Décision de justice
Tribunal des activités économiques du Mans, CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDOIRIES DELIBERE, 27 juillet 2026, n° 2025009875
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
SIREN 952952844E4V PROCUTION
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE Le 20/12/2022, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société E4V PRODUCTION et désigné Maître [O], en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance pour tous les actes relatifs à la gestion et Maître [J], en qualité de mandataire judiciaire. Le 30/03/2023, [Z] [Y] (désignée ci-après AE) a adressé une offre de reprise de l'activité et des actifs de la société E4V PRODUCTION. Le 17/05/2023, [Z] [Y] a adressé une offre additive et améliorative de son offre. Le 06/06/2023, le tribunal de commerce du Mans a arrêté le plan de cession totale des actifs de E4V PRODUCTION au profit de [Z] [Y], et autorisé la faculté de substitution du cessionnaire, la repreneur restant garant solidairement de l'exécution des engagements souscrits en application des dispositions de l'article L642-9 du code de commerce. Le 25/07/2023, le tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS E4V PRODUCTION, mettant fin à la mission de l'administrateur judiciaire et désignant Maître [J], en qualité de liquidateur judiciaire. Le 10/07/2024, l'acte de cession a été signé par les parties. Le 14/04/2025, Maître [J], es qualité de liquidateur judiciaire de E4V PRODUCTION a rappelé les engagements pris lors du plan de cession soit le versement d'acompte pour la somme de 1 021 371.72 euros à compter du 06/08/2023, non reçu. Le 11/06/2025 et le 21/07/2025, Maître [J] via son conseil, Maître [T], a mis en demeure la société AE, d'une part et AEM, d'autre part, d'avoir à procéder au versement de l'acompte sous 15 jours, mais les différentes mises en demeure sont restées vaines. Le 22/10/2025, des procès verbaux de saisie attribution ont été délivrées à la requête de Maître [J] pour le paiement des acomptes dus soit la somme de 1 021 371.72 euros par AEM et AE, saisies qui ont permis de saisir la somme totale de 2 343 054.64 euros. Le 23/10/2025, AE et AEM ont sollicité Maître [J] afin de donner instruction au commissaire de justice en charge de l'exécution, de procéder à la mainlevée immédiate de la saisie excessive pratiquée sur les comptes de AE. Le 24/10/2025, le commissaire de justice a donné mainlevée pour le surplus des sommes dues. Le 18/11/2025, AEM et AE ont fait délivrer une assignation en contestation de saisie attribution à la SELARL SLEMJ & Associés. Le 18/12/2025, AEM a déposé au greffe du tribunal des activités économiques du Mans, une requête aux fins de modification substantielle du plan de cession. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions pour l'audience du 03/0/2026 régulièrement déposées au greffe de ce tribunal. La demanderesse, [Z] [Y] MOBILITY (AEM) soutient que : La société [Z] [Y] MOBILITY, a repris les actifs de E4V PRODUCTION dans le cadre d'un plan de cession arrêté en juin 2023 et a du faire face à des difficultés majeures imprévues, telles que l'effondrement de ses principaux marché, notamment la société Ligier qui a drastiquement réduit ses commandes et les sociétés Aixam et Goupil qui ont cessé toutes relations commerciales. Des surcouts ont alors été générés ainsi que des pertes liés à cette reprise, entrainant une crise sectorielle profonde, avec la concurrence asiatique et l'effondrement des prix. En conséquence, [Z] [Y] MOBILITY demande au tribunal de céans de bien vouloir : Vu les articles L642-9 et R642-5 du code de commerce, DECLARER la société [Z] [Y] Mobility recevable et bien fondée en sa demande de modification substantielle du plan de cession arrêté par jugement du 6 juin 2023 ; CONSTATER la survenance de faits nouveaux ayant radicalement bouleversé l'économie du plan de cession ; CONSTATER que l'exécution de l'engagement de remboursement des acomptes fournisseurs pour 1.020.113,33 € dans les conditions initiales mettrait en péril sa pérennité et celle du projet de reprise ; En conséquence, DEBOUTER