Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nice, C.I.V.I.P., 31 juillet 2026, n° 24/00187
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que Madame [K] [U] [Q] épouse [I] a la qualité de victime, au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale, suite aux faits de violences commis le 24 septembre 2023 ; Evalue le montant du préjudice réparable de Madame [K] M [Q] épouse [I] aux sommes suivantes : Sommes allouées à la victime Dépenses de santé actuelles Pas de demande Assistance par tierce personne Pas de demande Perte de gains professionnels futurs rejet Frais de déménagement rejet Déficit fonctionnel temporaire 1309,10 euros Souffrances endurées 6 000 euros Préjudice esthétique temporaire 800 euros Déficit fonctionnel permanent 5 310 euros Préjudice esthétique permanent 900 euros Préjudice psychologique et moral et préjudice lié à l’accomplissement de certains gestes de la vie quotidienne rejet Frais de déplacement rejet Frais irrépétibles rejet Article 700 du code de procédure civile 800 euros TOTAL 15 119,10 euros Rappelle que doit être déduite de ces sommes l’indemnité de 17 951 euros perçue par Madame [K] [M] épouse [I] de la part de son assureur ; Constate que le préjudice corporel de Madame [K] [U] [Q] épouse a été d’ores et déjà entièrement indemnisé ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Et le président a signé le présent jugement avec le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES JUGEMENT DU 31 Juillet 2026 N° : 26/358 N° RG 24/00187 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZH3 COMPOSITION DE LA COMMISSION : Lors des débats en chambre du conseil le 23 Juin 2026 PRESIDENTE : Florence DIVAN ASSESSEURS : Sandra POLET Jean-Marc ROBERT GREFFIER : Julie GUILLEMIN MINISTERE PUBLIC : Ludovic MANTEUFEL, Vice Procureur de la République, absent Expédition délivrée à Mme [K] [M] épouse [I] Me Jean-Philippe PAZZANO Fonds de Garantie DEMANDERESSE : Madame [K] [M] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jean-philippe PAZZANO, avocat au barreau de NICE DEFENDEUR : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 2] [Localité 3] DEBATS : Après avis écrit du Fonds de Garantie, La demande a été évoquée à l’audience du 23 Juin 2026. A cette audience, Madame Florence DIVAN, Présidente a été entendue en son rapport. L’affaire a été mise en délibéré, à l’audience de ce jour. et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que Madame [K] [U] [Q] épouse [I] a la qualité de victime, au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale, suite aux faits de violences commis le 24 septembre 2023 ; Evalue le montant du préjudice réparable de Madame [K] M [Q] épouse [I] aux sommes suivantes : Sommes allouées à la victime Dépenses de santé actuelles Pas de demande Assistance par tierce personne Pas de demande Perte de gains professionnels futurs rejet Frais de déménagement rejet Déficit fonctionnel temporaire 1309,10 euros Souffrances endurées 6 000 euros Préjudice esthétique temporaire 800 euros Déficit fonctionnel permanent 5 310 euros Préjudice esthétique permanent 900 euros Préjudice psychologique et moral et préjudice lié à l’accomplissement de certains gestes de la vie quotidienne rejet Frais de déplacement rejet Frais irrépétibles rejet Article 700 du code de procédure civile 800 euros TOTAL 15 119,10 euros Rappelle que doit être déduite de ces sommes l’indemnité de 17 951 euros perçue par Madame [K] [M] épouse [I] de la part de son assureur ; Constate que le préjudice corporel de Madame [K] [U] [Q] épouse a été d’ores et déjà entièrement indemnisé ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Et le président a signé le présent jugement avec le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-03T19:36:01.692Z.