Décision de justice
Tribunal judiciaire de Troyes, CONTENTIEUX GENERAL, 31 juillet 2026, n° 25/00269
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 11 mai 2015, Monsieur [W] [N] a conclu avec la SAS MARNE & FINANCE une convention d’apporteur d’affaires ICBS mettant à la charge du cabinet [N]-[U] la mission de commercialiser le produit « ICBS » au sein de sa clientèle. Madame [Z] [O] figurait parmi la clientèle du cabinet [N]-[U]. Elle a signé un mandat de recherche et il lui a été remis une plaquette commerciale du produit ICBS conçue par le groupe émetteur MARNE & FINANCE. Le 29 septembre 2016, Madame [Z] [O] a investi la somme de 70.000 € dans la société RUBISIMMAGE. En juillet 2017, Monsieur [N] et Monsieur [U] ont intégré la société CCD CONSEIL COURTAGE DEFISCALISATION habilitée CIF jusqu’au 27 janvier 2023. Par cette société CCD, la recommandation du produit ICBS a été faite en 2018 à l’ex-mari de Madame [Z] [O], Monsieur [V] [G]. Le 23 mars 2018, Monsieur [V] [G] a investi la somme de 23.900 €. Le 28 mars 2018, Madame [Z] [O] a apporté la somme de 10.000 € au capital de la SCS RETAIL ACQUISITION. Le 13 avril 2018, Monsieur [N] et Monsieur [U] ont transféré leur portefeuille de clients « MARNE & FINANCE » à la société CCD. Madame [Z] [O] a perçu un rachat de 86 parts pour un montant de 10.022,42 €. Des avenants étaient ensuite proposés à Madame [Z] [O], qui a refusé de les signer. Elle sollicitait alors le rachat de ses titres, mais aucune suite n’y était donnée. Le 12 septembre 2022, la SAS MARNE & FINANCE faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 5 décembre 2023. Le cabinet [U]-[N] a été radié du RCS le 31 décembre 2022. Le 24 juin 2024, Madame [Z] [O] et Monsieur [V] [G] ont adressé une réclamation indemnitaire à la société CCD, Monsieur [N] et Monsieur [U]. Le 30 juillet 2024, Messieurs [N] et [U] ont répondu par l’intermédiaire de leur Conseil qu’ils estimaient n’avoir commis aucune faute. Suivant exploit du 20 janvier 2025, Madame [Z] [O] et Monsieur [V] [G] ont assigné Monsieur [W] [N], Monsieur [I] [U], CCD et l’assureur responsabilité civile professionnelle de ce dernier, la compagnie CGPA, devant le tribunal judiciaire de TROYES. * Au terme de leurs conclusions notifiées par RPVA le 25 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens et des parties, Madame [Z] [O] et Monsieur [V] [G] sollicitent du tribunal de : CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [N] et Monsieur [I] [U] à verser à Madame [Z] [O] une somme de 60.000 € de dommages-intérêts en réparation intégrale du préjudice financier induit par le produit ICBS RENDEMENT PATRIMOINE du 29 septembre 2016 et, à défaut, une somme de 57.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas être engagée dans un placement aussi toxique, CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [N] et Monsieur [I] [U] à verser à Madame [Z] [O] une somme de 25.200 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier accessoire d’immobilisation du capital investi dans le produit ICBS RENDEMENT PATRIMOINE du 29 septembre 2016, CONDAMNER in solidum la société CCD et CGPA, ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société CCD, à verser à Madame [Z] [O] une somme de 10.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier induit par le produit ICBS RENDEMENT PATRIMOINE du 28 mars 2018 et, à défaut, une somme de 9.500 € de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas être engagée dans un placement aussi toxique, CONDAMNER in solidum la société CCD et CGPA, ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société CCD, à verser à Madame [Z] [O] une somme de 2.800 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier accessoire d’immobilisation du capital investi dans le produit ICBS RENDEMENT PATRIMOINE du 28 mars 2018, CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [N], Monsieur [I] [U], la société CCD et CGPA, ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société CCD, à verser à Madame [Z] [O] une somme de 5.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, * CONDAMNER in solidum la société CCD et CGPA, ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société CCD, à verser à Monsieur [V] [G] une somme de 23.900 € de dommages-intérêts en réparation intégrale du préjudice financier induit par le produit ICBS RENDEMENT PATRIMOINE du 23 mars 2018 et, à défaut, une somme de 22.700 € de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas être engagé dans un placement tout aussi toxique, CONDAMNER in solidum la société CCD et CGPA, ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société CCD, à verser à Monsieur [V] [G] une somme de 6.700 € en réparation du préjudice financier accessoire d’immobilisation du capital investi le produit ICBS RENDEMENT PATRIMOINE du 23 mars 2018, CONDAMNER in solidum la société CCD et CGPA, ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société CCD, à verser à Monsieur [V] [G] une somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral subi, CONDAMNER la société CCD à restituer à Madame [Z] [O] la somme de 864 € correspondant aux commissions versées par une personne autre que Madame [Z] [O] au titre de son investissement BCBB, CONDAMNER la société CCD à restituer à Monsieur [V] [G] la somme de 2.583 € correspondant aux commissions versées par une personne autre que Monsieur [V] [G] au titre de son investissement BCBB, CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [N], Monsieur [I] [U], la société CCD et CGPA ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société CCD, à verser à Madame [Z] [O] et à Monsieur [V] [G] une somme globale de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [N], Monsieur [I] [U], la société CCD et CGPA aux entiers dépens de l’instance. * * * * Au terme de leurs conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens et des parties, Monsieur [W] [N] et Monsieur [I] [U] sollicitent du tribunal de : A titre principal : - Juger que le préjudice invoqué par Madame [Z] [O] n’est aucunement en lien avec une faute de Messieurs [W] [N] et [I] [U], - Juger que le préjudice est non prouvé, - Juger non fondées les demandes de Madame [Z] [O] contre Messieurs [W] [N] et [I] [U], - La débouter purement et simplement de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Messieurs [W] [N] et [I] [U], A titre subsidiaire : - Juger que le taux de perte de chance de 95% sollicité par Madame [Z] [O] est excessif, - En conséquence, réduire l’indemnisation sollicitée par Madame [Z] [O] à de plus justes proportions, - Juger que la perte de chance de Madame [Z] [O] au titre de son investissement dans la société RUBISIMMAG sera calculée sur la base de 59.977,58€ € correspondant à la différence entre le montant investi et le rachat obtenu, En tout état de cause : - Débouter Madame [Z] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Madame [Z] [O] à verser à Messieurs [W] [N] et [I] [U] une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Ecarter l’exécution provisoire du Jugement sur le fondement de l’article 514-1 du CPC en l’absence de garanties de restitution en cas de réformation, - Condamner Madame [Z] [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Morgane HANVIC en application de l’article 699 CPC. * * * * Au terme de leurs conclusions notifiées par RPVA le 29 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens et des parties, la société CONSEIL COURTAGE DEFISCALISATION – CCD et la CGPA sollicitent du tribunal de : A titre principal, Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil, Juger que CCD n’a pas commis de faute à l’égard des Investisseurs lors de leurs investissement dans le groupe MARNE & FINANCE, Juger que les Investisseurs ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ces préjudices et les fautes alléguées, Débouter en conséquence les Investisseurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de CCD et de CGPA, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner in solidum les Investisseurs à verser à CCD et CGPA la somme de 10.000 euros au titre de frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. A titre subsidiaire, Vu les articles L. 112-6 et L. 124-3 du Code des assurances, Juger que la police d’assurance responsabilité civile professionnelle n°[XXX] n’est pas mobilisable pour couvrir les demandes de restitution des commissions perçues par CCD, Débouter en conséquence les Investisseurs de leur demande de condamnation de CGPA au titre des commissions perçues par CCD, Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile, Ecarter l’exécution provisoire. * * * * Une ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience civile collégiale du 03 avril 2026, au terme de laquelle elle a été mise en délibéré à la date du 26 juin 2026, prorogée au 31 juillet 2026.
Motifs
* MOTIVATION I. SUR L’ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ DE MONSIEUR [U], DE MONSIEUR [N] ET DE LA SOCIÉTÉ CONSEIL COURTAGE DÉFISCALISATION En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant. Néanmoins, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information ou d’une obligation de conseil doit apporter la preuve de l’exécution de cette obligation. A. SUR LES FAUTES DE MESSIEURS [N] et [U] Les conseillers en gestion de patrimoine n’exercent pas une activité réglementée, à l’inverse du CIF. Le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) a une obligation jurisprudentielle de conseil et d’information envers son client. Il s’agit d’une obligation de moyens. Au titre du devoir de conseil, le CGP doit veiller à l’adéquation du produit proposé avec les objectifs du client, tandis qu’au titre du devoir d’information, le CGP doit transmettre les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l’opération proposée, ainsi que les risques qui lui sont associés. La mise en œuvre du devoir de conseil et d’information nécessite de la part du CGP de recueillir des informations auprès de son client notamment sur sa situation financière, son expérience en matière d’investissements, ses objectifs d’investissement et son aversion aux risques de perte en capital. Le CGP doit également communiquer les risques prévisibles de l’opération projetée. Dans le cadre du mandat qui lui est donné par son client de rechercher des cocontractants susceptibles de donner une suite effective à son projet d’investissement, le conseiller en gestion de patrimoine a l’obligation de s’enquérir du sérieux et de la fiabilité du montage financier proposé. En l’espèce, le cabinet [N]-[U] était constitué sous forme de société en participation de professions libérales, n’ayant pas la personnalité morale. Les consorts [N]-[U] sont donc tenus indéfiniment des fautes commises par ledit cabinet. Or, Madame [Z] [O] indique que Monsieur [U] et Monsieur [N] auraient manqué à leur devoir de conseil et d’information en l’orientant vers le produit ICBS. Elle affirme également qu’ils ont commis des manquements dans le suivi du placement entre septembre 2016 et mars 2018. Sur le profil de la demanderesse, en réponse au moyen opposé par la défense dans ses écritures, le seul fait que Madame [Z] [O] ait été salariée comptable au sein d’une société de Champagne ne saurait faire d’elle un investisseur averti. En tout état de cause, il appartenait aux défendeurs de procéder à une analyse préalable de sa situation financière et de sa pratique en matière d’investissement. Or, les documents justifiant de l’accomplissement de cette diligence ne sont pas produits. Par voie de conséquence, Messieurs [U] et [N] ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils se sont enquis des connaissances et de l’expérience en matière d’investissement de Madame [Z] [O], ainsi que sa situation financière, de manière à pouvoir lui recommander les opérations, instruments et services adaptés à sa situation. S’agissant des conditions de souscription par Madame [Z] [O] le mandat de recherche porte sur des placements présentant les caractéristiques suivantes : - solution n’ayant pas le caractère « d’offre au public » - solution ayant comme sous-jacent de l’immobilier commercial - solution présentant un taux de rendement supérieur à 5 % - solution prévoyant une possibilité de sortie au terme de la seconde année suivant la souscription - solution prévoyant une possibilité de restitution de l’épargne accumulée, sous forme de rentes ou de capital ; - solution réservée aux investisseurs âgés de 18 à 85 ans. Ce mandat est stéréotypé et correspond exactement au produit « ICBS ». Seul ce produit a d’ailleurs été proposé par Messieurs [N] et [U]. L’intention des deux agents commerciaux n’était donc pas, comme cela aurait dû être le cas, de proposer diverses solutions d’investissement adaptées au profil de leur cliente. S’agissant de l’avertissement de Madame [Z] [O] quant aux risques de l’opération, ce dernier est mentionné à plusieurs reprises dans l’ensemble des documents produits : - la plaquette commerciale de présentation mentionne que les « risques de perte en capital, de liquidités, et liés à l’effet de levier, existent comme pour tous les placements et ne peuvent être éludés ». - le dossier de souscription, le souscripteur déclare être informé du risque de liquidité et de perte en capital. Dans le pacte d’associés, les risques sont rappelés en page 2. - l’article 4.3.4 du Pacte d’associé précise en outre que le rachat des titres peut être suspendu en cas de circonstances exceptionnelles : « Le rachat par la société de ses actions peut être suspendu, à titre provisoire, par le