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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Angoulême, Délibérés contentieux, 30 juillet 2026, n° 2025005829

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Parties (entreprises)

TOUR DE CLEFS IMMOBILIER a été cédé au profit de l'agence [Z]

Exposé du litige

EXPOSE

Vu l'assignation délivrée par Madame [T] [H] en date du 24 juillet 2025,

Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 04 juin 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Par acte d'huissier de justice, signifié le 24 juillet 2025,

Madame [T] [H]

a fait assigner la SARL TOUR DE CLEFS IMMOBILIER devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de :
 * De dire Madame [H] recevable en ses demandes et l'en juger bien fondée.

N° de rôle : 2025 005829
 * Condamner la Société [Adresse 2] au paiement de la somme de 69.919,33€ au titre de l'indemnité compensatrice assortie des intérêts de retard à compter de la date de mise en demeure du 15 avril 2025.
 * Condamner la Société TOUR DE CLEFS IMMOBILIER au paiement de la somme de 875€ au titre des commissions impayées à ce jour.
 * Enjoindre à la Société [Adresse 2] de justifier de l'absence d'opération immobilière entrant dans le champ d'application de l'article L.134-7 du Code de commerce dont les commissions seraient de facto dues à Madame [H].
 * Débouter la Société TOUR DE CLEFS IMMOBILIER de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles.

En tout état de cause,
 * Condamner la Société [Adresse 2] au paiement d'une somme d'un montant de 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
 * Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions.

LES FAITS

La Société TOUR DE CLEFS IMMOBILIER exerce une activité d'agent immobilier dont le siège est situé à [Localité 1] et immatriculé au RCS d'[Localité 2] sous le nº452.784.085, son représentant légal étant Monsieur [Q] [J].

Le 26 juillet 2018, était conclu entre la Société [Adresse 2] et Madame [T] [H] entrepreneur en nom personnel immatriculé au RCS d'[Localité 2] sous le n°753.574.565, un contrat d'agent commercial aux clauses et conditions classiques pour l'activité immobilière.

Ce contrat a été conclu pour une durée indéterminée, sans limite géographique, et ce sur tous types d'opérations et biens immobiliers, selon les modalités financières suivantes :
 * 25% TTC pour l'apport d'une affaire à vendre ou à louer,
 * 25% TTC pour la négociation menée à bonne fin d'une affaire.

Au cours de l'année 2020, Madame [T] [H] manifeste son intention d'acquérir soit le fonds de commerce soit les parts sociales de la Société TOUR DE CLEFS IMMOBILIER, de sorte que Monsieur [Q] [J] et Madame [T] [H] ont régulièrement échangé à ce sujet mais sans jamais parvenir à trouver un accord.

Le 26 juin 2024, Madame [T] [H] a renoncé à l'acquisition de l'agence.

Aspirant à cesser son activité, Monsieur [Q] [J] est alors entré en discussions avec Madame [W] [R] au cours de l'été 2024.

A l'occasion d'une réunion ayant eu lieu à la fin du mois de septembre 2024, Madame [W] [R] était présentée à l'ensemble de l'agence, à la suite de N° de rôle : 2025 005829 2

l'annonce par Monsieur [Q] [J], gérant de la Société [Adresse 2], d'une reprise prochaine de l'actionnariat de la société par Madame [W] [R].

Madame [T] [H] s'est vue dans un premier temps annoncer par Madame [W] [R] et confirmé par Monsieur [Q] [J] le 07 décembre 2024 par mail, et qu'elle serait dorénavant soumise à un secteur géographique limité.

Le 10 décembre 2024, par mail, il lui est notifié par Monsieur [Q] [J], qu'elle serait soumise à l'avenir à un nouveau contrat avec le repreneur et non à un avenant au contrat signé le 26 juillet 2018, de rapporter dans l'après-midi le PC portable, la tablette, ainsi que tous les dossiers, mais également les clefs de l'agence.

Le 16 janvier 2025, Madame [W] [R], par mail, a indiqué à Madame [T] [H] sa décision de ne pas vouloir reconduire le contrat d'agent commercial signé le 26 juillet 2018 avec Monsieur [Q] [J] à l'issue du rachat des parts de l'agence par celle-ci, ce qui sera confirmé une nouvelle fois dans son mail du 21 janvier 2025.

