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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - Référés, 24 juillet 2026, n° 26/00509

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

La S.N.C. COGEDIM PROMOTION est le maître d’ouvrage d’une opération immobilière en cours de développement, située [Adresse 18] à [Localité 12], sur les parcelles cadastrées section BI [Cadastre 1] et BI [Cadastre 2].

Elle s’est vu délivrer un permis de construire par arrêté municipal du 8 janvier 2026. 

Le terrain se situe en limite de propriété de terrains et bâtiments limitrophes, et divers réseaux passent sous ou à proximité du tènement objet des opérations de construction.

C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 26, 27, 28 et 29 mai 2026, 4 et 11 juin 2026 la S.N.C. COGEDIM PROMOTION a fait assigner la commune de TORCY, la S.A.E.M. HABITAT 77, la S.A ORANGE, la S.A ENEDIS, la S.N.C VEOLIA ILE DE FRANCE, la S.N.C [U] INFRASTRUCTURE, la S.N.C GRDF, la S.A.S SUEZ EAU FRANCE, la S.A.S. SFR FIBRE, la S.A.S. GEOVAL, la S.A.S. EES IDF EIFFAGE ENERGIE SYSTEME - ILE DE FRANCE, la S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de statuer ce que droit sur les dépens. 

A l’audience du 1er juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la demanderesse, valablement représentée, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.

La S.A.S. [U] INFRASTRUCTURE, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage. 

Bien que régulièrement assignés les autres défendeurs n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 26/509.

Par actes de commissaire de justice des 4 juin 2026 la S.N.C. COGEDIM PROMOTION a fait assigner Madame [F] [M] et Monsieur [C] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de statuer ce que droit sur les dépens

Bien que régulièrement assignés, Madame [F] [M] et Monsieur [C] [M] n’étaient ni comparants ni représentés. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 26/510.

À l’audience des plaidoiries, les deux instances ont fait l’objet d’une jonction par simple mention au dossier. 

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026, date de la présente ordonnance.

Motifs

SUR CE,

- Sur la demande d’expertise 

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.


 - N° RG 26/00509 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOZU
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. 
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, la S.N.C. COGEDIM PROMOTION justifie de l’obtention d’un permis de construire selon arrêté municipal du 8 janvier 2026. Elle justifie enfin de la présence de riverains, parmi lesquels figurent les défendeurs, ainsi que le passage de divers réseaux sous ou à proximité des opérations envisagées.

Il n’est pas contestable que tant la demanderesse que les défendeurs ont un intérêt légitime à voir décrite la situation de leurs immeubles avant, au cours et après les travaux qui seront exécutés par la S.N.C. COGEDIM PROMOTION pour garantir leurs droits futurs. Il convient dans ces conditions d'ordonner l’expertise requise. 

Compte tenu des observations formulées par dfdeur1 et de la réponse de la requérante, il sera fait droit à la demande de complément de mission dans les termes visés au dispositif.

- Sur les demandes accessoires 

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile les dépens demeureront à la charge de la S.N.C. COGEDIM PROMOTION . 

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Ordonnons une mesure d’expertise,

Désignons pour y procéder :

Monsieur [B] [K] 
[Adresse 19]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 07.76.17.73.23
Email : [Courriel 1]

expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 14], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, 

avec mission de :

- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;

- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;

- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs et de la demanderesse s’il y a lieu ;

Etat des existants :

- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;

- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;

- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;

Constatations de désordres rattachables aux travaux :

- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;

- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;

- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :

- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;

- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;

- devra ,dans l’hypothèse où une visite ou un passage au sein des emprises ferroviaires se révélerait indispensable, l’autorisation de SNCF RESEAU devra être préalablement demandée ainsi que la présence sur les lieux d’un de ses agents habilité à la sécurité ferroviaire et ce afin de permettre à SNCF RESEAU de prendre les mesures nécessaires conformément à l’article L. 2242-4 du code des transports ;

- en cas d’urgence ou de péril reconnus par l’expert, impliquant une intervention sur les emprises ferroviaires de SNCF RESEAU, l’expert devra se concerter avec cette dernière et devra valider les travaux proposés par SNCF RESEAU visant à y mettre un terme, étant précisé que les mesures et travaux pouvant se révéler nécessaires ne seront pris ou effectués pour le compte de la demanderesse, à ses frais, que si l’urgence ou le péril trouve sa cause dans les travaux de cette dernière, et que la maîtrise d’oeuvre sera réalisée par SNCF RESEAU, laquelle fera appel à des entreprise agréées par elle ;

