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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 3 août 2026, n° 26/00633

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, la société civile immobilière 56 a assigné la société CHICKENOS DECINES devant le juge des référés de [Localité 2] aux fins de :
Constater, et à défaut Prononcer, la résiliation du bail, les causes du commandement de payer du 18 décembre 2025, n'ayant pas été réglées dans les délais légaux ; Autoriser la SCI 56 à faire procéder à l'expulsion de la société CHICKENOS DECINES, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique, du local commercial situé [Adresse 3] 69150 DECINES CHARPIEU ;Condamner la société CHICKENOS DECINES au paiement de la somme provisionnelle de 3.356,73 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 12 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 décembre 2025, outre actualisation au jour de l’ordonnance à intervenir ; Condamner la société CHICKENOS DECINES au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer et charges, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; Condamner la société CHICKENOS DECINES au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la même aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 18 décembre 2025.La SCI 56 expose les éléments suivants au soutien de ses demandes : 
Suivant acte sous seing privé en date du 2 juin 2006, la SCI 56 a donné à bail à Monsieur [J] [Z], exerçant sous l’enseigne [G] [C], un local commercial situé [Adresse 4] (69150), pour une durée de 9 années courant à compter du 5 juin 2006 jusqu’au 30 juin 2015, moyennant un loyer annuel de 4.500 € HT, outre charges. 
Il comprend en outre une clause résolutoire aux termes de laquelle toute inexécution des conditions du bail et notamment le non-paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, entraînera la résiliation de plein droit du bail, un mois après un commandement de payer resté sans effet.
A compter du 1er décembre 2007, la SARL JAURES EXPRESS [C] a été subrogée dans les droits et obligations de Monsieur [J] [Z], exerçant sous l’enseigne [G] [C]. Le 27 octobre 2009, le montant du loyer annuel a été révisé pour être porté à la somme de 6.105,72 €. A compter du 1er avril 2011, la SARL OMAHA [C] a été subrogée dans les droits et obligations de la SARL JAURES EXPRESS [C]. A compter du 15 octobre 2013, l’EURL REGAL FOOD a été subrogée dans les droits et obligations de la SARL OMAHA [C]. 
Suivant acte sous seing privé en date du 8 décembre 2015, le bail a été renouvelé pour une durée de 9 années courant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2024. A compter du 5 janvier 2022, la société CHICKENOS DECINES, alors en cours de formation, a été subrogée dans les droits et obligations de la société REGAL FOOD.
En raison de défauts de paiement, par exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, la SCI 56 a adressé un commandement de payer à la société CHICKENOS DECINES, pour la somme de 2.644, 39€. 
L’audience a eu lieu le 1er juin 2026. 
La société CHICKENOS DECINES, régulièrement assignée n’a pas comparu. 
Le délibéré a été fixé au 3 août 2026.

Motifs

MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l’acte de subrogation du 5 janvier 2022 que le contrat a été conclu par Monsieur [T] [R], président de la société CHICKENOS DECINES en cours d’immatriculation. 

Il ressort de l’extrait papers que la société CHICKENOS DECINES a été immatriculée le 4 janvier 2022, avec un début d’activité le 3 janvier 2022. En application de l’article 1842 du code civil, la société CHICKENOS DECINES a acquis la personnalité morale le 4 janvier 2022 alors que les effets du bail débutent le 1er janvier 2022.

En outre, il est indiqué dans l’acte de subrogation du 5 janvier 2022 que Monsieur [T] [R] est le président de la société CHIKENOS DECINES alors qu’il apparaît sur l’extrait papers que Monsieur [V] [D] est le président de cette société.

Aucun acte de reprise par la société CHICKENOS DECINES n’a été produit aux débats.

L’article 1843 du code civil dispose :
“ Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci”.

La reprise d'un acte accompli au cours de la période de formation d'une société ne peut résulter du seul accord ou de la seule volonté, à les supposer établis, des parties de substituer la société à la personne qui a souscrit l'engagement, mais doit satisfaire aux conditions requises par les dispositions législatives et réglementaires régissant spécifiquement les modalités de reprise des engagements souscrits au nom ou pour le compte d'une société en formation. (Com 18 juin 2025)

Par voie de conséquence, alors qu’il n’est pas rapporté la preuve que la société CHICKENOS DECINES a repris les engagements souscrits et notamment le contrat de bail, il existe une contestation sérieuse devant le juge des référés pour que celui-ci constate l’application du contrat de bail à la société CHICKENOS DECINES et par voie de conséquence les effets de ce bail. 
 
L’ensemble des demandes à l’encontre de la société CHICKENOS DECINES sera par conséquent rejeté.

La SCI 56, qui succombe à l’instance, doit supporter les dépens.
 


PAR CES MOTIFS,

Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

REJETONS l’ensemble des demandes à l’encontre de la société CHICKENOS DECINES 
CONDAMNONS la SCI 56 aux dépens ; 

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 3 août 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.

LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00633 - N° Portalis DB2H-W-B7K-36TS
AFFAIRE : S.C.I. 56 C/ S.A.S. CHICKENOS DECINES




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI




PARTIES :



DEMANDERESSE

S.C.I. 56
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Maître Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON




DEFENDERESSE

S.A.S. CHICKENOS DECINES
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1]

non comparante, ni représentée










Débats tenus à l'audience du 01 Juin 2026 - Délibéré au 03 Août 2026





EXPOSE DES FAITS
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, la société civile immobilière 56 a assigné la société CHICKENOS DECINES devant le juge des référés de [Localité 2] aux fins de :
Constater, et à défaut Prononcer, la résiliation du bail, les causes du commandement de payer du 18 décembre 2025, n'ayant pas été réglées dans les délais légaux ; Autoriser la SCI 56 à faire procéder à l'expulsion de la société CHICKENOS DECINES, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique, du local commercial situé [Adresse 3] 69150 DECINES CHARPIEU ;Condamner la société CHICKENOS DECINES au paiement de la somme provisionnelle de 3.356,73 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 12 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 décembre 2025, outre actualisation au jour de l’ordonnance à intervenir ; Condamner la société CHICKENOS DECINES au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer et charges, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; Condamner la société CHICKENOS DECINES au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la même aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 18 décembre 2025.La SCI 56 expose les éléments suivants au soutien de ses demandes : 
Suivant acte sous seing privé en date du 2 juin 2006, la SCI 56 a donné à bail à Monsieur [J] [Z], exerçant sous l’enseigne [G] [C], un local commercial situé [Adresse 4] (69150), pour une durée de 9 années courant à compter du 5 juin 2006 jusqu’au 30 juin 2015, moyennant un loyer annuel de 4.500 € HT, outre charges. 
Il comprend en outre une clause résolutoire aux termes de laquelle toute inexécution des conditions du bail et notamment le non-paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, entraînera la résiliation de plein droit du bail, un mois après un commandement de payer resté sans effet.
A compter du 1er décembre 2007, la SARL JAURES EXPRESS [C] a été subrogée dans les droits et obligations de Monsieur [J] [Z], exerçant sous l’enseigne [G] [C]. Le 27 octobre 2009, le montant du loyer annuel a été révisé pour être porté à la somme de 6.105,72 €. A compter du 1er avril 2011, la SARL OMAHA [C] a été subrogée dans les droits et obligations de la SARL JAURES EXPRESS [C]. A compter du 15 octobre 2013, l’EURL REGAL FOOD a été subrogée dans les droits et obligations de la SARL OMAHA [C]. 
Suivant acte sous seing privé en date du 8 décembre 2015, le bail a été renouvelé pour une durée de 9 années courant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2024. A compter du 5 janvier 2022, la société CHICKENOS DECINES, alors en cours de formation, a été subrogée dans les droits et obligations de la société REGAL FOOD.
En raison de défauts de paiement, par exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, la SCI 56 a adressé un commandement de payer à la société CHICKENOS DECINES, pour la somme de 2.644, 39€. 
L’audience a eu lieu le 1er juin 2026. 
La société CHICKENOS DECINES, régulièrement assignée n’a pas comparu. 
Le délibéré a été fixé au 3 août 2026.

MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l’acte de subrogation du 5 janvier 2022 que le contrat a été conclu par Monsieur [T] [R], président de la société CHICKENOS DECINES en cours d’immatriculation. 

Il ressort de l’extrait papers que la société CHICKENOS DECINES a été immatriculée le 4 janvier 2022, avec un début d’activité le 3 janvier 2022. En application de l’article 1842 du code civil, la société CHICKENOS DECINES a acquis la personnalité morale le 4 janvier 2022 alors que les effets du bail débutent le 1er janvier 2022.

En outre, il est indiqué dans l’acte de subrogation du 5 janvier 2022 que Monsieur [T] [R] est le président de la société CHIKENOS DECINES alors qu’il apparaît sur l’extrait papers que Monsieur [V] [D] est le président de cette société.

Aucun acte de reprise par la société CHICKENOS DECINES n’a été produit aux débats.

L’article 1843 du code civil dispose :
“ Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci”.

La reprise d'un acte accompli au cours de la période de formation d'une société ne peut résulter du seul accord ou de la seule volonté, à les supposer établis, des parties de substituer la société à la personne qui a souscrit l'engagement, mais doit satisfaire aux conditions requises par les dispositions législatives et réglementaires régissant spécifiquement les modalités de reprise des engagements souscrits au nom ou pour le compte d'une société en formation. (Com 18 juin 2025)

Par voie de conséquence, alors qu’il n’est pas rapporté la preuve que la société CHICKENOS DECINES a repris les engagements souscrits et notamment le contrat de bail, il existe une contestation sérieuse devant le juge des référés pour que celui-ci constate l’application du contrat de bail à la société CHICKENOS DECINES et par voie de conséquence les effets de ce bail. 
 
L’ensemble des demandes à l’encontre de la société CHICKENOS DECINES sera par conséquent rejeté.

La SCI 56, qui succombe à l’instance, doit supporter les dépens.
 


PAR CES MOTIFS,

Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

REJETONS l’ensemble des demandes à l’encontre de la société CHICKENOS DECINES 
CONDAMNONS la SCI 56 aux dépens ; 

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 3 août 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.

LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,






En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-08-04T18:15:25.090Z.