Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 2 juin 2026, n° 23/03620
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SAS [1] a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période courant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, ayant donné lieu à une lettre d'observations de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après l'URSSAF PACA) en date du 24 octobre 2022 comportant dix chefs de redressement et deux observations pour l'avenir. Une mise en demeure portant la référence n°70727786 a été délivrée le 9 juin 2023 à l'encontre de la société [1] (établissement de [Localité 4]) pour le recouvrement de la somme de 12 149 euros, dont 11 025 euros de cotisations et contributions sociales et 1 124 euros de majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Une mise en demeure n°70772376 a été délivrée le 23 juin 2023 à l'encontre de la société [1] (établissement principal de [Localité 5]) pour le recouvrement de la somme de 36 494 euros, dont 34 758 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 1 736 euros de majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 13 septembre 2023, la société [1] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une contestation à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA saisie par courrier du 4 juillet 2023 reçue le 13 juillet suivant. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/03620. Par décision en date du 25 octobre 2023, notifiée le 21 décembre suivant, la commission de recours amiable a fait droit à la contestation sur le point 8 de la lettre d'observations et a maintenu les autres points du redressement opéré. Par lettre recommandée avec avis de réception remis en main propre le 13 novembre 2023, la société [1] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille au motif de l'imprécision de la notification des voies et délais de recours indiquée aux termes de l'accusé de réception de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/04769. Après une phase de mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience du 1er avril 2026. La société [1], représentée par son conseil soutenant ses conclusions en réponse n°1, demande au tribunal de : - la recevoir en ses écritures les disant bien fondées ; - prononcer la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 23/03620 ; - lui donner acte de ce qu'elle accepte les chefs de redressement suivants : . chef de redressement n°5 : Contribution FNAL : 4 878,72 euros pour le compte n°[XXXXXXXXXX01], . chef de redressement n°7 : Forfait social : 1 127,80 euros (769,80 euros pour le compte n°[XXXXXXXXXX02] et 358 euros pour le compte n°[XXXXXXXXXX01]) ; - annuler le chef de redressement au titre des avantages en nature-cadeaux offerts par l'employeur (n°1) (1 106,16 euros) ; - annuler le chef de redressement au titre de la fixation forfaitaire de l'assiette (n°2) (2 465 euros) et, à défaut, ramener le montant de la régularisation à 1 297 euros ; - confirmer l'annulation du chef de redressement au titre de la non-fourniture de documents (n°3) (1 767,16 euros) et à défaut, ramener le montant de la régularisation à 1 297 euros ; - confirmer l'annulation du chef de redressement au titre de la CSG/CRDS-déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (n°4) (1 143,04 euros) ; -confirmer l'annulation du chef de redressement au titre du forfait social-assiette-participation (n°6) (31 686,80 euros) ; - annuler le chef de redressement au titre de la contribution OETH (n°8) (3 359 euros) et à défaut, ordonner l'expertise médicale de Madame [H] [E] et Madame [C] [E] afin de déterminer si elles devaient bénéficier du statut de travailleur handicapé dès le 16 juillet 2020 et, en conséquence, désigner tel expert compétent pour y procéder ; - annuler le chef de redressement au titre de l'erreur matérielle de report de totalisation (n°7) (réductions générales des salaires) (12 618 euros) et condamner l'URSSAF PACA à lui verser la somme de 2 234,28 euros en remboursement des cotisations trop perçues à ce titre ; - annuler les observations pour l'avenir concernant les avantages en nature au titre des indemnités de repas et de la mise à disposition de véhicule ; En conséquence, - annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA suite aux recours adressés par la société [1] à l'encontre des mises en demeure du 9 juin 2023 et du 23 juin 2023, - annuler les régularisations et observations contenues dans la lettre d'observations du 24 octobre 2022 et dans la lettre du 2 février 2023 ; - annuler les mises en demeure du 9 juin 2023 et du 23 juin 2023 ; En tout état de cause, - exonérer la société [1] de toutes majorations et pénalités de retard ; - condamner l'URSSAF PACA à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'URSSAF PACA aux entiers dépens. L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de : - dire et juger que la procédure de contrôle est régulière ; - confirmer le redressement opéré ; - dire et juger que les chefs de redressement contestés sont justifiés en leur entier, dans leur principe et leur montant ; - dire et juger que l'URSSAF PACA disposait au 23 juin 2023 d'une créance de 36 494 euros conformément à la mise en demeure n°70772376 ; - dire et juger que suite à l'annulation du point 8 du redressement, la mise en demeure du 23 juin 2023 n°70772376 est ramenée à la somme de 32 967 euros ; - dire et juger que l'URSSAF PACA disposait au 9 juin 2023 d'une créance de 12 149 euros conformément à la mise en demeure n°70727786 ; A titre reconventionnel, - condamner la société [1] à lui régler la somme de 32 967 euros (31 399 euros de cotisations et 1 568 euros de majorations de retard) au titre de la mise en demeure du 23 juin 2023 n°70772376 ; - condamner la société [1] à lui régler la somme de 12 149 euros (11 025 euros de cotisations et 1 124 euros de majorations de retard) au titre de la mise en demeure du 9 juin 2023 n°70727786 ; - rejeter l'ensemble des prétentions de la société requérante, - condamner la requérante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - assortir la décision de l'exécution provisoire. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures et pièces déposées par les parties à l'audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au tribunal de confirmer ou d'annuler la décision de la commission de recours amiable de l'organisme alors que si les articles L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n'a pas davantage à être confirmée ou annulée. Il convient ainsi de rejeter la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable présentée par la société [1]. Sur la jonction des instances Conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, il est dans l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/03620 et 23/04769 avec poursuite de l'instance sous le numéro unique 23/03620 et de statuer par un seul jugement. Sur la recevabilité des recours de la société [1] La recevabilité des recours de la société [1] n'étant pas contestée, celle-ci sera reconnue. Sur le bien-fondé des chefs de redressement contestés 1) Sur le chef de redressement n°1 : Avantage en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur En application de l'alinéa 1 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations sociales. Ainsi, les avantages en nature constituent un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit être intégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. Il en est ainsi des cadeaux en nature offerts par l'employeur en contrepartie ou à l'occasion du travail ou en raison de l'appartenance du salarié à l'entreprise. En l'espèce, il a été relevé à l'examen de la comptabilité et plus précisément du compte 62340000 « CADEAUX » l'enregistrement des écritures suivantes : « -04/12/2019 [2] SAS : 855 € -30/09/2019 [3] : 500 € -26/12/2020 [4] : 1 716.75 € -30/11/2021 CAI 11 CADEAU DEPART : 970 € ». L'URSSAF PACA a procédé à leur réintégration dans l'assiette des cotisations, soit une régularisation d'un montant total de 1 890,40 euros pour les cotisations et contributions recouvrées par l'URSSAF. Par courrier du 19 décembre 2022, la société [1] a contesté ce chef de redressement. Par courrier du 2 février 2023, l'URSSAF PACA a ramené le montant des régularisations à la somme de 1 106,16 euros. A l'appui de ses prétentions, la société [1] estime que les cadeaux litigieux concernent des boites de chocolat qui ont été offerts à tous les membres du personnel à la fin d'une année particulièrement difficile compte tenu de la pandémie de Covid-19. Elle considère que pour un montant de 15,41 euros par boîte et par salarié, le redressement n'est pas justifié, et ajoute qu'en tout état de cause, la valeur du cadeau litigieux ne dépasse pas le seuil de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est à noter tout d'abord que les exonérations ou exemptions résultant de circulaires ou instructions, sans pouvoir être rattachées à une disposition légale ou réglementaire ou à une jurisprudence, n'ont pas de force juridique obligatoire et ne lient ni les URSSAF ni les juges en cas de litige (Cass, 2e civ. 30 mars 2017 n° 15-25453). En outre, il y a lieu de relever que l'exonération prévue par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 se rapporte aux avantages cadeaux et bons d'achats fournis par un comité d'entreprise (désormais CSE) dès lors que le montant global de l'ensemble des bons d'achats et cadeaux attribués à un salarié au cours d'une année civile n'excède pas 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette tolérance ne s'applique donc pas lorsque les cadeaux et avantages en nature ont été, comme en l'espèce, directement servis par l'employeur, disposant pourtant d'un comité d'entreprise, seul compétent s'agissant de la gestion des cadeaux à l'attention des salariés. Il en résulte que c'est à juste titre que l'URSSAF PACA a réintégré dans l'assiette des cotisations l'ensemble des cadeaux offerts directement par la société [1] à ses salariés, peu importe que leur valeur soit inférieure à 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale et que ce soit ou non à l'occasion d'une naissance, d'un mariage, d'un départ en retraire ou de tout autre événement. En conséquence, ce chef de redressement doit être maintenu. 2) Sur le chef de redressement n°2 : Prise en charge des dépenses personnelles du salarié Ainsi qu'il a été précédemment rappelé, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. En l'espèce, lors des opérations de contrôle, il a été relevé dans la comptabilité établie par la société au sein des comptes « 62572 RECEPTIONS », « 6238 DONS », et « 6281 COTISATIONS » des dépenses pour lesquelles le caractère professionnel n'a pas été démontré par la société. La société [1] sollicite l'annulation de ce chef de redressement au motif qu'il s'agit de frais de représentation pour le compte de trois dirigeants en vue de constituer un réseau commercial. Elle fait par ailleurs valoir que cette pratique, vérifiée lors du contrôle précédent, n'a fait l'objet d'aucune observation. A titre subsidiaire, elle sollicite, si le chef de redressement devait être maintenu, de revoir son chiffrage, précisant que les dirigeants de la société ont déjà atteint le plafond de la sécurité sociale. S'agissant de l'accord tacite, le tribunal rappelle que l'accord tacite, qui trouve à s'appliquer uniquement sur les pratiques ayant donné lieu à vérification, suppose la réunion simultanée d'absence d'observation lors d'un précédent contrôle, d'une décision prise par l'inspecteur du recouvrement en toute connaissance de cause, et d'une identité de situation en fait et en droit entre les deux contrôles ; et qu'il appartient à l'employeur d'établir un accord antérieur, le simple silence ou une simple tolérance ne pouvant à eux seuls être assimilés à une acceptation tacite. Au contraire de ce que soutient la cotisante, la société ne démontre pas que le point n°2 du second contrôle ayant mené à la lettre d'observations du 24 octobre 2022 ait fait l'objet d'une précédente vérification sur un point identique par l'URSSAF PACA n'ayant pas donné lieu à observations, de sorte qu'elle est mal fondée en son moyen. En outre, rien ne permet de vérifier le caractère professionnel des dépenses. Il convient de rappeler que seules les dépenses nées à l'occasion du déplacement professionnel peuvent disposer de la qualité de frais professionnels et être exonérées de cotisations sociales. Suite à l'échange avec la cotisante après l'envoi de la lettre d'observations, l'inspecteur de l'URSSAF a souligné que les justificatifs des écritures comptables régularisées dans ce motif de redressement ont été demandés à plusieurs reprises et n'ont pas été fournis. L'inspecteur a constaté que la requérante ne produisait toujours pas, à l'appui de son courrier de contestation, lesdits justificatifs. Il est donc avéré que, lors de la phase contradictoire du contrôle, la société cotisante n'a apporté aucune pièce justificative suffisante pour expliquer les différentes écritures ainsi relevées par l'inspecteur. Enfin, il revient à la société [1] de prouver l'existence de charges supplémentaires inhérentes à la fonction ou à l'emploi de ses salariés et que celles-ci ont été utilisées conformément à leur objet, ce qu'elle ne fait pas. Faute pour la société [1] d'avoir démontré le caractère professionnel des frais engagés, ce chef de redressement sera maintenu. 