Par mail en date du 20 janvier 2025, Madame [W] [R] a fait part auprès de Madame [T] [H] de sa nomination au poste de responsable administrative de l'agence.

Le 09 avril 2025, Monsieur [Q] [J], exprimait par mail à Madame [T] [H], que la finalisation de la vente des parts de la SARL TOUR DE CLEFS IMMOBILIER était toujours en attente, mais intimait Madame [T] [H] de bien vouloir, avant le 15 avril 2025, prendre position de façon formelle concernant le souhait de voir perdurer sa relation contractuelle avec la Société [Adresse 2] et ses repreneurs à venir.

Dans ce même mail du 09 avril 2025, Monsieur [Q] [J] précise à Madame [T] [H] qu'en cas d'une décision de rupture de cette relation contractuelle de sa part, et après l'avoir officialisé par courrier, elle serait dédouanée de sa clause de non-concurrence et bénéficierait d'aucun délai de préavis lié à son départ.

Le 22 avril 2025, Madame [W] [R] renonce à l'acquisition des parts sociales de la SARL TOUR DE CLEFS IMMOBILIER et en informe Monsieur [Q] [J] tout en restant agent commercial de l'agence, et finit par donner sa démission de l'agence SARL [Adresse 2], le 20 août 2025.

Par mail en date du 06 mai 2025, Madame [T] [H] relance la société TOUR DE CLEFS IMMOBILIER pour deux factures de commission impayées pour un montant de 425€ et de 450€.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 juin 2025 adressé à Madame [T] [H], la SARL [Adresse 2] lui demande de rapporter à l'agence l'ordinateur portable afin d'effectuer les opérations nécessaires de sécurité et de mise à jour que lui impose la loi RGPD.

Le 15 juillet 2025, la SARL TOUR DE CLEFS IMMOBILIER a, par lettre recommandée avec accusé de réception, réprimandé Madame [T] [H] de ne pas s'être présentée à une réunion d'équipe organisée le 11 juillet 2025 sans aucune prévenance ni excuse, en faisant référence à des réunions précédentes pour les mêmes raisons, et également d'un ensemble de différents points conflictuels techniques et administratifs à son sujet.

Le 31 décembre 2025 est organisée une assemblée générale extraordinaire qui décide de la dissolution anticipée de la SARL [Adresse 2], et de nommer Monsieur [Q] [J] en qualité de liquidateur.

Le 05 janvier 2026, le fonds de commerce de la SARL TOUR DE CLEFS IMMOBILIER a été cédé au profit de l'agence [Z] ayant son siège à LA ROCHEFOUCAULD EN ANGOUMOIS et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'ANGOULEME sous le n°308.797.463.

C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME.

La SARL [Adresse 2], partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
 * Débouter Madame [T] [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

A titre reconventionnel,
 * Ordonner la résiliation judiciaire du contrat d'agence conclu le 26 juillet 2018, aux torts exclusifs de Madame [T] [H].
 * Condamner Madame [T] [H] à payer à la Société TOUR DE CLEFS IMMOBILIER une indemnité de 50.000€ à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice d'image et de réputation occasionnée.

En toutes hypothèses,
 * Condamner Madame [T] [H] à payer à la Société [Adresse 2] une indemnité de 5.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
 * Condamner Madame [T] [H] aux entiers dépens.

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Vu l'assignation en date du 24 juillet 2025,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 04 juin 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

I/ SUR LA RUPTURE DU CONTRAT D'AGENT COMMERCIAL CONCLU LE 26 JUILLET 2018

Vu les articles 1104, 1226, 1240, 1353 du Code Civil ; Vu les articles 134-1 et suivants du Code de Commerce ;

A. Au titre de la modification du contrat d'agent commercial
 * Sur la modification unilatérale du secteur géographique

Qu'en 2018 un contrat est conclu entre la SARL TOUR de CLEFS IMMOBILIER le mandant, et l'agent commercial indépendant Madame [T] [H] la mandataire ;

Que ce contrat présente deux caractéristiques essentielles :
 * absence totale de limitation géographique,

indépendance complète dans l'organisation du travail (conformément aux articles L134-1 et suivants du code de commerce);

Que ces éléments constituent l'essence même du contrat et ne peut être modifié unilatéralement par le mandant ;

Que le 07 décembre 2024, l'Agence [Adresse 4], le mandant, impose à Madame [T] [H] la mandataire :

