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Décision de justice

Tribunal des activités économiques du Mans, CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE, 27 juillet 2026, n° 2025002253

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Parties (entreprises)

FAURE HERMANWINLOCK SYSTEMS

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

La société WINLOCK SYSTEMS, spécialisée dans la production et l'installation de portes sectionnelles industrielles coupe-feu, a établi une offre le 28 mars 2024 au profit de la société FAURE-HERMAN sur une prestation complète de réalisation d'une porte sectionnelle certifiée ATEX, incluant l'installation, la mise en service, la fourniture du manuel utilisateur ainsi que la remise des documents contractuellement exigés, notamment dans le cadre de la certification ATEX.

Il était convenu d'une réception contradictoire avant toute facturation. Cette dernière a passé commande le 8 avril 2024, puis une étude technique a été réalisée le 24 mai 2024.

Les travaux ont été effectués le 31 août 2024 mais FAURE-HERMAN affirme que les équipes de WINLOCK SYSTEMS ont quitté le chantier sans mise en service, sans remise de la certification requise, sans manuel utilisateur et sans réception contradictoire.

WINLOCK SYSTEMS a néanmoins émis une facture du même jour, transmise le 4 septembre 2024, pour un montant de 23 400 € TTC, avec une échéance fixée au 31 octobre 2024.

La ligne électrique définitive à la charge de FAURE-HERMAN n'était pas prête le jour de l'installation, la porte a donc fait l'objet d'une alimentation provisoire.

Une mise en service sous tension définitive est intervenue le 4 novembre 2024, WINLOCK SYSTEMS soutenant toutefois que la porte était déjà installée et fonctionnelle dès le 31 août 2024, sous réserve du raccordement définitif relevant de FAURE-HERMAN.

La réception de chantier de manière contradictoire permettant pas la présence des représentants de FAURE-HERMAN n'a pas eu lieu malgré plusieurs relances, FAURE-HERMAN indique ne pas avoir obtenu de compte rendu d'intervention ni de procès-verbal de réception. Les documents techniques, dont le DOE et le document de mise en service, n'auraient été transmis qu'en décembre 2024, tandis que la certification ATEX n'aurait été communiquée qu'en janvier 2025.

La facture n'ayant pas été réglée ni contestée, WINLOCK SYSTEMS a adressé plusieurs relances, puis une mise en demeure le 17 janvier 2025, réceptionnée le 22 janvier 2025.

Aucun paiement n'étant intervenu, WINLOCK SYSTEMS a engagé une procédure d'injonction de payer le 10 février 2025 et une ordonnance favorable a été rendue le 22 février 2025.

La société FAURE-HERMAN a alors formé opposition le 20 mars 2025.

Elle conteste principalement la date de facturation, la transmission tardive de certains documents de conformité ATEX, l'absence de procès-verbal de réception ou de mise en service, ainsi que l'existence alléguée de malfaçons affectant la porte depuis le début de l'année 2025.

Les malfaçons ont été constatées par un Commissaire de Justice de la SCP Nathalie CLAVER & GEORGET, [Adresse 7] et ont fait l'objet d'un rapport.

S'agissant d'un local à risque d'incendie dans le cadre de l'exploitation spécifique de FAURE-HERMAN, les points de non-conformités relevés n'ont pas permis l'utilisation du bâtiment et la facture de la porte, de son installation et de la mise en service pour un montant de 23 400 € est restée impayée.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions régulièrement déposées, dont il a pris connaissance, et se limite à rappeler les éléments essentiels du litige, répondant à la motivation et aux moyens qu'il juge utile à la solution.

Pour la demanderesse à l'injonction, la société WINLOCK SYSTEMS :

WINLOCK SYSTEMS soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible. Elle fait valoir que la commande a été exécutée conformément au bon de commande, que la porte a été livrée et posée le 31 août 2024, et que la seconde intervention du 4 novembre 2024 n'avait pour objet que le raccordement définitif rendu nécessaire par la carence de FAURE-HERMAN dans l'acheminement des câbles d'alimentation.

Elle estime donc que la facture pouvait valablement être émise au 31 août 2024.

WINLOCK SYSTEMS conteste l'opposabilité des conditions générales d'achat de FAURE-HERMAN, soit au motif qu'elles seraient écartées par ses propres conditions générales de vente, soit parce que les conditions réciproques s'annihileraient.

Elle ajoute que les conditions d'achat de FAURE-HERMAN seraient illisibles et ne sauraient fonder les demandes adverses. Elle soutient également avoir transmis les documents demandés, notamment le dossier de mise en service et l'attestation ATEX, et affirme avoir toujours répondu aux sollicitations reçues.

