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Décision de justice

Tribunal des activités économiques du Mans, CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE, 27 juillet 2026, n° 2025007116

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Parties (entreprises)

CENTRALIZ FINANCEanonyme à conseil d'administration

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

La société CENTRALIZ FINANCE, conseillère en investissements financiers (CIF) depuis le 18 octobre 2013, a commercialisé entre 2013 et 2018 auprès de Monsieur [S] et Monsieur [N] deux produits financiers : «ICBS» et «BCBB», conçus par les groupes MARNE ET FINANCE et BIO C'BON.

Ces produits promettaient un rendement garanti et une sécurité du capital, mais reposaient sur des montages financiers fragiles et des promesses de rachat par les sociétés promotrices.

Les sociétés promotrices et leurs filiales ont été placées en liquidation judiciaire, rendant impossible la mise en œuvre des promesses de rachat et entraînant une perte du capital investi par Monsieur [S] et Monsieur [N]

CENTRALIZ FINANCE était assurée en responsabilité civile professionnelle par MMA IARD.

Monsieur [S] et Monsieur [N] ont donc assigné CENTRALIZ FINANCE et MMA IARD en tant qu'assureur responsabilité civile de CENTRALIZ FINANCE devant le tribunal de céans

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions pour cette audience déposées au greffe de ce tribunal.

Pour les parties demanderesses, Messieurs [S] et [N] :

Au terme de leur assignation, ils sollicitent une condamnation in solidum de CENTRALIZ FINANCE et MMA IARD en tant qu'assureur en responsabilité civile professionnelle de CENTRALIZ FINANCE, pour réparation intégrale des pertes subies du fait de placements financiers toxiques, commercialisés sans conseil ni information adéquate, et dont la liquidation des sociétés promotrices a rendu toute récupération impossible.

La demande inclue la réparation du préjudice financier, du préjudice d'immobilisation du capital et du préjudice moral.

Monsieur [S] et Monsieur [N] reprochent à CENTRALIZ FINANCE un manquement grave à son devoir de conseil, tels qu'une absence d'analyse du profil de l'investisseur, une fourniture d'informations inexactes et trompeuses, la non diversification des placements, et le relais de plaquettes commerciales mensongères. Les sommes investies n'ont produit aucun intérêt alors qu'elles auraient pu en produire.

Les obligations légales et réglementaires imposaient au CIF de s'informer sur la situation patrimoniale, la tolérance au risque et les objectifs du client, et de fournir une information claire, exacte et non trompeuse sur les produits proposés.

CENTRALIZ FINANCE n'a pas respecté ces obligations, ni en phase précontractuelle ni dans le suivi des investissements.

Les commissions perçues par CENTRALIZ FINANCE étaient élevées (jusqu'à 10,8 % TTC), sans transparence sur la nature et l'étendue des relations avec les promoteurs des produits.

Les produits commercialisés étaient non régulés, illiquides, incohérents et toxiques, et les risques de perte en capital et d'illiquidité ont été dissimulés.

Le suivi de la clientèle était inexistant, malgré une mission contractuelle de suivi.

Monsieur [S] et Monsieur [N] considèrent avoir perdu leurs investissements et avoir perdu la chance d'investir sur des supports plus fiables et plus rémunérateurs.

Aussi, Monsieur [T] [S], demande au tribunal de céans de bien vouloir :

A titre principal :

Condamner in solidum CENTRALIZ FINANCE et MMA IARD en tant qu'assureur en responsabilité civile de CENTRALIZ FINANCE, à lui verser 20 000 € en réparation intégrale de son préjudice financier principal,

A titre subsidiaire,

Condamner in solidum CENTRALIZ FINANCE et MMA IARD en tant qu'assureur en responsabilité civile de CENTRALIZ FINANCE, à lui verser 19 000 € en réparation de la perte de chance d'investir dans un produit non toxique,

En tout état de cause,

Condamner in solidum CENTRALIZ FINANCE et MMA IARD, à lui verser une somme de 5 200 € en réparation du préjudice financier d'immobilisation du capital investi dans le produit BCBB RENDEMENT 2 et 3 000 € en réparation de son préjudice moral.

Monsieur [L] [N], demande au tribunal de céans de bien vouloir :

A titre principal :

Condamner in solidum CENTRALIZ FINANCE et MMA IARD, à lui verser une somme cumulée de 153 000 € en réparation intégrale de son préjudice financier principal, se décomposant comme suit :

Au titre de son investissement ICBS BONUS RETRAITE (S. A. R. L MONT DE PIETE) en février 2013 : 12 500€,

Au titre de son investissement ICBS BONUS RETRAITE (S. C. S. MUTAMAG) en mars 2013 et de la 2e souscription intervenue en mars 2014 : 6 500€,

Au titre de son investissement BCBB (SAS SOCIETE DEVBIO) en décembre 2013 : 20 000€.

Au titre de son investissement ICBS BONUS RETRAITE (S. C. S. INVESTIMMAG 3) en décembre 2013 et de la 2e souscription intervenue en septembre 2015 : 54 000€,

Au titre de son investissement BCBB RENDEMENT 2 (BIO PROGRESSION) en décembre 2015 : 30 000 €,

Au titre de son investissement ICBS RENDEMENT PATRIMOINE 2 (SCS AZURIMAG) en mars 2018. 30 000€.

