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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 30 juillet 2026, n° 24/02683

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [A] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 2] laissant pour lui succéder :

- Son épouse, Madame [Y] [W] épouse [A] ;
- Ses deux filles, Madame [Q] [Z] et Mademoiselle [B] [A], nées de deux précédentes unions

Aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 2] le 18 mai 2023, Monsieur [A] a institué pour légataires à titre particulier les trois ayants droits dans ces termes : 

« …Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures. 
J’entends priver mon conjoint de tous droits dans ma succession, concernant le ¼ (quart) en pleine propriété. 
Je lègue à mon épouse la totalité en usufruit des biens composant ma succession, la nue-propriété revenant à mes héritiers. 
J’ai acheté la maison en août 1997 en nom propre [Adresse 2] [Localité 2].
A mon décès en aucun cas mon épouse [Y] [A] ne pourra être expulsée de la maison dont elle aura la jouissance jusqu’à la fin de sa vie. 
Elle conservera la totalité du patrimoine existant, à savoir : 
Les placements financiers [1] et [2]Les comptes courants [2] [3]Les véhicules existants au moment de mon décèsLe bateau « Damachlo » et la place au portLe mobilier extérieur et intérieurMatériel total du garage et du cabanonMon épouse devra donner à part égale à chacune de mes filles mes bijoux et ceux de mes parents La société [4] et les dépôts de brevetsAu décès de mon épouse la vente de la maison se répartira comme suit : 
Les ¾ reviendront à [Q] et [B] à hauteur de 51 % [Q] et 49 % [B]
Le ¼ à ma belle fille [F] [V]
Au décès de mon épouse je souhaite que notre chien soit confié à [B]. 
Nous souhaitons être inhumés ensemble à [Localité 2]. 
Toute somme de plus de 1.000 Euros versée à un des enfants devra être portée à la connaissance des deux autres… ».

Des difficultés sont apparues quant à l’exécution de ce testament. 

C’est dans ce contexte que selon assignation du 29 mars 2024, madame [Q] [Z] a attrait madame [W] aux fins d’interprétation du testament et afin de la voir enjoindre à communiquer sous astreinte des documents. 

Dans le cadre de ses dernières écritures notifiées le 20 mai 2025, madame [Z], sollicite du tribunal de : 

JUGER que le testament établi par Monsieur [I] [A], le 18 mai 2023, doit s’interpréter de la manière suivante :
-Madame [W] est privée de la pleine propriété de la succession, la nue-propriété revenant à ses deux héritiers, soit Madame [Q] [Z] et Madame [B] [A] ;
-Madame [W] est usufruitière de l’ensemble des biens composant la succession tels qu’indiqué dans le testament et conserve uniquement sa part de propriété en tant que conjoint commun en bien.
-Madame [W] a comme charge de veiller à ce que le prix de la maison dont elle aura l’usage reviennent à son décès pour la totalité aux filles de Monsieur [A] avec une clef de répartition de 49/51%.

À TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où le Tribunal ne retiendrait pas l’interprétation soutenue par Madame [Z], JUGER que les dispositions testamentaires au profit de Madame [W] excèdent la quotité disponible et portent atteinte à la réserve héréditaire des héritiers réservataires ;

En conséquence, ORDONNER la réduction des legs particuliers consentis à Madame [W] à hauteur de la quotité disponible afin de préserver intégralement les droits réservataires de Madame [Z] et de Madame [B] [A].

ENJOINDRE, sous astreinte, à Madame [W] de communiquer les justificatifs complets :
-des pièces comptables de la SAS [4], et plus particulièrement les relevés de comptes de la société manquants, afin d’évaluer la valeur des droits sociaux ;
-des commissions perçues et à percevoir en application du contrat d’apporteur d’affaires conclu par la société [4] avec le [Adresse 1] (SARL [5]) ;
-des brevets déposés par Monsieur [A]
-Les nouveaux contrats d’assurance souscrits par Madame [W] concernant les véhicules et la maison;

ENJOINDRE, sous astreinte, à Madame [W] à remettre à Madame [Z] les bijoux lui revenant, conformément au testament ;

DEBOUTER Madame [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

CONDAMNER Madame [W] à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.


Au soutien de ses prétentions madame [Z] indique les juges du fond doivent rechercher la volonté réelle du disposant, en appréciant, dans un premier temps, les termes employés par le défunt. La jurisprudence adopte traditionnellement une interprétation restrictive des testaments dès lors que se posent des contradictions ou ambiguïtés. Cette interprétation restrictive conduit généralement à privilégier les héritiers réservataires en cas d’incertitudes. 

Or, en première page, Monsieur [A] a indiqué priver son conjoint de tous droits en pleine propriété dans le cadre de la succession. Il lui a donc légué la totalité en usufruit des biens de la succession, la nue-propriété revenant à ses héritiers, soit ses filles, Madame [Q] [Z] et Madame [B] [A]. L’usufruit n’est donc pas limité au seul domicile conjugal, mais bien à l’ensemble des biens composant la succession de Monsieur [A] visés expressément dans le testament, dont les placements financiers ([1] et [2]), les comptes courant [2] [3], les véhicules existants au moment du décès, le bateau Damachlo et le placement au port, le mobilier extérieur et intérieur, matériel total du garage et du cabanon, la société [4] et les dépôts de brevets. Après avoir indiqué qu’il est légué à Madame [W] l’usufruit de la totalité des biens composant la succession, le testament vient préciser :
-quant au domicile conjugal, que l’usufruit est donné à vie.
-quant aux biens mobiliers, que Madame [W] « conservera la propriété de la totalité du patrimoine existant».

Cette dernière mention a pour fonction de rappeler qu’au-delà de l’usufruit accordé, Madame [W] conservera sa part de propriété sur les biens en tant que conjoint commun en biens.

