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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Périgueux, 1 ch cab 0, 28 juillet 2026, n° 25/00308

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 

Par acte authentique en date du 06 octobre 2021, les consorts [G] [Q] [S] et [A] [R] épouse [S] ont vendu à Monsieur [Y] [U], une maison type chalet située [Adresse 3], commune de [Localité 3], pour la somme de 32 000 €. La vente a donné lieu à une publication au téléservice et à un enregistrement le 14 octobre 2021 au [...].

Le prix était payable de la façon suivante : 100 € versés comptant, puis 145 mensualités de 220 € chacune, la première échéance étant le 6 novembre 2021 et la dernière le 6 novembre 2033. Le contrat comporte une clause résolutoire prévoyant l’exigibilité de pleine droit des sommes dues et la résolution de la vente, le cas échéant, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Monsieur [U] a ainsi réglé, entre le 07 février 2023 et le 05 août 2024, douze versements (total 2 570 €), comme en attestent les relevés bancaires. À compter de septembre 2024, il cesse d’honorer les mensualités.

Les consorts [S], constatant l’absence de paiement, font délivrer un commandement aux fins de paiement et de résolution de la vente en date du 2 décembre 2024. Aucun règlement n’est intervenu depuis, le délai d’un mois prévu au commandement expirant sans que Monsieur [U] n’y réponde.

Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 28 mars 202(, les consorts [S] ont assigné Monsieur [Y] [U] devant le Tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de faire constater la résolution de plein droit de la vente, d’obtenir l’expulsion du vendeur et d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation ainsi que des dommages et intérêts.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, les consorts [S] formulent les prétentions suivantes : 

- Constater la résolution de plein droit, de la vente signée le 6 Octobre 2021 entre Monsieur et Madame [G] et [A] [S], d’une part, et Monsieur [Y] [U], d’autre part, portant sur le chalet situé lieudit [Adresse 3], sur la Commune de [Localité 3], cadastré Section AW n° [Cadastre 1] ; 
- Condamner Monsieur [U], occupant sans droit ni titre, à une indemnité d’occupation de 220 € par mois à compter du 6 Octobre 2021 jusqu’à son départ effectif des lieux ; 
- Condamner en conséquence Monsieur [U] à une indemnité d’occupation, arrêtée provisoirement au mois de Février 2025, à la somme de 9 020 € et le condamner, en deniers ou quittance, à raison de 220 € par mois pour la période postérieure ;
- Condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ; 
- Débouter Monsieur [U] de sa demande reconventionnelle présentée à titre principal et de sa demande reconventionnelle subsidiaire, laquelle est irrecevable et à défaut, mal fondée ; 
- Condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [U] et de tout occupant de son chef avec, si besoin, le concours d’un serrurier et de la force publique ; 
- Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens, dont les frais de publication au service de la publicité foncière ; 

A l’appui de leur prétentions, les demandeurs font valoir les moyens suivants : 

