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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-4, 30 juillet 2026, n° 2026050984

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Parties (entreprises)

SIREN 832707202SIREN 988713459

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 09 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a décidé, conformément aux dispositions de l'article L 626-27 du code de commerce, la résolution du plan de redressement par voie continuation de la SAS RWR RIVIERA WEB & RETAIL et a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire à l'égard de la SAS RWR RIVIERA WEB & RETAIL.

Par jugement en date du 11 juillet 2025 (R.G. 2025042730), le tribunal a arrêté le plan de cession de la SAS RWR RIVIERA WEB & RETAIL.

La SAS CARRE BLEU, société par action simplifiée à associé unique au capital social de 1.000 euros, dont le siège social est situé au [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B888.713.459, représenté par son Président Monsieur [W] [R],
a acquis, en exécution du jugement les éléments corporels et incorporels, stocks, contrats, et baux compris dans le périmètre de l'offre,
a déposé une requête en date du 10 juin 2026 aux fins de voir modifier le plan de cession à savoir :
 * Constater que le droit au bail portant sur les locaux sis [Adresse 8] a été transféré à la société CARRE BLEU en exécution du jugement arrêtant le plan de cession de la société RWR RIVIERA WEB & RETAIL du 11 juillet 2025 ;
 * Constater que ce droit au bail constitue un actif repris dans le cadre du plan de cession et qu'il est soumis à l'inaliénabilité prévue par le jugement du 11 juillet 2025 et reprise à l'article 11 de l'acte de cession d'entreprise ;
 * Constater que le compromis de cession signé le 3 juin 2026 prévoit que la réalisation définitive de la cession portant sur le droit au bail du local sis [Adresse 8] demeure subordonnée, notamment, à l'obtention de l'accord écrit du bailleur ou de son mandataire ;
 * Prononcer la levée de l'inaliénabilité grevant le droit au bail portant sur lesdits locaux repris par la société CARRE BLEU en exécution du jugement arrêtant le plan de cession de la société RWR RIVIERA WEB & RETAIL du 11 juillet 2025 ;
 * Autoriser la société CARRE BLEU à céder ledit droit au bail au profit de la société LE GEORGE SAND, ou de tout autre société qu'elle se substituerait sous réserve que cette substitution ne modifie pas l'économie de l'opération soumise au tribunal, moyennant un prix de cession de 325.000 euros, conformément au compromis de cession signé le 3 juin 2026, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives prévue audit compromis,

notamment l'obtention de l'accord écrit du bailleur ou de son mandataire, ainsi que du respect des stipulations du bail commercial ;
 * Dire que le produit de cession a vocation à être affecté au financement des investissements nécessaires à la poursuite et au développement de l'activité reprise, notamment au renforcement du site de vente en ligne, - à la rénovation des autres magasins du réseau et au projet d'ouverture de nouveaux points de ventes dans des secteurs plus porteurs, notamment dans [Localité 1] et à [Localité 2] ;
 * Dire que l'inaliénabilité prévue par le jugement du 11 juillet 2025 et par l'acte de cession d'entreprise demeure inchangée pour tous les autres actifs repris dans le cadre du plan de cession ;
 * Dire que le frais, droits et formalités liées à l'opération demeureront à la charge de la société CARRE BLEU et / ou du bénéficiaire de la cession, selon les stipulations du compromis de cession signé le 3 juin 2026 et de l'acte définitif à intervenir ;
 * Ordonner en tant que de besoin, l'accomplissement de toutes formalités et publicités requises consécutivement à la décision à intervenir ;
 * Statuer ce que de droit sur les suites de la requête présentée.

Au vu de ladite requête, les parties ont été invitées à se présenter en chambre du Conseil du 1er juillet 2026 par courriers en lettres recommandées avec accusés de réception du greffe du 11 juin 2026 en application des articles R.631-35 et R.626-45 du Code de commerce. L'administrateur, le mandataire judiciaire liquidateur et le Parquet étant avisés de la date de l'audience.

