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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, C.I.V.I.P., 31 juillet 2026, n° 24/00187

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que Madame [K] [U] [Q] épouse [I] a la qualité de victime, au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale, suite aux faits de violences commis le 24 septembre 2023 ; 

Evalue le montant du préjudice réparable de Madame [K] M [Q] épouse [I] aux sommes suivantes : 


Sommes allouées à la victime
Dépenses de santé actuelles
Pas de demande 
Assistance par tierce personne
Pas de demande
Perte de gains professionnels futurs
rejet

Frais de déménagement
rejet
Déficit fonctionnel temporaire
1309,10 euros
Souffrances endurées 
6 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
800 euros
Déficit fonctionnel permanent
5 310 euros
Préjudice esthétique permanent
900 euros 
Préjudice psychologique et moral et préjudice lié à l’accomplissement de certains gestes de la vie quotidienne
rejet
Frais de déplacement 
rejet
Frais irrépétibles
rejet
Article 700 du code de procédure civile
800 euros
TOTAL
15 119,10 euros

Rappelle que doit être déduite de ces sommes l’indemnité de 17 951 euros perçue par Madame [K] [M] épouse [I] de la part de son assureur ; 

Constate que le préjudice corporel de Madame [K] [U] [Q] épouse a été d’ores et déjà entièrement indemnisé ; 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public. 

Et le président a signé le présent jugement avec le greffier. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES 
D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES 



JUGEMENT DU 31 Juillet 2026

N° : 26/358

N° RG 24/00187 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZH3



COMPOSITION DE LA COMMISSION :

Lors des débats en chambre du conseil le 23 Juin 2026

PRESIDENTE : Florence DIVAN 

ASSESSEURS : Sandra POLET

 Jean-Marc ROBERT

GREFFIER : Julie GUILLEMIN

MINISTERE PUBLIC : Ludovic MANTEUFEL, Vice Procureur
 de la République, absent 



Expédition délivrée

à

Mme [K] [M] épouse [I]

Me Jean-Philippe PAZZANO

Fonds de Garantie



DEMANDERESSE : 

Madame [K] [M] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-philippe PAZZANO, avocat au barreau de NICE
 



DEFENDEUR :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS 
[Adresse 2]
[Localité 3]















DEBATS :

Après avis écrit du Fonds de Garantie,

La demande a été évoquée à l’audience du 23 Juin 2026.

A cette audience, Madame Florence DIVAN, Présidente a été 
entendue en son rapport.

L’affaire a été mise en délibéré, à l’audience de ce jour.

et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe





JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,

Par décision contradictoire,

En premier ressort






















[Motifs de la décision occultés] 

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que Madame [K] [U] [Q] épouse [I] a la qualité de victime, au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale, suite aux faits de violences commis le 24 septembre 2023 ; 

Evalue le montant du préjudice réparable de Madame [K] M [Q] épouse [I] aux sommes suivantes : 


Sommes allouées à la victime
Dépenses de santé actuelles
Pas de demande 
Assistance par tierce personne
Pas de demande
Perte de gains professionnels futurs
rejet

Frais de déménagement
rejet
Déficit fonctionnel temporaire
1309,10 euros
Souffrances endurées 
6 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
800 euros
Déficit fonctionnel permanent
5 310 euros
Préjudice esthétique permanent
900 euros 
Préjudice psychologique et moral et préjudice lié à l’accomplissement de certains gestes de la vie quotidienne
rejet
Frais de déplacement 
rejet
Frais irrépétibles
rejet
Article 700 du code de procédure civile
800 euros
TOTAL
15 119,10 euros

Rappelle que doit être déduite de ces sommes l’indemnité de 17 951 euros perçue par Madame [K] [M] épouse [I] de la part de son assureur ; 

Constate que le préjudice corporel de Madame [K] [U] [Q] épouse a été d’ores et déjà entièrement indemnisé ; 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public. 

Et le président a signé le présent jugement avec le greffier. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-03T19:36:01.692Z.