A titre subsidiaire,

Condamner in solidum CENTRALIZ FINANCE et MMA IARD à lui verser, une somme cumulée de dommages-intérêts de 145 350 euros en réparation de la perte de chance d'investir dans un produit non toxique, se décomposant comme suit :

Au titre de son investissement ICBS BONUS RETRAITE (S. A. R. L MONT DE PIETE) en février 2013 : 11 875 €,

Au titre de son investissement ICBS BONUS RETRAITE (S. C. S. MUTAMAG) en mars 2013 et de la 2e souscription intervenue en mars 2014 : 6 175 €,

Au titre de son investissement BCBB (SAS SOCIETE DEVBIO) en décembre 2013 : 19 000 €,

Au titre de son investissement ICBS BONUS RETRAITE (S. C. S. INVESTIMMAG 3) en décembre 2013 et de la 2e souscription intervenue en septembre 2015 : 51 300 €,

Au titre de son investissement BCBB RENDEMENT 2 (BIO PROGRESSION) en décembre 2015 : 28 500 €,

Au titre de son investissement ICBS RENDEMENT PATRIMOINE 2 (SCS AZURIMAG) en mars 2018 : 28 500 €.

En tout état de cause,

Condamner in solidum CENTRALIZ FINANCE et MMA IARD à lui verser une somme cumulée de dommagesintérêts de 35 500 € en réparation de son préjudice financier accessoire d'immobilisation du capital investi dans les produits « BCBB » et « ICBS », se décomposant comme suit :

Au titre de son investissement ICBS BONUS RETRAITE (S. A. R. L MONT DE PIETE) en février 2013 : 3 250 €,

Au titre de son investissement ICBS BONUS RETRAITE (S. C. S. MUTAMAG) en mars 2013 et de la 2e souscription intervenue en mars 2014 : 1 680 €,

Au titre de son investissement BCBB (SAS SOCIETE DEVBIO) en décembre 2013 : 5 200 €,

Au titre de son investissement ICBS BONUS RETRAITE (S. C. S. INVESTIMMAG 3) en décembre 2013 et de la 2e souscription intervenue en septembre 2015 : 13 880 €,

Au titre de son investissement BCBB RENDEMENT 2 (BIO PROGRESSION) en décembre 2015 : 6 699 € (soit 2% de 30 000 € sur 11 ans).

Au titre de son investissement ICBS RENDEMENT PATRIMOINE 2 (SCS AZURIMAG) en mars 2018 : 4 800 € (soit 2% de 30 000 € sur 8 ans).

Condamner in solidum CENTRALIZ FINANCE et MMA IARD à lui verser une somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral subi,

Condamner la société CENTRALIZ FINANCE à verser à Monsieur [L] [N] la somme de 3 024 € correspondant aux commissions versées à la société CENTRALIZ FINANCE par un tiers au titre de l'investissement ICBS RENDEMENT PATRIMOINE 2,

Condamner in solidum CENTRALIZ FINANCE et MMA IARD à verser à Monsieur [T] [S] et à Monsieur [L] [N] une somme globale de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner in solidum CENTRALIZ FINANCE et MMA IARD aux entiers dépens de l'instance.

Pour les parties défenderesses, les sociétés CENTRALIZ FINANCE et MMA IARD :

Sur l'analyse patrimoniale :

Monsieur [S], gérant de société est entré en relation avec CENTRALIZ FINANCE en 20213 lorsqu'il souhaitait investir dans divers produits financiers pour diversifier et dynamiser son patrimoine. Il disposait d'un patrimoine supérieur à 1 000 000 €.

Monsieur [N], gérant de société disposait d'un patrimoine de 3 219 334 €. L'investissement de Monsieur [N] dans le produit BCBB constituait donc une part mineure de son patrimoine.

Présentation des groupes investis :

BIO C'BON était un Groupe spécialisé dans la distribution de produits issus de l'agriculture biologique, ayant connu une forte croissance et une expansion internationale entre 2014 et 2020. Son modèle économique était salué par la presse et ses résultats financiers étaient positifs jusqu'à la procédure collective.

MARNE ET FINANCE : Société foncière investissant dans des locaux commerciaux loués à des enseignes connues, avec une croissance importante de ses fonds propres et une diversification sectorielle.

Sur les produits d'investissement proposés :

ICBS BONUS RETRAITE : Souscription de parts sociales dans des filiales du groupe MARNE ET FINANCE, avec promesse de rachat à l'issue d'une période de blocage, rendement annuel de 6%, durée de 8 ans renouvelable.

BCBB RENDEMENT 2: Souscription d'actions dans des sociétés support du groupe BIO C'BON, avec promesse de rachat annuelle (6% ou 7% du montant souscrit) et bonus de sortie selon le nombre de magasins ouverts.

ICBS RENDEMENT PATRIMOINE 2

Sur les investissements réalisés par Monsieur [S] :

Monsieur [S] a investi 20 000 € le 28/11/2013 sur le produit BCBB. Lors de la souscription, Monsieur [S] a reçu les documents utiles et a été informé des risques (perte en capital, liquidité, risque lié à l'effet de levier).

Sur les investissements réalisés par Monsieur [N] :

Monsieur [N] a investi :

20 000 € le 23/12/2013 sur le produit BCBB société DEVBIO,

50 000 € le 23/12/2013 sur le produit ICBS INVESTIMMAG 3,

4 000 € le 15/05/2014 sur le produit ICBS INVESTIMMAG 3,

30 000 € le 09/12/2015 sur le produit BCBB BIO PROGRESSION.

Sur les procédures collectives et leurs conséquences :

BIO C'BON a été placé en redressement puis liquidation judiciaire en 2020, principalement en raison de la concurrence, de perturbations sociales et de difficultés logistiques.

MARNE ET FINANCE a également été placée en redressement puis liquidation judiciaire, ses actifs ayant été repris par PIERRES INVESTISSEMENT, qui affiche une situation économique positive.

