notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mars 2026, n° 24/00609

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicaleRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 décembre 2021, Madame [J] [V] [F], agent social employée par la commune de [Localité 3], a été victime d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 2] au titre de la législation professionnelle par décision du 04 janvier 2022.

Par courrier en date du 1er février 2024, reçu par l'organisme le 07 février 2024, la commune de [Localité 3] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) du Rhône aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail prescrits ultérieurement.

Considérant le rejet implicite de son recours, elle a, par courrier recommandé expédié le 24 juillet 2024, saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 05 janvier 2026.

Aux termes de sa requête à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la commune de ROCHE-LA-MOLIERE demande au tribunal de :
-la déclarer recevable et bien-fondé en son recours,
-à titre principal, lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié Madame [V] [F] ensuite de l'accident du travail dont elle a été victime le 16 décembre 2021,
-à titre subsidiaire : *constater, en l'absence de preuve contraire, que Madame [V] [F] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 17 janvier 2022, à titre subsidiaire, à compter du 16 mars 2022 et à titre encore plus subsidiaire, à compter du 04 avril 2022 ;
*lui déclarer en conséquence inopposables la durée d'incapacité temporaire de travail dont a bénéficié l'assurée sociale au-delà du 17 janvier 2022 et en tout état de cause au-delà du 04 avril 2022 ;
-à titre plus subsidiaire et avant dire-droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais de la CPAM, avec communication du dossier médical de Madame [T] par la CPAM au docteur [Y] [X], son médecin consultant.

Au soutien de ses prétentions et en substance, la commune de [Localité 3] fait tout d'abord valoir que l'absence de communication du dossier médical de Madame [V] [F] à son médecin-consultant dans le cadre du recours préalable exercé auprès de la [1] doit être sanctionnée par l'inopposabilité de la durée des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels dans les suites de l'accident du travail du 16 décembre 2021, dès lors que, d'une part, elle annihile purement et simplement les effets des réformes successives opérées par les lois du 18 novembre 2016 et du 23 mars 2019 ainsi que par les décrets des 29 octobre 2018 et 30 décembre 2019, et que d'autre part, elle la prive d'un accès effectif au juge en violant l'exigence d'un procès équitable et le droit à la preuve.

En outre, si elle précise ne pas contester que la lésion au genou ayant justifié la prolongation des soins et arrêts de travail accordés à Madame [V] [F] est imputable au fait accidentel professionnel du 16 décembre 2021, la commune de [Localité 3] soutient en revanche que la CPAM de la [Localité 2] ne démontre pas que l'assurée était, sur toute cette période de prolongation, dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle quelconque, notion distincte de l'inaptitude à reprendre son emploi antérieur à l'arrêt de travail initial. Elle relève que la médecine du travail a déclaré Madame [V] [F] apte à reprendre son emploi le 04 avril 2022 et que cette dernière a elle-même envisagé de reprendre une activité professionnelle dès le 17 janvier 2022 auprès d'un nouvel employeur. Enfin, elle soutient qu'en application du barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie et du référentiel relatif à la durée des arrêts de travail réalisé par le CNAMTS, la salariée était en réalité apte à reprendre un travail dès le 16 mars 2022.

Enfin, dans l'hypothèse où l'absence de communication du dossier médical au médecin-consultant de l'employeur ne serait pas sanctionnée par l'inopposabilité de la durée des arrêts de travail et soins contestés, la commune de [Localité 3] fait valoir que l'organisation d'une mesure d'expertise médicale est le seul moyen de rétablir le caractère équitable de la procédure à son égard.

Aux termes de ses écritures déposées, la CPAM de la Loire demande au tribunal de déclarer opposable à la commune de ROCHE-LA-MOLIERE l'ensemble des arrêts de travail accordés à Madame [V] [F], de rejeter le recours comme non fondé ainsi que la demande d'expertise.

La caisse soutient que l'absence de transmission des éléments médicaux au médecin-consultant de l'employeur au stade du recours devant la [1] n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité de la durée des arrêts et des soins contestés. Elle fait ensuite valoir que le certificat médical initial établi le jour de l'accident de l'assurée prescrit un arrêt de travail et que cette dernière a été indemnisée sans interruption du 17 décembre 2021 au 31 juillet 2022, date de guérison fixée par le médecin conseil. Elle indique que les simples doutes fondés sur la longueur des arrêts et la référence à des barèmes indicatifs ne sont pas suffisants à détruire la présomption d'imputabilité découlant de la prescription d'un arrêt de travail par le certificat médical initial ou à susciter un doute justifiant l'organisation d'une mesure d'expertise.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1-Sur la recevabilité

Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. 

