Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 A, 31 juillet 2026, n° 24/01724
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Mme [K] [M] souffrait d'une lombosciatique droite et d'une hernie discale L5-S1 postéro-latérale droite constatée lors d'un scanner réalisé le 8 mars 2016. Le docteur [F] [N], neuro-chirurgien, consulté le 18 mars 2016, proposait une intervention chirurgicale, laquelle a été réalisée le 8 avril 2016. Lors de sa sortie prévue de la clinique, elle a subi un malaise vagal. Une IRM du rachis lombaire, réalisée le 22 avril 2016, a révélé un débord discal L5-S1 postéro-latéral droit résiduel, modéré, avec plage sous-jacente de signal liquidien évoquant une poche herniaire. Se plaignant de la persistance des douleurs et d'une boiterie, Mme [M] a, le 13 septembre 2016, consulté le docteur [E] [Q] [A], qui constatait une récidive d'hernie discale L5-S1 droite et lui proposait une intervention chirurgicale, qui a été réalisée, consistant en une arthrodèse circonférentielle L5-S1. * Mme [M] a fait assigner le docteur [N] en référé et obtenu que soit ordonnée une expertise médicale, laquelle a été confiée au docteur [B] [O], qui a déposé un rapport le 6 mai 2022. Par actes introductifs d'instance, signifiés le 18 janvier 2023, Mme [M] a ensuite fait citer le docteur [N] et la CPAM du Haut-Rhin devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner le retour du dossier à l'expert et la réparation de son préjudice d'impréparation. Par jugement réputé contradictoire du 27 février 2024, la CPAM du Haut-Rhin n'ayant pas comparu, le tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré le jugement commun à la CPAM du Haut-Rhin, - rejeté la demande d'expertise et de retour du dossier à l'expert formée par Mme [M], - rejeté la demande de Mme [M] de condamnation au titre du préjudice d'impréparation, - condamné Mme [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au docteur [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de Mme [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [M] aux dépens en ce compris les frais d'expertise. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, d'une part, que le docteur [N] démontrait qu'il avait délivré l'information requise en éclairant Mme [M] tant sur l'acte envisagé que ses conséquences éventuelles y compris les plus graves, d'autre part, que le rapport d'expertise ne mettait en lumière aucun manquement de la part du médecin et que les actes médicaux pratiqués par celui-ci étaient attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, et, enfin, qu'il n'était pas le seul à avoir prescrit les médicaments auxquels elle soutenait être allergique, et qu'elle n'avait déclaré aucune allergie. Pour rejeter la demande de retour du dossier à l'expert, le premier juge a retenu qu'il n'était produit aucun élément de nature à contredire l'expertise judiciaire et que cette dernière avait été établie de façon contradictoire laissant la possibilité aux différentes parties de réaliser des observations par des dires. Le 25 avril 2024, Mme [M] a interjeté appel de cette décision en intimant toutes les parties. Elle a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM du Haut-Rhin par acte d'un commissaire de justice remis le 18 juillet 2024 à personne morale. Celle-ci n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera donc réputé contradictoire. La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 octobre 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions transmises le 23 décembre 2024, Mme [M] demande à la cour de juger son appel recevable et bien fondé, en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau : - de juger que la responsabilité du docteur [N] est engagée, - en conséquence, d'ordonner le retour du dossier à l'expert, aux frais avancés de l'intimé, pour cotation des préjudices, ce dernier n'ayant pas rempli la mission qui lui avait été demandée puisqu'il n'a pas reconnu la responsabilité et coté les préjudices en conséquence, - d'ores et déjà, de condamner le docteur [N] à lui verser un montant de 5 000 euros au titre du préjudice d'impréparation, - de juger que l'arrêt à intervenir est opposable à la CPAM, en tout état de cause, - de débouter le docteur [N] de l'intégralité de ses demandes et conclusions, y compris formées au titre d'un appel incident, - de condamner le docteur [N] aux entiers frais et dépens des deux instances. Elle fait valoir sur le fondement des articles L.1142-1 alinéa 1er et L.1111-2 du code de la santé publique que le docteur [N] a commis un manquement à son obligation d'information aux motifs qu'elle n'a pas été informée des risques et de la possibilité d'échec du choix thérapeutique retenu. Elle soutient que la fiche de consentement éclairée qu'elle a signée, ne permet pas au praticien de rapporter la preuve du contenu de l'information qui lui a été délivrée sur ce point. Elle soutient