3) Sur le chef de redressement n°3 : Non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l'assiette Il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. L'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale dispose que l'agent chargé du contrôle peut fixer forfaitairement le montant de l'assiette des cotisations lorsque la personne contrôlée ne met pas à la disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou que leur présentation n'en permet pas l'exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. En l'espèce, l'examen du grand livre de comptabilité des années 2019 et 2020 a fait apparaître des écritures représentant un solde annuel de 3 789 euros, dans les comptes « 6234 CADEAUX », « 6238 DONS », « 6251 DEPLACEMENTS », « 62572 RECEPTIONS », et « 6281 COTISATIONS ». A défaut d'élément permettant de s'assurer que ces dépenses ont été exclues à bon droit de l'assiette des cotisations et contributions sociales, il a été procédé à une régularisation de 1 767,16 euros pour les cotisations et contributions recouvrées par l'URSSAF. Suite à l'échange avec la cotisante après l'envoi de la lettre d'observations, l'inspecteur a souligné que les justificatifs des écritures comptables régularisées dans ce motif de redressement ont été demandés à plusieurs reprises et n'ont pas été fournis. L'inspecteur a constaté que la requérante ne produisait toujours pas, à l'appui de son courrier de contestation, lesdits justificatifs, à l'exception de la note de frais de Madame [R], cette note correspondant exclusivement à des indemnités kilométriques, ne permettant pas de vérifier le caractère professionnel des dépenses. Il est donc avéré que, lors de la phase contradictoire du contrôle, la société cotisante n'a apporté aucune pièce justificative suffisante pour expliquer les différentes écritures ainsi relevées par l'inspecteur. Dès lors, la taxation forfaitaire appliquée est parfaitement justifiée. Les documents communiqués postérieurement à la phase contradictoire du contrôle et en particulier devant la juridiction, sont tardifs et ne peuvent permettre une remise en cause de la taxation forfaitaire (2e Civ., 4 septembre 2025, pourvoi n° 22-17.437, publié). En conséquence, ce chef de redressement sera maintenu. 4) Sur le chef de redressement n°8 : Contributions OETH - qualité de bénéficiaires de l'obligation d'emploi Il sera rappelé que par décision en date du 25 octobre 2023, notifiée le 21 décembre suivant, la commission de recours amiable a fait droit à la contestation sur le point 8 du redressement et annulé ce chef de redressement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef de redressement. 5) Sur le chef de redressement n°9 : Erreur matérielle de report ou de totalisation En application de l'article L.242-1 et L.136-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué par l'employeur aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail est assujetti à cotisations de sécurité sociale. Et selon l'article L. 243-7 du même code, les constatations des agents du recouvrement de l'URSSAF chargés du contrôle, assermentés et agréés, font foi jusqu'à preuve contraire. En l'espèce, lors du contrôle, l'examen des documents comptables consultés a fait apparaître une divergence avec les déclarations adressées par la société à l'URSSAF. Au titre de l'année 2019, les inspecteurs ont relevé que la consultation du tableau des charges avait permis de constater que la société avait calculé une réduction générale des cotisations de 85 694 euros alors que les déclarations enregistrées auprès de ses services faisaient apparaitre un montant de réduction générale déclaré de 98 311 euros, soit un écart de 12 618 euros. La société fait valoir que les inspecteurs du recouvrement ont omis de prendre en compte le montant de la réduction générale des cotisations déclaré sur le compte 2003955168, soit la somme de 22 161 euros et que le montant de 85 694 euros concerne uniquement le compte 2000725911. Dans le cadre du présent litige, la société produit différents tableaux et décompte de règlements effectués afin de contester le chef de redressement. Il sera relevé que le chiffrage a été établi à partir de l'état des charges annuel de l'établissement concerné par l'anomalie, soit le compte 2000725911. Celui-ci a permis de constater que la société avait calculé une réduction générale des cotisations de 85 694 euros. Or, les déclarations enregistrées ont fait apparaitre un montant de réduction générale déclaré de 98 311 euros pour l'année 2019. Faute d'élément pour justifier de cet écart, la [1] n'établit pas les faits nécessaires au succès de ses prétentions. En conséquence, ce chef de redressement sera maintenu. 6) Sur le chef de redressement n°10 : Frais professionnels non justifiés -principes généraux Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 modifiée par l'arrêté du 25 juillet 2005. Si la démonstration n'est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d'hébergement du fait d'une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations en application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, lors des opérations de contrôle, il a été relevé dans la comptabilité établie par la société que cette dernière versait des indemnités de transport à certains salariés. La société [1] sollicite l'annulation de ce chef de redressement au motif que l'URSSAF ne mentionne pas le détail des indemnités et des salariés concernés. Or, si l'agent de contrôle doit porter à la connaissance de l'employeur les omissions ou erreurs qui ont été relevées, ainsi que la nature, le mode de calcul et le montant des redressements proposée, il n'est pas tenu de préciser la liste nominative des salariés concernés. La société [1] fait par ailleurs valoir que cette pratique, vérifiée lors du contrôle précédent, n'a fait l'objet d'aucune observation. S'agissant de l'accord tacite, le tribunal rappelle que l'accord tacite, qui trouve à s'appliquer uniquement sur les pratiques ayant donné lieu à vérification, suppose la réunion simultanée d'absence d'observation lors d'un précédent contrôle, d'une décision prise par l'inspecteur du recouvrement en toute connaissance de cause et d'une identité de situation en fait et en droit