L'article R.142-8 du même code précise que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R.711-21, le recours préalable mentionné à l'article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.

L'article R.142-8-5 ajoute que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge (…) L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

Enfin, en application de l'article R.142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.

Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, la commune de [Localité 3] justifie avoir saisi la [2] par courrier du 1er février 2024 reçu par l'organisme le 07 février 2024, en contestation de l'imputabilité à l'accident du travail de sa salariée Madame [J] [V] [F] de l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la [Localité 2].

La [1] a rendu une décision implicite de rejet le 07 juin 2024, sans notifier toutefois les voies et délais de recours à l'employeur aux termes d'un accusé de réception, de sorte que le délai de saisine du pôle social n'a pas couru.

Le recours de la COMMUNE DE [Localité 3], formé par requête expédiée le 24 juillet 2024, est donc recevable.

2-Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse pour non transmission des pièces médicales au stade du recours non-contentieux et du recours contentieux 

L'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, dispose que pour les contestations de nature médicale, " le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision " est notifié au médecin que l'employeur mandate à cet effet, à la demande de ce dernier.

En application de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale (V), le rapport médical mentionné aux articles L.142-6 et L.142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Les articles R.142-8-2 et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication de ce rapport médical, d'abord par le praticien-conseil à la [1], puis par le secrétariat de la [1] au médecin mandaté par l'employeur, et fixent les délais pour ce faire. 

Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.

Par ailleurs, il est jugé que l'absence de communication ou la communication hors délais du rapport médical au médecin-conseil désigné par l'employeur n'est assortie d'aucune sanction. En effet, la [1] est une commission dépourvue de tout pouvoir juridictionnel et les exigences d'un procès équitable ne s'appliquent pas aux recours préalables obligatoires 

Il en résulte qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical (Cass, civ.2, 11 janvier 2024, n°22-15.939).

Au stade du recours contentieux, la garantie d'un procès équitable est donc assurée par la faculté reconnue au médecin expert ou au médecin consultant le cas échéant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

S'il est exact que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées, cette simple faculté donnée à la juridiction ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable pas plus qu'une violation du principe de l'égalité des armes.

C'est en tous cas ce qu'a jugé la Cour européenne des droits de l'Homme, estimant que le fait que l'expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l'employeur la demande, mais qu'elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s'estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention en matière de procès équitable (CEDH, 27 mars 2012, n° 20041/10, Eternit c/ France).

En outre, dès lors que les services administratifs de la CPAM de la [Localité 2] ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l'autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la Caisse nationale de l'assurance maladie, l'égalité des armes entre l'organisme de sécurité sociale et l'employeur est préservé. C'est encore ce que la Cour européenne des droits de l'Homme a jugé dans l'arrêt précité, en notant que la CPAM n'étant pas en possession des pièces médicales sollicitées par l'employeur, elle n'est pas placée en situation de net avantage vis-à-vis de ce dernier.

Aucune atteinte au droit à un procès équitable et à un recours effectif n'est donc caractérisée en l'espèce.

En conséquence, la demande d'inopposabilité formée par la commune de [Localité 3] sur ce moyen procédural sera rejetée.

3-Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au plus tard au 04 avril 2022 la demande d'expertise médicale judiciaire

Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sans qu'il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l'accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.

En revanche, en l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l'accident de travail, la présomption d'imputabilité des soins prescrits à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle s'applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.

Dans ces deux cas, même s'il n'a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l'employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve contraire, telle l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail.

En outre, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur révélé, aggravé ou dolorisé par l'accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie.

Enfin, l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l'espèce, Madame [J] [V] [F] a été victime le 16 décembre 2021 d'un accident du travail déclaré le 21 décembre 2021 comme suit " Activité avec les enfants - L'agent était assise au sol quand un enfant lui est tombé dessus sur le genou (droit) ". 

Le certificat médical initial du 16 décembre 2021 constate une " douleur genou droit en flexion externe abduction adduction. Douleur en externe et sur la rotule. Examen difficile à chaud ", et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 24 décembre 2021. 

Dès lors, l'ensemble des arrêts et soins prescrits du 16 décembre 2021 jusqu'au 31 juillet 2022, date de guérison de l'état de santé de la salariée, sont présumés être la conséquence de l'accident du travail du 16 décembre 2021.

