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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juillet 2026, n° 24/00469

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicaleRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [A], salariée de la Société [K] [X] CAVAILLON a déclaré le 19 mai 2021 une maladie professionnelle “ burnout professionnel ”, dont la première constation médicale a été établie le 12 janvier 2021.

Le certificat médical initial en date du 6 mai 2021 a constaté un “ burn out professionnel arrêt de travail maladie depuis le 12 janvier ”.

Le 7 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD AVIGNON a notifié à la Société [K] [X] CAVAILLON la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [Y] [A], au titre de la législation professionnelle.

La date de consolidation a été fixée par la CPAM au 15 décembre 2023 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 %.

Le 4 janvier 2024, la Société [K] [X] CAVAILLON a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM HD AVIGNON en contestation du taux d’IPP de 20 % alloué à Madame [Y] [A].

Par décision explicite du 18 avril 2024, la CMRA a rejeté la demande de la Société [K] [X] CAVAILLON et confirmé le maintien du taux d’IPP à 20 %.

Contestant cette décision, la Société [K] [X] CAVAILLON a, par recours du 28 mai 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 3 juin 2026.

La Société [K] [X] CAVAILLON, par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

- déclarer le recours de la société [K] [X] CAVAILLON recevable ;
- infirmer la décision de la CMRA du 18 avril 2024 ;
A titre principal,
- dire que le taux d’IPP attribué à Madame [Y] [A], au titre de sa maladie professionnelle du 12 janvier 2021 et déterminant sa rente, a été fixé par la CPAM en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent de la salariée lequel devait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel ;
- dire que le taux d’IPP attribué à Madame [Y] [A], au titre de sa maladie professionnelle du 12 janvier 2021 suite à son accident du travail doit être déclaré inopposable à l’égard de la société [K] [X] CAVAILLON ou à tout le moins réduit à 0 %, la CPAM n’étant pas en mesure de justifier l’existence d’un préjudice professionnel ;
A titre subsidiaire,
- juger que le taux attribué à Madame [Y] [A] doit être ramené à 10 % maximum, dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
A titre très subsidiaire et avant dire droit,
- ordonner la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribuable à Madame [Y] [A], au titre de sa maladie professionnelle du 12 janvier 2021 ;
- nommer tel expert avec pour mission :
convoquer les parties aux opérations d’expertise ;se faire communiquer par la CPAM toutes pièces et documents nécessaires à la détermination du taux d’IPP ;
prendre connaissance de l’entier dossier de la salariée, établi tant par le service médical que le service administratif de la caisse primaire d’assurance maladie ;fixer d’une part, la partie du taux d’incapacité permanente partielle correspondant au seul déficit fonctionnel permanent et, d’autre part, celle15 juillet 2026 correspondant au seul préjudice professionnel qu’aurait pu subir la salariée ;notifier le rapport d’expertise après avoir adressé un pré-rapport aux parties et recueillir leurs dires ;En tout état de cause,
- renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD AVIGNON demande au tribunal de :

- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 18 avril 2024 ;
- débouter la société [K] de toutes ses demandes ;
- condamner la société [K] aux entiers dépens.

A l’audience, la S.A.R.L [K] [X] indique abandonner l’exclusion du déficit fonctionnel permanent.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 29 juillet 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).

En considération de ce qui précède, la Société [K] [X] CAVAILLON et la CPAM HD AVIGNON ne sauraient solliciter la confirmation ou l’infirmation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.

A titre liminaire, il convient de préciser que la S.A.R.L [K] [X] demande bien la réduction du taux d’IPP à hauteur de 10 % et non de 0% comme énoncé dans le dispositif de ses conclusions. Le tribunal relève, à ce titre que, tant dans le corps de ses écritures, qu’à l’audience, la demanderesse a développé sur la base de ce taux, de sorte que le 0 % sera considéré comme relèvant d’une erreur de plume.

Sur la recevabilité du recours

Il n’y a lieu de recevoir la Société [K] [X] CAVAILLON en sa demande de recevabilité de son recours, cette dernière n’étant pas contestée.