- Sur le fondement des articles 1654 et 1656 du code civil, ils font valoir que le contrat de vente est assorti d’une clause résolutoire de plein droit en pages 5 et 6 qui stipule « Qu’à défaut de paiement exact à son échéance d’un seul terme du principal ou des intérêts, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, les sommes qui resteront alors dues, deviendront immédiatement et de plein droit exigibles, sans qu’il soit besoin de remplir aucune autre formalité judiciaire, ni de faire prononcer en justice, la déchéance du terme, nonobstant toutes offres de paiement et consignations ultérieures. Qu’au surplus, à défaut de paiement de tout ou partie du solde du prix dans les termes convenus, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, la vente sera résolue de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 1656 du Code civil, si le commandement contient déclaration formelle par le vendeur, de son intention de profiter de la présente clause. Cette résolution aura lieu sans préjudice du droit du vendeur à tous dommages et intérêts ».
Au jour de l’assignation hormis la somme de 100 €, Monsieur [U] n’a versé que la somme de 2 750 € sur le prix de vente de 30 000 € étant observé que le dernier versement mensuel de 220 € a été versé le 5 août 2024. Le commandement aux fins de paiement et de résolution de la vente a été signifié à Monsieur [Y] [U] le 2 décembre 2024. Aucun paiement n’est intervenu depuis cette date de sorte que la résolution de la vente par application de la clause résolutoire doit être prononcée par le tribunal et qu’il en découle que Monsieur [U] occupant sans droit ni titre doit être expulsé et condamné au paiement d’une indemnité d’occupation de 220 € depuis le 6 octobre 2021 jusqu’à son départ effectif des lieux, soit la somme de provisoirement arrêtée au mois de février à 9 020 €. 
- A l’appui de leur demande de condamnation à la somme de 3 000 € pour préjudice moral, les demandeurs exposent qu’ils ont accordé des facilité de paiement très avantageuses pour Monsieur [U] et ont réglé les frais de notaire alors qu’il n’a pas fait face à ses engagements et les ont contraints à engager une action judiciaire et à supporter des frais alors qu’ils sont âgés et ont des revenus modestes. 
- En réponses aux demandes de Monsieur [U] qui sollicite des délais de paiement, ils soutiennent que cette demande est dénuée de tout fondement et se heurtent aux dispositions contractuelles et notamment à la clause résolutoire. 
- S’agissant de sa demande reconventionnelle à hauteur de 50 000 € pour enrichissement sans cause, ils exposent en premier lieu que cette demande est irrecevable car elle ne se rattache pas par un lien suffisant avec l’objet de l’assignation au sens de l’article 70 du code de procédure civile. En seconde lieu, ils soutiennent que cette est demande est dénuée de tout fondement rappelant que le chalet a été construit avec des matériaux qu’ils ont payés et que s’il a pu participer avec Monsieur [S] et trois autres personnes aux travaux sur le chalet, cela ne lui confère aucun droit particulier au titre de la notion d’enrichissement sans cause. 

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 octobre 2025, Monsieur [Y] [U] demande au tribunal : 

A titre principal : 
- Débouter les consorts [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées dans le cadre de la présente instance ; 
- Accorder la possibilité à Monsieur [Y] [U] de se libérer de sa créance moyennant des mensualités de 40 € par mois sur une durée de 23 mensualités et la 24ème étant majorée du solde de la dette outre la reprise immédiate des mensualités en cours ; 

En cas de résolution de la vente : 
- Condamner solidairement les consorts [S] à lui payer la somme de 50 000 € au titre de l’enrichissement injustifié réalisé. 
En tout état de cause : 
- Réserver les frais et les dépens. 

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Y] [U] expose les moyens suivants : 
- Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, il sollicite un délai de paiement exposant qu’il s’est retrouvé sans emploi et sans aucune ressource à partir du mois de juin 2024. Il expose également qu’il a déposé plainte le 1er mars 2025 contre Madame [A] [S] pour dégradations : elle est entrée dans le chalet et a menacé de le brûler. 
- Sur le fondement de l’article 1303 du code civile, en cas de résolution de la vente, Monsieur [U] affirme qu’il s’est chargé de rénover le chalet qui a subi une amélioration conséquente pour lequel il doit être indemnisé au titre de l’enrichissement injustifié des consorts [S] à hauteur de la somme de 50 000 €. A cette fin, il produit deux attestations de son père et de son fils. 

Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026 l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mai 2026 à laquelle elle a été retenue et plaidée puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 28 juillet 2027.

Motifs

MOTIVATION 

Sur la résolution de la vente 

Il résulte des articles 1654 et 1656 du code civil que si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente ; S'il a été stipulé lors de la vente d'immeubles, que, faute du paiement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation; mais, après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder de délai.

Il résulte expressément du contrat de vente du 6 octobre 2021 sign par les parties que le défaut de paiement de tout ou partie du solde du prix dans les termes convenus et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, la vente sera résolue de plein droit conformément aux dispositions de l’article 1656 du code civil si le commandement contient une déclaration formelle par le vendeur de profiter de la présente clause. 

