Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juillet 2026, n° 23/00079
Exposé du litige
* * * * * FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de mission temporaire, daté du 22 novembre 2018, la SAS TRIANGLE INTERIM a mis à disposition de la SAS BC.N, venant aux droits de la SAS BATEG (ci après dénommée la SAS BC.N), Monsieur [B] [D], en qualité de ferrailleur, à compter du 24 novembre 2018 jusqu’au 21 décembre 2018. Le 3 décembre 2018, la SAS TRIANGLE INTERIM a établi une déclaration d’accident du travail de Monsieur [D] survenu le 29 novembre 2018, ainsi libellée « selon les dires de M [D] « en enlevant un chaînage lourd, j’ai ressenti une douleur aigue dans le dos. C’est devenu très douloureux vers 11h » ». La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial daté du 29 novembre 2018 établi par le docteur [G] [K] constatant chez Monsieur [D] un « lumbago aigu non déficitaire invalidant ». Par lettre datée du 11 décembre 2018, la CPAM a notifié à Monsieur [D] la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [D] a été déclaré consolidé le 10 août 2021. Par requête reçue le 6 février 2023 au greffe, Monsieur [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la SAS TRIANGLE INTERIM, et de la SAS BC.N, et de solliciter l’indemnisation afférente. A l’audience de plaidoirie du 12 mai 2026, Monsieur [D], assisté de son conseil, soutient oralement ses dernières conclusions et demande au tribunal de : Dire et juger que son employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont il a été victime ; -Ordonner la majoration de la rente à son maximum ; -Ordonner une mission d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission d’identifier et de quantifier les postes de préjudices décrits par les présentes, y compris le DFP ; -Condamner la CPAM à faire l’avance de la somme de 5 000 euros à titre de provision ; -Condamne la SAS TRIANGLE INTERIM au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; -Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ; -Rejeter les conclusions, demande de la SAS TRIANGLE INTERIM et de la SAS BC.N. La SAS TRIANGLE INTERIM, représentée par son conseil, soutient ses dernières écritures et demande au tribunal de : A titre principal : - Débouter Monsieur [D] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ; - Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ; - Condamner Monsieur [D], ou tout succombant, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de Monsieur [D] : -Déclarer qu’elle dispose d’une action récursoire intégrale, en sa qualité d’entreprise de travail temporaire, à l’encontre de la SAS BC.N, en sa qualité d’entreprise utilisatrice ; -En conséquence : -Condamner la SAS BC.N à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et notamment au titre du coût de l’accident, du capital représentatif de la rente, de l’indemnisation des préjudices complémentaires y compris la provision, du capital constitutif de la majoration de rente, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ; Sous le bénéfice de cette nécessaire garantie : -Limiter l’action récursoire de la CPAM, quant au capital constitutif de la majoration de rente, au recouvrement du capital constitutif du doublement du capital calculé sur la base du taux d’IPP de 5 %, seul opposable à l’employeur ; -Limiter la mission de l’expert des postes de préjudices complémentaires suivants : souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, assistance tierce personne temporaire ; Et sur le poste de déficit fonctionnel permanent, LIMITER le chef de mission comme suit : « Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent. L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ». Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu ; -Ordonner que l’expert désigné adresse un pré-rapport aux parties sur lequel celles-ci pourront faire valoir leurs observations dans un délai, au minimum, de 4 semaines ; -Réduire la demande de provision à de plus justes proportions ; -Ordonner que les frais d’expertise et les sommes éventuellement allouées à Monsieur [D] soient versés par la CPAM, qui devra en faire l’avance, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; -Débouter Monsieur [D] et, en tant que de besoin, toute autre partie, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ; -Condamner la SAS BC.N, ou tout succombant, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS BC.N, représentée par son conseil, reprend ses dernières écritures et demande au tribunal de : A titre principal : -Constater qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable ; -En conséquence, débouter Monsieur [D] de toutes ses fins et prétentions ; A titre subsidiaire : -Faute de démonstration de la réalité des préjudices, débouter Monsieur [D] de ses demandes ; -Écarter de la mission de l’expertise médicale judiciaire les postes au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, de la perte de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent en ce qu’ils sont déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; -Rejeter toutes les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Dispenser les parties des dépens conformément à l’article R. 144-6 du code de la sécurité sociale. La CPAM, régulièrement représentée, s’en rapporte ses conclusions et demande au tribunal de : - Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS TRIANGLE INTERIM ; -En cas de reconnaissance de le faute inexcusable par le tribunal, condamner la SAS TRIANGLE INTERIM à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué à Monsieur [D].