conseil d’administration ou le directoire, quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt de l’ensemble des actionnaires le commande, dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ». […]. Il est précisé un mode de fonctionnement régissant les modalités de sortie des associés. Au cas où, sur trois mois glissants, plus de 10 % des associés (ce pourcentage s’exprimant en titre détenus par rapport à l’ensemble des titres constituant le capital de la société) voudraient exercer la clause de rachat simultanément, l’intérêt de la collectivité implique de créer un ordre de rachats programmé dans le temps et limité en montant. Ainsi, il est d’ores et déjà précisé que, dans une telle occurrence, l’Associé Opérateur se réservera la possibilité de programmer les rachats par tranche de 2 % du capital de la société support de l’investissement par période de 3 mois. » Néanmoins, cette notion de risque, si elle est mentionnée, n’est pas explicitée ni définie. Par ailleurs, il convient de relever qu’une garantie de rendement de 6 % était prévue dans la plaquette de présentation de MARNE & FINANCE. En outre, la plaquette indique que le risque est « maitrisé au niveau de l’opération support d’ICBS RENDEMENT PATRIMOINE 2 : L’acquisition de ce bien ayant été financée partiellement par fonds propres et pour l’essentiel par emprunts, chaque année, le capital remboursé grâce au produit locatif diminue le montant des sommes dues. De telle sorte, au fil des années, la réserve en valeur du bien et le capital restant dû augmente. C’est cette réserve qui constitue le 1er facteur de solidité de l’opération, puisque rapidement elle surpasse les capitaux propres initialement mobilisés. » Elle précise encore « SECURITE : un sous-jacent performant et résistant : l’immobilier commercial. Un retour sur investissement sécurisé et connu dès la souscription » et « LIQUIDITE : […] rachat total des titres par Marne & Finance auprès du porteur possible après 2 ans de détention des titres ». Également, le pacte d’associés précise que « cet investissement est soumis à un risque, notamment de liquidité et de perte en capital. Toutefois, si les circonstances l’exigent, l’Associé Opérateur s’engage, après consultation des associés, à céder tout ou partie des actifs détenus par la Société Opérationnelle Support afin de racheter les titres des investisseurs associés dans les conditions contractuelles. » De la même manière, dans le bulletin de souscription, s’il est bien indiqué qu’il existe un risque de liquidité, il est précisé « l’Associé Investisseur devra respecter les délais minimum de détention des parts et le préavis fixé en fonction du montant investi. Ce préavis pourra être modifié conformément à l’article 4,3,4 du Pacte d’Associés si les circonstances l’exigent. » La liquidité était donc garantie à l’issue de la durée de blocage. Le risque était donc minimisé par cette obligation de cession des actifs et de rachat des titres. Or, le fonctionnement exact de l’opération, notamment les conditions de rachat de titres, ont été occultés par Messieurs [N] et [U] lors de la présentation du produit à Madame [Z] [O]. En effet, dans la présentation faite aux requérants, la société MARNE & FINANCE, associée majoritaire, s’engageait à procéder au rachat des titres des investisseurs dans les conditions contractuellement convenues. Or, le rachat n’était en réalité pas opéré par la société MARNE & FINANCE, société promettante, mais par les sociétés supports, via l’annulation des titres correspondant. La problématique de garantie en termes de patrimoine et de liquidités concernait donc, en premier lieu, les sociétés supports. Or, il apparaît que ces dernières étaient en phase de constitution au jour des investissements litigieux, de sorte que leur patrimoine immobilier était réduit. Corrélativement, l’absence de locaux susceptibles d’être proposés à la location entamait la perception de loyers constitutifs de liquidités. Ainsi, le risque concernant l’état et l’évolution des sociétés supports, risque majeur de l’opération, n’a pas été évoqué avec l’investisseur. Parallèlement, outre le fait que le statut de la société MARNE & FINANCE, seule société Holding, ne lui permettait pas de racheter elle-même et directement les titres des investisseurs, ni sa situation financière au jour de l’opération, ni son évolution en cours d’investissement, n’ont été vérifiées par Messieurs [N] et [U]. En tout état de cause, les renseignements éventuellement recueillis n’ont pas été transmis à leur cliente. Entre 2009 et 2014, l’endettement de la société MARNE & FINANCE était passé de 3,686,407 euros à 23,193,304 euros. Au jour de la souscription par Madame [Z] [O] en 2016, Messieurs [N] et [U] avaient accès aux comptes sociaux de l’exercice 2016. Cette situation catastrophique aurait dû alerter les agents commerciaux et cesser de proposer tout investissement dans la société MARNE & FINANCE. En conclusion, Messieurs [N] et [U] ont présenté le produit « ICBS » sur la base d’une seule plaquette commerciale au contenu général et imprécis, tout en cachant la réalité de l’opération et, ce faisant, les risques majeurs inhérents à cette dernière, s’abstenant également de vérification et, en tout état de cause, d’information de Madame [Z] [O] quant à la situation financière des sociétés intervenant à l’opération. Par voie de conséquence, Messieurs [N] et [U] ont manqué à leur obligation d’information, de conseil, de mise en garde et de loyauté à l’égard de leur cliente au titre de : - la souscription réalisée le 29 septembre 2016 ; - le suivi de l’opération sur la période du 29 septembre 2016 au mois d’avril 2018. B. SUR LES FAUTES DE LA SOCIÉTÉ CONSEIL COURTAGE DEFISCALISATION Le conseiller en investissement financier se définit comme un professionnel dont l’activité consiste à guider le client dans les choix de placement qui s’offrent à lui ainsi qu’à l’éclairer sur les conséquences juridiques et fiscales de ses choix. En cette qualité, le conseiller en investissement financier (CIF) est donc soumis aux obligations prévues par les articles 325-5 à 325-7 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers. 1°- Sur la faute de CCD dans le cadre de la souscription par Monsieur [G] et Madame [Z] [O] en mars 2018 Le CIF est soumis à l’article L541-8-1 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige, lequel dispose que les conseillers en investissements financiers doivent : “1° Se comporter avec loyauté et agir en équité au mieux des intérêts de leurs clients; 2° Exercer leur activité dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ; 3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d’efficacité ; 4° S’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matiére d’investissement, ainsi que leur situation financière et des leurs objectifs d’investissements, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ; 5° Communiquer aux clients de manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations. 6° Veiller à comprendre les instruments financiers qu'ils proposent ou recommandent, évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients auxquels ils fournissent un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, notamment en fonction du marché cible défini, et veiller à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque c'est dans l'intérêt du client ; 7° Lorsqu'ils informent leurs clients que le conseil mentionné au 1° du I de l'article L. 541-1 est fourni de manière indépendante : a) Evaluer un éventail suffisant d'instruments financiers disponibles sur le marché qui sont suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs ou à leurs fournisseurs pour garantir que les objectifs d'investissement de leurs clients puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux instruments financiers émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec eux-mêmes ou d'autres entités avec lesquelles ils ont des relations juridiques ou économiques telles que des relations contractuelles si étroites qu'elles présentent le risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni ; b) Ne pas accepter, sauf à les restituer intégralement à leurs clients, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers. Les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni à un client et dont l'importance et la nature sont telles qu'ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par les conseillers en investissements financiers de leur devoir d'agir au mieux des intérêts de leurs clients, sont clairement divulgués et ne sont pas soumis aux exigences du présent 7° ; 8° Veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles; 9° Formaliser le conseil mentionné au I de l'article L. 541-1 dans une déclaration d'adéquation écrite justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent en fonction de l'expérience de leurs clients en matière d'investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement ; 10° Constituer un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, y compris une lettre de mission signée par les deux parties avant la fourniture du conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les services sont fournis aux clients. Les droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d'autres documents ou textes juridiques ; 11° Lorsqu'ils fournissent un conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1, rendre compte à leurs clients, sur un support durable, des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux services fournis pour le compte du client. Le compte rendu inclut également des communications périodiques aux clients en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients. » Les obligations du Conseiller en Investissements Financiers (CIF) s’analysent en une obligation de moyens, compte tenu notamment du caractère intellectuel de la prestation et de l’aléa propre à tout investissement ou gestion de patrimoine. En l’espèce, les demandeurs affirment que lors des investissements opérés par les requérants le 28 mars 2018, le CIF aurait dû se renseigner sur la situation patrimoniale des clients, évaluer sa tolérance aux risques et s’enquérir de ses objectifs d’investissement. Ils indiquent qu’en l’espèce toutes les obligations, devoirs, exigences et méthodes ont été méconnues par le CIF. Ils soulignent l’absence de documents d’études et d’analyse. Le CIF indique pour sa part que Madame [Z] [O] lui aurait déclaré être salariée comptable et Monsieur [V] [G] cadre commercial. La société CCD affirme également que compte tenu de leurs fonctions professionnelles, elle a estimé qu’ils avaient la capacité intellectuelle de comprendre la portée de leur engagement lorsqu’ils ont souscrit à ICBS, et souligne que Madame [Z] [O] disposait d’un tel placement dans son patrimoine et avait recommandé le produit à Monsieur [V] [G]. Néanmoins, la seule information de l’emploi exercé n’est pas suffisante. De la même manière, le fait que Madame [Z] [O] disposait déjà d’un tel investissement ne dispense pas le CIF de son devoir de conseil, précisément en l’espèce puisque dans le cadre de ce précédent investissement, Madame [Z] [O] n’avait pas reçu d’information et de conseil adaptés. En outre, la société CCD affirme que la plaquette communiquée, seule documentation adressée aux demandeurs, est une plaquette postérieure la concernant, à savoir une plaquette de novembre 2017. Cette plaquette est identique à celle produite par les demandeurs, avec toutefois les particularités suivantes : - des fonds propres, part du groupe, de 43.000.000 € et non de 46,000,000 €, soit une production de 430 fois la mise initiale et non 460 fois, avec les précisions suivantes : « étant précisé que ces fonds propres ont été principalement constitués par accumulation des résultats générés sur la période, et il est rappelé que les performances passées ne préjugent en rien des performances futures ; - une possibilité de sortie à tout moment au terme de 4 ans de détention - dans « MODALITES DE SOUSCRIPTION » la mention de ce que l’excès de la demande par rapport à l’offre nécessite parfois une attente pour l’Associé investisseur avant que l’opération ne soit finalisée. Pour permettre au souscripteur de s’assurer une place sur l’opération, une période de transition (limitée à 3 mois) est prévue pendant laquelle la valorisation de l’investissement est calculée sur la base d’un taux annuel de 3 %. - qu’au terme de 48 mois de blocage à compter de la souscription et non plus 24 mois, auxquels s’ajoutent trois mois de préavis, l’Associé investisseur peut entamer sa sortie du dispositif et la perception de la revalorisation générée au terme de 12 mois de blocage ; - dans la fiche « fonctionnement » il est précisé « un investissement soumis à des risques clairement identifiés » avec : * risque de perte en capital : un défaut de Marne & Finance pourrait générer des pertes en capital pour l’investisseur : la responsabilité de l’investisseur est limitée à ses apports ; en cas de défaut du groupe Marne & Finance, la cession des actifs servirait au paiement des promesses de rachat de parts auprès des investisseurs, après remboursement des banques. * risque de liquidité : une demande de remboursement anticipée et généralisée pourrait ne pas être exécutée dans les délais contractuellement fixés : le groupe MARNE & FINANCE s’engage à racheter les parts des investisseurs extérieurs après le respect du préavis compris entre 3 et 9 mois en tenant compte de la durée de blocage. Dans le cas où 10 % des associés exerceraient leur demande de rachat sur 3 mois glissants, l’intérêt de la collectivité implique de créer un ordre de rachat programmé dans le temps et limité en montant. * risque lié à l’effet de levier : toutes nos sociétés support font appel à l’emprunt bancaire. En 2016 le ratio d’endettement du groupe MARNE & FINANCE reste de l’ordre de 50 % de la valeur de son patrimoine ; l’intérêt d’un effet levier est motivé et sécurisé par des taux d’emprunt bas et fixes et des rendements locatifs bien supérieurs et stables présentant un écart minimum de l’ordre de 3.5 %. Si l’information en matière de risques est plus fournie dans cette plaquette commerciale, pour autant, force est de constater que là encore le risque demeure minimisé, et qu’il n’est pas précisé qu’il existe un risque d’impossibilité de formalisation de la cession de titres conduisant à une perte en capital et une illiquidité totales. On relèvera d’ailleurs que si la société CCD avait été totalement transparente en insistant sur le fait que l’opération était portée non pas par la société promettante mais par les sociétés véhicules, cette présentation parfaitement différente de celle de 2016, pour un même produit, n’aurait pas manqué d’alerter Madame [Z] [O]. Il en aurait été de même si la brochure avait été explicite quant à l’objet et l’importance du risque. Or, Madame [Z] [O] a souscrit des titres litigieux avec la même confiance. En outre, si la société CCD justifie avoir également proposé la souscription de parts d’OPCI accessible depuis un contrat d’assurance vie, cet investissement n’a rien à voir avec l’investissement à haut risque dont il est question. Les défaillances graves de la société CCD dans le cadre de la souscription des titres « ICBS » par les requérants le 28 mars 2028 sont donc établies. 