la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [J], agissant èsqualités de liquidateur judiciaire de la société E4V PRODUCTION, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions; AUTORISER la modification substantielle du plan de cession ; FIXER le montant du remboursement des acomptes fournisseurs restant dû à la somme forfaitaire et définitive de 500.000 euros ; JUGER que le solde de la créance initiale, soit 520.113,33 euros, est abandonné. La défenderesse, la SAS E4V PRODUCTION soutient que : Il y a eu une procédure de liquidation judiciaire d'E4V PRODUCTION, avec une cession des actifs à la société AE, à laquelle s'est substituée la société AEM. Par acte de cession signé en date du 10/7/2024, la société AEM s'est engagée à rembourser 1 020 113.33 euros d'acomptes fournisseurs en 12 mensualités, initialement évalués à 1 084 000 euros, engagement qui n'a pas été respecté. Le liquidateur judiciaire de la société E4V PRODUCTION a alors demandé une saisie bancaire mais AEM a contesté la validé des saisies et a sollicité que sa dette soit réduite à la somme de 500 000 euros en invoquant des difficultés économiques. Toutefois, le liquidateur judiciaire refuse la modification du plan, considérant que les difficultés étaient prévisibles et que les sociétés disposent des fonds nécessaires au règlement de ladite somme. En conséquence, E4V PRODUCTION demande au tribunal de céans de bien vouloir demande : Vu les articles L631-21 alinéa 1, L642-1, L642-5, L642-22 ; L642-9 et R642-5 du code commerce, Vu le jugement du 06/06/2023 rendu par le tribunal de commerce du Mans arrêtant le plan de cession totale des actifs de E4V PRODUCTION au profit de [Z] [Y] (AE), Vu l'acte de cession signé le 10/07/2024, Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTER la SAS [Z] [Y] MOBILITY (AEM) en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dès lors que : L'obligation de payer la somme de 1.020.113,33 € figurait à son offre et est pris en compte par le tribunal dans son choixentre les différentes offres, et ce, en vertu du critère d'apurement du passif prévu à l'article L642-5 du Code de commerce. Le tribunal n'a pas aggravé dans son jugement cette charge. Aucune modification objective et moyen du plan ne justifie une réduction substantielle de cette somme au détriment de la liquidation judiciaire et des créanciers. DECLARER recevable, mais non fondée, la requête en modification substantielle du plan, la SAS [Z] [Y] MOBILITY (AEM) ne justifiant d'aucun fait nouveau non connu à la date de signature des actes de cession le 10 juillet 2024 justifiant du bien-fondé de sa demande tendant à fixer à 500 000 euros la créance de remboursement des acomptes fournisseurs initialement fixée à 1 020 113,33 euros. ECARTER les pièces n°21, n°22 et n°23 de la SAS [Z] [Y] MOBILITY. DECLARER recevable, mais non fondée la SAS [Z] [Y] MOBILITY (AEM) en sa demande tendant à fixer à 500 000 euros la créance de remboursement des acomptes fournisseurs initialement fixée à 1 020 113,33 euros, et ce, en l'absence de tout élément probant quant à sa situation financière alléguée et celle de la SAS [Z] [Y] (AE), garante. DECLARER recevable, mais non fondée la SAS [Z] [Y] PRODUCTION (AEM) en sa demande en modification substantielle du plan, les saisies attributions effectuées attestant de ce que la SAS [Z] [Y] MOBILITY (AEM) et la SAS [Z] [Y] (AE), sa garante, disposent sur leurs comptes bancaires de sommes deux fois supérieures au montant de leur dette de 1 020 113,33 euros. CONDAMNER la SAS [Z] [Y] MOBILITY (AEM) à régler à la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [J], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS E4V PRODUCTION, la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Enfin, Madame Marie-Agnès JOLY, procureur de la République adjoint, entendue en ses observations lors de l'audience du 03/06/2026, relève que l'offre de reprise présentée au tribunal par AE a été améliorée mais que cette dernière n'a pas respecté les versements auxquels elle s'était engagée dans le cadre de son offre. Qu'enfin, elle indique s'en rapporter à la décision du tribunal.