CENTRALIZ FINANCE et MMA IARD contestent les griefs de Monsieur [S] et Monsieur [N], arguant que CENTRALIZ FINANCE a respecté ses obligations, Monsieur [S] et Monsieur [N] ayant été informés des risques, que Monsieur [S] et Monsieur [N] en tant qu'investisseurs réguliers connaissent le milieu financier et que les pertes ne sont pas certaines ni directement imputables au conseiller.

Ils restent en effet titulaires de leurs titres et peuvent espérer un remboursement partiel. Le préjudice moral ne peut donc être retenu.

Aussi, les sociétés CENTRALIZ FINANCE et MMA IARD demandent au tribunal de céans de bien vouloir :

A titre principal :

Juger que les préjudices invoqués par Monsieur [T] [S] et Monsieur [L] [N] ne sont aucunement en lien avec une faute de la société CENTRALIZ FINANCE,

Juger que le lien de causalité n'est pas caractérisé,

Juger que les préjudices sont non prouvés,

Juger non-fondées les demandes de Monsieur [T] [S] et Monsieur [L] [N] contre les sociétés CENTRALIZ FINANCE et MMA IARD,

Les débouter purement et simplement de toutes demandes, fin et conclusion contre les sociétés CENTRALIZ FINANCE et MMA IARD,

Débouter tous concluants de toutes demandes, fin et conclusion contre les sociétés CENTRALIZ FINANCE et MMA IARD,

Juger prescrite, subsidiairement non fondée, la demande de remboursement des commissions formées par Monsieur [N] à hauteur de 3 024 €,

Rejeter la demande de remboursement au titre des commissions sur souscription et sur encours versé par MARNE ET FINANCE à la société CENTRALIZ FINANCE.

À titre subsidiaire,

Juger que le préjudice réparable consiste en une perte de chance,

En conséquence,

Débouter Monsieur [T] [S] et Monsieur [L] [N] de leur demande de réparation intégrale.

Réduire l'indemnisation sollicitée par Monsieur [T] [S] et Monsieur [L] [N] a de plus juste proportions.

En tout état de cause,

Rejeter comme étant non-fondées et contraires à la jurisprudence, au titre de la perte de chance, les demandes au titre d'un préjudice accessoire d'immobilisation du capital,

Débouter, Monsieur [T] [S] et Monsieur [L] [N] de toute demande au titre d'un préjudice moral,

Dire qu'en cas de condamnation, la garantie de MMA IARD s'appliquera suivant les limites du contrat (plafond et franchise), à l'exception de la demande de remboursement des commissions exclues de la garantie,

Écarter l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 514-1 du Code de procédure civile, en l'absence des garanties de restitution en cas de réformation,

Débouter Monsieur [T] [S] et Monsieur [L] [N] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner tout succombant à verser à la société CENTRALIZE FINANCE ET MMA IARD une somme de 7 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner tout succombant aux entiers des dépens dont distraction au profit de maître Morgan HANVIC en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL,

après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que :

La responsabilité du Conseiller en investissements financiers (CIF) est contractuelle et repose sur la démonstration d'une faute, d'un préjudice indemnisable et d'un lien de causalité.

Les obligations du Conseiller en investissements financiers (CIF) sont des obligations de moyens et non de résultat, il n'est donc pas garant de la rentabilité et ne peut être tenu d'un suivi post-investissement.

Sur l'obligation de moyens :

La jurisprudence rappelle que le CIF n'est pas tenu d'une obligation de résultat, mais seulement de moyens. Il doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour conseiller au mieux son client, sans garantir la rentabilité des placements ou la réalisation des objectifs patrimoniaux. Exemples : CA Paris, 20 février 2023 ; TGI Nanterre, 16 février 2016 ; Cass. civ. I, 25 novembre 1997 ; Cass. corn. 30 novembre 2004.

Il n'a pas d'obligation de suivi, sauf engagement exprès, le CIF n'est pas tenu de suivre l'évolution des investissements après la souscription. Sa mission s'arrête à la décision d'investissement. Exemples : CA Paris, ler décembre 2017 ; CA Angers, 17 janvier 2023 ; TGI Paris, 6 mars 2015.

L'information sur les risques :

Il est jugé que le CIF/CIF doit informer le client des risques généraux (perte en capital, liquidité), mais il n'est pas nécessaire de détailler des risques connus de tous ou déjà compris par l'investisseur. Exemples : Cass. civ. III, 20 novembre 1991 ; Cass. civ. 1, 24 mai 2017 ; CA Paris, 9 décembre 2004.

L'information sur la situation financière des sociétés :

Le CIF n'est pas tenu de réaliser un audit approfondi ou d'établir un business plan des sociétés émettrices. Il doit se baser sur les informations publiques et disponibles au moment de l'investissement. Exemples : CA Paris, 20 février 2023 ; Tribunal judiciaire du Mans ; Tribunal judiciaire de Rouen.

Sur l'investisseur averti ou non :

L'étendue des obligations d'information et de conseil varie selon la qualité du client. Si le client est expérimenté ou dispose déjà de l'information, l'obligation s'allège. Exemples : CA Toulouse, 22 février 2012 ; TC Angers, 13 novembre 2019.

Sur le moment d'appréciation :

Les obligations du CIF s'apprécient au moment de la souscription, selon l'état des connaissances et la réglementation en vigueur à cette date. Exemples : Cass. corn. 30 novembre 2004 ; CA Colmar, 25 septembre 2015.

Les bulletins de souscriptions informaient les souscripteurs des facteurs de risque des investissements projetés, notamment du risque d'illiquidité et de perte en capital.

En conséquence, le tribunal considère que Monsieur [S] et Monsieur [N] étaient régulièrement informés du risque, que leur demande n'est pas fondée et ne retiendra aucune faute caractérisée à l'encontre de CENTRALIZ FINANCE.