En deuxième page, cependant, Madame [A], désignée usufruitière, se voit attribuer la seule «jouissance» de la maison, [Adresse 4] à [Localité 2]. Il y a ici une première contradiction. Ensuite, il est indiqué que Madame [W] « conservera » la propriété de la totalité du patrimoine existant, précisément désigné (placements financiers [1] et [2], comptes courants, véhicules, bateau, mobilier, parts d’associé [4], dépôt des brevets). Or, cette mention est elle-même en contradiction avec la privation préalable de l’intégralité de la succession en pleine propriété figurant en page 1. Contrairement à ce qu’indique madame [W], madame [Z] entretenait d’excellentes relations avec son père. Le de cujus n’aurait jamais accepté de léser les intérêts de ses filles.

La mention en page 2 selon laquelle un quart du prix de la vente de la maison reviendrait à la fille de Madame [W] à son décès s’apparente à un pacte sur succession future prohibé.

Au regard de ces contradictions, le testament devra faire l’objet d’une interprétation avant toute exécution.
Madame [Z] considère que :
-Madame [W] est privée de la pleine propriété de la succession, la nue-propriété revenant à ses deux héritiers, soit Madame [Q] [Z] et Madame [B] [A] ;
-Madame [W] est usufruitière de l’ensemble des biens composant la succession tels qu’indiqué dans le testament et conserve uniquement sa part de propriété en tant que conjoint commun en bien.
-Madame [W] a comme charge de veiller à ce que le prix de la maison dont elle aura l’usage revienne à son décès pour la totalité aux filles de Monsieur [A] avec une clef de répartition de 51% pour [Q] [Z] et 49% pour [B] [A].

Si le Tribunal ne devait pas retenir l’interprétation soutenue par Madame [Z] et devait juger que les dispositions testamentaires opérées par Monsieur [A] au profit de Madame [W] emportent un legs en pleine propriété de tout ou partie des biens mobiliers mentionnés au testament, il est demandé à la juridiction de constater que ce legs excède la quotité disponible et porte atteinte à la réserve héréditaire des héritiers réservataires.

-Le montant de la quotité disponible a été déterminée à la somme de 356.323,78 euros 
-Le montant de la réserve globale est de 712.647,55 euros ; le montant de la réserve revenant à Madame [Z] sur cette base est de 356.323,78 euros.
-L’indemnité de réduction incombant au conjoint survivant a été déterminé sur la base du barème fiscal en nue-propriété la somme de 86.127,14 euros revenant pour moitié à Madame [Z] soit 43.063,57 euros.

Dès lors le montant total revenant à Madame [Z] serait de 300.906,56 euros. 

Madame [Z] sollicite donc la réduction des legs particuliers à hauteur de la quotité disponible.


Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, madame [W] sollicite du tribunal de : 

DEBOUTER Madame [Q] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;

INTERPRETER le testament comme suit : Madame [Y] [A] bénéficie de l’usufruit de la maison, domicile conjugal sise à [Localité 2], elle aura la pleine propriété du patrimoine suivant : placement financier [1] [2], compte courant [2], [3], véhicules existants, bateau et place au port, mobilier intérieur extérieur, matériel, garage et cabanon, société [4] et dépôt de brevet.

Au décès de Madame [A] le bien immeuble sera dévolu à raison de ¾ pour [Q] et [B] à raison de 51% pour [Q] et 49% pour [B] et ¼ pour [F] [V] ;

ORDONNER la délivrance du legs au profit de Madame [A] et l’envoyer en possession de celui-ci à compter de la date de décès ;

CONDAMNER Madame [Z] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens distraits au profit de Maître FERLAUD

Au soutien de ses prétentions, madame [W] indique qu’il doit être fait application de l’article 1088 du code civil et du principe « favor testamenti ». Elle verse aux débats le testament établi par Madame [A] le même jour que son époux, qui démontre leur commune intention notamment de protéger le logement du conjoint survivant. Monsieur [A] a souhaité protéger les intérêts de son épouse et la voir conserver les biens acquis pendant leur mariage en préservant le domicile conjugal. Ainsi, il lui était attribué l’usufruit du domicile conjugal et la pleine propriété de certains biens mobiliers. 

Sur la vente de l’appartement au décès de madame [W], l’intention du de cujus était de pouvoir laisser à son épouse la libre gestion du patrimoine mobilier afin que celle-ci puisse le gérer, le conserver ou en disposer sans avoir de compte à rendre aux enfants de Monsieur [A] et notamment une obligation de rester dans un démembrement du droit de propriété qui l’empêcherait de vendre et l’obligerait à supporter les charges financières d’un patrimoine qui engendre de nombreux frais.

Reconventionnellement Madame [W] sollicite la délivrance de son leg en application de l’article 1004 du code civil.

Sur la demande de communication des pièces : 

- Madame [Z] reconnaît que les biens sont assurés et il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande,
- Madame [W] ne peut en aucun cas être condamnée à produire des pièces relatives à une société dont elle n’est ni gérante, ni associée avec laquelle elle n’a pour l’heure aucun lien en fait et en droit,
- C’est à madame [Z] de se rapprocher du notaire pour obtenir les documents bancaires,
- Les bijoux seront remis au notaire au moment du partage.

Suivant conclusions d’intervention volontaires du 14 octobre 2024, madame [B] [A] sollicite du tribunal de : 

JUGER l’intervention volontaire de Madame [B] [A] recevable et bien fondée.