Sur les désordres allégués, WINLOCK SYSTEMS soutient qu'ils seraient apparus plusieurs mois après l'installation, dans un contexte d'utilisation de la porte par FAURE-HERMAN, et qu'ils résulteraient d'un usage inadéquat ou d'un défaut d'entretien.

Elle conteste ainsi tout manquement contractuel et demande le rejet des prétentions de FAURE-HERMAN.

Vu les dispositions des articles 42 et 46 du Code de procédure civile

Vu les dispositions des articles 44, 1103 et 1104 du Code civil

Vu les dispositions de l'article L.441-9 du Code de commerce

À titre principal, WINLOCK SYSTEMS demande donc au tribunal de céans de :

Constater la carence de la SAS FAURE HERMAN ;

Juger inopposable à la SARL WINLOCK SYSTEMS les conditions d'achat de la SAS FAURE HERMAN ;

Débouter la SAS FAURE HERMAN de ses demandes fins et conclusions ;

Condamner la SAS FAURE HERMAN à payer en deniers ou en quittance à la SARL WINLOCK SYSTEMS la somme au principal de 23 400 € ;

Condamner la SAS FAURE HERMAN au paiement sur le principal du taux d'interet appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 31 octobre 2024 ;

Condamner la SAS FAURE HERMAN au paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamner la SAS FAURE HERMAN aux entiers frais et dépens de procédure, dont les frais de la procédure d'injonction de payer ;

Condamner la SAS FAURE HERMAN au paiement d'une somme de 4000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

À titre subsidiaire, si le tribunal estimait ne pas disposer d'éléments suffisants pour statuer sur l'origine des désordres invoqués, WINLOCK SYSTEMS demande qu'une expertise judiciaire soit ordonnée afin d'examiner l'installation, de déterminer l'existence et l'origine des éventuelles malfaçons, d'en apprécier l'imputabilité et d'évaluer les travaux éventuellement nécessaires.

Pour la défenderesse à l'injonction, la société FAURE-HERMAN :

FAURE-HERMAN sollicite principalement le rejet intégral des demandes de paiement formées par WINLOCK SYSTEMS.

Elle fonde cette demande sur l'exception d'inexécution prévue par l'article 1220 du Code civil, en soutenant que WINLOCK SYSTEMS n'a pas correctement exécuté ses obligations contractuelles. Selon FAURE-HERMAN, la facture litigieuse ne pouvait être émise tant que la porte n'était pas mise en service, que les documents contractuels n'étaient pas remis, que les désordres n'étaient pas repris et qu'aucune réception contradictoire n'était intervenue.

FAURE-HERMAN fait valoir que les manquements de WINLOCK SYSTEMS sont suffisamment graves pour justifier le refus de paiement : retard de mise en service, absence initiale de certification ATEX et de manuel utilisateur, absence de réception contradictoire, désordres persistants constatés dès septembre 2024 puis par commissaire de justice, et impossibilité d'utiliser le local dans des conditions conformes aux impératifs de sécurité liés à l'activité de FAURE-HERMAN.

À titre reconventionnel, FAURE-HERMAN demande la résiliation judiciaire du contrat conclu avec WINLOCK SYSTEMS.

Elle sollicite corrélativement l'émission d'un avoir sur la facture litigieuse, l'enlèvement de la porte sectionnelle sous astreinte, ainsi que la condamnation de WINLOCK SYSTEMS à prendre en charge, à défaut d'enlèvement dans le délai imparti, le coût de l'intervention d'un prestataire choisi par FAURE-HERMAN.

Elle demande également le paiement d'une somme correspondant au différentiel entre la facture litigieuse et le coût d'une nouvelle porte sectionnelle ATEX commandée auprès d'un autre prestataire.

À titre subsidiaire, si la résiliation n'était pas prononcée, FAURE-HERMAN demande la condamnation de WINLOCK SYSTEMS à reprendre les désordres listés dans le procès-verbal de constat du 9 avril 2025 et à dresser un procès-verbal de réception contradictoire dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 500 € par jour de retard.

En tout état de cause, FAURE-HERMAN réclame des pénalités de retard et des dommages et intérêts au titre de l'inexécution contractuelle et de l'impossibilité d'exploiter le local technique. Elle chiffre ces demandes à une somme globale indiquée pour mémoire de 218 500 €, comprenant les pénalités de retard et l'indemnisation de son préjudice, notamment le préjudice de jouissance et la perte liée à l'impossibilité d'utiliser le banc d'étalonnage.

FAURE-HERMAN formule par ailleurs des protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée subsidiairement par WINLOCK SYSTEMS, qu'elle estime inutile ou prématurée au regard de l'absence de réception contradictoire et de l'existence du constat de commissaire de justice.