Une limitation géographique du secteur,

La participation obligatoire à des réunions toutes les deux semaines ;

Qu'il résulte, à la lecture du dossier qu'à compter de la fin 2024, que la SARL TOUR de CLEFS IMMOBILIER a procédé à une réduction unilatérale du secteur géographique contractuelle de Madame [T] [H], sur lequel celleci exerçait son activité depuis 2018 ;

Que dès lors, cette réduction géographique prohibée par la SARL [Adresse 2] a privé Madame [T] [H] d'une partie importante et significative de son potentiel économique ;

Que la réduction géographique du mandant constitue une modification essentielle du contrat et ne peut être réalisée sans l'accord préalable de l'agent commercial ;

Que les réunions obligatoires sont une atteinte à l'indépendance de l'agent, et instaure une forme de subordination incompatible avec le statut d'agent commercial indépendant, et transforment les conditions d'exécution du contrat, ce qui constitue des modifications unilatérales substantielles de ce celui-ci ;

Que le 10 décembre 2024 à 10h47 par courrier électronique, la SARL TOUR de CLEFS IMMOBILIER, exige la restitution l'après-midi même par Madame [T] [H], du PC, de la tablette électronique, de l'ensemble des dossiers ainsi que des clefs de l'agence tout en lui précisant que pour donner suite à la reprise de l'agence par un tiers, en l'occurrence Madame [W] [R], qu'elle n'obtiendrait pas d'avenant à son contrat, mais un nouveau contrat à la suite de cette éventuelle reprise ;

Que le 16 janvier 2025 par courrier électronique, Madame [W] [R], nommée responsable administrative de l'agence par Monsieur [Q] [J] propriétaire et gérant de la SARL [Adresse 2], et en copie de ce courrier électronique, prend la décision de ne pas vouloir reconduire le contrat d'agent commercial de Madame [T] [H] à l'issue de la reprise de la SARL TOUR de CLEFS IMMOBILIER par Madame [W] [R] ;
 * Sur l'écartement progressif du mandataire des opérations immobilières

Qu'alors que Madame [T] [H] bénéficiait jusqu'à fin 2024 d'un flux régulier d'opérations immobilières, elle s'est trouvée privé de beaucoup d'activité effective de la part de la SARL [Adresse 2], du fait de la combinaison de la suppression partielle du secteur géographique, de l'éviction opérationnelle progressif, et du retrait des moyens de travail, ainsi que des clefs de l'agence immobilière qu'elle détenait depuis la signature de son contrat ;

Que l'ensemble de ces éléments factuels démontre d'autant plus la volonté de la SARL TOUR DE CLEFS IMMOBILIER d'écarter de façon délibérée Madame [T] [H] par les changements mis en place afin de diminuer de façon drastique le nombre d'opération immobilière confiée à Madame [T] [H] ;

Que la rupture de fait est caractérisée lorsque le gérant de la SARL [Adresse 2] adopte un comportement incompatible avec la poursuite du contrat ;

Que ces éléments mis ensemble constituent une rupture de fait imputable à la SARL TOUR DE CLEFS IMMOBILIER à la date du 16 janvier 2025 ;

Qu'il apparaît donc manifeste de reconnaître cette légitimité de la demande de Madame [T] [H] ainsi que de son bien-fondé ;

Que le Tribunal déclare Madame [T] [H] recevable en ses demandes et bien fondée, constate la rupture du contrat par la SARL [Adresse 2] à la date du 16 janvier 2025 et déboute la SARL TOUR DE CLEFS IMMOBILIER de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de Madame [T] [H] ;

B. Au titre de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat

Selon les dispositions de l'article L.134-12 du Code de Commerce, en cas de rupture de fait, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice de cessation de contrat, en réparation du préjudice subi ;

Que le montant de cette indemnité compensatrice est calculé sur la moyenne des trois derniers exercices multipliés par deux ;

Que le montant de la moyenne de chiffre d'affaires des trois derniers exercices de Madame [T] [H] s'élève à 34.959,67€;

Que multiplié par deux années le montant s'élève à 69.919,33€;

Qu'il apparaît manifeste de la demande en paiement Madame [T] [H] à hauteur de 69.919,33€ est fondée et justifiée ;

Que le Tribunal condamne la SARL [Adresse 2] à payer à Madame [T] [H] la somme de 69.919,33€, au titre de l'indemnité compensatrice, assortie des intérêts de retard à compter de la date de mise en demeure du 15 avril 2025 :

