la cour d'appel étant exécutoire de plein droit, en l'absence d'effet suspensif de tout recours.





PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant par arrêt contradictoire,



Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [Z], déclaré la société Betclic recevable en ses demandes et débouté M. [Z] du surplus de ses demandes ;



L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau ; 



Condamne M. [Z] à rembourser à la société Betclic la somme de 107 382,51 euros avec intérêts légaux à compter du 14 février 2023 ;



Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel ces derniers distraits selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;



Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. 







Le greffier La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1967, code civil 1965, code de procedure civile 123, code civil 1302-3, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-01-24T00:00:00.000Z.