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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, PAC - JEX, 15 juillet 2026, n° 25/04735

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Par jugement du 25 juillet 2022, le tribunal de commerce de Rouen a notamment condamné M. [Y] [N] à verser à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 38 383,93 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 6 avril 2012, et ce jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 5 163,85 euros au titre des intérêts échus au 5 avril 2012 et la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par requête parvenue au greffe le 19 septembre 2024, la BANQUE CIC NORD OUEST a saisi le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de saisie des rémunérations de M. [Y] [N].

La convocation à l'audience de conciliation étant revenue avec la mention non réclamée, la BANQUE CIC NORD OUEST a, par acte en date du 21 août 2025, assigné M. [Y] [N] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux mêmes fins.

L'affaire a été appelée à l'audience de conciliation du 16 octobre 2025 puis renvoyée à l'audience de conciliation du 25 novembre 2025 lors de laquelle M. [Y] [N] a émis une contestation.

Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026, M. [Y] [N] a assigné Mme [H] [N] en intervention forcée.

Par jugement du 13 mai 2026, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 17 juin 2026, la BANQUE CIC NORD OUEST, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
-débouter M. [Y] [N] de toutes ses demandes ;
-ordonner la saisie des rémunérations de M. [Y] [N] entre les mains de la SAS ALFRAN exerçant sous l’enseigne INTERMARCHE inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 487 710 055 dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 5], à hauteur de 55 072,87 euros, outre les intérêts conventionnels non échus au 17 septembre 2024 sur la somme en principal de 38 383,93 euros ;
-juger que les retenues seront reversées à l’ordre de la SELARL-CHAPIN-TCHIBOZO-PHILIPPE NUGEYRE, [Adresse 5] ;
-condamner M. [Y] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La BANQUE CIC NORD OUEST indique produire un décompte détaillé des intérêts réclamés dont le calcul est conforme au dispositif des décisions fondant les poursuites.

Elle ajoute que la demande de délais paiement n’est pas justifiée.









En défense, M. [Y] [N], représenté par son avocat, demande au juge de l'exécution de :
A titre principal, 
-débouter la BANQUE CIC NORD OUEST de sa demande tendant à être autorisée à saisir ses rémunérations ;
A titre subsidiaire,
-lui accorder des délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois pendant 23 mois, le solde étant versé à la 24ème mensualité ;
-ordonner l’imputation prioritaire des paiements sur le principal de façon rétroactive à compter du 4 novembre 2020 ou, à titre subsidiaire, à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
-ordonner la mise hors de cause de Mme [N] ;
-condamner la BANQUE CIC NORD OUEST à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

M. [Y] [N] soutient sur le fondement des articles L111-2 et L212-2 du code des procédures civiles d'exécution que la BANQUE CIC NORD OUEST n’apporte aucune explication sur le mode de calcul des intérêts qui ne font qu’augmenter de façon exponentielle sa dette malgré les paiements intervenus. Il en déduit que la créance n’est pas certaine.

A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, M. [Y] [N] sollicite des délais de paiement. Il indique que le taux d’intérêt appliqué est tellement élevé qu’il ne lui permet pas de solder la dette. Il ajoute que la somme de 16 506,51 euros a déjà été versée mais que ces sommes n’ont pas été affectées au capital. Il explique qu’une saisie sur ses rémunérations risquerait de le placer dans une situation inconfortable à la fois financièrement et vis-à-vis de son employeur. 

Mme [H] [D], représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de constater qu’elle a communiqué l’ensemble des paiements effectués au titre de la créance revendiquée par la BANQUE CIC NORD OUEST et de statuer ce que de droit quant aux dépens. 

Elle indique que le BANQUE CIC NORD OUEST n’a pratiqué aucune saisie à son encontre et qu’elle a réglé mensuellement la somme de 250 euros. 


***

Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.

Motifs

***
MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

I- Sur la demande de saisie des rémunérations 

L'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution indique que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.


Aux termes de l'article R3252-1 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

L'article R3252-19 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
En l’espèce, par jugement du 25 juillet 2022, le tribunal de commerce de Rouen a notamment condamné M. [Y] [N] à verser à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 38 383,93 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 6 avril 2012, et ce jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 5 163,85 euros au titre des intérêts échus au 5 avril 2012 et la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La BANQUE CIC NORD OUEST est donc bien titulaire d’un titre exécutoire.

Elle produit un détail des intérêts dont il résulte que les taux appliqués sont bien ceux figurant dans le titre exécutoire. 