C. Au titre des commissions

Madame [T] [H] sollicite le paiement de la somme de 875€ au titre de commissions impayées ;

Qu'en application de l'article 1353 du Code Civil, il appartient à la partie demanderesse de démontrer l'existence de l'obligation dont il réclame l'exécution, or aucun mandat aucune preuve d'une prestation réalisée, ni aucun élément permettant de déterminer le calcul de ces commissions n'a été produit ;

Que Madame [T] [H] ne peut prétendre par ailleurs à rémunération qu'en présence d'un mandat écrit ;

Qu'aucun mandat n'a été versé aux débats, ce qui prive la demanderesse de tout droit à commission ;

Qu'il apparaît manifeste que la demande de règlement de deux factures d'un montant total de 875€ n'est pas justifiée ;

Que le Tribunal déboute Madame [T] [H] de sa demande au paiement de la somme de 875€ au titre des commissions et déboute Madame [T] [H] de sa demande d'enjoindre à la Société TOUR DE CLEFS IMMOBILIER de justifier de l'absence d'opération immobilière entrant dans le champ d'application de l'article L.134-7 du Code de Commerce ;

II/ SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DE LA SARL [Adresse 2]

Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil ;

Que la SARL TOUR DE CLEFS IMMOBILIER sollicite le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 50.000€ en réparation du préjudice d'image et de réputation qu'elle estime avoir subi ;

La SARL [Adresse 2] n'apporte aucun élément matériel susceptible de caractériser une atteinte à son image ou à sa réputation ; N° de rôle : 2025 005829

Aucun fait précis, aucune publication, aucun témoignage, ni aucune conséquence identifiable n'est produite ;

En application des articles 1240 et 1241 du Code Civil, et conformément à la jurisprudence exigeant un préjudice réel, certain et démontré, la demande fondée sur de simples affirmations, est dépourvue de tout fondement et doit être écartée ;

Que la SARL TOUR DE CLEFS IMMOBILIER ne justifie en rien de la nature, l'étendue et l'existence du préjudice allégué pour fonder sa demande ;

Que le Tribunal déboute la SARL [Adresse 2] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

III/ SUR LES AUTRES DEMANDES

A. Sur les frais irrépétibles

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;

Qu'il y a lieu de condamner la SARL TOUR DE CLEFS IMMOBILIER à payer à Madame [T] [H] la somme de 3.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

B. Sur les dépens

Que la partie défenderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Vu les articles 1104, 1226, 1240, 1353 du Code Civil,

Vu les articles 134-1 et suivants du Code de Commerce,

DECLARE

Madame [T] [H] recevable en ses demandes et bien fondée,

CONSTATE

la rupture du contrat par la SARL [Adresse 2] à la date du 16 janvier 2025,

DEBOUTE

la SARL TOUR DE CLEFS IMMOBILIER de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de Madame [T] [H],

CONDAMNE

la SARL [Adresse 2] à payer à Madame [T] [H] la somme de 69.919,33€, au titre de l'indemnité compensatrice, assortie des intérêts de retard à compter de la date de mise en demeure du 15 avril 2025,

DEBOUTE

Madame [T] [H] de sa demande au paiement de la somme de 875€ au titre des commissions,

DEBOUTE

Madame [T] [H] de sa demande d'enjoindre à la Société TOUR DE CLEFS IMMOBILIER de justifier de l'absence d'opération immobilière entrant dans le champ d'application de l'article L.134-7 du Code de commerce,

Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil,

DEBOUTE

la SARL [Adresse 2] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SARL TOUR DE CLEFS IMMOBILIER à payer à Madame [T] [H] la somme de 3.000€,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SARL [Adresse 2] à tous les dépens,

LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 75,04€,

DEBOUTE

les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 30 juillet 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Stéphanie LEGER-ETOURNEAU, Présidente d'audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis-Greffier.

Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE

La Présidente.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple françaisω

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026

Libellé code Affaire : Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire (57A)

N. 2025 005829

PARTIES EN CAUSE

ENTRE : Madame [T] [H]
 * [Adresse 1],

DEMANDERESSE

représentée par Maître Hélène FEVRIER - S.F.P. Conseils Associés, Avocate inscrite au Barreau de la Charente,

D'UNE PART,

ET : SARL [Adresse 2] -

[Adresse 3],

DEFENDERESSE

représentée par Maître Stéphanie BERLAND, SELURL CABINET SBA, Avocate inscrite au Barreau de Bordeaux,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 04/06/2026 ET DU DELIBERE Présidente d'audience : Stéphanie LEGER-ETOURNEAU - Juges : Gérard LE ROUX – Dominique MEZAC Assistés, lors des débats, de Laetitia LE PAPE, Commis-Greffier,

EXPOSE

Vu l'assignation délivrée par Madame [T] [H] en date du 24 juillet 2025,

Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 04 juin 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Par acte d'huissier de justice, signifié le 24 juillet 2025,

Madame [T] [H]

a fait assigner la SARL TOUR DE CLEFS IMMOBILIER devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de :
 * De dire Madame [H] recevable en ses demandes et l'en juger bien fondée.

N° de rôle : 2025 005829
 * Condamner la Société [Adresse 2] au paiement de la somme de 69.919,33€ au titre de l'indemnité compensatrice assortie des intérêts de retard à compter de la date de mise en demeure du 15 avril 2025.
 * Condamner la Société TOUR DE CLEFS IMMOBILIER au paiement de la somme de 875€ au titre des commissions impayées à ce jour.
 * Enjoindre à la Société [Adresse 2] de justifier de l'absence d'opération immobilière entrant dans le champ d'application de l'article L.134-7 du Code de commerce dont les commissions seraient de facto dues à Madame [H].
 * Débouter la Société TOUR DE CLEFS IMMOBILIER de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles.

En tout état de cause,
 * Condamner la Société [Adresse 2] au paiement d'une somme d'un montant de 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
 * Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions.

LES FAITS

La Société TOUR DE CLEFS IMMOBILIER exerce une activité d'agent immobilier dont le siège est situé à [Localité 1] et immatriculé au RCS d'[Localité 2] sous le nº452.784.085, son représentant légal étant Monsieur [Q] [J].

Le 26 juillet 2018, était conclu entre la Société [Adresse 2] et Madame [T] [H] entrepreneur en nom personnel immatriculé au RCS d'[Localité 2] sous le n°753.574.565, un contrat d'agent commercial aux clauses et conditions classiques pour l'activité immobilière.

Ce contrat a été conclu pour une durée indéterminée, sans limite géographique, et ce sur tous types d'opérations et biens immobiliers, selon les modalités financières suivantes :
 * 25% TTC pour l'apport d'une affaire à vendre ou à louer,
 * 25% TTC pour la négociation menée à bonne fin d'une affaire.

Au cours de l'année 2020, Madame [T] [H] manifeste son intention d'acquérir soit le fonds de commerce soit les parts sociales de la Société TOUR DE CLEFS IMMOBILIER, de sorte que Monsieur [Q] [J] et Madame [T] [H] ont régulièrement échangé à ce sujet mais sans jamais parvenir à trouver un accord.

Le 26 juin 2024, Madame [T] [H] a renoncé à l'acquisition de l'agence.

Aspirant à cesser son activité, Monsieur [Q] [J] est alors entré en discussions avec Madame [W] [R] au cours de l'été 2024.

A l'occasion d'une réunion ayant eu lieu à la fin du mois de septembre 2024, Madame [W] [R] était présentée à l'ensemble de l'agence, à la suite de N° de rôle : 2025 005829 2

l'annonce par Monsieur [Q] [J], gérant de la Société [Adresse 2], d'une reprise prochaine de l'actionnariat de la société par Madame [W] [R].

Madame [T] [H] s'est vue dans un premier temps annoncer par Madame [W] [R] et confirmé par Monsieur [Q] [J] le 07 décembre 2024 par mail, et qu'elle serait dorénavant soumise à un secteur géographique limité.

Le 10 décembre 2024, par mail, il lui est notifié par Monsieur [Q] [J], qu'elle serait soumise à l'avenir à un nouveau contrat avec le repreneur et non à un avenant au contrat signé le 26 juillet 2018, de rapporter dans l'après-midi le PC portable, la tablette, ainsi que tous les dossiers, mais également les clefs de l'agence.

Le 16 janvier 2025, Madame [W] [R], par mail, a indiqué à Madame [T] [H] sa décision de ne pas vouloir reconduire le contrat d'agent commercial signé le 26 juillet 2018 avec Monsieur [Q] [J] à l'issue du rachat des parts de l'agence par celle-ci, ce qui sera confirmé une nouvelle fois dans son mail du 21 janvier 2025.