Pour obtenir l'inopposabilité à son égard des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 17 janvier 2022, du 16 mars 2022 ou du 04 avril 2022, il appartient à la commune de [Localité 3] de produire des éléments de nature à renverser la présomption d'imputabilité dont bénéficie la CPAM de la [Localité 2]. 

En l'occurrence, la requérante soutient que si la caisse bénéficie d'une présomption d'imputabilité au sinistre des lésions apparues jusqu'à la date de consolidation ou de guérison, elle doit toutefois prouver que la salariée n'était pas capable physiquement de reprendre le travail, la capacité de travailler s'entendant non de l'inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur, mais de celle d'exercer une activité salariée quelconque.

Elle indique ainsi ne pas contester l'imputabilité des arrêts et soins prescrits à Madame [V] [F] à l'accident du travail du 16 décembre 2021 mais soutient en revanche que la salariée était en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque dès le 17 janvier 2022, ou à défaut, dès le 16 mars 2022 ou, au plus tard, le 04 avril 2022, de sorte que le versement d'indemnités journalières n'était plus justifié.

A l'appui de ce moyen, elle fait tout d'abord valoir que Madame [V] [F] avait informé son service des ressources humaines de son souhait de démissionner afin de commencer un nouveau travail dans une crèche le 17 janvier 2022, ce qui suppose qu'à cette date, elle était en capacité de travailler. A défaut de retenir cette date, elle soutient qu'en application du barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie et du référentiel relatif à la durée des arrêts de travail réalisé par le CNAMTS, la salariée était en réalité apte à reprendre un travail dès le 16 mars 2022. Enfin, à défaut de retenir le 16 mars 2022, elle indique que Madame [C] [M] [F] ayant été déclarée apte à la reprise de son emploi à compter du 04 avril 2022 par le service de médecine du travail, la CPAM de la [Localité 2] ne peut justifier d'aucune incapacité de travail au-delà de cette date.

Le tribunal relève que la commune de ROCHE-LA-MOLIERE ne démontre pas la véracité de son allégation concernant la volonté de démissionner de Madame [V] [F], se contenant de produire un courrier électronique émanant de sa responsable des ressources humaines qui n'a pas valeur d'attestation en justice. En tout état de cause, le seul fait que Madame [V] [F] ait envisagé de reprendre un travail n'est pas de nature à démontrer qu'elle était effectivement en capacité de le faire sur le plan médical le 17 janvier 2022.

Par ailleurs, le fait que la durée des arrêts excède celle prévue par un barème indicatif des arrêts s'agissant d'une entorse du genou est insuffisamment précis et circonstancié pour établir qu'à la date " prévue " par ce barème, la salariée était, au regard de sa situation propre, en capacité de reprendre une activité professionnelle.

Surtout, la commune de [Localité 3] tente de renverser la charge de la preuve en soutenant que la caisse doit démontrer que la salariée était dans l'incapacité de reprendre une quelconque activité professionnelle, seule cette incapacité justifiant le versement d'indemnités journalières. 

Cependant, d'une part, cette considération ne démontre pas l'état pathologique antérieure ou la cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d'imputabilité. D'autre part, le médecin traitant, en établissant des arrêts de travail, estime que la salariée était dans l'incapacité de travailler et la prise en charge des arrêts de travail par la CPAM de la [Localité 2] suppose que le médecin-conseil de la caisse les a lui aussi estimé justifiés, de sorte qu'il est suffisamment démontré que Madame [A] [M] était bien dans l'incapacité de travailler.

Ainsi, la commune de [Localité 3] ne démontre pas, comme elle en a la charge, l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou l'existence d'une pathologie postérieure étrangère à l'accident. 

L'employeur ne justifie donc d'aucun élément établissant que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail trouveraient leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail justifiant qu'ils lui soient déclarés inopposables à compter du 17 janvier 2022, du 16 mars 2022 ou du 04 avril 2022.

En revanche, alors que la CPAM de la [Localité 2] ne conteste pas que le médecin consultant de la requérante ne s'est pas vu communiquer l'entièreté du dossier médical visé à l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, lui permettant d'argumenter en faveur de l'existence d'une cause postérieure totalement étrangère ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, il ne saurait être reproché à l'employeur de chercher à comprendre à quoi correspondent les jours d'arrêt de travail pris en charge à compter du 16 décembre 2021, ce que le défaut d'accès aux pièces médicales du dossier ne lui permet pas.