INTEPRETER le testament de la manière suivante :
Il est légué à Madame [W] la totalité en usufruit des biens immobiliers composant ma succession, la nue-propriété revenant à mes héritiers
….
Madame [W] conservera la propriété de mon patrimoine mobilier existant, savoir les placements financiers [1] et [2], les comptes courants [2] et [3], véhicules existants, le bateau et la place au port, le mobilier intérieur et extérieur, le matériel du garage et du cabanon, la société [4] et les dépôts de brevet

INTERPRETER la disposition sur la répartition, au décès de Madame [W], du prix de vente de la maison (3/4 pour [Q] et [B] [51% pour [Q], 49 % pour [B]] et ¼ pour [F] [V]) comme ne pouvant recevoir application, sauf si la vente intervenait du vivant de Madame [W].


CONDAMNER Madame [Q] [A] à 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

CONDAMNER la même aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, madame [A] soutient qu’elle dispose d’un intérêt à agir en sa qualité d’héritière. Sur le fond elle indique que les méthodes d’interprétation des testaments s’inspirent de celles des contrats. Ainsi, compte tenu de la volonté exprimée par son père de vouloir protéger au mieux son épouse, les dispositions imprécises doivent être interprétées dans le sens de la volonté de la protection de Madame [Y] [W].

Selon elle, son père souhaitait répartir les biens composant sa succession en deux catégories :
Le bien immobilier, dont il entendait gratifier l’épouse de l’usufruit, et les enfants de la nue-propriété,Les biens mobiliers, et valeurs financières, dont il entendait transmettre la pleine propriété à l’épouse, charge à elle de répartir les bijoux à part égale entre ses enfants.
Il n’y a en outre aucune contradiction entre la mention de « l’attribution de l’usufruit » de Madame [W] sur la villa puis de l’allusion « au droit de jouissance ». Monsieur [A] a simplement indiqué que son épouse « ne pourra être expulsée de la maison dont elle aura la jouissance jusqu’à la fin de sa vie » ce qui n’est pas en contradiction avec l’usufruit de ce même bien dont elle a été gratifiée. 

Sur la vente de la maison au décès de son épouse, il s’agit d’un pacte sur succession future, prohibée par la loi. Cette disposition pourrait néanmoins être exécutable du vivant de Madame [W], qui s’engagerait alors, en cas de vente du bien immobilier, à répartir le produit de la vente comme l’a souhaité Monsieur [A].

Une fois le testament interprété, il conviendra que le Notaire l’applique et fasse état – ou non - d’une possible atteinte à la réserve héréditaire de par la délivrance des legs à Madame [W].

Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation et des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.

Par ordonnance en date 7 octobre 2025, la clôture a été prononcée. 

L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mars 2026. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 30 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Observation à titre liminaire

A titre liminaire, Il sera rappelé qu'il sera fait application des dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.”.

A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l'office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.


Sur la recevabilité de l’intervention volontaire

En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l’espèce, madame [B] [A] dispose de la qualité d’héritière réservataire au sein de la succession et est bien fondée à intervenir dans le cadre des présentes. 

Son intervention volontaire sera déclarée recevable.


Sur l’interprétation du testament

L’article 1002 du Code civil dispose :

« Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier. Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers ».

En application de ce texte, la jurisprudence a autorisé les juges du fond à interpréter les dispositions statutaires équivoques ou ambigües.

A ce titre, il appartient au juge du fond de rechercher la volonté réelle du disposant.

En l’espèce, les dispositions testamentaires litigieuses sont ainsi rédigées :

J’entends priver mon conjoint de tous droits dans ma succession, concernant le ¼ (quart) en pleine propriété. 
Je lègue à mon épouse la totalité en usufruit des biens composant ma succession, la nue-propriété revenant à mes héritiers. 
J’ai acheté la maison en août 1997 en nom propre [Adresse 2] [Localité 2].
A mon décès en aucun cas mon épouse [Y] [A] ne pourra être expulsée de la maison dont elle aura la jouissance jusqu’à la fin de sa vie. 
Elle conservera la totalité du patrimoine existant, à savoir : 
- Les placements financiers [1] et [2]
- Les comptes courants [2] [3]
- Les véhicules existants au moment de mon décès
- Le bateau « Damachlo » et la place au port
- Le mobilier extérieur et intérieur
- Matériel total du garage et du cabanon
- Mon épouse devra donner à part égale à chacune de mes filles mes bijoux et ceux de mes parents 
- La société [4] et les dépôts de brevets

Ce testament comporte bien une ambiguïté en ce qu’il n’attribue à madame [W], veuve [A], que l’usufruit sur la totalité des biens composant la succession, tout en précisant que celle-ci « conservera la totalité du patrimoine existant ». 

Ainsi, selon la demanderesse, en vertu de ces dispositions, madame [W] veuve [A] serait privée de la pleine propriété de la succession, elle serait usufruitière de l’ensemble des biens composant la succession tels qu’indiqué dans le testament et conserverait uniquement sa part de propriété en tant que conjoint commun en bien.

Selon madame [W], veuve [A] et madame [B] [A], il convient d’opérer une distinction entre les biens immobiliers, pour lesquels madame [W], veuve [A] s’est vue attribuer l’usufruit et les biens mobiliers listés dans le testament pour lesquels elle bénéficierait d’un leg en pleine propriété.

Elles indiquent que la volonté du de cujus était de favoriser son épouse. 

Il convient cependant de relever qu’une telle volonté ne résulte que d’une appréciation subjective et n’est étayée par aucun élément du dossier. Par ailleurs, l’interprétation retenue par la demanderesse ne serait pas de nature à priver le conjoint de tous droits sur la succession, puisque la « protection » du domicile conjugal serait tout de même assurée. 