En l’espèce un commandement de payer a été délivré à étude à destination de Monsieur [Y] [U] portant sur la somme de 27 330 € ; il est également explicitement spécifié qu’à defaut de règlement du solde dû avant l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du présent commandement, Monsieur et Madame [S] entendent expressément se prévaloir de la cause ci dessus rappelée, tendant à la résolution de plein droit de la vente. 

Il n’est pas contesté par Monsieur [U] qu’il ne paye plus les échéances mensuelles de 220 € depuis septembre 2024 et qu’il n’a versé aucune somme depuis le commandement de payer. 

La résolution de la vente de plein droit doit donc être prononcée sans qu’aucun délai ne puisse être accordé par le juge conformément aux dispositions de l’article 1656 du code civil. Monsieur [Y] [U] sera donc débouté de sa demande d’octroi de délais de paiement. 

Sur l’expulsion 

La résolution du contrat de vente ouvre donc nécessairement droit à la restitution de la chose et du prix. De ce fait, Monsieur [Y] [U] est occupant sans droit ni titre de la maison située [Adresse 3]” [Localité 3] cadastrée section AW n°[Cadastre 1]. 

Il convient donc de le condamner à libérer les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion des lieux situés [Adresse 3]” [Localité 3] cadastrée section AW n°[Cadastre 1] et de tous occupants de son chef, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier. 

Sur l’indemnité d’occupation 

Selon l’article 1352-3 du code civil, la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée ; la valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.

Ainsi, la demande de Monsieur et Madame [S] sur la condamnation à une indemnité d’occupation est fondée suite à l’anéantissement de la vente afin de compenser la jouissance du bien immobilier dont Monsieur [Y] [U] a pu bénéficier depuis la mise à disposition du bien soit le 6 octobre 2021. 

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'art. 1352-3 du code civil pose le principe de la compensation de la jouissance que la chose a procurée, qui apparaît comme un équivalent économique des fruits que la chose aurait pu produire. La restitution due aux vendeurs ensuite de l'annulation de la vente immobilière n'est pas subordonnée à l'absence de faute de leur part ( Civ. 3e, 5 décembre 2024, n° 23-16.270). 

Il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [U] occupe le bien objet du contrat de vente résolu depuis le 6 octobre 2021 ; il est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 6 octobre 2021 jusqu’à son départ effectif des lieux ; cette indemnité évaluée à 220 € par mois est adaptée et proportionnée à la valeur de la jouissance au jour du présent jugement. 

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [U] à une indemnité d’occupation de 220 € par mois à compter du 6 octobre 2021 jusqu’à son départ effectif des lieux. Il appartiendra aux demandeurs de procéder eux-même au recensement des sommes payées certains mois et restant dues pour d’autres échéances mensuelles pour procéder au calcul de la somme totale ; la demande portant sur la somme de 9 020 € n’étant pas explicitée. 

Sur la demande de dommages et intérêts 

Monsieur et Madame [S] sollicitent une somme de 3 000 € pour préjudice moral et psychologique dont il leur appartient de démontrer l’existence conformément à l’article 9 du code de procédure civile qui prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

En l’espèce, aucune pièce ne vient démontrer la réalité du préjudice moral invoqué ; les revenus modestes des demandeurs ne peuvent suffire à démontrer ce préjudice moral. 

En conséquence, Monsieur et Madame [S] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. 

Sur la demande indemnitaire au titre de l’enrichissement sans cause 

Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. 

Les juges du fond apprécient souverainement si la demande additionnelle ou la demande reconventionnelle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ( Civ. 3ème 4 avril 2002 n°96-12284). 

En l’espèce, il doit être constaté que la demande de résolution du contrat de vente et la demande au titre de l’enrichissement sans cause portent sur le même bien immobilier ; ce qui caractérise un lien suffisant entre les prétentions originaires des consorts [S] et la demande reconventionnelle de Monsieur [Y] [U]. Cette demande est donc recevable. 