Sur l'indemnisation du préjudice :

Préjudice actuel et certain : seuls les préjudices réalisés, actuels et certains peuvent être indemnisés. Un risque ou une perte éventuelle ne suffit pas. Tant que l'investisseur détient ses titres et qu'une procédure collective est en cours, le préjudice est jugé incertain. Exemples : Cass. civ. II, 14 février 1985 ; Cass. corn. 23 septembre 2014 ; CA Rennes, 18 décembre 2007 ; CA Besançon, 30 janvier 2024 ; TJ Créteil, 30 janvier 2025.

Perte de chance : en cas de manquement du CIF, l'indemnisation porte sur la perte de chance de ne pas contracter ou de mieux investir, jamais sur la totalité du capital investi. Exemples : Cass. corn. 27 février 2007 ; CA Montpellier, 10 octobre 2018.

Sur le préjudice moral :

La jurisprudence rappelle que le préjudice moral ne peut être indemnisé que s'il est justifié par des éléments concrets et distincts des simples difficultés financières ou pertes patrimoniales.

En matière de conseil en investissement, il doit être démontré par des faits précis, tels que l'atteinte à la réputation, l'anxiété, le stress ou la souffrance morale directement liée à une faute de CENTRALIZ FINANCE.

Monsieur [S] et Monsieur [N] n'ont pas produit de pièces justifiant un préjudice moral, et la jurisprudence exige une preuve spécifique de ce préjudice.

Le tribunal constate qu'aucun préjudice actuel certain et indemnisable n'est démontré, non plus qu'un préjudice moral.

En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [S] et Monsieur [N] de leurs demandes.

Sur le lien de causalité

Lien direct requis : Il appartient au demandeur de prouver que la faute du CIF est la cause directe du préjudice. Les pertes liées à des circonstances extérieures (évolution du marché, gestion de la société, crise sanitaire) ne peuvent être imputées au CIF. Exemples : Cass. civ. I, 18 septembre 2002 ; CA Angers, 17 janvier 2023 ; CA Grenoble, 23 janvier 2024.

En conséquence, le tribunal dira qu'aucun lien de causalité n'est établi entre les griefs invoqués et les éventuels préjudices allégués.

En conséquence, le tribunal déboutera les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes dont le préjudice moral.

Sur les demandes accessoires :

Aucun motif d'urgence ou de nécessité n'étant démontré, l'exécution provisoire de droit sera écartée.

Compte tenu de l'échec de leurs prétentions, Monsieur [S] et Monsieur [N] seront condamnés au paiement à CENTRALIZ FINANCE et MMA IARD pour un montant de 3 000 € au titre de l'article 700.

Monsieur [S] et Monsieur [N] seront condamnés aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Morgan HANVIC en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 541-8-1 et L. 541-3 du Code monétaire et financier, Vu les articles 325-5 à 325-7 du Règlement général de l'AMF, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu la jurisprudence.

Déclare la demande présentée par Monsieur [T] [S] et Monsieur [L] [N], infondée.

Déclare qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la société CENTRALIZ FINANCE dans l'exercice de sa mission de conseiller en investissements financiers.

Déclare qu'aucun préjudice actuel, certain et indemnisable n'est démontré par les demandeurs.

Déclare qu'aucun préjudice moral n'est justifié par des éléments distincts de la perte financière.

Déclare qu'aucun lien de causalité n'est établi entre les griefs invoqués et les éventuels préjudices allégués.

Déboute Monsieur [T] [S] et Monsieur [L] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

Condamne Monsieur [T] [S] et Monsieur [L] [N] à payer à CENTRALIZ FINANCE et MMA IARD la somme de 3 000 € au titre de l'article 700.

Écarte l'exécution provisoire de droit du présent jugement, sur le fondement de l'article 514-1 du CPC.

Condamne Monsieur [T] [S] et Monsieur [L] [N] au paiement des entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Morgan HANVIC en application de l'article 699 du Code de procédure civile, soit :

1°) Coût de l'assignation en date des 10/07/2025 et 25/07/2025 ; soit 116,10 euros.

2°) Aux droits de plaidoiries.

3°) Aux dépens liquidés à la somme de 104,31 euros TTC.

Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Pascal CLEDIERE, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION A

U REPERTOIRE GENERAL: 2025 007116

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS

CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE

JUGEMENT DU 27/07/2026

DEMANDEUR (s) : Monsieur [S] [T] - [Adresse 1]

de-France

Monsieur [N] [L] - [Adresse 2]

REPRESENTANT (s) : Maître Dimitri PINCENT

Maître Emmanuel BRUNEAU

DEFENDEUR (s) : CENTRALIZ FINANCE - [Adresse 3]

MMA IARD - [Adresse 4]

REPRESENTANT (s) : Maître Morgane HANVIC

Maître Christine DEPONTFARCY

DEBATS A L'AUDIENCE DU 01/06/2026

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT

JUGES

Madame Anne-Elisabeth MORIN

Monsieur Pascal CLEDIERE

Monsieur Benoit ETIENNE

GREFFIER présent uniquement lors des débats

Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal

Objet : ASSIGNATION

ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :

Monsieur [T] [S],

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], de nationalité française, domicilié [Adresse 1],

Monsieur [L] [N], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2], de nationalité française, domicilié [Adresse 2],

Comparants par Maître Charlotte BILLOT, Avocate au barreau de Paris, membre de la SELARL PINCENT AVOCATS, [Adresse 5], ayant pour avocat postulant Maître Emmanuel BRUNEAU, Avocat au barreau du Mans, [Adresse 6].

