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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 17 juillet 2026, n° J2025000872

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Parties (entreprises)

AXA FRANCE IARDCENTRALE D'ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE - CEFEARTH MARKET FRANCEQBE EUROPE NVSCHENKER FRANCESOFRILOGSOPADI STEF TRANSPORT PARIS ATHIS

Exposé du litige

Copie exécutoire : Maître Thomas PIERSON Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 17

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/07/2026

PAR M. OLIVIER DUBOIS, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition

RG J2025000872 19/12/2025

AFFAIRE 2025060880

ENTRE :

SAS EARTH MARKET FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 900 725 144

Partie demanderesse : comparant par Maître Thomas PIERSON, Avocat (A968)

ET :

SAS SPACEFILL, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Maître Romain CARAYOL, Avocat (C1179)
SA GENERALI IARD ès qualité d'assureur multirisque industriel de la société EARTH MARKET FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] Partie défenderesse : comparant par le cabinet NGO JUNG & PARTNERS - Maître Philippe-Gildas BERNARD, Avocat (R013)

3) SARL CENTRALE D'ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE - CEF, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 795 358 365

Partie défenderesse : comparant par Maître Jean-David COHEN, Avocat (G0834) 4) SA QBE EUROPE NV, dont le siège social est [Adresse 5] Cedex - RCS B 414 108 001 Partie défenderesse : comparant par la SCP RAFFIN & ASSOCIES - Maître Edouard DUFOUR, Avocat (P133)

AFFAIRE 2025108615

ENTRE :

SAS SPACEFILL, dont le siège social est [Adresse 2] Partie demanderesse : comparant par Maître Romain CARAYOL, Avocat (C1179)

ET :

SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 722 057 460

Partie défenderesse : comparant par la SCP CLYDE & CO LLP, Avocats (P429)

AFFAIRE 2026018264

ENTRE :

SARL CENTRALE D'ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE - CEF, dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 1] -RCS B 795 358 365

Partie demanderesse : comparant par Maître Jean-David COHEN, Avocat (G0834)

ET :

1) SARL de droit marocain [Z] TRANSPORT, dont le siège social est [Adresse 8] et [Adresse 9], MAROC

Partie défenderesse : non comparante

2) SA SOFRILOG, dont le siège social est [Adresse 10] - RCS B 553 820 465

Partie défenderesse : comparant par Maître Franck THILL, Avocat au barreau de Caen et la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Maître Claire BASSALERT, Avocat (R142)

3) SAS SOPADI STEF TRANSPORT PARIS ATHIS, dont le siège social est [Adresse 11] - RCS B 334 504 768

Partie défenderesse : comparant par le cabinet d'avocats ARCHERS AARPI - Maître Pierre Mounier, Avocat (P436)

4) SAS SCHENKER FRANCE, dont le siège social est [Adresse 12] - RCS B 311 799 456

Partie défenderesse : comparant par PENNINGTONS MANCHES COOPER LLP - Maître Christophe HUNKELER & Maître Midred ERHARD, Avocats (J116)

La procédure :

RG 2025060880

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date des 1er, 4 et 12 août 2025, et par ses conclusions déposées à l'audience du 1er juin 2026, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS EARTH MARKET FRANCE nous demande de :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,
 * DIRE ET JUGER la Société EARTH MARKET FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

Ce faisant,
 * DESIGNER tel Expert qu'il plaira au Juge des référés près le Tribunal de céans avec pour mission de :
 * Se rendre, s'il l'estime utile, sur le site des entrepôts frigorifiques exploités par la Société CEF ;
 * Convoquer l'ensemble des parties, se faire communiquer tous documents administratifs ou techniques utiles à la solution du litige, entendre tout sachant ;
 * Déterminer, sur la base des pièces produites par les parties, les désordres affectant les plants de fraisiers qui étaient stockés au sein des entrepôts de la Société CEF ;
 * En déterminer la nature, la date d'apparition, les causes et origines en indiquant notamment s'ils sont imputables à un défaut de maîtrise des températures contrôlées au sein des entrepôts frigorifiques de la Société CEF ;
 * Analyser et évaluer le montant des préjudices causés à la Société EARTH MARKET FRANCE ;
 * Fournir tout élément utile d'appréciation sur les responsabilités encourues et les préjudices subis par la Société EARTH MARKET FRANCE.

A l'audience du 24 octobre 2025, nous avons renvoyé l'affaire au 19 décembre 2025 pour mise en cause.

RG 2025108615

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 27 novembre 2025, et par ses conclusions déposées à l'audience du 3 mars 2026, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS SPACEFILL nous demande de :

Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile.

DIRE la société SPACEFILL recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions EN CONSEQUENCE,

PRONONCER la jonction de la présente instance avec l'instance initiée par la société EARTH MARKET France sous le numéro de rôle général 2025060880 RESERVER les frais de procédure et les dépens.