2- Sur la faute de la société CCD dans le cadre du suivi des investissements de Monsieur [G] et Madame [Z] [O] Les requérants se prévalent de la défaillance de la société CCD dans le suivi de leurs investissements opérés le 28 mars 2018 ainsi que dans celui opéré par Madame [O] le 29 septembre 2016. CCD conteste être tenu d’une obligation de suivi des investisseurs dans le temps. Toutefois, il ne conteste pas avoir bénéficié d'une commission sur les encours des investissements de ses clients. Or, l'existence d'une telle commission ne peut être justifiée qu'au regard d'une obligation spécifique de suivi des opérations dont il est à l'origine. L’AMF rappelle dans sa documentation les obligations concrètes résultant de la mission de suivi obligeant à une amélioration du service de conseil dans la durée. Le CIF est ainsi tenu de : « - Prendre périodiquement l’attache de son client selon une périodicité qui ne peut être supérieure à un an, De façon personnalisée (le conseil en investissement initial étant, par définition ; lui-même une recommandation personnalisée, le distributeur ne pourrait se limiter à la fourniture d’information générique), (…) Selon les modalités prédéfinies et portées à la connaissance du client dès la fourniture du conseil en investissement initial, (…) Afin de s’assurer que le produit initialement proposé est toujours adapté (le profil de risque du produit a pu évoluer avec le temps) ; (…) Au profil du client (le profil du client a pu évoluer dans le temps) » Par ailleurs, la convention d'apporteur d'affaires à laquelle il était soumis suite au rachat du portefeuille de clientèle du cabinet [N] & [U], prévoyait une obligation de suivi en ces termes : « plus généralement, assurer le suivi des souscriptions, en proposant aux investisseurs une assistance en matière d'ingénierie patrimoniale, financière, juridique et fiscale, ainsi qu'une aide à la compréhension du montage « ICBS ». Si CCD propose une version très restrictive de cette obligation, force est de constater que les termes sont pourtant très généraux. Elle ne se limite pas aux seuls produits « ICBS ». CCD rappelle que, s'agissant des fonds pour lesquels les rachats sont bloqués pendant plusieurs années, l'AMF prévoit qu'il « ne peut y avoir de place pour un conseil dans la durée sur l'adéquation en continu du produit à la situation du client. » Il fait valoir en l'espèce que les produits litigieux étant bloqués pendant une période de 2 ou 5 ans, il n'était soumis à aucune obligation de suivi sur ces périodes. Toutefois, les mêmes recommandations précisent : « en conséquence ces rémunérations ne pourront être considérées comme légitimes que si elles s'analysent comme des paiements échelonnés d'une seule et unique rémunération relative au service de conseil fourni à l'origine ce qui a pour conséquence d'obliger à la présentation aux clients de cette manière. » Or, en l'espèce, la société CCD ne conteste pas percevoir une rémunération sur cette période mais ne justifie pas que cette dernière ne serait qu'une modalité d'application de la commission initiale. En conséquence, la société CCD était débitrice d'une obligation de suivi des investissements opérés par Madame [Z] [O] en 2016 et en 2018, et par Monsieur [V] [G] en 2018. Or, CCD ne justifie d'aucune démarche régulière, accomplie dans le cadre du suivi de ces investissements. Par ailleurs, au-delà même de l'obligation de suivi général, le devoir de loyauté dû par CCD à l'égard de ses clients lui imposait de les alerter sur toute circonstance pouvant laisser envisager une opération frauduleuse. Or, CCD n'a jamais relayé auprès des requérants les informations reçues de l'AMF en décembre 2018 et mars 2021. S'agissant de la première, si l'organisme indiquait ne pas prendre de sanctions il interpellait largement les CIF sur l'opacité des opérations proposées par MARNE & FINANCE notamment quant au réel risque encouru. La société CCD n'a pas tiré les conséquences de cet investissement en prenant soin de ré-informer ses clients de la réalité des opérations qu'ils avaient souscrites. Plus encore, en septembre 2021, CCD adressait à Madame [Z] [O] une synthèse de souscription qui mentionnait une importante plus-value de ses titres avec un prévisionnel très favorable sur 10 ans. À cette date, il savait les rachats des titres par la société promettante étaient compromis. Par voie de conséquence, la société CCD a manqué à son obligation : de suivi à compter de mars 2018 pour l'investissement réalisé par Madame [Z] [O] en 2016 ;de la souscription et du suivi des investissements réalisés par les consorts [O]-[G] en 2018. * II. SUR LES PREJUDICES A. SUR LES PRÉJUDICES FINANCIERS Les dommages-intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué. En l’espèce, les requérants invoquent aux côtés de leur préjudice financier, deux préjudices complémentaires au titre de l’immobilisation des sommes et des commissions. 1° - Sur le préjudice financier principal En l’espèce, les requérants se prévalent des pertes résultant pour eux de la souscription des actions ICBS. Ils évaluent, à titre principal, leur préjudice à hauteur de leur investissement initial, à titre subsidiaire, à une perte de chance de ne pas subir une perte en capital. Il leur revient de justifier de la réalité de leur préjudice, du lien de causalité avec les manquements des intermédiaires à l’opération et de chiffrer leur préjudice. * Sur l’existence d’un préjudice A l’appui de leurs demandes, les consorts [O]-[G] indiquent que la liquidation judiciaire de MARNE & FINANCE atteste de l’impossibilité de mise en œuvre de la promesse unilatérale d’achat. Ils indiquent qu’ils subissent de manière irréversible une perte en capital, non compensée par la propriété de titres dans la société PIERRES INVESTISSEMENT et les différentes sociétés supports, par nature illiquides, non valorisables et incessibles. Ils concluent à la nécessaire extension de la liquidation judiciaire de la société défenderesse à la société PIERRES INVESTISSEMENT et à ses filiales. Ils ajoutent qu’à ce jour, à la promesse unilatérale de rachat des titres obligeant la SAS MARNE & FINANCE s’est substituée une éventualité de rachat à la discrétion de PIERRES INVESTISSEMENT, dont le prix de cession s’établirait, selon l’expert [A] à 12.540 € pour Madame [Z] [O] et 3.339 € pour Monsieur [V] [G]. En défense, Monsieur [W] [N] et Monsieur [I] [U] et la société CCD soutiennent qu’aucune perte actuelle et certaine n’est établie. L’existence d’une procédure de liquidation judiciaire n’exclut pas nécessairement l’impossibilité pour les requérants de se voir rembourser les sommes investies en tout ou partie, ces derniers ayant déclaré leur créance. S’agissant des autres sociétés, ils contestent la nécessaire extension de la procédure de liquidation judiciaire à leur encontre. Ils rappellent que la société PIERRES INVESTISSEMENT dispose d’un patrimoine immobilier dont la valeur ne saurait être figée et qui peut être valorisé. Enfin, ils soutiennent qu’il existe une procédure judiciaire de contestation des conditions de la fusion-acquisition de sorte qu’il est possible que l’évaluation des biens de la société soit rectifiée permettant une indemnisation supplémentaire des détenteurs de titres. Ils évoquent la possibilité d'une entrée en bourse de cette société. Sur ce, il sera rappelé que la société MARNE & FINANCE n’a jamais disposé ni de patrimoine immobilier, ni de trésorerie, qui lui auraient permis d’honorer ses promesses de rachat des titres des investisseurs. Les rachats devaient être opérés par ses filiales, les sociétés supports, par annulation des titres correspondant. Le prix de rachat ne contribuait pas à la constitution d’une trésorerie de la société promettante. Le placement en liquidation judiciaire confirme l’altération définitive des capacités financières de cette dernière. Au regard de ces circonstances, du nombre de créanciers et de l’absence de patrimoine et de trésorerie de la société MARNE & FINANCE, le recouvrement par les investisseurs particuliers, créanciers non privilégiés, des sommes investies n’est pas envisageable. De son côté, la société PIERRES INVESTISSEMENT se trouve détentrice des titres dont sont titulaires les requérants. Il résulte du rapport de gestion relatif à l’exercice 2024, que cette dernière disposait à cette date, d'un patrimoine immobilier de 143 805m2 correspondant à 216 biens immobiliers, rapportant la somme de 12 818 155 euros de loyers annuels. Au titre de ce même exercice, les loyers perçus avaient permis de couvrir les dettes de la société. Par ailleurs, le rapport de gestion confirme que la société était à jour à l'égard de leurs créanciers institutionnels (emprunts et crédits-baux). Cependant, ce même rapport de gestion mentionne que la société se heurte à l'absence de paiement de leurs loyers par certains locataires, que certaines procédures collectives sont ouvertes à l'encontre de sociétés supports et que des baux arrivés à échéance en 2024 n'ont pas été renouvelés. Par ailleurs, si l'activité opérationnelle se poursuit, un programme de vente du parc immobilier a été établi, réduisant à terme ses rentrées de liquidités. Enfin, le rapport de gestion mentionne expressément l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire de la société MARNE & FINANCE et l'assignation par les mandataires liquidateurs de la société MARNE & FINANCE, aux fins d'extension de la procédure à la société PIERRES INVESTISSEMENT. Si la société a engagé une procédure pour contester l’existence des conditions exigées pour une telle extension, le rapport évoque largement cette hypothèse en relevant les conséquences qui en découleraient pour les investisseurs personnes physiques dont les droits seraient réduits à néant. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'hypothèse d'un rachat par la société des titres des requérants apparaît largement compromise. Surtout et en tout état de cause, les requérants se trouvent privés du droit de rachat dont ils disposaient à l’encontre de la société MARNE & FINANCE. Ils se trouvent désormais liés à une société tierce qu’ils ne connaissent pas et qui n’a aucune obligation envers eux. Le rachat des titres est à la seule discrétion de cette dernière dont la situation est largement obérée, étant relevé, là encore, que les créanciers institutionnels seront, le cas échéant, désintéressés en premier. Le rachat de leurs titres est donc illusoire. En conséquence, les requérants subissent donc un risque majeur de ne pas se voir restituer leur capital, lequel constitue un préjudice indemnisable. * Sur le lien de causalité avec les manquements des intermédiaires financiers Le lien de causalité entre les manquements des conseillers et les préjudices financiers subis par les consorts [O]-[G] est établi puisque l’investissement n’aurait peut-être pas été réalisé ou dans une moindre mesure, sans leurs conseils et leur entremise. Les défendeurs affirment néanmoins que sont uniquement à l’origine des pertes alléguées : - la pandémie mondiale - les confinements - la sortie massive d’investisseurs - la cessation de paiement de MARNE & FINANCE - la fusion absorption au profit de PIERRES INVESTISSEMENTS sans désintéressement des investisseurs des supports ICBS. Néanmoins, la preuve de ce que les difficultés rencontrées résulteraient effectivement de la crise sanitaire, n’est pas rapportée en l’espèce, faute d’éléments. En effet, les défendeurs se contentent de faire référence à des jurisprudences ayant fait état de difficultés d’exécution de l’obligation de rachats des parts sociales détenues compte tenu des reports ou abandons de signature en période de crise sanitaire, ce qui ne suffit pas à rapporter la preuve d’un lien direct entre les difficultés actuelles et la crise de la COVID 19 de l’opération conseillée. Ils ajoutent qu’ils ont transmis une lettre aux investisseurs expliquant la situation en période de crise sanitaire. Cette circonstance n’est pas suffisamment probante. Par ailleurs, les défendeurs soutiennent que l’origine du dommage consiste dans la déconfiture de la société MARNE & FINANCE dans laquelle ils n’ont aucune responsabilité. Cependant, il est acquis que s’ils ne s’étaient pas engagés dans cette opération particulièrement risquée, les consorts [O]- [G] ne subiraient pas de préjudice. La mise en liquidation judiciaire de la société MARNE & FINANCE ne constitue pas une cause qui viendrait rompre le lien de causalité avec la défaillance des intermédiaires à l’opération. Le lien de causalité est ainsi établi. * Sur l’évaluation du préjudice La perte de chance de ne pas contracter ne peut être à l’origine que d’une perte de chance de ne pas subir un préjudice, en l’espèce, le risque majeur de perte en capital. Il convient pour autant de tenir compte du fait que l’investissement recherché comportait une part de risque, qu’ils étaient prêts à prendre de manière modérée. Il ne peut être affirmé avec certitude que, dûment informés, ils n’auraient pas poursuivi dans leur investissement. Au regard de ces circonstances, la perte de chance sera évaluée à 50 %. S’agissant de l’indemnisation de la perte de chance de Madame [O] par Messieurs [U]-[N], celle-ci devrait se faire sur la base du montant investi sous déduction des rachats obtenus, soit sur la somme de 59.977,58 € et non de 60.000 €. S’agissant de l’indemnisation de la perte de chance de Madame [O] par la société CCD, celle-ci se fera sur la base du montant investi de 10.000 €. S’agissant de l’indemnisation de la perte de chance de Monsieur [G] par la société CCD, celle-ci se fera sur la base du montant investi de 23.900 €. 