Décision de justice
Tribunal de commerce de Beauvais, Chambre 1 - Contentieux général - Audience Publique, 23 juillet 2026, n° 2026000679
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FAITS ET PROCEDURE : Par acte du 21 octobre 2022, la société AMBITION a donné à bail à la société L'BARAQ' A FRITES, dirigée par Monsieur [S] [D], un local commercial sis [Adresse 3] [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 500 € HT. Le 30 avril 2025, la société L'BARAQ' A FRITES a été dissoute et Monsieur [C] [V] a été désigné en qualité de liquidateur amiable. Par délibération d'assemblée générale extraordinaire du 30 août 2025, la clôture de la liquidation a été décidée, laquelle a fait ressortir un boni de 7.805,68 €. Par lettre recommandée AR du 27 novembre 2025, la société AMBITION, par la voie de son conseil, a mis en demeure Monsieur [V] ès qualités d'avoir à lui payer la somme de 6.723,14 € correspondant à des loyers et taxes foncières impayés. C'est dans ces conditions que, par acte du 9 mars 2026, la société AMBITION a fait assigner Monsieur [V], ès qualités de liquidateur amiable de la société L'BARAQ' A FRITES, d'avoir à lui payer la somme de 6.723,14 € en réparation de son préjudice, en sus d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 9 avril 2026. A l'audience du 9 avril 2026, la société AMBITION sollicite l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance. En défense, Monsieur [C] [V] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Motifs
MOTIFS DU TRIBUNAL – Après en avoir délibéré. Sur la demande principale en indemnisation : Attendu que l'article L.237-12 alinéa 1er du Code de commerce dispose : « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.» Attendu que cette responsabilité du liquidateur est de nature délictuelle, supposant la preuve d'une faute. Attendu, au regard d'une jurisprudence constante, que « la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et qu'en l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société » (Com., 26 juin 2007, n°05-20.569 ; Com. 14 avr. 2021, n°19-15.077). Attendu, toutefois, que ces obligations ne sont dues que si le liquidateur avait connaissance, avant la clôture des opérations de liquidation, de la créance litigieuse (Com.,8 oct. 2013, 12-24.825). Attendu qu'en l'espèce, la société AMBITION se prévaut d'une créance de loyers et de taxes foncières impayés d'un montant de 6.723,14 € à l'égard de la société L'BARAQ' A FRITES ; qu'il ressort d'un courriel de Monsieur [V] du 26 juin 2025 joint aux débats que ce dernier, qui ne contestait pas le montant de la créance, en a eu connaissance avant la clôture des opérations de liquidation intervenue le 30 août 2025 ; que nonobstant cette connaissance, Monsieur [V], qui a indiqué à la société AMBITION que l'actif ne permettait pas de répondre au montant de la créance et ce, alors pourtant qu'il ressort du procès-verbal de clôture de liquidation du 30 août 2025 un boni de 7.804,68 €, n'a pas provisionné le montant de la créance ou, à tout le moins, sollicité l'ouverture d'une procédure collective ; qu'il en résulte que Monsieur [V] a commis une faute dans l'exercice de sa mission de liquidateur. Attendu que si, en cas d'insuffisance d'actif, le préjudice ne peut être équivalent qu'à la perte de chance d'obtenir le recouvrement de la créance, il appartient toutefois au liquidateur de rapporter la preuve de ladite insuffisance (Com. 14 avr. 2021, précité) ; qu'il s'en déduit que, faute de preuve de cette insuffisance, le préjudice, n'ayant dès lors pas d'autre cause que la clôture anticipée des opérations de liquidation, correspond au montant total de la créance (Com. 3 juill. 2019, n°17-25740). Attendu qu'en l'espèce, le liquidateur, non représenté à l'audience, ne rapporte pas la preuve d'une insuffisance d'actif ; que dès lors et ce, d'autant plus que la liquidation laisse apparaître un boni de 7.804,68 €, la société AMBITION se trouve en droit de réclamer l'intégralité du montant de sa créance, soit la somme de 6.723,14 €, à laquelle il conviendra de condamner Monsieur [V]. Sur les dépens et frais irrépétibles : Attendu qu'il y a lieu de condamner Monsieur [V], outre aux entiers dépens, à payer à la société AMBITION la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS. * Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ressort. Reçoit la société AMBITION en sa demande, la dit bien fondée.