A l'audience du 19 décembre 2025, les affaires 2025060880 et 2025108615 sont jointes sous le RG J2025000872. Cette affaire fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 3 mars 2026.

RG 2026018264

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date Des 2, 3 et 6 février 2026, et par ses conclusions déposées à l'audience du 1er juin 2026, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL CENTRALE D'ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE - CEF nous demande de :

Vu les articles 9,122,145,146, 147, 331, 774-1 à 774-4 du code de procédure civile,

Vu l'article L. 133-6 du code de commerce.

Vu l'article 32 de la Convention de Genève dite CMR du 19 mai 1956,

Vu la jurisprudence,

DECLARER la société CENTRALE D'ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE - CEF, recevable et bien fondée en ses demandes, fins, prétentions et demandes de mise en cause ; Y faisant droit,

PRONONCER la jonction de la présente instance avec l'instance initiée par la société CEF en vue de l'intervention forcée des sociétés [Z], SOFRILOG, SOPADI STE F TRANSPORT PARIS ATHIS (STEF) et DSV ROAD (anciennement dénommé SCHENKER France) ; En conséquence,

A titre principal.

DEBOUTER la Demanderesse et les autres les Défenderesses (notamment les sociétés EARTH MARKET France, SOFRILOG, STEF, DSV ROAD (anciennement dénommé SCHENKER France), AXA France IARD SA, GENERALI IARD) de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire,

CONVOQUER les parties pour une audience de règlement amiable.

A titre plus subsidiaire, dans l'hypothèse où une mesure d'expertise judiciaire serait ordonnée, PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la société CEF sur les demandes, fins et conclusions de la société EARTH MARKET France ;

COMPLETER la mission proposée par la Demanderesse en ce que l'Expert désigné devra :
 * Donner son avis sur les opérations d'expertise réalisées par les experts d'assurance, notamment quant au pourcentage de palettes contrôles par rapport à un échantillonnage normal (rapport de 1 à 10);
 * Retracer l'intégralité du parcours logistique des plants de fraisiers litigieux depuis les producteurs jusqu'à l'entreposage sur le site de CEF ;
 * Analyser et décrire les procédures de traçabilité, les procédures fonctionnelles et informatiques, ainsi que les contrôles ou absence de contrôle à chaque étape, et donne son avis sur celles-ci ;
 * Déterminer les conditions de stockage chez les clients finaux ayant présenté des réclamations ;
 * Comparer le process établi par EMF (notamment les températures à respecter, prise de rendez-vous pour l'arrivée des camions chez CEF, contrôles qualité à la réception des marchandises, les transferts de plants d'une chambre à une autre chambre, étiquetage) avec les normes de la profession et donne son avis ;
 * Déterminer si le process établi par EMF a bien été respecté par cette dernière ;
 * Déterminer si les problèmes d'étiquetage (entre EMF et SPACEIFILL) ou encore l'absence d'indications concernant l'emballage et le conditionnement des plants, en fonction du protocole longue ou courte conservation, ont eu un impact sur la tenue des plants ;
 * Déterminer si les méthodes de conditionnement initial et les conditions de transport ont été respectées et si les plants ont été livrés (vers et à partir des entrepôts de CEF jusqu'au destinataire final) dans des conditions conformes et/ou normales, et décrire et déterminer notamment le respect ou non :
 * de la mise en température avant le transport,
 * de la méthode d'emballage des plants avant transport,
 * dégivrage après le chargement pour nettoyer le serpentin d'évaporateur dans le groupe frigorifique,
 * des températures contrôlées pendant le transport, en sollicitant notamment courbe d'enregistrement des températures pendant le transport,
 * de la procédure de dégivrage après le chargement.
 * Déterminer quelles étaient les instructions et dans quels délais les instructions ont été données par la Société EARTH MARKET France pour entreposer les palettes ;
 * Analyser notamment les bactéries identifiées et déterminer leur possible origine ;
 * Déterminer le nombre de plants endommagés ;
 * Analyser et évaluer le montant des préjudices causés à ces plants ;
 * Déterminer si les plants détruits n'étaient effectivement pas commercialisables ou pouvaient faire l'objet d'une revalorisation ;
 * Evaluer l'existence de causes alternatives aux désordres allégués telles que la présence de germes ou de bactéries.
 * LAISSER à la charge de la partie demanderesse (EARTH MARKET France) les frais d'expertise judiciaire et les dépens.

A l'audience du 3 mars 2026, les causes sont renvoyées au 1er juin 2026 pour conclusions des parties.

A l'audience du 1er juin 2026 :

Le conseil de la SA GENERALI IARD se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,

Juger que la Compagnie Generali formule ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise judiciaire formée par la Société EMF à l'encontre de la Compagnie Generali.