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné les pièces versées au débat et en avoir délibéré, constate que : Il résulte des pièces produites aux débats que, dans le cadre de la cession de E4V PRODUCTION, AE a présenté une offre de reprise des actifs, qu'elle a de sa propre initiative, améliorée afin de la rendre plus attractive. Cette offre a été retenue par le tribunal, lequel n'a pas modifié les demandes et les offres de AE et a arrêté le plan de cession par jugement. En exécution de cette décision, AE garante de AEM s'est expressément engagée à verser la somme de 1 020 113.33 euros arrêtée par le jugement et destinée à permettre le règlement des créanciers selon les modalités figurant dans le jugement rendu par le tribunal. Or il apparait que, malgré les nombreuses relances effectuées par le liquidateur judiciaire afin d'obtenir le paiement des sommes dues, la société AEM est demeurée défaillante, sans procéder à aucun moment à l'exécution de son obligation pour laquelle elle a, elle-même, mis en place lors de son offre de reprise. Face à cette inexécution persistante, le liquidateur a été contraint d'engager une procédure de saisie attribution sur les comptes bancaires du cessionnaire, il en ressort que les fonds disponibles sur ces comptes étaient largement suffisants pour permettre le règlement intégral des sommes mises à sa charge. AEM sollicite désormais une réduction de moitié de la somme due, estimé à la somme de 500 000 euros, faisant valoir des difficultés économiques et concurrentielles auxquelles elle serait actuellement confrontée. Un tel moyen ne saurait prospérer, en effet, l'engagement pris par la société AE garante de AEM résulte d'une offre librement formulée puis volontairement améliorée par elle, afin d'obtenir la reprise des actifs. Cet engagement a été consacré par une décision de justice devenue exécutoire, dont les dispositions s'imposent aux parties. Les difficultés économiques invoquées postérieurement à l'adoption du plan de cession, à les supposer établies, sont sans incidence sur l'étendue des obligations nées du jugement arrêtant la cession. Elles ne peuvent autoriser AEM à remettre unilatéralement en cause les engagements qu'elle a librement souscrits, ni à solliciter une modification a posteriori des conditions financières ayant déterminé le choix de son offre. De plus, il convient de rappeler que les sommes litigieuses ont vocation à être réparties entre les créancier de la procédure collective, faire droit à la demande de réduction présentée par AEM reviendrait à faire supporter aux créanciers les conséquences de difficultés propres à cette dernière, alors que ceux-ci ne sont en rien responsables de la situation invoquée. Concernant, les pièces 21,22 et 23 produites par AEM, elles sont très restrictives et peu fiables, aucun bilan n'est présenté, aucun élément montrant une situation financière réelle et actualisée n'est produite, précisant que seuls les documents présents dans le dossier lors de l'audience sont pris en compte par le tribunal. Dans ces conditions, il n'existe aucun motif juridique permettant de remettre en cause les obligations résultant du jugement ayant arrêté la cession. Enfin, le rapport du juge commissaire en date du 02/06/226, est défavorable à la modification du plan de cession sollicitée, la demanderesse ne produisant aucun élément comptable justifiant des difficultés économiques de l'entreprise, nonobstant les difficultés macro-économiques du secteur. La demande tendant à la réduction du montant dû sera, en conséquence, rejetée et AE garante de AEM demeurera tenue de s'acquitter de l'intégralité des sommes dues et mises à sa charge par jugement de cession, soit la somme de 1 020 113.33 euros. En application de l'article 696 du code de procédure civile, AEM qui succombe en l'ensemble de ses prétentions, supportera les dépens de l'instance. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AEM sera condamnée à verser au liquidateur judiciaire de la SAS E4V PRODUCTION la somme de 5 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Ministère Public entendu en ses observations, Le tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles L631-21 alinéa 1, L642-1 et suivants, L642-5, L 642-22 ; L 642-9 et R 642-5 du code commerce, Vu le jugement en date du 06/06/2023 rendu par le tribunal de commerce du Mans arrêtant le plan de cession totale des actifs de la société E4V PRODUCTION au profit de [Z] [Y] (AE), Vu l'acte de cession signé le 10/07/2024, Vu le rapport du juge commissaire, Vu les pièces versées aux débats. Déboute la SAS [Z] [Y] MOBILITY (AEM) en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Rejette en conséquence, sa demande tendant à voir réduire, à la somme de 500 000 euros, la somme mise à sa