Aussi, en l'absence de communication de l'intégralité des pièces du dossier médical de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle au médecin consultant de l'employeur au stade du recours judiciaire, ce dernier apparaît bien fondé à demander une mesure d'expertise médicale judiciaire afin d'accéder aux pièces dans le respect du secret médical, en vue d'une contestation de l'imputabilité d'un sinistre accident du travail ou maladie professionnelle.


Le recours à une consultation médicale judiciaire se justifie donc par ce défaut de communication de pièces au médecin consultant de l'employeur, renforcé par la décision de rejet implicite de la [1], laquelle n'est, de fait, assortie d'aucune motivation.

L'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

L'article 263 du code de procédure civile précise que l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

Enfin, aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Il convient dès lors, en application des articles susmentionnés, d'ordonner une mesure de consultation médicale aux fins de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge sont au moins en partie liés à l'accident du travail ou s'ils sont liés à une autre cause.

La consultation aura lieu sur pièces, Madame [V] [F] n'étant pas partie à la présente instance et n'ayant pas lieu d'y être attrait en vertu du principe de l'indépendance des rapports.

Cette mesure de consultation permettra par ailleurs de répondre à la demande de communication du dossier médical de l'assuré au médecin mandaté par la commune de [Localité 3], sans qu'il soit nécessaire de prononcer une injonction.

Les dépens sont réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort:

DECLARE recevable le recours de la commune de [Localité 3] ;

DEBOUTE la commune de [Localité 3] de sa demande d'inopposabilité des arrêts de travail octroyés à Madame [J] [V] [F] au titre de l'accident survenu le 16 décembre 2021 pour non transmission des pièces médicales; 

Sur la demande d'inopposabilité des arrêts de travail octroyés à Madame [J] [V] [F] au titre de l'accident survenu le 16 décembre 2021 pour défaut d'imputabilité :

ORDONNE avant-dire-droit une consultation médicale sur pièces confiée au professeur [Z] [I] qui aura lieu le 22 juin à 14h00 au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ([Adresse 3]);

FIXE la mission suivante :
- prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraitront utiles pour l'accomplissement de sa mission et de se les faire remettre en quelque mains qu'ils se trouvent ;
- procéder à l'examen sur pièces du dossier de Madame [J] [V] [F], le médecin conseil et le médecin recours ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen ;
- prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier.

ORDONNE à la CPAM de la [Localité 2], et en tant que de besoin à son service médical, de communiquer au greffe du pôle social dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision un courrier, sous pli fermé avec la mention "confidentiel" à l'attention du docteur [I] contenant l'intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l'examen clinique de Madame [J] [V] [F] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;

ORDONNE à la CPAM de la [Localité 2], et si besoin son service médical, de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, l'intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, reprenant éventuellement les constats résultant de l'examen clinique de Madame [J] [V] [F] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, au médecin mandaté par la commune de [Localité 3]: docteur [Y] [X] - [Adresse 4] ;

DIT que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus :
-dire s'il existe un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec la lésion provoquée par l'accident du 16 décembre 2021 ou une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail de Madame [J] [V] [F] à compter du 17 janvier 2022, du 16 mars 2022 ou du 04 avril 2022,
-dans l'affirmative : *dire si cet état pathologique antérieur a été aggravé par l'accident du 16 décembre 2021,
*dans cette hypothèse, préciser la date à laquelle l'aggravation de l'état antérieur a cessé,
*préciser en conséquence les soins et arrêts résultant de cet état pathologique antérieur ou de cette cause postérieure totalement étrangère, 
-faire toute observation utile.

DIT que le médecin consultant établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ;

RAPPELLE en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l'arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d'expertise, qu'ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; 

DIT qu'en cas d'empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;

DIT que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport du médecin-consultant sera notifié par le greffe du tribunal au médecin-conseil mandaté par l'employeur si ce dernier en fait la demande et dit qu'en application du principe d'égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande ;

DIT que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle ;

RESERVE le sort des autres demandes ainsi que des dépens de l'instance.

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ; 


Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET









Copie certifiée conforme délivrée à :
Commune [Localité 1]
CPAM DE LA [Localité 2]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL DUVAL AVOCAT&CONSEIL
CPAM DE LA [Localité 2]
Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00609 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMIU 

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement 
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)


JUGEMENT DU 19 mars 2026

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Virginie FARINET 
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur [Y] DEBRUILLE

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 05 janvier 2026


ENTRE :

Commune [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 1]

représentée par Maître Stéphen DUVAL de la SELARL DUVAL AVOCAT&CONSEIL, avocats au barreau de DIJON substituée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

CPAM DE LA [Localité 2]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]

représentée par Monsieur [G] [D], audiencier muni d’un pouvoir







Affaire mise en délibéré au 19 mars 2026. 

