notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Coutances, PÔLE SOCIAL, 31 juillet 2026, n° 23/00023

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [J], a été embauchée par la SAS GAUTHIER CONNECTIQUE le 1er novembre 2016 en qualité de monteur câbleur. 

Elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 14 mars 2022 à laquelle était joint un certificat médical initial du 24 février 2022 faisant état d'une " tendinopathie non rompue non calcifiante de l'épaule droite ".

La CPAM a retenu, à l'issue de l'instruction du dossier de Madame [D] [J], que cette pathologie figurait au tableau n°57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. 

Cependant, le médecin conseil a constaté que l'assurée ne remplissait pas la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par ledit tableau. 

La Caisse a donc soumis le dossier de Madame [J] au CRRMP de Normandie.

Celui-ci a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assurée en sa séance du 3 novembre 2022.

Par courrier du 8 novembre 2022, la CPAM a notifié à Madame [J] une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.

Madame [J] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la Manche le 29 novembre 2022, laquelle a confirmé la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. 

C'est ainsi que Madame [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances par requête enregistrée au greffe le 9 février 2023 en contestation de la décision de rejet de la Commission de recours amiable. 

Le tribunal, par jugement du 30 avril 2025, a ordonné avant dire droit la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne aux fins de réexamen du dossier de Madame [J] et réservé toute autre demande. 

Le CRRMP de Bretagne a rendu un avis défavorable le 18 septembre 2025.

Les parties ont été appelées à l'audience du 10 juin 2026 afin de recueillir leurs observations sur ce nouvel élément du dossier. 


Madame [D] [J], représentée par son conseil, a repris oralement ses dernières conclusions du 13 janvier 2026 aux termes desquelles elle a demandé au tribunal de :

- Annuler l'avis du CRRMP de Bretagne ;
- Désigner un autre CRRMP en lui ordonnant de s'assurer du respect du contradictoire sur l'ensemble des documents qui lui sont remis par les parties ;
- Surseoir à statuer dans l'attente de l'avis du second CRRMP ; 
- Annuler la décision de la CPAM du 8 novembre 2022 ;
- Annuler la décision de la Commission de recours amiable du 12 décembre 2022 ;
- Accorder à Madame [D] [J] le bénéfice de la réglementation sur les maladies professionnelles au titre de ses arrêts de travail résultant de sa déclaration de maladie professionnelle ; 
- Ordonner à la CPAM de la Manche de tirer les conséquences de cette reconnaissance notamment suite à la consolidation ; 
- Condamner la CPAM de la Manche à verser à Madame [D] [J] la somme de 1500 euros sur le foncement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la CPAM de la Manche aux dépens de l'instance. 


En défense, la CPAM de la Manche, valablement représentée par Madame [C] [N], a soutenu oralement ses dernières conclusions du 15 janvier 2026, selon lesquelles elle a demandé au tribunal de :

- Confirmer la position de la CPAM de la Manche ; 
- Prendre acte des avis rendus par les CRRMP de Normandie et de Bretagne ; 
- Déclarer bien fondée la décision de la CPAM de la Manche de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [J] au titre de la législation sur les risques professionnels ; 
- Condamner Madame [J] aux entiers dépens. 

A I 'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


A titre liminaire il convient de préciser que le recours introduit par Madame [D] [J] le 9 février 2023 a été déclaré recevable par décision du 30 avril 2025. Il y a donc lieu de procéder à l'examen des demandes au fond. 

I - Sur la demande avant dire droit tendant à l'annulation de l'avis du CRRMP de Bretagne 

Selon les dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. 

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie, telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. 

Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Les dispositions de l'article R 142-24-2 du Code de la sécurité sociale imposent que, lorsqu'un différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L 461-1 du même code, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par l'organisme de sécurité sociale, le tribunal désignant alors le comité d'une des régions les plus proches. Cette nouvelle saisine est obligatoire, et non simplement facultative.

En l'espèce, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bretagne, désigné par jugement en date du 30 avril 2025 a rendu un avis défavorable à la reconnaissance d'un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [D] [J] et son travail habituel.

Madame [J] demande l'annulation de cet avis qu'elle considère être irrégulier en ce que le CRRMP s'est prononcé sans que la Caisse ait préalablement recueilli l'avis du médecin du travail.
De plus, elle soutient que la composition du CRRMP était irrégulière en l'absence du médecin inspecteur du travail. 

