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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C100485

Cour de cassation, Première chambre civile, 2 septembre 2026, n° 24-21.281

Publié au Bulletin · Publié aux Lettres de chambreCassationjeux de hasardexception de jeu
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Chronologie de l'affaire

Jugé 23,7 mois après la décision attaquée.

Sommaire

L'exception de jeu prévue à l'article 1965 du code civil ne peut être opposée aux actions en recouvrement exercées par les opérateurs de paris sportifs en ligne agréés, sauf lorsqu'ils ont méconnu des dispositions relatives à l'enregistrement des paris et au règlement des enjeux et se sont ainsi affranchis des exigences légales, ce qui n'est pas le cas du versement par erreur d'un gain à un joueur même s'il procède d'une faute, ce versement ne conférant pas de surcroît à l'opérateur la qualité de perdant au sens de l'article 1967 du même code. Il résulte des articles 1302-1 et 1302-3, alinéa 2, de ce code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l'action en répétition de l'indu est ouverte même en cas de faute lourde ou intentionnelle de celui qui a payé et que le juge peut réduire le montant des restitutions au regard de la gravité de la faute commise par celui qui a payé et de l'importance du préjudice subi par celui qui a reçu. Ayant caractérisé l'existence d'une faute de l'opérateur de jeux en ligne pour ne pas avoir procédé aux vérifications élémentaires relatives aux résultats et le préjudice du joueur en résultant, une cour d'appel a pu en déduire que le montant à restituer devait être réduit d'une somme qu'elle a souverainement évaluée. Doit être censuré l'arrêt qui, en matière de restitution de l'indu, fixe le point de départ des intérêts au taux légal assortissant la condamnation à restituer prononcée à l'encontre du joueur à la date du jugement de première instance alors qu'en application des articles 1302-3, 1352-6 et 1352-7 du code civil , celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement et celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande

Textes visés

Exposé du litige

Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 septembre 2024), le 19 janvier 2021, M. [N] (le joueur) a effectué sur le compte « joueur » qu'il avait ouvert auprès de la société Betclic, opérateur de jeux en ligne agréé (l'opérateur de jeux en ligne), un pari combiné sur des événements sportifs, lequel, a été déclaré gagnant pour des gains d'un montant de 117 382,51 euros crédités le 20 janvier 2021 sur son compte « joueur » puis transférés le lendemain sur son compte bancaire à hauteur de 112 382,51 euros.
 
 2. Par un appel téléphonique, suivi d'une mise en demeure le 25 janvier 2021, l'opérateur de jeux en ligne a informé le joueur qu'il avait commis une erreur technique dans l'appréciation des résultats du pari, lequel n'était en réalité pas gagnant mais perdant, et lui a demandé vainement de restituer la somme de 112 382,51 euros.
 
 3. Le 2 mars 2021, l'opérateur de jeux en ligne a assigné le joueur en restitution de cette somme indûment payée avec des intérêts de retard, à compter du 20 janvier 2021, subsidiairement à compter de la mise en demeure. Le joueur a opposé une fin de non-recevoir sur le fondement des articles 1965 et 1967 du code civil.

Moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal
 
 Enoncé du moyen
 
 4. Le joueur fait grief à l'arrêt d'écarter l'exception d'irrecevabilité, alors : 
 
 « 1°/que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour écarter l'exception de jeu tirée de l'article 1965 du code civil, la cour d'appel a affirmé, d'une part, "la société Betclic est fondée à soutenir que l'exception de jeu invoquée par M. [Z] [N] ne lui est pas opposable dès lors qu'elle bénéficie d'un agrément délivré par l'Autorité nationale des jeux pour le secteur des paris sportifs en ligne et qu'il n'est nullement établi, ni d'ailleurs allégué, une méconnaissance par l'appelante des dispositions légales relatives à l'enregistrement des paris et au règlement des enjeux" tout en constatant, d'autre part, lors de l'analyse de la faute commise par la société Betclic que cette société "bénéficie depuis 2010 d'un agrément délivré par l'Autorité nationale des jeux pour le secteur des paris sportifs en ligne. Elle doit donc respecter les obligations mises à sa charge dans le cadre de cet agrément et est tenue de mettre en place un dispositif de vigilance et de contrôle des paris tant au niveau de la validation des paris que de leurs résultats" et qu'"en déclarant le pari combiné de M. [Z] [N] gagnant alors qu'en réalité il était perdant puis en versant sur son compte joueur une somme correspondant au gain sans avoir procédé aux vérifications élémentaires relatives aux résultats des paris concernés, la société Betclic n'a pas respecté ses obligations et a commis une faute" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a manifestement statué par des motifs contradictoires et a, par suite, violé l'article 455 du code de procédure civile ; 
 
