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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 31 juillet 2026, n° 25/04165

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

PRONONCÉ :



Le 31 juillet 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier.

Motifs

*

* *



DECISION



Mme [U], salariée de la société [1] (la société) a sollicité le 30 juillet 2023 la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie constatée par certificat médical initial du même jour, soit une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, relevant du tableau n° 57 des maladies professionnelles.



Après instruction de la demande, la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire (la CPAM) a pris en charge la pathologie selon décision du 4 décembre 2023.



La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Val-de-Loire (la CARSAT) a imputé sur le compte employeur 2022 de la société un coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie 1 impactant la tarification des années 2024, 2025 et 2026.



Elle a imputé sur le compte employeur 2024 un coût moyen d'incapacité permanente de catégorie 2 à effet sur la tarification des années 2026, 2027 et 2028.



Selon décision du 15 juillet 2025, la CARSAT a rejeté la demande d'inscription au compte spécial formée par la société par courrier du 16 juin 2025.



Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, la société a fait assigner la CARSAT à l'audience du 16 janvier 2026.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état, puis, selon ordonnance de clôture du 13 mars 2026, elle a été fixée à l'audience de plaidoiries du 15 mai 2026.



Aux termes de son assignation oralement développée à l'audience, la société demande à la cour de':

- déclarer son action recevable,

- infirmer la décision de refus de la CARSAT Centre-Val-de-Loire,

A titre principal,

- dire et juger qu'il convient de faire application des dispositions des articles L. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale en imputant les prestations de sécurité sociales litigieuses afférentes au sinistre du 24 novembre 2022 de Mme [U] au compte spécial,

A titre subsidiaire,

- dire et juger qu'il convient de faire application de l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale en répartissant pour moitié les coûts afférents à la maladie professionnelle du 24 novembre 2022 de Mme [U] entre la société [2] et elle-même.



Au soutien de ses demandes, la société expose que Mme [U] a d'abord été employée par la société [3] et mise à sa disposition avant d'intégrer son effectif.

Elle a donc été exposée au risque de sa maladie alors qu'elle travaillait pour un précédent employeur.

Pour fonder sa demande subsidiaire, elle fait valoir que la position de la CARSAT qui considère que la répartition du coût ne peut intervenir que si la maladie est imputable à la société d'intérim, est infondée alors que le texte pose pour seule condition que le sinistre soit survenu durant la mission, ce qui est le cas en l'espèce, puisque l'exposition initiale est intervenue pendant le contrat d'intérim.



Aux termes de ses conclusions du 9 mars 2026 oralement développées à l'audience, la CARSAT demande à la cour de':

- dire que la société n'est plus recevable à contester la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [U] dans sa tarification 2024,

- débouter la société de sa demande d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de Mme [U],

- débouter la société de sa demande de partage du coût de la maladie professionnelle entre elle et la société [3].



Au soutien de ses demandes, elle expose que le taux de cotisation de l'année 2024 a été notifié à la société le 3 janvier 2024 de telle sorte que sa contestation est irrecevable puisque formée le 16 juin 2025.

Elle estime non fondée la demande d'inscription au compte spécial dès lors que la salariée était mise à sa disposition, et qu'en application de l'article L. 1251-21 du code du travail, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution, notamment pour ce qui concerne la santé et la sécurité au travail.

Elle souligne que d'ailleurs, dans le cadre de l'instruction de la demande de prise en charge par la CPAM, la société n'avait pas distingué les deux périodes d'emploi de la salariée.

Enfin, elle fait valoir que la demande de partage du coût de la maladie professionnelle n'est pas fondée dès lors que l'article R. 242-6-1 du code de sécurité sociale ne le prévoit que si l'accident ou de la maladie le salarié est mis à disposition de l'entreprise utilisatrice, et qu'en l'espèce, la date de première constatation de la maladie a été fixée au 24 novembre 2022, date à laquelle Mme [U] était salariée de la société [1].



A l'audience, les parties ont été invitées à s'expliquer sur la recevabilité de la demande en l'absence de mise en cause de la société [3], et par mail et par message RPVA du 26 mai 2026, la cour a réitéré cette demande, invitant les parties à produire une note en délibéré pour le 3 juin 2026.



La CARSAT a par message du 2 juin 2026 conclu à l'irrecevabilité de la demande.