Le conseil de la SA QBE EUROPE NV se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 66, 145 et 325 du Code de procédure civile,

RECEVOIR l'intervention volontaire de la compagnie QBE EUROPE NV SA effectuée sous les plus expresses réserves quant à ses droits ;

DIRE que la mission proposée devra être complétée et que l'Expert désigné devra :

Retracer l'intégralité du parcours logistique des plants de fraisiers litigieux depuis les producteurs jusqu'à l'entreposage sur le site de CEF;

Examiner le process de traçabilité et donner son avis sur celui-ci ;

Déterminer si les méthodes de conditionnement initial et les conditions de transports ont été respectées et si les plants ont été livrées dans des conditions normales ;

Déterminer quelles étaient les instructions et dans quels délais les instructions ont été données par la société EARTH MARKET FRANCE pour entreposer les palettes ;

Déterminer si les plants détruits n'étaient effectivement pas commercialisables ou pouvait faire l'objet d'une revalorisation ;

DEBOUTER les sociétés SCHENKER France, SOFRILOG SA, [Z] TRANSPORT et SOPADI STEF TRANSPORT PARIS ATHIS (STEF) de leurs demandes, fins et prétentions ; METTRE à la charge de la partie demanderesse les frais d'expertise judiciaire ; LAISSER à la charge de la partie demanderesse les dépens.

Le conseil de la SA AXA FRANCE IARD se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les deux contrats d'assurance n°l0589249604 et 10654764704,

Vu les articles 145, 146, 147 et 774-1 à 774-4 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

A titre principal,

PRONONCER la mise hors de cause d'AXA FRANCE IARD et débouter purement et simplement SPACEFILL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre d'AXA FRANCE IARD

A titre subsidiaire,

DEBOUTER EMF de sa demande d'expertise judiciaire

A titre infiniment subsidiaire,

PRENDRE ACTE qu'AXA FRANCE IARD s'en rapporte à justice quant aux demandes de SPACEFILL et CEF de convocation des parties à une audience de règlement amiable En tout état de cause,

STATUER ce que de droit sur les frais et dépens de l'instance.

Le conseil de la SA SOFRILOG se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 9, 122, 123, 145, 146, 331, 367 et 368 du Code de procédure civile,

Vu l'article L. 133-6 du Code de commerce,

Vu le principe d'autonomie de la personnalité morale,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu la jurisprudence,

À titre principal :

DÉCLARER irrecevable la demande d'intervention forcée formée par la société CENTRALE D'ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE - CEF à l'encontre de la société SOFRILOG SA, en application de l'article 122 du Code de procédure civile, pour défaut de qualité à défendre, la société SOFRILOG SA n'étant pas partie aux relations contractuelles de transport à l'origine du présent litige ;

DÉBOUTER la société CENTRALE D'ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE - CEF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de SOFRILOG SA ;

METTRE HORS DE CAUSE la société SOFRILOG SA ;

À titre subsidiaire :

DÉCLARER irrecevable la demande d'intervention forcée formée par la société CENTRALE D'ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE - CEF à l'encontre de la société SOFRILOG SA, en application de l'article 122 du Code de procédure civile, toute action au fond relative aux transports réalisés en 2022 et 2023 étant prescrite ;

DÉBOUTER la société CENTRALE D'ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE - CEF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de SOFRILOG SA ; METTRE HORS DE CAUSE la société SOFRILOG SA ;

À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la mise en cause de SOFRILOG SA était maintenue :

JUGER que CEF ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande de mise en cause de SOFRILOG SA et que sa carence probatoire fait obstacle à l'ordonnancement d'une mesure d'instruction ;

DONNER ACTE à la société SOFRILOG SA de ses protestations et réserves circonstanciées et motivées quant au principe et à l'étendue de sa responsabilité ;

CONDAMNER les sociétés EARTH MARKET FRANCE et CENTRALE D'ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE - CEF à faire l'avance des frais et honoraires de l'expert judiciaire ; En tout état de cause :

CONDAMNER la société CENTRALE D'ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE - CEF à verser à la société SOFRILOG SA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société CENTRALE D'ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE - CEF aux entiers dépens de la présente instance ;

DÉBOUTER les sociétés CENTRALE D'ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE - CEF, [Z] TRANSPORT, SOFRILOG TRANSPORT CAEN, SOPADI STE F TRANSPORT PARIS ATHIS et SCHENKER FRANCE de leurs demandes plus amples ou contraires formées à l'encontre de SOFRILOG SA.

Le conseil de la SAS SOPADI STEF TRANSPORT PARIS ATHIS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 9,145,146 et 331 du Code de procédure civile,

Vu l'article L. 133-6 du Code de commerce,

A titre principal :

DEBOUTER la société CENTRALE D'ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE - CEF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS.

METTRE hors de cause la société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS.

A titre subsidiaire :

PRENDRE ACTE des plus expresses protestations et réserves de la société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS quant aux faits de l'espèce, au principe et à l'étendue de sa responsabilité.

En tout état de cause :

CONDAMNER la société CENTRALE D'ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE - CEF à payer à la société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société CENTRALE D'ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE - CEF aux entiers dépens.