Enfin, elle reproche au CRRMP et à la CPAM de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, et notamment les articles 15 et 16 du Code de procédure civile ainsi que l'article 6-1 de la CEDH, en ne lui communiquant pas les documents médico-administratifs fournis par la CPAM. 

Elle affirme que le CRRMP s'est fondé sur des documents dont elle ne connaissait pas la teneur et sur lesquels il ne lui a pas été permis de s'exprimer.

La CPAM de la Manche, quant à elle, rappelle que Madame [D] [J] a régulièrement été informée par courrier du 8 août 2022 de sa possibilité de consulter, avant transmission au CRRMP, l'ensemble des pièces du dossier, ce dont elle s'est abstenue s'agissant du CRRMP de Normandie. 

Elle souligne que lorsque le 2nd CRRMP a été désigné par la juridiction, Madame [J] n'a pas davantage entrepris de démarche visant à consulter les pièces constituant le dossier, ni à l'abonder. 

Elle soutient donc que le contradictoire a bien été respecté. 

Par ailleurs, la Caisse rappelle que le recueil de l'avis du médecin du travail préalablement à la saisine du CRRMP ne revêt pas le caractère d'une obligation à son égard mais constitue une simple possibilité, dont il lui incombe d'apprécier l'opportunité. 

En premier lieu, les dispositions de l'article D461-27 CSS prévoient que :
Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.

En l'espèce, il est établi que le comité a bien été consulté au titre de l'alinéa 6 de l'article L461-1 du Code de la sécurité sociale, lequel vise l'hypothèse d'une maladie prévue par un tableau mais dont l'une des conditions n'est pas satisfaite. 

En l'occurrence, la condition relative aux travaux susceptibles de provoquer la survenance de la pathologie prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles n'était pas remplie. 

Par conséquent, la composition du CRRMP de Bretagne était régulière. 

En deuxième lieu, l'article L461-29 du Code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par décret N0 2019-356 du 23 avril 2019, applicable aux faits de l'espèce, dispose désormais que le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent " 3 0 Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; (...) ".

Il ressort ainsi de la modification de ce texte et de l'ajout du terme " éventuellement " que l'avis du médecin du travail n'est désormais plus obligatoirement sollicité par la Caisse dans le cadre de l'instruction médico-administrative de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. 

Madame [J] ne peut donc se prévaloir de l'absence de cet avis au dossier mis à disposition du CRRMP pour soutenir que sa décision est entachée d'irrégularité.
En dernier lieu, les éléments produits par la CPAM de la Manche, en particulier la correspondance du 8 août 2022, permettent d'établir que Madame [D] [J] avait été régulièrement informée de son droit à consultation des pièces constituant le dossier ayant vocation à être transmis au CRRMP. Elle avait également été avisée de sa possibilité de l'enrichir en y apportant tout élément qui pouvait lui sembler utile. 

S'agissant du second CRRMP, le jugement rendu le 30 avril 2025 invitait expressément les parties à lui communiquer toute pièce justificative complémentaire. Celui-ci a d'ailleurs précisé dans son avis s'être prononcé au regard du dossier tel qu'il avait été soumis au CRRMP de Normandie en l'absence de toute pièce supplémentaire fournie.

Dans ces conditions, Madame [J] ne peut raisonnablement soutenir devant la juridiction que l'avis du CRRMP de Bretagne serait entaché d'irrégularité tenant au non-respect du contradictoire afin d'en solliciter l'annulation. 


II - Sur le fond

Madame [J] demande au tribunal de céans de considérer qu'il existait bien un lien direct entre la survenance de sa pathologie et son travail habituel, rappelant qu'il n'est pas tenu par les deux avis défavorables des CRRMP de Normandie et de Bretagne. 

Ce sur quoi la CPAM réplique que les deux avis des CRRMP sont clairs, motivés et dépourvus d'ambiguïté sur le fait qu'aucun lien direct entre la maladie déclarée par Madame [J] et son activité professionnelle n'a pu être caractérisé.

Le CRRMP de Bretagne a indiqué que les éléments portés à sa connaissance, en ce compris l'avis du médecin du travail, ne permettaient pas de retenir l'existence d'un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. Il a ainsi pu confirmer l'avis du CRRMP de Normandie, qui avait considéré que faute d'exécution de mouvements supposant le maintien de l'épaule à un angle supérieur à 60° ou de mouvements d'hyper sollicitation des épaules suffisamment caractérisés, un tel lien ne pouvait être établi. 