charge soit 1 020 113.33 euros, par jugement rendu en date du 06/06/2023, la société [Z] [Y] garante de la société [Z] [Y] MOBILITY ayant librement présenté son offre de reprise, en l'améliorant avant d'être retenue et les engagements souscrits sont consacrés par un jugement définitif. Confirme que la SAS [Z] [Y] MOBILITY (AEM) et [Z] [Y] (AE) sa garante, doivent régler, la somme de 1 020 113,33 euros conformément au jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans, le 06/06/2023. Condamne la SAS [Z] [Y] MOBILITY à payer à la SELARL SLEMJ & ASSOCIES pris en la personne de Maître [D] [J], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS E4V PRODUCTION, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile. Condamne la SAS [Z] [Y] MOBILITY aux dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 173,92 euros TTC. Ordonne les mesures de publicité légale conformément à la Loi. Passe les frais de la présente instance en frais privilégiés de procédure. Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques du Mans, Madame Carole JACQUIN-GRANGER, président d'audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRI PTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 009875 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DES SANCTIONS, RECOURS ET PLAIDO IRIES EN MATIERE DE PRO CEDURES COLLECTIVES JUGEMENT DU 27/07/2026 DEMANDEUR (s): [Z] [Y] MO BILITY (SASU) [Adresse 1] [Localité 1] REPRESENTANT (s) : Maître [Q] [N] DEFENDEUR (s) : La SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [J], es-qualités de liquidateur ju diciaire de E4V PRODUCTION (SAS) - [Adresse 2] REPRESENTANT (s) : Maître [G] [T] DEBATS A L'AUDIENCE DU 03/06/2026 COMPOSITION LORS DES DEBATS PRESIDENT JUGES Madame Carole JACQUIN-GRANGER Monsieur Stéphane ANCEL Monsieur Jean-Luc MAUGER GREFFIER présent lors des débats MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY Madame Marie-Agnès JOLY, procureur de la République adjoint Objet : REQUETE Modification substantielle du plan de cession - L642-6 Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé ce jour, 27/07/2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre : La société [Z] [Y] MOBILITY (SASU) (ci-après désignée AEM), immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Angoulême sous le numéro 952 952 844, dont le siège social est sis [Adresse 3], Comparante par Monsieur [W] [P], agissant avec pouvoir de Monsieur [K] [F], en sa qualité de président de [Z] [Y], elle-même présidente de [Z] [Y] MOBILITY et par Maître Benjamin BAYI, avocat au barreau de Paris, membre de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, [Adresse 4]. Demanderesse Et La société E4V PROCUTION (SAS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 530 634 849, dont le siège social sis [Adresse 5], représentée par la SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [J], mandataire judiciaire, [Adresse 6], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS E4V PRODUCTION, Comparant Maître Séverine DUBREUIL, Avocate au barreau du Mans, membre de la SELARL JURI OUEST, [Adresse 7] Le [Adresse 8]. Défenderesse Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 03/06/2026 en chambre des sanctions, recours et plaidoiries, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique, puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 27/07/2026, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du CPC. Le tribunal. Vu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 06/06/2023 ayant arrêté la plan de cession totale des actifs de la SAS E4V PRODUCTION au profit de la SAS [Z] [Y], Vu la requête aux fins de modification du plan de cession arrêté par ce tribunal suivant jugement en date du 06/06/2023, présentée par la SAS [Z] [Y] MOBILITY, représentée par son conseil, Maître [X] [C] en date du 02/12/2025 et déposée au greffe du tribunal de céans en date du 18/12/2025, Vu les conclusions déposées par les conseils des parties pour l'audience du 03/06/2026, Vu les pièces déposées par les conseils des parties lors de l'audience du 03/06/2026. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE Le 20/12/2022, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société E4V PRODUCTION et désigné Maître [O], en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance pour tous les actes relatifs à la gestion et Maître [J], en qualité de mandataire judiciaire. Le 30/03/2023, [Z] [Y] (désignée ci-après AE) a adressé une offre de reprise de l'activité et des actifs de la société E4V PRODUCTION. Le 17/05/2023, [Z] [Y] a adressé une offre additive et améliorative de son offre. Le 06/06/2023, le tribunal de commerce du Mans a arrêté le plan de cession totale des actifs de E4V PRODUCTION au profit de [Z] [Y], et autorisé la faculté de substitution du cessionnaire, la repreneur restant garant solidairement de l'exécution des engagements souscrits en application des dispositions de l'article L642-9 du code de commerce. Le 25/07/2023, le tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS E4V PRODUCTION, mettant fin à la mission de l'administrateur judiciaire et désignant Maître [J], en qualité de liquidateur judiciaire. Le 10/07/2024, l'acte de cession a été signé par les parties. Le 14/04/2025, Maître [J], es qualité de liquidateur judiciaire de E4V PRODUCTION a rappelé les engagements pris lors du plan de cession soit le versement d'acompte pour la somme de 1 021 371.72 euros à compter du 06/08/2023, non reçu. Le 11/06/2025 et le 21/07/2025, Maître [J] via son conseil, Maître [T], a mis en demeure la société AE, d'une part et AEM, d'autre part, d'avoir à procéder au versement de l'acompte sous 15 jours, mais les différentes mises en demeure sont restées vaines. Le 22/10/2025, des procès verbaux de saisie attribution ont été délivrées à la requête de Maître [J] pour le paiement des acomptes dus soit la somme de 1 021 371.72 euros par AEM et AE, saisies qui ont permis de saisir la somme totale de 2 343 054.64 euros. Le 23/10/2025, AE et AEM ont sollicité Maître [J] afin de donner instruction au commissaire de justice en charge de l'exécution, de procéder à la mainlevée immédiate de la saisie excessive pratiquée sur les comptes de AE. Le 24/10/2025, le commissaire de justice a donné mainlevée pour le surplus des sommes dues. Le 18/11/2025, AEM et AE ont fait délivrer une assignation en contestation de saisie attribution à la SELARL SLEMJ & Associés. Le 18/12/2025, AEM a déposé au greffe du tribunal des activités économiques du Mans, une requête aux fins de modification substantielle du plan de cession. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions pour l'audience du 03/0/2026 régulièrement déposées au greffe de ce tribunal. La demanderesse, [Z] [Y] MOBILITY (AEM) soutient que : La société [Z] [Y] MOBILITY, a repris les actifs de E4V PRODUCTION dans le cadre d'un plan de cession arrêté en juin 2023 et a du faire face à des difficultés majeures imprévues, telles que l'effondrement de ses principaux marché, notamment la société Ligier qui a drastiquement réduit ses commandes et les sociétés Aixam et Goupil qui ont cessé toutes relations commerciales. Des surcouts ont alors été générés ainsi que des pertes liés à cette reprise, entrainant une crise sectorielle profonde, avec la concurrence asiatique et l'effondrement des prix. En conséquence, [Z] [Y] MOBILITY demande au tribunal de céans de bien vouloir : Vu les articles L642-9 et R642-5 du code de commerce, DECLARER la société [Z] [Y] Mobility recevable et bien fondée en sa demande de modification substantielle du plan de cession arrêté par jugement du 6 juin 2023 ; CONSTATER la survenance de faits nouveaux ayant radicalement bouleversé l'économie du plan de cession ; CONSTATER que l'exécution de l'engagement de remboursement des acomptes fournisseurs pour 1.020.113,33 € dans les conditions initiales mettrait en péril sa pérennité et celle du projet de reprise ; En conséquence, DEBOUTER la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [J], agissant èsqualités de liquidateur judiciaire de la société E4V PRODUCTION, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions; AUTORISER la modification substantielle du plan de cession ; FIXER le montant du remboursement des acomptes fournisseurs restant dû à la somme forfaitaire et définitive de 500.000 euros ; JUGER que le solde de la créance initiale, soit 520.113,33 euros, est abandonné. La défenderesse, la SAS E4V PRODUCTION soutient que : Il y a eu une procédure de liquidation judiciaire d'E4V PRODUCTION, avec une cession des actifs à la société AE, à laquelle s'est substituée la société AEM. Par acte de cession signé en date du 10/7/2024, la société AEM s'est engagée à rembourser 1 020 113.33 euros d'acomptes fournisseurs en 12 mensualités, initialement évalués à 1 084 000 euros, engagement qui n'a pas été respecté. Le liquidateur judiciaire de la société E4V PRODUCTION a alors demandé une saisie bancaire mais AEM a contesté la validé des saisies et a sollicité que sa dette soit réduite à la somme de 500 000 euros en invoquant des difficultés économiques. Toutefois, le liquidateur judiciaire refuse la modification du plan, considérant que les difficultés étaient prévisibles et que les sociétés disposent des fonds nécessaires au règlement de ladite somme. En conséquence, E4V PRODUCTION demande au tribunal de céans de bien vouloir demande : Vu les articles L631-21 alinéa 1, L642-1, L642-5, L642-22 ; L642-9 et R642-5 du code commerce, Vu le jugement du 06/06/2023 rendu par le tribunal de commerce du Mans arrêtant