2°- Sur le préjudice accessoire lié à l’immobilisation du capital S’agissant du préjudice accessoire d’immobilisation du capital, ou plus particulièrement de défaut de production d’intérêts des sommes investies, il convient de souligner que tout produit d’épargne à risque modéré peut n’engendrer aucun rendement, il ne s’agit donc pas d’un préjudice certain pour les consorts [O] – [G]. Il convient donc de les débouter de leur demande à ce titre. 3°- Sur la rétrocessions des commissions perçues au titre des investissements de 2018 L’article L 541-8-1, 7° du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, dispose que les conseillers en investissement doivent : « 7° Lorsqu'ils informent leurs clients que le conseil mentionné au 1° du I de l'article L. 541-1 est fourni de manière indépendante : a) Evaluer un éventail suffisant d'instruments financiers disponibles sur le marché qui sont suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs ou à leurs fournisseurs pour garantir que les objectifs d'investissement de leurs clients puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux instruments financiers émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec eux-mêmes ou d'autres entités avec lesquelles ils ont des relations juridiques ou économiques telles que des relations contractuelles si étroites qu'elles présentent le risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni ; b) Ne pas accepter, sauf à les restituer intégralement à leurs clients, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers. Les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni à un client et dont l'importance et la nature sont telles qu'ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par les conseillers en investissements financiers de leur devoir d'agir au mieux des intérêts de leurs clients, sont clairement divulgués et ne sont pas soumis aux exigences du présent 7° ; » En l’espèce, les demandeurs indiquent que la société CCD a perçu, pour le suivi des investissements, des commissions sur souscription de 7,2 % et des commissions sur encours de 0,72 % TTC. En défense, il est soutenu qu’il ne ressort d’aucun document produit que leur conseil était fourni de manière indépendante. Les lettres de missions et de préconisation précisent effectivement que le conseiller sera payé directement par les établissements financiers et promoteurs immobiliers pour cette mission. Néanmoins, en l'espèce, les documents contractuels et la plaquette commerciale ne font pas référence à la rémunération du conseiller en investissements financiers, par les établissements distributeurs de « ICBS ». À l'inverse, la convention d’apporteur d’affaire ICBS, entre Monsieur [W] [N] au nom du cabinet [N]-[U] et la SAS MARNE & FINANCE du 11 mai 2015, prévoit des honoraires de mise en relation de 6 % et des honoraires de conseil et de suivi de l’investissement de 0,6 %. La société CCD a repris l’ensemble des engagements de Messieurs [N] [U] le 13 avril 2018. L’information qui figure dans la lettre de mission est donc très incomplète puisqu’elle ne mentionne que la rétrocession d’une commission mais n’évoque pas le principe d’une commission annuelle. De plus, le mode de calcul de la rémunération évoqué dans la convention d’apporteur d’affaire n’est pas précisé dans la lettre de mission. Les investisseurs n’ont donc pas reçu une information complète sur cette question. Les demandeurs sollicitent la condamnation de CCD au paiement de commissions de souscription de 7,2 % TTC et de commissions sur encours de 0,72 %. Néanmoins la convention mentionne uniquement 6 % et 0,6 %. Ce sont donc ces taux qui doivent être retenus. Les sommes à restituer s’élèvent à : - Pour Madame [Z] [O], la somme de 612 euros = (10.000 € x 6 %) + (10.000 € x 0,6 % x 2 ans) - Pour Monsieur [V] [G], la somme de 2.088 € = (29.000 € x 6%) + (29.000 € x 0,6 % x 2 ans) B. SUR LE PREJUDICE MORAL Les consorts [O]-[G] indiquent qu’ils ont été bernés pendant des années, ce qui a généré chez eux une défiance à l’égard des conseillers en gestion de patrimoine. Ils indiquent que ce préjudice a perduré lors du suivi des investissements, lorsque les conseillers ont continué à défendre les intérêts du groupe MARNE & FINANCE et les leurs. Madame [O] sollicite donc la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 5000€ en réparation de son préjudice moral, alors que Monsieur [G] sollicite la condamnation de CCD à lui verser la somme de 3.000 €. Il est indéniable que par leurs comportements, les défendeurs ont fait perdre toute confiance des demandeurs en tout conseiller en gestion de patrimoine, ces derniers se sentant bernés et trahis, générant pour eux un préjudice moral. Le préjudice moral résulte des manquements combinés des trois intermédiaires. Ils sont tenus solidairement de la réparation du préjudice intégral. Le préjudice moral de Madame [Z] [O] sera raisonnablement fixé à la somme de 1.000 €. Le préjudice moral de Monsieur [V] [G] sera raisonnablement fixé à la somme de 1.000 € III- SUR LA GARANTIE DE LA CGPA L’article L 112-6 du code des assurances dispose que « L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. » L’assureur est en droit d’opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police d’assurance, les exceptions opposables au souscripteur d’origine. En l’espèce, CGPA indique que CCD a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle, police n° RCPIP0540, pour couvrir ses activités de Conseiller en Investissement Financier. Aux termes de l’article 1.A.3 de la convention spéciale CS 2019-4, il est prévu que sont exclus de garantie les litiges afférents aux frais, honoraires et facturation de l’assuré. La CGPA indique que la demande de restitution provisionnelle des commissions perçues se rapporte donc à une demande exclue de la garantie. Pour le reste, elle ne conteste pas sa garantie. Force est de constater que les demandeurs ne sollicitent pas la condamnation de CCD in solidum avec son assureur s’agissant de la demande de restitution des commissions perçues. En conséquence, cette demande n’a pas d’objet. Pour le reste, la CGPA sera condamnée à garantir la société CCD. **** En conséquence il convient de condamner : - in solidum Monsieur [W] [N] et Monsieur [I] [U] à verser à Madame [Z] [O] la somme de 29.988,79 € de dommages-intérêts en réparation en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas être engagée dans un placement aussi risqué ; - in solidum la société CCD et CGPA, ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société CCD, à verser à Madame [Z] [O] la somme de 5.000€ de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas être engagée dans un placement aussi risqué ; - in solidum la société CCD et CGPA, ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société CCD, à verser à Monsieur [V] [G] la somme de 11.950 € de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas être engagé dans un placement tout aussi risqué, - la société CCD à restituer à Madame [Z] [O] la somme de 612 € correspondant aux commissions versées par un tiers au titre des investissements BCBB ; - la société CCD à restituer à Monsieur [V] [G] la somme de 2.088 € correspondant aux commissions versées par un tiers au titre des investissements BCBB. - in solidum Monsieur [W] [N], Monsieur [I] [U], la société CCD et CGPA, es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société CCD, à verser à Madame [Z] [O] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral. - in solidum la société CCD et CGPA, es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société CCD, à verser à Monsieur [V] [G] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral. IV. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [W] [N], Monsieur [I] [U], la société CCD et CGPA, es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de CCD, seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens de l’instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Monsieur [W] [N], Monsieur [I] [U], la société CCD et CGPA, es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de CCD, seront condamnés, in solidum, à verser à Madame [Z] [O] et Monsieur [V] [G] la somme totale de 6.000 € au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, les défendeurs sollicitent de voir écarter l’exécution provisoire en l’absence de garantie de restitution en cas de réformation. Néanmoins, ils ne justifient pas leur demande. Il convient donc de les en débouter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [N] et Monsieur [I] [U] à verser à Madame [Z] [O] la somme de 29.988,79 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas être engagée dans un placement aussi risqué ; CONDAMNE in solidum les sociétés CCD et CGPA, ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société CCD, à verser à Madame [Z] [O] la somme de 5.000 € de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas être engagée dans un placement aussi risqué ; CONDAMNE in solidum la société CCD et CGPA, ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société CCD, à verser à Monsieur [V] [G] la somme de 11.950 € de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas être engagé dans un placement tout aussi risqué, CONDAMNE la société CCD à restituer à Madame [Z] [O] la somme de 612 € correspondant aux commissions versées par un tiers au titre des investissements BCBB ; CONDAMNE la société CCD à restituer à Monsieur [V] [G] la somme de 2.088 € correspondant aux commissions versées par un tiers au titre des investissements BCBB ; CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [N], Monsieur [I] [U], la société CCD et CGPA, es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société CCD, à verser à Madame [Z] [O] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE in solidum la société CCD et CGPA, es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société CCD, à verser à Monsieur [V] [G] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [N], Monsieur [I] [U], la société CCD et CGPA, es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de CCD, à verser à Madame [Z] [O] et Monsieur [V] [G] la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [N], Monsieur [I] [U], la société CCD et CGPA, es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de CCD, aux entiers dépens ; JUGE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, Vice-président, assistée de Laura BISSON, greffier en charge de la mise à disposition. Fait à Troyes, le 31 juillet 2026 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026 Jugement du : 31 JUILLET 2026 N° RG 25/00269 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FC5D NAC :63D [Z] [O] [V] [G] c/ [W] [N] [I] [U] Société CONSEIL COURTAGE DEFISCALISATION (CDD) Société CGPA DEMANDEURS Madame [Z] [O] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Géraldine FANDART, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Dimitri PINCENT de la SELARL PINCENT AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Maître Marine GUEUDRÉ, avocat au barreau de PARIS Monsieur [V] [G] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Géraldine FANDART, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Dimitri PINCENT de la SELARL PINCENT AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Maître Marine GUEUDRÉ, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS Monsieur [W] [N] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Aurélien CASAUBON de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Morgane HANVIC de l’AARPI LEXANCE AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS Monsieur [I] [U] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Maître Aurélien CASAUBON