Le conseil de la SAS SCHENKER FRANCE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 331, 145 et 122 du code de procédure civile ;

Vu l'article L133-6 du code de commerce ;

Vu la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (Convention dite " CMR "),

Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la jurisprudence ;

Vu les pièces ;

A titre principal,

Juger que la demande de mise en cause de DSV ROAD dans l'instance principale en référé expertise in futurum introduite par EARTH MARKET FRANCE est mal-fondée pour absence de motif légitime ; en conséquence

Débouter la société CENTRALE D'ENTREPOSAGE FRIGORIGIQUE - CEF de sa demande de mise en cause de DSV ROAD dans l'instance principale en référé expertise in futurum introduite par EARTH MARKET FRANCE ; et

Mettre hors de cause la société DSV ROAD ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par extraordinaire, Madame ou Monsieur le Président du Tribunal ferait droit à la demande de mise en cause de DSV ROAD,

Donner acte à la société DSV ROAD de ses protestations et réserves circonstanciées et motivées ;

Mettre l'avance des frais et honoraires de l'Expert judiciaire à la charge exclusive des demanderesses à ladite mesure, à savoir, les sociétés CENTRALE D'ENTREPOSAGE FRIGORIGIQUE - CEF et EARTH MARKET FRANCE ;

En tout état de cause,

Condamner la société CENTRALE D'ENTREPOSAGE FRIGORIGIQUE - CEF à verser à la société DSV ROAD la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
 * Débouter les sociétés CENTRALE D'ENTREPOSAGE FRIGORIGIQUE - CEF, [Z] TRANSPORT, SOFRILOG et SOPADI STEF TRANSPORT PARIS ATHIS (STEF) et EARTH MARKET FRANCE de leurs demandes plus amples et/ou contraires.

Les affaires sont renvoyées en référé cabinet le 23 juin 2026 pour plaidoirie.

Après avoir entendu les conseils des parties et les parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2026 à partir de 16h.

Motifs

Sur ce,

Sur la demande d'expertise

Nous relevons que :

les parties ne contestent pas l'existence de désordres ayant affecté le demandeur à l'expertise,

les griefs allégués par le demandeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond éventuellement saisi, d'apprécier la légitimité, pourraient être suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d'instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés,

une mesure d'instruction ordonnée au visa de l'article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l'établissement ou la conservation des preuves,

les plans de fraisiers qui ont subi le dommage à l'origine des procédures en cours ont été volontairement détruits de sorte qu'il apparait évident qu'aucune mesure d'instruction ne serait en mesure de contribuer à la conservation de preuves et pourrait relever seulement de l'établissement de preuves,

de nombreuses expertises ont déjà été entreprises et de nombreux rapports ont été rédigés à la demande de certaines parties aux différentes instances en cours,

tous ces rapports d'expertise sont disponibles et accessibles sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction qui ne pourrait donc reposer que sur les présentations et conclusions de ces différents rapports d'expertise existants,

la mesure d'instruction sollicitée ne contribuerait donc pas à l'établissement de preuves, ni à éclairer les parties, ni le juge du fonds éventuellement saisi,

Nous retenons que :

notre compétence est établie au visa de l'article 872 du code de procédure civile selon lequel : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »,

l'urgence n'est pas démontrée dans la mesure où les plants de fraisiers ont été détruits et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une nouvelle expertise, que les autres rapports demeurent disponibles et accessibles,

certaines des parties soulèvent qu'une éventuelle nouvelle expertise devrait être étendue aux transporteurs mais que ceux-ci le contestent et opposent la prescription annale de l'article L133-6 du code de commerce,

les débats à notre audience n'ont même pas permis d'établir l'existence d'un accord entre les parties sur le principe et le contenu minimal d'une mesure d'instruction à ce stade de la procédure,

le désaccord entre les parties sur une nouvelle expertise relève d'une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée par le juge de l'évidence en référé,

les dispositions de l'articles 873 du code de procédure civile selon lesquelles : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » n'ont pas lieu de s'appliquer en l'absence en l'espèce de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite ;

si des investigations supplémentaires sont nécessaires, elles devront être ordonnées par le juge du fonds éventuellement saisi,
 * à ce stade de la procédure, il appartient désormais à juge du fonds de se prononcer.

