Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 7 juillet 2026, n° 24/00441
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 janvier 2022, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur ( ci-après l’URSSAF PACA ou la Caisse ) a informé la Société [1] qu’elle se présenterait le 8 mars 2022 à 9h à son adresse situé [Adresse 5] afin de procéder au contrôle de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires à compter du 1er janvier 2019. Cet avis de contrôle mentionnait une liste complète de documents sociaux, comptables, financiers, administratifs et juridiques à mettre à la disposition de l’inspecteur du recouvrement lors des opérations de contrôle. La Société [1] n’ayant pas produit sa comptabilité, ni d’éléments permettant de reconstituer sa comptabilité pour les trois années contrôlées ( 2019, 2020 et 2021 ) , l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF PACA a procédé à une taxation sur la base d’une assiette forfaitaire égale au plafond annuel de la sécurité sociale par salarié équivalent temps plein pour chacune des trois années du contrôle. Ce contrôle a donné lieu à une lettre d’observations en date du 1er août 2022 d’un montant total de 518 664 € en cotisations et contributions sociales. L’URSSAF PACA a ensuite décerné à l’encontre de la Société [1] quatre mises en demeure en date du 16 novembre 2022 d’un montant total de 563 719 € en cotisations, contributions et majorations de retard, soit : 231 111 € au titre de la mise en demeure n° 70270488 concernant le compte 2004194858 pour l’établissement situé [Adresse 6] ; 75 716 € au titre de la mise en demeure n° 70270253 concernant le compte 2005022868 pour l’établissement situé [Adresse 7] ;86 341 € au titre de la mise en demeure n° 70270503 concernant le compte 2060816986 pour l’établissement situé [Adresse 8] ; 170 551 € au titre de la mise en demeure n° 70270513 concernant le compte 2064249093 pour l’établissement situé [Adresse 9]. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026. La Société [1], représentée par son Conseil soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au Tribunal de : Juger que, si le recours initial à la taxation forfaitaire a pu être envisagé en raison de l’absence de comptabilité disponible au moment du contrôle, les conditions du maintien de cette taxation forfaitaire ne sont pas réunies depuis la production devant la Commission de recours amiable d’une comptabilité reconstituée complète, concordante avec les liasses fiscales et les déclarations sociales ; Juger que l’URSSAF PACA ne pouvait, sans méconnaitre l’article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale et la jurisprudence applicable, maintenir une taxation forfaitaire sans tenir compte des éléments comptables et fiscaux reconstitués qu’elle avait produits ;Juger que les bases forfaitaires retenues sont erronées et exagérées au regard des rémunérations effectivement versées, telles qu’elles résultent de la comptabilité reconstituée et des liasses fiscales ; Juger que la décision de la Commission de recours amiable du 26 avril 2023 a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire, faute d’examen effectif des pièces qu’elle avaient produites, et qu’elle est dès lors dépourvue de toute valeur probante ; En conséquence, Infirmer la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA ; Juger que la procédure de contrôle et de redressement est entachée d’irrégularité, tant en raison de l’insuffisance de motivation de la lettre d’observations quant au recours à la taxation forfaitaire et à la méthode de reconstitution retenue, qu’en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire, l’URSSAF ayant maintenu une taxation forfaitaire sans examen effectif de la comptabilité reconstituée et des pièces qu’elle avait produites ; Annuler les quatre mises en demeure du 16 novembre 2022 susvisées d’un montant total de 563 719 € ; A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait le redressement justifié dans son principe, de : Ordonner la reprise complète du contrôle sur la base de la comptabilité reconstituée, des grands livres, des balances générales, des journaux de paie et des liasses fiscales produites, afin de déterminer une assiette réelle et non forfaitaire ; Ramener en tout état de cause les bases de redressement au niveau des rémunérations réellement versées, telles qu’elles résultent des pièces comptables et fiscales produites en substituant à la base forfaitaire l’assiette réelle résultant de la comptabilité reconstituée, établissement par établissement et année par année, seule à même de refléter les rémunérations effectivement versées ; Débouter l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ; Condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle reproche à l’URSSAF de ne pas avoir exposé dans la lettre d’observations les raisons de fait et de droit justifiant le recours à la taxation forfaitaire. Elle reproche également à l’URSSAF et à la Commission de recours amiable de ne pas avoir tenu compte de sa comptabilité reconstituée en violation