Sur l’abandon de la demande tendant à l’exclusion du déficit fonctionnel permanent de la rente

Le tribunal relève que l’audience la Société [K] [X] CAVAILLON a expressément indiqué abandonner sa demande principale tendant à voir déclarer inopposable, ou réduit à zéro, le taux d’IPP litigieux au titre de l’exclusion du déficit fonctionnel permanent de la rente.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce chef de demande.

Sur la détermination du taux d’incapacité

Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Si les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical, le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.

La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés présentées par une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle pour se reclasser ou réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097).

Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.

Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. Civ. 2ème, 4 avril 2018, n°17-15786).

Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.

Au cas présent, le tribunal rappelle qu’un taux d’incapacité de 20 % a été attribué à Madame [Y] [A] et relève que la Société [K] [X] CAVAILLON entend contester le taux attribué à cette dernière.

Un certificat médical initial en date du 6 mai 2021, constate un « burn out professionnel arrêt de travail maladie depuis le 12 janvier ».

La date de consolidation a été fixée au 15 décembre 2023 avec la fixation d’un taux d’IPP de 20 %.

La Société [K] [X] CAVAILLON remet en cause le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) alloué. Elle verse au débat un avis médical établi par le docteur [W] [M] le 3 mai 2024 faisant état de ce que “ si l’on considère que la situation séquellaire correspond à la borne basse du barème pour la pathologie présentée, tel que l’indique la commission, le taux à retenir est donc bien de 10 % ”. La Société [K] [X] CAVAILLON sollicite à titre principal la réduction du taux d’IPP à 10 % au regard du rapport du docteur [W] [M], et, à titre subsidiaire, une expertise médicale.

La CPAM HD AVIGNON estime pour sa part que l’appréciation du taux d’IPP est cohérente par rapport aux séquelles de la salariée, imputables à sa maladie professionnelle du 12 janvier 2021. 

Elle prétend que l’employeur ne produit aucun élément médical nouveau et probant de nature à remettre en cause la décision contestée. Elle précise que le seul désaccord avec cette appréciation ne saurait permettre à lui seul de justifier d’ordonner une mesure d’instruction.

La caisse sollicite donc la confirmation du taux litigieux et demande de rejeter toute expertise médicale.

Au regard de ces éléments, le tribunal relève que si la CMRA à disposé, avant sa séance du 18 avril 2024, d’observations du médecin mandaté par l’employeur reçues le 25 mars 2024, son avis s’est borné à confirmer le taux de 20% par référence au chapitre 4.2.1.11 du barème indicatif, sans répondre aux critiques précises développées par ce praticien quant à la nature du syndrome retenu, au chapitre du barème applicable et à l’absence d’examen clinique spécifique ou d’avis sapiteur psychiatrique, de sorte qu’il subsiste un différend médical.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties, il y a lieu de considérer que les éléments de l’espèce mettent en évidence la présence d’un différend médical qui doit donner lieu à une consultation médicale hors audience sur pièces, dans les conditions précisées dispositif du présent jugement.

Sur les frais de la mesure expertale

Il convient de rappeler que, depuis le 1er janvier 2022, il n’y a pas lieu à consignation à valoir sur les honoraires du consultant qui seront à la charge de la caisse de sécurité sociale en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi 2019-774 du 24 juillet 2019 (article 61).

En l’espèce, le recours ayant été introduit le 28 mai 2024, il n’y a pas lieu à consignation, les honoraires du consultant devant être pris en charge par caisse, conformément aux dispositions de l’article précité dans sa version applicable aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2022.

Sur les dépens

Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.

Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, avant dire droit :

Dit n’y avoir lieu de déclarer la Société [K] [X] CAVAILLON recevable en ses demandes, la recevabilité de ses demandes n’étant pas contestée ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la Société [K] [X] CAVAILLON tendant à voir déclarer inopposable, ou réduit à 0 %, le taux d’IPP litigieux au titre de l’exclusion du déficit fonctionnel permanent de la rente;

Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [F] [H], qui aura lieu le 16 novembre 2026 à 14h00 au cabinet médical du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon :

2 Boulevard Limbert
Rez de jardin 
84078 AVIGNON CEDEX 9
Tel : 04.32.74.74.00
pole-social.tj-avignon@justice.fr

Fixe la mission suivante:

- prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et de se les faire remettre en quelque mains qu’ils se trouvent;
- procéder à l’examen sur pièces du dossier de Madame [Y] [A], le médecin conseil et le médecin recours ([W] [M] - 15 avenue Emile Zola - 74100 ANNEMASSE (Tel:04.50.38.43.53 - e-m@il: dr.chamboux@france-sme.fr)) ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen;
- prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier.