En conséquence, les différents aspects de la mesure d'instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, toutes les parties en présence ayant été entendues, nous statuerons ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du CPC

L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge des frais de procédure qu'elle a engagés,

Par ces motifs

Statuant par ordonnance nous :

Vu l'article 145 du CPC, Vu l'article 872 du CPC Vu l'article 873 du CPC,

Disons la SAS EARTH MARKET FRANCE recevable en sa demande de désignation d'un expert,

Décidons n'y avoir lieu à référé et déboutons la SAS EARTH MARKET FRANCE de sa demande de nomination d'un expert,

Déboutons toutes les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Déboutons les parties de leurs demandes relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispositif

Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe et liquidés à la somme de 195,93 € TTC, dont 32,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Dubois, président, et Mme Léa Novais, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Maître Thomas PIERSON Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 17

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/07/2026

PAR M. OLIVIER DUBOIS, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition

RG J2025000872 19/12/2025

AFFAIRE 2025060880

ENTRE :

SAS EARTH MARKET FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 900 725 144

Partie demanderesse : comparant par Maître Thomas PIERSON, Avocat (A968)

ET :

SAS SPACEFILL, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Maître Romain CARAYOL, Avocat (C1179)
SA GENERALI IARD ès qualité d'assureur multirisque industriel de la société EARTH MARKET FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] Partie défenderesse : comparant par le cabinet NGO JUNG & PARTNERS - Maître Philippe-Gildas BERNARD, Avocat (R013)

3) SARL CENTRALE D'ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE - CEF, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 795 358 365

Partie défenderesse : comparant par Maître Jean-David COHEN, Avocat (G0834) 4) SA QBE EUROPE NV, dont le siège social est [Adresse 5] Cedex - RCS B 414 108 001 Partie défenderesse : comparant par la SCP RAFFIN & ASSOCIES - Maître Edouard DUFOUR, Avocat (P133)

AFFAIRE 2025108615

ENTRE :

SAS SPACEFILL, dont le siège social est [Adresse 2] Partie demanderesse : comparant par Maître Romain CARAYOL, Avocat (C1179)

ET :

SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 722 057 460

Partie défenderesse : comparant par la SCP CLYDE & CO LLP, Avocats (P429)

AFFAIRE 2026018264

ENTRE :

SARL CENTRALE D'ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE - CEF, dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 1] -RCS B 795 358 365

Partie demanderesse : comparant par Maître Jean-David COHEN, Avocat (G0834)

ET :

1) SARL de droit marocain [Z] TRANSPORT, dont le siège social est [Adresse 8] et [Adresse 9], MAROC

Partie défenderesse : non comparante

2) SA SOFRILOG, dont le siège social est [Adresse 10] - RCS B 553 820 465

Partie défenderesse : comparant par Maître Franck THILL, Avocat au barreau de Caen et la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Maître Claire BASSALERT, Avocat (R142)

3) SAS SOPADI STEF TRANSPORT PARIS ATHIS, dont le siège social est [Adresse 11] - RCS B 334 504 768

Partie défenderesse : comparant par le cabinet d'avocats ARCHERS AARPI - Maître Pierre Mounier, Avocat (P436)

4) SAS SCHENKER FRANCE, dont le siège social est [Adresse 12] - RCS B 311 799 456

Partie défenderesse : comparant par PENNINGTONS MANCHES COOPER LLP - Maître Christophe HUNKELER & Maître Midred ERHARD, Avocats (J116)

La procédure :

RG 2025060880

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date des 1er, 4 et 12 août 2025, et par ses conclusions déposées à l'audience du 1er juin 2026, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS EARTH MARKET FRANCE nous demande de :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,
 * DIRE ET JUGER la Société EARTH MARKET FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

Ce faisant,
 * DESIGNER tel Expert qu'il plaira au Juge des référés près le Tribunal de céans avec pour mission de :
 * Se rendre, s'il l'estime utile, sur le site des entrepôts frigorifiques exploités par la Société CEF ;
 * Convoquer l'ensemble des parties, se faire communiquer tous documents administratifs ou techniques utiles à la solution du litige, entendre tout sachant ;
 * Déterminer, sur la base des pièces produites par les parties, les désordres affectant les plants de fraisiers qui étaient stockés au sein des entrepôts de la Société CEF ;
 * En déterminer la nature, la date d'apparition, les causes et origines en indiquant notamment s'ils sont imputables à un défaut de maîtrise des températures contrôlées au sein des entrepôts frigorifiques de la Société CEF ;
 * Analyser et évaluer le montant des préjudices causés à la Société EARTH MARKET FRANCE ;
 * Fournir tout élément utile d'appréciation sur les responsabilités encourues et les préjudices subis par la Société EARTH MARKET FRANCE.

A l'audience du 24 octobre 2025, nous avons renvoyé l'affaire au 19 décembre 2025 pour mise en cause.

RG 2025108615

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 27 novembre 2025, et par ses conclusions déposées à l'audience du 3 mars 2026, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS SPACEFILL nous demande de :

Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile.

DIRE la société SPACEFILL recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions EN CONSEQUENCE,

PRONONCER la jonction de la présente instance avec l'instance initiée par la société EARTH MARKET France sous le numéro de rôle général 2025060880 RESERVER les frais de procédure et les dépens.

A l'audience du 19 décembre 2025, les affaires 2025060880 et 2025108615 sont jointes sous le RG J2025000872. Cette affaire fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 3 mars 2026.

RG 2026018264

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date Des 2, 3 et 6 février 2026, et par ses conclusions déposées à l'audience du 1er juin 2026, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL CENTRALE D'ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE - CEF nous demande de :

Vu les articles 9,122,145,146, 147, 331, 774-1 à 774-4 du code de procédure civile,

Vu l'article L. 133-6 du code de commerce.