En outre, les premières dispositions du testament sont rédigées en ces termes : 

« J’entends priver mon conjoint de tous droits dans ma succession, concernant le ¼ (quart) en pleine propriété. 
Je lègue à mon épouse la totalité en usufruit des biens composant ma succession, la nue-propriété revenant à mes héritiers… »

L’utilisation des termes « tous droits » et « totalité » tend à établir que monsieur [I] [A] a souhaité insister sur l’application d’un démembrement de propriété à l’ensemble de son patrimoine et non pas au seul bien immobilier.

S’agissant des biens et contrats listés dans le testament, le de cujus a ainsi donné la possibilité à son épouse de pouvoir librement en faire usage dans le cadre du démembrement. 

En outre, s’agissant des biens communs, madame [W], veuve [A] dispose de droits qui lui sont propres, ce qui pourrait expliquer l’utilisation du terme « conservera ».

Enfin, si monsieur [I] [A] avait entendu ne pas appliquer le démembrement aux contrats et biens mobiliers listés, il aurait pu utiliser le terme de « totalité de la pleine propriété… » ou « totalité de la propriété… », ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 

Il ressort de l’analyse des dispositions testamentaires que monsieur [I] [A] a souhaité attribuer à son épouse l’usufruit de l’ensemble de son patrimoine, la nue-propriété étant réservée à ses héritières, y compris pour ce qui concerne les contrats d’assurances, les comptes bancaires et les biens meubles qui y sont listés.


Concernant les dispositions relatives au bien immobilier, le testament précise : 

Au décès de mon épouse la vente de la maison se répartira comme suit : 
Les ¾ reviendront à [Q] et [B] à hauteur de 51 % [Q] et 49 % [B]
Le ¼ à ma belle fille [F] [V]

En l’espèce, Mesdames [Q] [Z] et madame [B] [A] arguent de ce que ladite clause constituerait un pacte sur succession future et proposent à ce titre une interprétation qui exclurait le leg consenti à madame [F] [V].

Cette dernière n’est pas partie à la procédure. 

En outre, cette disposition ne souffre d’aucune ambigüité et ne saurait dès lors faire l’objet d’une quelconque interprétation. 

Le débat relatif à la qualification de pacte sur succession future n’aurait pour vocation que de remettre en cause la validité d’une telle disposition. 

Or, aucune demande n’est formulée en ce sens. 

Les demandes d’interprétation de ladite disposition seront par conséquent rejetées. 


Sur la demande de communication de documents et de remise des bijoux 

Madame [Q] [Z] sollicite qu’il soit enjoint à Madame [W] de communiquer :

-les pièces comptables de la SAS [4], 
-les commissions perçues et à percevoir en application du contrat d’apporteur d’affaires conclu par la société [4] avec le [Adresse 1], 
-les brevets déposés par Monsieur [A],
-les nouveaux contrats d’assurance souscrits par Madame [W].

Elle sollicite enfin que lui soit enjoint de remettre à Madame [Z] les bijoux lui revenant, conformément au testament ;

Il convient dans un premier temps de relever que la demande de communication des documents susvisés n’est pas fondée en droit. 

La demanderesse ne sollicite en outre pas l’ouverture des opérations de liquidation partage et la demande de communication des documents est sans incidence sur la demande d’interprétation du testament. 

Madame [Z] ne précise par ailleurs pas en quoi la communication des contrats d’assurance présenterait un intérêt dans le cadre du règlement la succession.

Elle ne démontre pas que madame [W], qui n’était ni gérante ni associée de la société [4], est bien en possession des documents commerciaux dont il est demandé la communication.

Enfin, la demande de remise des bijoux est assimilable à une demande d’attribution à laquelle il ne saurait être fait droit en dehors de toute demande de partage judiciaire. 

Madame [Z] sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur la demande de délivrance du leg

A titre reconventionnel, Madame [W] sollicite la délivrance de son leg en application de l’article 1004 du code civil, et d’être envoyée en possession de celui-ci à compter de la date du décès de Monsieur [A].

En l’absence de legs en pleine propriété au profit de Madame [W], cette demande sera rejetée.


Sur les demandes accessoires

Madame [Q] [Z], qui succombe pour une partie de ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance. 

Madame [Z] et madame [W], veuve [A] ayant chacune succombé pour une partie de leurs demandes, il n’apparaît pas équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Aucune demande n’est formulée à l’égard de madame [B] [A], qui sera elle-même déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARE recevable l’intervention volontaire de madame [B] [A] ; 

INTERPRETE le testament comme suit : 

La nue-propriété de l’ensemble des éléments du patrimoine revient à madame [Q] [Z] et madame [B] [A] ;

Madame [Y] [W] veuve [A] est désignée bénéficiaire d’un usufruit sur l’ensemble des biens composant la succession, soit le domicile conjugal mais également le placement financier [1] [2], compte courant [2], [3], véhicules existants, bateau et place au port, mobilier intérieur extérieur, matériel, garage et cabanon, société [4] et dépôt de brevet ; 

DIT n’y avoir lieu à interprétation des autres dispositions testamentaires et notamment celle relative à la future vente du bien immobilier conjugal ; 

DEBOUTE madame [Q] [Z] de ses autres demandes ; 

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE madame [Q] [Z] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Draguignan le 30 juillet 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 1

************************

DU 30 Juillet 2026 
Dossier N° RG 24/02683 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGQB
Minute n° : 2026/ 302

AFFAIRE : 

[Q] [A] épouse [Z] Madame [B] [A] C/ [Y] [W] veuve [A]




JUGEMENT DU 30 Juillet 2026



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI

JUGES : M. Yoan HIBON
 Madame Marie HESSLING


GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Isabelle DE FRANCESCHI


DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026 mis en délibéré au 13 Mai 2026 prorogé au 30 Juillet 2026


JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.