MOYENS DES PARTIES

La SELARL AJRS prise en la personne de Maître [H] [E] convoguée et présente mais dont la mission a pris fin dès la cession, déclare et confirme les termes de son rapport et note que la demande de levée de l'inaliénabilité étant circonscrite au seul fonds sis [Adresse 9], et la perception du prix de cession proposé permettrait au repreneur de réaliser des financements nécessaires pour l'activité reprise. Il appartiendra cependant au cessionnaire de préciser le sort des salariés travaillant au sein de la boutique sise [Adresse 9], et d'indiguer à quelle nouvelle boutique ils seront affectés. Au regard de ce qui précède, l'administrateur ne s'oppose pas à la demande de levée de l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 8] et émanant de la société CARRE BLEU. Il note cependant que ce fonds de commerce a été valorisé pour un montant de 35.000 € au sein de l'offre définitive du cessionnaire. La cession du droit au bail à la société LE GEORGES SAND pour un montant de 325.000 € permettrait ainsi au cessionnaire de réaliser une plus-value d'un montant de 290.000 €. Pour mémoire, le passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire s'élève à la somme de 2.798.537,00 €. Le prix de cession proposé dans le cadre du plan de cession arrêté par jugement du 11 juillet 2026, s'élevait à la somme de 200.000 €, et ne permet qu'un apurement très partiel du passif déclaré. Dans ce contexte, il serait dès lors souhaitable que le cessionnaire consente une rétrocession au bénéfice de la procédure de liquidation judiciaire d'à minima une partie de cette plus-value. La SELARL [F] [V] en la personne de Maître [A] [V]. mandataire judiciaire liquidateur, convoqué et présent exprime un avis conforme à celui de l'administrateur judiciaire ;

La SAS CARRE BLEU et son représentant déclarent in fine consentir une rétrocession au

bénéfice de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS RWR RIVIERA WEB & RETAIL d'une partie de la plus-value et à hauteur de 20.000 euros ;

Monsieur François ECHO, juge-commissaire entendu en son rapport écrit déclare s'en rapporter ;

Monsieur ARROYO, vice-procureur de la République, déclare que le montant proposé à la rétrocession en faveur de la liquidation judiciaire est faible ; il émet un avis réservé sur la levée de l'inaliénabilité.

Motifs

SUR CE le tribunal,

Vu l'article L.642-6 du code de commerce.

Il y a donc lieu de statuer dans les termes ci-après.

Après communication de la procédure au Ministère Public et après en avoir délibéré.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire,

Sur le rapport écrit de Monsieur François Echo,

Sur la requête de la SAS à associé unique CARRE BLEU, société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 1.000 euros, dont le siège social est situé au [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 988.713.459, représenté par son Président Monsieur [W] [R], MODIFIE, conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, le plan de cession de la :

SAS RWR RIVIERA WEB & RETAIL

[Adresse 10]

nom commercial et enseigne : NODUS

activité : commercialisation en magasins physiques, succursales, franchises, revendeurs, grands magasins, site web ou places de marchés digitales de la marque Nodus et de ses différentes lignes comprenant tous les articles de prêt à porter et accessoires de mode et d'une manière générale tout ce qui concerne l'habillement de la personne. L'acquisition et la gestion de titres de sociétés de toute nature

n° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 832707202

établissements : RCS Versailles - RCS Toulouse - [Adresse 11] - [Adresse 8] - [Adresse 12] - [Adresse 13] - RCS Cannes

Ainsi qu'il suit :

CONSTATE que le droit au bail portant sur les locaux sis [Adresse 8] a été transféré à la société CARRE BLEU en exécution du jugement arrêtant le plan de cession de la société RWR RIVIERA WEB & RETAIL du 11 juillet 2025 ;

CONSTATE que ledit droit au bail constitue un actif repris dans le cadre du plan de cession et qu'il est soumis à l'inaliénabilité prévue par le jugement du 11 juillet 2025 et reprise à l'article 11 de l'acte de cession d'entreprise ;