Enfin, FAURE-HERMAN sollicite la condamnation de WINLOCK SYSTEMS à lui verser 10 000 € pour procédure abusive, en soutenant que cette dernière a engagé une procédure d'injonction de payer tout en ayant connaissance des contestations de FAURE-HERMAN, des désordres allégués et de l'absence de réception. Elle demande également 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que la condamnation de WINLOCK SYSTEMS aux entiers dépens.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL,

après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que :

Sur l'opposabilité des conditions générales d'achat :

Les CGA de l'acheteur sont opposables si le vendeur les a acceptées, même tacitement.

Le vendeur ne justifie pas du refus des CGA lors de la signature de la commande, de la même manière l'acheteur n'a pas refusé les Conditions Générales de Vente.

En conséquence, le tribunal déboutera WINLOCK SYSTEMS de sa demande de juger inopposable à la SARL WINLOCK SYSTEMS les conditions d'achat de la SAS FAURE HERMAN.

Anomalies matériellement relevées par le commissaire de justice

Le constat met en évidence plusieurs désordres affectant la porte sectionnelle ATEX installée par la société WINLOCK SYSTEMS. Lors des essais d'ouverture et de fermeture, la porte fonctionne lentement et émet des grincements ainsi que des couinements prononcés, ce qui révèle un fonctionnement anormal pour un équipement industriel destiné à sécuriser une zone sensible.

Le commissaire de justice relève également un défaut d'étanchéité et de finition au niveau des joints, une pièce de jonction en plastique rigide est retrouvée au sol, tandis que la pièce correspondante du côté gauche est mal fixée et sur le point de tomber.

L'absence de cette pièce laisse apparaître un espace important entre le joint vertical et le joint horizontal.

Les dimensions relevées montrent une différence notable entre les joints latéraux, le joint côté droit mesurant 260 cm de long, contre 266,5 cm côté gauche, pour une largeur identique de 3 cm.

Lorsque la pièce tombée est repositionnée, il apparaît qu'il manque environ 5 à 10 cm à la base du joint, ce qui confirme une pose irrégulière ou inadaptée.

Des deux côtés de la porte, les joints ne sont pas droits et sont fortement plissés par endroits. Enfin, les montants métalliques revêtus d'une peinture rouge brillant présentent de nombreuses rayures, avec enlèvement de matière et impacts visibles.

En conséquence, le tribunal s'appuyant sur le constat du commissaire de justice, considère que la nomination d'un expert judiciaire n'est pas nécessaire et déboutera WINLOCK SYSTEMS de sa demande de nomination d'un expert judiciaire.

Conséquences pratiques et gravité des désordres

Ces anomalies ne constituent pas de simples défauts esthétiques. Elles affectent le fonctionnement, l'étanchéité, la finition et potentiellement la sécurité de la porte, alors même que l'équipement commandé est présenté comme une porte certifiée ATEX destinée à protéger une zone sensible accueillant des produits explosifs.

En l'état, FAURE-HERMAN indique ne pas pouvoir exploiter le bâtiment ni y entreposer les produits concernés sans risque. Le bâtiment reste donc inutilisé, ce qui caractérise une inexécution grave de la prestation attendue, la porte n'assurant pas la fonction essentielle pour laquelle elle a été commandée.

Fondement juridique permettant de suspendre le paiement de la facture

En application de l'article 1220 du code civil,

Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son coût contractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.

Les prestations mal exécutées se soldent en outre par des dégradations de matériel qui justifient l'exception d'inexécution et le non-paiement du solde de la facture réclamée.

En l'espèce, la société WINLOCK SYSTEMS avait l'obligation de livrer et poser une porte conforme, fonctionnelle, adaptée à l'usage ATEX annoncé et exploitable en sécurité.

Les désordres ont été notifiés à diverses reprises à WINLOCKS SYSTEMS par la société FAURE-HERMAN, constatés par commissaire de justice, bien que demandée le tribunal constate l'absence de réception contradictoire, le retard dans la fourniture du rapport d'intervention et l'impossibilité d'exploiter le bâtiment.

En conséquence le tribunal considère que cette obligation n'a pas été correctement exécutée et déboutera la société WINLOCK SYSTEMS de ses demandes fins et conclusions.

Le tribunal condamnera à titre reconventionnel la société WINLOCK SYSTEMS à reprendre jusqu'à ce que l'installation soit conforme, les désordres listés dans le procès-verbal de constat du 9 avril 2025 et à dresser un procès-verbal de réception contradictoire dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 500 € par jour de retard à l'expiration de ce délai et à communiquer les éléments techniques nécessaires à l'exploitation sûre de la porte.