Défendeurs

Et

La société CENTRALIZ FINANCE, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 794 714 030, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au dit siège,

La société MMA IARD (ci-après, MMA), société anonyme à conseil d'administration, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège,

Comparantes par Maître Morgane HANVIC, Avocate au barreau de Paris, membre de l'AARPI LEXANCE AVOCAT, [Adresse 7], ayant pour avocat postulant Maître Christine de PONTFARCY, Avocate

au barreau du Mans, [Adresse 8].

Défenderesses

Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l'affaire a été appelée le 1er juin 2026, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant dument informées suivant les dispositions de l'article 450 du CPC

Le tribunal,

Vu l'assignation à comparaître le 6 octobre 2025 à 9h00, devant le tribunal des activités économiques du Mans, délivrée à la requête de Messieurs [T] [S] et [L] [N], à :

La société CENTRALIZ FINANCE, le 25 juillet 2025 par Maître [T] [F], commissaire de justice associé, membre de la SCP GRASSIN & Associés, [Adresse 9], non remise à personne en raison de l'absence du destinataire à son domicile,

La société MMA IARD, le 10/07/2025 par Maître [V], commissaire de justice associé, membre de la SCP CDJ 72, [Adresse 10] et remise à Monsieur [W] [Y], en sa qualité d'agent de sécurité CALIFORNIE SECURITAS, qui a déclaré être habilitée à recevoir copie de l'acte et qui l'a accepté.

Vu les conclusions déposées par les conseils des parties pour l'audience du 01/06/2026, auxquelles il est expressément fait référence.

Vu les pièces déposées par les conseils des parties lors de l'audience du 01/06/2026.

RAPPEL DES FAITS

La société CENTRALIZ FINANCE, conseillère en investissements financiers (CIF) depuis le 18 octobre 2013, a commercialisé entre 2013 et 2018 auprès de Monsieur [S] et Monsieur [N] deux produits financiers : «ICBS» et «BCBB», conçus par les groupes MARNE ET FINANCE et BIO C'BON.

Ces produits promettaient un rendement garanti et une sécurité du capital, mais reposaient sur des montages financiers fragiles et des promesses de rachat par les sociétés promotrices.

Les sociétés promotrices et leurs filiales ont été placées en liquidation judiciaire, rendant impossible la mise en œuvre des promesses de rachat et entraînant une perte du capital investi par Monsieur [S] et Monsieur [N]

CENTRALIZ FINANCE était assurée en responsabilité civile professionnelle par MMA IARD.

Monsieur [S] et Monsieur [N] ont donc assigné CENTRALIZ FINANCE et MMA IARD en tant qu'assureur responsabilité civile de CENTRALIZ FINANCE devant le tribunal de céans

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions pour cette audience déposées au greffe de ce tribunal.

Pour les parties demanderesses, Messieurs [S] et [N] :

Au terme de leur assignation, ils sollicitent une condamnation in solidum de CENTRALIZ FINANCE et MMA IARD en tant qu'assureur en responsabilité civile professionnelle de CENTRALIZ FINANCE, pour réparation intégrale des pertes subies du fait de placements financiers toxiques, commercialisés sans conseil ni information adéquate, et dont la liquidation des sociétés promotrices a rendu toute récupération impossible.

La demande inclue la réparation du préjudice financier, du préjudice d'immobilisation du capital et du préjudice moral.

Monsieur [S] et Monsieur [N] reprochent à CENTRALIZ FINANCE un manquement grave à son devoir de conseil, tels qu'une absence d'analyse du profil de l'investisseur, une fourniture d'informations inexactes et trompeuses, la non diversification des placements, et le relais de plaquettes commerciales mensongères. Les sommes investies n'ont produit aucun intérêt alors qu'elles auraient pu en produire.

Les obligations légales et réglementaires imposaient au CIF de s'informer sur la situation patrimoniale, la tolérance au risque et les objectifs du client, et de fournir une information claire, exacte et non trompeuse sur les produits proposés.

CENTRALIZ FINANCE n'a pas respecté ces obligations, ni en phase précontractuelle ni dans le suivi des investissements.

Les commissions perçues par CENTRALIZ FINANCE étaient élevées (jusqu'à 10,8 % TTC), sans transparence sur la nature et l'étendue des relations avec les promoteurs des produits.

Les produits commercialisés étaient non régulés, illiquides, incohérents et toxiques, et les risques de perte en capital et d'illiquidité ont été dissimulés.

Le suivi de la clientèle était inexistant, malgré une mission contractuelle de suivi.

Monsieur [S] et Monsieur [N] considèrent avoir perdu leurs investissements et avoir perdu la chance d'investir sur des supports plus fiables et plus rémunérateurs.

Aussi, Monsieur [T] [S], demande au tribunal de céans de bien vouloir :

A titre principal :

Condamner in solidum CENTRALIZ FINANCE et MMA IARD en tant qu'assureur en responsabilité civile de CENTRALIZ FINANCE, à lui verser 20 000 € en réparation intégrale de son préjudice financier principal,

A titre subsidiaire,

Condamner in solidum CENTRALIZ FINANCE et MMA IARD en tant qu'assureur en responsabilité civile de CENTRALIZ FINANCE, à lui verser 19 000 € en réparation de la perte de chance d'investir dans un produit non toxique,

En tout état de cause,

Condamner in solidum CENTRALIZ FINANCE et MMA IARD, à lui verser une somme de 5 200 € en réparation du préjudice financier d'immobilisation du capital investi dans le produit BCBB RENDEMENT 2 et 3 000 € en réparation de son préjudice moral.