La société [1] par message RPVA du 2 juin 2026 fait valoir que sa demande subsidiaire n'a pas pour objet l'imputation du sinistre à la société [3] mais de démontrer que la CARSAT n'a pas appliqué les règles relatives à la répartition des coûts.

Dès lors que Mme [U] avait le statut d'intérimaire initialement, elle a été exposée au risque de sa maladie alors qu'elle était salariée de la société [3]. Le coût de la maladie ne peut donc lui être intégralement imputée.

Elle se dit consciente de la difficulté procédurale et sollicite une «'prorogation'» de la procédure pour que [3] soit appelée en la cause.





Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.





Motifs :



Sur la recevabilité de la demande



Selon les dispositions de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret et le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque.



Selon l'article R.142-1 A III du même code, s'il n'en n'est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.



En l'espèce, la CARSAT justifie avoir notifié à la société son taux de cotisation AT/MP 2024 par décision du 1er janvier 2024 dont la société a pris connaissance le 3 janvier 2024.



Dès lors, la contestation du taux de cotisation AT/MP formée le 16 juin 2025 est irrecevable.



En revanche, la société n'est pas forclose à contester les taux de cotisation suivants.





Sur la demande d'inscription au compte spécial



L'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...) 



5° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ». 



En cas de demande d'inscription au compte spécial, il incombe à l'employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies.





La demanderesse soutient que les conditions susvisées sont remplies dès lors que la salariée a eu deux employeurs successifs, soit [3] qui l'a mise à sa disposition, puis elle-même à partir du moment où elle l'a embauchée.

Elle ne précise toutefois pas les dates de mise à disposition ni celle de l'embauche.



Il résulte de la seule déclaration de maladie professionnelle que Mme [U] aurait été mise à disposition de la société par la société [3] du 24 août 2021 au 3 décembre 2021 et qu'elle aurait été embauchée par la demanderesse le 6 décembre 2021.



Il n'est pas contesté que la salariée a occupé le même poste depuis sa mise à disposition jusqu'à la déclaration de maladie professionnelle, soit celui d'opératrice sur presse, l'employeur ayant dans le questionnaire renseigné à la demande de la CPAM mentionné au titre de la période d'occupation du poste, la date du 24 août 2021.



La salariée n'a été exposée au risque de sa maladie qu'au sein de l'établissement de la demanderesse, peu important qu'elle ait été d'abord mise à disposition par une entreprise de travail intérimaire, puis qu'elle ait ensuite été embauchée et employée directement. (2e Civ. 8 octobre 2020, pourvoi n°19-16.097).



Les conditions fixées par l'article D. 242-4-6 ne sont donc pas remplies dès lors que la salariée n'a pas été employée successivement dans des établissements différents.



Il convient dès lors de rejeter la demande d'inscription au compte spécial formée par la société.





Sur la demande de partage du coût de la maladie



En vertu des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue préalablement.



En l'espèce, la société demande que la moitié du coût de la maladie soit imputée au compte employeur de la société [3] qu'elle n'a pas mise en cause et qui n'est donc pas mise en mesure de faire valoir ses moyens de défense.



Si dans sa note en délibéré la demanderesse soutient qu'il s'agit de démontrer l'erreur commise par la CARSAT, de fait, elle demande bien que la situation de la société [3] soit impactée par la décision que rendra la cour.



La recevabilité s'apprécie à la date de la demande et par conséquent, il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats et la mise en cause de la société [3].



La demande doit par conséquent être déclarée irrecevable.





Dépens



Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société est condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort,



Déclare irrecevable pour cause de forclusion la contestation du taux de cotisation AT/MP de l'année 2024,



Déboute la société [1] de sa demande d'inscription au compte spécial des charges de la maladie de Mme [U],



Déclare irrecevable la demande de partage du coût de la maladie entre la société [1] et la société [3],



Condamne la société [1] aux dépens.





Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET 







S.A.S. [1]





C/





CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE











































Copie certifiée conforme adressée à :



- SAS [1]

- Me CIUBA

- CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE

- dossier







Copie exécutoire délivrée à :



- CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE













COUR D'APPEL D'AMIENS



 TARIFICATION

 



ARRET DU 31 JUILLET 2026



*************************************************************



N° RG 25/04165 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JPEU







PARTIES EN CAUSE :





DEMANDERESSE





S.A.S. [1], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 1]





Représentée et plaidant par Me Clara CIUBA de la SELEURL CIUBA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Agathe KLEIN, avocat au barreau de PARIS







ET : 







DÉFENDERESSE 





CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 2]





Représentée par Monsieur [N] [J], muni d'un pouvoir 



















DÉBATS :



A l'audience publique du 15 mai 2026, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et M. Stéphane LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.



Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle MARQUANT



PRONONCÉ :



Le 31 juillet 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier. 



*

* *



DECISION



Mme [U], salariée de la société [1] (la société) a sollicité le 30 juillet 2023 la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie constatée par certificat médical initial du même jour, soit une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, relevant du tableau n° 57 des maladies professionnelles.



Après instruction de la demande, la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire (la CPAM) a pris en charge la pathologie selon décision du 4 décembre 2023.



La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Val-de-Loire (la CARSAT) a imputé sur le compte employeur 2022 de la société un coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie 1 impactant la tarification des années 2024, 2025 et 2026.



Elle a imputé sur le compte employeur 2024 un coût moyen d'incapacité permanente de catégorie 2 à effet sur la tarification des années 2026, 2027 et 2028.



Selon décision du 15 juillet 2025, la CARSAT a rejeté la demande d'inscription au compte spécial formée par la société par courrier du 16 juin 2025.



Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, la société a fait assigner la CARSAT à l'audience du 16 janvier 2026.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état, puis, selon ordonnance de clôture du 13 mars 2026, elle a été fixée à l'audience de plaidoiries du 15 mai 2026.



Aux termes de son assignation oralement développée à l'audience, la société demande à la cour de':

- déclarer son action recevable,

- infirmer la décision de refus de la CARSAT Centre-Val-de-Loire,

A titre principal,

- dire et juger qu'il convient de faire application des dispositions des articles L. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale en imputant les prestations de sécurité sociales litigieuses afférentes au sinistre du 24 novembre 2022 de Mme [U] au compte spécial,

A titre subsidiaire,

- dire et juger qu'il convient de faire application de l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale en répartissant pour moitié les coûts afférents à la maladie professionnelle du 24 novembre 2022 de Mme [U] entre la société [2] et elle-même.



Au soutien de ses demandes, la société expose que Mme [U] a d'abord été employée par la société [3] et mise à sa disposition avant d'intégrer son effectif.

Elle a donc été exposée au risque de sa maladie alors qu'elle travaillait pour un précédent employeur.

Pour fonder sa demande subsidiaire, elle fait valoir que la position de la CARSAT qui considère que la répartition du coût ne peut intervenir que si la maladie est imputable à la société d'intérim, est infondée alors que le texte pose pour seule condition que le sinistre soit survenu durant la mission, ce qui est le cas en l'espèce, puisque l'exposition initiale est intervenue pendant le contrat d'intérim.



Aux termes de ses conclusions du 9 mars 2026 oralement développées à l'audience, la CARSAT demande à la cour de':

- dire que la société n'est plus recevable à contester la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [U] dans sa tarification 2024,

- débouter la société de sa demande d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de Mme [U],

- débouter la société de sa demande de partage du coût de la maladie professionnelle entre elle et la société [3].



Au soutien de ses demandes, elle expose que le taux de cotisation de l'année 2024 a été notifié à la société le 3 janvier 2024 de telle sorte que sa contestation est irrecevable puisque formée le 16 juin 2025.

Elle estime non fondée la demande d'inscription au compte spécial dès lors que la salariée était mise à sa disposition, et qu'en application de l'article L. 1251-21 du code du travail, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution, notamment pour ce qui concerne la santé et la sécurité au travail.

Elle souligne que d'ailleurs, dans le cadre de l'instruction de la demande de prise en charge par la CPAM, la société n'avait pas distingué les deux périodes d'emploi de la salariée.

Enfin, elle fait valoir que la demande de partage du coût de la maladie professionnelle n'est pas fondée dès lors que l'article R. 242-6-1 du code de sécurité sociale ne le prévoit que si l'accident ou de la maladie le salarié est mis à disposition de l'entreprise utilisatrice, et qu'en l'espèce, la date de première constatation de la maladie a été fixée au 24 novembre 2022, date à laquelle Mme [U] était salariée de la société [1].