En conséquence, le tribunal dira que la société FAURE-HERMAN devra régler l'intégralité de la facture de 23 400 € dès réception conforme du chantier.

Sur les pénalités de retard et les dommages et intérêts

La somme de 218 500 € en pénalités de retard et préjudices subis demandée reconventionnellement par FAURE-HERMAN n'étant pas dument justifiée, le tribunal déboutera FAURE-HERMAN de cette demande.

Sur la procédure abusive

Le tribunal considère que la procédure contradictoire de réception de chantier aurait dû permettre de résoudre les problèmes de non-conformité à la base.

La destination particulière de la porte coupe-feu, nécessaire dans un environnement à haut risque tel que décrit par la société FAURE-HERMAN, aurait dû pousser WINLOCK SYSTEMS, professionnel et porteur du projet à des précautions de mise en œuvre particulières et dédiées, à un suivi rigoureux et documenté jusqu'à satisfaction de FAURE-HERMAN.

Le tribunal considère que la procédure engagée par WINLOCK SYSTEMS est abusive, exposant FAURE-HERMAN à un risque professionnel, une désorganisation et un retard dans ses projets.

En conséquence, le tribunal condamnera la société WINLOCK SYSTEMS à verser à la société FAURE-HERMAN la somme de 5 000 € au titre de procédure abusive.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'entreprise WINLOCK SYSTEMS succombe à ses prétentions.

L'entreprise FAURE-HERMAN ayant dû engager des frais de justice pour faire valoir ses droits, il serait inéquitable de lui en laisser la charge.

En conséquence le tribunal condamnera la société WINLOCK-SYSTEMS à verser à la société FAURE-HERMAN à la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare l'opposition régularisée par la société FAURE-HERMAN suivant lettre recommandée adressée au greffe de ce tribunal en date du 17/03/2025 et reçue le 20/03/2025, recevable en la forme.

Dit que le présent jugement se substituera à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de céans en date du 22/02/2025, mise à néant.

Déboute la société WINLOCK SYSTEMS de sa demande de juger inopposable à la SARL WINLOCK SYSTEMS les conditions d'achat de la SAS FAURE HERMAN.

Déboute la société WINLOCK SYSTEMS de l'intégralité de ses demandes.

Condamne la société WINLOCK SYSTEMS à reprendre les désordres listés au procès-verbal de constat du 9 avril 2025 et à dresser un procès-verbal de réception contradictoire dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 500 € par jour de retard à l'expiration de ce délai.

Condamne la société FAURE-HERMAN à régler à la société WINLOCK SYSTEMS l'intégralité de la facture de 23 400 € dès publication du procès-verbal contradictoire de réception du chantier signé des deux parties.

Déboute la société FAURE-HERMAN de sa demande de versement de 218 500 € à titre de pénalité, de retard et de dommages et intérêts.

Condamne la société WINLOCK SYSTEMS à verser à la société FAURE-HERMAN une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Déboute la société FAURE-HERMAN de toutes ses autres demandes.

Condamne la société WINLOCK SYSTEMS à verser à la société FAURE-HERMAN la somme de 4 000 € au titre de l'article 700.

Condamne la société WINLOCK SYSTEMS aux entiers dépens, soit :

1°) Coût de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 22/05/2025 ; soit 31,80 euros.

2°) Coût de la signification d'injonction de payer.

3°) Droits de plaidoiries.

4°) Dépens liquidés à la somme de 102,13 euros TTC.

Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans,

Monsieur Pascal CLEDIERE

, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 002253 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 27/07/2026 ****** ***** DEMANDEUR (s): SARL WINLOCK SYSTEMS - [Adresse 1] REPRESENTANT (s): Maître Jean LEC LERCQ Maître Alexandra REPASKA ***** DEFENDEUR (s): FAURE HERMAN (SAS) - [Adresse 2]

REPRESENTANT (s) : Maître Émilie WAXIN

Maître BONON Maria DEBATS A L'AUDIENCE DU 01/06/2026 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Madame Anne-Elisabeth MORIN JUGES Monsieur Pascal CLEDIERE Monsieur Benoît ETIENNE GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribun al Objet : OPPOSITION A ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :

La SARL WINLOCK SYSTEMS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 878 344 019, sise [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, es-qualités

Comparante par Maître Alexandra REPASKA, Avocate au barreau du Mans, [Adresse 3] substituant Maître Jean LECLERCQ, Avocat au barreau de Lille, membre de la SARL THERET & ASSOCIES, [Adresse 4].