Vu l'article 32 de la Convention de Genève dite CMR du 19 mai 1956,

Vu la jurisprudence,

DECLARER la société CENTRALE D'ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE - CEF, recevable et bien fondée en ses demandes, fins, prétentions et demandes de mise en cause ; Y faisant droit,

PRONONCER la jonction de la présente instance avec l'instance initiée par la société CEF en vue de l'intervention forcée des sociétés [Z], SOFRILOG, SOPADI STE F TRANSPORT PARIS ATHIS (STEF) et DSV ROAD (anciennement dénommé SCHENKER France) ; En conséquence,

A titre principal.

DEBOUTER la Demanderesse et les autres les Défenderesses (notamment les sociétés EARTH MARKET France, SOFRILOG, STEF, DSV ROAD (anciennement dénommé SCHENKER France), AXA France IARD SA, GENERALI IARD) de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire,

CONVOQUER les parties pour une audience de règlement amiable.

A titre plus subsidiaire, dans l'hypothèse où une mesure d'expertise judiciaire serait ordonnée, PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la société CEF sur les demandes, fins et conclusions de la société EARTH MARKET France ;

COMPLETER la mission proposée par la Demanderesse en ce que l'Expert désigné devra :
 * Donner son avis sur les opérations d'expertise réalisées par les experts d'assurance, notamment quant au pourcentage de palettes contrôles par rapport à un échantillonnage normal (rapport de 1 à 10);
 * Retracer l'intégralité du parcours logistique des plants de fraisiers litigieux depuis les producteurs jusqu'à l'entreposage sur le site de CEF ;
 * Analyser et décrire les procédures de traçabilité, les procédures fonctionnelles et informatiques, ainsi que les contrôles ou absence de contrôle à chaque étape, et donne son avis sur celles-ci ;
 * Déterminer les conditions de stockage chez les clients finaux ayant présenté des réclamations ;
 * Comparer le process établi par EMF (notamment les températures à respecter, prise de rendez-vous pour l'arrivée des camions chez CEF, contrôles qualité à la réception des marchandises, les transferts de plants d'une chambre à une autre chambre, étiquetage) avec les normes de la profession et donne son avis ;
 * Déterminer si le process établi par EMF a bien été respecté par cette dernière ;
 * Déterminer si les problèmes d'étiquetage (entre EMF et SPACEIFILL) ou encore l'absence d'indications concernant l'emballage et le conditionnement des plants, en fonction du protocole longue ou courte conservation, ont eu un impact sur la tenue des plants ;
 * Déterminer si les méthodes de conditionnement initial et les conditions de transport ont été respectées et si les plants ont été livrés (vers et à partir des entrepôts de CEF jusqu'au destinataire final) dans des conditions conformes et/ou normales, et décrire et déterminer notamment le respect ou non :
 * de la mise en température avant le transport,
 * de la méthode d'emballage des plants avant transport,
 * dégivrage après le chargement pour nettoyer le serpentin d'évaporateur dans le groupe frigorifique,
 * des températures contrôlées pendant le transport, en sollicitant notamment courbe d'enregistrement des températures pendant le transport,
 * de la procédure de dégivrage après le chargement.
 * Déterminer quelles étaient les instructions et dans quels délais les instructions ont été données par la Société EARTH MARKET France pour entreposer les palettes ;
 * Analyser notamment les bactéries identifiées et déterminer leur possible origine ;
 * Déterminer le nombre de plants endommagés ;
 * Analyser et évaluer le montant des préjudices causés à ces plants ;
 * Déterminer si les plants détruits n'étaient effectivement pas commercialisables ou pouvaient faire l'objet d'une revalorisation ;
 * Evaluer l'existence de causes alternatives aux désordres allégués telles que la présence de germes ou de bactéries.
 * LAISSER à la charge de la partie demanderesse (EARTH MARKET France) les frais d'expertise judiciaire et les dépens.

A l'audience du 3 mars 2026, les causes sont renvoyées au 1er juin 2026 pour conclusions des parties.

A l'audience du 1er juin 2026 :

Le conseil de la SA GENERALI IARD se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,

Juger que la Compagnie Generali formule ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise judiciaire formée par la Société EMF à l'encontre de la Compagnie Generali.