de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Morgane HANVIC de l’AARPI LEXANCE AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS Société CONSEIL COURTAGE DEFISCALISATION (CCD) [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Maître Christophe DROUILLY de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE substitué à l’audience par Maître WEBER et Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Maître MATTEOLI, avocat au barreau de PARIS Société CGPA [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Maître Christophe DROUILLY de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE substitué à l’audience par Maître WEBER et Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Maître MATTEOLI, avocat au barreau de PARIS * * * * * * * * * * Composition du tribunal : Président : Madame Anne-Laure DELATTE, Juge Assesseurs : Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge : Madame Méline FERRAND, Juge En présence de [Q] [L], auditeur de justice Greffier : Madame Laura BISSON, Greffier * * * * * * * * * * * * * * * * * L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Avril 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 26 Juin 2026 prorogée au 31 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Le 11 mai 2015, Monsieur [W] [N] a conclu avec la SAS MARNE & FINANCE une convention d’apporteur d’affaires ICBS mettant à la charge du cabinet [N]-[U] la mission de commercialiser le produit « ICBS » au sein de sa clientèle. Madame [Z] [O] figurait parmi la clientèle du cabinet [N]-[U]. Elle a signé un mandat de recherche et il lui a été remis une plaquette commerciale du produit ICBS conçue par le groupe émetteur MARNE & FINANCE. Le 29 septembre 2016, Madame [Z] [O] a investi la somme de 70.000 € dans la société RUBISIMMAGE. En juillet 2017, Monsieur [N] et Monsieur [U] ont intégré la société CCD CONSEIL COURTAGE DEFISCALISATION habilitée CIF jusqu’au 27 janvier 2023. Par cette société CCD, la recommandation du produit ICBS a été faite en 2018 à l’ex-mari de Madame [Z] [O], Monsieur [V] [G]. Le 23 mars 2018, Monsieur [V] [G] a investi la somme de 23.900 €. Le 28 mars 2018, Madame [Z] [O] a apporté la somme de 10.000 € au capital de la SCS RETAIL ACQUISITION. Le 13 avril 2018, Monsieur [N] et Monsieur [U] ont transféré leur portefeuille de clients « MARNE & FINANCE » à la société CCD. Madame [Z] [O] a perçu un rachat de 86 parts pour un montant de 10.022,42 €. Des avenants étaient ensuite proposés à Madame [Z] [O], qui a refusé de les signer. Elle sollicitait alors le rachat de ses titres, mais aucune suite n’y était donnée. Le 12 septembre 2022, la SAS MARNE & FINANCE faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 5 décembre 2023. Le cabinet [U]-[N] a été radié du RCS le 31 décembre 2022. Le 24 juin 2024, Madame [Z] [O] et Monsieur [V] [G] ont adressé une réclamation indemnitaire à la société CCD, Monsieur [N] et Monsieur [U]. Le 30 juillet 2024, Messieurs [N] et [U] ont répondu par l’intermédiaire de leur Conseil qu’ils estimaient n’avoir commis aucune faute. Suivant exploit du 20 janvier 2025, Madame [Z] [O] et Monsieur [V] [G] ont assigné Monsieur [W] [N], Monsieur [I] [U], CCD et l’assureur responsabilité civile professionnelle de ce dernier, la compagnie CGPA, devant le tribunal judiciaire de TROYES. * Au terme de leurs conclusions notifiées par RPVA le 25 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens et des parties, Madame [Z] [O] et Monsieur [V] [G] sollicitent du tribunal de : CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [N] et Monsieur [I] [U] à verser à Madame [Z] [O] une somme de 60.000 € de dommages-intérêts en réparation intégrale du préjudice financier induit par le produit ICBS RENDEMENT PATRIMOINE du 29 septembre 2016 et, à défaut, une somme de 57.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas être engagée dans un placement aussi toxique, CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [N] et Monsieur [I] [U] à verser à Madame [Z] [O] une somme de 25.200 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier accessoire d’immobilisation du capital investi dans le produit ICBS RENDEMENT PATRIMOINE du 29 septembre 2016, CONDAMNER in solidum la société CCD et CGPA, ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société CCD, à verser à Madame [Z] [O] une somme de 10.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier induit par le produit ICBS RENDEMENT PATRIMOINE du 28 mars 2018 et, à défaut, une somme de 9.500 € de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas être engagée dans un placement aussi toxique, CONDAMNER in solidum la société CCD et CGPA, ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société CCD, à verser à Madame [Z] [O] une somme de 2.800 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier accessoire d’immobilisation du capital investi dans le produit ICBS RENDEMENT PATRIMOINE du 28 mars 2018, CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [N], Monsieur [I] [U], la société CCD et CGPA, ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société CCD, à verser à Madame [Z] [O] une somme de 5.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, * CONDAMNER in solidum la société CCD et CGPA, ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société CCD, à verser à Monsieur [V] [G] une somme de 23.900 € de dommages-intérêts en réparation intégrale du préjudice financier induit par le produit ICBS RENDEMENT PATRIMOINE du 23 mars 2018 et, à défaut, une somme de 22.700 € de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas être engagé dans un placement tout aussi toxique, CONDAMNER in solidum la société CCD et CGPA, ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société CCD, à verser à Monsieur [V] [G] une somme de 6.700 € en réparation du préjudice financier accessoire d’immobilisation du capital investi le produit ICBS RENDEMENT PATRIMOINE du 23 mars 2018, CONDAMNER in solidum la société CCD et CGPA, ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société CCD, à verser à Monsieur [V] [G] une somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral subi, CONDAMNER la société CCD à restituer à Madame [Z] [O] la somme de 864 € correspondant aux commissions versées par une personne autre que Madame [Z] [O] au titre de son investissement BCBB, CONDAMNER la société CCD à restituer à Monsieur [V] [G] la somme de 2.583 € correspondant aux commissions versées par une personne autre que Monsieur [V] [G] au titre de son investissement BCBB, CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [N], Monsieur [I] [U], la société CCD et CGPA ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société CCD, à verser à Madame [Z] [O] et à Monsieur [V] [G] une somme globale de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [N], Monsieur [I] [U], la société CCD et CGPA aux entiers dépens de l’instance. * * * * Au terme de leurs conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens et des parties, Monsieur [W] [N] et Monsieur [I] [U] sollicitent du tribunal de : A titre principal : - Juger que le préjudice invoqué par Madame [Z] [O] n’est aucunement en lien avec une faute de Messieurs [W] [N] et [I] [U], - Juger que le préjudice est non prouvé, - Juger non fondées les demandes de Madame [Z] [O] contre Messieurs [W] [N] et [I] [U], - La débouter purement et simplement de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Messieurs [W] [N] et [I] [U], A titre subsidiaire : - Juger que le taux de perte de chance de 95% sollicité par Madame [Z] [O] est excessif, - En conséquence, réduire l’indemnisation sollicitée par Madame [Z] [O] à de plus justes proportions, - Juger que la perte de chance de Madame [Z] [O] au titre de son investissement dans la société RUBISIMMAG sera calculée sur la base de 59.977,58€ € correspondant à la différence entre le montant investi et le rachat obtenu, En tout état de cause : - Débouter Madame [Z] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Madame [Z] [O] à verser à Messieurs [W] [N] et [I] [U] une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Ecarter l’exécution provisoire du Jugement sur le fondement de l’article 514-1 du CPC en l’absence de garanties de restitution en cas de réformation, - Condamner Madame [Z] [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Morgane HANVIC en application de l’article 699 CPC. * * * * Au terme de leurs conclusions notifiées par RPVA le 29 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens et des parties, la société CONSEIL COURTAGE DEFISCALISATION – CCD et la CGPA sollicitent du tribunal de : A titre principal, Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil, Juger que CCD n’a pas commis de faute à l’égard des Investisseurs lors de leurs investissement dans le groupe MARNE & FINANCE, Juger que les Investisseurs ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ces préjudices et les fautes alléguées, Débouter en conséquence les Investisseurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de CCD et de CGPA, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner in solidum les Investisseurs à verser à CCD et CGPA la somme de 10.000 euros au titre de frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. A titre subsidiaire, Vu les articles L. 112-6 et L. 124-3 du Code des assurances, Juger que la police d’assurance responsabilité civile professionnelle n°[XXX] n’est pas mobilisable pour couvrir les demandes de restitution des commissions perçues par CCD, Débouter en conséquence les Investisseurs de leur demande de condamnation de CGPA au titre des commissions perçues par CCD, Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile, Ecarter l’exécution provisoire. * * * * Une ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience civile collégiale du 03 avril 2026, au terme de laquelle elle a été mise en délibéré à la date du 26 juin 2026, prorogée au 31 juillet 2026. * MOTIVATION I. SUR L’ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ DE MONSIEUR [U], DE MONSIEUR [N] ET DE LA SOCIÉTÉ CONSEIL COURTAGE DÉFISCALISATION En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant. Néanmoins, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information ou d’une obligation de conseil doit apporter la preuve de l’exécution de cette obligation. A. SUR LES FAUTES DE MESSIEURS [N] et [U] Les conseillers en gestion de patrimoine n’exercent pas une activité réglementée, à l’inverse du CIF. Le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) a une obligation jurisprudentielle de conseil et d’information envers son client. Il s’agit d’une obligation de moyens. Au titre du devoir de conseil, le CGP doit veiller à l’adéquation du produit proposé avec les objectifs du client, tandis qu’au titre du devoir d’information, le CGP doit transmettre les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l’opération proposée, ainsi que les risques qui lui sont associés. La mise en œuvre du devoir de conseil et d’information nécessite de la part du CGP de recueillir des informations auprès de son client notamment sur sa situation financière, son expérience en matière d’investissements, ses objectifs d’investissement et son aversion aux risques de perte en capital. Le CGP doit également communiquer les risques prévisibles de l’opération projetée. Dans le cadre du mandat qui lui est donné par son client de rechercher des cocontractants susceptibles de donner une suite effective à son projet d’investissement, le conseiller en gestion de patrimoine a l’obligation de s’enquérir du sérieux et de la fiabilité du montage financier proposé. En l’espèce, le cabinet [N]-[U] était constitué sous forme de société en participation de professions libérales, n’ayant pas la personnalité morale. Les consorts [N]-[U] sont donc tenus indéfiniment des fautes commises par ledit cabinet. Or, Madame [Z] [O] indique que Monsieur [U] et Monsieur [N] auraient manqué à leur devoir de conseil et d’information en l’orientant vers le produit ICBS. Elle affirme également qu’ils ont commis des manquements dans le suivi du placement entre septembre 2016 et mars 2018. Sur le profil de la demanderesse, en réponse au moyen opposé par la défense dans ses écritures, le seul fait que Madame [Z] [O] ait été salariée comptable au sein d’une société de Champagne ne saurait faire d’elle un investisseur averti. En tout état de cause, il appartenait aux défendeurs de procéder à une analyse préalable de sa situation financière et de sa pratique en matière d’investissement. Or, les documents justifiant de l’accomplissement de cette diligence ne sont pas produits. Par voie de conséquence, Messieurs [U] et [N] ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils se sont enquis des connaissances et de l’expérience en matière d’investissement de Madame [Z] [O], ainsi que sa situation financière, de manière à pouvoir lui recommander les opérations, instruments et services adaptés à sa situation. S’agissant des conditions de souscription par Madame [Z] [O] le mandat de recherche porte sur des placements présentant les caractéristiques suivantes : - solution n’ayant pas le caractère « d’offre au public » - solution ayant comme sous-jacent de l’immobilier commercial - solution présentant un taux de rendement supérieur à 5 % - solution prévoyant une possibilité de sortie au terme de la seconde année suivant la souscription - solution prévoyant une possibilité de restitution de l’épargne accumulée, sous forme de rentes ou de capital ; - solution réservée aux investisseurs âgés de 18 à 85 ans. Ce