Demanderesse à l'injonction et défenderesse à l'opposition

Et

La société FAURE HERMAN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 777 335 944, sise [Adresse 2],

Comparante par Maître Emilie WAXIN, Avocate au barreau de Paris, [Adresse 5] et ayant pour avocat postulant Maître Maria BONON, Avocate au barreau du Mans, [Adresse 6].

Défenderesse à l'injonction et demanderesse à l'opposition

Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l'affaire a été appelée le 01/06/2026, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 27/07/026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du CPC.

Le tribunal,

Vu l'ordonnance rendue le 22/02/2025 par le Président de ce tribunal, autorisant la SARL WINLOCK SYSTEMS à faire notifier à la société FAURE HERMAN une injonction de payer.

Vu la lettre d'opposition de la société FAURE HERMAN adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 17/03/2025 et réceptionnée au greffe de ce tribunal en date du 20/03/2026.

Vu les convocations adressées aux parties pour l'audience du 28/04/2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, afin de débattre tant sur l'opposition que sur le fond.

Vu les conclusions déposées par les conseils des parties pour l'audience du 1er juin 2026, auxquelles il est expressément fait référence,

Vu les pièces déposées par les conseils des parties lors de l'audience du 1er juin 2026.

RAPPEL DES FAITS

La société WINLOCK SYSTEMS, spécialisée dans la production et l'installation de portes sectionnelles industrielles coupe-feu, a établi une offre le 28 mars 2024 au profit de la société FAURE-HERMAN sur une prestation complète de réalisation d'une porte sectionnelle certifiée ATEX, incluant l'installation, la mise en service, la fourniture du manuel utilisateur ainsi que la remise des documents contractuellement exigés, notamment dans le cadre de la certification ATEX.

Il était convenu d'une réception contradictoire avant toute facturation. Cette dernière a passé commande le 8 avril 2024, puis une étude technique a été réalisée le 24 mai 2024.

Les travaux ont été effectués le 31 août 2024 mais FAURE-HERMAN affirme que les équipes de WINLOCK SYSTEMS ont quitté le chantier sans mise en service, sans remise de la certification requise, sans manuel utilisateur et sans réception contradictoire.

WINLOCK SYSTEMS a néanmoins émis une facture du même jour, transmise le 4 septembre 2024, pour un montant de 23 400 € TTC, avec une échéance fixée au 31 octobre 2024.

La ligne électrique définitive à la charge de FAURE-HERMAN n'était pas prête le jour de l'installation, la porte a donc fait l'objet d'une alimentation provisoire.

Une mise en service sous tension définitive est intervenue le 4 novembre 2024, WINLOCK SYSTEMS soutenant toutefois que la porte était déjà installée et fonctionnelle dès le 31 août 2024, sous réserve du raccordement définitif relevant de FAURE-HERMAN.

La réception de chantier de manière contradictoire permettant pas la présence des représentants de FAURE-HERMAN n'a pas eu lieu malgré plusieurs relances, FAURE-HERMAN indique ne pas avoir obtenu de compte rendu d'intervention ni de procès-verbal de réception. Les documents techniques, dont le DOE et le document de mise en service, n'auraient été transmis qu'en décembre 2024, tandis que la certification ATEX n'aurait été communiquée qu'en janvier 2025.

La facture n'ayant pas été réglée ni contestée, WINLOCK SYSTEMS a adressé plusieurs relances, puis une mise en demeure le 17 janvier 2025, réceptionnée le 22 janvier 2025.

Aucun paiement n'étant intervenu, WINLOCK SYSTEMS a engagé une procédure d'injonction de payer le 10 février 2025 et une ordonnance favorable a été rendue le 22 février 2025.

La société FAURE-HERMAN a alors formé opposition le 20 mars 2025.

Elle conteste principalement la date de facturation, la transmission tardive de certains documents de conformité ATEX, l'absence de procès-verbal de réception ou de mise en service, ainsi que l'existence alléguée de malfaçons affectant la porte depuis le début de l'année 2025.

Les malfaçons ont été constatées par un Commissaire de Justice de la SCP Nathalie CLAVER & GEORGET, [Adresse 7] et ont fait l'objet d'un rapport.

S'agissant d'un local à risque d'incendie dans le cadre de l'exploitation spécifique de FAURE-HERMAN, les points de non-conformités relevés n'ont pas permis l'utilisation du bâtiment et la facture de la porte, de son installation et de la mise en service pour un montant de 23 400 € est restée impayée.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions régulièrement déposées, dont il a pris connaissance, et se limite à rappeler les éléments essentiels du litige, répondant à la motivation et aux moyens qu'il juge utile à la solution.