 2°/ que le perdant ne peut, dans aucun cas, répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie ; qu'en l'espèce, pour juger que M. [Z] [N] ne pouvait pas invoquer ce texte, la cour d'appel a retenu que la société Betclic ne pouvait "pas être qualifiée de perdant au sens de l'article 1967 du code civil" ; qu'en statuant ainsi quand la société Betclic avait volontairement payé un gain à un joueur au titre d'un pari déclaré gagnant, ce dont il résultait qu'elle avait la qualité de perdant au sens du texte précité, la cour d'appel a violé l'article 1967 du code civil. » 
 
 
Sur le second moyen du pourvoi principal
 
 Enoncé du moyen
 
 11. Le joueur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à l'opérateur de jeux en ligne la somme de 107 382,51 euros outre des intérêts légaux, alors :
 
 « 1°/ que l'action en restitution de l'indu ne peut pas aboutir lorsque le paiement indu procède d'une faute lourde du solvens ; que la faute lourde s'entend d'une négligence d'une extrême gravité, dénotant l'inaptitude du débiteur à l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Betclic avait commis une faute "en déclarant le pari combiné de M. [Z] [N] gagnant alors qu'en réalité il était perdant puis en versant sur son compte joueur une somme correspondant au gain sans avoir procédé aux vérifications élémentaires relatives aux résultats des paris concernés" mais a jugé qu' "une telle faute ne peut cependant pas être qualifiée ni de faute lourde ni de faute intentionnelle" ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résultait des éléments ainsi relevés que la société Betclic avait gravement manqué à ses obligations légales en ne procédant pas à des vérifications élémentaires avant de procéder au versement d'un gain, ce qui dénotait son inaptitude à l'accomplissement de la mission qui lui avait été confiée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a, par suite, violé les articles 1302-1 et 1302-3 du code civil ;
 
 2°/ que l'action en restitution de l'indu ne peut pas aboutir lorsque le paiement indu procède d'une faute lourde du solvens ; que la faute lourde s'entend d'une négligence d'une extrême gravité, dénotant l'inaptitude du débiteur à l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Betclic avait commis une faute "en déclarant le pari combiné de M. [Z] [N] gagnant alors qu'en réalité il était perdant puis en versant sur son compte joueur une somme correspondant au gain sans avoir procédé aux vérifications élémentaires relatives aux résultats des paris concernés" mais a jugé qu' "une telle faute ne peut cependant pas être qualifiée ni de faute lourde ni de faute intentionnelle" car "M. [Z] [N] a lui-même reconnu avoir reçu, quarante heures après le versement de la somme de 117 383,51 euros sur son compte joueur, un appel téléphonique de la société Betclic l'informant de l'erreur commise et du fait que son gain était perdant. Il est encore établi que quelques minutes après cet appel téléphonique, intervenu le 21 janvier 2021, l'annulation de gain a été mentionnée sur son compte joueur. Le 25 janvier 2021, la société Betclic lui a adressé un courrier lui confirmant l'erreur commise et lui réclamant le remboursement de la somme indûment perçue, réitérant cette demande de restitution par courrier du 1er février 2021" ; qu'en se prononçant ainsi, cependant que les conditions dans lesquelles le joueur a été informé de l'erreur commise ne sont pas de nature à écarter l'existence d'une faute lourde, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a, une nouvelle fois, violé les articles 1302-1 et 1302-3 du code civil ;
 
 3°/ que la restitution d'un paiement indu peut être réduite si le paiement procède d'une faute du solvens ; qu'il résulte de ce texte et de la lecture du Rapport au Président 14 de la République accompagnant l'ordonnance de réforme du droit des contrats, que le juge doit tenir compte de la gravité de la faute commise pour réduire le montant des restitutions et pas seulement du préjudice subi par l'accipiens ; qu'en affirmant que "le préjudice subi par M. [Z] [N] du fait de la faute commise par la société Betclic résulte de la déception ressentie après avoir été déclaré gagnant d'une somme particulièrement importante. Ce préjudice doit être évalué à la somme de 5 000 euros", la cour d'appel qui n'a pas tenu compte de la gravité de la faute commise par la société Betclic pour réduire le montant de la restitution a violé l'article 1302-3 du code civil ;
 