Monsieur [L] [N], demande au tribunal de céans de bien vouloir :

A titre principal :

Condamner in solidum CENTRALIZ FINANCE et MMA IARD, à lui verser une somme cumulée de 153 000 € en réparation intégrale de son préjudice financier principal, se décomposant comme suit :

Au titre de son investissement ICBS BONUS RETRAITE (S. A. R. L MONT DE PIETE) en février 2013 : 12 500€,

Au titre de son investissement ICBS BONUS RETRAITE (S. C. S. MUTAMAG) en mars 2013 et de la 2e souscription intervenue en mars 2014 : 6 500€,

Au titre de son investissement BCBB (SAS SOCIETE DEVBIO) en décembre 2013 : 20 000€.

Au titre de son investissement ICBS BONUS RETRAITE (S. C. S. INVESTIMMAG 3) en décembre 2013 et de la 2e souscription intervenue en septembre 2015 : 54 000€,

Au titre de son investissement BCBB RENDEMENT 2 (BIO PROGRESSION) en décembre 2015 : 30 000 €,

Au titre de son investissement ICBS RENDEMENT PATRIMOINE 2 (SCS AZURIMAG) en mars 2018. 30 000€.

A titre subsidiaire,

Condamner in solidum CENTRALIZ FINANCE et MMA IARD à lui verser, une somme cumulée de dommages-intérêts de 145 350 euros en réparation de la perte de chance d'investir dans un produit non toxique, se décomposant comme suit :

Au titre de son investissement ICBS BONUS RETRAITE (S. A. R. L MONT DE PIETE) en février 2013 : 11 875 €,

Au titre de son investissement ICBS BONUS RETRAITE (S. C. S. MUTAMAG) en mars 2013 et de la 2e souscription intervenue en mars 2014 : 6 175 €,

Au titre de son investissement BCBB (SAS SOCIETE DEVBIO) en décembre 2013 : 19 000 €,

Au titre de son investissement ICBS BONUS RETRAITE (S. C. S. INVESTIMMAG 3) en décembre 2013 et de la 2e souscription intervenue en septembre 2015 : 51 300 €,

Au titre de son investissement BCBB RENDEMENT 2 (BIO PROGRESSION) en décembre 2015 : 28 500 €,

Au titre de son investissement ICBS RENDEMENT PATRIMOINE 2 (SCS AZURIMAG) en mars 2018 : 28 500 €.

En tout état de cause,

Condamner in solidum CENTRALIZ FINANCE et MMA IARD à lui verser une somme cumulée de dommagesintérêts de 35 500 € en réparation de son préjudice financier accessoire d'immobilisation du capital investi dans les produits « BCBB » et « ICBS », se décomposant comme suit :

Au titre de son investissement ICBS BONUS RETRAITE (S. A. R. L MONT DE PIETE) en février 2013 : 3 250 €,

Au titre de son investissement ICBS BONUS RETRAITE (S. C. S. MUTAMAG) en mars 2013 et de la 2e souscription intervenue en mars 2014 : 1 680 €,

Au titre de son investissement BCBB (SAS SOCIETE DEVBIO) en décembre 2013 : 5 200 €,

Au titre de son investissement ICBS BONUS RETRAITE (S. C. S. INVESTIMMAG 3) en décembre 2013 et de la 2e souscription intervenue en septembre 2015 : 13 880 €,

Au titre de son investissement BCBB RENDEMENT 2 (BIO PROGRESSION) en décembre 2015 : 6 699 € (soit 2% de 30 000 € sur 11 ans).

Au titre de son investissement ICBS RENDEMENT PATRIMOINE 2 (SCS AZURIMAG) en mars 2018 : 4 800 € (soit 2% de 30 000 € sur 8 ans).

Condamner in solidum CENTRALIZ FINANCE et MMA IARD à lui verser une somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral subi,

Condamner la société CENTRALIZ FINANCE à verser à Monsieur [L] [N] la somme de 3 024 € correspondant aux commissions versées à la société CENTRALIZ FINANCE par un tiers au titre de l'investissement ICBS RENDEMENT PATRIMOINE 2,

Condamner in solidum CENTRALIZ FINANCE et MMA IARD à verser à Monsieur [T] [S] et à Monsieur [L] [N] une somme globale de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner in solidum CENTRALIZ FINANCE et MMA IARD aux entiers dépens de l'instance.

Pour les parties défenderesses, les sociétés CENTRALIZ FINANCE et MMA IARD :

Sur l'analyse patrimoniale :

Monsieur [S], gérant de société est entré en relation avec CENTRALIZ FINANCE en 20213 lorsqu'il souhaitait investir dans divers produits financiers pour diversifier et dynamiser son patrimoine. Il disposait d'un patrimoine supérieur à 1 000 000 €.

Monsieur [N], gérant de société disposait d'un patrimoine de 3 219 334 €. L'investissement de Monsieur [N] dans le produit BCBB constituait donc une part mineure de son patrimoine.

Présentation des groupes investis :

BIO C'BON était un Groupe spécialisé dans la distribution de produits issus de l'agriculture biologique, ayant connu une forte croissance et une expansion internationale entre 2014 et 2020. Son modèle économique était salué par la presse et ses résultats financiers étaient positifs jusqu'à la procédure collective.

MARNE ET FINANCE : Société foncière investissant dans des locaux commerciaux loués à des enseignes connues, avec une croissance importante de ses fonds propres et une diversification sectorielle.

Sur les produits d'investissement proposés :

ICBS BONUS RETRAITE : Souscription de parts sociales dans des filiales du groupe MARNE ET FINANCE, avec promesse de rachat à l'issue d'une période de blocage, rendement annuel de 6%, durée de 8 ans renouvelable.

BCBB RENDEMENT 2: Souscription d'actions dans des sociétés support du groupe BIO C'BON, avec promesse de rachat annuelle (6% ou 7% du montant souscrit) et bonus de sortie selon le nombre de magasins ouverts.

