notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Juge de l'Execution, 30 juillet 2026, n° 26/01824

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 5 juillet 2023, à effet au 13 juillet 2023, Madame [M] [V] a donné à bail à Madame [O] [N] épouse [H] et Monsieur [F] [H] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le versement d’un loyer mensuel initial de 1 220 euros, outre 179 euros de provisions pour charges.

Monsieur [F] [H] a donné congé le 3 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, Madame [M] [V] a fait délivrer à Madame [O] [N] épouse [H] un commandement de payer portant sur la dette locative de 9 832,74 euros

Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, Madame [M] [V] a fait assigner Madame [O] [N] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua notamment en constat de la résiliation du bail et expulsion.

Par jugement en date du 30 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua a notamment :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 juillet 2023 entre Madame [M] [V] et Madame [O] [N] épouse [H] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] sont réunies à la date du 26 janvier 2025, et qu’en conséquence, le bail est résilié de plein droit, 
- ordonné en conséquence à Madame [O] [N] épouse [H] de libérer les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6] et de restituer les clés dès la signification de la décision,
- rappelé que faute de départ volontaire de Madame [O] [N] épouse [H], le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et ce dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
- condamné Madame [O] [N] épouse [H] à verser à Madame [M] [V] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 26 janvier 2025, date de l’acquisition des effets de la clause résolutoire, jusqu’à la date de la libération intégrale et effective des lieux et la restitution des clés,
- fixé cette indemnité d’occupation à une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 1438,74 euros au jour de la décision,
- dit que le bailleur sera autorisé à indexer annuellement cette indemnité selon les dispositions contractuelles en référence à l’indice de référence des loyers,
- condamné Madame [O] [N] épouse [H] à payer à Madame [M] [V] la somme de 21 097,62 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges, décompte arrêté au 4 novembre 2025, incluant l’indemnité d’occupation et les provisions sur charges du mois de novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 9 832,74 euros, et du 10 mars 2025, date de l’assignation pour la somme de 7 461,32 euros, et de la décision pour le surplus,


- ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil
- rejeté la demande présentée par Madame [M] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [O] [N] épouse [H] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
- rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.

Un commandement de quitter les lieux dans le délai de deux mois a été délivré à Madame [O] [N] épouse [H] par acte de commissaire de justice du 9 avril 2026.

Par requête reçue au greffe le 3 juin 2026, Madame [O] [N] épouse [H], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de se voir accorder, sur le fondement des articles L 412-3, R 121-1, R 121-2, R 442-1 et R 442-3 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, un délai supplémentaire d’un an pour quitter les lieux et de voir débouter Madame [M] [V] de toutes demandes contraires.

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 2 juillet 2026.

A cette audience, Madame [O] [N] épouse [H], assistée de son conseil, maintient sa demande d’un délai supplémentaire de douze mois pour quitter les lieux.

La requérante, qui soutient les termes de sa requête, expose qu’elle s’est mariée avec Monsieur [F] [H] en 2018 aux Philippines et qu’ils ont eu un enfant âgé de 6 ans ; que pour des raisons professionnelles liées à l’emploi de ce dernier, le couple a déménagé en Suisse en 2022, puis s’est séparé en juillet 2022 ; que par décision rendue par le tribunal de Lausanne le 2 décembre 2022, Monsieur [F] [H] a été condamné à payer la somme de 1 870 francs suisses par mois, en plus de la moitié des allocations familiales suisses ; que ce dernier a accepté d’être co-titulaire de son bail concernant le logement actuel, avant finalement de donner congé en octobre 2023, puis de cesser de payer la pension alimentaire à compter de novembre 2024 ; qu’elle se retrouve dans une situation particulièrement difficile, ne maîtrisant pas la langue française et n’ayant aucune famille en France ; qu’elle travaille à temps partiel en qualité d’employée polyvalente moyennant un salaire mensuel compris entre 300 à 800 euros nets par mois ; qu’elle multiplie les démarches pour s’en sortir ; qu’elle entend engager une procédure de divorce et a commencé à prendre des cours de français ; qu’elle est en contact avec une assistance sociale et a fait de nombreuses démarches pour obtenir un logement social, mais qu’aucune solution de relogement ne lui a été proposée ; qu’elle ne dispose pas de revenus suffisants pour se loger dans le secteur privé ; que son fils et elle sont dans une situation de grave précarité. 

De son côté, Madame [M] [V], représentée par son conseil, s’oppose à la demande de délai formulée par Madame [O] [N] épouse [H].

La défenderesse fait valoir que l’arriéré locatif s’élève désormais à 31 816 euros ; que la requérante n’a pas la capacité financière pour régler le loyer ; que le dernier règlement partiel date de mars 2025 ; qu’elle est un bailleur privé et que l’octroi de délai entraînera une hausse de l’arriéré locatif ; que la procédure de divorce n’est pas encore engagée et qu’elle ne peut attendre davantage.



L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.