Par mail en date du 20 janvier 2025, Madame [W] [R] a fait part auprès de Madame [T] [H] de sa nomination au poste de responsable administrative de l'agence.

Le 09 avril 2025, Monsieur [Q] [J], exprimait par mail à Madame [T] [H], que la finalisation de la vente des parts de la SARL TOUR DE CLEFS IMMOBILIER était toujours en attente, mais intimait Madame [T] [H] de bien vouloir, avant le 15 avril 2025, prendre position de façon formelle concernant le souhait de voir perdurer sa relation contractuelle avec la Société [Adresse 2] et ses repreneurs à venir.

Dans ce même mail du 09 avril 2025, Monsieur [Q] [J] précise à Madame [T] [H] qu'en cas d'une décision de rupture de cette relation contractuelle de sa part, et après l'avoir officialisé par courrier, elle serait dédouanée de sa clause de non-concurrence et bénéficierait d'aucun délai de préavis lié à son départ.

Le 22 avril 2025, Madame [W] [R] renonce à l'acquisition des parts sociales de la SARL TOUR DE CLEFS IMMOBILIER et en informe Monsieur [Q] [J] tout en restant agent commercial de l'agence, et finit par donner sa démission de l'agence SARL [Adresse 2], le 20 août 2025.

Par mail en date du 06 mai 2025, Madame [T] [H] relance la société TOUR DE CLEFS IMMOBILIER pour deux factures de commission impayées pour un montant de 425€ et de 450€.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 juin 2025 adressé à Madame [T] [H], la SARL [Adresse 2] lui demande de rapporter à l'agence l'ordinateur portable afin d'effectuer les opérations nécessaires de sécurité et de mise à jour que lui impose la loi RGPD.

Le 15 juillet 2025, la SARL TOUR DE CLEFS IMMOBILIER a, par lettre recommandée avec accusé de réception, réprimandé Madame [T] [H] de ne pas s'être présentée à une réunion d'équipe organisée le 11 juillet 2025 sans aucune prévenance ni excuse, en faisant référence à des réunions précédentes pour les mêmes raisons, et également d'un ensemble de différents points conflictuels techniques et administratifs à son sujet.

Le 31 décembre 2025 est organisée une assemblée générale extraordinaire qui décide de la dissolution anticipée de la SARL [Adresse 2], et de nommer Monsieur [Q] [J] en qualité de liquidateur.

Le 05 janvier 2026, le fonds de commerce de la SARL TOUR DE CLEFS IMMOBILIER a été cédé au profit de l'agence [Z] ayant son siège à LA ROCHEFOUCAULD EN ANGOUMOIS et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'ANGOULEME sous le n°308.797.463.

C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME.

La SARL [Adresse 2], partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
 * Débouter Madame [T] [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

A titre reconventionnel,
 * Ordonner la résiliation judiciaire du contrat d'agence conclu le 26 juillet 2018, aux torts exclusifs de Madame [T] [H].
 * Condamner Madame [T] [H] à payer à la Société TOUR DE CLEFS IMMOBILIER une indemnité de 50.000€ à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice d'image et de réputation occasionnée.

En toutes hypothèses,
 * Condamner Madame [T] [H] à payer à la Société [Adresse 2] une indemnité de 5.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
 * Condamner Madame [T] [H] aux entiers dépens.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Vu l'assignation en date du 24 juillet 2025,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 04 juin 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

I/ SUR LA RUPTURE DU CONTRAT D'AGENT COMMERCIAL CONCLU LE 26 JUILLET 2018

Vu les articles 1104, 1226, 1240, 1353 du Code Civil ; Vu les articles 134-1 et suivants du Code de Commerce ;

A. Au titre de la modification du contrat d'agent commercial
 * Sur la modification unilatérale du secteur géographique

Qu'en 2018 un contrat est conclu entre la SARL TOUR de CLEFS IMMOBILIER le mandant, et l'agent commercial indépendant Madame [T] [H] la mandataire ;

Que ce contrat présente deux caractéristiques essentielles :
 * absence totale de limitation géographique,

indépendance complète dans l'organisation du travail (conformément aux articles L134-1 et suivants du code de commerce);