que ce manquement lui a causé tant une perte de chance de renoncer à l'intervention litigieuse qu'un préjudice d'impréparation au risque d'échec, qui s'est réalisé, et de majoration de ses douleurs. Elle ajoute que lien causal entre la faute du docteur [N] et les préjudices invoqués est incontestable. Par ailleurs, elle prétend, au visa de l'article R.4127-8 du code de la santé publique, que le choix thérapeutique de l'intimé n'était pas approprié à ce qui était nécessaire au regard de son état de santé, arguant que ce choix ne tenait pas compte de ses antécédents médicaux conséquents, qui fragilisaient nécessairement toute intervention, et que l'indication opératoire était prématurée, cette issue ayant été privilégiée à seulement trois semaines après le début de ses douleurs, et n'a aucunement apaisé ses douleurs. En tout état de cause, elle affirme que ce choix n'était pas non plus conforme aux données acquises de la science, car le médecin aurait dû envisager la réalisation d'une arthrodèse circonférentielle L5-S1 plutôt qu'une micro-discectomie L5-S1 droite. Elle soutient que M. [N] a également commis une faute dans le suivi post-opératoire, qui n'était pas conforme aux règles de l'art, puisque, dès son réveil, elle souffrait de vives douleurs traitées par l'administration de médicaments, auxquels elle était allergique. Elle précise avoir bien déclaré ses allergies à l'équipe médicale notamment dans le questionnaire préparant la consultation avec le médecin anesthésiste, et indique produire un document remis par son médecin traitant, le docteur [Z], à chaque médecin spécialiste, lequel détaille ces médicaments. Elle reproche à l'intimé d'avoir également occulté la récidive herniaire établie par le docteur [A], alors que l'IRM, réalisée le 22 avril 2016, objectivait pourtant la présence d'un débord discal L5-S1 résiduel évoquant une poche herniaire. L'intimé a ainsi commis une faute en ne revoyant pas son diagnostic alors qu'elle ne répondait pas favorablement au traitement. Elle prétend que les manquements fautifs de l'intimé dans le choix thérapeutique et dans le suivi post-opératoire lui ont causés des dommages importants, tant sur le plan moral que physique. Sur le plan physique, elle affirme conserver encore des douleurs neuropathiques S1 droites invalidantes, l'empêchant de se déplacer sur une longue distance et de plier la jambe, mais également de dormir dans son salon car elle ne peut plus monter d'escaliers, outre qu'elle est régulièrement victime de chutes. Sur le plan moral, elle allègue que l'intervention en cause a eu pour effet de majorer son syndrome anxiodépressif chronique. S'agissant de sa demande de retour du dossier à l'expert, elle soutient que l'expert judiciaire n'a pas répondu de façon complète et circonstanciée à la mission, qu'aucune réelle discussion n'a été réalisée par ce dernier sur l'information qui lui avait été délivrée, sur l'indication opératoire comme sur le suivi postopératoire. Enfin, elle considère qu'il ne peut lui être reproché une procédure abusive, car elle n'a eu d'autre choix que d'initier une procédure pour être rétablie dans l'intégralité de ses droits. Par ses dernières conclusions transmises le 9 octobre 2024, le docteur [N] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, et, en conséquence, de débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre, et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise et les frais de signification de la présente décision. Il soutient, au visa de l'article L.1111-2 du code de la santé publique, que Mme [M] a donné un consentement parfaitement éclairé à l'intervention. S'agissant de l'information sur le risque d'échec, il soutient que l'échec thérapeutique en lui-même ne peut être considéré comme une complication inhérente à l'intervention au sens de la législation applicable, car il est évident que toute intervention n'est pas nécessairement couronnée de succès. Il en déduit qu'elle ne pouvait prétendre qu'elle n'avait pas conscience d'un risque d'échec. Il ajoute qu'il avait reçu Mme [M] en consultation préopératoire et avait formalisé l'information orale par une fiche de consentement éclairé, qu'elle a signée, indiquant qu'elle avait été informée du risque d'échec. Il en déduit qu'elle ne peut prétendre à un préjudice d'impréparation ou une perte de chance de se soustraire à l'intervention qu'il a pratiquée. Il ajoute qu'elle ne peut invoquer une telle perte de chance, car l'intervention était indispensable pour la soulager de ses douleurs, mais surtout afin d'éviter un éventuel engouement ou étranglement de la hernie ; il critique l'argument de l'appelante qui affirme qu'elle pouvait faire le choix d'une autre intervention, à savoir, d'une arthrodèse circonférentielle L5-S1, alors qu'il s'agit d'un acte plus invasif que celui qu'il a pratiqué et pouvant générer des risques bien plus importants qu'une récidive