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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 31 juillet 2026, n° 25/04869

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôtureResponsabilité et quasi-contratsQuasi-contrats
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Parties (entreprises)

COZYNERGY

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société COZYNERGY, spécialisée dans les travaux de rénovation énergétique, a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 26 août 2025 devant ce tribunal Mme [G] [K] et demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231-1 et 1231-6 du code civil, 
Vu les articles 1303 et suivants du code civil,
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile, 
Vu les pièces produites,
- Recevoir la société COZYNERGY en ses demandes, fins et conclusions,
Et, y faisant droit :
A titre principal :
- Condamner Mme [K] à payer à la société COZYNERGY la somme de 16 162 euros en règlement de la facture impayée n°FAV45038, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
A titre subsidiaire :
- Condamner Mme [K] à payer à la société COZYNERGY la somme de 16 162 euros sur le fondement de l’enrichissement injustifié,
En tout état de cause :
- Condamner Mme [K] à payer à la société COZYNERGY la somme de 2 500 euros, à titre de dommages et intérêts,
- Assortir les présentes condamnations du taux d’intérêt légal à compter de la réception de la mise en demeure du 22 juin 2025 sur la somme de 16 162 euros et à compter de la date de réception de l’assignation pour le surplus,
- Condamner Mme [K] à verser à la société COZYNERGY la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [K] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la présente assignation, de la sommation de payer en date du 14 février 2025 et les frais d’exécution de la décision à intervenir,
- Constater qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »

La société COZYNERGY fait valoir que Mme [K] lui a confié la réalisation de travaux énergétiques dans son habitation à [Localité 2] (78) suivant devis du 10 mars 2020.

Elle explique être mandataire mixte administratif et financier et percevoir directement les aides d’état en cas de réalisation de travaux de rénovation énergétique.

Elle indique que Mme [K] a réceptionné sans réserve les travaux réalisés le 15 avril 2021 mais que l’organisme « Ma Prim’Renov » a refusé la subvention prévue à Mme [K]. Elle expose qu’à la suite d’un recours la prime a été accordée pour la somme de 16 162 euros.

La demanderesse reproche à Mme [K] de ne pas avoir renvoyé le mandat signé, l’empêchant de percevoir le montant de la prime.


Elle indique avoir mis en demeure Mme [K] et M. [Q] par lettre recommandée avec avis de réception le 22 janvier 2025 puis leur avoir fait délivrer une sommation de payer sans succès.

Sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1221 du code civil, elle se prévaut d’une créance certaine, liquide et exigible de 16 162 euros et demande la condamnation de Mme [K] à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025.

A titre subsidiaire, la société COZYNERGY fait valoir, sur le fondement des dispositions des articles 1303 et 1303-1 du code civil, qu’elle s’est appauvri de la somme de 16 162 euros, la facture du 17 mai 2021 faisant référence à une somme totale de 27 741,89 euros dont une prime de 16 162 euros et que Mme [K] a bénéficié desdits travaux sans avoir à verser le montant de ladite prime.

Sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, la société COZYNERGY réclame en tout état de cause des dommages et intérêts pour la somme de 2 500 euros en raison de la résistance de Mme [K] à honorer sa dette, qu’elle estime abusive.

Citée à étude, Mme [K] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour ce qui concerne l'exposé détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse à défaut de constitution et de conclusions de la défenderesse.
 
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2026. L'affaire a été plaidée le 17 mars 2026 et mise en délibéré au 12 juin 2026, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 444 du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »

L’article 803 du même code dispose que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »

L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que « le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».

L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que « l’action des professionnels, pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »

L’article 2224 du code civil dispose que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer”.

En application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Civ. 1, 19 mai 2021, n°20-12520), l’action en paiement se prescrit à compter de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, pouvant être fixée à la date de l'achèvement des prestations.

En l’espèce, Mme [K] a réceptionné sans réserve les travaux réalisés le 15 avril 2021.

La société COZYNERGY produit une facture n°33872-241091 barrée avec la mention « acquittée » du 17 mai 2021 pour la somme TTC de 27 741,89 euros dont sont déduits un « acompte client » pour 4 521, 68 euros, une « prime CEE EDF » pour 7 058,21 euros et une remise « Ma Prim’Rénov » pour 16 162 euros, soit un solde nul.

Elle a émis une nouvelle facture 33872-241091 le 22 janvier 2025, portant le même numéro que celle émise le 17 mai 2021, correspondant à une prestation intitulée « refacturation perte de subvention du fait du client ».

En conséquence, conformément aux dispositions des articles 472, 444 et 803 du code de procédure civile et des articles R.632-1 et L.218-2 du code de la consommation, la prescription de l’action dirigée contre le défendeur défaillant, consommateur, constitue un motif grave justifiant de la révocation de l’ordonnance de clôture.

Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 19 janvier 2026 et d’inviter la société COZYNERGY à conclure sur le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement dirigée contre Mme [K] et de justifier de la signification de ses conclusions au défendeur défaillant, comme il est dit au dispositif.

Ses demandes sont réservées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,


PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture du 19 janvier 2026 et la réouverture des débats,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 14 décembre 2026 et invite la société COZYNERGY à conclure sur le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement dirigée contre Mme [G] [K] et de justifier de la signification de ses conclusions au défendeur défaillant,

RÉSERVE les demandes de la société COZYNERGY,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 31 JUILLET 2026


N° RG 25/04869 - N° Portalis DB22-W-B7J-TIGJ

DEMANDERESSE :

La société COZYNERGY, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 799 225 149, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux.
représentée par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



DEFENDEUR :

Monsieur [G] [K], demeurant au [Adresse 2] à [Localité 2], 
défaillant


ACTE INITIAL du 26 Août 2025 reçu au greffe le 27 Août 2025.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 17 Mars 2026, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026, prorogé au 31 Juillet 2026.