Il est constant que le tribunal n'est pas lié par l'avis du comité et qu'il lui appartient d'apprécier au vu des pièces produites l'existence d'un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle. 

En l'espèce, Madame [J] produit des témoignages de collègues de travail faisant état de la pénibilité des tâches à accomplir sur la chaîne de montage notamment pour les yeux ou le dos ainsi que des cadences imposées. 

Elle verse, au surplus, une attestation de son médecin qui indique ne pas comprendre le refus de prise en charge opposé par la CPAM. 

Toutefois, ces éléments ne permettent pas de démontrer quels seraient précisément les travaux effectués par Madame [J] sur son poste de travail comportant des mouvements de l'épaule sans soutien en abduction de façon prolongée ou répétée. 

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'avis rendu par le CRRMP de Bretagne et de rejeter la demande de Madame [J] de voir reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie déclarée le 14 mars 2022. 




III - Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de ce texte, les dépens seront mis à la charge de Madame [D] [J] succombant à l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au Greffe,

DEBOUTE Madame [D] [J] de l'ensemble de ses demandes ;

DECLARE régulier l'avis rendu par le CRRMP de Bretagne le 18 septembre 2025 ; 

CONFIME l'avis du 18 septembre 2025 émis par le CRRMP de Bretagne en ce qu'il ne reconnait pas l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par Madame [D] [J] et son travail habituel ;

DIT que la maladie déclarée par Madame [D] [J] le 14 mars 2022 n'a pas pour origine l'exercice de son activité professionnelle ; 

CONDAMNE Madame [D] [J] aux entiers dépens.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 31 juillet 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES

PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède - CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX




JUGEMENT DU 31 Juillet 2026



AFFAIRE : N° RG 23/00023 - N° Portalis DBY6-W-B7H-DKA4


JUGEMENT RENDU LE 31 Juillet 2026




ENTRE


DEMANDEUR 
Madame [D] [J]
née le 22 Juin 1963 à 
2, allée du Guet Nid
50300 VAINS

non comparante, représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES



DÉFENDEUR 
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
Montée du Bois André
CS 51212
50012 SAINT LO CEDEX

Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [C] [N], régulièrement munie d’un pouvoir, 



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré 

Président : Ariane SIMON, 
Assesseur : Sylvie VIMOND,
Assesseur : Laëtitia ANDRIEUX-PAIN, 
Greffier : Romane LAUNEY



Après débats à l'audience publique du 10 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 31 JUILLET 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe. 


EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [J], a été embauchée par la SAS GAUTHIER CONNECTIQUE le 1er novembre 2016 en qualité de monteur câbleur. 

Elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 14 mars 2022 à laquelle était joint un certificat médical initial du 24 février 2022 faisant état d'une " tendinopathie non rompue non calcifiante de l'épaule droite ".

La CPAM a retenu, à l'issue de l'instruction du dossier de Madame [D] [J], que cette pathologie figurait au tableau n°57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. 

Cependant, le médecin conseil a constaté que l'assurée ne remplissait pas la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par ledit tableau. 

La Caisse a donc soumis le dossier de Madame [J] au CRRMP de Normandie.

Celui-ci a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assurée en sa séance du 3 novembre 2022.

Par courrier du 8 novembre 2022, la CPAM a notifié à Madame [J] une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.

Madame [J] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la Manche le 29 novembre 2022, laquelle a confirmé la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. 

C'est ainsi que Madame [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances par requête enregistrée au greffe le 9 février 2023 en contestation de la décision de rejet de la Commission de recours amiable. 

Le tribunal, par jugement du 30 avril 2025, a ordonné avant dire droit la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne aux fins de réexamen du dossier de Madame [J] et réservé toute autre demande. 

Le CRRMP de Bretagne a rendu un avis défavorable le 18 septembre 2025.

Les parties ont été appelées à l'audience du 10 juin 2026 afin de recueillir leurs observations sur ce nouvel élément du dossier. 