entre les deux contrôles ; et qu'il appartient à l'employeur d'établir un accord antérieur, le simple silence ou une simple tolérance ne pouvant à eux seuls être assimilés à une acceptation tacite. Au contraire de ce que soutient la cotisante, la société ne démontre pas que la pratique existait déjà, qu'elle était réalisée dans les mêmes conditions et que l'inspecteur du recouvrement a précisément examiné ce point. La société [1] considère également qu'elle est un établissement médical dont les horaires nécessitent la présence de médecins et de personnel soignant hors des horaires de transport assurés par la Régie de Transport de [Localité 5]. Toutefois, il sera relevé qu'en l'absence de justificatif permettant de vérifier que les salariés sont exposés à de frais supplémentaires de transport du fait d'une situation de déplacement, c'est à bon droit que l'inspecteur en charge du contrôle a procédé au redressement de la société. En conséquence, ce chef de redressement sera maintenu. 7) Sur l'observation pour l'avenir : Avantages en nature nourriture : salarié nourri en cantine ou en restaurant d'entreprise ou interentreprises En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale et par référence à l'article L.136-1-1 du code de la sécurité sociale au titre des cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. L'avantage en nature peut être négligé lorsque la participation du salarié est au moins égale à la moitié du forfait prévu, soit : - à compter du 1er janvier 2019, à 4,85 euros, - à compter du 1er janvier 2020, 4,90 euros, - à compter du 1er janvier 2021, à 4,95 euros. En l'espèce, lors du contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté une fourniture de repas gratuits à certains salariés. Les rapprochements de la comptabilité et du nombre de passages à la cantine ont fait ressortir une divergence et il a été relevé que le nombre de passages à la cantine était supérieur au nombre de tickets achetés. Aucune régularisation chiffrée n'a été opérée sur ce motif. La société [1] conteste cette observation pour l'avenir aux motifs que les repas du personnel sont pris dans une seule et même salle, qu'il s'agisse de repas commandés au sein de la cuisine de l'établissement donnant lieu à l'achat de tickets ou de repas amenés directement par les salariés de leur domicile ou de l'extérieur. Elle fournit à ce tire le tableau de vente des tickets restaurants. Elle précise par ailleurs tenir un carnet des invitations de médecins ou paramédicaux offerts. Il convient de rappeler que la fourniture gratuite de repas à un salarié constitue un avantage en nature à soumettre à cotisations lorsque la participation du salarié est inférieure au montant prévu pour l'application de la dérogation (à savoir 4,85 euros en 2019, 4,90 euros en 2020 et 4,95 euros en 2021). En l'espèce, la société n'apporte aucune explication à cette divergence, ni aucun élément permettant de justifier les invitations de médecins ou paramédicaux. En conséquence, cette observation pour l'avenir doit être maintenue. 8) Sur l'observation pour l'avenir : Avantage en nature - véhicule thermique et hybride - principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires Il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, applicable au litige, que lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature est constitué par l'utilisation privée du véhicule. Il est constant qu'il appartient à l'employeur de justifier de l'utilisation du véhicule, mis à disposition du salarié, à des fins exclusivement professionnelles. En l'espèce, lors du contrôle, il a été relevé que la société mettait à disposition du personnel de la direction des véhicules de tourisme. Aucune régularisation chiffrée n'a été opérée sur ce motif. La société [1] indique disposer de deux véhicules de tourisme et précise qu'elle est en activité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et fournit à ce titre les cartes grises des véhicules personnels du personnel dirigeant. Or, les cartes grises produites ne constituent pas un justificatif probant. L'usage strictement professionnel du véhicule n'étant pas démontré, cette observation sera en conséquence maintenue. En conséquence, cette observation pour l'avenir sera maintenue. Sur la demande de remise gracieuse des majorations et pénalités de retard Il résulte des dispositions R.243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige que : « I.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. La majoration mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. (…) ». En l'espèce, en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA d'une demande en ce sens, cette demande doit être déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société [1] sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à l'URSSAF PACA. La société [1], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la jonction des affaires RG 23/03620 et 23/04769 avec poursuite de l'instance sous le numéro unique RG 23/03620 ; DECLARE recevables, mais mal fondés, les recours de la société [1] formés à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA ; REJETTE la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA présentée par la société [1] ; DECLARE irrecevable la demande de remise gracieuse des majorations et pénalités de retard ; DECLARE bien-fondés les chefs de redressement contestés ; DEBOUTE en conséquence la société [1] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; CONDAMNE la société [1] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 12 149 euros, dont 11 025 euros de cotisations et 1 124 euros de majorations de retard, au titre de la mise en demeure n°70727786 du 9 juin 2023 ; CONDAMNE la société [1] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 32 967 euros, dont 31 399 euros de cotisations et 1 568 euros de majorations de retard, au titre de la mise en demeure n°70772376 du 23 juin 2023 ; CONDAMNE la société [1] à payer la somme de 1 500 euros à l'URSSAF PACA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] JUGEMENT DU 02 JUIN 2026 Numéro de recours : RG 23/03620 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35DS AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Alexandra COSTECALDE-BOSSY, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Mme [Z] [T], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 01 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : DEODATI Corinne DELOUCHE Lionel L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juin 2026 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort RG N°23/03620 avec jonction du RG N°23/04769 EXPOSE DU LITIGE La SAS [1] a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période courant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, ayant donné lieu à une lettre d'observations de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après l'URSSAF PACA) en date du 24 octobre 2022 comportant dix chefs de redressement et deux observations pour l'avenir. Une mise en demeure portant la référence n°70727786 a été délivrée le 9 juin 2023 à l'encontre de la société [1] (établissement de [Localité 4]) pour le recouvrement de la somme de 12 149 euros, dont 11 025 euros de cotisations et contributions sociales et 1 124 euros de majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Une mise en demeure n°70772376 a été délivrée le 23 juin 2023 à l'encontre de la société [1] (établissement principal de [Localité 5]) pour le recouvrement de la somme de 36 494 euros, dont 34 758 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 1 736 euros de majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 13 septembre 2023, la société [1] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une contestation à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA saisie par courrier du 4 juillet 2023 reçue le 13 juillet suivant. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/03620. Par décision en date du 25 octobre 2023, notifiée le 21 décembre suivant, la commission de recours amiable a fait droit à la contestation sur le point 8 de la lettre d'observations et a maintenu les autres points du redressement opéré. Par lettre recommandée avec avis de réception remis en main propre le 13 novembre 2023, la société [1] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille au motif de l'imprécision de la notification des voies et délais de recours indiquée aux termes de l'accusé de réception de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/04769. Après une phase de mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience du 1er avril 2026. La société [1], représentée par son conseil soutenant ses conclusions en réponse n°1, demande au tribunal de : - la recevoir en ses écritures les disant bien fondées ; - prononcer la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 23/03620 ; - lui donner acte de ce qu'elle accepte les chefs de redressement suivants : . chef de redressement n°5 : Contribution FNAL : 4 878,72 euros pour le compte n°[XXXXXXXXXX01], . chef de redressement n°7 : Forfait social : 1 127,80 euros (769,80 euros pour le compte n°[XXXXXXXXXX02] et 358 euros pour le compte n°[XXXXXXXXXX01]) ; - annuler le chef de redressement au titre des avantages en nature-cadeaux offerts par l'employeur (n°1) (1 106,16 euros) ; - annuler le chef de redressement au titre de la fixation forfaitaire de l'assiette (n°2) (2 465 euros) et, à défaut, ramener le montant de la régularisation à 1 297 euros ; - confirmer l'annulation du chef de redressement au titre de la non-fourniture de documents (n°3) (1 767,16 euros) et à défaut, ramener le montant de la régularisation à 1 297 euros ; - confirmer l'annulation du chef de redressement au titre de la CSG/CRDS-déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (n°4) (1 143,04 euros) ; -confirmer l'annulation du chef de redressement au titre du forfait social-assiette-participation (n°6) (31 686,80 euros) ; - annuler le chef de redressement au titre de la contribution OETH (n°8) (3 359 euros) et à défaut, ordonner l'expertise médicale de Madame [H] [E] et Madame [C] [E] afin de déterminer si elles devaient bénéficier du statut de travailleur handicapé dès le 16 juillet 2020 et, en conséquence, désigner tel expert compétent pour y procéder ; - annuler le chef de redressement au titre de l'erreur matérielle de report de totalisation (n°7) (réductions générales des salaires) (12 618 euros) et condamner l'URSSAF PACA à lui verser la somme de 2 234,28 euros en remboursement des cotisations trop perçues à ce titre ; - annuler les observations pour l'avenir concernant les avantages en nature au titre des indemnités de repas et de la mise à disposition de véhicule ; En conséquence, - annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA suite aux recours adressés par la société [1] à l'encontre des mises en demeure du 9 juin 2023 et du 23 juin 2023, - annuler les régularisations et observations contenues dans la lettre d'observations du 24 octobre 2022 et dans la lettre du 2 février 2023 ; - annuler les mises en demeure du 9 juin 2023 et du 23 juin 2023 ; En tout état de cause, - exonérer la société [1] de toutes majorations et pénalités de retard ; - condamner l'URSSAF PACA à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'URSSAF PACA aux entiers dépens. L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de : - dire et juger que la procédure de contrôle est régulière ; - confirmer le redressement opéré ; - dire et juger que les chefs de redressement contestés sont justifiés en leur entier, dans leur principe et leur montant ; - dire et juger que l'URSSAF PACA disposait au 23 juin 2023 d'une créance de 36 494 euros conformément à la mise en demeure n°70772376 ; - dire et juger que suite à l'annulation du point 8 du redressement, la mise en demeure du 23 juin 2023 n°70772376 est ramenée à la somme de 32 967 euros ; - dire et juger que l'URSSAF PACA disposait au 9 juin 2023 d'une créance de 12 149 euros conformément à la mise en demeure n°70727786 ; A titre reconventionnel, - condamner la société [1] à lui régler la somme de 32 967 euros (31 399 euros de cotisations et 1 568 euros de majorations de retard) au titre de la mise en demeure du 23 juin 2023 n°70772376 ; - condamner la société [1] à lui régler la somme de 12 149 euros (11 025 euros de cotisations et 1 124 euros de majorations de retard) au titre de la mise en demeure du 9 juin 2023 n°70727786 ; - rejeter l'ensemble des prétentions de la société requérante, - condamner la requérante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - assortir la décision de l'exécution provisoire. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures et pièces déposées par les parties à l'audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au tribunal de confirmer ou d'annuler la décision de la commission de recours amiable de l'organisme alors que si les articles L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n'a pas davantage à être confirmée ou annulée. Il convient ainsi de rejeter la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable présentée par la société [1]. Sur la jonction des instances Conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, il est dans l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/03620 et 23/04769 avec poursuite de l'instance sous le numéro unique 23/03620 et de statuer par un seul jugement. Sur la recevabilité des recours de la société [1] La recevabilité des recours de la société [1] n'étant pas contestée, celle-ci sera reconnue. Sur le bien-fondé des chefs de redressement contestés 1) Sur le chef de redressement n°1 : Avantage en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur En application de l'alinéa 1 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations sociales. Ainsi, les avantages en nature constituent un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit être intégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. Il en est ainsi des cadeaux en nature offerts par l'employeur en contrepartie ou à l'occasion du travail ou en raison de l'appartenance du salarié à l'entreprise. En l'espèce, il a été relevé à l'examen de la comptabilité et plus précisément du compte 62340000 « CADEAUX » l'enregistrement des écritures suivantes : « -04/12/2019 [2] SAS : 855 € -30/09/2019 [3] : 500 € -26/12/2020 [4] : 1 716.75 € -30/11/2021 CAI 11 CADEAU DEPART : 970 € ». L'URSSAF PACA a procédé à leur réintégration dans l'assiette des cotisations, soit une régularisation d'un montant total de 1 890,40 euros pour les cotisations et contributions recouvrées par l'URSSAF. Par courrier du 19 décembre 2022, la société [1] a contesté ce chef de redressement. Par courrier du 2 février 2023, l'URSSAF PACA a ramené le montant des régularisations à la somme de 1 106,16 euros. A l'appui de ses prétentions, la société [1] estime que les cadeaux litigieux concernent des boites de chocolat qui ont été offerts à tous les membres du personnel à la fin d'une année particulièrement difficile compte tenu de la pandémie de Covid-19. Elle considère que pour un montant de 15,41 euros par boîte et par salarié, le redressement n'est pas justifié, et ajoute qu'en tout état de cause, la valeur du cadeau litigieux ne dépasse pas le seuil de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est à noter tout d'abord que les exonérations ou exemptions résultant de circulaires ou instructions, sans pouvoir être rattachées à une disposition légale ou réglementaire ou à une jurisprudence, n'ont pas de force juridique obligatoire et ne lient ni les URSSAF ni les juges en cas de litige (Cass, 2e civ. 30 mars 2017 n° 15-25453). En outre, il y a lieu de relever que l'exonération prévue par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 se rapporte aux avantages cadeaux et bons d'achats fournis par un comité d'entreprise (désormais CSE) dès lors que le montant global de l'ensemble des bons d'achats et cadeaux attribués à un salarié au cours d'une année civile n'excède pas 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette tolérance ne s'applique donc pas lorsque les cadeaux et avantages en nature ont été, comme en l'espèce, directement servis par l'employeur, disposant pourtant d'un comité d'entreprise, seul compétent s'agissant de la gestion des cadeaux à l'attention des salariés. Il en résulte que c'est à juste titre que l'URSSAF PACA a réintégré dans l'assiette des cotisations l'ensemble des cadeaux offerts directement par la société [1] à ses salariés, peu importe que leur valeur soit inférieure à 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale et que ce soit ou non à l'occasion d'une naissance, d'un mariage, d'un départ en retraire ou de tout autre événement. En conséquence, ce chef de redressement doit être maintenu. 2) Sur le chef de redressement n°2 : Prise en charge des dépenses personnelles du salarié Ainsi qu'il a été précédemment rappelé, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. En l'espèce, lors des opérations de contrôle, il a été relevé dans la comptabilité établie par la société au sein des comptes « 62572 RECEPTIONS », « 6238 DONS », et « 6281 COTISATIONS » des dépenses pour lesquelles le caractère professionnel n'a pas été démontré par la société. La société [1] sollicite l'annulation de ce chef de redressement au motif qu'il s'agit de frais de représentation pour le compte de trois dirigeants en vue de constituer un réseau commercial. Elle fait par ailleurs valoir que cette pratique, vérifiée lors du contrôle précédent, n'a fait l'objet d'aucune observation. A titre subsidiaire, elle sollicite, si le chef de redressement devait être maintenu, de revoir son chiffrage, précisant que les dirigeants de la société ont déjà atteint le plafond de la sécurité sociale. S'agissant de l'accord tacite, le tribunal rappelle que l'accord tacite, qui trouve à s'appliquer uniquement sur les pratiques ayant donné lieu à vérification, suppose la réunion simultanée d'absence d'observation lors d'un précédent contrôle, d'une décision prise par l'inspecteur du recouvrement en toute connaissance de cause, et d'une identité de situation en fait et en droit entre les deux contrôles ; et qu'il appartient à l'employeur d'établir un accord antérieur, le simple silence ou une simple tolérance ne pouvant à eux seuls être assimilés à une acceptation tacite. Au contraire de ce que soutient la cotisante, la société ne démontre pas que le point n°2 du second contrôle ayant mené à la lettre d'observations du 24 octobre 2022 ait fait l'objet d'une précédente vérification sur un point identique par l'URSSAF PACA n'ayant pas donné lieu à observations, de sorte qu'elle est mal fondée en son moyen. En outre, rien ne permet de vérifier le caractère professionnel des dépenses. Il convient de rappeler que seules les dépenses nées à l'occasion du déplacement professionnel peuvent disposer de la qualité de frais professionnels et être exonérées de cotisations sociales. Suite à l'échange avec la cotisante après l'envoi de la lettre d'observations, l'inspecteur de l'URSSAF a souligné que les justificatifs des écritures comptables régularisées dans ce motif de redressement ont été demandés à plusieurs reprises et n'ont pas été fournis. L'inspecteur a constaté que la requérante ne produisait toujours pas, à l'appui de son courrier de contestation, lesdits justificatifs. Il est donc avéré que, lors de la phase contradictoire du contrôle, la société cotisante n'a apporté aucune pièce justificative suffisante pour expliquer les différentes écritures ainsi relevées par l'inspecteur. Enfin, il revient à la société [1] de prouver l'existence de charges supplémentaires inhérentes à la fonction ou à l'emploi de ses salariés et que celles-ci ont été utilisées conformément à leur objet, ce qu'elle ne fait pas. Faute pour la société [1] d'avoir démontré le caractère professionnel des frais engagés, ce chef de redressement sera maintenu. 