 4°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le préjudice subi par M. [Z] [N], résultant de la déception ressentie après avoir été déclaré gagnant d'une somme particulièrement importante, "doit être évalué à la somme de 5 000 euros" ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en rien les éléments l'ayant conduite à procéder à une telle évaluation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 
 
 5°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ; qu'en l'espèce, M. [Z] [N] a démontré que la société Betclic n'avait pas respecté les conditions générales du site applicables entre les parties en suspendant abusivement son compte et en procédant au retrait de la somme de 5 000 euros figurant sur ledit compte ; que pour juger que l'opérateur de paris sportifs n'avait pas commis de faute contractuelle, la cour d'appel a retenu que "le pari effectué par M. [Z] [N] s'est avéré perdant, de sorte que la société Betclic était fondée à rectifier le solde de son compte joueur à la suite de ce pari perdu, la somme réclamée par la société Betclic au titre du versement indu tenant compte de la somme de 5 000 euros déjà perçue" et que "M. [Z] [N] ne justifie pas d'une faute commise par la société Betclic s'agissant de la perception de cette somme à la suite de la perte de son pari, pas plus que de l'existence d'un préjudice résultant de la faute alléguée" ; qu'en statuant ainsi, par des éléments ne permettant pas d'écarter l'inexécution du contrat imputée à la société Betclic, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé l'article 1231-1 du code civil. »
 
 
Mais sur le moyen du pourvoi incident
 
 Enoncé du moyen
 
 17. L'opérateur de jeux en ligne fait grief à l'arrêt de fixer le point de départ des intérêts au taux légal assortissant la condamnation du joueur à lui rembourser la somme de 107 382,51 euros, alors « que la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal qui courent à compter du paiement lorsque l'accipiens a reçu de mauvaise foi et à compter du jour de la demande en remboursement lorsque l'accipiens a reçu de bonne foi" ; que la société Betclic demandait au dispositif de ses conclusions que M. [Z] [N] soit condamner à lui rembourser la somme indûment perçue avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021, soit la date du paiement, ou à titre subsidiaire à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2021 ; qu'en assortissant la condamnation de M. [Z] [N] à rembourser à la société Betclic la somme de 107 382,51 euros des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023, soit la date du jugement de première instance, la cour d'appel a violé les articles 1302-3, 13526 et 1352-7 du code civil. »

Motifs

Réponse de la Cour
 
 5. Selon l'article L. 320-6 du code de sécurité intérieure, par dérogation au principe de la prohibition des jeux d'argent et de hasard, peut être autorisée notamment l'exploitation de paris sportifs en ligne dans le cadre des agréments délivrés en vertu des dispositions des articles 11,12 et 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
 
 6. Si les articles 1965 et 1967 du code civil prévoient, par ailleurs, que la loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou le paiement d'un pari et qu'en aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie, ces textes visent les jeux et paris effectués dans un cadre privé non réglementé, de sorte qu'une fin de non-recevoir au titre de l'exception de jeu ne peut être opposée aux actions en recouvrement exercées par les établissements, dont l'activité est spécialement autorisée par la loi et réglementée par les pouvoirs publics.
 
 7. La Cour de cassation n'a admis leur application à l'égard de tels établissements que lorsqu'ils ont méconnu des dispositions relatives à l'enregistrement des paris et au règlement des enjeux (1re Civ., 13 mars 2019, pourvoi n° 18-13.856, publié) et se sont ainsi affranchis des exigences légales.
 
 8.Tel n'est pas le cas du versement par erreur d'un gain à un joueur même s'il procède d'une faute, ce versement ne conférant pas, de surcroît, à l'opérateur de jeux qui organise des paris la qualité de perdant au sens de l'article 1967 du code civil. 
 
 9. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a écarté la fin de non-recevoir opposée par le joueur.
 