Par courrier électronique reçu au greffe le 13 juillet 2026, le conseil de Madame [M] [V] a communiqué au tribunal, ainsi qu’il y a été invité, la nouvelle adresse de cette dernière.

Motifs

MOTIFS

L’article L. 412-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.”

L’article L. 412-4 du même code ajoute que “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

En l’espèce, Madame [O] [N] épouse [H], âgée de 40 ans, est séparée et vit seule avec son fils âgé de 6 ans.

La requérante justifie qu’elle travaille à temps partiel en qualité d’employée polyvalente moyennant un salaire mensuel compris entre 300 et 800 euros par mois.

 Madame [O] [N] épouse [H] justifie par ailleurs avoir déposé une demande de logement social le 19 décembre 2025 et être en liste d’attente pour sa demande d’insertion SIAO.

Il ressort toutefois du décompte établi par la société Foncia que l’arriéré locatif stricto sens (hors frais de procédure) s’élève à la somme de 31 221,20 euros arrêtée au 30 juin 2026, que le dernier règlement de 500 euros date du 17 mars 2025 et que la requérante n’apparaît pas en mesure de faire face au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle d’un montant actuel de 1 451,84 euros.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la situation respective des parties, de la qualité de bailleresse privée de la défenderesse, et compte tenu du montant extrêmement élevé de l’arriéré locatif, de l’absence de tout paiement depuis plus d’un an et de l’absence de capacité financière actuelle de Madame [O] [N] épouse [H] pour faire face au paiement de l’indemnité d’occupation, cette dernière sera déboutée de sa demande de délai pour quitter les lieux.

Madame [O] [N] épouse [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute Madame [O] [N] épouse [H] de sa demande de délais pour quitter le logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], appartenant à Madame [M] [V],

Condamne Madame [O] [N] épouse [H] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,

Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision,

Prononcé le trente juillet deux mille six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Chantal CALLAND, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le juge de l’exécution





























copie exécutoire + ccc le :
à Me Clémence NEVEU

ccc le :
à Me Ambrine FROGER

LS+ LR (ccc) le :
à
Madame [O] [N] épouse [H]
Madame [M] [V]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]



MINUTE N° : 87/2026

DOSSIER N° : N° RG 26/01824 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HNSL



JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

DU 30 JUILLET 2026



DEMANDERESSE

Madame [O] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (PHILIPPINES)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Comparante en personne
assistée par Maître Ambrine FROGER, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-008982 du 07/07/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])




DÉFENDERESSE

Madame [M] [V]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5] (SUISSE)

Représentée par Maître Clémence NEVEU, avocat au barreau de l’AIN



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame C. POMATHIOS
Greffier : Mme S. FEYEUX lors des débats
Mme C. CALLAND lors du prononcé


Débats : en audience publique le 02 Juillet 2026

Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026





EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 5 juillet 2023, à effet au 13 juillet 2023, Madame [M] [V] a donné à bail à Madame [O] [N] épouse [H] et Monsieur [F] [H] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le versement d’un loyer mensuel initial de 1 220 euros, outre 179 euros de provisions pour charges.

Monsieur [F] [H] a donné congé le 3 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, Madame [M] [V] a fait délivrer à Madame [O] [N] épouse [H] un commandement de payer portant sur la dette locative de 9 832,74 euros

Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, Madame [M] [V] a fait assigner Madame [O] [N] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua notamment en constat de la résiliation du bail et expulsion.

Par jugement en date du 30 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua a notamment :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 juillet 2023 entre Madame [M] [V] et Madame [O] [N] épouse [H] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] sont réunies à la date du 26 janvier 2025, et qu’en conséquence, le bail est résilié de plein droit, 
- ordonné en conséquence à Madame [O] [N] épouse [H] de libérer les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6] et de restituer les clés dès la signification de la décision,
- rappelé que faute de départ volontaire de Madame [O] [N] épouse [H], le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et ce dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
- condamné Madame [O] [N] épouse [H] à verser à Madame [M] [V] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 26 janvier 2025, date de l’acquisition des effets de la clause résolutoire, jusqu’à la date de la libération intégrale et effective des lieux et la restitution des clés,
- fixé cette indemnité d’occupation à une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 1438,74 euros au jour de la décision,
- dit que le bailleur sera autorisé à indexer annuellement cette indemnité selon les dispositions contractuelles en référence à l’indice de référence des loyers,
- condamné Madame [O] [N] épouse [H] à payer à Madame [M] [V] la somme de 21 097,62 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges, décompte arrêté au 4 novembre 2025, incluant l’indemnité d’occupation et les provisions sur charges du mois de novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 9 832,74 euros, et du 10 mars 2025, date de l’assignation pour la somme de 7 461,32 euros, et de la décision pour le surplus,


- ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil
- rejeté la demande présentée par Madame [M] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [O] [N] épouse [H] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
- rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.

Un commandement de quitter les lieux dans le délai de deux mois a été délivré à Madame [O] [N] épouse [H] par acte de commissaire de justice du 9 avril 2026.