Que ces éléments constituent l'essence même du contrat et ne peut être modifié unilatéralement par le mandant ;

Que le 07 décembre 2024, l'Agence [Adresse 4], le mandant, impose à Madame [T] [H] la mandataire :

Une limitation géographique du secteur,

La participation obligatoire à des réunions toutes les deux semaines ;

Qu'il résulte, à la lecture du dossier qu'à compter de la fin 2024, que la SARL TOUR de CLEFS IMMOBILIER a procédé à une réduction unilatérale du secteur géographique contractuelle de Madame [T] [H], sur lequel celleci exerçait son activité depuis 2018 ;

Que dès lors, cette réduction géographique prohibée par la SARL [Adresse 2] a privé Madame [T] [H] d'une partie importante et significative de son potentiel économique ;

Que la réduction géographique du mandant constitue une modification essentielle du contrat et ne peut être réalisée sans l'accord préalable de l'agent commercial ;

Que les réunions obligatoires sont une atteinte à l'indépendance de l'agent, et instaure une forme de subordination incompatible avec le statut d'agent commercial indépendant, et transforment les conditions d'exécution du contrat, ce qui constitue des modifications unilatérales substantielles de ce celui-ci ;

Que le 10 décembre 2024 à 10h47 par courrier électronique, la SARL TOUR de CLEFS IMMOBILIER, exige la restitution l'après-midi même par Madame [T] [H], du PC, de la tablette électronique, de l'ensemble des dossiers ainsi que des clefs de l'agence tout en lui précisant que pour donner suite à la reprise de l'agence par un tiers, en l'occurrence Madame [W] [R], qu'elle n'obtiendrait pas d'avenant à son contrat, mais un nouveau contrat à la suite de cette éventuelle reprise ;

Que le 16 janvier 2025 par courrier électronique, Madame [W] [R], nommée responsable administrative de l'agence par Monsieur [Q] [J] propriétaire et gérant de la SARL [Adresse 2], et en copie de ce courrier électronique, prend la décision de ne pas vouloir reconduire le contrat d'agent commercial de Madame [T] [H] à l'issue de la reprise de la SARL TOUR de CLEFS IMMOBILIER par Madame [W] [R] ;
 * Sur l'écartement progressif du mandataire des opérations immobilières

Qu'alors que Madame [T] [H] bénéficiait jusqu'à fin 2024 d'un flux régulier d'opérations immobilières, elle s'est trouvée privé de beaucoup d'activité effective de la part de la SARL [Adresse 2], du fait de la combinaison de la suppression partielle du secteur géographique, de l'éviction opérationnelle progressif, et du retrait des moyens de travail, ainsi que des clefs de l'agence immobilière qu'elle détenait depuis la signature de son contrat ;

Que l'ensemble de ces éléments factuels démontre d'autant plus la volonté de la SARL TOUR DE CLEFS IMMOBILIER d'écarter de façon délibérée Madame [T] [H] par les changements mis en place afin de diminuer de façon drastique le nombre d'opération immobilière confiée à Madame [T] [H] ;

Que la rupture de fait est caractérisée lorsque le gérant de la SARL [Adresse 2] adopte un comportement incompatible avec la poursuite du contrat ;

Que ces éléments mis ensemble constituent une rupture de fait imputable à la SARL TOUR DE CLEFS IMMOBILIER à la date du 16 janvier 2025 ;

Qu'il apparaît donc manifeste de reconnaître cette légitimité de la demande de Madame [T] [H] ainsi que de son bien-fondé ;

Que le Tribunal déclare Madame [T] [H] recevable en ses demandes et bien fondée, constate la rupture du contrat par la SARL [Adresse 2] à la date du 16 janvier 2025 et déboute la SARL TOUR DE CLEFS IMMOBILIER de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de Madame [T] [H] ;

B. Au titre de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat

Selon les dispositions de l'article L.134-12 du Code de Commerce, en cas de rupture de fait, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice de cessation de contrat, en réparation du préjudice subi ;

Que le montant de cette indemnité compensatrice est calculé sur la moyenne des trois derniers exercices multipliés par deux ;

Que le montant de la moyenne de chiffre d'affaires des trois derniers exercices de Madame [T] [H] s'élève à 34.959,67€;

Que multiplié par deux années le montant s'élève à 69.919,33€;