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 décembre 2021, Madame [J] [V] [F], agent social employée par la commune de [Localité 3], a été victime d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 2] au titre de la législation professionnelle par décision du 04 janvier 2022.

Par courrier en date du 1er février 2024, reçu par l'organisme le 07 février 2024, la commune de [Localité 3] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) du Rhône aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail prescrits ultérieurement.

Considérant le rejet implicite de son recours, elle a, par courrier recommandé expédié le 24 juillet 2024, saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 05 janvier 2026.

Aux termes de sa requête à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la commune de ROCHE-LA-MOLIERE demande au tribunal de :
-la déclarer recevable et bien-fondé en son recours,
-à titre principal, lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié Madame [V] [F] ensuite de l'accident du travail dont elle a été victime le 16 décembre 2021,
-à titre subsidiaire : *constater, en l'absence de preuve contraire, que Madame [V] [F] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 17 janvier 2022, à titre subsidiaire, à compter du 16 mars 2022 et à titre encore plus subsidiaire, à compter du 04 avril 2022 ;
*lui déclarer en conséquence inopposables la durée d'incapacité temporaire de travail dont a bénéficié l'assurée sociale au-delà du 17 janvier 2022 et en tout état de cause au-delà du 04 avril 2022 ;
-à titre plus subsidiaire et avant dire-droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais de la CPAM, avec communication du dossier médical de Madame [T] par la CPAM au docteur [Y] [X], son médecin consultant.

Au soutien de ses prétentions et en substance, la commune de [Localité 3] fait tout d'abord valoir que l'absence de communication du dossier médical de Madame [V] [F] à son médecin-consultant dans le cadre du recours préalable exercé auprès de la [1] doit être sanctionnée par l'inopposabilité de la durée des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels dans les suites de l'accident du travail du 16 décembre 2021, dès lors que, d'une part, elle annihile purement et simplement les effets des réformes successives opérées par les lois du 18 novembre 2016 et du 23 mars 2019 ainsi que par les décrets des 29 octobre 2018 et 30 décembre 2019, et que d'autre part, elle la prive d'un accès effectif au juge en violant l'exigence d'un procès équitable et le droit à la preuve.

En outre, si elle précise ne pas contester que la lésion au genou ayant justifié la prolongation des soins et arrêts de travail accordés à Madame [V] [F] est imputable au fait accidentel professionnel du 16 décembre 2021, la commune de [Localité 3] soutient en revanche que la CPAM de la [Localité 2] ne démontre pas que l'assurée était, sur toute cette période de prolongation, dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle quelconque, notion distincte de l'inaptitude à reprendre son emploi antérieur à l'arrêt de travail initial. Elle relève que la médecine du travail a déclaré Madame [V] [F] apte à reprendre son emploi le 04 avril 2022 et que cette dernière a elle-même envisagé de reprendre une activité professionnelle dès le 17 janvier 2022 auprès d'un nouvel employeur. Enfin, elle soutient qu'en application du barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie et du référentiel relatif à la durée des arrêts de travail réalisé par le CNAMTS, la salariée était en réalité apte à reprendre un travail dès le 16 mars 2022.

Enfin, dans l'hypothèse où l'absence de communication du dossier médical au médecin-consultant de l'employeur ne serait pas sanctionnée par l'inopposabilité de la durée des arrêts de travail et soins contestés, la commune de [Localité 3] fait valoir que l'organisation d'une mesure d'expertise médicale est le seul moyen de rétablir le caractère équitable de la procédure à son égard.

Aux termes de ses écritures déposées, la CPAM de la Loire demande au tribunal de déclarer opposable à la commune de ROCHE-LA-MOLIERE l'ensemble des arrêts de travail accordés à Madame [V] [F], de rejeter le recours comme non fondé ainsi que la demande d'expertise.

La caisse soutient que l'absence de transmission des éléments médicaux au médecin-consultant de l'employeur au stade du recours devant la [1] n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité de la durée des arrêts et des soins contestés. Elle fait ensuite valoir que le certificat médical initial établi le jour de l'accident de l'assurée prescrit un arrêt de travail et que cette dernière a été indemnisée sans interruption du 17 décembre 2021 au 31 juillet 2022, date de guérison fixée par le médecin conseil. Elle indique que les simples doutes fondés sur la longueur des arrêts et la référence à des barèmes indicatifs ne sont pas suffisants à détruire la présomption d'imputabilité découlant de la prescription d'un arrêt de travail par le certificat médical initial ou à susciter un doute justifiant l'organisation d'une mesure d'expertise.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1-Sur la recevabilité

Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. 