- devra veiller à ce qu’aucune décision ou mesure prise par le demandeur ou tout autre intervenant à l’opération de construction ne puisse porter préjudice, sous quelque forme que ce soit, à l’intégrité, au fonctionnement, à l’usage des biens relevant du domaine public ferroviaire ainsi qu’à la continuité du service public de transport ferroviaire ;

Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Fixons à la somme de 7.000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par La S.N.C. COGEDIM PROMOTION à la REGIE de ce tribunal le 24 septembre 2026 au plus tard ; 

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans les SIX MOIS de sa saisine pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, à l’issue de ses opérations pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Précisons qu'une copie du rapport sera adressé à l'avocat de chaque partie,

Précisons que l'expert doit mentionner dans son rapport les destinataires auxquels il l’aura adressé,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de la S.N.C. COGEDIM PROMOTION ,

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES AU DÉROULEMENT DE L'EXPERTISE 

- Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis ou, à défaut, solliciter à l'expiration desdits délais une prolongation en exposant les raisons pour lesquelles les délais octroyés ne peuvent être respectés (art. 239 et 241 du code de procédure civile) ;

-Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté. Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l'expert en informe le Juge qui peut en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état (art. 243 et 275 du code de procédure civile) ;

- Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au Juge. Celui-ci peut en se prononçant proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis (art. 279 du code de procédure civile) ;

-Il sera tiré toutes conséquences de la carence des parties tant en ce qui concerne le déroulement des opérations d'expertise qu'en ce qui concerne le défaut de consignation (art. 271, 275 et 280 du code de procédure civile).
Texte intégral
- N° RG 26/00509 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOZU

Date : 24 Juillet 2026 

Affaire : N° RG 26/00509 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOZU

N° de minute : 26/00417














Formule Exécutoire délivrée
le : 24-07-2026

à : Me Gérard PERRIN



Copie Conforme délivrée 
le : 24-07-2026

à : Me Estelle RIGAL-ALEXANDRE
Régie
Service Expertise
 




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Florine DEMILLY, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière, lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : 

Entre :

DEMANDERESSES

SNC COGEDIM PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant




DEFENDEURS

COMMUNE DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante

SAEM HABITAT 77
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante

SA ORANGE
[Adresse 4]
[Localité 5]

non comparante

SA ENEDIS
[Adresse 5]
[Localité 6]

non comparante

VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 6]

non comparante


SAS [U] INFRASTRUCTURE
[Adresse 7] 
[Adresse 8]
[Localité 7]

représentée par Me Estelle RIGAL-ALEXANDRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

SNC GRDF
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]

non comparante

SAS SUEZ EAU FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 6]

non comparante

S.A.S. SFR FIBRE
[Adresse 12]
[Localité 9]

non comparante

S.A.S. GEOVAL
[Adresse 13]
[Localité 10]

non comparante

SAS EES IDF EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - ILE DE FRANCE
[Adresse 14]
[Localité 8]

non comparante

S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLE
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 11]

non comparante

Monsieur [C] [M]
[Adresse 17]
[Localité 3]

non comparant

Madame [F] [M]
[Adresse 17]
[Localité 3]

non comparante


=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 01 Juillet 2026 ;

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

La S.N.C. COGEDIM PROMOTION est le maître d’ouvrage d’une opération immobilière en cours de développement, située [Adresse 18] à [Localité 12], sur les parcelles cadastrées section BI [Cadastre 1] et BI [Cadastre 2].

Elle s’est vu délivrer un permis de construire par arrêté municipal du 8 janvier 2026. 

Le terrain se situe en limite de propriété de terrains et bâtiments limitrophes, et divers réseaux passent sous ou à proximité du tènement objet des opérations de construction.

C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 26, 27, 28 et 29 mai 2026, 4 et 11 juin 2026 la S.N.C. COGEDIM PROMOTION a fait assigner la commune de TORCY, la S.A.E.M. HABITAT 77, la S.A ORANGE, la S.A ENEDIS, la S.N.C VEOLIA ILE DE FRANCE, la S.N.C [U] INFRASTRUCTURE, la S.N.C GRDF, la S.A.S SUEZ EAU FRANCE, la S.A.S. SFR FIBRE, la S.A.S. GEOVAL, la S.A.S. EES IDF EIFFAGE ENERGIE SYSTEME - ILE DE FRANCE, la S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de statuer ce que droit sur les dépens. 

A l’audience du 1er juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la demanderesse, valablement représentée, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.

La S.A.S. [U] INFRASTRUCTURE, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage. 

Bien que régulièrement assignés les autres défendeurs n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 26/509.