Madame [D] [J], représentée par son conseil, a repris oralement ses dernières conclusions du 13 janvier 2026 aux termes desquelles elle a demandé au tribunal de :

- Annuler l'avis du CRRMP de Bretagne ;
- Désigner un autre CRRMP en lui ordonnant de s'assurer du respect du contradictoire sur l'ensemble des documents qui lui sont remis par les parties ;
- Surseoir à statuer dans l'attente de l'avis du second CRRMP ; 
- Annuler la décision de la CPAM du 8 novembre 2022 ;
- Annuler la décision de la Commission de recours amiable du 12 décembre 2022 ;
- Accorder à Madame [D] [J] le bénéfice de la réglementation sur les maladies professionnelles au titre de ses arrêts de travail résultant de sa déclaration de maladie professionnelle ; 
- Ordonner à la CPAM de la Manche de tirer les conséquences de cette reconnaissance notamment suite à la consolidation ; 
- Condamner la CPAM de la Manche à verser à Madame [D] [J] la somme de 1500 euros sur le foncement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la CPAM de la Manche aux dépens de l'instance. 


En défense, la CPAM de la Manche, valablement représentée par Madame [C] [N], a soutenu oralement ses dernières conclusions du 15 janvier 2026, selon lesquelles elle a demandé au tribunal de :

- Confirmer la position de la CPAM de la Manche ; 
- Prendre acte des avis rendus par les CRRMP de Normandie et de Bretagne ; 
- Déclarer bien fondée la décision de la CPAM de la Manche de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [J] au titre de la législation sur les risques professionnels ; 
- Condamner Madame [J] aux entiers dépens. 

A I 'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.



MOTIFS DE LA DECISION


A titre liminaire il convient de préciser que le recours introduit par Madame [D] [J] le 9 février 2023 a été déclaré recevable par décision du 30 avril 2025. Il y a donc lieu de procéder à l'examen des demandes au fond. 

I - Sur la demande avant dire droit tendant à l'annulation de l'avis du CRRMP de Bretagne 

Selon les dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. 

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie, telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. 

Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Les dispositions de l'article R 142-24-2 du Code de la sécurité sociale imposent que, lorsqu'un différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L 461-1 du même code, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par l'organisme de sécurité sociale, le tribunal désignant alors le comité d'une des régions les plus proches. Cette nouvelle saisine est obligatoire, et non simplement facultative.

En l'espèce, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bretagne, désigné par jugement en date du 30 avril 2025 a rendu un avis défavorable à la reconnaissance d'un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [D] [J] et son travail habituel.

Madame [J] demande l'annulation de cet avis qu'elle considère être irrégulier en ce que le CRRMP s'est prononcé sans que la Caisse ait préalablement recueilli l'avis du médecin du travail.
De plus, elle soutient que la composition du CRRMP était irrégulière en l'absence du médecin inspecteur du travail. 

Enfin, elle reproche au CRRMP et à la CPAM de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, et notamment les articles 15 et 16 du Code de procédure civile ainsi que l'article 6-1 de la CEDH, en ne lui communiquant pas les documents médico-administratifs fournis par la CPAM. 

Elle affirme que le CRRMP s'est fondé sur des documents dont elle ne connaissait pas la teneur et sur lesquels il ne lui a pas été permis de s'exprimer.

La CPAM de la Manche, quant à elle, rappelle que Madame [D] [J] a régulièrement été informée par courrier du 8 août 2022 de sa possibilité de consulter, avant transmission au CRRMP, l'ensemble des pièces du dossier, ce dont elle s'est abstenue s'agissant du CRRMP de Normandie. 

Elle souligne que lorsque le 2nd CRRMP a été désigné par la juridiction, Madame [J] n'a pas davantage entrepris de démarche visant à consulter les pièces constituant le dossier, ni à l'abonder. 

Elle soutient donc que le contradictoire a bien été respecté. 

Par ailleurs, la Caisse rappelle que le recueil de l'avis du médecin du travail préalablement à la saisine du CRRMP ne revêt pas le caractère d'une obligation à son égard mais constitue une simple possibilité, dont il lui incombe d'apprécier l'opportunité. 

En premier lieu, les dispositions de l'article D461-27 CSS prévoient que :
Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.

En l'espèce, il est établi que le comité a bien été consulté au titre de l'alinéa 6 de l'article L461-1 du Code de la sécurité sociale, lequel vise l'hypothèse d'une maladie prévue par un tableau mais dont l'une des conditions n'est pas satisfaite. 

En l'occurrence, la condition relative aux travaux susceptibles de provoquer la survenance de la pathologie prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles n'était pas remplie. 

