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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-2, 18 mars 2025, n° 2025013772

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Parties (entreprises)

METEX NOOVISTAGO

Exposé du litige

PROCEDURE

Par jugement en date du 25/03/2024 le tribunal a ouvert une procédure de a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS METEX NOOVISTAGO.. Le 14/02/2025, la SAS Eurolysine a déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris une requête aux fins de modification du plan de cession prononcé le 12/07/2024.

Au vu de ladite requête, les parties ont été invitées à se présenter en chambre du conseil le 10/03/2025, par courriers LRAR en application des articles R631-35 et R626-45 du Code de Commerce. Les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires étant avisés de la date de l'audience.

MOYENS DES PARTIES

La SAS EUROLYSINE représentée par son Président, la Société EFECOM BV, elle-même représentée par son représentant légal M. [J] [S], dûment habilité aux fins des présentes sollicite, en vertu de l'article L642-6 alinéa 1 er du code de commerce, la modification substantielle du plan de cession arrêté en sa faveur par jugement en date du 12 juillet 2024 afin de désigner M. [J] [S], président de la société EFECOM BV, elle-même présidente de la société ABBS devenue EUROLYSINE comme tenu d'exécuter le plan de cession, qui devra respecter les engagements pris dans l'offre améliorée remise par Avril Industrie et en chambre du conseil, engagements dont Avril Industrie reste garant conformément aux dispositions de l'article L642-9 du code de commerce en lieu et place de M. [Y] [T] [I].

Au cours de l'audience, les parties présentes ont déclaré : - les administrateurs judiciaires : ont déclaré être favorable à la demande de modification de

plan;
 * les mandataires judiciaires : ont déclaré être favorable à la demande de modification de plan;
 * le juge-commissaire : se déclare favorable à la demande de modification de plan;
 * Mme LOUHIBI, substitut de la procureure de la République, a été entendue en ses observations et a requis la modification du plan.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL,

Vu les articles L642-6 et R642-5 du code de commerce ;

Vu le procès-verbal du comité stratégique de nomination du président de la société EUROLYSINE en date du 13 septembre 2024 ;

Attendu qu'il convient de prendre en compte le changement de direction de la société ; Il y a donc lieu de statuer dans les termes ci-après ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Sur le rapport oral du juge commissaire,

Sur la requête de la SAS Eurolysine,

Approuve, conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, la modification suivante :

Désigne M. [J] [S], président de la société EFECOM BV, elle-même présidente de la société ABBS devenue EUROLYSINE comme tenu d'exécuter le plan de cession, qui devra respecter les engagements pris dans l'offre améliorée remise par Avril Industrie et en chambre du conseil, engagements dont Avril Industrie reste garant conformément aux dispositions de l'article L642-9 du code de commerce en lieu et place de M. [Y] [T] [I]. Le reste du dispositif du jugement en date du 12 juillet 2024 demeurant inchangé ;

Dans l'affaire :

SAS METEX NOOVISTAGO

[Adresse 1]

Enseigne : AJINOMOTO EUROLYSINE SAS

Activité : Production, promotion commercialisation vente et toutes opérations de R & D d'acides animés destinés à l'alimentation animale tels que : chlorhydrate de L-Lysine- L-Thréonine, L-Tryptophane, ELL28, LLB50, L-Valine et L-Isoleucine, les produits dérivés desdits acides aminés, ainsi que certains autres additifs destinés à l'alimentation animale, cette liste est énonciative et non limitative

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 302607676 Etablissement(s) - RCS Amiens (principal)

Maintient, M. Pascal Gagna, juge commissaire.

Maintient, la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [K] [N], la SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [A] en la personne de Me [U] [A], administrateurs judiciaires avec la mission prévue aux articles L642-5 et L642-8 du code de commerce afin de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.

Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [E] [R] et la SELARL [L] ASSOCIES en la personne de Me [P] [L] mandataires judiciaires liquidateurs.

La présente décision est de plein droit exécutoire. Dit que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe seront à la charge du demandeur.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 18/03/2025 où siégeaient : M. Joseph Wehbi, président, M. [T] Cosserat, juge et M. Arnaud de Pesquidoux, juge. Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Texte intégral
*1DE/06/39/34/47*

Signif.: SAS AVRIL INDUSTRIE, Copies : -TPG -Avocat du demandeur -SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [A] en la personne de Me [U] [A] -SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas -Parquet

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 18/03/2025 Par sa mise à disposition au greffe

Chambre 2-2

R.G. : 2025013772 P.C. : P202401089

SAS METEX NOOVISTAGO [Adresse 1]

MODIFICATION DU PLAN DE CESSION
 * SCP d'administrateurs judiciaires ABITBOL & [A] en la personne de Me [U] [A], [Adresse 2], et SELARL 2M et Associés en les personne de Me [K] [N] et Me [M] [O], [Adresse 3], administrateurs judiciaires, présentes.