Qu'il apparaît manifeste de la demande en paiement Madame [T] [H] à hauteur de 69.919,33€ est fondée et justifiée ;

Que le Tribunal condamne la SARL [Adresse 2] à payer à Madame [T] [H] la somme de 69.919,33€, au titre de l'indemnité compensatrice, assortie des intérêts de retard à compter de la date de mise en demeure du 15 avril 2025 :

C. Au titre des commissions

Madame [T] [H] sollicite le paiement de la somme de 875€ au titre de commissions impayées ;

Qu'en application de l'article 1353 du Code Civil, il appartient à la partie demanderesse de démontrer l'existence de l'obligation dont il réclame l'exécution, or aucun mandat aucune preuve d'une prestation réalisée, ni aucun élément permettant de déterminer le calcul de ces commissions n'a été produit ;

Que Madame [T] [H] ne peut prétendre par ailleurs à rémunération qu'en présence d'un mandat écrit ;

Qu'aucun mandat n'a été versé aux débats, ce qui prive la demanderesse de tout droit à commission ;

Qu'il apparaît manifeste que la demande de règlement de deux factures d'un montant total de 875€ n'est pas justifiée ;

Que le Tribunal déboute Madame [T] [H] de sa demande au paiement de la somme de 875€ au titre des commissions et déboute Madame [T] [H] de sa demande d'enjoindre à la Société TOUR DE CLEFS IMMOBILIER de justifier de l'absence d'opération immobilière entrant dans le champ d'application de l'article L.134-7 du Code de Commerce ;

II/ SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DE LA SARL [Adresse 2]

Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil ;

Que la SARL TOUR DE CLEFS IMMOBILIER sollicite le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 50.000€ en réparation du préjudice d'image et de réputation qu'elle estime avoir subi ;

La SARL [Adresse 2] n'apporte aucun élément matériel susceptible de caractériser une atteinte à son image ou à sa réputation ; N° de rôle : 2025 005829

Aucun fait précis, aucune publication, aucun témoignage, ni aucune conséquence identifiable n'est produite ;

En application des articles 1240 et 1241 du Code Civil, et conformément à la jurisprudence exigeant un préjudice réel, certain et démontré, la demande fondée sur de simples affirmations, est dépourvue de tout fondement et doit être écartée ;

Que la SARL TOUR DE CLEFS IMMOBILIER ne justifie en rien de la nature, l'étendue et l'existence du préjudice allégué pour fonder sa demande ;

Que le Tribunal déboute la SARL [Adresse 2] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

III/ SUR LES AUTRES DEMANDES

A. Sur les frais irrépétibles

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;

Qu'il y a lieu de condamner la SARL TOUR DE CLEFS IMMOBILIER à payer à Madame [T] [H] la somme de 3.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

B. Sur les dépens

Que la partie défenderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Vu les articles 1104, 1226, 1240, 1353 du Code Civil,

Vu les articles 134-1 et suivants du Code de Commerce,

DECLARE

Madame [T] [H] recevable en ses demandes et bien fondée,

CONSTATE

la rupture du contrat par la SARL [Adresse 2] à la date du 16 janvier 2025,

DEBOUTE

la SARL TOUR DE CLEFS IMMOBILIER de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de Madame [T] [H],

CONDAMNE

la SARL [Adresse 2] à payer à Madame [T] [H] la somme de 69.919,33€, au titre de l'indemnité compensatrice, assortie des intérêts de retard à compter de la date de mise en demeure du 15 avril 2025,

DEBOUTE

Madame [T] [H] de sa demande au paiement de la somme de 875€ au titre des commissions,

DEBOUTE

Madame [T] [H] de sa demande d'enjoindre à la Société TOUR DE CLEFS IMMOBILIER de justifier de l'absence d'opération immobilière entrant dans le champ d'application de l'article L.134-7 du Code de commerce,

Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil,

DEBOUTE

la SARL [Adresse 2] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SARL TOUR DE CLEFS IMMOBILIER à payer à Madame [T] [H] la somme de 3.000€,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SARL [Adresse 2] à tous les dépens,

LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 75,04€,

DEBOUTE

les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 30 juillet 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Stéphanie LEGER-ETOURNEAU, Présidente d'audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis-Greffier.

Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE

La Présidente.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce 134-1, code de commerce L134-12, code de commerce L134-7, code civil 1226, code de commerce L134-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-01T08:59:23.847Z.