du principe du contradictoire visé par l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale. Si elle ne remet pas en cause le principe de l’évaluation forfaitaire en l’absence de présentation de sa comptabilité lors des opérations de contrôle, elle se prévaut de circonstances exceptionnelles liées à la crise du Covid19 et à la défaillance de son ancien cabinet d’expertise comptable. Elle sollicite du Tribunal de tenir compte de sa comptabilité reconstituée, laquelle permet d’établir que l’assiette forfaitaire retenue par l’URSSAF ( soit le plafond annuel de la sécurité sociale par salarié en équivalent temps plein ) est excessive et totalement déconnectée de la réalité des salaires de la société. L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au Tribunal de : Dire et juger qu’elle détenait à l’endroit de la Société [1] une créance d’un montant total de 563 719 € ;Confirmer le bien-fondé de la taxation forfaitaire mise en œuvre dans le cadre du contrôle pour absence de comptabilité ; Confirmer la décision prise par la Commission de recours amiable dans sa séance du 26 avril 2023 ;Reconventionnellement, condamner la Société [1] à lui payer les sommes de :231 111 € en cotisations, contributions et majorations de retard, conformément à la mise en demeure n° 70270488 du 16 novembre 2022 ( compte 2004194858, [Adresse 6] ) ;75 716 € en cotisations, contributions et majorations de retard, conformément à la mise en demeure n° 70270253 ( compte 2005022868, [Adresse 7] ) ; 86 341 € en cotisations, contributions et majorations de retard, conformément à la mise en demeure n° 70270503 ( compte 2060816986, [Adresse 8] ) ; 170 551 € en cotisations, contributions et majorations de retard, conformément à la mise en demeure n° 70270513 ( compte 2064249093, [Adresse 9]) ; Condamner la Société [1] à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient que le recours à une taxation forfaitaire est justifié par le fait que la Société [1] n’ait pas présenté sa comptabilité lors des opérations de contrôle. Elle ajoute que les documents présentés ne permettaient pas à l’URSSAF d’exercer son entier contrôle et de procéder à la vérification de l’application de la législation de sécurité sociale sur les salaires et ses accessoires en l’absence de mise à disposition de justificatifs ( tels que des factures, des contrats, etc … ) ayant donné lieu aux enregistrement comptables. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préalable, le Tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu d’infirmer ou de confirmer la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer. Sur la contestation du redressement La Société [1] conteste le redressement opéré par l’URSSAF PACA. A titre principal, elle sollicite l’annulation des quatre mises en demeure litigieuses. A titre subsidiaire, elle sollicite que le Tribunal ordonne la reprise complète du contrôle sur la base de la comptabilité reconstituée par son nouvel expert-comptable. Elle soutient que la lettre d’observations n’est pas suffisamment motivée quant au recours à la taxation forfaitaire et à la méthode de reconstitution retenue. Elle soutient également que la décision de la Commission de recours amiable du 26 avril 2023 a été rendu en violation du principe du contradictoire faute d’examen effectif des pièces qu’elle a produites. Sur la motivation de la lettre d’observations L’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dispose notamment qu’à l'issue du contrôle les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle. En l’espèce, la lettre d’observations en date du 1er août 2022 comporte toutes les informations obligatoires prévues à l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale. Ainsi, elle comporte : L’identification de la personne morale contrôlée et ses différents établissements ; La liste des documents consultés ;L’intitulé du seul chef de redressement qu’elle comporte ;Les faits constatés ; Les textes applicables ; Les conséquences résultant des constatations de fait et de droit ; Pour chaque année et chaque établissement, le nombre de salariés équivalent temps plein, le montant de l’assiette déclarée, le montant de l’assiette forfaitaire retenue et la différence entre ces deux assiettes ; Des tableaux comportant la catégorie de cotisations ou de contributions sociales, l’assiette, le taux et le montant de ces cotisations ou contributions. Concernant la question de l’assiette forfaitaire retenue, à savoir le plafond annuel de sécurité sociale par salarié équivalent temps plein pour chacune des années contrôlées, l’article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale dispose que la fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales, ce qui n’exclut pas la modalité retenue par l’URSSAF PACA. Dans le cas d’espèce, l’URSSAF PACA n’était pas obligée de tenir compte des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région puisqu’une telle obligation n’est prévue que dans les cas mentionnés au 1° de l’article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale. Dès lors, la Société [1] est mal fondée à reprocher à l’URSSAF une insuffisance de motivation de la lettre d’observations quant au recours à la taxation forfaitaire et aux modalités de fixation de l’assiette forfaitaire alors qu’elle ne lui avait pas fourni les documents comptables sollicités qui lui aurait permis d’établir avec précision l’assiette des cotisations et contributions sociales. Sur les documents produits après la période contradictoire L’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dispose que la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. L’article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1° , notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. » Lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. Tel est notamment le cas en matière de taxation forfaitaire ( Cass. 2ème Civ. , 14 mars 2019, pourvoi n° 17-28.099 ) . Le droit à la preuve doit être concilié avec les modalités propres à la déclaration, au calcul et au paiement des cotisations et contributions sociales qui reposent sur un système déclaratif, sous la seule responsabilité de l'employeur. Il en résulte que, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, les cotisants doivent conserver les éléments de preuve de nature à démontrer l'exactitude de leurs déclarations afin que les organismes de recouvrement, qui sont chargés de la vérification de l'exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les cotisants, puissent exercer a posteriori un contrôle de l'application des dispositions du Code de la sécurité sociale. Pour vérifier le respect de ces règles d'ordre public, les organismes, qui disposent de prérogatives exorbitantes du droit commun au cours des opérations de contrôle, peuvent exiger des cotisants la production des éléments nécessaires à cette vérification. En conséquence, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, si pour assurer l'effectivité du contrôle par le juge de l’application des dispositions du code de la sécurité sociale, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l'ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions, il ne peut cependant produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l'organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire. ( Cass. 2ème Civ. , 4 septembre 2025, n° 22-17.437, publié au bulletin ) . A contrario, il peut produire des pièces nouvelles si elles ne lui ont pas été expressément demandées par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire ( Cass. 2ème Civ. 13 mai 2026, n° 22-12.881, publié au bulletin ) . Conformément aux dispositions des articles L. 243-7-1 A et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, la période contradictoire débute par l’envoi à la personne contrôlé d’une lettre d’observations. Elle se termine : Soit à la fin du délai de trente jours, pouvant être porté à soixante jours, à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, si elle n’a pas répondu à la lettre d’observations ; Soit à la date d’envoi de la réponse de l’inspecteur du recouvrement lorsque la personne contrôlée y a répondu. En l’espèce, il ressort de l’avis de contrôle du 20 janvier 2022 que l’URSSAF PACA a notamment demandé à la Société [1] des documents comptables et financiers ( balances générales, bilans, comptes de résultats, état de rapprochement comptabilité/DADS/DSN, etc … ) . La Société [1] ne conteste pas qu’elle n’a pas mis à la disposition de l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF sa comptabilité pour les années 2019 à 2021 lors des opérations de contrôle, ni pendant la période contradictoire alors même qu’elle avait sollicité et obtenu la prorogation de cette période contradictoire. Elle se prévaut néanmoins : D’une part, de circonstances exceptionnelles : contexte de crise économique en lien avec l’épidémie de Covid19 et perte de sa comptabilité qu’elle impute à son ancien expert-comptable ; D’autre part, du fait que l’URSSAF et la Commission de recours amiable ait maintenu la taxation forfaitaire malgré la production d’une comptabilité reconstituée par son nouveau cabinet d’expertise comptable en violation du principe du contradictoire. Or, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, peu importe le contexte ou la responsabilité éventuelle d’un tiers, la Société [1] ne peut se prévaloir de sa comptabilité reconstituée après la fin de la période contradictoire alors que ces documents avaient été expressément sollicités par l’inspecteur du recouvrement, depuis l’avis de passage et durant toute la période du contrôle, et qu’elle ne les lui a pas fournis avant la fin de la période contradictoire. Dès lors, elle ne saurait reprocher à la Commission de recours amiable de ne pas avoir tenu compte de ces éléments. De la même façon, elle ne peut davantage solliciter du Tribunal qu’il ordonne la reprise complète du contrôle, aujourd’hui clos, sur la base d’une comptabilité reconstituée a posteriori pour les besoins de la cause, ni qu’il tienne compte de ces documents pour annuler le redressement régulièrement opéré par l’URSSAF PACA ou qu’il le ramène à une somme inférieure à celle résultant des mises en demeure contestées. En conséquence, en l’absence de tout fondement, il convient de débouter la Société [1] de l’ensemble de ses demandes et prétentions. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la Société [1], partie succombant à l’instance, doit en supporter les entiers dépens. L’équité justifie de débouter la Société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner à verser à l’URSSAF PACA la somme de 1 000 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la juste et exacte application de la loi. La nature et l’ancienneté du litige justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la Société [1] ; DÉBOUTE la Société [1] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ; CONDAMNE la Société [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 563 719 € ( cinq cent soixante-trois mille sept cent dix-neuf euros ) en cotisations, contributions et majorations de retard, au titre des quatre mises en demeure du 16 novembre 2022 suivantes : - mise en demeure n° 70270488 concernant le compte 2004194858 pour l’établissement situé [Adresse 6] d’un montant total de 231 111 € ( deux cent trente et un mille cent onze euros ) ; - mise en demeure n° 70270253 concernant le compte 2005022868 pour l’établissement situé [Adresse 7] d’un montant total de 75 716 € ( soixante-quinze mille sept cent seize euros ) ; - mise en demeure n° 70270503 concernant le compte 2060816986 pour l’établissement situé [Adresse 10] [Adresse 11] d’un montant total de 86 341 € ( quatre-vingt-six mille trois cent quarante et un euros ) ; - mise en demeure n° 70270513 concernant le compte 2064249093 pour l’établissement situé [Adresse 9] d’un montant total de 170 551 € ( cent soixante-dix mille cinq cent cinquante et un euros ) , Décernées suite au contrôle opéré par l’URSSAF PACA pour les années 2019, 2020 et 2021 ; CONDAMNE la Société [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1 000 € ( mille euros ) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la Société [1] aux entiers dépens de l’instance ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et la greffière du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 Numéro de recours : N° RG 24/00441 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OQS AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. [1] [Adresse 3] [Localité 3] comparante assistée de Me Jean-Yves CABRIEL, avocat au barreau d’Aix en Provence c/ DEFENDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 4] [Localité 4] comparant DÉBATS : À l'audience publique du 5 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : JAUBERT Caroline COGNIS Thomas La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 7 Juillet 2026 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort N° RG 24/00441 EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 janvier 2022, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur ( ci-après l’URSSAF PACA ou la Caisse ) a informé la Société [1] qu’elle se présenterait le 8 mars 2022 à 9h à son adresse situé [Adresse 5] afin de procéder au contrôle de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires à compter du 1er janvier 2019. Cet avis de contrôle mentionnait une liste complète de documents sociaux, comptables, financiers, administratifs et juridiques à mettre à la disposition de l’inspecteur du recouvrement lors des opérations de contrôle. La Société [1] n’ayant pas produit sa comptabilité, ni d’éléments permettant de reconstituer sa comptabilité pour les trois années contrôlées ( 2019, 2020 et 2021 ) , l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF PACA a procédé à une taxation sur la base d’une assiette forfaitaire égale au plafond annuel de la sécurité sociale par salarié équivalent temps plein pour chacune des trois années du contrôle. Ce contrôle a donné lieu à une lettre d’observations en date du 1er août 2022 d’un montant total de 518 664 € en cotisations et contributions sociales. L’URSSAF PACA a ensuite décerné à l’encontre de la Société [1] quatre mises en demeure en date du 16 novembre 2022 d’un montant total de 563 719 € en cotisations, contributions et majorations de retard, soit : 231 111 € au titre de la mise en demeure n° 70270488 concernant le compte 2004194858 pour l’établissement situé [Adresse 6] ; 75 716 € au titre de la mise en demeure n° 70270253 concernant le compte 2005022868 pour l’établissement situé [Adresse 7] ;86 341 € au titre de la mise en demeure n° 70270503 concernant le compte 2060816986 pour l’établissement situé [Adresse 8] ; 170 551 € au titre de la mise en demeure n° 70270513 concernant le compte 2064249093 pour l’établissement situé [Adresse 9]. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026. La Société [1], représentée par son Conseil soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au Tribunal de : Juger que, si le recours initial à la taxation forfaitaire a pu être envisagé en raison de l’absence de comptabilité disponible au moment du contrôle, les conditions du maintien de cette taxation forfaitaire ne sont pas réunies depuis la production devant la Commission de recours amiable d’une comptabilité reconstituée complète, concordante avec les liasses fiscales et les déclarations sociales ; Juger que l’URSSAF PACA ne pouvait, sans méconnaitre l’article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale et la jurisprudence applicable, maintenir une taxation forfaitaire sans tenir compte des éléments comptables et fiscaux reconstitués qu’elle avait produits ;Juger que les bases forfaitaires retenues sont erronées et exagérées au regard des rémunérations effectivement versées, telles qu’elles résultent de la comptabilité reconstituée et des liasses fiscales ; Juger que la décision de la Commission de recours amiable du 26 avril 2023 a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire, faute d’examen effectif des pièces qu’elle avaient produites, et qu’elle est dès lors dépourvue de toute valeur probante ; En conséquence, Infirmer la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA ; Juger que la procédure de contrôle et de redressement est entachée d’irrégularité, tant en raison de l’insuffisance de motivation de la lettre d’observations quant au recours à la taxation forfaitaire et à la méthode de reconstitution retenue, qu’en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire, l’URSSAF ayant maintenu une taxation forfaitaire sans examen effectif de la comptabilité reconstituée et des pièces qu’elle avait produites ; Annuler les quatre mises en demeure du 16 novembre 2022 susvisées d’un montant total de 563 719 € ; A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait le redressement justifié dans son principe, de : Ordonner la reprise complète du contrôle sur la base de la comptabilité reconstituée, des grands livres, des balances générales, des journaux de paie et des liasses fiscales produites, afin de déterminer une assiette réelle et non forfaitaire ; Ramener en tout état de cause les bases de redressement au niveau des rémunérations réellement versées, telles qu’elles résultent des pièces comptables et fiscales produites en substituant à la base forfaitaire l’assiette réelle résultant de la comptabilité reconstituée, établissement par établissement et année par année, seule à même de refléter les rémunérations effectivement versées ; Débouter l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ; Condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle reproche à l’URSSAF de ne pas avoir exposé dans la lettre d’observations les raisons de fait et de droit justifiant le recours à la taxation forfaitaire. Elle reproche également à l’URSSAF et à la Commission de recours amiable de ne pas avoir tenu compte de sa comptabilité reconstituée en violation du principe du contradictoire visé par l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale. Si elle ne remet pas en cause le principe de l’évaluation forfaitaire en l’absence de présentation de sa comptabilité lors des opérations de contrôle, elle se prévaut de circonstances exceptionnelles liées à la crise du Covid19 et à la défaillance de son ancien cabinet d’expertise comptable. Elle sollicite du Tribunal de tenir compte de sa comptabilité reconstituée, laquelle permet d’établir que l’assiette forfaitaire retenue par l’URSSAF ( soit le plafond annuel de la sécurité sociale par salarié en équivalent temps plein ) est excessive et totalement déconnectée de la réalité des salaires de la société. L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au Tribunal de : Dire et juger qu’elle détenait à l’endroit de la Société [1] une créance d’un montant total de 563 719 € ;Confirmer le bien-fondé de la taxation forfaitaire mise en œuvre dans le cadre du contrôle pour absence de comptabilité ; Confirmer la décision prise par la Commission de recours amiable dans sa séance du 26 avril 2023 ;Reconventionnellement, condamner la Société [1] à lui payer les sommes de :231 111 € en cotisations, contributions et majorations de retard, conformément à la mise en demeure n° 70270488 du 16 novembre 2022 ( compte 2004194858, [Adresse 6] ) ;75 716 € en cotisations, contributions et majorations de retard, conformément à la mise en demeure n° 70270253 ( compte 2005022868, [Adresse 7] ) ; 86 341 € en cotisations, contributions et majorations de retard, conformément à la mise en demeure n° 70270503 ( compte 2060816986, [Adresse 8] ) ; 170 551 € en cotisations, contributions et majorations de retard, conformément à la mise en demeure n° 70270513 ( compte 2064249093, [Adresse 9]) ; Condamner la Société [1] à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient que le recours à une taxation forfaitaire est justifié par le fait que la Société [1] n’ait pas présenté sa comptabilité lors des opérations de contrôle. Elle ajoute que les documents présentés ne permettaient pas à l’URSSAF d’exercer son entier contrôle et de procéder à la vérification de l’application de la législation de sécurité sociale sur les salaires et ses accessoires en l’absence de mise à disposition de justificatifs ( tels que des factures, des contrats, etc … ) ayant donné lieu aux enregistrement comptables. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préalable, le Tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu d’infirmer ou de confirmer la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer. Sur la contestation du redressement La Société [1] conteste le redressement opéré par l’URSSAF PACA. A titre principal, elle sollicite l’annulation des quatre mises en demeure litigieuses. A titre subsidiaire, elle sollicite que le Tribunal ordonne la reprise complète du contrôle sur la base de la comptabilité reconstituée par son nouvel expert-comptable. Elle soutient que la lettre d’observations n’est pas suffisamment motivée quant au recours à la taxation forfaitaire et à la méthode de reconstitution retenue. Elle soutient également que la décision de la Commission de recours amiable du 26 avril 2023 a été rendu en violation du principe du contradictoire faute d’examen effectif des pièces qu’elle a produites. Sur la motivation de la lettre d’observations L’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dispose notamment qu’à l'issue du contrôle les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle. En l’espèce, la lettre d’observations en date du 1er août 2022 comporte toutes les informations obligatoires prévues à l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale. Ainsi, elle comporte : L’identification de la personne morale contrôlée et ses différents établissements ; La liste des documents consultés ;L’intitulé du seul chef de redressement qu’elle comporte ;Les faits constatés ; Les textes applicables ; Les conséquences résultant des constatations de fait et de droit ; Pour chaque année et chaque établissement, le nombre de salariés équivalent temps plein, le montant de l’assiette déclarée, le montant de l’assiette forfaitaire retenue et la différence entre ces deux assiettes ; Des tableaux comportant la catégorie de cotisations ou de contributions sociales, l’assiette, le taux et le montant de ces cotisations ou contributions. Concernant la question de l’assiette forfaitaire retenue, à savoir le plafond annuel de sécurité sociale par salarié équivalent temps plein pour chacune des années contrôlées, l’article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale dispose que la fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales, ce qui n’exclut pas la modalité retenue par l’URSSAF PACA. Dans le cas d’espèce, l’URSSAF PACA n’était pas obligée de tenir compte des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région puisqu’une telle obligation n’est prévue que dans les cas mentionnés au 1° de l’article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale. Dès lors, la Société [1] est mal fondée à reprocher à l’URSSAF une insuffisance de motivation de la lettre d’observations quant au recours à la taxation forfaitaire et aux modalités de fixation de l’assiette forfaitaire alors qu’elle ne lui avait pas fourni les documents comptables sollicités qui lui aurait permis d’établir avec précision l’assiette des cotisations et contributions sociales. Sur les documents produits après la période contradictoire L’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dispose que la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. L’article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1° , notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. » Lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. Tel est notamment le cas en matière de taxation forfaitaire ( Cass. 2ème Civ. , 14 mars 2019, pourvoi n° 17-28.099 ) . Le droit à la preuve doit être concilié avec les modalités propres à la déclaration, au calcul et au paiement des cotisations et contributions sociales qui reposent sur un système déclaratif, sous la seule responsabilité de l'employeur. Il en résulte que, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, les cotisants doivent conserver les éléments de preuve de nature à démontrer l'exactitude de leurs déclarations afin que les organismes de recouvrement, qui sont chargés de la vérification de l'exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les cotisants, puissent exercer a posteriori un contrôle de l'application des dispositions du Code de la sécurité sociale. Pour vérifier le respect de ces règles d'ordre public, les organismes, qui disposent de prérogatives exorbitantes du droit commun au cours des opérations de contrôle, peuvent exiger des cotisants la production des éléments nécessaires à cette vérification. En conséquence, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, si pour assurer l'effectivité du contrôle par le juge de l’application des dispositions du code de la sécurité sociale, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l'ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions, il ne peut cependant produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l'organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire. ( Cass. 2ème Civ. , 4 septembre 2025, n° 22-17.437, publié au bulletin ) . A