Dispositif
En conséquence, Condamne Monsieur [C] [V], ès qualités de liquidateur amiable de la société L'BARAQ' A FRITES, à payer à la société AMBITION la somme de six mille sept cent vingt-trois euros et quatorze centimes (6.723,14 EUR) en indemnisation de son préjudice. Condamne , par ailleurs, Monsieur [C] [V], ès qualités de liquidateur amiable de la société L'BARAQ' A FRITES, à payer à la société AMBITION la somme de mille cinq cents euros ( 1.500 EUR ) par application de l'article 700 du CPC. Condamne , enfin, Monsieur [C] [V] aux entiers dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 54,37 € TTC. Signé électroniquement par M. Frédéric FAUVAUX Signé électroniquement par M. Etienne CAILLE.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS Deuxième chambre JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026 1. ENTRE : La SARL AMBITION, ayant siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. Demanderesse, représentée par Maître Bruno PAVIOT, Avocat au Barreau de BEAUVAIS, substituant Maître David GONCALVES, membre du cabinet BOËGE AVOCATS, Avocat au Barreau de BEAUVAIS. D'une part. ET : Monsieur [C] [V] , demeurant [Adresse 2]. Défendeur, non comparant, non représenté. D'autre part. COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : DEBATS à l'audience du 9 avril 2026 : PRESIDENT de l'audience : Monsieur Frédéric FAUVAUX. JUGES : Messieurs Jean-François FLAUD et Franck FLOCH. GREFFIER, lors des débats : Monsieur Etienne CAILLE, greffier associé. A l'issue de cette audience, les débats ont été clos et l'affaire a été mise en délibéré. PRONONCE : par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, le 23 juillet 2026, par mise à la disposition des parties au greffe. SIGNE par Monsieur Frédéric FAUVAUX, Président, et par Monsieur Etienne CAILLE, greffier associé. FAITS ET PROCEDURE : Par acte du 21 octobre 2022, la société AMBITION a donné à bail à la société L'BARAQ' A FRITES, dirigée par Monsieur [S] [D], un local commercial sis [Adresse 3] [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 500 € HT. Le 30 avril 2025, la société L'BARAQ' A FRITES a été dissoute et Monsieur [C] [V] a été désigné en qualité de liquidateur amiable. Par délibération d'assemblée générale extraordinaire du 30 août 2025, la clôture de la liquidation a été décidée, laquelle a fait ressortir un boni de 7.805,68 €. Par lettre recommandée AR du 27 novembre 2025, la société AMBITION, par la voie de son conseil, a mis en demeure Monsieur [V] ès qualités d'avoir à lui payer la somme de 6.723,14 € correspondant à des loyers et taxes foncières impayés. C'est dans ces conditions que, par acte du 9 mars 2026, la société AMBITION a fait assigner Monsieur [V], ès qualités de liquidateur amiable de la société L'BARAQ' A FRITES, d'avoir à lui payer la somme de 6.723,14 € en réparation de son préjudice, en sus d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 9 avril 2026. A l'audience du 9 avril 2026, la société AMBITION sollicite l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance. En défense, Monsieur [C] [V] ne comparaît pas, ni personne pour lui. MOTIFS DU TRIBUNAL – Après en avoir délibéré. Sur la demande principale en indemnisation : Attendu que l'article L.237-12 alinéa 1er du Code de commerce dispose : « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.» Attendu que cette responsabilité du liquidateur est de nature délictuelle, supposant la preuve d'une faute. Attendu, au regard d'une jurisprudence constante, que « la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et qu'en l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société » (Com., 26 juin 2007, n°05-20.569 ; Com. 14 avr. 2021, n°19-15.077). Attendu, toutefois, que ces obligations ne sont dues que si le liquidateur avait connaissance, avant la clôture des opérations de liquidation, de la créance litigieuse (Com.,8 oct. 2013, 12-24.825). Attendu qu'en l'espèce, la société AMBITION se prévaut d'une créance de loyers et de taxes foncières impayés d'un montant de 6.723,14 € à l'égard de la société L'BARAQ' A FRITES ; qu'il ressort d'un courriel de Monsieur [V] du 26 juin 2025 joint aux débats que ce dernier, qui ne contestait pas le montant de la créance, en a eu connaissance avant la clôture des opérations de liquidation intervenue le 30 août 2025 ; que nonobstant cette connaissance, Monsieur [V], qui a indiqué à la société AMBITION que l'actif ne permettait pas de répondre au montant de la créance et ce, alors pourtant qu'il ressort du procès-verbal de clôture de liquidation du 30 août 2025 un boni de 7.804,68 €, n'a pas provisionné le montant de la créance ou, à tout le moins, sollicité l'ouverture d'une procédure collective ; qu'il en résulte que Monsieur [V] a commis une faute dans l'exercice de sa mission de liquidateur. Attendu que si, en cas d'insuffisance d'actif, le préjudice ne peut être équivalent qu'à la perte de chance d'obtenir le recouvrement de la créance, il appartient toutefois au liquidateur de rapporter la preuve de ladite insuffisance (Com. 14 avr. 2021, précité) ; qu'il s'en déduit que, faute de preuve de cette insuffisance, le préjudice, n'ayant dès lors pas d'autre cause que la clôture anticipée des opérations de liquidation, correspond au montant total de la créance (Com. 3 juill. 2019, n°17-25740). Attendu qu'en l'espèce, le liquidateur, non représenté à l'audience, ne rapporte pas la preuve d'une insuffisance d'actif ; que dès lors et ce, d'autant plus que la liquidation laisse apparaître un boni de 7.804,68 €, la société AMBITION se trouve en droit de réclamer l'intégralité du montant de sa créance, soit la somme de 6.723,14 €, à laquelle il conviendra de condamner Monsieur [V]. Sur les dépens et frais irrépétibles : Attendu qu'il y a lieu de condamner Monsieur [V], outre aux entiers dépens, à payer à la société AMBITION la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS. * Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ressort. Reçoit la société AMBITION en sa demande, la dit bien fondée. En conséquence, Condamne Monsieur [C] [V], ès qualités de liquidateur amiable de la société L'BARAQ' A FRITES, à payer à la société AMBITION la somme de six mille sept cent vingt-trois euros et quatorze centimes (6.723,14 EUR) en indemnisation de son préjudice. Condamne , par ailleurs, Monsieur [C] [V], ès qualités de liquidateur amiable de la société L'BARAQ' A FRITES, à payer à la société AMBITION la somme de mille cinq cents euros ( 1.500 EUR ) par application de l'article 700 du CPC. Condamne , enfin, Monsieur [C] [V] aux entiers dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 54,37 € TTC. Signé électroniquement par M. Frédéric FAUVAUX Signé électroniquement par M. Etienne CAILLE.
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Mise à jour de la source le 2026-08-12T17:20:19.406Z.