Copie exécutoire à Me Damien BALMEUR
Me Lionel FERLAUD
Me Frédéric MASQUELIER de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO

Délivrées le

Copie dossier




NOM DES PARTIES :


DEMANDERESSE :

Madame [Q] [A] épouse [Z], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

représentée par Maître Frédéric MASQUELIER de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



D’UNE PART ;

DEFENDERESSE :

Madame [Y] [W] veuve [A], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]

représentée par Maître Lionel FERLAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



D’AUTRE PART ;


INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Madame [B] [A], demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]

représentée par Maître Damien BALMEUR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Jean-François MUNOS de la SCP OGHMA, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant


******************

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [A] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 2] laissant pour lui succéder :

- Son épouse, Madame [Y] [W] épouse [A] ;
- Ses deux filles, Madame [Q] [Z] et Mademoiselle [B] [A], nées de deux précédentes unions

Aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 2] le 18 mai 2023, Monsieur [A] a institué pour légataires à titre particulier les trois ayants droits dans ces termes : 

« …Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures. 
J’entends priver mon conjoint de tous droits dans ma succession, concernant le ¼ (quart) en pleine propriété. 
Je lègue à mon épouse la totalité en usufruit des biens composant ma succession, la nue-propriété revenant à mes héritiers. 
J’ai acheté la maison en août 1997 en nom propre [Adresse 2] [Localité 2].
A mon décès en aucun cas mon épouse [Y] [A] ne pourra être expulsée de la maison dont elle aura la jouissance jusqu’à la fin de sa vie. 
Elle conservera la totalité du patrimoine existant, à savoir : 
Les placements financiers [1] et [2]Les comptes courants [2] [3]Les véhicules existants au moment de mon décèsLe bateau « Damachlo » et la place au portLe mobilier extérieur et intérieurMatériel total du garage et du cabanonMon épouse devra donner à part égale à chacune de mes filles mes bijoux et ceux de mes parents La société [4] et les dépôts de brevetsAu décès de mon épouse la vente de la maison se répartira comme suit : 
Les ¾ reviendront à [Q] et [B] à hauteur de 51 % [Q] et 49 % [B]
Le ¼ à ma belle fille [F] [V]
Au décès de mon épouse je souhaite que notre chien soit confié à [B]. 
Nous souhaitons être inhumés ensemble à [Localité 2]. 
Toute somme de plus de 1.000 Euros versée à un des enfants devra être portée à la connaissance des deux autres… ».

Des difficultés sont apparues quant à l’exécution de ce testament. 

C’est dans ce contexte que selon assignation du 29 mars 2024, madame [Q] [Z] a attrait madame [W] aux fins d’interprétation du testament et afin de la voir enjoindre à communiquer sous astreinte des documents. 

Dans le cadre de ses dernières écritures notifiées le 20 mai 2025, madame [Z], sollicite du tribunal de : 

JUGER que le testament établi par Monsieur [I] [A], le 18 mai 2023, doit s’interpréter de la manière suivante :
-Madame [W] est privée de la pleine propriété de la succession, la nue-propriété revenant à ses deux héritiers, soit Madame [Q] [Z] et Madame [B] [A] ;
-Madame [W] est usufruitière de l’ensemble des biens composant la succession tels qu’indiqué dans le testament et conserve uniquement sa part de propriété en tant que conjoint commun en bien.
-Madame [W] a comme charge de veiller à ce que le prix de la maison dont elle aura l’usage reviennent à son décès pour la totalité aux filles de Monsieur [A] avec une clef de répartition de 49/51%.

À TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où le Tribunal ne retiendrait pas l’interprétation soutenue par Madame [Z], JUGER que les dispositions testamentaires au profit de Madame [W] excèdent la quotité disponible et portent atteinte à la réserve héréditaire des héritiers réservataires ;

En conséquence, ORDONNER la réduction des legs particuliers consentis à Madame [W] à hauteur de la quotité disponible afin de préserver intégralement les droits réservataires de Madame [Z] et de Madame [B] [A].

ENJOINDRE, sous astreinte, à Madame [W] de communiquer les justificatifs complets :
-des pièces comptables de la SAS [4], et plus particulièrement les relevés de comptes de la société manquants, afin d’évaluer la valeur des droits sociaux ;
-des commissions perçues et à percevoir en application du contrat d’apporteur d’affaires conclu par la société [4] avec le [Adresse 1] (SARL [5]) ;
-des brevets déposés par Monsieur [A]
-Les nouveaux contrats d’assurance souscrits par Madame [W] concernant les véhicules et la maison;

ENJOINDRE, sous astreinte, à Madame [W] à remettre à Madame [Z] les bijoux lui revenant, conformément au testament ;

DEBOUTER Madame [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

CONDAMNER Madame [W] à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.


Au soutien de ses prétentions madame [Z] indique les juges du fond doivent rechercher la volonté réelle du disposant, en appréciant, dans un premier temps, les termes employés par le défunt. La jurisprudence adopte traditionnellement une interprétation restrictive des testaments dès lors que se posent des contradictions ou ambiguïtés. Cette interprétation restrictive conduit généralement à privilégier les héritiers réservataires en cas d’incertitudes. 

Or, en première page, Monsieur [A] a indiqué priver son conjoint de tous droits en pleine propriété dans le cadre de la succession. Il lui a donc légué la totalité en usufruit des biens de la succession, la nue-propriété revenant à ses héritiers, soit ses filles, Madame [Q] [Z] et Madame [B] [A]. L’usufruit n’est donc pas limité au seul domicile conjugal, mais bien à l’ensemble des biens composant la succession de Monsieur [A] visés expressément dans le testament, dont les placements financiers ([1] et [2]), les comptes courant [2] [3], les véhicules existants au moment du décès, le bateau Damachlo et le placement au port, le mobilier extérieur et intérieur, matériel total du garage et du cabanon, la société [4] et les dépôts de brevets. Après avoir indiqué qu’il est légué à Madame [W] l’usufruit de la totalité des biens composant la succession, le testament vient préciser :
-quant au domicile conjugal, que l’usufruit est donné à vie.
-quant aux biens mobiliers, que Madame [W] « conservera la propriété de la totalité du patrimoine existant».