le plan de cession totale des actifs de E4V PRODUCTION au profit de [Z] [Y] (AE), Vu l'acte de cession signé le 10/07/2024, Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTER la SAS [Z] [Y] MOBILITY (AEM) en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dès lors que : L'obligation de payer la somme de 1.020.113,33 € figurait à son offre et est pris en compte par le tribunal dans son choixentre les différentes offres, et ce, en vertu du critère d'apurement du passif prévu à l'article L642-5 du Code de commerce. Le tribunal n'a pas aggravé dans son jugement cette charge. Aucune modification objective et moyen du plan ne justifie une réduction substantielle de cette somme au détriment de la liquidation judiciaire et des créanciers. DECLARER recevable, mais non fondée, la requête en modification substantielle du plan, la SAS [Z] [Y] MOBILITY (AEM) ne justifiant d'aucun fait nouveau non connu à la date de signature des actes de cession le 10 juillet 2024 justifiant du bien-fondé de sa demande tendant à fixer à 500 000 euros la créance de remboursement des acomptes fournisseurs initialement fixée à 1 020 113,33 euros. ECARTER les pièces n°21, n°22 et n°23 de la SAS [Z] [Y] MOBILITY. DECLARER recevable, mais non fondée la SAS [Z] [Y] MOBILITY (AEM) en sa demande tendant à fixer à 500 000 euros la créance de remboursement des acomptes fournisseurs initialement fixée à 1 020 113,33 euros, et ce, en l'absence de tout élément probant quant à sa situation financière alléguée et celle de la SAS [Z] [Y] (AE), garante. DECLARER recevable, mais non fondée la SAS [Z] [Y] PRODUCTION (AEM) en sa demande en modification substantielle du plan, les saisies attributions effectuées attestant de ce que la SAS [Z] [Y] MOBILITY (AEM) et la SAS [Z] [Y] (AE), sa garante, disposent sur leurs comptes bancaires de sommes deux fois supérieures au montant de leur dette de 1 020 113,33 euros. CONDAMNER la SAS [Z] [Y] MOBILITY (AEM) à régler à la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [J], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS E4V PRODUCTION, la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Enfin, Madame Marie-Agnès JOLY, procureur de la République adjoint, entendue en ses observations lors de l'audience du 03/06/2026, relève que l'offre de reprise présentée au tribunal par AE a été améliorée mais que cette dernière n'a pas respecté les versements auxquels elle s'était engagée dans le cadre de son offre. Qu'enfin, elle indique s'en rapporter à la décision du tribunal. SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné les pièces versées au débat et en avoir délibéré, constate que : Il résulte des pièces produites aux débats que, dans le cadre de la cession de E4V PRODUCTION, AE a présenté une offre de reprise des actifs, qu'elle a de sa propre initiative, améliorée afin de la rendre plus attractive. Cette offre a été retenue par le tribunal, lequel n'a pas modifié les demandes et les offres de AE et a arrêté le plan de cession par jugement. En exécution de cette décision, AE garante de AEM s'est expressément engagée à verser la somme de 1 020 113.33 euros arrêtée par le jugement et destinée à permettre le règlement des créanciers selon les modalités figurant dans le jugement rendu par le tribunal. Or il apparait que, malgré les nombreuses relances effectuées par le liquidateur judiciaire afin d'obtenir le paiement des sommes dues, la société AEM est demeurée défaillante, sans procéder à aucun moment à l'exécution de son obligation pour laquelle elle a, elle-même, mis en place lors de son offre de reprise. Face à cette inexécution persistante, le liquidateur a été contraint d'engager une procédure de saisie attribution sur les comptes bancaires du cessionnaire, il en ressort que les fonds disponibles sur ces comptes étaient largement suffisants pour permettre le règlement intégral des sommes mises à sa charge. AEM sollicite désormais une réduction de moitié de la somme due, estimé à la somme de 500 000 euros, faisant valoir des difficultés économiques et concurrentielles auxquelles elle serait actuellement confrontée. Un tel moyen ne saurait prospérer, en effet, l'engagement pris par la société AE garante de AEM résulte d'une offre librement formulée puis volontairement améliorée par elle, afin d'obtenir la reprise des actifs. Cet engagement a été consacré par une décision de justice devenue exécutoire, dont les dispositions s'imposent aux parties. Les difficultés économiques invoquées postérieurement à l'adoption du plan de cession, à les supposer établies, sont sans incidence sur l'étendue des obligations nées du jugement arrêtant la cession. Elles ne peuvent autoriser AEM à remettre unilatéralement en cause les engagements qu'elle a librement souscrits, ni à