de douleurs. Il fait valoir que l'expert a indiqué que la seconde chirurgie consistant en une telle arthrodèse avait aggravé son état. S'agissant du caractère inadapté du traitement invoqué à son encontre, il rappelle que la responsabilité médicale est une responsabilité pour faute prouvée et que le médecin n'est tenu qu'à une obligation de moyen sur le fondement l'article L.1141-1 du code de la santé publique. Il conteste avoir commis un manquement fautif dans la prise en charge de Mme [M], dès lors que, conformément aux bonnes pratiques et aux règles de l'art, il a procédé à une gradation des soins en préconisant une indication chirurgicale suite à l'échec de tous traitements conservateurs. Il admet l'échec thérapeutique, mais soutient qu'une arthrodèse circonférentielle L5-S1 n'était envisageable que dans un second temps. De plus, lorsqu'elle a finalement été réalisée, elle n'a pas amélioré son état de santé sur le long terme. Il ajoute que l'expert judiciaire a estimé que les actes médicaux qu'il a pratiqués étaient attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale. En outre, il invoque l'absence de dommage qui lui soit imputable. A ce titre, il se réfère à l'expertise indiquant que les séquelles présentées par Mme [M] ne sont pas imputables à l'intervention du 8 avril 2016 mais résultaient de son état antérieur. Il ajoute que son intervention était dans un premier temps la plus adaptée. S'agissant de la prescription de médicaments, il soutient qu'il n'est pas établi qu'il avait été informé des allergies que présentait celle-ci, seul l'anesthésiste en charge de l'intervention l'ayant été. Il conteste, en outre, tout lien causal entre la prescription de ces médicaments et les séquelles de sa prise en charge Il conclut au rejet de la demande de retour du dossier à l'expert, en soutenant, sur le fondement de l'article 232 du code de procédure civile, qu'elle n'est fondée sur aucun motif légitime, car l'expert a mené des opérations d'expertise de manière contradictoire, s'est prononcé sur tous les éléments techniques permettant d'éclairer le juge sur les causes du dommage et l'imputabilité des préjudices en résultant, ainsi que sur l'information qu'il a délivrée. Il ajoute que l'appelante ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert. Enfin, il demande la condamnation de Mme [M] sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, au motif qu'il ressort explicitement des pièces et de l'expertise qu'il n'a commis aucune faute et que Mme [M] maintient sa position sans étayer ses prétentions. Il a été attrait à la présente procédure sans motif légitime et cette procédure lui cause nécessairement un préjudice, compte-tenu de la nécessité d'être représenté et de se défendre dans le cadre de la présente instance, alors que sa prise en charge ne souffrait d'aucune critique. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
Motifs
MOTIFS Selon l'article L.1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé (...) ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Il convient également de rappeler qu'il incombe à celui qui recherche la responsabilité pour faute d'une personne de démontrer qu'elle a commis une faute qui lui a causé un préjudice. Sur l'obligation d'information : Selon l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, l'information due à toute personne sur son état de santé porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Le médecin, à qui incombe la charge de la preuve de ce qu'il a informé son patient dans les conditions prévues à l'article précité, peut s'en acquitter par tous moyen. En l'espèce, le document intitulé 'consentement éclairé', daté du 17 mars 2016 et signé par Mme [M] qui y a apposé la mention manuscrite 'lu et approuvé et compris', précise notamment qu'elle 'confirme avoir été informé(e) par lui (le docteur [N]), dans le détail, des risques graves y compris vitaux inhérents à toute intervention chirurgicale, et des risques graves, y compris vitaux, neurologiques, hémorragiques et infectieux particuliers à l'intervention que je dois subir le 8.4.2016 (HENRIE DISCALE L5-S1 D) (sic). (...) J'ai également été informé(e) de la persistance pendant un délai variable des signes de souffrance radiculaire après l'intervention (troubles moteurs, troubles sensitifs et paresthésiques) voir (sic) de l'absence de récupération totale ou partielle de ceux-ci. (...) J'ai été informé (e) par le Dr [N] des bénéfices attendus de cette intervention, du risque d'échec ou de résultat décevant, des alternatives thérapeutiques, ainsi que de l'éventualité d'une reprise opératoire ultérieure. Les explications fournies l'ont été en des termes suffisamment clairs pour me permettre d'arrêter mon choix et de demander au Dr [N] de pratiquer cette intervention chirurgicale. (...)' Ainsi, il en résulte la preuve de ce que le docteur [N] a informé Mme [M] du fait que l'intervention