Pour la demanderesse à l'injonction, la société WINLOCK SYSTEMS :

WINLOCK SYSTEMS soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible. Elle fait valoir que la commande a été exécutée conformément au bon de commande, que la porte a été livrée et posée le 31 août 2024, et que la seconde intervention du 4 novembre 2024 n'avait pour objet que le raccordement définitif rendu nécessaire par la carence de FAURE-HERMAN dans l'acheminement des câbles d'alimentation.

Elle estime donc que la facture pouvait valablement être émise au 31 août 2024.

WINLOCK SYSTEMS conteste l'opposabilité des conditions générales d'achat de FAURE-HERMAN, soit au motif qu'elles seraient écartées par ses propres conditions générales de vente, soit parce que les conditions réciproques s'annihileraient.

Elle ajoute que les conditions d'achat de FAURE-HERMAN seraient illisibles et ne sauraient fonder les demandes adverses. Elle soutient également avoir transmis les documents demandés, notamment le dossier de mise en service et l'attestation ATEX, et affirme avoir toujours répondu aux sollicitations reçues.

Sur les désordres allégués, WINLOCK SYSTEMS soutient qu'ils seraient apparus plusieurs mois après l'installation, dans un contexte d'utilisation de la porte par FAURE-HERMAN, et qu'ils résulteraient d'un usage inadéquat ou d'un défaut d'entretien.

Elle conteste ainsi tout manquement contractuel et demande le rejet des prétentions de FAURE-HERMAN.

Vu les dispositions des articles 42 et 46 du Code de procédure civile

Vu les dispositions des articles 44, 1103 et 1104 du Code civil

Vu les dispositions de l'article L.441-9 du Code de commerce

À titre principal, WINLOCK SYSTEMS demande donc au tribunal de céans de :

Constater la carence de la SAS FAURE HERMAN ;

Juger inopposable à la SARL WINLOCK SYSTEMS les conditions d'achat de la SAS FAURE HERMAN ;

Débouter la SAS FAURE HERMAN de ses demandes fins et conclusions ;

Condamner la SAS FAURE HERMAN à payer en deniers ou en quittance à la SARL WINLOCK SYSTEMS la somme au principal de 23 400 € ;

Condamner la SAS FAURE HERMAN au paiement sur le principal du taux d'interet appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 31 octobre 2024 ;

Condamner la SAS FAURE HERMAN au paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamner la SAS FAURE HERMAN aux entiers frais et dépens de procédure, dont les frais de la procédure d'injonction de payer ;

Condamner la SAS FAURE HERMAN au paiement d'une somme de 4000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

À titre subsidiaire, si le tribunal estimait ne pas disposer d'éléments suffisants pour statuer sur l'origine des désordres invoqués, WINLOCK SYSTEMS demande qu'une expertise judiciaire soit ordonnée afin d'examiner l'installation, de déterminer l'existence et l'origine des éventuelles malfaçons, d'en apprécier l'imputabilité et d'évaluer les travaux éventuellement nécessaires.

Pour la défenderesse à l'injonction, la société FAURE-HERMAN :

FAURE-HERMAN sollicite principalement le rejet intégral des demandes de paiement formées par WINLOCK SYSTEMS.

Elle fonde cette demande sur l'exception d'inexécution prévue par l'article 1220 du Code civil, en soutenant que WINLOCK SYSTEMS n'a pas correctement exécuté ses obligations contractuelles. Selon FAURE-HERMAN, la facture litigieuse ne pouvait être émise tant que la porte n'était pas mise en service, que les documents contractuels n'étaient pas remis, que les désordres n'étaient pas repris et qu'aucune réception contradictoire n'était intervenue.

FAURE-HERMAN fait valoir que les manquements de WINLOCK SYSTEMS sont suffisamment graves pour justifier le refus de paiement : retard de mise en service, absence initiale de certification ATEX et de manuel utilisateur, absence de réception contradictoire, désordres persistants constatés dès septembre 2024 puis par commissaire de justice, et impossibilité d'utiliser le local dans des conditions conformes aux impératifs de sécurité liés à l'activité de FAURE-HERMAN.

À titre reconventionnel, FAURE-HERMAN demande la résiliation judiciaire du contrat conclu avec WINLOCK SYSTEMS.

Elle sollicite corrélativement l'émission d'un avoir sur la facture litigieuse, l'enlèvement de la porte sectionnelle sous astreinte, ainsi que la condamnation de WINLOCK SYSTEMS à prendre en charge, à défaut d'enlèvement dans le délai imparti, le coût de l'intervention d'un prestataire choisi par FAURE-HERMAN.

Elle demande également le paiement d'une somme correspondant au différentiel entre la facture litigieuse et le coût d'une nouvelle porte sectionnelle ATEX commandée auprès d'un autre prestataire.