contrario, il peut produire des pièces nouvelles si elles ne lui ont pas été expressément demandées par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire ( Cass. 2ème Civ. 13 mai 2026, n° 22-12.881, publié au bulletin ) . Conformément aux dispositions des articles L. 243-7-1 A et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, la période contradictoire débute par l’envoi à la personne contrôlé d’une lettre d’observations. Elle se termine : Soit à la fin du délai de trente jours, pouvant être porté à soixante jours, à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, si elle n’a pas répondu à la lettre d’observations ; Soit à la date d’envoi de la réponse de l’inspecteur du recouvrement lorsque la personne contrôlée y a répondu. En l’espèce, il ressort de l’avis de contrôle du 20 janvier 2022 que l’URSSAF PACA a notamment demandé à la Société [1] des documents comptables et financiers ( balances générales, bilans, comptes de résultats, état de rapprochement comptabilité/DADS/DSN, etc … ) . La Société [1] ne conteste pas qu’elle n’a pas mis à la disposition de l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF sa comptabilité pour les années 2019 à 2021 lors des opérations de contrôle, ni pendant la période contradictoire alors même qu’elle avait sollicité et obtenu la prorogation de cette période contradictoire. Elle se prévaut néanmoins : D’une part, de circonstances exceptionnelles : contexte de crise économique en lien avec l’épidémie de Covid19 et perte de sa comptabilité qu’elle impute à son ancien expert-comptable ; D’autre part, du fait que l’URSSAF et la Commission de recours amiable ait maintenu la taxation forfaitaire malgré la production d’une comptabilité reconstituée par son nouveau cabinet d’expertise comptable en violation du principe du contradictoire. Or, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, peu importe le contexte ou la responsabilité éventuelle d’un tiers, la Société [1] ne peut se prévaloir de sa comptabilité reconstituée après la fin de la période contradictoire alors que ces documents avaient été expressément sollicités par l’inspecteur du recouvrement, depuis l’avis de passage et durant toute la période du contrôle, et qu’elle ne les lui a pas fournis avant la fin de la période contradictoire. Dès lors, elle ne saurait reprocher à la Commission de recours amiable de ne pas avoir tenu compte de ces éléments. De la même façon, elle ne peut davantage solliciter du Tribunal qu’il ordonne la reprise complète du contrôle, aujourd’hui clos, sur la base d’une comptabilité reconstituée a posteriori pour les besoins de la cause, ni qu’il tienne compte de ces documents pour annuler le redressement régulièrement opéré par l’URSSAF PACA ou qu’il le ramène à une somme inférieure à celle résultant des mises en demeure contestées. En conséquence, en l’absence de tout fondement, il convient de débouter la Société [1] de l’ensemble de ses demandes et prétentions. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la Société [1], partie succombant à l’instance, doit en supporter les entiers dépens. L’équité justifie de débouter la Société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner à verser à l’URSSAF PACA la somme de 1 000 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la juste et exacte application de la loi. La nature et l’ancienneté du litige justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la Société [1] ; DÉBOUTE la Société [1] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ; CONDAMNE la Société [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 563 719 € ( cinq cent soixante-trois mille sept cent dix-neuf euros ) en cotisations, contributions et majorations de retard, au titre des quatre mises en demeure du 16 novembre 2022 suivantes : - mise en demeure n° 70270488 concernant le compte 2004194858 pour l’établissement situé [Adresse 6] d’un montant total de 231 111 € ( deux cent trente et un mille cent onze euros ) ; - mise en demeure n° 70270253 concernant le compte 2005022868 pour l’établissement situé [Adresse 7] d’un montant total de 75 716 € ( soixante-quinze mille sept cent seize euros ) ; - mise en demeure n° 70270503 concernant le compte 2060816986 pour l’établissement situé [Adresse 10] [Adresse 11] d’un montant total de 86 341 € ( quatre-vingt-six mille trois cent quarante et un euros ) ; - mise en demeure n° 70270513 concernant le compte 2064249093 pour l’établissement situé [Adresse 9] d’un montant total de 170 551 € ( cent soixante-dix mille cinq cent cinquante et un euros ) , Décernées suite au contrôle opéré par l’URSSAF PACA pour les années 2019, 2020 et 2021 ; CONDAMNE la Société [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1 000 € ( mille euros ) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la Société [1] aux entiers dépens de l’instance ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et la greffière du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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Mise à jour de la source le 2026-08-03T18:33:57.912Z.