lui causer des douleurs et pouvait échouer au sens où elle ne parvenait pas à remédier à ses douleurs et à l'état de santé qu'elle présentait antérieurement. Celle-ci, clairement informée comme il a été dit, ne démontre pas avoir subi la perte de chance alléguée de renoncer à l'intervention, ni avoir subi un préjudice d'impréparation. En conséquence, elle ne démontre pas que la responsabilité du docteur [N] puisse être retenue à ce titre. Cette demande sera rejetée, comme celle relative à des dommages-intérêts pour préjudice d'impréparation et celle tendant au retour du dossier à l'expert pour cotation de son préjudice qui n'est donc pas utile à la solution du litige sur les préjudices précités. Sur le choix thérapeutique : Mme [M] soutient que le docteur [N] a effectué un choix thérapeutique qui n'était pas approprié à son état de santé et qui n'était pas conforme aux données acquises de la science. Cependant, d'une part, selon l'expert judiciaire, les actes médicaux pratiqués ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale. En tout état de cause, Mme [M] ne démontre pas que l'intervention pratiquée n'était pas adaptée, notamment en première intention. D'autre part, Mme [M] n'établit pas que l'intervention pratiquée par le docteur [N] ait in fine majoré ses douleurs antérieures ou en ait créé de nouvelles, aggravé son état de santé antérieur, ou qu'elle ait eu une incidence sur son état de santé postérieur à la seconde opération ou encore sur son état de santé actuel. En conséquence, elle ne démontre pas que la responsabilité du docteur [N] puisse être retenue à ce titre. Cette demande sera rejetée, comme celle tendant au retour du dossier à l'expert pour cotation de son préjudice qui n'est pas utile à la solution du litige sur ce point. Sur le suivi post-opératoire : Mme [M] soutient que le docteur [N] a commis une faute en raison de l'administration de médicaments auxquels elle était allergique, et une autre faute tenant à ce qu'il n'a pas revu son diagnostic après l'IRM pratiquée en avril 2016. Sur le premier point, le questionnaire destiné à préparer la consultation avec le médecin anesthésiste, sur lequel Mme [M] a mentionné les médicaments auxquels elle était allergique, porte le cachet du docteur [N]. Cependant, tant sur ce point que sur le second point, aucune expertise n'est utile pour déterminer et chiffrer le préjudice qu'aurait subi en conséquence Mme [M]. De plus, celle-ci ne démontre pas que les préjudices qu'elle invoque sont en lien avec les fautes invoquées. En conséquence, elle ne démontre pas que la responsabilité du docteur [N] puisse être retenue à ce titre. Cette demande sera rejetée, comme celle tendant au retour du dossier à l'expert pour cotation de son préjudice. 4. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive : Le docteur [N] ne démontre pas le caractère abusif de la procédure initiée par Mme [M]. Sa demande sera rejetée. 5. Sur les frais et dépens : Succombant en sa demande et en son appel, Mme [M] supportera les dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, et d'appel. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes du docteur [N] seront rejetées, le jugement étant infirmé en ce qu'il statué à son profit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 février 2024, sauf en ce qu'il a condamné Mme [K] [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au docteur [F] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme de ce chef ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. le docteur [F] [N] ; Rejette la demande formée par M. le docteur [F] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ; Condamne Mme [K] [M] à supporter les dépens d'appel ; Rejette la demande formée par M. le docteur [F] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. La greffière Le président
Texte intégral
MINUTE N° Copie exécutoire aux avocats Le La greffière REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 31 JUILLET 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/01724 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJNU Décision déférée à la cour : 27 Février 2024 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE APPELANTE : Madame [K] [M] demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2024-001815 du 23/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour. INTIMÉS : Monsieur [F] [N] demeurant [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la cour, postulant, et Me GODET-CAUSSIN, avocat au barreau de Paris, plaidant La CPAM DU HAUT-RHIN sise [Adresse 3] à [Localité 3] assignée le 18 juillet 2024 à personne morale, n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX ARRÊT réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Mme [K] [M] souffrait d'une lombosciatique droite et d'une hernie discale L5-S1 postéro-latérale droite constatée lors d'un scanner réalisé le 8 mars 2016. Le docteur [F] [N], neuro-chirurgien, consulté le 18 mars 2016, proposait une intervention chirurgicale, laquelle a été réalisée le 8 avril 2016. Lors de sa sortie prévue de la clinique, elle a subi un malaise vagal. Une IRM du rachis lombaire, réalisée le 22 avril 2016, a révélé un débord discal L5-S1 postéro-latéral droit résiduel, modéré, avec plage sous-jacente de signal liquidien évoquant une poche herniaire. Se plaignant de la persistance des douleurs et d'une boiterie, Mme [M] a, le 13 septembre 2016, consulté le docteur [E] [Q] [A], qui constatait une récidive d'hernie discale L5-S1 droite et lui proposait une intervention chirurgicale, qui a été réalisée, consistant en une arthrodèse circonférentielle L5-S1. * Mme [M] a fait assigner le docteur [N] en référé et obtenu que soit ordonnée une expertise médicale, laquelle a été confiée au docteur [B] [O], qui a déposé un rapport le 6 mai 2022. Par actes introductifs d'instance, signifiés le 18 janvier 2023, Mme [M] a ensuite fait citer le docteur [N] et la CPAM du Haut-Rhin devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner le retour du dossier à l'expert et la réparation de son préjudice d'impréparation. Par jugement réputé contradictoire du 27 février 2024, la CPAM du Haut-Rhin n'ayant pas comparu, le tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré le jugement commun à la CPAM du Haut-Rhin, - rejeté la demande d'expertise et de retour du dossier à l'expert formée par Mme [M], - rejeté la demande de Mme [M] de condamnation au titre du préjudice d'impréparation, - condamné Mme [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au docteur [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de Mme [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [M] aux dépens en ce compris les frais d'expertise. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, d'une part, que le docteur [N] démontrait qu'il avait délivré l'information requise en éclairant Mme [M] tant sur l'acte envisagé que ses conséquences éventuelles y compris les plus graves, d'autre part, que le rapport d'expertise ne mettait en lumière aucun manquement de la part du médecin et que les actes médicaux pratiqués par celui-ci étaient attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, et, enfin, qu'il n'était pas le seul à avoir prescrit les médicaments auxquels elle soutenait être allergique, et qu'elle n'avait déclaré aucune allergie. Pour rejeter la demande de retour du dossier à l'expert, le premier juge a retenu qu'il n'était produit aucun élément de nature à contredire l'expertise judiciaire et que cette dernière avait été établie de façon contradictoire laissant la possibilité aux différentes parties de réaliser des observations par des dires. Le 25 avril 2024, Mme [M] a interjeté appel de cette décision en intimant toutes les parties. Elle a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM du Haut-Rhin par acte d'un commissaire de justice remis le 18 juillet 2024 à personne morale. Celle-ci n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera donc réputé contradictoire. La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 octobre 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions transmises le 23 décembre 2024, Mme [M] demande à la cour de juger son appel recevable et bien fondé, en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau : - de juger que la responsabilité du docteur [N] est engagée, - en conséquence, d'ordonner le retour du dossier à l'expert, aux frais avancés de l'intimé, pour cotation des préjudices, ce dernier n'ayant pas rempli la mission qui lui avait été demandée puisqu'il n'a pas reconnu la responsabilité et coté les préjudices en conséquence, - d'ores et déjà, de condamner le docteur [N] à lui verser un montant de 5 000 euros au titre du préjudice d'impréparation, - de juger que l'arrêt à intervenir est opposable à la CPAM, en tout état de cause, - de débouter le docteur [N] de l'intégralité de ses demandes et conclusions, y compris formées au titre d'un appel incident, - de condamner le docteur [N] aux entiers frais et dépens des deux instances. Elle fait valoir sur le fondement des articles L.1142-1 alinéa 1er et L.1111-2 du code de la santé publique que le docteur [N] a commis un manquement à son obligation d'information aux motifs qu'elle n'a pas été informée des risques et de la possibilité d'échec du choix thérapeutique retenu. Elle soutient que la fiche de consentement éclairée qu'elle a signée, ne permet pas au praticien de rapporter la preuve du contenu de l'information qui lui a été délivrée sur ce point. Elle soutient que ce manquement lui a causé tant une perte de chance de renoncer à l'intervention litigieuse qu'un préjudice d'impréparation au risque d'échec, qui s'est réalisé, et de majoration de ses douleurs. Elle ajoute que lien causal entre la faute du docteur [N] et les préjudices invoqués est incontestable. Par ailleurs, elle