M. [Y] [N] ne peut donc indiquer que la créance n’est pas certaine. 

Par ailleurs, il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Au soutien de sa demande, M. [Y] [N] produit exclusivement son avis d’impôt sur les revenus 2024 ainsi que des justificatifs de charges. Néanmoins, il ne produit aucune pièce permettant d’informer le juge de l’exécution de ses revenus actuels. En outre, il a déjà bénéficié de délais de fait importants. Dans ces conditions, la demande de délais de paiement et les demandes subséquentes seront rejetées. 





Si la BANQUE CIC NORD OUEST sollicite la saisie des rémunérations de M. [Y] [N] à hauteur de de 55 072,87 euros, outre les intérêts conventionnels non échus au 17 septembre 2024 sur la somme en principal de 38 383,93 euros, il résulte de la pièce 17 produite par la banque que le solde dû au 9 février 2026 est de 30 007,66 euros de sorte que la saisie de rémunérations ne pourra être autorisée que pour cette somme.

Il convient ainsi d’autoriser la saisie des rémunérations de M. [Y] [N] pour la somme de 30 007,66 euros.

II - Sur les frais du procès 

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [Y] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L’équité commande, dans les circonstances de l’espèce, de ne pas faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles.


***

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,


REJETTE les demandes formées par M. [Y] [N] ;

AUTORISE, au profit de la BANQUE CIC NORD OUEST, la saisie des rémunérations de M. [Y] [N] entre les mains de la SAS ALFRAN exerçant sous l’enseigne INTERMARCHE inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 487 710 055 dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 5], à hauteur de 30 007,66 euros ;

DIT que les retenues seront reversées à l’ordre de la SELARL-CHAPIN-TCHIBOZO-PHILIPPE NUGEYRE, [Adresse 5] ;






REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE M. [Y] [N] aux entiers dépens ;

REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.



Le greffier Le juge de l'exécution

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 15 juillet 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION


DOSSIER N° : N° RG 25/04735 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NOYK
AFFAIRE : Société CIC NORD OUEST C/ [Y] [N], [H] [D]

NAC : Contestation en matière de saisie des rémunérations

DEMANDERESSE

SA BANQUE CIC NORD OUEST
SA immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 455 502 096
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 58
 
DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître BIGOT de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 49

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [H] [D] divorcée [N]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique PARAISO, avocat au barreau de Rouen
(aide juridictionnelle n° 2026/1049 du 19 février 2026)
 

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort

L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 juin 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 15 juillet 2026,

Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LIDOUREN, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Par jugement du 25 juillet 2022, le tribunal de commerce de Rouen a notamment condamné M. [Y] [N] à verser à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 38 383,93 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 6 avril 2012, et ce jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 5 163,85 euros au titre des intérêts échus au 5 avril 2012 et la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par requête parvenue au greffe le 19 septembre 2024, la BANQUE CIC NORD OUEST a saisi le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de saisie des rémunérations de M. [Y] [N].

La convocation à l'audience de conciliation étant revenue avec la mention non réclamée, la BANQUE CIC NORD OUEST a, par acte en date du 21 août 2025, assigné M. [Y] [N] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux mêmes fins.

L'affaire a été appelée à l'audience de conciliation du 16 octobre 2025 puis renvoyée à l'audience de conciliation du 25 novembre 2025 lors de laquelle M. [Y] [N] a émis une contestation.

Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026, M. [Y] [N] a assigné Mme [H] [N] en intervention forcée.

Par jugement du 13 mai 2026, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 17 juin 2026, la BANQUE CIC NORD OUEST, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
-débouter M. [Y] [N] de toutes ses demandes ;
-ordonner la saisie des rémunérations de M. [Y] [N] entre les mains de la SAS ALFRAN exerçant sous l’enseigne INTERMARCHE inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 487 710 055 dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 5], à hauteur de 55 072,87 euros, outre les intérêts conventionnels non échus au 17 septembre 2024 sur la somme en principal de 38 383,93 euros ;
-juger que les retenues seront reversées à l’ordre de la SELARL-CHAPIN-TCHIBOZO-PHILIPPE NUGEYRE, [Adresse 5] ;
-condamner M. [Y] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La BANQUE CIC NORD OUEST indique produire un décompte détaillé des intérêts réclamés dont le calcul est conforme au dispositif des décisions fondant les poursuites.

Elle ajoute que la demande de délais paiement n’est pas justifiée.