Ordonne à la CPAM HD AVIGNON et en tant que de besoin à son service médical de communiquer au greffe du pôle social dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision un courrier, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » à l’attention du docteur [F] [H], contenant l'intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l'examen clinique de Madame [Y] [A] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;

Ordonne à la CPAM HD AVIGNON, et si besoin son service médical, de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, reprenant éventuellement les constats résultant de l'examen clinique de Madame [Y] [A] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, au médecin mandaté par la Société [K] [X] CAVAILLON : docteur [W] [M] - 15 avenue Emile Zola - 74100 ANNEMASSE (Tel:04.50.38.43.53 - e-m@il: dr.chamboux@france-sme.fr);

Dit que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus :

décrire les lésions de Madame [Y] [A] qui se rattachent à la maladie professionnelle du 12 janvier 2021 ;apprécier, à la date de consolidation (15 décembre 2023) de la maladie professionnelle, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Madame [Y] [A], conformément aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité applicable aux accidents du travail/maladies professionnelles ;faire toute observation utile.
Dit que le médecin consultant établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ;

Rappelle que les frais de la consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2022 ;

Rappelle en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;

Dit qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;

Dit que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;

Rappelle qu’en application de l'article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport du médecin-consultant sera notifié par le greffe du tribunal au médecin-conseil mandaté par l'employeur si ce dernier en fait la demande et dit qu’en application du principe d'égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande ;

Dit que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;

Réserve le sort des autres demandes ainsi que des dépens de l’instance ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 29 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


N° RG 24/00469 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JYHM


CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 29 Juillet 2026



DEMANDEUR

S.A.R.L. [K] [X]
Allée des CABEDANS
BP 2
84301 CAVAILLON CEDEX
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON


DEFENDEUR

CPAM HD AVIGNON
Service Juridique et fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [P] [E] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. [O] [G], Assesseur salarié,
M. René BERTOLINI, Assesseur employeur,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier, 


DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 03 Juin 2026 


JUGEMENT

A l’audience publique du 03 Juin 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 29 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.






EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [A], salariée de la Société [K] [X] CAVAILLON a déclaré le 19 mai 2021 une maladie professionnelle “ burnout professionnel ”, dont la première constation médicale a été établie le 12 janvier 2021.

Le certificat médical initial en date du 6 mai 2021 a constaté un “ burn out professionnel arrêt de travail maladie depuis le 12 janvier ”.

Le 7 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD AVIGNON a notifié à la Société [K] [X] CAVAILLON la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [Y] [A], au titre de la législation professionnelle.

La date de consolidation a été fixée par la CPAM au 15 décembre 2023 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 %.

Le 4 janvier 2024, la Société [K] [X] CAVAILLON a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM HD AVIGNON en contestation du taux d’IPP de 20 % alloué à Madame [Y] [A].

Par décision explicite du 18 avril 2024, la CMRA a rejeté la demande de la Société [K] [X] CAVAILLON et confirmé le maintien du taux d’IPP à 20 %.

Contestant cette décision, la Société [K] [X] CAVAILLON a, par recours du 28 mai 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 3 juin 2026.

La Société [K] [X] CAVAILLON, par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