ICBS RENDEMENT PATRIMOINE 2

Sur les investissements réalisés par Monsieur [S] :

Monsieur [S] a investi 20 000 € le 28/11/2013 sur le produit BCBB. Lors de la souscription, Monsieur [S] a reçu les documents utiles et a été informé des risques (perte en capital, liquidité, risque lié à l'effet de levier).

Sur les investissements réalisés par Monsieur [N] :

Monsieur [N] a investi :

20 000 € le 23/12/2013 sur le produit BCBB société DEVBIO,

50 000 € le 23/12/2013 sur le produit ICBS INVESTIMMAG 3,

4 000 € le 15/05/2014 sur le produit ICBS INVESTIMMAG 3,

30 000 € le 09/12/2015 sur le produit BCBB BIO PROGRESSION.

Sur les procédures collectives et leurs conséquences :

BIO C'BON a été placé en redressement puis liquidation judiciaire en 2020, principalement en raison de la concurrence, de perturbations sociales et de difficultés logistiques.

MARNE ET FINANCE a également été placée en redressement puis liquidation judiciaire, ses actifs ayant été repris par PIERRES INVESTISSEMENT, qui affiche une situation économique positive.

CENTRALIZ FINANCE et MMA IARD contestent les griefs de Monsieur [S] et Monsieur [N], arguant que CENTRALIZ FINANCE a respecté ses obligations, Monsieur [S] et Monsieur [N] ayant été informés des risques, que Monsieur [S] et Monsieur [N] en tant qu'investisseurs réguliers connaissent le milieu financier et que les pertes ne sont pas certaines ni directement imputables au conseiller.

Ils restent en effet titulaires de leurs titres et peuvent espérer un remboursement partiel. Le préjudice moral ne peut donc être retenu.

Aussi, les sociétés CENTRALIZ FINANCE et MMA IARD demandent au tribunal de céans de bien vouloir :

A titre principal :

Juger que les préjudices invoqués par Monsieur [T] [S] et Monsieur [L] [N] ne sont aucunement en lien avec une faute de la société CENTRALIZ FINANCE,

Juger que le lien de causalité n'est pas caractérisé,

Juger que les préjudices sont non prouvés,

Juger non-fondées les demandes de Monsieur [T] [S] et Monsieur [L] [N] contre les sociétés CENTRALIZ FINANCE et MMA IARD,

Les débouter purement et simplement de toutes demandes, fin et conclusion contre les sociétés CENTRALIZ FINANCE et MMA IARD,

Débouter tous concluants de toutes demandes, fin et conclusion contre les sociétés CENTRALIZ FINANCE et MMA IARD,

Juger prescrite, subsidiairement non fondée, la demande de remboursement des commissions formées par Monsieur [N] à hauteur de 3 024 €,

Rejeter la demande de remboursement au titre des commissions sur souscription et sur encours versé par MARNE ET FINANCE à la société CENTRALIZ FINANCE.

À titre subsidiaire,

Juger que le préjudice réparable consiste en une perte de chance,

En conséquence,

Débouter Monsieur [T] [S] et Monsieur [L] [N] de leur demande de réparation intégrale.

Réduire l'indemnisation sollicitée par Monsieur [T] [S] et Monsieur [L] [N] a de plus juste proportions.

En tout état de cause,

Rejeter comme étant non-fondées et contraires à la jurisprudence, au titre de la perte de chance, les demandes au titre d'un préjudice accessoire d'immobilisation du capital,

Débouter, Monsieur [T] [S] et Monsieur [L] [N] de toute demande au titre d'un préjudice moral,

Dire qu'en cas de condamnation, la garantie de MMA IARD s'appliquera suivant les limites du contrat (plafond et franchise), à l'exception de la demande de remboursement des commissions exclues de la garantie,

Écarter l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 514-1 du Code de procédure civile, en l'absence des garanties de restitution en cas de réformation,

Débouter Monsieur [T] [S] et Monsieur [L] [N] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner tout succombant à verser à la société CENTRALIZE FINANCE ET MMA IARD une somme de 7 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner tout succombant aux entiers des dépens dont distraction au profit de maître Morgan HANVIC en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

SUR CE LE TRIBUNAL,

après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que :

La responsabilité du Conseiller en investissements financiers (CIF) est contractuelle et repose sur la démonstration d'une faute, d'un préjudice indemnisable et d'un lien de causalité.

Les obligations du Conseiller en investissements financiers (CIF) sont des obligations de moyens et non de résultat, il n'est donc pas garant de la rentabilité et ne peut être tenu d'un suivi post-investissement.

Sur l'obligation de moyens :

La jurisprudence rappelle que le CIF n'est pas tenu d'une obligation de résultat, mais seulement de moyens. Il doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour conseiller au mieux son client, sans garantir la rentabilité des placements ou la réalisation des objectifs patrimoniaux. Exemples : CA Paris, 20 février 2023 ; TGI Nanterre, 16 février 2016 ; Cass. civ. I, 25 novembre 1997 ; Cass. corn. 30 novembre 2004.

Il n'a pas d'obligation de suivi, sauf engagement exprès, le CIF n'est pas tenu de suivre l'évolution des investissements après la souscription. Sa mission s'arrête à la décision d'investissement. Exemples : CA Paris, ler décembre 2017 ; CA Angers, 17 janvier 2023 ; TGI Paris, 6 mars 2015.

L'information sur les risques :

Il est jugé que le CIF/CIF doit informer le client des risques généraux (perte en capital, liquidité), mais il n'est pas nécessaire de détailler des risques connus de tous ou déjà compris par l'investisseur. Exemples : Cass. civ. III, 20 novembre 1991 ; Cass. civ. 1, 24 mai 2017 ; CA Paris, 9 décembre 2004.