 10. Le moyen n'est donc pas fondé.
 
 
Réponse de la Cour
 
 12. Selon l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L'article 1302-3, alinéa 2, du même code précise que la restitution peut être réduite si le paiement procède d'une faute. 
 
 13. Le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dont est issu ce dernier article précise que la rédaction retenue plus souple que la jurisprudence antérieure permet au juge, le cas échéant, de tenir compte de la gravité de la faute pour réduire le montant des restitutions, et non pas seulement de l'importance du préjudice subi.
 
 14. Il s'en déduit que, saisi d'une action en répétition de l'indu, qui est ouverte même en cas de faute lourde ou intentionnelle de celui qui a payé, le juge peut réduire le montant des restitutions au regard de la gravité de la faute commise par celui qui a payé et de l'importance du préjudice subi par celui qui a reçu.
 
 15. En relevant, d'une part, que l'opérateur de jeux en ligne avait commis une faute en déclarant le pari du joueur gagnant puis en versant sur son compte joueur une somme correspondant au gain sans avoir procédé aux vérifications élémentaires relatives aux résultats des paris concernés, mais constaté qu'à peine quarante heures après le versement, il avait avisé le joueur du caractère indu du paiement et demandé sa restitution, d'autre part, que le joueur avait ressenti une déception, après avoir été déclaré gagnant d'une somme particulièrement importante, la cour d'appel a apprécié la gravité de la faute commise par l'opérateur de jeux et le préjudice éprouvé par le joueur et a pu en déduire que le montant à restituer devait être réduit d'une somme qu'elle a souverainement évaluée à 5 000 euros.
 
 16. Le moyen, inopérant en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus.
 
Réponse de la Cour
 
 Recevabilité du moyen 
 
 18. Le joueur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la critique est nouvelle, et mélangée de fait et de droit.
 
 19. Cependant, le moyen qui critique le chef du dispositif ayant fait courir les intérêts légaux à compter de la date du jugement de première instance, alors que l'opérateur de jeux en ligne avait sollicité, dans ses conclusions, l'application des dispositions de l'article 1352-7 précité, est né de la décision attaquée.
 
 20. Le moyen est donc recevable.
 
 Bien-fondé du moyen
 
 Vu les articles 1302-3, 1352-6 et 1352-7 du code civil :
 
 21. Selon ces textes, la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue, que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement et que celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande. 
 
 22. Pour déterminer le point de départ des intérêts au taux légal assortissant la condamnation prononcée à l'encontre du joueur, l'arrêt retient la date du 14 février 2023 correspondant à celle du jugement de première instance.
 
 23. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le point de départ des intérêts légaux de la somme à rembourser par M. [N], à la date du 14 février 2023, l'arrêt rendu le 10 septembre 2024, entre les parties par la cour d'appel de Reims ;
 
 Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
 
 Condamne M. [N] aux dépens ; 
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
 
 CF
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 2 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation partielle
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 485 FS-B
 
 Pourvoi n° C 24-21.281 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2026
 
 M. [D] [Z] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-21.281 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - section 1), dans le litige l'opposant à la société Betclic Enterprises Limited, société de droit maltais, dont le siège est [Adresse 2] (Malte), défenderesse à la cassation.
 
 La société Betclic Enterprises Limited a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
 
 Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
 
 La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 
 Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseillère, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [Z] [N], de Me Soltner, avocat de la société Betclic Enterprises Limited, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Kerner-Menay, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mme Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Kass-Danno, MM. Ittah, Grimbert, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 septembre 2024), le 19 janvier 2021, M. [N] (le joueur) a effectué sur le compte « joueur » qu'il avait ouvert auprès de la société Betclic, opérateur de jeux en ligne agréé (l'opérateur de jeux en ligne), un pari combiné sur des événements sportifs, lequel, a été déclaré gagnant pour des gains d'un montant de 117 382,51 euros crédités le 20 janvier 2021 sur son compte « joueur » puis transférés le lendemain sur son compte bancaire à hauteur de 112 382,51 euros.
 
 2. Par un appel téléphonique, suivi d'une mise en demeure le 25 janvier 2021, l'opérateur de jeux en ligne a informé le joueur qu'il avait commis une erreur technique dans l'appréciation des résultats du pari, lequel n'était en réalité pas gagnant mais perdant, et lui a demandé vainement de restituer la somme de 112 382,51 euros.
 