mandat est stéréotypé et correspond exactement au produit « ICBS ». Seul ce produit a d’ailleurs été proposé par Messieurs [N] et [U]. L’intention des deux agents commerciaux n’était donc pas, comme cela aurait dû être le cas, de proposer diverses solutions d’investissement adaptées au profil de leur cliente. S’agissant de l’avertissement de Madame [Z] [O] quant aux risques de l’opération, ce dernier est mentionné à plusieurs reprises dans l’ensemble des documents produits : - la plaquette commerciale de présentation mentionne que les « risques de perte en capital, de liquidités, et liés à l’effet de levier, existent comme pour tous les placements et ne peuvent être éludés ». - le dossier de souscription, le souscripteur déclare être informé du risque de liquidité et de perte en capital. Dans le pacte d’associés, les risques sont rappelés en page 2. - l’article 4.3.4 du Pacte d’associé précise en outre que le rachat des titres peut être suspendu en cas de circonstances exceptionnelles : « Le rachat par la société de ses actions peut être suspendu, à titre provisoire, par le conseil d’administration ou le directoire, quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt de l’ensemble des actionnaires le commande, dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ». […]. Il est précisé un mode de fonctionnement régissant les modalités de sortie des associés. Au cas où, sur trois mois glissants, plus de 10 % des associés (ce pourcentage s’exprimant en titre détenus par rapport à l’ensemble des titres constituant le capital de la société) voudraient exercer la clause de rachat simultanément, l’intérêt de la collectivité implique de créer un ordre de rachats programmé dans le temps et limité en montant. Ainsi, il est d’ores et déjà précisé que, dans une telle occurrence, l’Associé Opérateur se réservera la possibilité de programmer les rachats par tranche de 2 % du capital de la société support de l’investissement par période de 3 mois. » Néanmoins, cette notion de risque, si elle est mentionnée, n’est pas explicitée ni définie. Par ailleurs, il convient de relever qu’une garantie de rendement de 6 % était prévue dans la plaquette de présentation de MARNE & FINANCE. En outre, la plaquette indique que le risque est « maitrisé au niveau de l’opération support d’ICBS RENDEMENT PATRIMOINE 2 : L’acquisition de ce bien ayant été financée partiellement par fonds propres et pour l’essentiel par emprunts, chaque année, le capital remboursé grâce au produit locatif diminue le montant des sommes dues. De telle sorte, au fil des années, la réserve en valeur du bien et le capital restant dû augmente. C’est cette réserve qui constitue le 1er facteur de solidité de l’opération, puisque rapidement elle surpasse les capitaux propres initialement mobilisés. » Elle précise encore « SECURITE : un sous-jacent performant et résistant : l’immobilier commercial. Un retour sur investissement sécurisé et connu dès la souscription » et « LIQUIDITE : […] rachat total des titres par Marne & Finance auprès du porteur possible après 2 ans de détention des titres ». Également, le pacte d’associés précise que « cet investissement est soumis à un risque, notamment de liquidité et de perte en capital. Toutefois, si les circonstances l’exigent, l’Associé Opérateur s’engage, après consultation des associés, à céder tout ou partie des actifs détenus par la Société Opérationnelle Support afin de racheter les titres des investisseurs associés dans les conditions contractuelles. » De la même manière, dans le bulletin de souscription, s’il est bien indiqué qu’il existe un risque de liquidité, il est précisé « l’Associé Investisseur devra respecter les délais minimum de détention des parts et le préavis fixé en fonction du montant investi. Ce préavis pourra être modifié conformément à l’article 4,3,4 du Pacte d’Associés si les circonstances l’exigent. » La liquidité était donc garantie à l’issue de la durée de blocage. Le risque était donc minimisé par cette obligation de cession des actifs et de rachat des titres. Or, le fonctionnement exact de l’opération, notamment les conditions de rachat de titres, ont été occultés par Messieurs [N] et [U] lors de la présentation du produit à Madame [Z] [O]. En effet, dans la présentation faite aux requérants, la société MARNE & FINANCE, associée majoritaire, s’engageait à procéder au rachat des titres des investisseurs dans les conditions contractuellement convenues. Or, le rachat n’était en réalité pas opéré par la société MARNE & FINANCE, société promettante, mais par les sociétés supports, via l’annulation des titres correspondant. La problématique de garantie en termes de patrimoine et de liquidités concernait donc, en premier lieu, les sociétés supports. Or, il apparaît que ces dernières étaient en phase de constitution au jour des investissements litigieux, de sorte que leur patrimoine immobilier était réduit. Corrélativement, l’absence de locaux susceptibles d’être proposés à la location entamait la perception de loyers constitutifs de liquidités. Ainsi, le risque concernant l’état et l’évolution des sociétés supports, risque majeur de l’opération, n’a pas été évoqué avec l’investisseur. Parallèlement, outre le fait que le statut de la société MARNE & FINANCE, seule société Holding, ne lui permettait pas de racheter elle-même et directement les titres des investisseurs, ni sa situation financière au jour de l’opération, ni son évolution en cours d’investissement, n’ont été vérifiées par Messieurs [N] et [U]. En tout état de cause, les renseignements éventuellement recueillis n’ont pas été transmis à leur cliente. Entre 2009 et 2014, l’endettement de la société MARNE & FINANCE était passé de 3,686,407 euros à 23,193,304 euros. Au jour de la souscription par Madame [Z] [O] en 2016, Messieurs [N] et [U] avaient accès aux comptes sociaux de l’exercice 2016. Cette situation catastrophique aurait dû alerter les agents commerciaux et cesser de proposer tout investissement dans la société MARNE & FINANCE. En conclusion, Messieurs [N] et [U] ont présenté le produit « ICBS » sur la base d’une seule plaquette commerciale au contenu général et imprécis, tout en cachant la réalité de l’opération et, ce faisant, les risques majeurs inhérents à cette dernière, s’abstenant également de vérification et, en tout état de cause, d’information de Madame [Z] [O] quant à la situation financière des sociétés intervenant à l’opération. Par voie de conséquence, Messieurs [N] et [U] ont manqué à leur obligation d’information, de conseil, de mise en garde et de loyauté à l’égard de leur cliente au titre de : - la souscription réalisée le 29 septembre 2016 ; - le suivi de l’opération sur la période du 29 septembre 2016 au mois d’avril 2018. B. SUR LES FAUTES DE LA SOCIÉTÉ CONSEIL COURTAGE DEFISCALISATION Le conseiller en investissement financier se définit comme un professionnel dont l’activité consiste à guider le client dans les choix de placement qui s’offrent à lui ainsi qu’à l’éclairer sur les conséquences juridiques et fiscales de ses choix. En cette qualité, le conseiller en investissement financier (CIF) est donc soumis aux obligations prévues par les articles 325-5 à 325-7 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers. 1°- Sur la faute de CCD dans le cadre de la souscription par Monsieur [G] et Madame [Z] [O] en mars 2018 Le CIF est soumis à l’article L541-8-1 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige, lequel dispose que les conseillers en investissements financiers doivent : “1° Se comporter avec loyauté et agir en équité au mieux des intérêts de leurs clients; 2° Exercer leur activité dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ; 3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d’efficacité ; 4° S’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matiére d’investissement, ainsi que leur situation financière et des leurs objectifs d’investissements, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ; 5° Communiquer aux clients de manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations. 6° Veiller à comprendre les instruments financiers qu'ils proposent ou recommandent, évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients auxquels ils fournissent un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, notamment en fonction du marché cible défini, et veiller à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque c'est dans l'intérêt du client ; 7° Lorsqu'ils informent leurs clients que le conseil mentionné au 1° du I de l'article L. 541-1 est fourni de manière indépendante : a) Evaluer un éventail suffisant d'instruments financiers disponibles sur le marché qui sont suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs ou à leurs fournisseurs pour garantir que les objectifs d'investissement de leurs clients puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux instruments financiers émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec eux-mêmes ou d'autres entités avec lesquelles ils ont des relations juridiques ou économiques telles que des relations contractuelles si étroites qu'elles présentent le risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni ; b) Ne pas accepter, sauf à les restituer intégralement à leurs clients, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers. Les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni à un client et dont l'importance et la nature sont telles qu'ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par les conseillers en investissements financiers de leur devoir d'agir au mieux des intérêts de leurs clients, sont clairement divulgués et ne sont pas soumis aux exigences du présent 7° ; 8° Veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles; 9° Formaliser le conseil mentionné au I de l'article L. 541-1 dans une déclaration d'adéquation écrite justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent en fonction de l'expérience de leurs clients en matière d'investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement ; 10° Constituer un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, y compris une lettre de mission signée par les deux parties avant la fourniture du conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les services sont fournis aux clients. Les droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d'autres documents ou textes juridiques ; 11° Lorsqu'ils fournissent un conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1, rendre compte à leurs clients, sur un support durable, des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux services fournis pour le compte du client. Le compte rendu inclut également des communications périodiques aux clients en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients. » Les obligations du Conseiller en Investissements Financiers (CIF) s’analysent en une obligation de moyens, compte tenu notamment du caractère intellectuel de la prestation et de l’aléa propre à tout investissement ou gestion de patrimoine. En l’espèce, les demandeurs affirment que lors des investissements opérés par les requérants le 28 mars 2018, le CIF aurait dû se renseigner sur la situation patrimoniale des clients, évaluer sa tolérance aux risques et s’enquérir de ses objectifs d’investissement. Ils indiquent qu’en l’espèce toutes les obligations, devoirs, exigences et méthodes ont été méconnues par le CIF. Ils soulignent l’absence de documents d’études et d’analyse. Le CIF indique pour sa part que Madame [Z] [O] lui aurait déclaré être salariée comptable et Monsieur [V] [G] cadre commercial. La société CCD affirme également que compte tenu de leurs fonctions professionnelles, elle a estimé qu’ils avaient la capacité intellectuelle de comprendre la portée de leur engagement lorsqu’ils ont souscrit à ICBS, et souligne que Madame [Z] [O] disposait d’un tel placement dans son patrimoine et avait recommandé le produit à Monsieur [V] [G]. Néanmoins, la seule information de l’emploi exercé n’est pas suffisante. De la même manière, le fait que Madame [Z] [O] disposait déjà d’un tel investissement ne dispense pas le CIF de son devoir de conseil, précisément en l’espèce puisque dans le cadre de ce précédent investissement, Madame [Z] [O] n’avait pas reçu d’information et de conseil adaptés. En outre, la société CCD affirme que la plaquette communiquée, seule documentation adressée aux demandeurs, est une plaquette postérieure la concernant, à savoir une plaquette de novembre 2017. Cette plaquette est identique à celle produite par les demandeurs, avec toutefois les particularités suivantes : - des fonds propres, part du groupe, de 43.000.000 € et non de 46,000,000 €, soit une production de 430 fois la mise initiale et non 460 fois, avec les précisions suivantes : « étant précisé que ces fonds propres ont été principalement constitués par accumulation des résultats générés sur la période, et il est rappelé que les performances passées ne préjugent en rien des performances futures ; - une possibilité de sortie à tout moment au terme de 4 ans de détention - dans « MODALITES DE SOUSCRIPTION » la mention de ce que l’excès de la demande par rapport à l’offre nécessite parfois une attente pour l’Associé investisseur avant que l’opération ne soit finalisée. Pour permettre au souscripteur de s’assurer une place sur l’opération, une période de transition (limitée à 3 mois) est prévue pendant laquelle la valorisation de l’investissement est calculée sur la base d’un taux annuel de 3 %. - qu’au terme de 48 mois de blocage à compter