À titre subsidiaire, si la résiliation n'était pas prononcée, FAURE-HERMAN demande la condamnation de WINLOCK SYSTEMS à reprendre les désordres listés dans le procès-verbal de constat du 9 avril 2025 et à dresser un procès-verbal de réception contradictoire dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 500 € par jour de retard.

En tout état de cause, FAURE-HERMAN réclame des pénalités de retard et des dommages et intérêts au titre de l'inexécution contractuelle et de l'impossibilité d'exploiter le local technique. Elle chiffre ces demandes à une somme globale indiquée pour mémoire de 218 500 €, comprenant les pénalités de retard et l'indemnisation de son préjudice, notamment le préjudice de jouissance et la perte liée à l'impossibilité d'utiliser le banc d'étalonnage.

FAURE-HERMAN formule par ailleurs des protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée subsidiairement par WINLOCK SYSTEMS, qu'elle estime inutile ou prématurée au regard de l'absence de réception contradictoire et de l'existence du constat de commissaire de justice.

Enfin, FAURE-HERMAN sollicite la condamnation de WINLOCK SYSTEMS à lui verser 10 000 € pour procédure abusive, en soutenant que cette dernière a engagé une procédure d'injonction de payer tout en ayant connaissance des contestations de FAURE-HERMAN, des désordres allégués et de l'absence de réception. Elle demande également 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que la condamnation de WINLOCK SYSTEMS aux entiers dépens.

SUR CE LE TRIBUNAL,

après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que :

Sur l'opposabilité des conditions générales d'achat :

Les CGA de l'acheteur sont opposables si le vendeur les a acceptées, même tacitement.

Le vendeur ne justifie pas du refus des CGA lors de la signature de la commande, de la même manière l'acheteur n'a pas refusé les Conditions Générales de Vente.

En conséquence, le tribunal déboutera WINLOCK SYSTEMS de sa demande de juger inopposable à la SARL WINLOCK SYSTEMS les conditions d'achat de la SAS FAURE HERMAN.

Anomalies matériellement relevées par le commissaire de justice

Le constat met en évidence plusieurs désordres affectant la porte sectionnelle ATEX installée par la société WINLOCK SYSTEMS. Lors des essais d'ouverture et de fermeture, la porte fonctionne lentement et émet des grincements ainsi que des couinements prononcés, ce qui révèle un fonctionnement anormal pour un équipement industriel destiné à sécuriser une zone sensible.

Le commissaire de justice relève également un défaut d'étanchéité et de finition au niveau des joints, une pièce de jonction en plastique rigide est retrouvée au sol, tandis que la pièce correspondante du côté gauche est mal fixée et sur le point de tomber.

L'absence de cette pièce laisse apparaître un espace important entre le joint vertical et le joint horizontal.

Les dimensions relevées montrent une différence notable entre les joints latéraux, le joint côté droit mesurant 260 cm de long, contre 266,5 cm côté gauche, pour une largeur identique de 3 cm.

Lorsque la pièce tombée est repositionnée, il apparaît qu'il manque environ 5 à 10 cm à la base du joint, ce qui confirme une pose irrégulière ou inadaptée.

Des deux côtés de la porte, les joints ne sont pas droits et sont fortement plissés par endroits. Enfin, les montants métalliques revêtus d'une peinture rouge brillant présentent de nombreuses rayures, avec enlèvement de matière et impacts visibles.

En conséquence, le tribunal s'appuyant sur le constat du commissaire de justice, considère que la nomination d'un expert judiciaire n'est pas nécessaire et déboutera WINLOCK SYSTEMS de sa demande de nomination d'un expert judiciaire.

Conséquences pratiques et gravité des désordres

Ces anomalies ne constituent pas de simples défauts esthétiques. Elles affectent le fonctionnement, l'étanchéité, la finition et potentiellement la sécurité de la porte, alors même que l'équipement commandé est présenté comme une porte certifiée ATEX destinée à protéger une zone sensible accueillant des produits explosifs.

En l'état, FAURE-HERMAN indique ne pas pouvoir exploiter le bâtiment ni y entreposer les produits concernés sans risque. Le bâtiment reste donc inutilisé, ce qui caractérise une inexécution grave de la prestation attendue, la porte n'assurant pas la fonction essentielle pour laquelle elle a été commandée.

Fondement juridique permettant de suspendre le paiement de la facture

En application de l'article 1220 du code civil,

Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son coût contractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.

Les prestations mal exécutées se soldent en outre par des dégradations de matériel qui justifient l'exception d'inexécution et le non-paiement du solde de la facture réclamée.