Cette dernière mention a pour fonction de rappeler qu’au-delà de l’usufruit accordé, Madame [W] conservera sa part de propriété sur les biens en tant que conjoint commun en biens.

En deuxième page, cependant, Madame [A], désignée usufruitière, se voit attribuer la seule «jouissance» de la maison, [Adresse 4] à [Localité 2]. Il y a ici une première contradiction. Ensuite, il est indiqué que Madame [W] « conservera » la propriété de la totalité du patrimoine existant, précisément désigné (placements financiers [1] et [2], comptes courants, véhicules, bateau, mobilier, parts d’associé [4], dépôt des brevets). Or, cette mention est elle-même en contradiction avec la privation préalable de l’intégralité de la succession en pleine propriété figurant en page 1. Contrairement à ce qu’indique madame [W], madame [Z] entretenait d’excellentes relations avec son père. Le de cujus n’aurait jamais accepté de léser les intérêts de ses filles.

La mention en page 2 selon laquelle un quart du prix de la vente de la maison reviendrait à la fille de Madame [W] à son décès s’apparente à un pacte sur succession future prohibé.

Au regard de ces contradictions, le testament devra faire l’objet d’une interprétation avant toute exécution.
Madame [Z] considère que :
-Madame [W] est privée de la pleine propriété de la succession, la nue-propriété revenant à ses deux héritiers, soit Madame [Q] [Z] et Madame [B] [A] ;
-Madame [W] est usufruitière de l’ensemble des biens composant la succession tels qu’indiqué dans le testament et conserve uniquement sa part de propriété en tant que conjoint commun en bien.
-Madame [W] a comme charge de veiller à ce que le prix de la maison dont elle aura l’usage revienne à son décès pour la totalité aux filles de Monsieur [A] avec une clef de répartition de 51% pour [Q] [Z] et 49% pour [B] [A].

Si le Tribunal ne devait pas retenir l’interprétation soutenue par Madame [Z] et devait juger que les dispositions testamentaires opérées par Monsieur [A] au profit de Madame [W] emportent un legs en pleine propriété de tout ou partie des biens mobiliers mentionnés au testament, il est demandé à la juridiction de constater que ce legs excède la quotité disponible et porte atteinte à la réserve héréditaire des héritiers réservataires.

-Le montant de la quotité disponible a été déterminée à la somme de 356.323,78 euros 
-Le montant de la réserve globale est de 712.647,55 euros ; le montant de la réserve revenant à Madame [Z] sur cette base est de 356.323,78 euros.
-L’indemnité de réduction incombant au conjoint survivant a été déterminé sur la base du barème fiscal en nue-propriété la somme de 86.127,14 euros revenant pour moitié à Madame [Z] soit 43.063,57 euros.

Dès lors le montant total revenant à Madame [Z] serait de 300.906,56 euros. 

Madame [Z] sollicite donc la réduction des legs particuliers à hauteur de la quotité disponible.


Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, madame [W] sollicite du tribunal de : 

DEBOUTER Madame [Q] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;

INTERPRETER le testament comme suit : Madame [Y] [A] bénéficie de l’usufruit de la maison, domicile conjugal sise à [Localité 2], elle aura la pleine propriété du patrimoine suivant : placement financier [1] [2], compte courant [2], [3], véhicules existants, bateau et place au port, mobilier intérieur extérieur, matériel, garage et cabanon, société [4] et dépôt de brevet.

Au décès de Madame [A] le bien immeuble sera dévolu à raison de ¾ pour [Q] et [B] à raison de 51% pour [Q] et 49% pour [B] et ¼ pour [F] [V] ;

ORDONNER la délivrance du legs au profit de Madame [A] et l’envoyer en possession de celui-ci à compter de la date de décès ;

CONDAMNER Madame [Z] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens distraits au profit de Maître FERLAUD

Au soutien de ses prétentions, madame [W] indique qu’il doit être fait application de l’article 1088 du code civil et du principe « favor testamenti ». Elle verse aux débats le testament établi par Madame [A] le même jour que son époux, qui démontre leur commune intention notamment de protéger le logement du conjoint survivant. Monsieur [A] a souhaité protéger les intérêts de son épouse et la voir conserver les biens acquis pendant leur mariage en préservant le domicile conjugal. Ainsi, il lui était attribué l’usufruit du domicile conjugal et la pleine propriété de certains biens mobiliers. 

Sur la vente de l’appartement au décès de madame [W], l’intention du de cujus était de pouvoir laisser à son épouse la libre gestion du patrimoine mobilier afin que celle-ci puisse le gérer, le conserver ou en disposer sans avoir de compte à rendre aux enfants de Monsieur [A] et notamment une obligation de rester dans un démembrement du droit de propriété qui l’empêcherait de vendre et l’obligerait à supporter les charges financières d’un patrimoine qui engendre de nombreux frais.

Reconventionnellement Madame [W] sollicite la délivrance de son leg en application de l’article 1004 du code civil.

Sur la demande de communication des pièces : 

- Madame [Z] reconnaît que les biens sont assurés et il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande,
- Madame [W] ne peut en aucun cas être condamnée à produire des pièces relatives à une société dont elle n’est ni gérante, ni associée avec laquelle elle n’a pour l’heure aucun lien en fait et en droit,
- C’est à madame [Z] de se rapprocher du notaire pour obtenir les documents bancaires,
- Les bijoux seront remis au notaire au moment du partage.