Selon l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. 

Il incombe à la partie qui invoque l'enrichissement sans cause d'établir que l'appauvrissement par elle subi et l'enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause. 

En l’espèce, Monsieur [Y] [U] prétend avoir réalisé des travaux dans le chalet objet du contrat de vente sans pouvoir en préciser la date et la nature des travaux. Il produit deux attestations qui ne ne répondent pas aux exigences définies à l’article 202 du code de procédure civile : elles ne sont accompagnées d’aucun document officiel justifiant de l’identité des rédacteurs et comportant leur signature et ne comportent pas les mentions obligatoires stipulant que cette attestation est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. 

Il ne justifie en aucun cas de la somme sollicitée à hauteur de 50 000 € étant observé qu’il ne conteste pas que les matériaux ont été acquis par Monsieur et Madame [S]. 

En conséquence, échouant à démontrer l’enrichissement sans cause des consorts [S], il sera débouté de sa demande sur ce fondement. 


Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de ces dispositions, Monsieur [Y] [U] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens. 

La demande consistant à intégrer aux dépens les frais de publication au service de la publication foncière sera rejetée ; ces frais n’entrant pas dans la liste des dépens fixés par l’article 695 du code de procédure civile. 

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, au vu de la situation économique respective des parties Monsieur [Y] [U] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale du fait de la perception de ressources annuelles de 3 100 €, il convient de débouter les demandeurs de leurs demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire

Selon l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, l’assignation date du 28 mars 2025 , de sorte que cette disposition est applicable et parfaitement compatible avec la nature du litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort par jugement contradictoire

PRONONCE la résolution de plein droit du contrat de vente du 6 octobre 2021 signé entre Monsieur [G] [S], Madame [A] [R] épouse [S] et Monsieur [Y] [U] portant sur le chalet situé lieudit “ [Adresse 3] cadastrée section AW n°[Cadastre 1] ; 

DÉBOUTE Monsieur [Y] [U] de sa demande de délais de paiement

DIT que Monsieur [Y] [U] est occupant sans droit ni titre de la maison située [Adresse 3]” [Localité 3] cadastrée section AW n°[Cadastre 1]; 

CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à libérer les lieux situés [Adresse 3]” [Localité 3] cadastrée section AW n°[Cadastre 1] ;

A défaut 
ORDONNE l’expulsion des lieux situés [Adresse 3]” [Localité 3] cadastrée section AW n°[Cadastre 1] de Monsieur [Y] [U] et de tous occupants de son chef, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; 

CONDAMNE Monsieur [Y] [U] au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation de 220 € , à compter du 6 octobre 2021 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ;

DÉBOUTE Monsieur [G] [S] et Madame [A] [R] épouse [S] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; 

DÉCLARE RECEVABLE la demande reconventionnelle au titre de l’enrichissement sans cause
DÉBOUTE Monsieur [Y] [U] de sa demande reconventionnelle au titre de l’enrichissement sans cause 

CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens ; 

DÉBOUTE Monsieur [G] [S] et Madame [A] [R] épouse [S] de leur demande de condamnation des frais de publication au service de la publication foncière 

DÉBOUTE Monsieur [G] [S] et Madame [A] [R] épouse [S] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Eva DUNAND-FOUILLADE
Texte intégral
NATURE DE L’AFFAIRE 50A

N° RG 25/00308 - N° Portalis DBXP-W-B7J-ESY6

AFFAIRE : Monsieur [G] [S]
Madame [A] [R] épouse [S]

C/ Monsieur [Y] [U]




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

JUGEMENT
RENDU LE 28 Juillet 2026








PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [G] [S]
né le 12 Avril 1940 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Bruno BAYLAC, avocat au barreau de PERIGUEUX

Madame [A] [R] épouse [S]
née le 31 Juillet 1943 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Bruno BAYLAC, avocat au barreau de PERIGUEUX






PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [Y] [U]
né le 28 Mai 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Victor DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-24322-2025-00143 du 16/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PERIGUEUX)





Formule exécutoire à Me Bruno BAYLAC
expédition Me Bruno BAYLAC Me Victor DOTAL
+ copie dossier
délivrées le 28 Juillet 2026




Décision du 28 Juillet 2026
N° RG 25/00308 - N° Portalis DBXP-W-B7J-ESY6

COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Président : Eva DUNAND-FOUILLADE, Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique en application de l’article R212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire

Greffier : Marie-France COUSSY


DEBATS

A l’audience publique du 19 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés de la date du délibéré


DECISION 

Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire 
En premier ressort


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 

Par acte authentique en date du 06 octobre 2021, les consorts [G] [Q] [S] et [A] [R] épouse [S] ont vendu à Monsieur [Y] [U], une maison type chalet située [Adresse 3], commune de [Localité 3], pour la somme de 32 000 €. La vente a donné lieu à une publication au téléservice et à un enregistrement le 14 octobre 2021 au [...].

Le prix était payable de la façon suivante : 100 € versés comptant, puis 145 mensualités de 220 € chacune, la première échéance étant le 6 novembre 2021 et la dernière le 6 novembre 2033. Le contrat comporte une clause résolutoire prévoyant l’exigibilité de pleine droit des sommes dues et la résolution de la vente, le cas échéant, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Monsieur [U] a ainsi réglé, entre le 07 février 2023 et le 05 août 2024, douze versements (total 2 570 €), comme en attestent les relevés bancaires. À compter de septembre 2024, il cesse d’honorer les mensualités.

Les consorts [S], constatant l’absence de paiement, font délivrer un commandement aux fins de paiement et de résolution de la vente en date du 2 décembre 2024. Aucun règlement n’est intervenu depuis, le délai d’un mois prévu au commandement expirant sans que Monsieur [U] n’y réponde.

Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 28 mars 202(, les consorts [S] ont assigné Monsieur [Y] [U] devant le Tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de faire constater la résolution de plein droit de la vente, d’obtenir l’expulsion du vendeur et d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation ainsi que des dommages et intérêts.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, les consorts [S] formulent les prétentions suivantes : 

- Constater la résolution de plein droit, de la vente signée le 6 Octobre 2021 entre Monsieur et Madame [G] et [A] [S], d’une part, et Monsieur [Y] [U], d’autre part, portant sur le chalet situé lieudit [Adresse 3], sur la Commune de [Localité 3], cadastré Section AW n° [Cadastre 1] ; 
- Condamner Monsieur [U], occupant sans droit ni titre, à une indemnité d’occupation de 220 € par mois à compter du 6 Octobre 2021 jusqu’à son départ effectif des lieux ; 
- Condamner en conséquence Monsieur [U] à une indemnité d’occupation, arrêtée provisoirement au mois de Février 2025, à la somme de 9 020 € et le condamner, en deniers ou quittance, à raison de 220 € par mois pour la période postérieure ;
- Condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ; 
- Débouter Monsieur [U] de sa demande reconventionnelle présentée à titre principal et de sa demande reconventionnelle subsidiaire, laquelle est irrecevable et à défaut, mal fondée ; 
- Condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [U] et de tout occupant de son chef avec, si besoin, le concours d’un serrurier et de la force publique ; 
- Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens, dont les frais de publication au service de la publicité foncière ; 

A l’appui de leur prétentions, les demandeurs font valoir les moyens suivants : 