En l'espèce, la société WINLOCK SYSTEMS avait l'obligation de livrer et poser une porte conforme, fonctionnelle, adaptée à l'usage ATEX annoncé et exploitable en sécurité.

Les désordres ont été notifiés à diverses reprises à WINLOCKS SYSTEMS par la société FAURE-HERMAN, constatés par commissaire de justice, bien que demandée le tribunal constate l'absence de réception contradictoire, le retard dans la fourniture du rapport d'intervention et l'impossibilité d'exploiter le bâtiment.

En conséquence le tribunal considère que cette obligation n'a pas été correctement exécutée et déboutera la société WINLOCK SYSTEMS de ses demandes fins et conclusions.

Le tribunal condamnera à titre reconventionnel la société WINLOCK SYSTEMS à reprendre jusqu'à ce que l'installation soit conforme, les désordres listés dans le procès-verbal de constat du 9 avril 2025 et à dresser un procès-verbal de réception contradictoire dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 500 € par jour de retard à l'expiration de ce délai et à communiquer les éléments techniques nécessaires à l'exploitation sûre de la porte.

En conséquence, le tribunal dira que la société FAURE-HERMAN devra régler l'intégralité de la facture de 23 400 € dès réception conforme du chantier.

Sur les pénalités de retard et les dommages et intérêts

La somme de 218 500 € en pénalités de retard et préjudices subis demandée reconventionnellement par FAURE-HERMAN n'étant pas dument justifiée, le tribunal déboutera FAURE-HERMAN de cette demande.

Sur la procédure abusive

Le tribunal considère que la procédure contradictoire de réception de chantier aurait dû permettre de résoudre les problèmes de non-conformité à la base.

La destination particulière de la porte coupe-feu, nécessaire dans un environnement à haut risque tel que décrit par la société FAURE-HERMAN, aurait dû pousser WINLOCK SYSTEMS, professionnel et porteur du projet à des précautions de mise en œuvre particulières et dédiées, à un suivi rigoureux et documenté jusqu'à satisfaction de FAURE-HERMAN.

Le tribunal considère que la procédure engagée par WINLOCK SYSTEMS est abusive, exposant FAURE-HERMAN à un risque professionnel, une désorganisation et un retard dans ses projets.

En conséquence, le tribunal condamnera la société WINLOCK SYSTEMS à verser à la société FAURE-HERMAN la somme de 5 000 € au titre de procédure abusive.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'entreprise WINLOCK SYSTEMS succombe à ses prétentions.

L'entreprise FAURE-HERMAN ayant dû engager des frais de justice pour faire valoir ses droits, il serait inéquitable de lui en laisser la charge.

En conséquence le tribunal condamnera la société WINLOCK-SYSTEMS à verser à la société FAURE-HERMAN à la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare l'opposition régularisée par la société FAURE-HERMAN suivant lettre recommandée adressée au greffe de ce tribunal en date du 17/03/2025 et reçue le 20/03/2025, recevable en la forme.

Dit que le présent jugement se substituera à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de céans en date du 22/02/2025, mise à néant.

Déboute la société WINLOCK SYSTEMS de sa demande de juger inopposable à la SARL WINLOCK SYSTEMS les conditions d'achat de la SAS FAURE HERMAN.

Déboute la société WINLOCK SYSTEMS de l'intégralité de ses demandes.

Condamne la société WINLOCK SYSTEMS à reprendre les désordres listés au procès-verbal de constat du 9 avril 2025 et à dresser un procès-verbal de réception contradictoire dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 500 € par jour de retard à l'expiration de ce délai.

Condamne la société FAURE-HERMAN à régler à la société WINLOCK SYSTEMS l'intégralité de la facture de 23 400 € dès publication du procès-verbal contradictoire de réception du chantier signé des deux parties.

Déboute la société FAURE-HERMAN de sa demande de versement de 218 500 € à titre de pénalité, de retard et de dommages et intérêts.

Condamne la société WINLOCK SYSTEMS à verser à la société FAURE-HERMAN une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Déboute la société FAURE-HERMAN de toutes ses autres demandes.

Condamne la société WINLOCK SYSTEMS à verser à la société FAURE-HERMAN la somme de 4 000 € au titre de l'article 700.

Condamne la société WINLOCK SYSTEMS aux entiers dépens, soit :

1°) Coût de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 22/05/2025 ; soit 31,80 euros.

2°) Coût de la signification d'injonction de payer.

3°) Droits de plaidoiries.

4°) Dépens liquidés à la somme de 102,13 euros TTC.

Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans,

Monsieur Pascal CLEDIERE

, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 44, code de procedure civile 42, code civil 1220, code de commerce L441-9, code de procedure civile 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-01T00:34:57.654Z.