Suivant conclusions d’intervention volontaires du 14 octobre 2024, madame [B] [A] sollicite du tribunal de : 

JUGER l’intervention volontaire de Madame [B] [A] recevable et bien fondée.

INTEPRETER le testament de la manière suivante :
Il est légué à Madame [W] la totalité en usufruit des biens immobiliers composant ma succession, la nue-propriété revenant à mes héritiers
….
Madame [W] conservera la propriété de mon patrimoine mobilier existant, savoir les placements financiers [1] et [2], les comptes courants [2] et [3], véhicules existants, le bateau et la place au port, le mobilier intérieur et extérieur, le matériel du garage et du cabanon, la société [4] et les dépôts de brevet

INTERPRETER la disposition sur la répartition, au décès de Madame [W], du prix de vente de la maison (3/4 pour [Q] et [B] [51% pour [Q], 49 % pour [B]] et ¼ pour [F] [V]) comme ne pouvant recevoir application, sauf si la vente intervenait du vivant de Madame [W].


CONDAMNER Madame [Q] [A] à 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

CONDAMNER la même aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, madame [A] soutient qu’elle dispose d’un intérêt à agir en sa qualité d’héritière. Sur le fond elle indique que les méthodes d’interprétation des testaments s’inspirent de celles des contrats. Ainsi, compte tenu de la volonté exprimée par son père de vouloir protéger au mieux son épouse, les dispositions imprécises doivent être interprétées dans le sens de la volonté de la protection de Madame [Y] [W].

Selon elle, son père souhaitait répartir les biens composant sa succession en deux catégories :
Le bien immobilier, dont il entendait gratifier l’épouse de l’usufruit, et les enfants de la nue-propriété,Les biens mobiliers, et valeurs financières, dont il entendait transmettre la pleine propriété à l’épouse, charge à elle de répartir les bijoux à part égale entre ses enfants.
Il n’y a en outre aucune contradiction entre la mention de « l’attribution de l’usufruit » de Madame [W] sur la villa puis de l’allusion « au droit de jouissance ». Monsieur [A] a simplement indiqué que son épouse « ne pourra être expulsée de la maison dont elle aura la jouissance jusqu’à la fin de sa vie » ce qui n’est pas en contradiction avec l’usufruit de ce même bien dont elle a été gratifiée. 

Sur la vente de la maison au décès de son épouse, il s’agit d’un pacte sur succession future, prohibée par la loi. Cette disposition pourrait néanmoins être exécutable du vivant de Madame [W], qui s’engagerait alors, en cas de vente du bien immobilier, à répartir le produit de la vente comme l’a souhaité Monsieur [A].

Une fois le testament interprété, il conviendra que le Notaire l’applique et fasse état – ou non - d’une possible atteinte à la réserve héréditaire de par la délivrance des legs à Madame [W].

Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation et des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.

Par ordonnance en date 7 octobre 2025, la clôture a été prononcée. 

L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mars 2026. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 30 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Observation à titre liminaire

A titre liminaire, Il sera rappelé qu'il sera fait application des dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.”.

A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l'office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.


Sur la recevabilité de l’intervention volontaire

En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l’espèce, madame [B] [A] dispose de la qualité d’héritière réservataire au sein de la succession et est bien fondée à intervenir dans le cadre des présentes. 

Son intervention volontaire sera déclarée recevable.


Sur l’interprétation du testament

L’article 1002 du Code civil dispose :

« Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier. Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers ».

En application de ce texte, la jurisprudence a autorisé les juges du fond à interpréter les dispositions statutaires équivoques ou ambigües.

A ce titre, il appartient au juge du fond de rechercher la volonté réelle du disposant.

En l’espèce, les dispositions testamentaires litigieuses sont ainsi rédigées :

J’entends priver mon conjoint de tous droits dans ma succession, concernant le ¼ (quart) en pleine propriété. 
Je lègue à mon épouse la totalité en usufruit des biens composant ma succession, la nue-propriété revenant à mes héritiers. 
J’ai acheté la maison en août 1997 en nom propre [Adresse 2] [Localité 2].
A mon décès en aucun cas mon épouse [Y] [A] ne pourra être expulsée de la maison dont elle aura la jouissance jusqu’à la fin de sa vie. 
Elle conservera la totalité du patrimoine existant, à savoir : 
- Les placements financiers [1] et [2]
- Les comptes courants [2] [3]
- Les véhicules existants au moment de mon décès
- Le bateau « Damachlo » et la place au port
- Le mobilier extérieur et intérieur
- Matériel total du garage et du cabanon
- Mon épouse devra donner à part égale à chacune de mes filles mes bijoux et ceux de mes parents 
- La société [4] et les dépôts de brevets

Ce testament comporte bien une ambiguïté en ce qu’il n’attribue à madame [W], veuve [A], que l’usufruit sur la totalité des biens composant la succession, tout en précisant que celle-ci « conservera la totalité du patrimoine existant ». 

Ainsi, selon la demanderesse, en vertu de ces dispositions, madame [W] veuve [A] serait privée de la pleine propriété de la succession, elle serait usufruitière de l’ensemble des biens composant la succession tels qu’indiqué dans le testament et conserverait uniquement sa part de propriété en tant que conjoint commun en bien.

Selon madame [W], veuve [A] et madame [B] [A], il convient d’opérer une distinction entre les biens immobiliers, pour lesquels madame [W], veuve [A] s’est vue attribuer l’usufruit et les biens mobiliers listés dans le testament pour lesquels elle bénéficierait d’un leg en pleine propriété.

