Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 4 juin 2026, n° 24/01888
Renvoi à la mise en étatDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Parties (entreprises)
ASTERENau capital de 10.000 €
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [W] et la SPFPL PHARMACIE [W] ont fait assigner la SELARL ASTEREN ès qualités de liquidateur de la SELAS PHARMACIE DE SAINT REMY devant le tribunal judiciaire de Versailles, par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, aux fins de voir juger fondées les créances déclarées par elles, objets des procédures pendantes devant le juge commissaire. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 24/1888. Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, la SELARL ASTEREN ès qualités de liquidateur de la SELAS PHARMACIE DE SAINT REMY demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 789 du code de procédure civile, Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu l’article R 642-5 du code de commerce, Recevoir la société ASTEREN en toutes ses demandes En conséquence, Déclarer irrecevables les demandes de Madame [L] [W] et de la SELAS PHARMACIE SAINT REMY En toute Hypothèse Condamner in solidum Madame [L] [W] et la SPFPL PHARMACIE [W] à verser à la société ASTEREN une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner in solidum madame [L] [W] et la SPFPL PHARMACIE [W] à payer les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me CHEHAT en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Suivant acte de commissaire de justice signifié à personne le 23 avril 2025, Madame [L] [W] et la SPFPL PHARMACIE [W] ont fait assigner en intervention forcée la SELAS PHARMACIE DE SAINT REMY devant le tribunal judiciaire aux fins de jonction avec l’instance principale RG n°24/1888 et aux mêmes fin que ladite instance. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/2520. Suivant conclusions sur incident notifiées par RPVA le 24 mai 2025, Madame [L] [W] et la SPFPL PHARMACIE [W] demandent au juge de la mise en état de: Vu l’article R.624-5 du Code de commerce, Vu les articles 780 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment l’article 37. CONSTATER que Madame [L] [W] et la S.P.F.P.L PHARMACIE [W] ont fait délivrer assignation en intervention forcée à la S.E.L.A.S. PHARMACIE DE SAINT-REMY dans l’instance en principal pendante sous le numéro de R.G. : 24/01888 ; Par conséquent, DÉBOUTER la société ASTEREN, ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.E.L.A.S. PHARMACIE DE SAINT-REMY, de l’intégralité des prétentions de ses conclusions d’incident communiquées le 16 janvier 2025 ; CONDAMNER la société ASTEREN, ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.E.L.A.S. PHARMACIE DE SAINT-REMY, à verser à Me [Z] 1.500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du C.P.C, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ; CONDAMNER la société ASTEREN, ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.E.L.A.S. PHARMACIE DE SAINT-REMY, à verser à la S.P.F.P.L PHARMACIE [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société ASTEREN, ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.E.L.A.S. PHARMACIE DE SAINT-REMY, à prendre à sa charge les entiers dépens de la présente instance d’incident. Le juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux instances sous le n°RG 24/1888 suivant ordonnance en date du 9 mars 2026. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2026, la SELARL ASTEREN ès qualités de liquidateur de la SELAS PHARMACIE DE SAINT REMY demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 789 du code de procédure civile, Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu l’article R 642-5 du code de commerce, Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile, RECEVOIR la société ASTEREN en sa demande, ACCUEILLIR le désistement de l’incident de procédure, tendant à la forclusion des demandes adverses, de la société ASTEREN LAISSER à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens liés à l’incident. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie aux conclusions notifiées pour l’exposé intégral des moyens et prétentions des parties. L’incident a été plaidé à l'audience du 13 avril 2026 et mis en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement de l’incident Suivant l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il est constant que le maintien d'une demande fondée sur l'article 700 ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet immédiat du désistement à l'égard des parties défenderesses à l'instance. En l’espèce, il convient de constater le désistement par la SELARL ASTEREN ès qualités de liquidateur de la SELAS PHARMACIE DE SAINT REMY de son incident, l’acceptation des défendeurs à l’incident n’étant pas nécessaire dès lors qu’ils font uniquement une demande au titre des frais irrépétibles. Sur les dépens et les frais irrépétibles A ce stade de la procédure, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement par la SELARL ASTEREN ès qualités de liquidateur de la SELAS PHARMACIE DE SAINT REMY de son incident, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 15 mars 2027 pour clôture sauf avis contraire des parties avec le calendrier de procédure suivant : -conclusions en défense : 5 septembre 2026 -conclusions en demande : 5 novembre 2026 -conclusions en défense : 5 janvier 2026 -dernières conclusions des parties : 5 mars 2027 RESERVE les dépens et les frais irrépétibles, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 JUIN 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière. Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 JUIN 2026 N° RG 24/01888 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6OR JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffière, DEMANDERESSES au principal et défenderesses à l’incident : Madame [L] [W], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], de nationalité française, Docteur en pharmacie, demeurant au [Adresse 1] à [Localité 2] représentée par Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant S.P.F.P.L PHARMACIE [W], Société de Participations Financières de Profession Libérale, immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro D 821 663 879, ayant son siège social au [Adresse 2] à [Localité 4], représentée par sa gérante, Madame [L] [W], domiciliée en cette qualité audit siège représentée par Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident : La société ASTEREN, SELARL au capital de 10 000 euros immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 808 344 071, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de Maître [P] [D], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE DE SAINT REMY, SELAS au capital de 10.000 €, dont le siège social est sis [Adresse 4], inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 478 007 065 placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 février 2024, représentée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Charlotte PREST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 13 Avril 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [W] et la SPFPL PHARMACIE [W] ont fait assigner la SELARL ASTEREN ès qualités de liquidateur de la SELAS PHARMACIE DE SAINT REMY devant le tribunal judiciaire de Versailles, par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, aux fins de voir juger fondées les créances déclarées par elles, objets des procédures pendantes devant le juge commissaire. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 24/1888. Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, la SELARL ASTEREN ès qualités de liquidateur de la SELAS PHARMACIE DE SAINT REMY demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 789 du code de procédure civile, Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu l’article R 642-5 du code de commerce, Recevoir la société ASTEREN en toutes ses demandes En conséquence, Déclarer irrecevables les demandes de Madame [L] [W] et de la SELAS PHARMACIE SAINT REMY En toute Hypothèse Condamner in solidum Madame [L] [W] et la SPFPL PHARMACIE [W] à verser à la société ASTEREN une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner in solidum madame [L] [W] et la SPFPL PHARMACIE [W] à payer les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me CHEHAT en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Suivant acte de commissaire de justice signifié à personne le 23 avril 2025, Madame [L] [W] et la SPFPL PHARMACIE [W] ont fait assigner en intervention forcée la SELAS PHARMACIE DE SAINT REMY devant le tribunal judiciaire aux fins de jonction avec l’instance principale RG n°24/1888 et aux mêmes fin que ladite instance. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/2520. Suivant conclusions sur incident notifiées par RPVA le 24 mai 2025, Madame [L] [W] et la SPFPL PHARMACIE [W] demandent au juge de la mise en état de: Vu l’article R.624-5 du Code de commerce, Vu les articles 780 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment l’article 37. CONSTATER que Madame [L] [W] et la S.P.F.P.L PHARMACIE [W] ont fait délivrer assignation en intervention forcée à la S.E.L.A.S. PHARMACIE DE SAINT-REMY dans l’instance en principal pendante sous le numéro de R.G. : 24/01888 ; Par conséquent, DÉBOUTER la société ASTEREN, ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.E.L.A.S. PHARMACIE DE SAINT-REMY, de l’intégralité des prétentions de ses conclusions d’incident communiquées le 16 janvier 2025 ; CONDAMNER la société ASTEREN, ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.E.L.A.S. PHARMACIE DE SAINT-REMY, à verser à Me [Z] 1.500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du C.P.C, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ; CONDAMNER la société ASTEREN, ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.E.L.A.S. PHARMACIE DE SAINT-REMY, à verser à la S.P.F.P.L PHARMACIE [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société ASTEREN, ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.E.L.A.S. PHARMACIE DE SAINT-REMY, à prendre à sa charge les entiers dépens de la présente instance d’incident. Le juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux instances sous le n°RG 24/1888 suivant ordonnance en date du 9 mars 2026. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2026, la SELARL ASTEREN ès qualités de liquidateur de la SELAS PHARMACIE DE SAINT REMY demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 789 du code de procédure civile, Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu l’article R 642-5 du code de commerce, Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile, RECEVOIR la société ASTEREN en sa demande, ACCUEILLIR le désistement de l’incident de procédure, tendant à la forclusion des demandes adverses, de la société ASTEREN LAISSER à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens liés à l’incident. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie aux conclusions notifiées pour l’exposé intégral des moyens et prétentions des parties. L’incident a été plaidé à l'audience du 13 avril 2026 et mis en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement de l’incident Suivant l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il est constant que le maintien d'une demande fondée sur l'article 700 ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet immédiat du désistement à l'égard des parties défenderesses à l'instance. En l’espèce, il convient de constater le désistement par la SELARL ASTEREN ès qualités de liquidateur de la SELAS PHARMACIE DE SAINT REMY de son incident, l’acceptation des défendeurs à l’incident n’étant pas nécessaire dès lors qu’ils font uniquement une demande au titre des frais irrépétibles. Sur les dépens et les frais irrépétibles A ce stade de la procédure, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement par la SELARL ASTEREN ès qualités de liquidateur de la SELAS PHARMACIE DE SAINT REMY de son incident, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 15 mars 2027 pour clôture sauf avis contraire des parties avec le calendrier de procédure suivant : -conclusions en défense : 5 septembre 2026 -conclusions en demande : 5 novembre 2026 -conclusions en défense : 5 janvier 2026 -dernières conclusions des parties : 5 mars 2027 RESERVE les dépens et les frais irrépétibles, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 JUIN 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière. Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:46:42.252Z.