- Sur le fondement des articles 1654 et 1656 du code civil, ils font valoir que le contrat de vente est assorti d’une clause résolutoire de plein droit en pages 5 et 6 qui stipule « Qu’à défaut de paiement exact à son échéance d’un seul terme du principal ou des intérêts, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, les sommes qui resteront alors dues, deviendront immédiatement et de plein droit exigibles, sans qu’il soit besoin de remplir aucune autre formalité judiciaire, ni de faire prononcer en justice, la déchéance du terme, nonobstant toutes offres de paiement et consignations ultérieures. Qu’au surplus, à défaut de paiement de tout ou partie du solde du prix dans les termes convenus, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, la vente sera résolue de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 1656 du Code civil, si le commandement contient déclaration formelle par le vendeur, de son intention de profiter de la présente clause. Cette résolution aura lieu sans préjudice du droit du vendeur à tous dommages et intérêts ».
Au jour de l’assignation hormis la somme de 100 €, Monsieur [U] n’a versé que la somme de 2 750 € sur le prix de vente de 30 000 € étant observé que le dernier versement mensuel de 220 € a été versé le 5 août 2024. Le commandement aux fins de paiement et de résolution de la vente a été signifié à Monsieur [Y] [U] le 2 décembre 2024. Aucun paiement n’est intervenu depuis cette date de sorte que la résolution de la vente par application de la clause résolutoire doit être prononcée par le tribunal et qu’il en découle que Monsieur [U] occupant sans droit ni titre doit être expulsé et condamné au paiement d’une indemnité d’occupation de 220 € depuis le 6 octobre 2021 jusqu’à son départ effectif des lieux, soit la somme de provisoirement arrêtée au mois de février à 9 020 €. 
- A l’appui de leur demande de condamnation à la somme de 3 000 € pour préjudice moral, les demandeurs exposent qu’ils ont accordé des facilité de paiement très avantageuses pour Monsieur [U] et ont réglé les frais de notaire alors qu’il n’a pas fait face à ses engagements et les ont contraints à engager une action judiciaire et à supporter des frais alors qu’ils sont âgés et ont des revenus modestes. 
- En réponses aux demandes de Monsieur [U] qui sollicite des délais de paiement, ils soutiennent que cette demande est dénuée de tout fondement et se heurtent aux dispositions contractuelles et notamment à la clause résolutoire. 
- S’agissant de sa demande reconventionnelle à hauteur de 50 000 € pour enrichissement sans cause, ils exposent en premier lieu que cette demande est irrecevable car elle ne se rattache pas par un lien suffisant avec l’objet de l’assignation au sens de l’article 70 du code de procédure civile. En seconde lieu, ils soutiennent que cette est demande est dénuée de tout fondement rappelant que le chalet a été construit avec des matériaux qu’ils ont payés et que s’il a pu participer avec Monsieur [S] et trois autres personnes aux travaux sur le chalet, cela ne lui confère aucun droit particulier au titre de la notion d’enrichissement sans cause. 

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 octobre 2025, Monsieur [Y] [U] demande au tribunal : 

A titre principal : 
- Débouter les consorts [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées dans le cadre de la présente instance ; 
- Accorder la possibilité à Monsieur [Y] [U] de se libérer de sa créance moyennant des mensualités de 40 € par mois sur une durée de 23 mensualités et la 24ème étant majorée du solde de la dette outre la reprise immédiate des mensualités en cours ; 

En cas de résolution de la vente : 
- Condamner solidairement les consorts [S] à lui payer la somme de 50 000 € au titre de l’enrichissement injustifié réalisé. 
En tout état de cause : 
- Réserver les frais et les dépens. 

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Y] [U] expose les moyens suivants : 
- Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, il sollicite un délai de paiement exposant qu’il s’est retrouvé sans emploi et sans aucune ressource à partir du mois de juin 2024. Il expose également qu’il a déposé plainte le 1er mars 2025 contre Madame [A] [S] pour dégradations : elle est entrée dans le chalet et a menacé de le brûler. 
- Sur le fondement de l’article 1303 du code civile, en cas de résolution de la vente, Monsieur [U] affirme qu’il s’est chargé de rénover le chalet qui a subi une amélioration conséquente pour lequel il doit être indemnisé au titre de l’enrichissement injustifié des consorts [S] à hauteur de la somme de 50 000 €. A cette fin, il produit deux attestations de son père et de son fils. 

Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026 l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mai 2026 à laquelle elle a été retenue et plaidée puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 28 juillet 2027. 

