Tribunal de commerce de Soissons, Troisième Chambre - Procédures collectives, 30 juillet 2026, n° 2026000848
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Exposé du litige
LES FAITS ET LA PROCÉDURE : La société SAS AUTO BILAN [Y] est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 750 901 860 (2012B00107) depuis le 12/04/2012 et exploite une activité de : « Contrôle technique automobile. » à l'enseigne « DEKRA ». La société SAS AUTO BILAN [Y] a pour dirigeant Monsieur [Q] [K] [X] [T]. L'effectif de l'entreprise est inconnu. Son chiffre d'affaires à la date de clôture du dernier exercice social est également inconnu à ce jour. Par requête en date du 12/03/2026, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Soissons requiert du tribunal de commerce de Soissons, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de la société SAS AUTO BILAN [Y]. Le président du tribunal de céans a, par application de l'article R. 631-4 du code de commerce, ordonné la convocation par les soins du greffier de la société SAS AUTO BILAN [Y], devant le tribunal siégeant en chambre du conseil à l'audience du 30/07/2026 à 09:00. La société SAS AUTO BILAN [Y] s'est vu adresser convocation, par courrier recommandé, pour l'audience de ce jour, à l'effet de voir statuer ce que de droit sur l'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire ; la requête du procureur de la République lui ayant été notifiée par le même acte. L'affaire a été évoquée à l'audience de ce jour en chambre du conseil. Au cours de cette audience, le ministère public requiert, conformément aux termes de sa requête, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire de la société SAS AUTO BILAN [Y]. La société SAS AUTO BILAN [Y] ne comparait pas.
Motifs
DISCUSSION: ATTENDU que la société SAS AUTO BILAN [Y] exerce une activité commerciale ou artisanale, peut en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du code de commerce et relève de la compétence tant matérielle que territoriale du présent tribunal ; QU'il résulte des pièces produites que la société SAS AUTO BILAN [Y] n'est plus en mesure d'honorer ses paiements, ce qui témoigne de son incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et de sa situation de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce ; QU'en effet, est établie l'existence d'un passif exigible de l'ordre de 1 500,00 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte pour non-dépôt des comptes sociaux, tandis qu'il n'est pas démontré l'existence du moindre actif disponible pour permettre d'y faire face ; QU'au vu des éléments portés à la connaissance du tribunal, et notamment de la plus ancienne dette certaine, liquide et exigible demeurée impayée, la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 30/07/2025 ; ATTENDU, par ailleurs, que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; QUE la présentation d'un plan de redressement par voie de continuation ou de cession n'est envisageable qu'avec la collaboration active et efficace du dirigeant, alors que Monsieur [Q] [K] [X] [T], dirigeant de la la société SAS AUTO BILAN [Y], bien que régulièrement touché par l'acte introductif d'instance, n'a pas même pris la peine de se présenter devant le tribunal ; QUE tout laisse à penser que la SAS AUTO BILAN [Y] aurait cédé son fonds à un tiers sans se soucier du devenir de la personne morale propriétaire du fonds cédé ; ATTENDU que la société SAS AUTO BILAN [Y], personne morale, ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de rétablissement professionnel instituée par les articles L. 645-1 et suivants du code de commerce ; ATTENDU que les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, l'actif du débiteur ne comprenant pas de bien immobilier, rien ne permettant, à ce stade de la procédure, d'imaginer que le débiteur ait employé plus de cinq salariés au cours des six derniers mois et ait réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 750 000 euros hors taxes au cours du derniers exercice ; QUE les seuils fixés aux articles L. 644-5 et D. 641-10 du code de commerce n'étant pas atteints, le tribunal statuera sur la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision ; QU'il convient en conséquence d'ouvrir immédiatement une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société SAS AUTO BILAN [Y] afin de mettre fin à l'activité de l'entreprise et de réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de : SAS AUTO BILAN [Y] [Adresse 2] Activité : Contrôle technique automobile. RCS [Localité 1] 750 901 860 (2012B00107) FIXE provisoirement au 30/07/2025 la date de cessation des paiements NOMME en qualité de Juge-commissaire : Madame Alexandra SCHEID Juge du siège, DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire : SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [D] [A] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions des articles R. 641-27 et R. 641-38 du code de commerce ORDONNE que, dans les trois mois du présent jugement, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré, à défaut aux enchères publiques FIXE, en application de l'article L. 624-1 du code de commerce, au 30/12/2026 le terme du délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, sur laquelle figureront les propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente du liquidateur ORDONNE en application des articles L. 641-1, II, L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce, que soit dressé et déposé au greffe, dans un délai maximal de trois semaines à compter de la date du présent jugement, l'inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, réalisée la prisée de l'actif et, sur les indications de l'entreprise, répertoriés les biens susceptibles de revendication par les tiers COMMET pour ce faire en qualité de commissaire de justice : Maître [J] [F] [Adresse 6] ORDONNE que, sous huitaine, soit remis par le débiteur au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, des principaux contrats en cours et des instances auxquelles il est partie ORDONNE qu'à l'initiative du chef d'entreprise et dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique et à défaut les salariés de l'entreprise élisent leur représentant, dans les conditions des articles L. 621-4, L. 621-6 et R. 621-14 du commerce ORDONNE que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 621-4, soit immédiatement déposé au greffe du tribunal COMMET pour la signification du présent jugement : SCP STÉPHANIE LEGOUGE, HUISSIER DE JUSTICE ASSOCIÉ [Adresse 7] 02400 Château-Thierry FIXE, en conformité avec l'article L. 643-9 du code de commerce, au 30/01/2027 le terme du délai pour l'examen de la clôture de la procédure ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l'audience du : jeudi 07 janvier 2027 à 09:00 ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à la société SAS AUTO BILAN [Y] et par le même acte la convocation à l'audience susvisée ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée au ministère public ORDONNE la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective RAPPELLE que la présente décision est en application de l'article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire. Signé électroniquement par M. Christian COTELLE Le Greffier, Le Président.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Troisième Chambre - Procédures collectives Jugement du 30 juillet 2026 DEMANDEUR(S): Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons [Adresse 1] Non représenté à l'audience et ayant indiqué s'en tenir à sa requête DÉFENDEUR(S) : SAS AUTO BILAN [Y] [Adresse 2] En la personne de son représentant légal : Monsieur [Q] [K] [X] [T] [Adresse 3] Non comparant, ni représenté COMPOSITION : Monsieur Christian COTELLE, Président, Monsieur Patrick DELABARRE, Monsieur Hubert MOITY-CAHOUZART, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIERA, Greffier lors des débats. DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil le : 30/07/2026 JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Réputé contradictoire et en premier ressort La minute est signée par Monsieur Christian COTELLE, Président et Maître Alexandre RIERA, Greffier. LES FAITS ET LA PROCÉDURE : La société SAS AUTO BILAN [Y] est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 750 901 860 (2012B00107) depuis le 12/04/2012 et exploite une activité de : « Contrôle technique automobile. » à l'enseigne « DEKRA ». La société SAS AUTO BILAN [Y] a pour dirigeant Monsieur [Q] [K] [X] [T]. L'effectif de l'entreprise est inconnu. Son chiffre d'affaires à la date de clôture du dernier exercice social est également inconnu à ce jour. Par requête en date du 12/03/2026, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Soissons requiert du tribunal de commerce de Soissons, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de la société SAS AUTO BILAN [Y]. Le président du tribunal de céans a, par application de l'article R. 631-4 du code de commerce, ordonné la convocation par les soins du greffier de la société SAS AUTO BILAN [Y], devant le tribunal siégeant en chambre du conseil à l'audience du 30/07/2026 à 09:00. La société SAS AUTO BILAN [Y] s'est vu adresser convocation, par courrier recommandé, pour l'audience de ce jour, à l'effet de voir statuer ce que de droit sur l'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire ; la requête du procureur de la République lui ayant été notifiée par le même acte. L'affaire a été évoquée à l'audience de ce jour en chambre du conseil. Au cours de cette audience, le ministère public requiert, conformément aux termes de sa requête, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire de la société SAS AUTO BILAN [Y]. La société SAS AUTO BILAN [Y] ne comparait pas. DISCUSSION: ATTENDU que la société SAS AUTO BILAN [Y] exerce une activité commerciale ou artisanale, peut en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du code de commerce et relève de la compétence tant matérielle que territoriale du présent tribunal ; QU'il résulte des pièces produites que la société SAS AUTO BILAN [Y] n'est plus en mesure d'honorer ses paiements, ce qui témoigne de son incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et de sa situation de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce ; QU'en effet, est établie l'existence d'un passif exigible de l'ordre de 1 500,00 