Par requête reçue au greffe le 3 juin 2026, Madame [O] [N] épouse [H], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de se voir accorder, sur le fondement des articles L 412-3, R 121-1, R 121-2, R 442-1 et R 442-3 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, un délai supplémentaire d’un an pour quitter les lieux et de voir débouter Madame [M] [V] de toutes demandes contraires.

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 2 juillet 2026.

A cette audience, Madame [O] [N] épouse [H], assistée de son conseil, maintient sa demande d’un délai supplémentaire de douze mois pour quitter les lieux.

La requérante, qui soutient les termes de sa requête, expose qu’elle s’est mariée avec Monsieur [F] [H] en 2018 aux Philippines et qu’ils ont eu un enfant âgé de 6 ans ; que pour des raisons professionnelles liées à l’emploi de ce dernier, le couple a déménagé en Suisse en 2022, puis s’est séparé en juillet 2022 ; que par décision rendue par le tribunal de Lausanne le 2 décembre 2022, Monsieur [F] [H] a été condamné à payer la somme de 1 870 francs suisses par mois, en plus de la moitié des allocations familiales suisses ; que ce dernier a accepté d’être co-titulaire de son bail concernant le logement actuel, avant finalement de donner congé en octobre 2023, puis de cesser de payer la pension alimentaire à compter de novembre 2024 ; qu’elle se retrouve dans une situation particulièrement difficile, ne maîtrisant pas la langue française et n’ayant aucune famille en France ; qu’elle travaille à temps partiel en qualité d’employée polyvalente moyennant un salaire mensuel compris entre 300 à 800 euros nets par mois ; qu’elle multiplie les démarches pour s’en sortir ; qu’elle entend engager une procédure de divorce et a commencé à prendre des cours de français ; qu’elle est en contact avec une assistance sociale et a fait de nombreuses démarches pour obtenir un logement social, mais qu’aucune solution de relogement ne lui a été proposée ; qu’elle ne dispose pas de revenus suffisants pour se loger dans le secteur privé ; que son fils et elle sont dans une situation de grave précarité. 

De son côté, Madame [M] [V], représentée par son conseil, s’oppose à la demande de délai formulée par Madame [O] [N] épouse [H].

La défenderesse fait valoir que l’arriéré locatif s’élève désormais à 31 816 euros ; que la requérante n’a pas la capacité financière pour régler le loyer ; que le dernier règlement partiel date de mars 2025 ; qu’elle est un bailleur privé et que l’octroi de délai entraînera une hausse de l’arriéré locatif ; que la procédure de divorce n’est pas encore engagée et qu’elle ne peut attendre davantage.



L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.

Par courrier électronique reçu au greffe le 13 juillet 2026, le conseil de Madame [M] [V] a communiqué au tribunal, ainsi qu’il y a été invité, la nouvelle adresse de cette dernière.


MOTIFS

L’article L. 412-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.”

L’article L. 412-4 du même code ajoute que “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

En l’espèce, Madame [O] [N] épouse [H], âgée de 40 ans, est séparée et vit seule avec son fils âgé de 6 ans.

La requérante justifie qu’elle travaille à temps partiel en qualité d’employée polyvalente moyennant un salaire mensuel compris entre 300 et 800 euros par mois.

 Madame [O] [N] épouse [H] justifie par ailleurs avoir déposé une demande de logement social le 19 décembre 2025 et être en liste d’attente pour sa demande d’insertion SIAO.

Il ressort toutefois du décompte établi par la société Foncia que l’arriéré locatif stricto sens (hors frais de procédure) s’élève à la somme de 31 221,20 euros arrêtée au 30 juin 2026, que le dernier règlement de 500 euros date du 17 mars 2025 et que la requérante n’apparaît pas en mesure de faire face au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle d’un montant actuel de 1 451,84 euros.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la situation respective des parties, de la qualité de bailleresse privée de la défenderesse, et compte tenu du montant extrêmement élevé de l’arriéré locatif, de l’absence de tout paiement depuis plus d’un an et de l’absence de capacité financière actuelle de Madame [O] [N] épouse [H] pour faire face au paiement de l’indemnité d’occupation, cette dernière sera déboutée de sa demande de délai pour quitter les lieux.

Madame [O] [N] épouse [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.


PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute Madame [O] [N] épouse [H] de sa demande de délais pour quitter le logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], appartenant à Madame [M] [V],

Condamne Madame [O] [N] épouse [H] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,

Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision,

Prononcé le trente juillet deux mille six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Chantal CALLAND, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le juge de l’exécution





























copie exécutoire + ccc le :
à Me Clémence NEVEU

ccc le :
à Me Ambrine FROGER

LS+ LR (ccc) le :
à
Madame [O] [N] épouse [H]
Madame [M] [V]

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R442-1, code des procedures civiles d'execution R121-2, code des procedures civiles d'execution R442-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-03T18:56:19.210Z.