Elles indiquent que la volonté du de cujus était de favoriser son épouse. 

Il convient cependant de relever qu’une telle volonté ne résulte que d’une appréciation subjective et n’est étayée par aucun élément du dossier. Par ailleurs, l’interprétation retenue par la demanderesse ne serait pas de nature à priver le conjoint de tous droits sur la succession, puisque la « protection » du domicile conjugal serait tout de même assurée. 

En outre, les premières dispositions du testament sont rédigées en ces termes : 

« J’entends priver mon conjoint de tous droits dans ma succession, concernant le ¼ (quart) en pleine propriété. 
Je lègue à mon épouse la totalité en usufruit des biens composant ma succession, la nue-propriété revenant à mes héritiers… »

L’utilisation des termes « tous droits » et « totalité » tend à établir que monsieur [I] [A] a souhaité insister sur l’application d’un démembrement de propriété à l’ensemble de son patrimoine et non pas au seul bien immobilier.

S’agissant des biens et contrats listés dans le testament, le de cujus a ainsi donné la possibilité à son épouse de pouvoir librement en faire usage dans le cadre du démembrement. 

En outre, s’agissant des biens communs, madame [W], veuve [A] dispose de droits qui lui sont propres, ce qui pourrait expliquer l’utilisation du terme « conservera ».

Enfin, si monsieur [I] [A] avait entendu ne pas appliquer le démembrement aux contrats et biens mobiliers listés, il aurait pu utiliser le terme de « totalité de la pleine propriété… » ou « totalité de la propriété… », ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 

Il ressort de l’analyse des dispositions testamentaires que monsieur [I] [A] a souhaité attribuer à son épouse l’usufruit de l’ensemble de son patrimoine, la nue-propriété étant réservée à ses héritières, y compris pour ce qui concerne les contrats d’assurances, les comptes bancaires et les biens meubles qui y sont listés.


Concernant les dispositions relatives au bien immobilier, le testament précise : 

Au décès de mon épouse la vente de la maison se répartira comme suit : 
Les ¾ reviendront à [Q] et [B] à hauteur de 51 % [Q] et 49 % [B]
Le ¼ à ma belle fille [F] [V]

En l’espèce, Mesdames [Q] [Z] et madame [B] [A] arguent de ce que ladite clause constituerait un pacte sur succession future et proposent à ce titre une interprétation qui exclurait le leg consenti à madame [F] [V].

Cette dernière n’est pas partie à la procédure. 

En outre, cette disposition ne souffre d’aucune ambigüité et ne saurait dès lors faire l’objet d’une quelconque interprétation. 

Le débat relatif à la qualification de pacte sur succession future n’aurait pour vocation que de remettre en cause la validité d’une telle disposition. 

Or, aucune demande n’est formulée en ce sens. 

Les demandes d’interprétation de ladite disposition seront par conséquent rejetées. 


Sur la demande de communication de documents et de remise des bijoux 

Madame [Q] [Z] sollicite qu’il soit enjoint à Madame [W] de communiquer :

-les pièces comptables de la SAS [4], 
-les commissions perçues et à percevoir en application du contrat d’apporteur d’affaires conclu par la société [4] avec le [Adresse 1], 
-les brevets déposés par Monsieur [A],
-les nouveaux contrats d’assurance souscrits par Madame [W].

Elle sollicite enfin que lui soit enjoint de remettre à Madame [Z] les bijoux lui revenant, conformément au testament ;

Il convient dans un premier temps de relever que la demande de communication des documents susvisés n’est pas fondée en droit. 

La demanderesse ne sollicite en outre pas l’ouverture des opérations de liquidation partage et la demande de communication des documents est sans incidence sur la demande d’interprétation du testament. 

Madame [Z] ne précise par ailleurs pas en quoi la communication des contrats d’assurance présenterait un intérêt dans le cadre du règlement la succession.

Elle ne démontre pas que madame [W], qui n’était ni gérante ni associée de la société [4], est bien en possession des documents commerciaux dont il est demandé la communication.

Enfin, la demande de remise des bijoux est assimilable à une demande d’attribution à laquelle il ne saurait être fait droit en dehors de toute demande de partage judiciaire. 

Madame [Z] sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur la demande de délivrance du leg

A titre reconventionnel, Madame [W] sollicite la délivrance de son leg en application de l’article 1004 du code civil, et d’être envoyée en possession de celui-ci à compter de la date du décès de Monsieur [A].

En l’absence de legs en pleine propriété au profit de Madame [W], cette demande sera rejetée.


Sur les demandes accessoires

Madame [Q] [Z], qui succombe pour une partie de ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance. 

Madame [Z] et madame [W], veuve [A] ayant chacune succombé pour une partie de leurs demandes, il n’apparaît pas équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Aucune demande n’est formulée à l’égard de madame [B] [A], qui sera elle-même déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARE recevable l’intervention volontaire de madame [B] [A] ; 

INTERPRETE le testament comme suit : 

La nue-propriété de l’ensemble des éléments du patrimoine revient à madame [Q] [Z] et madame [B] [A] ;

Madame [Y] [W] veuve [A] est désignée bénéficiaire d’un usufruit sur l’ensemble des biens composant la succession, soit le domicile conjugal mais également le placement financier [1] [2], compte courant [2], [3], véhicules existants, bateau et place au port, mobilier intérieur extérieur, matériel, garage et cabanon, société [4] et dépôt de brevet ; 

DIT n’y avoir lieu à interprétation des autres dispositions testamentaires et notamment celle relative à la future vente du bien immobilier conjugal ; 

DEBOUTE madame [Q] [Z] de ses autres demandes ; 

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE madame [Q] [Z] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Draguignan le 30 juillet 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-03T19:11:23.722Z.