CONSTATE que le compromis de cession signé le 3 juin 2026 prévoit que la réalisation définitive de la cession portant sur le droit au bail du local sis [Adresse 8], que ladite cession demeure subordonnée, notamment, à l'obtention de l'accord écrit du bailleur ou de son mandataire ;

PRONONCE la levée de l'inaliénabilité grevant le droit au bail portant sur lesdits locaux repris par la société CARRE BLEU en exécution du jugement arrêtant le plan de cession de la société RWR RIVIERA WEB & RETAIL du 11 juillet 2025 ;

AUTORISE la société CARRE BLEU à céder ledit droit au bail au profit de la société LE GEORGE SAND, ou de tout autre société qu'elle se substituerait sous réserve que cette substitution ne modifie pas l'économie de l'opération soumise au tribunal, moyennant un prix de cession de 325.000 euros, conformément au compromis de cession signé le 3 juin 2026, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives prévue audit compromis, notamment l'obtention de l'accord écrit du bailleur ou de son mandataire, ainsi que du respect des stipulations du bail commercial ;

PREND ACTE que sur le prix de cession la somme de 20.000 euros sera rétrocédée à la liquidation judiciaire de la société RWR RIVIERA WEB & RETAIL et versée entre les mains Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Paris CHLE 29/07/2026 18:12:33 Page 3/4 Ips23987914

de la SELARL [F] [V] prise en la personne de [P] [F], mandataire judiciaire liquidateur ;

PREND ACTE que le solde du produit de cession sera affecté au financement des investissements nécessaires à la poursuite et au développement de l'activité reprise, notamment au renforcement du site de vente en ligne, à la rénovation des autres magasins du réseau et au projet d'ouverture de nouveaux points de ventes dans des secteurs plus porteurs, notamment dans [Localité 1] et à [Localité 2] ;

PREND ACTE que la cession n'a aucun impact sur le ou les salarié-s affecté-s au fonds de commerce sis [Adresse 8] dont le droit au bail est cédé ; qu'il/elle/ils sera-ont reclassé-e-s au sein de la société demanderesse ;

DIT que l'inaliénabilité prévue par le jugement du 11 juillet 2025 et par l'acte de cession d'entreprise demeure inchangée pour tous les autres actifs repris dans le cadre du plan de cession ;

DIT que le frais, droits et formalités liées à l'opération demeureront à la charge de la société CARRE BLEU et / ou du bénéficiaire de la cession, selon les stipulations du compromis de cession signé le 3 juin 2026 et de l'acte définitif à intervenir ;

ORDONNE en tant que de besoin, l'accomplissement de tous formalités et publicités requises consécutivement à la présente décision ;

MAINTIENT Monsieur François Echo juge-commissaire.

MAINTIENT la SELARL AJRS en la personne de Me [H] [E] administrateur judiciaire avec la mission prévue aux articles L 642-5 et L 642-8 du code de commerce afin de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.

MAINTIENT la SELARL [F] [V] en la personne de [P] [F], mandataire judiciaire liquidateur.

La présente décision est de plein droit exécutoire.

Dit que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe seront à la charge de la SAS à associé unique CARRE BLEU.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 1er juillet 2026 où siégeaient : M. Stéphane Catoire, juge présidant l'audience, M. Olivier Duboureau, juge, et Mme

Elisabeth Monégier du Sorbier, juge.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Stéphane Catoire, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
Texte intégral
*1DE/06/60/08/13*

Signif.: M. [W] [R] Copies : -DGFIP -SELARL AJRS en la personne de Me [H] [E] -SELARL [F] [V] en la personne de Me [P] [F] -Parquet

R.G.

: 2026050984

P.C.

: P202501432

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 30/07/2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4

MODIFICATION DU PLAN DE CESSION

Sur requête en date du 10/06/2026 présentée par la SAS à associé unique CARRE BLEU, (RCS Paris B 988 713 459), dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président M. [W] [R], présent assisté de Me Xavier Argenton, [Adresse 2], avocat (E1437).