EXPOSE DU LITIGE

La société COZYNERGY, spécialisée dans les travaux de rénovation énergétique, a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 26 août 2025 devant ce tribunal Mme [G] [K] et demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231-1 et 1231-6 du code civil, 
Vu les articles 1303 et suivants du code civil,
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile, 
Vu les pièces produites,
- Recevoir la société COZYNERGY en ses demandes, fins et conclusions,
Et, y faisant droit :
A titre principal :
- Condamner Mme [K] à payer à la société COZYNERGY la somme de 16 162 euros en règlement de la facture impayée n°FAV45038, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
A titre subsidiaire :
- Condamner Mme [K] à payer à la société COZYNERGY la somme de 16 162 euros sur le fondement de l’enrichissement injustifié,
En tout état de cause :
- Condamner Mme [K] à payer à la société COZYNERGY la somme de 2 500 euros, à titre de dommages et intérêts,
- Assortir les présentes condamnations du taux d’intérêt légal à compter de la réception de la mise en demeure du 22 juin 2025 sur la somme de 16 162 euros et à compter de la date de réception de l’assignation pour le surplus,
- Condamner Mme [K] à verser à la société COZYNERGY la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [K] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la présente assignation, de la sommation de payer en date du 14 février 2025 et les frais d’exécution de la décision à intervenir,
- Constater qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »

La société COZYNERGY fait valoir que Mme [K] lui a confié la réalisation de travaux énergétiques dans son habitation à [Localité 2] (78) suivant devis du 10 mars 2020.

Elle explique être mandataire mixte administratif et financier et percevoir directement les aides d’état en cas de réalisation de travaux de rénovation énergétique.

Elle indique que Mme [K] a réceptionné sans réserve les travaux réalisés le 15 avril 2021 mais que l’organisme « Ma Prim’Renov » a refusé la subvention prévue à Mme [K]. Elle expose qu’à la suite d’un recours la prime a été accordée pour la somme de 16 162 euros.

La demanderesse reproche à Mme [K] de ne pas avoir renvoyé le mandat signé, l’empêchant de percevoir le montant de la prime.


Elle indique avoir mis en demeure Mme [K] et M. [Q] par lettre recommandée avec avis de réception le 22 janvier 2025 puis leur avoir fait délivrer une sommation de payer sans succès.

Sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1221 du code civil, elle se prévaut d’une créance certaine, liquide et exigible de 16 162 euros et demande la condamnation de Mme [K] à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025.

A titre subsidiaire, la société COZYNERGY fait valoir, sur le fondement des dispositions des articles 1303 et 1303-1 du code civil, qu’elle s’est appauvri de la somme de 16 162 euros, la facture du 17 mai 2021 faisant référence à une somme totale de 27 741,89 euros dont une prime de 16 162 euros et que Mme [K] a bénéficié desdits travaux sans avoir à verser le montant de ladite prime.

Sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, la société COZYNERGY réclame en tout état de cause des dommages et intérêts pour la somme de 2 500 euros en raison de la résistance de Mme [K] à honorer sa dette, qu’elle estime abusive.

Citée à étude, Mme [K] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour ce qui concerne l'exposé détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse à défaut de constitution et de conclusions de la défenderesse.
 
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2026. L'affaire a été plaidée le 17 mars 2026 et mise en délibéré au 12 juin 2026, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 444 du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »

L’article 803 du même code dispose que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »

L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que « le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».

L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que « l’action des professionnels, pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »

L’article 2224 du code civil dispose que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer”.

En application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Civ. 1, 19 mai 2021, n°20-12520), l’action en paiement se prescrit à compter de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, pouvant être fixée à la date de l'achèvement des prestations.

En l’espèce, Mme [K] a réceptionné sans réserve les travaux réalisés le 15 avril 2021.

La société COZYNERGY produit une facture n°33872-241091 barrée avec la mention « acquittée » du 17 mai 2021 pour la somme TTC de 27 741,89 euros dont sont déduits un « acompte client » pour 4 521, 68 euros, une « prime CEE EDF » pour 7 058,21 euros et une remise « Ma Prim’Rénov » pour 16 162 euros, soit un solde nul.

Elle a émis une nouvelle facture 33872-241091 le 22 janvier 2025, portant le même numéro que celle émise le 17 mai 2021, correspondant à une prestation intitulée « refacturation perte de subvention du fait du client ».

En conséquence, conformément aux dispositions des articles 472, 444 et 803 du code de procédure civile et des articles R.632-1 et L.218-2 du code de la consommation, la prescription de l’action dirigée contre le défendeur défaillant, consommateur, constitue un motif grave justifiant de la révocation de l’ordonnance de clôture.

Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 19 janvier 2026 et d’inviter la société COZYNERGY à conclure sur le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement dirigée contre Mme [K] et de justifier de la signification de ses conclusions au défendeur défaillant, comme il est dit au dispositif.

Ses demandes sont réservées.







PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,


PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture du 19 janvier 2026 et la réouverture des débats,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 14 décembre 2026 et invite la société COZYNERGY à conclure sur le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement dirigée contre Mme [G] [K] et de justifier de la signification de ses conclusions au défendeur défaillant,

RÉSERVE les demandes de la société COZYNERGY,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-04T18:46:47.248Z.