Décision de justice
Tribunal judiciaire de Coutances, CIVIL + 10 000, 31 juillet 2026, n° 26/00196
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 20/11/2025, la SAS GRITCHE a fait assigner M. [D] [B] devant le Tribunal de céans, à l’effet de demander sa condamnation, sur le fondement des articles 1103, 1993,1650, 1231-1 et 1231-6 du code civil, à lui payer : La somme de 19848,10€ au titre des marchandises impayées,Les intérêts de retard à compter de la date d’échéance des factures, au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10% ;La somme de 160€ (4x40) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;La somme de 1500€ au titre de l’article 700 cpc ;Les entiers dépens. Au soutien de sa demande, la requérante expose qu’elle exerce une activité de commerce de gros de produits de protection de plantes, engrais et produits annexes, et qu’elle a à ce titre entretenu des relations professionnelles suivies avec M. [B] [D], cultivateur, qui s’est régulièrement approvisionné auprès d’elle. Elle produit un relevé des factures impayées, et fait valoir que le débiteur n’a jamais contesté sa créance. M. [B] [D] n’a pas constitué avocat. L’affaire a été fixée à l’audience du 11/05/2026, puis mise en délibéré au 31/07/2026.
Motifs
MOTIFS : Aux termes de l’article 472 cpc, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Sur le fondement de ce dernier texte, il est admis que l’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve (soc.31/01/1962). Est également admis le principe que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même(civ.1, 23/061998). En l’espèce, la SAS GRITCHE ne produit, à l’appui de ses demandes fondées sur le contrat, que des factures établies par elle-même et pour elle-même, et aucun contrat signé par les deux parties, ou bon de livraison signé attestant de la délivrance des marchandises dont elle réclame le paiement. Dès lors, il subsiste un doute sur sa créance, et sa demande n’apparaît pas « légitime et bien fondée » au sens de l’article 472 cpc susvisé et elle doit donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes. La SAS GRITCHE doit par conséquent être condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction : DEBOUTE la SAS GRITCHE de l’ensemble de ses demandes ;CONDAMNE la SAS GRITCHE aux entiers dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES AFFAIRE : N° RG 26/00196 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EADK JUGEMENT RENDU LE 31 Juillet 2026 ENTRE : S.A.S. SAS GRITCHE , demeurant 491 rue Simone Veil La Cafourche Marcillac - 33860 VAL DE LIVENNE Ayant comme avocat : Me Jean-paul FOURMONT, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me CLAIRE BROUILLER, avocat plaidant au barreau de ROUEN ET : Monsieur [B] [K] [D] , demeurant 3 rue de Frocqueville - 50430 SAINT GERMAIN SUR AY Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile Greffier Lors des débats :Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier Greffier lors de la mise à disposition : Phasay MERTZ, Cadre greffière DEBATS : A l’audience publique du 11 Mai 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 Juillet 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 20/11/2025, la SAS GRITCHE a fait assigner M. [D] [B] devant le Tribunal de céans, à l’effet de demander sa condamnation, sur le fondement des articles 1103, 1993,1650, 1231-1 et 1231-6 du code civil, à lui payer : La somme de 19848,10€ au titre des marchandises impayées,Les intérêts de retard à compter de la date d’échéance des factures, au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10% ;La somme de 160€ (4x40) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;La somme de 1500€ au titre de l’article 700 cpc ;Les entiers dépens. Au soutien de sa demande, la requérante expose qu’elle exerce une activité de commerce de gros de produits de protection de plantes, engrais et produits annexes, et qu’elle a à ce titre entretenu des relations professionnelles suivies avec M. [B] [D], cultivateur, qui s’est régulièrement approvisionné auprès d’elle. Elle produit un relevé des factures impayées, et fait valoir que le débiteur n’a jamais contesté sa créance. M. [B] [D] n’a pas constitué avocat. L’affaire a été fixée à l’audience du 11/05/2026, puis mise en délibéré au 31/07/2026. MOTIFS : Aux termes de l’article 472 cpc, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Sur le fondement de ce dernier texte, il est admis que l’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve (soc.31/01/1962). Est également admis le principe que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même(civ.1, 23/061998). En l’espèce, la SAS GRITCHE ne produit, à l’appui de ses demandes fondées sur le contrat, que des factures établies par elle-même et pour elle-même, et aucun contrat signé par les deux parties, ou bon de livraison signé attestant de la délivrance des marchandises dont elle réclame le paiement. Dès lors, il subsiste un doute sur sa créance, et sa demande n’apparaît pas « légitime et bien fondée » au sens de l’article 472 cpc susvisé et elle doit donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes. La SAS GRITCHE doit par conséquent être condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction : DEBOUTE la SAS GRITCHE de l’ensemble de ses demandes ;CONDAMNE la SAS GRITCHE aux entiers dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-03T20:17:33.241Z.