prétend, au visa de l'article R.4127-8 du code de la santé publique, que le choix thérapeutique de l'intimé n'était pas approprié à ce qui était nécessaire au regard de son état de santé, arguant que ce choix ne tenait pas compte de ses antécédents médicaux conséquents, qui fragilisaient nécessairement toute intervention, et que l'indication opératoire était prématurée, cette issue ayant été privilégiée à seulement trois semaines après le début de ses douleurs, et n'a aucunement apaisé ses douleurs. En tout état de cause, elle affirme que ce choix n'était pas non plus conforme aux données acquises de la science, car le médecin aurait dû envisager la réalisation d'une arthrodèse circonférentielle L5-S1 plutôt qu'une micro-discectomie L5-S1 droite. Elle soutient que M. [N] a également commis une faute dans le suivi post-opératoire, qui n'était pas conforme aux règles de l'art, puisque, dès son réveil, elle souffrait de vives douleurs traitées par l'administration de médicaments, auxquels elle était allergique. Elle précise avoir bien déclaré ses allergies à l'équipe médicale notamment dans le questionnaire préparant la consultation avec le médecin anesthésiste, et indique produire un document remis par son médecin traitant, le docteur [Z], à chaque médecin spécialiste, lequel détaille ces médicaments. Elle reproche à l'intimé d'avoir également occulté la récidive herniaire établie par le docteur [A], alors que l'IRM, réalisée le 22 avril 2016, objectivait pourtant la présence d'un débord discal L5-S1 résiduel évoquant une poche herniaire. L'intimé a ainsi commis une faute en ne revoyant pas son diagnostic alors qu'elle ne répondait pas favorablement au traitement. Elle prétend que les manquements fautifs de l'intimé dans le choix thérapeutique et dans le suivi post-opératoire lui ont causés des dommages importants, tant sur le plan moral que physique. Sur le plan physique, elle affirme conserver encore des douleurs neuropathiques S1 droites invalidantes, l'empêchant de se déplacer sur une longue distance et de plier la jambe, mais également de dormir dans son salon car elle ne peut plus monter d'escaliers, outre qu'elle est régulièrement victime de chutes. Sur le plan moral, elle allègue que l'intervention en cause a eu pour effet de majorer son syndrome anxiodépressif chronique. S'agissant de sa demande de retour du dossier à l'expert, elle soutient que l'expert judiciaire n'a pas répondu de façon complète et circonstanciée à la mission, qu'aucune réelle discussion n'a été réalisée par ce dernier sur l'information qui lui avait été délivrée, sur l'indication opératoire comme sur le suivi postopératoire. Enfin, elle considère qu'il ne peut lui être reproché une procédure abusive, car elle n'a eu d'autre choix que d'initier une procédure pour être rétablie dans l'intégralité de ses droits. Par ses dernières conclusions transmises le 9 octobre 2024, le docteur [N] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, et, en conséquence, de débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre, et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise et les frais de signification de la présente décision. Il soutient, au visa de l'article L.1111-2 du code de la santé publique, que Mme [M] a donné un consentement parfaitement éclairé à l'intervention. S'agissant de l'information sur le risque d'échec, il soutient que l'échec thérapeutique en lui-même ne peut être considéré comme une complication inhérente à l'intervention au sens de la législation applicable, car il est évident que toute intervention n'est pas nécessairement couronnée de succès. Il en déduit qu'elle ne pouvait prétendre qu'elle n'avait pas conscience d'un risque d'échec. Il ajoute qu'il avait reçu Mme [M] en consultation préopératoire et avait formalisé l'information orale par une fiche de consentement éclairé, qu'elle a signée, indiquant qu'elle avait été informée du risque d'échec. Il en déduit qu'elle ne peut prétendre à un préjudice d'impréparation ou une perte de chance de se soustraire à l'intervention qu'il a pratiquée. Il ajoute qu'elle ne peut invoquer une telle perte de chance, car l'intervention était indispensable pour la soulager de ses douleurs, mais surtout afin d'éviter un éventuel engouement ou étranglement de la hernie ; il critique l'argument de l'appelante qui affirme qu'elle pouvait faire le choix d'une autre intervention, à savoir, d'une arthrodèse circonférentielle L5-S1, alors qu'il s'agit d'un acte plus invasif que celui qu'il a pratiqué et pouvant générer des risques bien plus importants qu'une récidive de douleurs. Il fait valoir que l'expert a indiqué que la seconde chirurgie consistant en une telle arthrodèse avait aggravé son état. S'agissant du caractère inadapté du traitement invoqué à son encontre, il rappelle que la responsabilité médicale est une responsabilité pour faute prouvée et que le médecin n'est tenu