L'article R.142-8 du même code précise que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R.711-21, le recours préalable mentionné à l'article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.

L'article R.142-8-5 ajoute que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge (…) L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

Enfin, en application de l'article R.142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.

Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, la commune de [Localité 3] justifie avoir saisi la [2] par courrier du 1er février 2024 reçu par l'organisme le 07 février 2024, en contestation de l'imputabilité à l'accident du travail de sa salariée Madame [J] [V] [F] de l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la [Localité 2].

La [1] a rendu une décision implicite de rejet le 07 juin 2024, sans notifier toutefois les voies et délais de recours à l'employeur aux termes d'un accusé de réception, de sorte que le délai de saisine du pôle social n'a pas couru.

Le recours de la COMMUNE DE [Localité 3], formé par requête expédiée le 24 juillet 2024, est donc recevable.

2-Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse pour non transmission des pièces médicales au stade du recours non-contentieux et du recours contentieux 

L'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, dispose que pour les contestations de nature médicale, " le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision " est notifié au médecin que l'employeur mandate à cet effet, à la demande de ce dernier.

En application de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale (V), le rapport médical mentionné aux articles L.142-6 et L.142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Les articles R.142-8-2 et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication de ce rapport médical, d'abord par le praticien-conseil à la [1], puis par le secrétariat de la [1] au médecin mandaté par l'employeur, et fixent les délais pour ce faire. 

Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.

Par ailleurs, il est jugé que l'absence de communication ou la communication hors délais du rapport médical au médecin-conseil désigné par l'employeur n'est assortie d'aucune sanction. En effet, la [1] est une commission dépourvue de tout pouvoir juridictionnel et les exigences d'un procès équitable ne s'appliquent pas aux recours préalables obligatoires 

Il en résulte qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical (Cass, civ.2, 11 janvier 2024, n°22-15.939).

Au stade du recours contentieux, la garantie d'un procès équitable est donc assurée par la faculté reconnue au médecin expert ou au médecin consultant le cas échéant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

S'il est exact que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées, cette simple faculté donnée à la juridiction ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable pas plus qu'une violation du principe de l'égalité des armes.

C'est en tous cas ce qu'a jugé la Cour européenne des droits de l'Homme, estimant que le fait que l'expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l'employeur la demande, mais qu'elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s'estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention en matière de procès équitable (CEDH, 27 mars 2012, n° 20041/10, Eternit c/ France).

En outre, dès lors que les services administratifs de la CPAM de la [Localité 2] ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l'autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la Caisse nationale de l'assurance maladie, l'égalité des armes entre l'organisme de sécurité sociale et l'employeur est préservé. C'est encore ce que la Cour européenne des droits de l'Homme a jugé dans l'arrêt précité, en notant que la CPAM n'étant pas en possession des pièces médicales sollicitées par l'employeur, elle n'est pas placée en situation de net avantage vis-à-vis de ce dernier.

Aucune atteinte au droit à un procès équitable et à un recours effectif n'est donc caractérisée en l'espèce.

En conséquence, la demande d'inopposabilité formée par la commune de [Localité 3] sur ce moyen procédural sera rejetée.

3-Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au plus tard au 04 avril 2022 la demande d'expertise médicale judiciaire

Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sans qu'il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l'accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.

En revanche, en l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l'accident de travail, la présomption d'imputabilité des soins prescrits à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle s'applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.

Dans ces deux cas, même s'il n'a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l'employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve contraire, telle l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail.

En outre, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur révélé, aggravé ou dolorisé par l'accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie.

Enfin, l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l'espèce, Madame [J] [V] [F] a été victime le 16 décembre 2021 d'un accident du travail déclaré le 21 décembre 2021 comme suit " Activité avec les enfants - L'agent était assise au sol quand un enfant lui est tombé dessus sur le genou (droit) ". 

Le certificat médical initial du 16 décembre 2021 constate une " douleur genou droit en flexion externe abduction adduction. Douleur en externe et sur la rotule. Examen difficile à chaud ", et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 24 décembre 2021. 