Motifs
MOTIFS I- Sur les circonstances de l’accident du travail de Monsieur [D] et l’application de la présomption de faute inexcusable : Monsieur [D] soutient que les circonstances de son accident du travail sont connues, s’appuyant sur la déclaration d’accident du travail qui précise que l’accident est survenu lors de l’enlèvement d’un chainage lourd. Il indique que cet accident a eu lieu le 29 novembre 2018, à 8h30, sur son temps et lieu de travail, nécessitant une prise en charge hospitalière le même jour. Il ajoute que, dans le certificat médical initial établi à cette date, le médecin l’ayant ausculté a bien constaté un lumbago aigu. Monsieur [D] fait valoir que l’absence de témoin lors de son accident est sans incidence pour justifier son caractère déterminé. Il affirme que bien qu’intérimaire et occupant un poste à risque, il n’a bénéficié d’aucune formation à la sécurité renforcée. La SAS TRIANGLE INTERIM soutient au contraire que les circonstances de l’accident dont a été victime Monsieur [D] sont indéterminées. Elle ajoute que la cause même des lésions n’est pas établie de sorte que Monsieur [D] ne peut se prévaloir de l’existence d’une faute inexcusable. La SAS TRIANGLE INTERIM conteste l’application de la présomption en faisant valoir que le risque qui s’est réalisé le 29 novembre 2018 n’est pas l’un des risques particuliers visé dans le contrat de travail temporaire. L’employeur fait valoir que le poste de ferrailleur a été identifié en tant que poste à risques particuliers pour des risques de chute, de heurt d’engins de nuisances sonores et de coupures. Or l’accident est survenu lors d’un effort de charge ce qui ne correspond pas aux risques visés. Subsidiairement, si la présomption était retenue, elle rappelle que la formation renforcée à la sécurité est une formation qui porte spécifiquement sur les risques inhérents au poste de travail et qui doit donc être dispensée par la société utilisatrice. Elle s’associe aux observations et éléments communiqués par la société BC.N La SAS BC.N soutient également que les circonstances de l’accident de Monsieur [D] sont imprécises, en l’absence de témoin, et que par conséquent la faute inexcusable ne peut être retenue. Elle rappelle que le poste qu’il occupait consistait notamment à attacher des armatures et à manipuler des treillis soudés et que le salarié n’explique pas pour quelles raisons il a soulevé une chaîne lourde. Elle fait valoir que Monsieur [D] avait déjà, en 2004, été victime d’un accident du travail dont il était résulté un traumatisme direct du rachis lombaire. S’agissant de la présomption de faute inexcusable, la SAS BC.N rappelle que le contrat de mise à disposition mentionne que le poste de ferrailleur figure sur la liste de l’article L4154-2 du code du travail. Elle soulève cependant que les blessures en cas de port de charges lourdes ne font pas partie des risques professionnels inscrits dans le contrat de mission temporaire de M [D] qui vise seulement les risques de Chute/heurt engins/environnementbruyant/coupure ni dans le document unique de la société BATEG. En toute hypothèse la SAS BC.N affirme avoir satisfait à l’obligation d’organiser une formation à la sécurité renforcée lors de l’accueil de M [D] réalisé du 17 octobre 2016 au 18 octobre 2016. La CPAM indique s’en rapporter à justice quant à la faute inexcusable de l’employeur. Sur ce, Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass. Plen. 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038). Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535). Toutefois l'article L. 4154-3 du code du travail dispose que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. Cette présomption ne s'applique pas si le salarié intérimaire occupait un poste ne présentant pas de risque particulier ou ne l'exposant pas à un tel risque (2e Civ., 6 mars 2008, n° 06- 21.484 ; 3 févr. 2011, n° 09-70.420 ; 9 nov. 2017, n° 16-22.538). Il s'agit d'une présomption simple qui ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du même code (2e Civ., 11 oct. 2018, n° 17-23.694). L’obligation de formation incombe à l’entreprise utilisatrice et l’entreprise utilisatrice « ne peut se retrancher derrière la formation fournie par la société d'intérim et l'ancienneté du salarié dans le métier » (2e Civ., 1er juil. 2010, n° 09-66.300). Les parties débattent sur le fait de savoir si les circonstances de l’accident étaient ou non déterminées. Toutefois, il est de jurisprudence constante que la présomption de faute inexcusable s'applique même lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées (Soc., 4 avr. 1996, n° 94-11.319, Bulletin 1996, V, n° 135 ; 27 juin 2002, n° 00-14.744, Bull. Civ., V, n° 225), dès lors que l'employeur a affecté un salarié recruté sous contrat à durée déterminée à des postes dangereux, sans l'avoir fait bénéficier d'une formation adaptée. Par conséquent, il convient de rechercher préalablement si la présomption de faute inexcusable a ou non vocation à s’appliquer dans le cadre de la présente espèce. Sur l’application de la présomption