 3. Le 2 mars 2021, l'opérateur de jeux en ligne a assigné le joueur en restitution de cette somme indûment payée avec des intérêts de retard, à compter du 20 janvier 2021, subsidiairement à compter de la mise en demeure. Le joueur a opposé une fin de non-recevoir sur le fondement des articles 1965 et 1967 du code civil.
 
 Sur le premier moyen du pourvoi principal
 
 Enoncé du moyen
 
 4. Le joueur fait grief à l'arrêt d'écarter l'exception d'irrecevabilité, alors : 
 
 « 1°/que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour écarter l'exception de jeu tirée de l'article 1965 du code civil, la cour d'appel a affirmé, d'une part, "la société Betclic est fondée à soutenir que l'exception de jeu invoquée par M. [Z] [N] ne lui est pas opposable dès lors qu'elle bénéficie d'un agrément délivré par l'Autorité nationale des jeux pour le secteur des paris sportifs en ligne et qu'il n'est nullement établi, ni d'ailleurs allégué, une méconnaissance par l'appelante des dispositions légales relatives à l'enregistrement des paris et au règlement des enjeux" tout en constatant, d'autre part, lors de l'analyse de la faute commise par la société Betclic que cette société "bénéficie depuis 2010 d'un agrément délivré par l'Autorité nationale des jeux pour le secteur des paris sportifs en ligne. Elle doit donc respecter les obligations mises à sa charge dans le cadre de cet agrément et est tenue de mettre en place un dispositif de vigilance et de contrôle des paris tant au niveau de la validation des paris que de leurs résultats" et qu'"en déclarant le pari combiné de M. [Z] [N] gagnant alors qu'en réalité il était perdant puis en versant sur son compte joueur une somme correspondant au gain sans avoir procédé aux vérifications élémentaires relatives aux résultats des paris concernés, la société Betclic n'a pas respecté ses obligations et a commis une faute" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a manifestement statué par des motifs contradictoires et a, par suite, violé l'article 455 du code de procédure civile ; 
 
 2°/ que le perdant ne peut, dans aucun cas, répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie ; qu'en l'espèce, pour juger que M. [Z] [N] ne pouvait pas invoquer ce texte, la cour d'appel a retenu que la société Betclic ne pouvait "pas être qualifiée de perdant au sens de l'article 1967 du code civil" ; qu'en statuant ainsi quand la société Betclic avait volontairement payé un gain à un joueur au titre d'un pari déclaré gagnant, ce dont il résultait qu'elle avait la qualité de perdant au sens du texte précité, la cour d'appel a violé l'article 1967 du code civil. » 
 
 Réponse de la Cour
 
 5. Selon l'article L. 320-6 du code de sécurité intérieure, par dérogation au principe de la prohibition des jeux d'argent et de hasard, peut être autorisée notamment l'exploitation de paris sportifs en ligne dans le cadre des agréments délivrés en vertu des dispositions des articles 11,12 et 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
 
 6. Si les articles 1965 et 1967 du code civil prévoient, par ailleurs, que la loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou le paiement d'un pari et qu'en aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie, ces textes visent les jeux et paris effectués dans un cadre privé non réglementé, de sorte qu'une fin de non-recevoir au titre de l'exception de jeu ne peut être opposée aux actions en recouvrement exercées par les établissements, dont l'activité est spécialement autorisée par la loi et réglementée par les pouvoirs publics.
 
 7. La Cour de cassation n'a admis leur application à l'égard de tels établissements que lorsqu'ils ont méconnu des dispositions relatives à l'enregistrement des paris et au règlement des enjeux (1re Civ., 13 mars 2019, pourvoi n° 18-13.856, publié) et se sont ainsi affranchis des exigences légales.
 
 8.Tel n'est pas le cas du versement par erreur d'un gain à un joueur même s'il procède d'une faute, ce versement ne conférant pas, de surcroît, à l'opérateur de jeux qui organise des paris la qualité de perdant au sens de l'article 1967 du code civil. 
 
 9. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a écarté la fin de non-recevoir opposée par le joueur.
 