3) Sur le chef de redressement n°3 : Non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l'assiette Il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. L'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale dispose que l'agent chargé du contrôle peut fixer forfaitairement le montant de l'assiette des cotisations lorsque la personne contrôlée ne met pas à la disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou que leur présentation n'en permet pas l'exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. En l'espèce, l'examen du grand livre de comptabilité des années 2019 et 2020 a fait apparaître des écritures représentant un solde annuel de 3 789 euros, dans les comptes « 6234 CADEAUX », « 6238 DONS », « 6251 DEPLACEMENTS », « 62572 RECEPTIONS », et « 6281 COTISATIONS ». A défaut d'élément permettant de s'assurer que ces dépenses ont été exclues à bon droit de l'assiette des cotisations et contributions sociales, il a été procédé à une régularisation de 1 767,16 euros pour les cotisations et contributions recouvrées par l'URSSAF. Suite à l'échange avec la cotisante après l'envoi de la lettre d'observations, l'inspecteur a souligné que les justificatifs des écritures comptables régularisées dans ce motif de redressement ont été demandés à plusieurs reprises et n'ont pas été fournis. L'inspecteur a constaté que la requérante ne produisait toujours pas, à l'appui de son courrier de contestation, lesdits justificatifs, à l'exception de la note de frais de Madame [R], cette note correspondant exclusivement à des indemnités kilométriques, ne permettant pas de vérifier le caractère professionnel des dépenses. Il est donc avéré que, lors de la phase contradictoire du contrôle, la société cotisante n'a apporté aucune pièce justificative suffisante pour expliquer les différentes écritures ainsi relevées par l'inspecteur. Dès lors, la taxation forfaitaire appliquée est parfaitement justifiée. Les documents communiqués postérieurement à la phase contradictoire du contrôle et en particulier devant la juridiction, sont tardifs et ne peuvent permettre une remise en cause de la taxation forfaitaire (2e Civ., 4 septembre 2025, pourvoi n° 22-17.437, publié). En conséquence, ce chef de redressement sera maintenu. 4) Sur le chef de redressement n°8 : Contributions OETH - qualité de bénéficiaires de l'obligation d'emploi Il sera rappelé que par décision en date du 25 octobre 2023, notifiée le 21 décembre suivant, la commission de recours amiable a fait droit à la contestation sur le point 8 du redressement et annulé ce chef de redressement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef de redressement. 5) Sur le chef de redressement n°9 : Erreur matérielle de report ou de totalisation En application de l'article L.242-1 et L.136-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué par l'employeur aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail est assujetti à cotisations de sécurité sociale. Et selon l'article L. 243-7 du même code, les constatations des agents du recouvrement de l'URSSAF chargés du contrôle, assermentés et agréés, font foi jusqu'à preuve contraire. En l'espèce, lors du contrôle, l'examen des documents comptables consultés a fait apparaître une divergence avec les déclarations adressées par la société à l'URSSAF. Au titre de l'année 2019, les inspecteurs ont relevé que la consultation du tableau des charges avait permis de constater que la société avait calculé une réduction générale des cotisations de 85 694 euros alors que les déclarations enregistrées auprès de ses services faisaient apparaitre un montant de réduction générale déclaré de 98 311 euros, soit un écart de 12 618 euros. La société fait valoir que les inspecteurs du recouvrement ont omis de prendre en compte le montant de la réduction générale des cotisations déclaré sur le compte 2003955168, soit la somme de 22 161 euros et que le montant de 85 694 euros concerne uniquement le compte 2000725911. Dans le cadre du présent litige, la société produit différents tableaux et décompte de règlements effectués afin de contester le chef de redressement. Il sera relevé que le chiffrage a été établi à partir de l'état des charges annuel de l'établissement concerné par l'anomalie, soit le compte 2000725911. Celui-ci a permis de constater que la société avait calculé une réduction générale des cotisations de 85 694 euros. Or, les déclarations enregistrées ont fait apparaitre un montant de réduction générale déclaré de 98 311 euros pour l'année 2019. Faute d'élément pour justifier de cet écart, la [1] n'établit pas les faits nécessaires au succès de ses prétentions. En conséquence, ce chef de redressement sera maintenu. 6) Sur le chef de redressement n°10 : Frais professionnels non justifiés -principes généraux Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 modifiée par l'arrêté du 25 juillet 2005. Si la démonstration n'est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d'hébergement du fait d'une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations en application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, lors des opérations de contrôle, il a été relevé dans la comptabilité établie par la société que cette dernière versait des indemnités de transport à certains salariés. La société [1] sollicite l'annulation de ce chef de redressement au motif que l'URSSAF ne mentionne pas le détail des indemnités et des salariés concernés. Or, si l'agent de contrôle doit porter à la connaissance de l'employeur les omissions ou erreurs qui ont été relevées, ainsi que la nature, le mode de calcul et le montant des redressements proposée, il n'est pas tenu de préciser la liste nominative des salariés concernés. La société [1] fait par ailleurs valoir que cette pratique, vérifiée lors du contrôle précédent, n'a fait l'objet d'aucune observation. S'agissant de l'accord tacite, le tribunal rappelle que l'accord tacite, qui trouve à s'appliquer uniquement sur les pratiques ayant donné lieu à vérification, suppose la réunion simultanée d'absence d'observation lors d'un précédent contrôle, d'une décision prise par l'inspecteur du recouvrement en toute connaissance de cause et d'une identité de situation en fait et en droit entre les deux contrôles ; et qu'il appartient à l'employeur d'établir un accord antérieur, le simple silence ou une simple tolérance ne pouvant à eux seuls être assimilés à une acceptation tacite. Au contraire de ce que soutient la cotisante, la société ne démontre pas que la pratique existait déjà, qu'elle était réalisée dans les mêmes conditions et que l'inspecteur du recouvrement a précisément examiné ce point. La société [1] considère également qu'elle est un établissement médical dont les horaires nécessitent la présence de médecins et de personnel soignant hors des horaires de transport assurés par la Régie de Transport de [Localité 5]. Toutefois, il sera relevé qu'en l'absence de justificatif permettant de vérifier que les salariés sont exposés à de frais supplémentaires de transport du fait d'une situation de déplacement, c'est à bon droit que l'inspecteur en charge du contrôle a procédé au redressement de la société. En conséquence, ce chef de redressement sera maintenu. 