SELAFA MJA en la personne de Me [E] [R], [Adresse 4], et la SELARL [L] ASSOCIES en la personne de Me [P] [L], [Adresse 5], mandataires judiciaires, présents.
M. [Q] [D] [V], [Adresse 6], président de la SAS METEX NOOVISTAGO, présent, assisté de Me Clément Maillot-Bouvier, avocat (R045).
M. [H] [F], [Adresse 7], représentant des salariés, présent.
M. [X] [G], directeur général adjoint, présent.
M. [B] [Z], directeur financier, présent.

PROCEDURE

Par jugement en date du 25/03/2024 le tribunal a ouvert une procédure de a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS METEX NOOVISTAGO.. Le 14/02/2025, la SAS Eurolysine a déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris une requête aux fins de modification du plan de cession prononcé le 12/07/2024.

Au vu de ladite requête, les parties ont été invitées à se présenter en chambre du conseil le 10/03/2025, par courriers LRAR en application des articles R631-35 et R626-45 du Code de Commerce. Les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires étant avisés de la date de l'audience.

MOYENS DES PARTIES

La SAS EUROLYSINE représentée par son Président, la Société EFECOM BV, elle-même représentée par son représentant légal M. [J] [S], dûment habilité aux fins des présentes sollicite, en vertu de l'article L642-6 alinéa 1 er du code de commerce, la modification substantielle du plan de cession arrêté en sa faveur par jugement en date du 12 juillet 2024 afin de désigner M. [J] [S], président de la société EFECOM BV, elle-même présidente de la société ABBS devenue EUROLYSINE comme tenu d'exécuter le plan de cession, qui devra respecter les engagements pris dans l'offre améliorée remise par Avril Industrie et en chambre du conseil, engagements dont Avril Industrie reste garant conformément aux dispositions de l'article L642-9 du code de commerce en lieu et place de M. [Y] [T] [I].

Au cours de l'audience, les parties présentes ont déclaré : - les administrateurs judiciaires : ont déclaré être favorable à la demande de modification de

plan;
 * les mandataires judiciaires : ont déclaré être favorable à la demande de modification de plan;
 * le juge-commissaire : se déclare favorable à la demande de modification de plan;
 * Mme LOUHIBI, substitut de la procureure de la République, a été entendue en ses observations et a requis la modification du plan.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Vu les articles L642-6 et R642-5 du code de commerce ;

Vu le procès-verbal du comité stratégique de nomination du président de la société EUROLYSINE en date du 13 septembre 2024 ;

Attendu qu'il convient de prendre en compte le changement de direction de la société ; Il y a donc lieu de statuer dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Sur le rapport oral du juge commissaire,

Sur la requête de la SAS Eurolysine,

Approuve, conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, la modification suivante :

Désigne M. [J] [S], président de la société EFECOM BV, elle-même présidente de la société ABBS devenue EUROLYSINE comme tenu d'exécuter le plan de cession, qui devra respecter les engagements pris dans l'offre améliorée remise par Avril Industrie et en chambre du conseil, engagements dont Avril Industrie reste garant conformément aux dispositions de l'article L642-9 du code de commerce en lieu et place de M. [Y] [T] [I]. Le reste du dispositif du jugement en date du 12 juillet 2024 demeurant inchangé ;

Dans l'affaire :

SAS METEX NOOVISTAGO

[Adresse 1]

Enseigne : AJINOMOTO EUROLYSINE SAS

Activité : Production, promotion commercialisation vente et toutes opérations de R & D d'acides animés destinés à l'alimentation animale tels que : chlorhydrate de L-Lysine- L-Thréonine, L-Tryptophane, ELL28, LLB50, L-Valine et L-Isoleucine, les produits dérivés desdits acides aminés, ainsi que certains autres additifs destinés à l'alimentation animale, cette liste est énonciative et non limitative

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 302607676 Etablissement(s) - RCS Amiens (principal)

Maintient, M. Pascal Gagna, juge commissaire.

Maintient, la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [K] [N], la SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [A] en la personne de Me [U] [A], administrateurs judiciaires avec la mission prévue aux articles L642-5 et L642-8 du code de commerce afin de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.

Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [E] [R] et la SELARL [L] ASSOCIES en la personne de Me [P] [L] mandataires judiciaires liquidateurs.

La présente décision est de plein droit exécutoire. Dit que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe seront à la charge du demandeur.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 18/03/2025 où siégeaient : M. Joseph Wehbi, président, M. [T] Cosserat, juge et M. Arnaud de Pesquidoux, juge. Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-04-06T03:24:31.846Z.