solliciter une modification a posteriori des conditions financières ayant déterminé le choix de son offre. De plus, il convient de rappeler que les sommes litigieuses ont vocation à être réparties entre les créancier de la procédure collective, faire droit à la demande de réduction présentée par AEM reviendrait à faire supporter aux créanciers les conséquences de difficultés propres à cette dernière, alors que ceux-ci ne sont en rien responsables de la situation invoquée. Concernant, les pièces 21,22 et 23 produites par AEM, elles sont très restrictives et peu fiables, aucun bilan n'est présenté, aucun élément montrant une situation financière réelle et actualisée n'est produite, précisant que seuls les documents présents dans le dossier lors de l'audience sont pris en compte par le tribunal. Dans ces conditions, il n'existe aucun motif juridique permettant de remettre en cause les obligations résultant du jugement ayant arrêté la cession. Enfin, le rapport du juge commissaire en date du 02/06/226, est défavorable à la modification du plan de cession sollicitée, la demanderesse ne produisant aucun élément comptable justifiant des difficultés économiques de l'entreprise, nonobstant les difficultés macro-économiques du secteur. La demande tendant à la réduction du montant dû sera, en conséquence, rejetée et AE garante de AEM demeurera tenue de s'acquitter de l'intégralité des sommes dues et mises à sa charge par jugement de cession, soit la somme de 1 020 113.33 euros. En application de l'article 696 du code de procédure civile, AEM qui succombe en l'ensemble de ses prétentions, supportera les dépens de l'instance. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AEM sera condamnée à verser au liquidateur judiciaire de la SAS E4V PRODUCTION la somme de 5 000 euros. PAR CES MOTIFS Le Ministère Public entendu en ses observations, Le tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles L631-21 alinéa 1, L642-1 et suivants, L642-5, L 642-22 ; L 642-9 et R 642-5 du code commerce, Vu le jugement en date du 06/06/2023 rendu par le tribunal de commerce du Mans arrêtant le plan de cession totale des actifs de la société E4V PRODUCTION au profit de [Z] [Y] (AE), Vu l'acte de cession signé le 10/07/2024, Vu le rapport du juge commissaire, Vu les pièces versées aux débats. Déboute la SAS [Z] [Y] MOBILITY (AEM) en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Rejette en conséquence, sa demande tendant à voir réduire, à la somme de 500 000 euros, la somme mise à sa charge soit 1 020 113.33 euros, par jugement rendu en date du 06/06/2023, la société [Z] [Y] garante de la société [Z] [Y] MOBILITY ayant librement présenté son offre de reprise, en l'améliorant avant d'être retenue et les engagements souscrits sont consacrés par un jugement définitif. Confirme que la SAS [Z] [Y] MOBILITY (AEM) et [Z] [Y] (AE) sa garante, doivent régler, la somme de 1 020 113,33 euros conformément au jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans, le 06/06/2023. Condamne la SAS [Z] [Y] MOBILITY à payer à la SELARL SLEMJ & ASSOCIES pris en la personne de Maître [D] [J], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS E4V PRODUCTION, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile. Condamne la SAS [Z] [Y] MOBILITY aux dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 173,92 euros TTC. Ordonne les mesures de publicité légale conformément à la Loi. Passe les frais de la présente instance en frais privilégiés de procédure. Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques du Mans, Madame Carole JACQUIN-GRANGER, président d'audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R642-5, code de commerce L642-5, code de commerce L642-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 mars 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025013772
en commun : code de commerce R642-5, code de commerce L642-9
- 18 mars 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025013776
en commun : code de commerce R642-5, code de commerce L642-9
- 12 décembre 2019 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/04638
en commun : code de commerce R642-5
- 20 septembre 2022 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 20/00525
en commun : code de commerce R642-5
- 27 février 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/01245
en commun : code de commerce R642-5
- 12 décembre 2024 · Cour d'appel de Dijon · Irrecevabilité · n° 24/00195
en commun : code de commerce R642-5
- 29 janvier 2025 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2025L00029
en commun : code de commerce R642-5
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Renvoi à la mise en état · n° 24/01888
en commun : code de commerce R642-5
Mise à jour de la source le 2026-07-31T12:56:32.487Z.