M. [Y] [B], [Adresse 3], gérant de la SARL CARA elle-même présidente de la SAS RWR RIVIERA WEB & RETAIL, absent.
SELARL AJRS en la personne de Me [H] [E], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente.
 * SELARL [F] [V] en la personne de Me [P] [F], [Adresse 5], mandataire judiciaire liquidateur, substituée par Me [A] [V] de la SELARL [F] [V], mandataire judiciaire, présent. - Mme [Q] [O], [Adresse 6], représentantes des salariés,
 * Mme [Q] [O], [Adresse 6], représentantes des salariés, absente.
 * Mme [N] [L], [Adresse 7], contrôleur, absente.
M. [W] [R], [Adresse 1], président de la SAS à associé unique CARRE BLEU cessionnaire susnommée, présent assisté de Me Xavier Argenton, avocat (E1437).

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 09 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a décidé, conformément aux dispositions de l'article L 626-27 du code de commerce, la résolution du plan de redressement par voie continuation de la SAS RWR RIVIERA WEB & RETAIL et a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire à l'égard de la SAS RWR RIVIERA WEB & RETAIL.

Par jugement en date du 11 juillet 2025 (R.G. 2025042730), le tribunal a arrêté le plan de cession de la SAS RWR RIVIERA WEB & RETAIL.

La SAS CARRE BLEU, société par action simplifiée à associé unique au capital social de 1.000 euros, dont le siège social est situé au [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B888.713.459, représenté par son Président Monsieur [W] [R],
a acquis, en exécution du jugement les éléments corporels et incorporels, stocks, contrats, et baux compris dans le périmètre de l'offre,
a déposé une requête en date du 10 juin 2026 aux fins de voir modifier le plan de cession à savoir :
 * Constater que le droit au bail portant sur les locaux sis [Adresse 8] a été transféré à la société CARRE BLEU en exécution du jugement arrêtant le plan de cession de la société RWR RIVIERA WEB & RETAIL du 11 juillet 2025 ;
 * Constater que ce droit au bail constitue un actif repris dans le cadre du plan de cession et qu'il est soumis à l'inaliénabilité prévue par le jugement du 11 juillet 2025 et reprise à l'article 11 de l'acte de cession d'entreprise ;
 * Constater que le compromis de cession signé le 3 juin 2026 prévoit que la réalisation définitive de la cession portant sur le droit au bail du local sis [Adresse 8] demeure subordonnée, notamment, à l'obtention de l'accord écrit du bailleur ou de son mandataire ;
 * Prononcer la levée de l'inaliénabilité grevant le droit au bail portant sur lesdits locaux repris par la société CARRE BLEU en exécution du jugement arrêtant le plan de cession de la société RWR RIVIERA WEB & RETAIL du 11 juillet 2025 ;
 * Autoriser la société CARRE BLEU à céder ledit droit au bail au profit de la société LE GEORGE SAND, ou de tout autre société qu'elle se substituerait sous réserve que cette substitution ne modifie pas l'économie de l'opération soumise au tribunal, moyennant un prix de cession de 325.000 euros, conformément au compromis de cession signé le 3 juin 2026, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives prévue audit compromis,

notamment l'obtention de l'accord écrit du bailleur ou de son mandataire, ainsi que du respect des stipulations du bail commercial ;
 * Dire que le produit de cession a vocation à être affecté au financement des investissements nécessaires à la poursuite et au développement de l'activité reprise, notamment au renforcement du site de vente en ligne, - à la rénovation des autres magasins du réseau et au projet d'ouverture de nouveaux points de ventes dans des secteurs plus porteurs, notamment dans [Localité 1] et à [Localité 2] ;
 * Dire que l'inaliénabilité prévue par le jugement du 11 juillet 2025 et par l'acte de cession d'entreprise demeure inchangée pour tous les autres actifs repris dans le cadre du plan de cession ;
 * Dire que le frais, droits et formalités liées à l'opération demeureront à la charge de la société CARRE BLEU et / ou du bénéficiaire de la cession, selon les stipulations du compromis de cession signé le 3 juin 2026 et de l'acte définitif à intervenir ;
 * Ordonner en tant que de besoin, l'accomplissement de toutes formalités et publicités requises consécutivement à la décision à intervenir ;
 * Statuer ce que de droit sur les suites de la requête présentée.