Le conseil de la SA QBE EUROPE NV se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 66, 145 et 325 du Code de procédure civile,

RECEVOIR l'intervention volontaire de la compagnie QBE EUROPE NV SA effectuée sous les plus expresses réserves quant à ses droits ;

DIRE que la mission proposée devra être complétée et que l'Expert désigné devra :

Retracer l'intégralité du parcours logistique des plants de fraisiers litigieux depuis les producteurs jusqu'à l'entreposage sur le site de CEF;

Examiner le process de traçabilité et donner son avis sur celui-ci ;

Déterminer si les méthodes de conditionnement initial et les conditions de transports ont été respectées et si les plants ont été livrées dans des conditions normales ;

Déterminer quelles étaient les instructions et dans quels délais les instructions ont été données par la société EARTH MARKET FRANCE pour entreposer les palettes ;

Déterminer si les plants détruits n'étaient effectivement pas commercialisables ou pouvait faire l'objet d'une revalorisation ;

DEBOUTER les sociétés SCHENKER France, SOFRILOG SA, [Z] TRANSPORT et SOPADI STEF TRANSPORT PARIS ATHIS (STEF) de leurs demandes, fins et prétentions ; METTRE à la charge de la partie demanderesse les frais d'expertise judiciaire ; LAISSER à la charge de la partie demanderesse les dépens.

Le conseil de la SA AXA FRANCE IARD se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les deux contrats d'assurance n°l0589249604 et 10654764704,

Vu les articles 145, 146, 147 et 774-1 à 774-4 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

A titre principal,

PRONONCER la mise hors de cause d'AXA FRANCE IARD et débouter purement et simplement SPACEFILL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre d'AXA FRANCE IARD

A titre subsidiaire,

DEBOUTER EMF de sa demande d'expertise judiciaire

A titre infiniment subsidiaire,

PRENDRE ACTE qu'AXA FRANCE IARD s'en rapporte à justice quant aux demandes de SPACEFILL et CEF de convocation des parties à une audience de règlement amiable En tout état de cause,

STATUER ce que de droit sur les frais et dépens de l'instance.

Le conseil de la SA SOFRILOG se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 9, 122, 123, 145, 146, 331, 367 et 368 du Code de procédure civile,

Vu l'article L. 133-6 du Code de commerce,

Vu le principe d'autonomie de la personnalité morale,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu la jurisprudence,

À titre principal :

DÉCLARER irrecevable la demande d'intervention forcée formée par la société CENTRALE D'ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE - CEF à l'encontre de la société SOFRILOG SA, en application de l'article 122 du Code de procédure civile, pour défaut de qualité à défendre, la société SOFRILOG SA n'étant pas partie aux relations contractuelles de transport à l'origine du présent litige ;

DÉBOUTER la société CENTRALE D'ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE - CEF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de SOFRILOG SA ;

METTRE HORS DE CAUSE la société SOFRILOG SA ;

À titre subsidiaire :

DÉCLARER irrecevable la demande d'intervention forcée formée par la société CENTRALE D'ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE - CEF à l'encontre de la société SOFRILOG SA, en application de l'article 122 du Code de procédure civile, toute action au fond relative aux transports réalisés en 2022 et 2023 étant prescrite ;

DÉBOUTER la société CENTRALE D'ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE - CEF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de SOFRILOG SA ; METTRE HORS DE CAUSE la société SOFRILOG SA ;

À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la mise en cause de SOFRILOG SA était maintenue :

JUGER que CEF ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande de mise en cause de SOFRILOG SA et que sa carence probatoire fait obstacle à l'ordonnancement d'une mesure d'instruction ;

DONNER ACTE à la société SOFRILOG SA de ses protestations et réserves circonstanciées et motivées quant au principe et à l'étendue de sa responsabilité ;

CONDAMNER les sociétés EARTH MARKET FRANCE et CENTRALE D'ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE - CEF à faire l'avance des frais et honoraires de l'expert judiciaire ; En tout état de cause :

CONDAMNER la société CENTRALE D'ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE - CEF à verser à la société SOFRILOG SA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société CENTRALE D'ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE - CEF aux entiers dépens de la présente instance ;

DÉBOUTER les sociétés CENTRALE D'ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE - CEF, [Z] TRANSPORT, SOFRILOG TRANSPORT CAEN, SOPADI STE F TRANSPORT PARIS ATHIS et SCHENKER FRANCE de leurs demandes plus amples ou contraires formées à l'encontre de SOFRILOG SA.

Le conseil de la SAS SOPADI STEF TRANSPORT PARIS ATHIS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 9,145,146 et 331 du Code de procédure civile,

Vu l'article L. 133-6 du Code de commerce,

A titre principal :

DEBOUTER la société CENTRALE D'ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE - CEF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS.

METTRE hors de cause la société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS.

A titre subsidiaire :

PRENDRE ACTE des plus expresses protestations et réserves de la société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS quant aux faits de l'espèce, au principe et à l'étendue de sa responsabilité.

En tout état de cause :

CONDAMNER la société CENTRALE D'ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE - CEF à payer à la société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société CENTRALE D'ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE - CEF aux entiers dépens.