MOTIVATION 

Sur la résolution de la vente 

Il résulte des articles 1654 et 1656 du code civil que si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente ; S'il a été stipulé lors de la vente d'immeubles, que, faute du paiement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation; mais, après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder de délai.

Il résulte expressément du contrat de vente du 6 octobre 2021 sign par les parties que le défaut de paiement de tout ou partie du solde du prix dans les termes convenus et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, la vente sera résolue de plein droit conformément aux dispositions de l’article 1656 du code civil si le commandement contient une déclaration formelle par le vendeur de profiter de la présente clause. 

En l’espèce un commandement de payer a été délivré à étude à destination de Monsieur [Y] [U] portant sur la somme de 27 330 € ; il est également explicitement spécifié qu’à defaut de règlement du solde dû avant l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du présent commandement, Monsieur et Madame [S] entendent expressément se prévaloir de la cause ci dessus rappelée, tendant à la résolution de plein droit de la vente. 

Il n’est pas contesté par Monsieur [U] qu’il ne paye plus les échéances mensuelles de 220 € depuis septembre 2024 et qu’il n’a versé aucune somme depuis le commandement de payer. 

La résolution de la vente de plein droit doit donc être prononcée sans qu’aucun délai ne puisse être accordé par le juge conformément aux dispositions de l’article 1656 du code civil. Monsieur [Y] [U] sera donc débouté de sa demande d’octroi de délais de paiement. 

Sur l’expulsion 

La résolution du contrat de vente ouvre donc nécessairement droit à la restitution de la chose et du prix. De ce fait, Monsieur [Y] [U] est occupant sans droit ni titre de la maison située [Adresse 3]” [Localité 3] cadastrée section AW n°[Cadastre 1]. 

Il convient donc de le condamner à libérer les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion des lieux situés [Adresse 3]” [Localité 3] cadastrée section AW n°[Cadastre 1] et de tous occupants de son chef, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier. 

Sur l’indemnité d’occupation 

Selon l’article 1352-3 du code civil, la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée ; la valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.

Ainsi, la demande de Monsieur et Madame [S] sur la condamnation à une indemnité d’occupation est fondée suite à l’anéantissement de la vente afin de compenser la jouissance du bien immobilier dont Monsieur [Y] [U] a pu bénéficier depuis la mise à disposition du bien soit le 6 octobre 2021. 

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'art. 1352-3 du code civil pose le principe de la compensation de la jouissance que la chose a procurée, qui apparaît comme un équivalent économique des fruits que la chose aurait pu produire. La restitution due aux vendeurs ensuite de l'annulation de la vente immobilière n'est pas subordonnée à l'absence de faute de leur part ( Civ. 3e, 5 décembre 2024, n° 23-16.270). 

Il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [U] occupe le bien objet du contrat de vente résolu depuis le 6 octobre 2021 ; il est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 6 octobre 2021 jusqu’à son départ effectif des lieux ; cette indemnité évaluée à 220 € par mois est adaptée et proportionnée à la valeur de la jouissance au jour du présent jugement. 

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [U] à une indemnité d’occupation de 220 € par mois à compter du 6 octobre 2021 jusqu’à son départ effectif des lieux. Il appartiendra aux demandeurs de procéder eux-même au recensement des sommes payées certains mois et restant dues pour d’autres échéances mensuelles pour procéder au calcul de la somme totale ; la demande portant sur la somme de 9 020 € n’étant pas explicitée. 

Sur la demande de dommages et intérêts 

Monsieur et Madame [S] sollicitent une somme de 3 000 € pour préjudice moral et psychologique dont il leur appartient de démontrer l’existence conformément à l’article 9 du code de procédure civile qui prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

En l’espèce, aucune pièce ne vient démontrer la réalité du préjudice moral invoqué ; les revenus modestes des demandeurs ne peuvent suffire à démontrer ce préjudice moral. 

En conséquence, Monsieur et Madame [S] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. 