En défense, M. [Y] [N], représenté par son avocat, demande au juge de l'exécution de :
A titre principal, 
-débouter la BANQUE CIC NORD OUEST de sa demande tendant à être autorisée à saisir ses rémunérations ;
A titre subsidiaire,
-lui accorder des délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois pendant 23 mois, le solde étant versé à la 24ème mensualité ;
-ordonner l’imputation prioritaire des paiements sur le principal de façon rétroactive à compter du 4 novembre 2020 ou, à titre subsidiaire, à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
-ordonner la mise hors de cause de Mme [N] ;
-condamner la BANQUE CIC NORD OUEST à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

M. [Y] [N] soutient sur le fondement des articles L111-2 et L212-2 du code des procédures civiles d'exécution que la BANQUE CIC NORD OUEST n’apporte aucune explication sur le mode de calcul des intérêts qui ne font qu’augmenter de façon exponentielle sa dette malgré les paiements intervenus. Il en déduit que la créance n’est pas certaine.

A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, M. [Y] [N] sollicite des délais de paiement. Il indique que le taux d’intérêt appliqué est tellement élevé qu’il ne lui permet pas de solder la dette. Il ajoute que la somme de 16 506,51 euros a déjà été versée mais que ces sommes n’ont pas été affectées au capital. Il explique qu’une saisie sur ses rémunérations risquerait de le placer dans une situation inconfortable à la fois financièrement et vis-à-vis de son employeur. 

Mme [H] [D], représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de constater qu’elle a communiqué l’ensemble des paiements effectués au titre de la créance revendiquée par la BANQUE CIC NORD OUEST et de statuer ce que de droit quant aux dépens. 

Elle indique que le BANQUE CIC NORD OUEST n’a pratiqué aucune saisie à son encontre et qu’elle a réglé mensuellement la somme de 250 euros. 


***

Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.

***
MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

I- Sur la demande de saisie des rémunérations 

L'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution indique que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.


Aux termes de l'article R3252-1 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

L'article R3252-19 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
En l’espèce, par jugement du 25 juillet 2022, le tribunal de commerce de Rouen a notamment condamné M. [Y] [N] à verser à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 38 383,93 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 6 avril 2012, et ce jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 5 163,85 euros au titre des intérêts échus au 5 avril 2012 et la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La BANQUE CIC NORD OUEST est donc bien titulaire d’un titre exécutoire.

Elle produit un détail des intérêts dont il résulte que les taux appliqués sont bien ceux figurant dans le titre exécutoire. 

M. [Y] [N] ne peut donc indiquer que la créance n’est pas certaine. 

Par ailleurs, il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Au soutien de sa demande, M. [Y] [N] produit exclusivement son avis d’impôt sur les revenus 2024 ainsi que des justificatifs de charges. Néanmoins, il ne produit aucune pièce permettant d’informer le juge de l’exécution de ses revenus actuels. En outre, il a déjà bénéficié de délais de fait importants. Dans ces conditions, la demande de délais de paiement et les demandes subséquentes seront rejetées. 





Si la BANQUE CIC NORD OUEST sollicite la saisie des rémunérations de M. [Y] [N] à hauteur de de 55 072,87 euros, outre les intérêts conventionnels non échus au 17 septembre 2024 sur la somme en principal de 38 383,93 euros, il résulte de la pièce 17 produite par la banque que le solde dû au 9 février 2026 est de 30 007,66 euros de sorte que la saisie de rémunérations ne pourra être autorisée que pour cette somme.

Il convient ainsi d’autoriser la saisie des rémunérations de M. [Y] [N] pour la somme de 30 007,66 euros.

II - Sur les frais du procès 

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [Y] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L’équité commande, dans les circonstances de l’espèce, de ne pas faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles.


***

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,


REJETTE les demandes formées par M. [Y] [N] ;

AUTORISE, au profit de la BANQUE CIC NORD OUEST, la saisie des rémunérations de M. [Y] [N] entre les mains de la SAS ALFRAN exerçant sous l’enseigne INTERMARCHE inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 487 710 055 dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 5], à hauteur de 30 007,66 euros ;

DIT que les retenues seront reversées à l’ordre de la SELARL-CHAPIN-TCHIBOZO-PHILIPPE NUGEYRE, [Adresse 5] ;






REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE M. [Y] [N] aux entiers dépens ;

REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.



Le greffier Le juge de l'exécution

























En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis

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Mise à jour de la source le 2026-08-03T19:10:22.845Z.