- déclarer le recours de la société [K] [X] CAVAILLON recevable ;
- infirmer la décision de la CMRA du 18 avril 2024 ;
A titre principal,
- dire que le taux d’IPP attribué à Madame [Y] [A], au titre de sa maladie professionnelle du 12 janvier 2021 et déterminant sa rente, a été fixé par la CPAM en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent de la salariée lequel devait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel ;
- dire que le taux d’IPP attribué à Madame [Y] [A], au titre de sa maladie professionnelle du 12 janvier 2021 suite à son accident du travail doit être déclaré inopposable à l’égard de la société [K] [X] CAVAILLON ou à tout le moins réduit à 0 %, la CPAM n’étant pas en mesure de justifier l’existence d’un préjudice professionnel ;
A titre subsidiaire,
- juger que le taux attribué à Madame [Y] [A] doit être ramené à 10 % maximum, dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
A titre très subsidiaire et avant dire droit,
- ordonner la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribuable à Madame [Y] [A], au titre de sa maladie professionnelle du 12 janvier 2021 ;
- nommer tel expert avec pour mission :
convoquer les parties aux opérations d’expertise ;se faire communiquer par la CPAM toutes pièces et documents nécessaires à la détermination du taux d’IPP ;
prendre connaissance de l’entier dossier de la salariée, établi tant par le service médical que le service administratif de la caisse primaire d’assurance maladie ;fixer d’une part, la partie du taux d’incapacité permanente partielle correspondant au seul déficit fonctionnel permanent et, d’autre part, celle15 juillet 2026 correspondant au seul préjudice professionnel qu’aurait pu subir la salariée ;notifier le rapport d’expertise après avoir adressé un pré-rapport aux parties et recueillir leurs dires ;En tout état de cause,
- renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD AVIGNON demande au tribunal de :

- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 18 avril 2024 ;
- débouter la société [K] de toutes ses demandes ;
- condamner la société [K] aux entiers dépens.

A l’audience, la S.A.R.L [K] [X] indique abandonner l’exclusion du déficit fonctionnel permanent.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 29 juillet 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).

En considération de ce qui précède, la Société [K] [X] CAVAILLON et la CPAM HD AVIGNON ne sauraient solliciter la confirmation ou l’infirmation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.

A titre liminaire, il convient de préciser que la S.A.R.L [K] [X] demande bien la réduction du taux d’IPP à hauteur de 10 % et non de 0% comme énoncé dans le dispositif de ses conclusions. Le tribunal relève, à ce titre que, tant dans le corps de ses écritures, qu’à l’audience, la demanderesse a développé sur la base de ce taux, de sorte que le 0 % sera considéré comme relèvant d’une erreur de plume.

Sur la recevabilité du recours

Il n’y a lieu de recevoir la Société [K] [X] CAVAILLON en sa demande de recevabilité de son recours, cette dernière n’étant pas contestée.




Sur l’abandon de la demande tendant à l’exclusion du déficit fonctionnel permanent de la rente

Le tribunal relève que l’audience la Société [K] [X] CAVAILLON a expressément indiqué abandonner sa demande principale tendant à voir déclarer inopposable, ou réduit à zéro, le taux d’IPP litigieux au titre de l’exclusion du déficit fonctionnel permanent de la rente.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce chef de demande.

Sur la détermination du taux d’incapacité

Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Si les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical, le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.

La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés présentées par une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle pour se reclasser ou réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097).

Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.

Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. Civ. 2ème, 4 avril 2018, n°17-15786).

Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.

Au cas présent, le tribunal rappelle qu’un taux d’incapacité de 20 % a été attribué à Madame [Y] [A] et relève que la Société [K] [X] CAVAILLON entend contester le taux attribué à cette dernière.

Un certificat médical initial en date du 6 mai 2021, constate un « burn out professionnel arrêt de travail maladie depuis le 12 janvier ».

La date de consolidation a été fixée au 15 décembre 2023 avec la fixation d’un taux d’IPP de 20 %.

La Société [K] [X] CAVAILLON remet en cause le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) alloué. Elle verse au débat un avis médical établi par le docteur [W] [M] le 3 mai 2024 faisant état de ce que “ si l’on considère que la situation séquellaire correspond à la borne basse du barème pour la pathologie présentée, tel que l’indique la commission, le taux à retenir est donc bien de 10 % ”. La Société [K] [X] CAVAILLON sollicite à titre principal la réduction du taux d’IPP à 10 % au regard du rapport du docteur [W] [M], et, à titre subsidiaire, une expertise médicale.

La CPAM HD AVIGNON estime pour sa part que l’appréciation du taux d’IPP est cohérente par rapport aux séquelles de la salariée, imputables à sa maladie professionnelle du 12 janvier 2021. 

Elle prétend que l’employeur ne produit aucun élément médical nouveau et probant de nature à remettre en cause la décision contestée. Elle précise que le seul désaccord avec cette appréciation ne saurait permettre à lui seul de justifier d’ordonner une mesure d’instruction.