qu'à une obligation de moyen sur le fondement l'article L.1141-1 du code de la santé publique. Il conteste avoir commis un manquement fautif dans la prise en charge de Mme [M], dès lors que, conformément aux bonnes pratiques et aux règles de l'art, il a procédé à une gradation des soins en préconisant une indication chirurgicale suite à l'échec de tous traitements conservateurs. Il admet l'échec thérapeutique, mais soutient qu'une arthrodèse circonférentielle L5-S1 n'était envisageable que dans un second temps. De plus, lorsqu'elle a finalement été réalisée, elle n'a pas amélioré son état de santé sur le long terme. Il ajoute que l'expert judiciaire a estimé que les actes médicaux qu'il a pratiqués étaient attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale. En outre, il invoque l'absence de dommage qui lui soit imputable. A ce titre, il se réfère à l'expertise indiquant que les séquelles présentées par Mme [M] ne sont pas imputables à l'intervention du 8 avril 2016 mais résultaient de son état antérieur. Il ajoute que son intervention était dans un premier temps la plus adaptée. S'agissant de la prescription de médicaments, il soutient qu'il n'est pas établi qu'il avait été informé des allergies que présentait celle-ci, seul l'anesthésiste en charge de l'intervention l'ayant été. Il conteste, en outre, tout lien causal entre la prescription de ces médicaments et les séquelles de sa prise en charge Il conclut au rejet de la demande de retour du dossier à l'expert, en soutenant, sur le fondement de l'article 232 du code de procédure civile, qu'elle n'est fondée sur aucun motif légitime, car l'expert a mené des opérations d'expertise de manière contradictoire, s'est prononcé sur tous les éléments techniques permettant d'éclairer le juge sur les causes du dommage et l'imputabilité des préjudices en résultant, ainsi que sur l'information qu'il a délivrée. Il ajoute que l'appelante ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert. Enfin, il demande la condamnation de Mme [M] sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, au motif qu'il ressort explicitement des pièces et de l'expertise qu'il n'a commis aucune faute et que Mme [M] maintient sa position sans étayer ses prétentions. Il a été attrait à la présente procédure sans motif légitime et cette procédure lui cause nécessairement un préjudice, compte-tenu de la nécessité d'être représenté et de se défendre dans le cadre de la présente instance, alors que sa prise en charge ne souffrait d'aucune critique. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées. MOTIFS Selon l'article L.1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé (...) ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Il convient également de rappeler qu'il incombe à celui qui recherche la responsabilité pour faute d'une personne de démontrer qu'elle a commis une faute qui lui a causé un préjudice. Sur l'obligation d'information : Selon l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, l'information due à toute personne sur son état de santé porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Le médecin, à qui incombe la charge de la preuve de ce qu'il a informé son patient dans les conditions prévues à l'article précité, peut s'en acquitter par tous moyen. En l'espèce, le document intitulé 'consentement éclairé', daté du 17 mars 2016 et signé par Mme [M] qui y a apposé la mention manuscrite 'lu et approuvé et compris', précise notamment qu'elle 'confirme avoir été informé(e) par lui (le docteur [N]), dans le détail, des risques graves y compris vitaux inhérents à toute intervention chirurgicale, et des risques graves, y compris vitaux, neurologiques, hémorragiques et infectieux particuliers à l'intervention que je dois subir le 8.4.2016 (HENRIE DISCALE L5-S1 D) (sic). (...) J'ai également été informé(e) de la persistance pendant un délai variable des signes de souffrance radiculaire après l'intervention (troubles moteurs, troubles sensitifs et paresthésiques) voir (sic) de l'absence de récupération totale ou partielle de ceux-ci. (...) J'ai été informé (e) par le Dr [N] des bénéfices attendus de cette intervention, du risque d'échec ou de résultat décevant, des alternatives thérapeutiques, ainsi que de l'éventualité d'une reprise opératoire ultérieure. Les explications fournies l'ont été en des termes suffisamment clairs pour me permettre d'arrêter mon choix et de demander au Dr [N] de pratiquer cette intervention chirurgicale. (...)' Ainsi, il en résulte la preuve de ce que le docteur [N] a informé Mme [M] du fait que l'intervention lui causer des douleurs et pouvait échouer au sens où elle ne parvenait pas à remédier à ses douleurs et à l'état de santé qu'elle présentait antérieurement. Celle-ci, clairement informée comme il a été dit, ne démontre pas avoir subi la perte de chance alléguée de renoncer à l'intervention, ni avoir subi un préjudice