Tribunal judiciaire de Rennes, Surendettement, 28 juillet 2026, n° 26/00743
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par déclaration reçue le 17 juin 2025, M. [O] [L] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 10 juillet 2025. Le 18 décembre 2025, la Commission a élaboré des mesures en faveur de M. [O] [L], prévoyant une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois au taux de 0,00% pour permettre un retour à l’emploi. Par courrier reçu le 23 décembre 2025, la Commission a informé la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine de sa décision, cette dernière a formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission de Surendettement des Particuliers le 6 janvier 2026. Dans son courrier, la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine a sollicité l’exclusion de ses créances en raison de leur origine frauduleuse. Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, M. [O] [L] et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 9 juin 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception. Par courrier reçu le 26 mai 2026 et oralement à l’audience du 9 juin 2026, la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine a maintenu son recours et ses motifs. Bien que régulièrement convoqué, M. [O] [L] ne s’est pas présenté, ni fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence. Présente à l’audience du 9 juin 2026, la société [1] a sollicité le maintien de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers, à savoir une suspension d’exigibilité des créances. L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DES MOTIFS Sur la recevabilité du recours : Il convient de constater que le recours a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable. Sur la demande d’exclusion de la créance de la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine: La Caisse d’Allocations Familiales a sollicité l’exclusion de sa créance en raison de son caractère frauduleux.
Motifs
Sur ce point, l’article L. 711-4 du Code de la Consommation prévoit que sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : “3°Les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; [...] L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.” En l’espèce, la Caisse d’Allocations Familiales justifie de la notification d’une fraude et de pénalités par lettre recommandée avec accusé de réception avisée et non réclamée le 19 septembre 2025 pour une créance d’un montant de 12 075,11€ concernant un trop-perçu de prestations familiales et d’APL. En application des dispositions précitées, la dette est qualifiée de frauduleuse et doit donc être exclue de la procédure de surendettement. Sur les mesures imposées par la Commission de Surendettement: Les créanciers présents n’ont pas formé de recours à l’égard des mesures imposées par la Commission de Surendettement. La représentant de l’OPH Archipel Habitat a déclaré être d’accord avec le moratoire accordé par la Commission afin de permettre à M. [O] [L] de retrouver un emploi. Ce dernier ne s’est pas présenté à l’audience, ni n’a fait parvenir de courrier pour justifier de sa situation. En l’absence de contestation sur les mesures imposées par la Commission, mais également fautes d’informations sur d’éventuelles modifications de la situation du débiteur, il convient de considérer que la décision de la Commission de Surendettement est toujours adaptée à la situation financière, personnelle et professionnelle de M. [O] [L] . Dès lors, il y a lieu de lui accorder une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 6 mois au taux de 0,00% pour lui permettre un retour à l’emploi. Sur les dépens : En principe, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine, ORDONNE l’exclusion de la créance de la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine d’un montant de 12 075,11€ de la procédure de surendettement en raison de son caractère frauduleux, ACCORDE à M. [O] [L] une suspension d'exigibilité des créances, pendant une durée de 6 mois, afin de lui permettre de retrouver un emploi, DIT que le délai de ce moratoire court à compter du premier jour du mois suivant le prononcé de la présente décision ; RAPPELLE que M. [O] [L] ne pourra, pendant la durée de ce moratoire, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement, sans autorisation préalable du juge ; DIT qu’il appartiendra à M. [O] [L] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de Surendettement des Particuliers d’une nouvelle demande, RAPPELLE que le débiteur devra à nouveau saisir la Commission de Surendettement dès que le moratoire aura expiré et justifier des démarches pour trouver un emploi; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de M. [O] [L] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité des mesures, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, RAPPELLE que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge, DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [O] [L] et aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine. La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et par Madame BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] [Courriel 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES N° RG 26/00743 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MBKW JUGEMENT DU : 28 Juillet 2026 Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties Le par lettres recommandées avec accusé réception Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 28 Juillet 2026 , Par Maud CASAGRANDE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, Audience des débats : 28 Juillet 2026, Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 