 10. Le moyen n'est donc pas fondé.
 
 Sur le second moyen du pourvoi principal
 
 Enoncé du moyen
 
 11. Le joueur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à l'opérateur de jeux en ligne la somme de 107 382,51 euros outre des intérêts légaux, alors :
 
 « 1°/ que l'action en restitution de l'indu ne peut pas aboutir lorsque le paiement indu procède d'une faute lourde du solvens ; que la faute lourde s'entend d'une négligence d'une extrême gravité, dénotant l'inaptitude du débiteur à l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Betclic avait commis une faute "en déclarant le pari combiné de M. [Z] [N] gagnant alors qu'en réalité il était perdant puis en versant sur son compte joueur une somme correspondant au gain sans avoir procédé aux vérifications élémentaires relatives aux résultats des paris concernés" mais a jugé qu' "une telle faute ne peut cependant pas être qualifiée ni de faute lourde ni de faute intentionnelle" ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résultait des éléments ainsi relevés que la société Betclic avait gravement manqué à ses obligations légales en ne procédant pas à des vérifications élémentaires avant de procéder au versement d'un gain, ce qui dénotait son inaptitude à l'accomplissement de la mission qui lui avait été confiée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a, par suite, violé les articles 1302-1 et 1302-3 du code civil ;
 
 2°/ que l'action en restitution de l'indu ne peut pas aboutir lorsque le paiement indu procède d'une faute lourde du solvens ; que la faute lourde s'entend d'une négligence d'une extrême gravité, dénotant l'inaptitude du débiteur à l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Betclic avait commis une faute "en déclarant le pari combiné de M. [Z] [N] gagnant alors qu'en réalité il était perdant puis en versant sur son compte joueur une somme correspondant au gain sans avoir procédé aux vérifications élémentaires relatives aux résultats des paris concernés" mais a jugé qu' "une telle faute ne peut cependant pas être qualifiée ni de faute lourde ni de faute intentionnelle" car "M. [Z] [N] a lui-même reconnu avoir reçu, quarante heures après le versement de la somme de 117 383,51 euros sur son compte joueur, un appel téléphonique de la société Betclic l'informant de l'erreur commise et du fait que son gain était perdant. Il est encore établi que quelques minutes après cet appel téléphonique, intervenu le 21 janvier 2021, l'annulation de gain a été mentionnée sur son compte joueur. Le 25 janvier 2021, la société Betclic lui a adressé un courrier lui confirmant l'erreur commise et lui réclamant le remboursement de la somme indûment perçue, réitérant cette demande de restitution par courrier du 1er février 2021" ; qu'en se prononçant ainsi, cependant que les conditions dans lesquelles le joueur a été informé de l'erreur commise ne sont pas de nature à écarter l'existence d'une faute lourde, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a, une nouvelle fois, violé les articles 1302-1 et 1302-3 du code civil ;
 
 3°/ que la restitution d'un paiement indu peut être réduite si le paiement procède d'une faute du solvens ; qu'il résulte de ce texte et de la lecture du Rapport au Président 14 de la République accompagnant l'ordonnance de réforme du droit des contrats, que le juge doit tenir compte de la gravité de la faute commise pour réduire le montant des restitutions et pas seulement du préjudice subi par l'accipiens ; qu'en affirmant que "le préjudice subi par M. [Z] [N] du fait de la faute commise par la société Betclic résulte de la déception ressentie après avoir été déclaré gagnant d'une somme particulièrement importante. Ce préjudice doit être évalué à la somme de 5 000 euros", la cour d'appel qui n'a pas tenu compte de la gravité de la faute commise par la société Betclic pour réduire le montant de la restitution a violé l'article 1302-3 du code civil ;
 
 4°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le préjudice subi par M. [Z] [N], résultant de la déception ressentie après avoir été déclaré gagnant d'une somme particulièrement importante, "doit être évalué à la somme de 5 000 euros" ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en rien les éléments l'ayant conduite à procéder à une telle évaluation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 
 
 5°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ; qu'en l'espèce, M. [Z] [N] a démontré que la société Betclic n'avait pas respecté les conditions générales du site applicables entre les parties en suspendant abusivement son compte et en procédant au retrait de la somme de 5 000 euros figurant sur ledit compte ; que pour juger que l'opérateur de paris sportifs n'avait pas commis de faute contractuelle, la cour d'appel a retenu que "le pari effectué par M. [Z] [N] s'est avéré perdant, de sorte que la société Betclic était fondée à rectifier le solde de son compte joueur à la suite de ce pari perdu, la somme réclamée par la société Betclic au titre du versement indu tenant compte de la somme de 5 000 euros déjà perçue" et que "M. [Z] [N] ne justifie pas d'une faute commise par la société Betclic s'agissant de la perception de cette somme à la suite de la perte de son pari, pas plus que de l'existence d'un préjudice résultant de la faute alléguée" ; qu'en statuant ainsi, par des éléments ne permettant pas d'écarter l'inexécution du contrat imputée à la société Betclic, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé l'article 1231-1 du code civil. »
 
