Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, Ctx de la protection, 29 juin 2026, n° 25/02881
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par offre préalable de contrat de crédit signée le 11 mars 2020, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN (ci-après CMOI), prise en la personne de son représentant légal, a consenti à Madame [P] [Y] [L] [C] un crédit renouvelable d’une durée d’un an reconductible pour un montant de 800 euros au taux débiteur annuel compris entre 14,84% et 19,12% et au taux annuel effectif global compris entre 15,99 % et 21,06%. Par contrat signé le 19 mars 2021, la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, a consenti à Madame [P] [Y] [L] [C] un crédit renouvelable d’une durée d’un an reconductible pour un montant de 5900 euros au taux débiteur annuel compris entre 9,50% et 14,84% et au taux annuel effectif global compris entre 9,96% et 15,99%. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société CMOI a, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 02 juillet 2024, envoyée le 03 juillet 2024, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 880,20 euros sous dix jours à peine de déchéance du terme. En l’absence de régularisation, la société CMOI a, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 30 juillet 2024, envoyé le 1er août 2024 et revenu signé, notifié à Madame [P] [Y] [L] [C] la transmission de son dossier au service contentieux et l’a mis en demeure de régler la somme de 6.774,57 euros sous huitaine. C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice du 28 juillet 2025, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN (ci-après CMOI), prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Madame [P] [Y] [L] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - déclarer son action recevable et bien fondée - dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 30 juillet 2024, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil - condamner Madame [P] [C] à lui payer la somme en principal de 6.774,57 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,12% l’an à compter du 30 juillet 2024, date de la mise en demeure - ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil - n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette - condamner Madame [P] [C] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - condamner Madame [P] [C] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025. A cette occasion, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la mise en demeure de la déchéance du terme ainsi que l’ensemble des causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit, et de la notice d'assurance ainsi que de l’irrespect du droit de rétractation. L’affaire a été retenue à l’audience du 09 mars 2026. La demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles qu’inscrites dans son assignation, s’en rapportant s’agissant des moyens soulevés d’office. Régulièrement citée à domicile, Madame [P] [Y] [L] [C] n’a pas comparu. Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les moyens et prétentions de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la comparution des parties Il convient de relever que, Madame [P] [Y] [L] [C], régulièrement avisée à domicile, n’a comparu à aucune des audiences. Conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, malgré l'absence de la défenderesse, au seul motif qu'il est susceptible d'appel. De plus, selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statut sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement Il sera utilement rappelé, à titre liminaire, que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Sur la recevabilité de l’action en paiement Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l’espèce, la présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice remis à domicile le 28 juillet 2025. Selon les pièces produites en demande notamment l’historique de compte et le relevé des échéances en retard avant déchéance du terme, la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 05 février 2024. Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle. Sur la nullité et l’irrégularité de la déchéance du terme et la résolution du contrat de crédit Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article R. 212-2 4° du même code, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. L’article L. 241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. Il est constant que le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). Aussi, la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur invoquant la déchéance du terme et réclamant le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, pénalités et intérêts compris, de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. Selon les articles 1224 et 1227 à 1229 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Dans le cadre d'un crédit à la consommation, l'obligation principale de l'emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu'un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l'emprunteur défaillant. Il sera utilement rappelé qu’en matière de crédit à la consommation, notamment en cas de défaillance de l’emprunteur, il convient de prononcer la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire puisque le contrat de prêt personnel constitue un contrat synallagmatique à exécution instantanée, la totalité des fonds devant être libérée en une fois et que les échéances de remboursement n’étant que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable litigieux contient une clause d’exigibilité intitulée “Résiliation du contrat” dont il ressort que le prêteur pourra mettre fin au contré après avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée à l’emprunteur en cas de dépassement non régularisé du montant maximum du crédit consenti ou encore de remboursement mensuel impayé non régularisé, de sorte que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du solde dû, outre les intérêts et une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Il en résulte qu’une telle clause d’exigibilité, si elle prévoit une mise en demeure préalable à la mise en œuvre de l’exigibilité anticipée, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite. En outre, le fait que la société CMOI ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, sous dix jours, sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la transmission de son dossier au service contentieux par lettre recommandée avec accusé de réception et mis en demeure de payer la somme de 6.774,57 euros sous huitaine, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. D’ailleurs, il sera relevé que le délai accordé à l’emprunteur est bien trop court au vu de la somme réclamée, du montant du contrat de prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat et ne peut donc être qualifié de raisonnable. En tout état de cause, la clause d’exigibilité étant abusive et partant réputée non écrite, la société demanderesse n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux fondée sur la défaillance de l’emprunteur. Pour autant, il ressort des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû. Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution. La société CMOI justifie du fait que Madame [P] [Y] [L] [C] a cessé d’honorer les échéances à compter du 05 février 2024. Malgré l'assignation en justice, elle n'a, en tout état de cause, pas repris le paiement de son crédit. Aucune explication n’est apportée dans le cadre de la présente instance, l’emprunteur n’ayant pas comparu. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour de l'assignation. Ainsi, la résolution du contrat de prêt litigieux sera prononcée aux termes du présent dispositif. Sur la déchéance du droit aux intérêts Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l'obligation précontractuelle d'évaluation de la solvabilité du consommateur par l'établissement de crédit doit être relevée d'office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46). Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. L'arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. L’article 13 I oblige, en outre, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; les éléments de preuve devant être apportés conformément au modèle annexé à l’arrêté et restitués sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. L'article 13-III dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges. L’article 13 IV précise enfin que les établissements ou organismes mentionnés au I de l'article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au II de l'article 1er peuvent se faire délivrer cette attestation pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 avant leur retrait d'agrément. Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire. En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). En vertu du l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant chaque reconduction annuelle du crédit renouvelable accordé, le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues à l’article L. 751-6 du code de la consommation et vérifie tous les trois ans la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 du même code. Il est constant qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, pour justifier du respect de son obligation de vérification préalable, la société CMOI produit une fiche de renseignements remplie par l’emprunteuse, la copie de sa carte nationale d’identité, une facture datant de 2021 et un bulletin de paie de février 2021. Il apparait que la banque ne justifie pas avoir vérifié les ressources et les charges de la défenderesse au jour de la conclusion du contrat, ni avoir sollicité des éléments actualisés dans le cadre du nouveau contrat de crédit renouvelable. Par ailleurs, si la banque verse aux débats la preuve de consultation annuelle du FICP entre 2020 et 2023, force est de constater que la première consultation est intervenue tardivement soit huit mois après la conclusion du contrat. De plus, l’absence de l’ensemble des prénoms de l’emprunteuse et de son lieu de naissance créé un risque d’homonymie. Aussi, la demanderesse n’apparait pas avoir satisfait à son obligation. En conséquence, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres points soulevés d’office au vu de la gravité du manquement constaté, la société CMOI sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la créance restant due Sur le montant de la créance La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt. Les sommes dues par Madame [P] [Y] [L] [C] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à leur profit et les règlements effectués par eux, tels qu’ils résultent des pièces produites, étant rappelé que les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n'incombent pas au tribunal. En l'espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement, de l’historique des versements, du relevé des échéances en retard avant déchéance du terme et du détail de la créance, la créance du prêteur est égale à 1373,24 euros composée comme suit : capital emprunté depuis l’origine au titre du crédit renouvelable : 5900 euros,sous déduction des versements réalisés avant déchéance du terme : 4526,76 euros. Par conséquent, elle sera condamnée au paiement de cette somme à la société CMOI. Sur les intérêts moratoires Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs. Le taux d'intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12). En l'espèce, compte tenu du taux contractuel débiteur fixé à 19,19%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de la présente décision. Sur les autres demandes Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner Madame [P] [Y] [L] [C] qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure. L’équité ne commande toutefois pas de faire droit à la demande formée par la société CMOI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard notamment de la disparité de situation des parties. Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action de la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Madame [P] [Y] [L] [C] ; DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée pour défaillance de l’emprunteur dans le règlement des échéances du contrat de crédit renouvelable conclu le 19 mars 2021 entre la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal et Madame [P] [Y] [L] [C] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] ([Localité 3]) et la répute non écrite ; DIT que la déchéance du terme de ce contrat de prêt n’est pas acquise ; PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable souscrit le 19 mars 2021 par Madame [P] [Y] [L] [C] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] ([Localité 3]) auprès de la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal à compter de la présente décision ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, au titre du crédit renouvelable conclu le 19 mars 2021 avec Madame [P] [Y] [L] [C] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] ([Localité 3]) à compter de la date de conclusion du prêt ; CONDAMNE Madame [P] [Y] [L] [C] à payer à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1373,24 euros en principal au titre du solde impayé de ce crédit renouvelable, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ; DEBOUTE la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de capitalisation des intérêts ; RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ; DÉBOUTE la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [P] [Y] [L] [C] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° du dossier : N° RG 25/02881 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBHVC N° MINUTE : 26 / 00 JUGEMENT DU 29 Juin 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---------------- DANS L’AFFAIRE OPPOSANT : Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS Substitué par : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION à : Madame [P] [C], demeurant [Adresse 2] Non comparante, ni représentée DÉBATS : A