A l'audience, les parties ont été invitées à s'expliquer sur la recevabilité de la demande en l'absence de mise en cause de la société [3], et par mail et par message RPVA du 26 mai 2026, la cour a réitéré cette demande, invitant les parties à produire une note en délibéré pour le 3 juin 2026.



La CARSAT a par message du 2 juin 2026 conclu à l'irrecevabilité de la demande.





La société [1] par message RPVA du 2 juin 2026 fait valoir que sa demande subsidiaire n'a pas pour objet l'imputation du sinistre à la société [3] mais de démontrer que la CARSAT n'a pas appliqué les règles relatives à la répartition des coûts.

Dès lors que Mme [U] avait le statut d'intérimaire initialement, elle a été exposée au risque de sa maladie alors qu'elle était salariée de la société [3]. Le coût de la maladie ne peut donc lui être intégralement imputée.

Elle se dit consciente de la difficulté procédurale et sollicite une «'prorogation'» de la procédure pour que [3] soit appelée en la cause.





Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.





Motifs :



Sur la recevabilité de la demande



Selon les dispositions de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret et le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque.



Selon l'article R.142-1 A III du même code, s'il n'en n'est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.



En l'espèce, la CARSAT justifie avoir notifié à la société son taux de cotisation AT/MP 2024 par décision du 1er janvier 2024 dont la société a pris connaissance le 3 janvier 2024.



Dès lors, la contestation du taux de cotisation AT/MP formée le 16 juin 2025 est irrecevable.



En revanche, la société n'est pas forclose à contester les taux de cotisation suivants.





Sur la demande d'inscription au compte spécial



L'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...) 



5° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ». 



En cas de demande d'inscription au compte spécial, il incombe à l'employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies.





La demanderesse soutient que les conditions susvisées sont remplies dès lors que la salariée a eu deux employeurs successifs, soit [3] qui l'a mise à sa disposition, puis elle-même à partir du moment où elle l'a embauchée.

Elle ne précise toutefois pas les dates de mise à disposition ni celle de l'embauche.



Il résulte de la seule déclaration de maladie professionnelle que Mme [U] aurait été mise à disposition de la société par la société [3] du 24 août 2021 au 3 décembre 2021 et qu'elle aurait été embauchée par la demanderesse le 6 décembre 2021.



Il n'est pas contesté que la salariée a occupé le même poste depuis sa mise à disposition jusqu'à la déclaration de maladie professionnelle, soit celui d'opératrice sur presse, l'employeur ayant dans le questionnaire renseigné à la demande de la CPAM mentionné au titre de la période d'occupation du poste, la date du 24 août 2021.



La salariée n'a été exposée au risque de sa maladie qu'au sein de l'établissement de la demanderesse, peu important qu'elle ait été d'abord mise à disposition par une entreprise de travail intérimaire, puis qu'elle ait ensuite été embauchée et employée directement. (2e Civ. 8 octobre 2020, pourvoi n°19-16.097).



Les conditions fixées par l'article D. 242-4-6 ne sont donc pas remplies dès lors que la salariée n'a pas été employée successivement dans des établissements différents.



Il convient dès lors de rejeter la demande d'inscription au compte spécial formée par la société.





Sur la demande de partage du coût de la maladie



En vertu des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue préalablement.



En l'espèce, la société demande que la moitié du coût de la maladie soit imputée au compte employeur de la société [3] qu'elle n'a pas mise en cause et qui n'est donc pas mise en mesure de faire valoir ses moyens de défense.



Si dans sa note en délibéré la demanderesse soutient qu'il s'agit de démontrer l'erreur commise par la CARSAT, de fait, elle demande bien que la situation de la société [3] soit impactée par la décision que rendra la cour.



La recevabilité s'apprécie à la date de la demande et par conséquent, il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats et la mise en cause de la société [3].



La demande doit par conséquent être déclarée irrecevable.





Dépens



Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société est condamnée aux dépens.







PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort,



Déclare irrecevable pour cause de forclusion la contestation du taux de cotisation AT/MP de l'année 2024,



Déboute la société [1] de sa demande d'inscription au compte spécial des charges de la maladie de Mme [U],



Déclare irrecevable la demande de partage du coût de la maladie entre la société [1] et la société [3],



Condamne la société [1] aux dépens.





Le greffier, Le président,

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Mise à jour de la source le 2026-08-12T16:35:26.876Z.