Sur la demande indemnitaire au titre de l’enrichissement sans cause 

Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. 

Les juges du fond apprécient souverainement si la demande additionnelle ou la demande reconventionnelle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ( Civ. 3ème 4 avril 2002 n°96-12284). 

En l’espèce, il doit être constaté que la demande de résolution du contrat de vente et la demande au titre de l’enrichissement sans cause portent sur le même bien immobilier ; ce qui caractérise un lien suffisant entre les prétentions originaires des consorts [S] et la demande reconventionnelle de Monsieur [Y] [U]. Cette demande est donc recevable. 

Selon l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. 

Il incombe à la partie qui invoque l'enrichissement sans cause d'établir que l'appauvrissement par elle subi et l'enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause. 

En l’espèce, Monsieur [Y] [U] prétend avoir réalisé des travaux dans le chalet objet du contrat de vente sans pouvoir en préciser la date et la nature des travaux. Il produit deux attestations qui ne ne répondent pas aux exigences définies à l’article 202 du code de procédure civile : elles ne sont accompagnées d’aucun document officiel justifiant de l’identité des rédacteurs et comportant leur signature et ne comportent pas les mentions obligatoires stipulant que cette attestation est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. 

Il ne justifie en aucun cas de la somme sollicitée à hauteur de 50 000 € étant observé qu’il ne conteste pas que les matériaux ont été acquis par Monsieur et Madame [S]. 

En conséquence, échouant à démontrer l’enrichissement sans cause des consorts [S], il sera débouté de sa demande sur ce fondement. 


Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de ces dispositions, Monsieur [Y] [U] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens. 

La demande consistant à intégrer aux dépens les frais de publication au service de la publication foncière sera rejetée ; ces frais n’entrant pas dans la liste des dépens fixés par l’article 695 du code de procédure civile. 

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, au vu de la situation économique respective des parties Monsieur [Y] [U] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale du fait de la perception de ressources annuelles de 3 100 €, il convient de débouter les demandeurs de leurs demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire

Selon l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, l’assignation date du 28 mars 2025 , de sorte que cette disposition est applicable et parfaitement compatible avec la nature du litige.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort par jugement contradictoire

PRONONCE la résolution de plein droit du contrat de vente du 6 octobre 2021 signé entre Monsieur [G] [S], Madame [A] [R] épouse [S] et Monsieur [Y] [U] portant sur le chalet situé lieudit “ [Adresse 3] cadastrée section AW n°[Cadastre 1] ; 

DÉBOUTE Monsieur [Y] [U] de sa demande de délais de paiement

DIT que Monsieur [Y] [U] est occupant sans droit ni titre de la maison située [Adresse 3]” [Localité 3] cadastrée section AW n°[Cadastre 1]; 

CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à libérer les lieux situés [Adresse 3]” [Localité 3] cadastrée section AW n°[Cadastre 1] ;

A défaut 
ORDONNE l’expulsion des lieux situés [Adresse 3]” [Localité 3] cadastrée section AW n°[Cadastre 1] de Monsieur [Y] [U] et de tous occupants de son chef, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; 

CONDAMNE Monsieur [Y] [U] au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation de 220 € , à compter du 6 octobre 2021 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ;

DÉBOUTE Monsieur [G] [S] et Madame [A] [R] épouse [S] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; 

DÉCLARE RECEVABLE la demande reconventionnelle au titre de l’enrichissement sans cause
DÉBOUTE Monsieur [Y] [U] de sa demande reconventionnelle au titre de l’enrichissement sans cause 

CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens ; 

DÉBOUTE Monsieur [G] [S] et Madame [A] [R] épouse [S] de leur demande de condamnation des frais de publication au service de la publication foncière 

DÉBOUTE Monsieur [G] [S] et Madame [A] [R] épouse [S] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Eva DUNAND-FOUILLADE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1654, code civil 1352-3, code civil 1656, code civil 1303, code de procedure civile 70). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-04T18:44:52.110Z.