 Réponse de la Cour
 
 12. Selon l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L'article 1302-3, alinéa 2, du même code précise que la restitution peut être réduite si le paiement procède d'une faute. 
 
 13. Le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dont est issu ce dernier article précise que la rédaction retenue plus souple que la jurisprudence antérieure permet au juge, le cas échéant, de tenir compte de la gravité de la faute pour réduire le montant des restitutions, et non pas seulement de l'importance du préjudice subi.
 
 14. Il s'en déduit que, saisi d'une action en répétition de l'indu, qui est ouverte même en cas de faute lourde ou intentionnelle de celui qui a payé, le juge peut réduire le montant des restitutions au regard de la gravité de la faute commise par celui qui a payé et de l'importance du préjudice subi par celui qui a reçu.
 
 15. En relevant, d'une part, que l'opérateur de jeux en ligne avait commis une faute en déclarant le pari du joueur gagnant puis en versant sur son compte joueur une somme correspondant au gain sans avoir procédé aux vérifications élémentaires relatives aux résultats des paris concernés, mais constaté qu'à peine quarante heures après le versement, il avait avisé le joueur du caractère indu du paiement et demandé sa restitution, d'autre part, que le joueur avait ressenti une déception, après avoir été déclaré gagnant d'une somme particulièrement importante, la cour d'appel a apprécié la gravité de la faute commise par l'opérateur de jeux et le préjudice éprouvé par le joueur et a pu en déduire que le montant à restituer devait être réduit d'une somme qu'elle a souverainement évaluée à 5 000 euros.
 
 16. Le moyen, inopérant en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus.
 Mais sur le moyen du pourvoi incident
 
 Enoncé du moyen
 
 17. L'opérateur de jeux en ligne fait grief à l'arrêt de fixer le point de départ des intérêts au taux légal assortissant la condamnation du joueur à lui rembourser la somme de 107 382,51 euros, alors « que la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal qui courent à compter du paiement lorsque l'accipiens a reçu de mauvaise foi et à compter du jour de la demande en remboursement lorsque l'accipiens a reçu de bonne foi" ; que la société Betclic demandait au dispositif de ses conclusions que M. [Z] [N] soit condamner à lui rembourser la somme indûment perçue avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021, soit la date du paiement, ou à titre subsidiaire à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2021 ; qu'en assortissant la condamnation de M. [Z] [N] à rembourser à la société Betclic la somme de 107 382,51 euros des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023, soit la date du jugement de première instance, la cour d'appel a violé les articles 1302-3, 13526 et 1352-7 du code civil. » 
 
 Réponse de la Cour
 
 Recevabilité du moyen 
 
 18. Le joueur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la critique est nouvelle, et mélangée de fait et de droit.
 
 19. Cependant, le moyen qui critique le chef du dispositif ayant fait courir les intérêts légaux à compter de la date du jugement de première instance, alors que l'opérateur de jeux en ligne avait sollicité, dans ses conclusions, l'application des dispositions de l'article 1352-7 précité, est né de la décision attaquée.
 
 20. Le moyen est donc recevable.
 
 Bien-fondé du moyen
 
 Vu les articles 1302-3, 1352-6 et 1352-7 du code civil :
 
 21. Selon ces textes, la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue, que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement et que celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande. 
 
 22. Pour déterminer le point de départ des intérêts au taux légal assortissant la condamnation prononcée à l'encontre du joueur, l'arrêt retient la date du 14 février 2023 correspondant à celle du jugement de première instance.
 
 23. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le point de départ des intérêts légaux de la somme à rembourser par M. [N], à la date du 14 février 2023, l'arrêt rendu le 10 septembre 2024, entre les parties par la cour d'appel de Reims ;
 
 Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
 
 Condamne M. [N] aux dépens ; 
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T11:02:42.484Z.