7) Sur l'observation pour l'avenir : Avantages en nature nourriture : salarié nourri en cantine ou en restaurant d'entreprise ou interentreprises En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale et par référence à l'article L.136-1-1 du code de la sécurité sociale au titre des cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. L'avantage en nature peut être négligé lorsque la participation du salarié est au moins égale à la moitié du forfait prévu, soit : - à compter du 1er janvier 2019, à 4,85 euros, - à compter du 1er janvier 2020, 4,90 euros, - à compter du 1er janvier 2021, à 4,95 euros. En l'espèce, lors du contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté une fourniture de repas gratuits à certains salariés. Les rapprochements de la comptabilité et du nombre de passages à la cantine ont fait ressortir une divergence et il a été relevé que le nombre de passages à la cantine était supérieur au nombre de tickets achetés. Aucune régularisation chiffrée n'a été opérée sur ce motif. La société [1] conteste cette observation pour l'avenir aux motifs que les repas du personnel sont pris dans une seule et même salle, qu'il s'agisse de repas commandés au sein de la cuisine de l'établissement donnant lieu à l'achat de tickets ou de repas amenés directement par les salariés de leur domicile ou de l'extérieur. Elle fournit à ce tire le tableau de vente des tickets restaurants. Elle précise par ailleurs tenir un carnet des invitations de médecins ou paramédicaux offerts. Il convient de rappeler que la fourniture gratuite de repas à un salarié constitue un avantage en nature à soumettre à cotisations lorsque la participation du salarié est inférieure au montant prévu pour l'application de la dérogation (à savoir 4,85 euros en 2019, 4,90 euros en 2020 et 4,95 euros en 2021). En l'espèce, la société n'apporte aucune explication à cette divergence, ni aucun élément permettant de justifier les invitations de médecins ou paramédicaux. En conséquence, cette observation pour l'avenir doit être maintenue. 8) Sur l'observation pour l'avenir : Avantage en nature - véhicule thermique et hybride - principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires Il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, applicable au litige, que lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature est constitué par l'utilisation privée du véhicule. Il est constant qu'il appartient à l'employeur de justifier de l'utilisation du véhicule, mis à disposition du salarié, à des fins exclusivement professionnelles. En l'espèce, lors du contrôle, il a été relevé que la société mettait à disposition du personnel de la direction des véhicules de tourisme. Aucune régularisation chiffrée n'a été opérée sur ce motif. La société [1] indique disposer de deux véhicules de tourisme et précise qu'elle est en activité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et fournit à ce titre les cartes grises des véhicules personnels du personnel dirigeant. Or, les cartes grises produites ne constituent pas un justificatif probant. L'usage strictement professionnel du véhicule n'étant pas démontré, cette observation sera en conséquence maintenue. En conséquence, cette observation pour l'avenir sera maintenue. Sur la demande de remise gracieuse des majorations et pénalités de retard Il résulte des dispositions R.243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige que : « I.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. La majoration mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. (…) ». En l'espèce, en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA d'une demande en ce sens, cette demande doit être déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société [1] sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à l'URSSAF PACA. La société [1], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la jonction des affaires RG 23/03620 et 23/04769 avec poursuite de l'instance sous le numéro unique RG 23/03620 ; DECLARE recevables, mais mal fondés, les recours de la société [1] formés à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA ; REJETTE la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA présentée par la société [1] ; DECLARE irrecevable la demande de remise gracieuse des majorations et pénalités de retard ; DECLARE bien-fondés les chefs de redressement contestés ; DEBOUTE en conséquence la société [1] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; CONDAMNE la société [1] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 12 149 euros, dont 11 025 euros de cotisations et 1 124 euros de majorations de retard, au titre de la mise en demeure n°70727786 du 9 juin 2023 ; CONDAMNE la société [1] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 32 967 euros, dont 31 399 euros de cotisations et 1 568 euros de majorations de retard, au titre de la mise en demeure n°70772376 du 23 juin 2023 ; CONDAMNE la société [1] à payer la somme de 1 500 euros à l'URSSAF PACA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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- 25 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02198
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en commun : code de la securite sociale L136-1, code de la securite sociale L136-1-1, code de la securite sociale L243-7
- 25 septembre 2025 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 23/01410
en commun : code de la securite sociale L136-1, code de la securite sociale L136-1-1, code de la securite sociale L243-7
Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:54:04.307Z.