Au vu de ladite requête, les parties ont été invitées à se présenter en chambre du Conseil du 1er juillet 2026 par courriers en lettres recommandées avec accusés de réception du greffe du 11 juin 2026 en application des articles R.631-35 et R.626-45 du Code de commerce. L'administrateur, le mandataire judiciaire liquidateur et le Parquet étant avisés de la date de l'audience.

MOYENS DES PARTIES

La SELARL AJRS prise en la personne de Maître [H] [E] convoguée et présente mais dont la mission a pris fin dès la cession, déclare et confirme les termes de son rapport et note que la demande de levée de l'inaliénabilité étant circonscrite au seul fonds sis [Adresse 9], et la perception du prix de cession proposé permettrait au repreneur de réaliser des financements nécessaires pour l'activité reprise. Il appartiendra cependant au cessionnaire de préciser le sort des salariés travaillant au sein de la boutique sise [Adresse 9], et d'indiguer à quelle nouvelle boutique ils seront affectés. Au regard de ce qui précède, l'administrateur ne s'oppose pas à la demande de levée de l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 8] et émanant de la société CARRE BLEU. Il note cependant que ce fonds de commerce a été valorisé pour un montant de 35.000 € au sein de l'offre définitive du cessionnaire. La cession du droit au bail à la société LE GEORGES SAND pour un montant de 325.000 € permettrait ainsi au cessionnaire de réaliser une plus-value d'un montant de 290.000 €. Pour mémoire, le passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire s'élève à la somme de 2.798.537,00 €. Le prix de cession proposé dans le cadre du plan de cession arrêté par jugement du 11 juillet 2026, s'élevait à la somme de 200.000 €, et ne permet qu'un apurement très partiel du passif déclaré. Dans ce contexte, il serait dès lors souhaitable que le cessionnaire consente une rétrocession au bénéfice de la procédure de liquidation judiciaire d'à minima une partie de cette plus-value. La SELARL [F] [V] en la personne de Maître [A] [V]. mandataire judiciaire liquidateur, convoqué et présent exprime un avis conforme à celui de l'administrateur judiciaire ;

La SAS CARRE BLEU et son représentant déclarent in fine consentir une rétrocession au

bénéfice de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS RWR RIVIERA WEB & RETAIL d'une partie de la plus-value et à hauteur de 20.000 euros ;

Monsieur François ECHO, juge-commissaire entendu en son rapport écrit déclare s'en rapporter ;

Monsieur ARROYO, vice-procureur de la République, déclare que le montant proposé à la rétrocession en faveur de la liquidation judiciaire est faible ; il émet un avis réservé sur la levée de l'inaliénabilité.

SUR CE le tribunal,

Vu l'article L.642-6 du code de commerce.

Il y a donc lieu de statuer dans les termes ci-après.

Après communication de la procédure au Ministère Public et après en avoir délibéré.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire,

Sur le rapport écrit de Monsieur François Echo,

Sur la requête de la SAS à associé unique CARRE BLEU, société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 1.000 euros, dont le siège social est situé au [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 988.713.459, représenté par son Président Monsieur [W] [R], MODIFIE, conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, le plan de cession de la :

SAS RWR RIVIERA WEB & RETAIL

[Adresse 10]

nom commercial et enseigne : NODUS

activité : commercialisation en magasins physiques, succursales, franchises, revendeurs, grands magasins, site web ou places de marchés digitales de la marque Nodus et de ses différentes lignes comprenant tous les articles de prêt à porter et accessoires de mode et d'une manière générale tout ce qui concerne l'habillement de la personne. L'acquisition et la gestion de titres de sociétés de toute nature

n° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 832707202

établissements : RCS Versailles - RCS Toulouse - [Adresse 11] - [Adresse 8] - [Adresse 12] - [Adresse 13] - RCS Cannes