d'impréparation. En conséquence, elle ne démontre pas que la responsabilité du docteur [N] puisse être retenue à ce titre. Cette demande sera rejetée, comme celle relative à des dommages-intérêts pour préjudice d'impréparation et celle tendant au retour du dossier à l'expert pour cotation de son préjudice qui n'est donc pas utile à la solution du litige sur les préjudices précités. Sur le choix thérapeutique : Mme [M] soutient que le docteur [N] a effectué un choix thérapeutique qui n'était pas approprié à son état de santé et qui n'était pas conforme aux données acquises de la science. Cependant, d'une part, selon l'expert judiciaire, les actes médicaux pratiqués ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale. En tout état de cause, Mme [M] ne démontre pas que l'intervention pratiquée n'était pas adaptée, notamment en première intention. D'autre part, Mme [M] n'établit pas que l'intervention pratiquée par le docteur [N] ait in fine majoré ses douleurs antérieures ou en ait créé de nouvelles, aggravé son état de santé antérieur, ou qu'elle ait eu une incidence sur son état de santé postérieur à la seconde opération ou encore sur son état de santé actuel. En conséquence, elle ne démontre pas que la responsabilité du docteur [N] puisse être retenue à ce titre. Cette demande sera rejetée, comme celle tendant au retour du dossier à l'expert pour cotation de son préjudice qui n'est pas utile à la solution du litige sur ce point. Sur le suivi post-opératoire : Mme [M] soutient que le docteur [N] a commis une faute en raison de l'administration de médicaments auxquels elle était allergique, et une autre faute tenant à ce qu'il n'a pas revu son diagnostic après l'IRM pratiquée en avril 2016. Sur le premier point, le questionnaire destiné à préparer la consultation avec le médecin anesthésiste, sur lequel Mme [M] a mentionné les médicaments auxquels elle était allergique, porte le cachet du docteur [N]. Cependant, tant sur ce point que sur le second point, aucune expertise n'est utile pour déterminer et chiffrer le préjudice qu'aurait subi en conséquence Mme [M]. De plus, celle-ci ne démontre pas que les préjudices qu'elle invoque sont en lien avec les fautes invoquées. En conséquence, elle ne démontre pas que la responsabilité du docteur [N] puisse être retenue à ce titre. Cette demande sera rejetée, comme celle tendant au retour du dossier à l'expert pour cotation de son préjudice. 4. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive : Le docteur [N] ne démontre pas le caractère abusif de la procédure initiée par Mme [M]. Sa demande sera rejetée. 5. Sur les frais et dépens : Succombant en sa demande et en son appel, Mme [M] supportera les dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, et d'appel. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes du docteur [N] seront rejetées, le jugement étant infirmé en ce qu'il statué à son profit. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 février 2024, sauf en ce qu'il a condamné Mme [K] [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au docteur [F] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme de ce chef ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. le docteur [F] [N] ; Rejette la demande formée par M. le docteur [F] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ; Condamne Mme [K] [M] à supporter les dépens d'appel ; Rejette la demande formée par M. le docteur [F] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. La greffière Le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1141-1, code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique R4127-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 10 septembre 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/01371
en commun : code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique R4127-8
- 11 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Grasse · Renvoi à la mise en état · n° 23/05456
en commun : code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique R4127-8
- 29 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 18/10737
en commun : code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique R4127-8
- 13 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à la mise en état · n° 23/05819
en commun : code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique R4127-8
- 19 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/10519
en commun : code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique R4127-8
- 18 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nevers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00301
en commun : code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique R4127-8
- 19 mars 2026 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 24/01037
en commun : code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique R4127-8
Mise à jour de la source le 2026-08-09T16:42:20.880Z.