Par conséquent, la composition du CRRMP de Bretagne était régulière. 

En deuxième lieu, l'article L461-29 du Code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par décret N0 2019-356 du 23 avril 2019, applicable aux faits de l'espèce, dispose désormais que le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent " 3 0 Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; (...) ".

Il ressort ainsi de la modification de ce texte et de l'ajout du terme " éventuellement " que l'avis du médecin du travail n'est désormais plus obligatoirement sollicité par la Caisse dans le cadre de l'instruction médico-administrative de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. 

Madame [J] ne peut donc se prévaloir de l'absence de cet avis au dossier mis à disposition du CRRMP pour soutenir que sa décision est entachée d'irrégularité.
En dernier lieu, les éléments produits par la CPAM de la Manche, en particulier la correspondance du 8 août 2022, permettent d'établir que Madame [D] [J] avait été régulièrement informée de son droit à consultation des pièces constituant le dossier ayant vocation à être transmis au CRRMP. Elle avait également été avisée de sa possibilité de l'enrichir en y apportant tout élément qui pouvait lui sembler utile. 

S'agissant du second CRRMP, le jugement rendu le 30 avril 2025 invitait expressément les parties à lui communiquer toute pièce justificative complémentaire. Celui-ci a d'ailleurs précisé dans son avis s'être prononcé au regard du dossier tel qu'il avait été soumis au CRRMP de Normandie en l'absence de toute pièce supplémentaire fournie.

Dans ces conditions, Madame [J] ne peut raisonnablement soutenir devant la juridiction que l'avis du CRRMP de Bretagne serait entaché d'irrégularité tenant au non-respect du contradictoire afin d'en solliciter l'annulation. 


II - Sur le fond

Madame [J] demande au tribunal de céans de considérer qu'il existait bien un lien direct entre la survenance de sa pathologie et son travail habituel, rappelant qu'il n'est pas tenu par les deux avis défavorables des CRRMP de Normandie et de Bretagne. 

Ce sur quoi la CPAM réplique que les deux avis des CRRMP sont clairs, motivés et dépourvus d'ambiguïté sur le fait qu'aucun lien direct entre la maladie déclarée par Madame [J] et son activité professionnelle n'a pu être caractérisé.

Le CRRMP de Bretagne a indiqué que les éléments portés à sa connaissance, en ce compris l'avis du médecin du travail, ne permettaient pas de retenir l'existence d'un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. Il a ainsi pu confirmer l'avis du CRRMP de Normandie, qui avait considéré que faute d'exécution de mouvements supposant le maintien de l'épaule à un angle supérieur à 60° ou de mouvements d'hyper sollicitation des épaules suffisamment caractérisés, un tel lien ne pouvait être établi. 

Il est constant que le tribunal n'est pas lié par l'avis du comité et qu'il lui appartient d'apprécier au vu des pièces produites l'existence d'un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle. 

En l'espèce, Madame [J] produit des témoignages de collègues de travail faisant état de la pénibilité des tâches à accomplir sur la chaîne de montage notamment pour les yeux ou le dos ainsi que des cadences imposées. 

Elle verse, au surplus, une attestation de son médecin qui indique ne pas comprendre le refus de prise en charge opposé par la CPAM. 

Toutefois, ces éléments ne permettent pas de démontrer quels seraient précisément les travaux effectués par Madame [J] sur son poste de travail comportant des mouvements de l'épaule sans soutien en abduction de façon prolongée ou répétée. 

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'avis rendu par le CRRMP de Bretagne et de rejeter la demande de Madame [J] de voir reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie déclarée le 14 mars 2022. 




III - Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de ce texte, les dépens seront mis à la charge de Madame [D] [J] succombant à l'instance. 


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au Greffe,

DEBOUTE Madame [D] [J] de l'ensemble de ses demandes ;

DECLARE régulier l'avis rendu par le CRRMP de Bretagne le 18 septembre 2025 ; 

CONFIME l'avis du 18 septembre 2025 émis par le CRRMP de Bretagne en ce qu'il ne reconnait pas l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par Madame [D] [J] et son travail habituel ;

DIT que la maladie déclarée par Madame [D] [J] le 14 mars 2022 n'a pas pour origine l'exercice de son activité professionnelle ; 

CONDAMNE Madame [D] [J] aux entiers dépens.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 31 juillet 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-24-2, code de la securite sociale L461-29). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-03T20:17:50.734Z.