Ainsi qu'il suit :

CONSTATE que le droit au bail portant sur les locaux sis [Adresse 8] a été transféré à la société CARRE BLEU en exécution du jugement arrêtant le plan de cession de la société RWR RIVIERA WEB & RETAIL du 11 juillet 2025 ;

CONSTATE que ledit droit au bail constitue un actif repris dans le cadre du plan de cession et qu'il est soumis à l'inaliénabilité prévue par le jugement du 11 juillet 2025 et reprise à l'article 11 de l'acte de cession d'entreprise ;

CONSTATE que le compromis de cession signé le 3 juin 2026 prévoit que la réalisation définitive de la cession portant sur le droit au bail du local sis [Adresse 8], que ladite cession demeure subordonnée, notamment, à l'obtention de l'accord écrit du bailleur ou de son mandataire ;

PRONONCE la levée de l'inaliénabilité grevant le droit au bail portant sur lesdits locaux repris par la société CARRE BLEU en exécution du jugement arrêtant le plan de cession de la société RWR RIVIERA WEB & RETAIL du 11 juillet 2025 ;

AUTORISE la société CARRE BLEU à céder ledit droit au bail au profit de la société LE GEORGE SAND, ou de tout autre société qu'elle se substituerait sous réserve que cette substitution ne modifie pas l'économie de l'opération soumise au tribunal, moyennant un prix de cession de 325.000 euros, conformément au compromis de cession signé le 3 juin 2026, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives prévue audit compromis, notamment l'obtention de l'accord écrit du bailleur ou de son mandataire, ainsi que du respect des stipulations du bail commercial ;

PREND ACTE que sur le prix de cession la somme de 20.000 euros sera rétrocédée à la liquidation judiciaire de la société RWR RIVIERA WEB & RETAIL et versée entre les mains Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Paris CHLE 29/07/2026 18:12:33 Page 3/4 Ips23987914

de la SELARL [F] [V] prise en la personne de [P] [F], mandataire judiciaire liquidateur ;

PREND ACTE que le solde du produit de cession sera affecté au financement des investissements nécessaires à la poursuite et au développement de l'activité reprise, notamment au renforcement du site de vente en ligne, à la rénovation des autres magasins du réseau et au projet d'ouverture de nouveaux points de ventes dans des secteurs plus porteurs, notamment dans [Localité 1] et à [Localité 2] ;

PREND ACTE que la cession n'a aucun impact sur le ou les salarié-s affecté-s au fonds de commerce sis [Adresse 8] dont le droit au bail est cédé ; qu'il/elle/ils sera-ont reclassé-e-s au sein de la société demanderesse ;

DIT que l'inaliénabilité prévue par le jugement du 11 juillet 2025 et par l'acte de cession d'entreprise demeure inchangée pour tous les autres actifs repris dans le cadre du plan de cession ;

DIT que le frais, droits et formalités liées à l'opération demeureront à la charge de la société CARRE BLEU et / ou du bénéficiaire de la cession, selon les stipulations du compromis de cession signé le 3 juin 2026 et de l'acte définitif à intervenir ;

ORDONNE en tant que de besoin, l'accomplissement de tous formalités et publicités requises consécutivement à la présente décision ;

MAINTIENT Monsieur François Echo juge-commissaire.

MAINTIENT la SELARL AJRS en la personne de Me [H] [E] administrateur judiciaire avec la mission prévue aux articles L 642-5 et L 642-8 du code de commerce afin de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.

MAINTIENT la SELARL [F] [V] en la personne de [P] [F], mandataire judiciaire liquidateur.

La présente décision est de plein droit exécutoire.

Dit que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe seront à la charge de la SAS à associé unique CARRE BLEU.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 1er juillet 2026 où siégeaient : M. Stéphane Catoire, juge présidant l'audience, M. Olivier Duboureau, juge, et Mme

Elisabeth Monégier du Sorbier, juge.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Stéphane Catoire, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-01T12:35:16.814Z.