Dès lors, l'ensemble des arrêts et soins prescrits du 16 décembre 2021 jusqu'au 31 juillet 2022, date de guérison de l'état de santé de la salariée, sont présumés être la conséquence de l'accident du travail du 16 décembre 2021.

Pour obtenir l'inopposabilité à son égard des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 17 janvier 2022, du 16 mars 2022 ou du 04 avril 2022, il appartient à la commune de [Localité 3] de produire des éléments de nature à renverser la présomption d'imputabilité dont bénéficie la CPAM de la [Localité 2]. 

En l'occurrence, la requérante soutient que si la caisse bénéficie d'une présomption d'imputabilité au sinistre des lésions apparues jusqu'à la date de consolidation ou de guérison, elle doit toutefois prouver que la salariée n'était pas capable physiquement de reprendre le travail, la capacité de travailler s'entendant non de l'inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur, mais de celle d'exercer une activité salariée quelconque.

Elle indique ainsi ne pas contester l'imputabilité des arrêts et soins prescrits à Madame [V] [F] à l'accident du travail du 16 décembre 2021 mais soutient en revanche que la salariée était en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque dès le 17 janvier 2022, ou à défaut, dès le 16 mars 2022 ou, au plus tard, le 04 avril 2022, de sorte que le versement d'indemnités journalières n'était plus justifié.

A l'appui de ce moyen, elle fait tout d'abord valoir que Madame [V] [F] avait informé son service des ressources humaines de son souhait de démissionner afin de commencer un nouveau travail dans une crèche le 17 janvier 2022, ce qui suppose qu'à cette date, elle était en capacité de travailler. A défaut de retenir cette date, elle soutient qu'en application du barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie et du référentiel relatif à la durée des arrêts de travail réalisé par le CNAMTS, la salariée était en réalité apte à reprendre un travail dès le 16 mars 2022. Enfin, à défaut de retenir le 16 mars 2022, elle indique que Madame [C] [M] [F] ayant été déclarée apte à la reprise de son emploi à compter du 04 avril 2022 par le service de médecine du travail, la CPAM de la [Localité 2] ne peut justifier d'aucune incapacité de travail au-delà de cette date.

Le tribunal relève que la commune de ROCHE-LA-MOLIERE ne démontre pas la véracité de son allégation concernant la volonté de démissionner de Madame [V] [F], se contenant de produire un courrier électronique émanant de sa responsable des ressources humaines qui n'a pas valeur d'attestation en justice. En tout état de cause, le seul fait que Madame [V] [F] ait envisagé de reprendre un travail n'est pas de nature à démontrer qu'elle était effectivement en capacité de le faire sur le plan médical le 17 janvier 2022.

Par ailleurs, le fait que la durée des arrêts excède celle prévue par un barème indicatif des arrêts s'agissant d'une entorse du genou est insuffisamment précis et circonstancié pour établir qu'à la date " prévue " par ce barème, la salariée était, au regard de sa situation propre, en capacité de reprendre une activité professionnelle.

Surtout, la commune de [Localité 3] tente de renverser la charge de la preuve en soutenant que la caisse doit démontrer que la salariée était dans l'incapacité de reprendre une quelconque activité professionnelle, seule cette incapacité justifiant le versement d'indemnités journalières. 

Cependant, d'une part, cette considération ne démontre pas l'état pathologique antérieure ou la cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d'imputabilité. D'autre part, le médecin traitant, en établissant des arrêts de travail, estime que la salariée était dans l'incapacité de travailler et la prise en charge des arrêts de travail par la CPAM de la [Localité 2] suppose que le médecin-conseil de la caisse les a lui aussi estimé justifiés, de sorte qu'il est suffisamment démontré que Madame [A] [M] était bien dans l'incapacité de travailler.

Ainsi, la commune de [Localité 3] ne démontre pas, comme elle en a la charge, l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou l'existence d'une pathologie postérieure étrangère à l'accident. 

L'employeur ne justifie donc d'aucun élément établissant que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail trouveraient leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail justifiant qu'ils lui soient déclarés inopposables à compter du 17 janvier 2022, du 16 mars 2022 ou du 04 avril 2022.

En revanche, alors que la CPAM de la [Localité 2] ne conteste pas que le médecin consultant de la requérante ne s'est pas vu communiquer l'entièreté du dossier médical visé à l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, lui permettant d'argumenter en faveur de l'existence d'une cause postérieure totalement étrangère ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, il ne saurait être reproché à l'employeur de chercher à comprendre à quoi correspondent les jours d'arrêt de travail pris en charge à compter du 16 décembre 2021, ce que le défaut d'accès aux pièces médicales du dossier ne lui permet pas.