de la souscription et non plus 24 mois, auxquels s’ajoutent trois mois de préavis, l’Associé investisseur peut entamer sa sortie du dispositif et la perception de la revalorisation générée au terme de 12 mois de blocage ; - dans la fiche « fonctionnement » il est précisé « un investissement soumis à des risques clairement identifiés » avec : * risque de perte en capital : un défaut de Marne & Finance pourrait générer des pertes en capital pour l’investisseur : la responsabilité de l’investisseur est limitée à ses apports ; en cas de défaut du groupe Marne & Finance, la cession des actifs servirait au paiement des promesses de rachat de parts auprès des investisseurs, après remboursement des banques. * risque de liquidité : une demande de remboursement anticipée et généralisée pourrait ne pas être exécutée dans les délais contractuellement fixés : le groupe MARNE & FINANCE s’engage à racheter les parts des investisseurs extérieurs après le respect du préavis compris entre 3 et 9 mois en tenant compte de la durée de blocage. Dans le cas où 10 % des associés exerceraient leur demande de rachat sur 3 mois glissants, l’intérêt de la collectivité implique de créer un ordre de rachat programmé dans le temps et limité en montant. * risque lié à l’effet de levier : toutes nos sociétés support font appel à l’emprunt bancaire. En 2016 le ratio d’endettement du groupe MARNE & FINANCE reste de l’ordre de 50 % de la valeur de son patrimoine ; l’intérêt d’un effet levier est motivé et sécurisé par des taux d’emprunt bas et fixes et des rendements locatifs bien supérieurs et stables présentant un écart minimum de l’ordre de 3.5 %. Si l’information en matière de risques est plus fournie dans cette plaquette commerciale, pour autant, force est de constater que là encore le risque demeure minimisé, et qu’il n’est pas précisé qu’il existe un risque d’impossibilité de formalisation de la cession de titres conduisant à une perte en capital et une illiquidité totales. On relèvera d’ailleurs que si la société CCD avait été totalement transparente en insistant sur le fait que l’opération était portée non pas par la société promettante mais par les sociétés véhicules, cette présentation parfaitement différente de celle de 2016, pour un même produit, n’aurait pas manqué d’alerter Madame [Z] [O]. Il en aurait été de même si la brochure avait été explicite quant à l’objet et l’importance du risque. Or, Madame [Z] [O] a souscrit des titres litigieux avec la même confiance. En outre, si la société CCD justifie avoir également proposé la souscription de parts d’OPCI accessible depuis un contrat d’assurance vie, cet investissement n’a rien à voir avec l’investissement à haut risque dont il est question. Les défaillances graves de la société CCD dans le cadre de la souscription des titres « ICBS » par les requérants le 28 mars 2028 sont donc établies. 2- Sur la faute de la société CCD dans le cadre du suivi des investissements de Monsieur [G] et Madame [Z] [O] Les requérants se prévalent de la défaillance de la société CCD dans le suivi de leurs investissements opérés le 28 mars 2018 ainsi que dans celui opéré par Madame [O] le 29 septembre 2016. CCD conteste être tenu d’une obligation de suivi des investisseurs dans le temps. Toutefois, il ne conteste pas avoir bénéficié d'une commission sur les encours des investissements de ses clients. Or, l'existence d'une telle commission ne peut être justifiée qu'au regard d'une obligation spécifique de suivi des opérations dont il est à l'origine. L’AMF rappelle dans sa documentation les obligations concrètes résultant de la mission de suivi obligeant à une amélioration du service de conseil dans la durée. Le CIF est ainsi tenu de : « - Prendre périodiquement l’attache de son client selon une périodicité qui ne peut être supérieure à un an, De façon personnalisée (le conseil en investissement initial étant, par définition ; lui-même une recommandation personnalisée, le distributeur ne pourrait se limiter à la fourniture d’information générique), (…) Selon les modalités prédéfinies et portées à la connaissance du client dès la fourniture du conseil en investissement initial, (…) Afin de s’assurer que le produit initialement proposé est toujours adapté (le profil de risque du produit a pu évoluer avec le temps) ; (…) Au profil du client (le profil du client a pu évoluer dans le temps) » Par ailleurs, la convention d'apporteur d'affaires à laquelle il était soumis suite au rachat du portefeuille de clientèle du cabinet [N] & [U], prévoyait une obligation de suivi en ces termes : « plus généralement, assurer le suivi des souscriptions, en proposant aux investisseurs une assistance en matière d'ingénierie patrimoniale, financière, juridique et fiscale, ainsi qu'une aide à la compréhension du montage « ICBS ». Si CCD propose une version très restrictive de cette obligation, force est de constater que les termes sont pourtant très généraux. Elle ne se limite pas aux seuls produits « ICBS ». CCD rappelle que, s'agissant des fonds pour lesquels les rachats sont bloqués pendant plusieurs années, l'AMF prévoit qu'il « ne peut y avoir de place pour un conseil dans la durée sur l'adéquation en continu du produit à la situation du client. » Il fait valoir en l'espèce que les produits litigieux étant bloqués pendant une période de 2 ou 5 ans, il n'était soumis à aucune obligation de suivi sur ces périodes. Toutefois, les mêmes recommandations précisent : « en conséquence ces rémunérations ne pourront être considérées comme légitimes que si elles s'analysent comme des paiements échelonnés d'une seule et unique rémunération relative au service de conseil fourni à l'origine ce qui a pour conséquence d'obliger à la présentation aux clients de cette manière. » Or, en l'espèce, la société CCD ne conteste pas percevoir une rémunération sur cette période mais ne justifie pas que cette dernière ne serait qu'une modalité d'application de la commission initiale. En conséquence, la société CCD était débitrice d'une obligation de suivi des investissements opérés par Madame [Z] [O] en 2016 et en 2018, et par Monsieur [V] [G] en 2018. Or, CCD ne justifie d'aucune démarche régulière, accomplie dans le cadre du suivi de ces investissements. Par ailleurs, au-delà même de l'obligation de suivi général, le devoir de loyauté dû par CCD à l'égard de ses clients lui imposait de les alerter sur toute circonstance pouvant laisser envisager une opération frauduleuse. Or, CCD n'a jamais relayé auprès des requérants les informations reçues de l'AMF en décembre 2018 et mars 2021. S'agissant de la première, si l'organisme indiquait ne pas prendre de sanctions il interpellait largement les CIF sur l'opacité des opérations proposées par MARNE & FINANCE notamment quant au réel risque encouru. La société CCD n'a pas tiré les conséquences de cet investissement en prenant soin de ré-informer ses clients de la réalité des opérations qu'ils avaient souscrites. Plus encore, en septembre 2021, CCD adressait à Madame [Z] [O] une synthèse de souscription qui mentionnait une importante plus-value de ses titres avec un prévisionnel très favorable sur 10 ans. À cette date, il savait les rachats des titres par la société promettante étaient compromis. Par voie de conséquence, la société CCD a manqué à son obligation : de suivi à compter de mars 2018 pour l'investissement réalisé par Madame [Z] [O] en 2016 ;de la souscription et du suivi des investissements réalisés par les consorts [O]-[G] en 2018. * II. SUR LES PREJUDICES A. SUR LES PRÉJUDICES FINANCIERS Les dommages-intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué. En l’espèce, les requérants invoquent aux côtés de leur préjudice financier, deux préjudices complémentaires au titre de l’immobilisation des sommes et des commissions. 1° - Sur le préjudice financier principal En l’espèce, les requérants se prévalent des pertes résultant pour eux de la souscription des actions ICBS. Ils évaluent, à titre principal, leur préjudice à hauteur de leur investissement initial, à titre subsidiaire, à une perte de chance de ne pas subir une perte en capital. Il leur revient de justifier de la réalité de leur préjudice, du lien de causalité avec les manquements des intermédiaires à l’opération et de chiffrer leur préjudice. * Sur l’existence d’un préjudice A l’appui de leurs demandes, les consorts [O]-[G] indiquent que la liquidation judiciaire de MARNE & FINANCE atteste de l’impossibilité de mise en œuvre de la promesse unilatérale d’achat. Ils indiquent qu’ils subissent de manière irréversible une perte en capital, non compensée par la propriété de titres dans la société PIERRES INVESTISSEMENT et les différentes sociétés supports, par nature illiquides, non valorisables et incessibles. Ils concluent à la nécessaire extension de la liquidation judiciaire de la société défenderesse à la société PIERRES INVESTISSEMENT et à ses filiales. Ils ajoutent qu’à ce jour, à la promesse unilatérale de rachat des titres obligeant la SAS MARNE & FINANCE s’est substituée une éventualité de rachat à la discrétion de PIERRES INVESTISSEMENT, dont le prix de cession s’établirait, selon l’expert [A] à 12.540 € pour Madame [Z] [O] et 3.339 € pour Monsieur [V] [G]. En défense, Monsieur [W] [N] et Monsieur [I] [U] et la société CCD soutiennent qu’aucune perte actuelle et certaine n’est établie. L’existence d’une procédure de liquidation judiciaire n’exclut pas nécessairement l’impossibilité pour les requérants de se voir rembourser les sommes investies en tout ou partie, ces derniers ayant déclaré leur créance. S’agissant des autres sociétés, ils contestent la nécessaire extension de la procédure de liquidation judiciaire à leur encontre. Ils rappellent que la société PIERRES INVESTISSEMENT dispose d’un patrimoine immobilier dont la valeur ne saurait être figée et qui peut être valorisé. Enfin, ils soutiennent qu’il existe une procédure judiciaire de contestation des conditions de la fusion-acquisition de sorte qu’il est possible que l’évaluation des biens de la société soit rectifiée permettant une indemnisation supplémentaire des détenteurs de titres. Ils évoquent la possibilité d'une entrée en bourse de cette société. Sur ce, il sera rappelé que la société MARNE & FINANCE n’a jamais disposé ni de patrimoine immobilier, ni de trésorerie, qui lui auraient permis d’honorer ses promesses de rachat des titres des investisseurs. Les rachats devaient être opérés par ses filiales, les sociétés supports, par annulation des titres correspondant. Le prix de rachat ne contribuait pas à la constitution d’une trésorerie de la société promettante. Le placement en liquidation judiciaire confirme l’altération définitive des capacités financières de cette dernière. Au regard de ces circonstances, du nombre de créanciers et de l’absence de patrimoine et de trésorerie de la société MARNE & FINANCE, le recouvrement par les investisseurs particuliers, créanciers non privilégiés, des sommes investies n’est pas envisageable. De son côté, la société PIERRES INVESTISSEMENT se trouve détentrice des titres dont sont titulaires les requérants. Il résulte du rapport de gestion relatif à l’exercice 2024, que cette dernière disposait à cette date, d'un patrimoine immobilier de 143 805m2 correspondant à 216 biens immobiliers, rapportant la somme de 12 818 155 euros de loyers annuels. Au titre de ce même exercice, les loyers perçus avaient permis de couvrir les dettes de la société. Par ailleurs, le rapport de gestion confirme que la société était à jour à l'égard de leurs créanciers institutionnels (emprunts et crédits-baux). Cependant, ce même rapport de gestion mentionne que la société se heurte à l'absence de paiement de leurs loyers par certains locataires, que certaines procédures collectives sont ouvertes à l'encontre de sociétés supports et que des baux arrivés à échéance en 2024 n'ont pas été renouvelés. Par ailleurs, si l'activité opérationnelle se poursuit, un programme de vente du parc immobilier a été établi, réduisant à terme ses rentrées de liquidités. Enfin, le rapport de gestion mentionne expressément l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire de la société MARNE & FINANCE et l'assignation par les mandataires liquidateurs de la société MARNE & FINANCE, aux fins d'extension de la procédure à la société PIERRES INVESTISSEMENT. Si la société a engagé une procédure pour contester l’existence des conditions exigées pour une telle extension, le rapport évoque largement cette hypothèse en relevant les conséquences qui en découleraient pour les investisseurs personnes physiques dont les droits seraient réduits à néant. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'hypothèse d'un rachat par la société des titres des requérants apparaît largement compromise. Surtout et en tout état de cause, les requérants se trouvent privés du droit de rachat dont ils disposaient à l’encontre de la société MARNE & FINANCE. Ils se trouvent désormais liés à une société tierce qu’ils ne connaissent pas et qui n’a aucune obligation envers eux. Le rachat des titres est à la seule discrétion de cette dernière dont la situation est largement obérée, étant relevé, là encore, que les créanciers institutionnels seront, le cas échéant, désintéressés en premier. Le rachat de leurs titres est donc illusoire. En conséquence, les requérants subissent donc un risque majeur de ne pas se voir restituer leur capital, lequel constitue un préjudice indemnisable. * Sur le lien de causalité avec les manquements des intermédiaires financiers Le lien de causalité entre les manquements des conseillers et les préjudices financiers subis par les consorts [O]-[G] est établi puisque l’investissement n’aurait peut-être pas été réalisé ou dans une moindre mesure, sans leurs conseils et leur entremise. Les défendeurs affirment néanmoins que sont uniquement à l’origine des pertes alléguées : - la pandémie mondiale - les confinements - la sortie massive d’investisseurs - la cessation de paiement de MARNE & FINANCE - la fusion absorption au profit de PIERRES INVESTISSEMENTS sans désintéressement des investisseurs des supports ICBS. Néanmoins, la preuve de ce que les difficultés rencontrées résulteraient effectivement de la crise sanitaire, n’est pas rapportée en l’espèce, faute d’éléments. En effet, les défendeurs se contentent de faire référence à des jurisprudences ayant fait état de difficultés d’exécution de l’obligation de rachats des parts sociales détenues compte tenu des reports ou abandons de signature en période de crise sanitaire, ce qui ne suffit pas à rapporter la preuve d’un lien direct entre les difficultés actuelles et la crise de la COVID 19 de l’opération conseillée. Ils ajoutent qu’ils ont transmis une lettre aux investisseurs expliquant la situation en période de crise sanitaire. Cette circonstance n’est pas suffisamment probante. Par ailleurs, les défendeurs soutiennent que l’origine du dommage consiste dans la déconfiture de la société MARNE & FINANCE dans laquelle ils n’ont aucune responsabilité. Cependant, il est acquis que s’ils ne s’étaient pas engagés dans cette opération particulièrement risquée, les consorts [O]- [G] ne subiraient pas de préjudice. La mise en liquidation judiciaire de la société MARNE & FINANCE ne constitue pas une cause qui viendrait rompre le lien de causalité avec la défaillance des intermédiaires à l’opération. Le lien de causalité est ainsi établi. * Sur l’évaluation du préjudice La perte de chance de ne pas contracter ne peut être à l’origine que d’une perte de chance de ne pas subir un préjudice, en l’espèce, le risque majeur de perte en capital. Il convient pour autant de tenir compte du fait que l’investissement recherché comportait une part de risque, qu’ils étaient prêts à prendre de manière modérée. Il ne peut être affirmé avec certitude que, dûment informés, ils n’auraient pas poursuivi dans leur investissement. Au regard de ces circonstances, la perte de chance sera évaluée à 50 %. S’agissant de l’indemnisation de la perte de chance de Madame [O] par Messieurs [U]-[N], celle-ci devrait se faire sur la base du montant investi sous déduction des rachats obtenus, soit sur la somme de 59.977,58 € et non de 60.000 €. S’agissant de l’indemnisation de la perte de chance de Madame [O] par la société CCD, celle-ci se fera sur la base du montant investi de 10.000 €. S’agissant de l’indemnisation de la perte de chance de Monsieur [G] par la société CCD, celle-ci se fera sur la base du montant investi de 23.900 €. 2°- Sur le préjudice accessoire lié à l’immobilisation du capital S’agissant du préjudice accessoire d’immobilisation du capital, ou plus particulièrement de défaut de production d’intérêts des sommes investies, il convient de souligner que tout produit d’épargne à risque modéré peut n’engendrer aucun rendement, il ne s’agit donc pas d’un préjudice certain pour les consorts [O] – [G]. Il convient donc de les débouter de leur demande à ce titre. 3°- Sur la rétrocessions des commissions perçues au titre des investissements de 2018 L’article L 541-8-1, 7° du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, dispose que les conseillers en investissement doivent : « 7° Lorsqu'ils informent leurs clients que le conseil mentionné au 1° du I de l'article L. 541-1 est fourni de manière indépendante : a) Evaluer un éventail suffisant d'instruments financiers disponibles sur le marché qui sont suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs ou à leurs fournisseurs pour garantir que les objectifs d'investissement de leurs clients puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux instruments financiers émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec eux-mêmes ou d'autres entités avec lesquelles ils ont des relations juridiques ou économiques telles que des relations contractuelles si étroites qu'elles présentent le risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni ; b) Ne pas accepter, sauf à les restituer intégralement à leurs clients, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers. Les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni à un client et dont l'importance et la nature sont telles qu'ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par les conseillers en investissements financiers de leur devoir d'agir au mieux des intérêts de leurs clients, sont clairement divulgués et ne sont pas soumis aux exigences du présent 7° ; » En l’espèce, les demandeurs indiquent que la société CCD a perçu, pour le suivi des investissements, des commissions sur souscription de 7,2 % et des commissions sur encours de 0,72 % TTC. En défense, il est soutenu qu’il ne ressort d’aucun document produit que leur conseil était fourni de manière indépendante. Les lettres de missions et de préconisation précisent effectivement que le conseiller sera payé directement par les établissements financiers et promoteurs immobiliers pour cette mission. Néanmoins, en l'espèce, les documents contractuels et la plaquette commerciale ne font pas référence à la rémunération du conseiller en investissements financiers, par les établissements distributeurs de « ICBS ». À l'inverse, la convention d’apporteur d’affaire ICBS, entre Monsieur [W] [N] au nom du cabinet [N]-[U] et la SAS MARNE & FINANCE du 11 mai 2015, prévoit des honoraires de mise en relation de 6 % et des honoraires de conseil et de suivi de l’investissement de 0,6 %. La société CCD a repris l’ensemble des engagements de Messieurs [N] [U] le 13 avril 2018. L’information qui figure dans la lettre de mission est donc très incomplète puisqu’elle ne mentionne que la rétrocession d’une commission mais n’évoque pas le principe d’une commission annuelle. De plus, le mode de calcul de la rémunération évoqué dans la convention d’apporteur d’affaire n’est pas précisé dans la lettre de mission. Les investisseurs n’ont donc pas reçu une information complète sur cette question. Les demandeurs sollicitent la condamnation de CCD au paiement de commissions de souscription de 7,2 % TTC et de commissions sur encours de 0,72 %. Néanmoins la convention mentionne uniquement 6 % et 0,6 %. Ce sont donc ces taux qui doivent être retenus. Les sommes à restituer s’élèvent à : - Pour Madame [Z] [O], la somme de 612 euros = (10.000 € x 6 %) + (10.000 € x 0,6 % x 2 ans) - Pour Monsieur [V] [G], la somme de 2.088 € = (29.000 € x 6%) + (29.000 € x 0,6 % x 2 ans) B. SUR LE PREJUDICE MORAL Les consorts [O]-[G] indiquent qu’ils ont été bernés pendant des années, ce qui a généré chez eux une défiance à l’égard des conseillers en gestion de patrimoine. Ils indiquent que ce préjudice a perduré lors du suivi des investissements, lorsque les conseillers ont continué à défendre les intérêts du groupe MARNE & FINANCE et les leurs. Madame [O] sollicite donc la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 5000€ en réparation de son préjudice moral, alors que Monsieur [G] sollicite la condamnation de CCD à lui verser la somme de 3.000 €. Il est indéniable que par leurs comportements, les défendeurs ont fait perdre toute confiance des demandeurs en tout conseiller en gestion de patrimoine, ces derniers se sentant bernés et trahis, générant pour eux un préjudice moral. Le préjudice moral résulte des manquements combinés des trois intermédiaires. Ils sont tenus solidairement de la réparation du préjudice intégral. Le préjudice moral de Madame [Z] [O] sera raisonnablement fixé à la somme de 1.000 €. Le préjudice moral de Monsieur [V] [G] sera raisonnablement fixé à la somme de 1.000 € III- SUR LA GARANTIE DE LA CGPA L’article L 112-6 du code des assurances dispose que « L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. » L’assureur est en droit d’opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police d’assurance, les exceptions opposables au souscripteur d’origine. En l’espèce, CGPA indique que CCD a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle, police n° RCPIP0540, pour couvrir ses activités de Conseiller en Investissement Financier. Aux termes de l’article 1.A.3 de la convention spéciale CS 2019-4, il est prévu que sont exclus de garantie les litiges afférents aux frais, honoraires et facturation de l’assuré. La CGPA indique que la demande de restitution provisionnelle des commissions perçues se rapporte donc à une demande exclue de la garantie. Pour le reste, elle ne conteste pas sa garantie. Force est de constater que les demandeurs ne sollicitent pas la condamnation de CCD in solidum avec son assureur s’agissant de la demande de restitution des commissions perçues. En conséquence, cette demande n’a pas d’objet. Pour le reste, la CGPA sera condamnée à garantir la société CCD. **** En conséquence il convient de condamner : - in solidum Monsieur [W] [N] et Monsieur [I] [U] à verser à Madame [Z] [O] la somme de 29.988,79 € de dommages-intérêts en réparation en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas être engagée dans un placement aussi risqué ; - in solidum la société CCD et CGPA, ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société CCD, à verser à Madame [Z] [O] la somme de 5.000€ de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas être engagée dans un placement aussi risqué ; - in solidum la société CCD et CGPA, ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société CCD, à verser à Monsieur [V] [G] la somme de 11.950 € de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas être engagé dans un placement tout aussi risqué, - la société CCD à restituer à Madame [Z] [O] la somme de 612 € correspondant aux commissions versées par un tiers au titre des investissements BCBB ; - la société CCD à restituer à Monsieur [V] [G] la somme de 2.088 € correspondant aux commissions versées par un tiers au titre des investissements BCBB. - in solidum Monsieur [W] [N], Monsieur [I] [U], la société CCD et CGPA, es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société CCD, à verser à Madame [Z] [O] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral. - in solidum la société CCD et CGPA, es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société CCD, à verser à Monsieur [V] [G] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral. IV. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [W] [N], Monsieur [I] [U], la société CCD et CGPA, es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de CCD, seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens de l’instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Monsieur [W] [N], Monsieur [I] [U], la société CCD et CGPA, es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de CCD, seront condamnés, in solidum, à verser à Madame [Z] [O] et Monsieur [V] [G] la somme totale de 6.000 € au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, les défendeurs sollicitent de voir écarter l’exécution provisoire en l’absence de garantie de restitution en cas de réformation. Néanmoins, ils ne justifient pas leur demande. Il convient donc de les en débouter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [N] et Monsieur [I] [U] à verser à Madame [Z] [O] la somme de 29.988,79 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas être engagée dans un placement aussi risqué ; CONDAMNE in solidum les sociétés CCD et CGPA, ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société CCD, à verser à Madame [Z] [O] la somme de 5.000 € de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas être engagée dans un placement aussi risqué ; CONDAMNE in solidum la société CCD et CGPA, ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société CCD, à verser à Monsieur [V] [G] la somme de 11.950 € de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas être engagé dans un placement tout aussi risqué, CONDAMNE la société CCD à restituer à Madame [Z] [O] la somme de 612 € correspondant aux commissions versées par un tiers au titre des investissements BCBB ; CONDAMNE la société CCD à restituer à Monsieur [V] [G] la somme de 2.088 € correspondant aux commissions versées par un tiers au titre des investissements BCBB ; CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [N], Monsieur [I] [U], la société CCD et CGPA, es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société CCD, à verser à Madame [Z] [O] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE in solidum la société CCD et CGPA, es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société CCD, à verser à Monsieur [V] [G] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [N], Monsieur [I] [U], la société CCD et CGPA, es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de CCD, à verser à Madame [Z] [O] et Monsieur [V] [G] la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [N], Monsieur [I] [U], la société CCD et CGPA, es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de CCD, aux entiers dépens ; JUGE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, Vice-président, assistée de Laura BISSON, greffier en charge de la mise à disposition. Fait à Troyes, le 31 juillet 2026 LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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