28 Juillet 2026 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers d'Ille et Vilaine, et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe; ENTRE : DEMANDEUR : Société CAF D’ILLE ET VILAINE Service surendettement [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Mme [R], munie d’un pouvoir ET : DEFENDEURS : M. [O] [L] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté Société [1] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Mme [Y], munie d’un pouvoir RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par déclaration reçue le 17 juin 2025, M. [O] [L] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 10 juillet 2025. Le 18 décembre 2025, la Commission a élaboré des mesures en faveur de M. [O] [L], prévoyant une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois au taux de 0,00% pour permettre un retour à l’emploi. Par courrier reçu le 23 décembre 2025, la Commission a informé la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine de sa décision, cette dernière a formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission de Surendettement des Particuliers le 6 janvier 2026. Dans son courrier, la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine a sollicité l’exclusion de ses créances en raison de leur origine frauduleuse. Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, M. [O] [L] et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 9 juin 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception. Par courrier reçu le 26 mai 2026 et oralement à l’audience du 9 juin 2026, la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine a maintenu son recours et ses motifs. Bien que régulièrement convoqué, M. [O] [L] ne s’est pas présenté, ni fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence. Présente à l’audience du 9 juin 2026, la société [1] a sollicité le maintien de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers, à savoir une suspension d’exigibilité des créances. L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DES MOTIFS Sur la recevabilité du recours : Il convient de constater que le recours a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable. Sur la demande d’exclusion de la créance de la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine: La Caisse d’Allocations Familiales a sollicité l’exclusion de sa créance en raison de son caractère frauduleux. Sur ce point, l’article L. 711-4 du Code de la Consommation prévoit que sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : “3°Les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; [...] L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.” En l’espèce, la Caisse d’Allocations Familiales justifie de la notification d’une fraude et de pénalités par lettre recommandée avec accusé de réception avisée et non réclamée le 19 septembre 2025 pour une créance d’un montant de 12 075,11€ concernant un trop-perçu de prestations familiales et d’APL. En application des dispositions précitées, la dette est qualifiée de frauduleuse et doit donc être exclue de la procédure de surendettement. Sur les mesures imposées par la Commission de Surendettement: Les créanciers présents n’ont pas formé de recours à l’égard des mesures imposées par la Commission de Surendettement. La représentant de l’OPH Archipel Habitat a déclaré être d’accord avec le moratoire accordé par la Commission afin de permettre à M. [O] [L] de retrouver un emploi. Ce dernier ne s’est pas présenté à l’audience, ni n’a fait parvenir de courrier pour justifier de sa situation. En l’absence de contestation sur les mesures imposées par la Commission, mais également fautes d’informations sur d’éventuelles modifications de la situation du débiteur, il convient de considérer que la décision de la Commission de Surendettement est toujours adaptée à la situation financière, personnelle et professionnelle de M. [O] [L] . Dès lors, il y a lieu de lui accorder une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 6 mois au taux de 0,00% pour lui permettre un retour à l’emploi. Sur les dépens : En principe, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS La Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine, ORDONNE l’exclusion de la créance de la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine d’un montant de 12 075,11€ de la procédure de surendettement en raison de son caractère frauduleux, ACCORDE à M. [O] [L] une suspension d'exigibilité des créances, pendant une durée de 6 mois, afin de lui permettre de retrouver un emploi, DIT que le délai de ce moratoire court à compter du premier jour du mois suivant le prononcé de la présente décision ; RAPPELLE que M. [O] [L] ne pourra, pendant la durée de ce moratoire, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement, sans autorisation préalable du juge ; DIT qu’il appartiendra à M. [O] [L] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de Surendettement des Particuliers d’une nouvelle demande, RAPPELLE que le débiteur devra à nouveau saisir la Commission de Surendettement dès que le moratoire aura expiré et justifier des démarches pour trouver un emploi; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de M. [O] [L] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité des mesures, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, RAPPELLE que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge, DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [O] [L] et aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine. La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et par Madame BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-04T18:36:40.966Z.