Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : CAF, 18 juin 2026, n° 24/04938
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée le 7 novembre 2024, Monsieur [P] [H] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de pénalité financière, d’un montant de 385 euros, pour un total de 1 318, 53 € avec majorations, en date du 6 août 2024, de la Caisse d’Allocations Familiales ( ci-après CAF ) des Bouches-du-Rhône. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2026. A l’audience, Monsieur [P] [H] demande au Tribunal de : - Annuler la décision de pénalité administrative, - Subsidiairement, la réduire significativement. La CAF, représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal de : - Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [P] [H], - Valider la décision de pénalité, - Condamner Monsieur [P] [H] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [P] [H] aux entiers dépens. Il sera expressément référé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le bienfondé de la pénalité L’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale dispose que « I. -Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. « La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. » L'article R. 114-14 du Code de la sécurité sociale dispose que « Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés » . Il est de jurisprudence constante qu'en application de l'article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. Il est de jurisprudence constante que l'article L. 114-17 du Code de la Sécurité Sociale ne nécessite nullement la preuve d'une intention frauduleuse mais seulement la preuve de « L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, l’absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations » . La qualification de fraude ne présente d'intérêt qu'en matière de prescription, d'éventuelles poursuites pénales et d'inscription au BNFA, le Tribunal étant en outre incompétent sur ce dernier point. Si la bonne foi reste présumée en vertu de l'article 2274 du Code Civil, cette disposition générale doit être écartée au profit de la disposition spéciale de l'article L. 114-17 du Code de la Sécurité Sociale, laquelle inverse la charge de cette preuve lorsque notamment est établi « l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, ou l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations » . En l’espèce, il n’est pas contesté que par jugement du 24 février 2026, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l’indu, fondant la pénalité en litige. Dans ces conditions, la matérialité de la cause de la sanction n’étant pas établie, il y a lieu de considérer que la pénalité financière de 385 € , et partant ses majorations, est infondée. Cette pénalité sera donc annulée. Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile La Caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort, ANNULE la décision du 6 août 2024 de la Caisse d’allocations familiales d’appliquer une pénalité administrative d’un montant de 385 € et des majorations pour un total de 1 318, 53 € , DECHARGE Monsieur [P] [H] du paiement de ces sommes, CONDAMNE la Caisse d’allocations familiales aux entiers dépens de l'instance. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et la greffière du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT DU 18 JUIN 2026 Numéro de recours : N° RG 24/04938 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XV2 AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [P] [H] né le 28 Août 1979 [Adresse 3] [Localité 3] comparant en personne c/ DEFENDEUR Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 4] [Localité 4] comparant DÉBATS : À l'audience publique du 7 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : GRENON Henri TRAN [Adresse 5] Hung La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juin 2026 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée le 7 novembre 2024, Monsieur [P] [H] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de pénalité financière, d’un montant de 385 euros, pour un total de 1 318, 53 € avec majorations, en date du 6 août 2024, de la Caisse d’Allocations Familiales ( ci-après CAF ) des Bouches-du-Rhône. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2026. A l’audience, Monsieur [P] [H] demande au Tribunal de : - Annuler la décision de pénalité administrative, - Subsidiairement, la réduire significativement. La CAF, représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal de : - Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [P] [H], - Valider la décision de pénalité, - Condamner Monsieur [P] [H] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [P] [H] aux entiers dépens. Il sera expressément référé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bienfondé de la pénalité L’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale dispose que « I. -Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. « La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. » L'article R. 114-14 du Code de la sécurité sociale dispose que « Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés » . Il est de jurisprudence constante qu'en application de l'article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. Il est de jurisprudence constante que l'article L. 114-17 du Code de la Sécurité Sociale ne nécessite nullement la preuve d'une intention frauduleuse mais seulement la preuve de « L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, l’absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations » . La qualification de fraude ne présente d'intérêt qu'en matière de prescription, d'éventuelles poursuites pénales et d'inscription au BNFA, le Tribunal étant en outre incompétent sur ce dernier point. Si la bonne foi reste présumée en vertu de l'article 2274 du Code Civil, cette disposition générale doit être écartée au profit de la disposition spéciale de l'article L. 114-17 du Code de la Sécurité Sociale, laquelle inverse la charge de cette preuve lorsque notamment est établi « l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, ou l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations » . En l’espèce, il n’est pas contesté que par jugement du 24 février 2026, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l’indu, fondant la pénalité en litige. Dans ces conditions, la matérialité de la cause de la sanction n’étant pas établie, il y a lieu de considérer que la pénalité financière de 385 € , et partant ses majorations, est infondée. Cette pénalité sera donc annulée. Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile La Caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort, ANNULE la décision du 6 août 2024 de la Caisse d’allocations familiales d’appliquer une pénalité administrative d’un montant de 385 € et des majorations pour un total de 1 318, 53 € , DECHARGE Monsieur [P] [H] du paiement de ces sommes, CONDAMNE la Caisse d’allocations familiales aux entiers dépens de l'instance. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et la greffière du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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Mise à jour de la source le 2026-08-03T18:33:32.308Z.