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte pour non-dépôt des comptes sociaux, tandis qu'il n'est pas démontré l'existence du moindre actif disponible pour permettre d'y faire face ; QU'au vu des éléments portés à la connaissance du tribunal, et notamment de la plus ancienne dette certaine, liquide et exigible demeurée impayée, la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 30/07/2025 ; ATTENDU, par ailleurs, que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; QUE la présentation d'un plan de redressement par voie de continuation ou de cession n'est envisageable qu'avec la collaboration active et efficace du dirigeant, alors que Monsieur [Q] [K] [X] [T], dirigeant de la la société SAS AUTO BILAN [Y], bien que régulièrement touché par l'acte introductif d'instance, n'a pas même pris la peine de se présenter devant le tribunal ; QUE tout laisse à penser que la SAS AUTO BILAN [Y] aurait cédé son fonds à un tiers sans se soucier du devenir de la personne morale propriétaire du fonds cédé ; ATTENDU que la société SAS AUTO BILAN [Y], personne morale, ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de rétablissement professionnel instituée par les articles L. 645-1 et suivants du code de commerce ; ATTENDU que les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, l'actif du débiteur ne comprenant pas de bien immobilier, rien ne permettant, à ce stade de la procédure, d'imaginer que le débiteur ait employé plus de cinq salariés au cours des six derniers mois et ait réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 750 000 euros hors taxes au cours du derniers exercice ; QUE les seuils fixés aux articles L. 644-5 et D. 641-10 du code de commerce n'étant pas atteints, le tribunal statuera sur la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision ; QU'il convient en conséquence d'ouvrir immédiatement une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société SAS AUTO BILAN [Y] afin de mettre fin à l'activité de l'entreprise et de réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ; PAR CES MOTIFS : OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de : SAS AUTO BILAN [Y] [Adresse 2] Activité : Contrôle technique automobile. RCS [Localité 1] 750 901 860 (2012B00107) FIXE provisoirement au 30/07/2025 la date de cessation des paiements NOMME en qualité de Juge-commissaire : Madame Alexandra SCHEID Juge du siège, DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire : SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [D] [A] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions des articles R. 641-27 et R. 641-38 du code de commerce ORDONNE que, dans les trois mois du présent jugement, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré, à défaut aux enchères publiques FIXE, en application de l'article L. 624-1 du code de commerce, au 30/12/2026 le terme du délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, sur laquelle figureront les propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente du liquidateur ORDONNE en application des articles L. 641-1, II, L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce, que soit dressé et déposé au greffe, dans un délai maximal de trois semaines à compter de la date du présent jugement, l'inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, réalisée la prisée de l'actif et, sur les indications de l'entreprise, répertoriés les biens susceptibles de revendication par les tiers COMMET pour ce faire en qualité de commissaire de justice : Maître [J] [F] [Adresse 6] ORDONNE que, sous huitaine, soit remis par le débiteur au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, des principaux contrats en cours et des instances auxquelles il est partie ORDONNE qu'à l'initiative du chef d'entreprise et dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique et à défaut les salariés de l'entreprise élisent leur représentant, dans les conditions des articles L. 621-4, L. 621-6 et R. 621-14 du commerce ORDONNE que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 621-4, soit immédiatement déposé au greffe du tribunal COMMET pour la signification du présent jugement : SCP STÉPHANIE LEGOUGE, HUISSIER DE JUSTICE ASSOCIÉ [Adresse 7] 02400 Château-Thierry FIXE, en conformité avec l'article L. 643-9 du code de commerce, au 30/01/2027 le terme du délai pour l'examen de la clôture de la procédure ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l'audience du : jeudi 07 janvier 2027 à 09:00 ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à la société SAS AUTO BILAN [Y] et par le même acte la convocation à l'audience susvisée ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée au ministère public ORDONNE la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective RAPPELLE que la présente décision est en application de l'article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire. Signé électroniquement par M. Christian COTELLE Le Greffier, Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L645-1, code de commerce R661-1, code de commerce R641-38, code de commerce R641-27, code de commerce R631-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-01T08:02:43.172Z.