Par actes de commissaire de justice des 4 juin 2026 la S.N.C. COGEDIM PROMOTION a fait assigner Madame [F] [M] et Monsieur [C] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de statuer ce que droit sur les dépens

Bien que régulièrement assignés, Madame [F] [M] et Monsieur [C] [M] n’étaient ni comparants ni représentés. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 26/510.

À l’audience des plaidoiries, les deux instances ont fait l’objet d’une jonction par simple mention au dossier. 

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

- Sur la demande d’expertise 

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.


 - N° RG 26/00509 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOZU
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. 
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, la S.N.C. COGEDIM PROMOTION justifie de l’obtention d’un permis de construire selon arrêté municipal du 8 janvier 2026. Elle justifie enfin de la présence de riverains, parmi lesquels figurent les défendeurs, ainsi que le passage de divers réseaux sous ou à proximité des opérations envisagées.

Il n’est pas contestable que tant la demanderesse que les défendeurs ont un intérêt légitime à voir décrite la situation de leurs immeubles avant, au cours et après les travaux qui seront exécutés par la S.N.C. COGEDIM PROMOTION pour garantir leurs droits futurs. Il convient dans ces conditions d'ordonner l’expertise requise. 

Compte tenu des observations formulées par dfdeur1 et de la réponse de la requérante, il sera fait droit à la demande de complément de mission dans les termes visés au dispositif.

- Sur les demandes accessoires 

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile les dépens demeureront à la charge de la S.N.C. COGEDIM PROMOTION . 

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Ordonnons une mesure d’expertise,

Désignons pour y procéder :

Monsieur [B] [K] 
[Adresse 19]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 07.76.17.73.23
Email : [Courriel 1]

expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 14], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, 

avec mission de :

- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;

- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;

- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs et de la demanderesse s’il y a lieu ;

Etat des existants :

- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;

- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;

- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;

Constatations de désordres rattachables aux travaux :

- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;

- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;

- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :

- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;

- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;

- devra ,dans l’hypothèse où une visite ou un passage au sein des emprises ferroviaires se révélerait indispensable, l’autorisation de SNCF RESEAU devra être préalablement demandée ainsi que la présence sur les lieux d’un de ses agents habilité à la sécurité ferroviaire et ce afin de permettre à SNCF RESEAU de prendre les mesures nécessaires conformément à l’article L. 2242-4 du code des transports ;

- en cas d’urgence ou de péril reconnus par l’expert, impliquant une intervention sur les emprises ferroviaires de SNCF RESEAU, l’expert devra se concerter avec cette dernière et devra valider les travaux proposés par SNCF RESEAU visant à y mettre un terme, étant précisé que les mesures et travaux pouvant se révéler nécessaires ne seront pris ou effectués pour le compte de la demanderesse, à ses frais, que si l’urgence ou le péril trouve sa cause dans les travaux de cette dernière, et que la maîtrise d’oeuvre sera réalisée par SNCF RESEAU, laquelle fera appel à des entreprise agréées par elle ;

- devra veiller à ce qu’aucune décision ou mesure prise par le demandeur ou tout autre intervenant à l’opération de construction ne puisse porter préjudice, sous quelque forme que ce soit, à l’intégrité, au fonctionnement, à l’usage des biens relevant du domaine public ferroviaire ainsi qu’à la continuité du service public de transport ferroviaire ;

Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Fixons à la somme de 7.000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par La S.N.C. COGEDIM PROMOTION à la REGIE de ce tribunal le 24 septembre 2026 au plus tard ; 

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans les SIX MOIS de sa saisine pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, à l’issue de ses opérations pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Précisons qu'une copie du rapport sera adressé à l'avocat de chaque partie,

Précisons que l'expert doit mentionner dans son rapport les destinataires auxquels il l’aura adressé,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de la S.N.C. COGEDIM PROMOTION ,

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES AU DÉROULEMENT DE L'EXPERTISE 

- Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis ou, à défaut, solliciter à l'expiration desdits délais une prolongation en exposant les raisons pour lesquelles les délais octroyés ne peuvent être respectés (art. 239 et 241 du code de procédure civile) ;

-Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté. Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l'expert en informe le Juge qui peut en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état (art. 243 et 275 du code de procédure civile) ;

- Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au Juge. Celui-ci peut en se prononçant proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis (art. 279 du code de procédure civile) ;

-Il sera tiré toutes conséquences de la carence des parties tant en ce qui concerne le déroulement des opérations d'expertise qu'en ce qui concerne le défaut de consignation (art. 271, 275 et 280 du code de procédure civile).

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 255, code des transports L2242-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-03T19:32:35.243Z.