La caisse sollicite donc la confirmation du taux litigieux et demande de rejeter toute expertise médicale.

Au regard de ces éléments, le tribunal relève que si la CMRA à disposé, avant sa séance du 18 avril 2024, d’observations du médecin mandaté par l’employeur reçues le 25 mars 2024, son avis s’est borné à confirmer le taux de 20% par référence au chapitre 4.2.1.11 du barème indicatif, sans répondre aux critiques précises développées par ce praticien quant à la nature du syndrome retenu, au chapitre du barème applicable et à l’absence d’examen clinique spécifique ou d’avis sapiteur psychiatrique, de sorte qu’il subsiste un différend médical.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties, il y a lieu de considérer que les éléments de l’espèce mettent en évidence la présence d’un différend médical qui doit donner lieu à une consultation médicale hors audience sur pièces, dans les conditions précisées dispositif du présent jugement.

Sur les frais de la mesure expertale

Il convient de rappeler que, depuis le 1er janvier 2022, il n’y a pas lieu à consignation à valoir sur les honoraires du consultant qui seront à la charge de la caisse de sécurité sociale en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi 2019-774 du 24 juillet 2019 (article 61).

En l’espèce, le recours ayant été introduit le 28 mai 2024, il n’y a pas lieu à consignation, les honoraires du consultant devant être pris en charge par caisse, conformément aux dispositions de l’article précité dans sa version applicable aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2022.

Sur les dépens

Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.

Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, avant dire droit :

Dit n’y avoir lieu de déclarer la Société [K] [X] CAVAILLON recevable en ses demandes, la recevabilité de ses demandes n’étant pas contestée ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la Société [K] [X] CAVAILLON tendant à voir déclarer inopposable, ou réduit à 0 %, le taux d’IPP litigieux au titre de l’exclusion du déficit fonctionnel permanent de la rente;

Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [F] [H], qui aura lieu le 16 novembre 2026 à 14h00 au cabinet médical du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon :

2 Boulevard Limbert
Rez de jardin 
84078 AVIGNON CEDEX 9
Tel : 04.32.74.74.00
pole-social.tj-avignon@justice.fr

Fixe la mission suivante:

- prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et de se les faire remettre en quelque mains qu’ils se trouvent;
- procéder à l’examen sur pièces du dossier de Madame [Y] [A], le médecin conseil et le médecin recours ([W] [M] - 15 avenue Emile Zola - 74100 ANNEMASSE (Tel:04.50.38.43.53 - e-m@il: dr.chamboux@france-sme.fr)) ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen;
- prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier.

Ordonne à la CPAM HD AVIGNON et en tant que de besoin à son service médical de communiquer au greffe du pôle social dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision un courrier, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » à l’attention du docteur [F] [H], contenant l'intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l'examen clinique de Madame [Y] [A] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;

Ordonne à la CPAM HD AVIGNON, et si besoin son service médical, de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, reprenant éventuellement les constats résultant de l'examen clinique de Madame [Y] [A] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, au médecin mandaté par la Société [K] [X] CAVAILLON : docteur [W] [M] - 15 avenue Emile Zola - 74100 ANNEMASSE (Tel:04.50.38.43.53 - e-m@il: dr.chamboux@france-sme.fr);

Dit que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus :

décrire les lésions de Madame [Y] [A] qui se rattachent à la maladie professionnelle du 12 janvier 2021 ;apprécier, à la date de consolidation (15 décembre 2023) de la maladie professionnelle, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Madame [Y] [A], conformément aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité applicable aux accidents du travail/maladies professionnelles ;faire toute observation utile.
Dit que le médecin consultant établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ;

Rappelle que les frais de la consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2022 ;

Rappelle en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;

Dit qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;

Dit que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;

Rappelle qu’en application de l'article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport du médecin-consultant sera notifié par le greffe du tribunal au médecin-conseil mandaté par l'employeur si ce dernier en fait la demande et dit qu’en application du principe d'égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande ;

Dit que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;

Réserve le sort des autres demandes ainsi que des dépens de l’instance ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 29 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-03T20:16:34.983Z.