L'information sur la situation financière des sociétés :

Le CIF n'est pas tenu de réaliser un audit approfondi ou d'établir un business plan des sociétés émettrices. Il doit se baser sur les informations publiques et disponibles au moment de l'investissement. Exemples : CA Paris, 20 février 2023 ; Tribunal judiciaire du Mans ; Tribunal judiciaire de Rouen.

Sur l'investisseur averti ou non :

L'étendue des obligations d'information et de conseil varie selon la qualité du client. Si le client est expérimenté ou dispose déjà de l'information, l'obligation s'allège. Exemples : CA Toulouse, 22 février 2012 ; TC Angers, 13 novembre 2019.

Sur le moment d'appréciation :

Les obligations du CIF s'apprécient au moment de la souscription, selon l'état des connaissances et la réglementation en vigueur à cette date. Exemples : Cass. corn. 30 novembre 2004 ; CA Colmar, 25 septembre 2015.

Les bulletins de souscriptions informaient les souscripteurs des facteurs de risque des investissements projetés, notamment du risque d'illiquidité et de perte en capital.

En conséquence, le tribunal considère que Monsieur [S] et Monsieur [N] étaient régulièrement informés du risque, que leur demande n'est pas fondée et ne retiendra aucune faute caractérisée à l'encontre de CENTRALIZ FINANCE.

Sur l'indemnisation du préjudice :

Préjudice actuel et certain : seuls les préjudices réalisés, actuels et certains peuvent être indemnisés. Un risque ou une perte éventuelle ne suffit pas. Tant que l'investisseur détient ses titres et qu'une procédure collective est en cours, le préjudice est jugé incertain. Exemples : Cass. civ. II, 14 février 1985 ; Cass. corn. 23 septembre 2014 ; CA Rennes, 18 décembre 2007 ; CA Besançon, 30 janvier 2024 ; TJ Créteil, 30 janvier 2025.

Perte de chance : en cas de manquement du CIF, l'indemnisation porte sur la perte de chance de ne pas contracter ou de mieux investir, jamais sur la totalité du capital investi. Exemples : Cass. corn. 27 février 2007 ; CA Montpellier, 10 octobre 2018.

Sur le préjudice moral :

La jurisprudence rappelle que le préjudice moral ne peut être indemnisé que s'il est justifié par des éléments concrets et distincts des simples difficultés financières ou pertes patrimoniales.

En matière de conseil en investissement, il doit être démontré par des faits précis, tels que l'atteinte à la réputation, l'anxiété, le stress ou la souffrance morale directement liée à une faute de CENTRALIZ FINANCE.

Monsieur [S] et Monsieur [N] n'ont pas produit de pièces justifiant un préjudice moral, et la jurisprudence exige une preuve spécifique de ce préjudice.

Le tribunal constate qu'aucun préjudice actuel certain et indemnisable n'est démontré, non plus qu'un préjudice moral.

En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [S] et Monsieur [N] de leurs demandes.

Sur le lien de causalité

Lien direct requis : Il appartient au demandeur de prouver que la faute du CIF est la cause directe du préjudice. Les pertes liées à des circonstances extérieures (évolution du marché, gestion de la société, crise sanitaire) ne peuvent être imputées au CIF. Exemples : Cass. civ. I, 18 septembre 2002 ; CA Angers, 17 janvier 2023 ; CA Grenoble, 23 janvier 2024.

En conséquence, le tribunal dira qu'aucun lien de causalité n'est établi entre les griefs invoqués et les éventuels préjudices allégués.

En conséquence, le tribunal déboutera les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes dont le préjudice moral.

Sur les demandes accessoires :

Aucun motif d'urgence ou de nécessité n'étant démontré, l'exécution provisoire de droit sera écartée.

Compte tenu de l'échec de leurs prétentions, Monsieur [S] et Monsieur [N] seront condamnés au paiement à CENTRALIZ FINANCE et MMA IARD pour un montant de 3 000 € au titre de l'article 700.

Monsieur [S] et Monsieur [N] seront condamnés aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Morgan HANVIC en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 541-8-1 et L. 541-3 du Code monétaire et financier, Vu les articles 325-5 à 325-7 du Règlement général de l'AMF, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu la jurisprudence.

Déclare la demande présentée par Monsieur [T] [S] et Monsieur [L] [N], infondée.

Déclare qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la société CENTRALIZ FINANCE dans l'exercice de sa mission de conseiller en investissements financiers.

Déclare qu'aucun préjudice actuel, certain et indemnisable n'est démontré par les demandeurs.

Déclare qu'aucun préjudice moral n'est justifié par des éléments distincts de la perte financière.

Déclare qu'aucun lien de causalité n'est établi entre les griefs invoqués et les éventuels préjudices allégués.

Déboute Monsieur [T] [S] et Monsieur [L] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

Condamne Monsieur [T] [S] et Monsieur [L] [N] à payer à CENTRALIZ FINANCE et MMA IARD la somme de 3 000 € au titre de l'article 700.

Écarte l'exécution provisoire de droit du présent jugement, sur le fondement de l'article 514-1 du CPC.

Condamne Monsieur [T] [S] et Monsieur [L] [N] au paiement des entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Morgan HANVIC en application de l'article 699 du Code de procédure civile, soit :

1°) Coût de l'assignation en date des 10/07/2025 et 25/07/2025 ; soit 116,10 euros.

2°) Aux droits de plaidoiries.

3°) Aux dépens liquidés à la somme de 104,31 euros TTC.

Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Pascal CLEDIERE, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L541-3, code monetaire et financier L541-8-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-01T00:38:21.040Z.