l’audience publique du 09 Mars 2026 DÉCISION : Réputée contradictoire Prononcée par Wendy THY-TINE, juge placée déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre selon l’ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 30 octobre 2025, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier. CE à Me MENDES-GIL (via Me [Localité 1]-ROZE) CCC à Le N° RG 25/02881 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBHVC - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 29 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Par offre préalable de contrat de crédit signée le 11 mars 2020, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN (ci-après CMOI), prise en la personne de son représentant légal, a consenti à Madame [P] [Y] [L] [C] un crédit renouvelable d’une durée d’un an reconductible pour un montant de 800 euros au taux débiteur annuel compris entre 14,84% et 19,12% et au taux annuel effectif global compris entre 15,99 % et 21,06%. Par contrat signé le 19 mars 2021, la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, a consenti à Madame [P] [Y] [L] [C] un crédit renouvelable d’une durée d’un an reconductible pour un montant de 5900 euros au taux débiteur annuel compris entre 9,50% et 14,84% et au taux annuel effectif global compris entre 9,96% et 15,99%. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société CMOI a, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 02 juillet 2024, envoyée le 03 juillet 2024, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 880,20 euros sous dix jours à peine de déchéance du terme. En l’absence de régularisation, la société CMOI a, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 30 juillet 2024, envoyé le 1er août 2024 et revenu signé, notifié à Madame [P] [Y] [L] [C] la transmission de son dossier au service contentieux et l’a mis en demeure de régler la somme de 6.774,57 euros sous huitaine. C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice du 28 juillet 2025, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN (ci-après CMOI), prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Madame [P] [Y] [L] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - déclarer son action recevable et bien fondée - dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 30 juillet 2024, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil - condamner Madame [P] [C] à lui payer la somme en principal de 6.774,57 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,12% l’an à compter du 30 juillet 2024, date de la mise en demeure - ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil - n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette - condamner Madame [P] [C] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - condamner Madame [P] [C] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025. A cette occasion, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la mise en demeure de la déchéance du terme ainsi que l’ensemble des causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit, et de la notice d'assurance ainsi que de l’irrespect du droit de rétractation. L’affaire a été retenue à l’audience du 09 mars 2026. La demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles qu’inscrites dans son assignation, s’en rapportant s’agissant des moyens soulevés d’office. Régulièrement citée à domicile, Madame [P] [Y] [L] [C] n’a pas comparu. Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les moyens et prétentions de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la comparution des parties Il convient de relever que, Madame [P] [Y] [L] [C], régulièrement avisée à domicile, n’a comparu à aucune des audiences. Conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, malgré l'absence de la défenderesse, au seul motif qu'il est susceptible d'appel. De plus, selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statut sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement Il sera utilement rappelé, à titre liminaire, que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Sur la recevabilité de l’action en paiement Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l’espèce, la présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice remis à domicile le 28 juillet 2025. Selon les pièces produites en demande notamment l’historique de compte et le relevé des échéances en retard avant déchéance du terme, la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 05 février 2024. Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle. Sur la nullité et l’irrégularité de la déchéance du terme et la résolution du contrat de crédit Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article R. 212-2 4° du même code, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. L’article L. 241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. Il est constant que le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). Aussi, la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur invoquant la déchéance du terme et réclamant le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, pénalités et intérêts compris, de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. Selon les articles 1224 et 1227 à 1229 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Dans le cadre d'un crédit à la consommation, l'obligation principale de l'emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu'un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l'emprunteur défaillant. Il sera utilement rappelé qu’en matière de crédit à la consommation, notamment en cas de défaillance de l’emprunteur, il convient de prononcer la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire puisque le contrat de prêt personnel constitue un contrat synallagmatique à exécution instantanée, la totalité des fonds devant être libérée en une fois et que les échéances de remboursement n’étant que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable litigieux contient une clause d’exigibilité intitulée “Résiliation du contrat” dont il ressort que le prêteur pourra mettre fin au contré après avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée à l’emprunteur en cas de dépassement non régularisé du montant maximum du crédit consenti ou encore de remboursement mensuel impayé non régularisé, de sorte que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du solde dû, outre les intérêts et une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Il en résulte qu’une telle clause d’exigibilité, si elle prévoit une mise en demeure préalable à la mise en œuvre de l’exigibilité anticipée, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite. En outre, le fait que la société CMOI ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, sous dix jours, sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la transmission de son dossier au service contentieux par lettre recommandée avec accusé de réception et mis en demeure de payer la somme de 6.774,57 euros sous huitaine, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. D’ailleurs, il sera relevé que le délai accordé à l’emprunteur est bien trop court au vu de la somme réclamée, du montant du contrat de prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat et ne peut donc être qualifié de raisonnable. En tout état de cause, la clause d’exigibilité étant abusive et partant réputée non écrite, la société demanderesse n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux fondée sur la défaillance de l’emprunteur. Pour autant, il ressort des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû. Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution. La société CMOI justifie du fait que Madame [P] [Y] [L] [C] a cessé d’honorer les échéances à compter du 05 février 2024. Malgré l'assignation en justice, elle n'a, en tout état de cause, pas repris le paiement de son crédit. Aucune explication n’est apportée dans le cadre de la présente instance, l’emprunteur n’ayant pas comparu. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour de l'assignation. Ainsi, la résolution du contrat de prêt litigieux sera prononcée aux termes du présent dispositif. Sur la déchéance du droit aux intérêts Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l'obligation précontractuelle d'évaluation de la solvabilité du consommateur par l'établissement de crédit doit être relevée d'office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46). Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. L'arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. L’article 13 I oblige, en outre, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; les éléments de preuve devant être apportés conformément au modèle annexé à l’arrêté et restitués sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. L'article 13-III dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges. L’article 13 IV précise enfin que les établissements ou organismes mentionnés au I de l'article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au II de l'article 1er peuvent se faire délivrer cette attestation pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 avant leur retrait d'agrément. Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire. En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). En vertu du l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant chaque reconduction annuelle du crédit renouvelable accordé, le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues à l’article L. 751-6 du code de la consommation et vérifie tous les trois ans la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 du même code. Il est constant qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, pour justifier du respect de son obligation de vérification préalable, la société CMOI produit une fiche de renseignements remplie par l’emprunteuse, la copie de sa carte nationale d’identité, une facture datant de 2021 et un bulletin de paie de février 2021. Il apparait que la banque ne justifie pas avoir vérifié les ressources et les charges de la défenderesse au jour de la conclusion du contrat, ni avoir sollicité des éléments actualisés dans le cadre du nouveau contrat de crédit renouvelable. Par ailleurs, si la banque verse aux débats la preuve de consultation annuelle du FICP entre 2020 et 2023, force est de constater que la première consultation est intervenue tardivement soit huit mois après la conclusion du contrat. De plus, l’absence de l’ensemble des prénoms de l’emprunteuse et de son lieu de naissance créé un risque d’homonymie. Aussi, la demanderesse n’apparait pas avoir satisfait à son obligation. En conséquence, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres points soulevés d’office au vu de la gravité du manquement constaté, la société CMOI sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la créance restant due Sur le montant de la créance La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt. Les sommes dues par Madame [P] [Y] [L] [C] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à leur profit et les règlements effectués par eux, tels qu’ils résultent des pièces produites, étant rappelé que les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n'incombent pas au tribunal. En l'espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement, de l’historique des versements, du relevé des échéances en retard avant déchéance du terme et du détail de la créance, la créance du prêteur est égale à 1373,24 euros composée comme suit : capital emprunté depuis l’origine au titre du crédit renouvelable : 5900 euros,sous déduction des versements réalisés avant déchéance du terme : 4526,76 euros. Par conséquent, elle sera condamnée au paiement de cette somme à la société CMOI. Sur les intérêts moratoires Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs. Le taux d'intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12). En l'espèce, compte tenu du taux contractuel débiteur fixé à 19,19%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de la présente décision. Sur les autres demandes Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner Madame [P] [Y] [L] [C] qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure. L’équité ne commande toutefois pas de faire droit à la demande formée par la société CMOI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard notamment de la disparité de situation des parties. Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action de la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Madame [P] [Y] [L] [C] ; DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée pour défaillance de l’emprunteur dans le règlement des échéances du contrat de crédit renouvelable conclu le 19 mars 2021 entre la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal et Madame [P] [Y] [L] [C] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] ([Localité 3]) et la répute non écrite ; DIT que la déchéance du terme de ce contrat de prêt n’est pas acquise ; PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable souscrit le 19 mars 2021 par Madame [P] [Y] [L] [C] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] ([Localité 3]) auprès de la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal à compter de la présente décision ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, au titre du crédit renouvelable conclu le 19 mars 2021 avec Madame [P] [Y] [L] [C] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] ([Localité 3]) à compter de la date de conclusion du prêt ; CONDAMNE Madame [P] [Y] [L] [C] à payer à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1373,24 euros en principal au titre du solde impayé de ce crédit renouvelable, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ; DEBOUTE la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de capitalisation des intérêts ; RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ; DÉBOUTE la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [P] [Y] [L] [C] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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