Aussi, en l'absence de communication de l'intégralité des pièces du dossier médical de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle au médecin consultant de l'employeur au stade du recours judiciaire, ce dernier apparaît bien fondé à demander une mesure d'expertise médicale judiciaire afin d'accéder aux pièces dans le respect du secret médical, en vue d'une contestation de l'imputabilité d'un sinistre accident du travail ou maladie professionnelle.


Le recours à une consultation médicale judiciaire se justifie donc par ce défaut de communication de pièces au médecin consultant de l'employeur, renforcé par la décision de rejet implicite de la [1], laquelle n'est, de fait, assortie d'aucune motivation.

L'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

L'article 263 du code de procédure civile précise que l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

Enfin, aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Il convient dès lors, en application des articles susmentionnés, d'ordonner une mesure de consultation médicale aux fins de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge sont au moins en partie liés à l'accident du travail ou s'ils sont liés à une autre cause.

La consultation aura lieu sur pièces, Madame [V] [F] n'étant pas partie à la présente instance et n'ayant pas lieu d'y être attrait en vertu du principe de l'indépendance des rapports.

Cette mesure de consultation permettra par ailleurs de répondre à la demande de communication du dossier médical de l'assuré au médecin mandaté par la commune de [Localité 3], sans qu'il soit nécessaire de prononcer une injonction.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort:

DECLARE recevable le recours de la commune de [Localité 3] ;

DEBOUTE la commune de [Localité 3] de sa demande d'inopposabilité des arrêts de travail octroyés à Madame [J] [V] [F] au titre de l'accident survenu le 16 décembre 2021 pour non transmission des pièces médicales; 

Sur la demande d'inopposabilité des arrêts de travail octroyés à Madame [J] [V] [F] au titre de l'accident survenu le 16 décembre 2021 pour défaut d'imputabilité :

ORDONNE avant-dire-droit une consultation médicale sur pièces confiée au professeur [Z] [I] qui aura lieu le 22 juin à 14h00 au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ([Adresse 3]);

FIXE la mission suivante :
- prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraitront utiles pour l'accomplissement de sa mission et de se les faire remettre en quelque mains qu'ils se trouvent ;
- procéder à l'examen sur pièces du dossier de Madame [J] [V] [F], le médecin conseil et le médecin recours ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen ;
- prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier.

ORDONNE à la CPAM de la [Localité 2], et en tant que de besoin à son service médical, de communiquer au greffe du pôle social dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision un courrier, sous pli fermé avec la mention "confidentiel" à l'attention du docteur [I] contenant l'intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l'examen clinique de Madame [J] [V] [F] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;

ORDONNE à la CPAM de la [Localité 2], et si besoin son service médical, de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, l'intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, reprenant éventuellement les constats résultant de l'examen clinique de Madame [J] [V] [F] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, au médecin mandaté par la commune de [Localité 3]: docteur [Y] [X] - [Adresse 4] ;

DIT que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus :
-dire s'il existe un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec la lésion provoquée par l'accident du 16 décembre 2021 ou une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail de Madame [J] [V] [F] à compter du 17 janvier 2022, du 16 mars 2022 ou du 04 avril 2022,
-dans l'affirmative : *dire si cet état pathologique antérieur a été aggravé par l'accident du 16 décembre 2021,
*dans cette hypothèse, préciser la date à laquelle l'aggravation de l'état antérieur a cessé,
*préciser en conséquence les soins et arrêts résultant de cet état pathologique antérieur ou de cette cause postérieure totalement étrangère, 
-faire toute observation utile.

DIT que le médecin consultant établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ;

RAPPELLE en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l'arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d'expertise, qu'ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; 

DIT qu'en cas d'empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;

DIT que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport du médecin-consultant sera notifié par le greffe du tribunal au médecin-conseil mandaté par l'employeur si ce dernier en fait la demande et dit qu'en application du principe d'égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande ;

DIT que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle ;

RESERVE le sort des autres demandes ainsi que des dépens de l'instance.

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ; 


Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET









Copie certifiée conforme délivrée à :
Commune [Localité 1]
CPAM DE LA [Localité 2]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL DUVAL AVOCAT&CONSEIL
CPAM DE LA [Localité 2]
Le

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-16-4, code de procedure civile 256, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-8-2, code de la securite sociale R142-8, code de la securite sociale R142-16-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-02T21:42:50.670Z.