Le conseil de la SAS SCHENKER FRANCE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 331, 145 et 122 du code de procédure civile ;

Vu l'article L133-6 du code de commerce ;

Vu la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (Convention dite " CMR "),

Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la jurisprudence ;

Vu les pièces ;

A titre principal,

Juger que la demande de mise en cause de DSV ROAD dans l'instance principale en référé expertise in futurum introduite par EARTH MARKET FRANCE est mal-fondée pour absence de motif légitime ; en conséquence

Débouter la société CENTRALE D'ENTREPOSAGE FRIGORIGIQUE - CEF de sa demande de mise en cause de DSV ROAD dans l'instance principale en référé expertise in futurum introduite par EARTH MARKET FRANCE ; et

Mettre hors de cause la société DSV ROAD ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par extraordinaire, Madame ou Monsieur le Président du Tribunal ferait droit à la demande de mise en cause de DSV ROAD,

Donner acte à la société DSV ROAD de ses protestations et réserves circonstanciées et motivées ;

Mettre l'avance des frais et honoraires de l'Expert judiciaire à la charge exclusive des demanderesses à ladite mesure, à savoir, les sociétés CENTRALE D'ENTREPOSAGE FRIGORIGIQUE - CEF et EARTH MARKET FRANCE ;

En tout état de cause,

Condamner la société CENTRALE D'ENTREPOSAGE FRIGORIGIQUE - CEF à verser à la société DSV ROAD la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
 * Débouter les sociétés CENTRALE D'ENTREPOSAGE FRIGORIGIQUE - CEF, [Z] TRANSPORT, SOFRILOG et SOPADI STEF TRANSPORT PARIS ATHIS (STEF) et EARTH MARKET FRANCE de leurs demandes plus amples et/ou contraires.

Les affaires sont renvoyées en référé cabinet le 23 juin 2026 pour plaidoirie.

Après avoir entendu les conseils des parties et les parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2026 à partir de 16h.

Sur ce,

Sur la demande d'expertise

Nous relevons que :

les parties ne contestent pas l'existence de désordres ayant affecté le demandeur à l'expertise,

les griefs allégués par le demandeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond éventuellement saisi, d'apprécier la légitimité, pourraient être suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d'instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés,

une mesure d'instruction ordonnée au visa de l'article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l'établissement ou la conservation des preuves,

les plans de fraisiers qui ont subi le dommage à l'origine des procédures en cours ont été volontairement détruits de sorte qu'il apparait évident qu'aucune mesure d'instruction ne serait en mesure de contribuer à la conservation de preuves et pourrait relever seulement de l'établissement de preuves,

de nombreuses expertises ont déjà été entreprises et de nombreux rapports ont été rédigés à la demande de certaines parties aux différentes instances en cours,

tous ces rapports d'expertise sont disponibles et accessibles sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction qui ne pourrait donc reposer que sur les présentations et conclusions de ces différents rapports d'expertise existants,

la mesure d'instruction sollicitée ne contribuerait donc pas à l'établissement de preuves, ni à éclairer les parties, ni le juge du fonds éventuellement saisi,

Nous retenons que :

notre compétence est établie au visa de l'article 872 du code de procédure civile selon lequel : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »,

l'urgence n'est pas démontrée dans la mesure où les plants de fraisiers ont été détruits et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une nouvelle expertise, que les autres rapports demeurent disponibles et accessibles,

certaines des parties soulèvent qu'une éventuelle nouvelle expertise devrait être étendue aux transporteurs mais que ceux-ci le contestent et opposent la prescription annale de l'article L133-6 du code de commerce,

les débats à notre audience n'ont même pas permis d'établir l'existence d'un accord entre les parties sur le principe et le contenu minimal d'une mesure d'instruction à ce stade de la procédure,

le désaccord entre les parties sur une nouvelle expertise relève d'une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée par le juge de l'évidence en référé,

les dispositions de l'articles 873 du code de procédure civile selon lesquelles : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » n'ont pas lieu de s'appliquer en l'absence en l'espèce de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite ;

si des investigations supplémentaires sont nécessaires, elles devront être ordonnées par le juge du fonds éventuellement saisi,
 * à ce stade de la procédure, il appartient désormais à juge du fonds de se prononcer.

En conséquence, les différents aspects de la mesure d'instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, toutes les parties en présence ayant été entendues, nous statuerons ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du CPC

L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge des frais de procédure qu'elle a engagés,

Par ces motifs

Statuant par ordonnance nous :

Vu l'article 145 du CPC, Vu l'article 872 du CPC Vu l'article 873 du CPC,

Disons la SAS EARTH MARKET FRANCE recevable en sa demande de désignation d'un expert,

Décidons n'y avoir lieu à référé et déboutons la SAS EARTH MARKET FRANCE de sa demande de nomination d'un expert,

Déboutons toutes les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Déboutons les parties de leurs demandes relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe et liquidés à la somme de 195,93 € TTC, dont 32,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Dubois, président, et Mme Léa Novais, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L133-6, code de procedure civile 368, code de procedure civile 123, code de procedure civile 325, code de procedure civile 774-1, code de procedure civile 774-4, code de procedure civile 147, code de procedure civile 872, code de procedure civile 66). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-01T13:36:52.475Z.