Selon contrat de mission temporaire, daté du 22 novembre 2018, la SAS TRIANGLE INTERIM a mis à disposition de la SAS BC.N, venant aux droits de la SAS BATEG, Monsieur [B] [D], en qualité de ferrailleur, à compter du 24 novembre 2018 jusqu’au 21 décembre 2018. Il est spécifié dans le contrat que le poste de travail figure sur la liste de l’article L4154-2 du code du travail et que les risques professionnels du poste sont : Chute/ heurts d’engin/environnement bruyant/coupure. Le poste occupé par Monsieur [B] [D] est donc bien un poste à risque. Le fait que le contrat de travail n'identifie pas le port de charges lourdes comme un risque professionnel spécifique au poste de ferailleur ne dispense pas l’employeur de son obligation de dispenser au salarié une formation à la sécurité renforcée dès lors que Monsieur [B] [D] occupait un poste à risque et qu’une telle formation revêt un caractère obligatoire par application des dispositions de l’article L. 4154-2 du code du travail. Pour affirmer qu’elle a dûment rempli son obligation, la SAS BC.N s’appuie sur une attestation de formation intitulée “PASSEPORT SECURITE INTERIM” dispensée à Monsieur [B] [D] par VINCI CONSTRUCTION du 17 octobre 2016 au 18 octobre 2016. Cependant, il ne pourra qu’être constaté que d’une part cette formation est antérieure de plus de deux ans au contrat de mission durant lequel le salarié a été victime de son accident de travail. D’autre part, aucune pièce n’est versée aux débats s’agissant des précédents postes qui auraient été occupés par Monsieur [B] [D] au sein de l’entreprise utilisatrice - notamment en 2016- ni de la fréquence des contrats de mission au service de la même entreprise utilisatrice. Enfin le justificatif de la formation produit ne permet pas au juge de vérifier l’adaptation de son contenu au poste de travail occupé par le salarié. Par conséquent, il n’est pas démontré que Monsieur [B] [D] a reçu la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. C’est donc à bon droit que Monsieur [B] [D] se prévaut d’une présomption de faute inexcusable. Le débat sur les circonstances de l’accident importe donc peu dès lors que la présomption s'applique même lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées et dans la mesure où ni la matérialité de l’accident ni sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ne sont contestées. II. Sur les conséquences de la faute inexcusable Sur la majoration de la rente : Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. Il est constant que la majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime. En l’espèce, L’état de M [D] est consolidé depuis le 10 août 2021. Son taux d’incapacité permanente partielle a initialement été fixé à 15 % en raison de séquelles de lombalgies d’efforts traitées médicalement par infiltration et par kinésithérapie chez un homme ferrailleur qui consistent en la persistance de lombalgies occasionnant une gêne fonctionnelle. Sur recours de M [D], son taux d’IPP a été porté à 20 % dont 5% de taux professionnelle par jugement du pole social de ROUEN en date du 9 janvier 2023. Sur recours de l’employeur, le taux d’IPP de M [D] a été fixé à 5 % par jugement du tribunal judiciaire de PONTOISE du 28 novembre 2023. Il convient d’ordonner le principe de cette majoration, laquelle est une conséquence légale du simple fait de la reconnaissance d’une faute inexcusable, dans la limite du taux opposable à l’employeur. Sur la demande d'expertise médicale : L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable spécifiquement lorsque la faute inexcusable de l'employeur a été retenue, dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (...) ». Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En l’espèce, Le tribunal ne disposant pas d'éléments techniques suffisants pour apprécier certains de ces préjudices, ordonne une mesure d'instruction dans les termes fixés au dispositif. La CPAM fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Sur la demande de provision : Le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur [B] [D] . III. Sur l’avance des sommes allouées et des frais et le recours de la caisse contre l'employeur En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices personnels est versée directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l'employeur. En l’espèce, la société TRIANGLE INTERIM est tenue de rembourser à la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe les sommes dont elle aura fait et fera l’avance au titre de la faute inexcusable. IV Sur la garantie de la société de travail temporaire par la société utilisatrice La société TRIANGLE intérim demande la condamnation de la société BC.N venant aux droits de la société BATEG à la garantir de l'ensemble des conséquences financières découlant de l'action en faute inexcusable, dès lors qu'elle a satisfait à toutes ses obligations, notamment en dispensant à M [D] les informations relatives à la sécurité et en s’assurant de son aptitudes médicale au poste de ferrailleur. La société utilisatrice ne conclut pas sur ce point. Sur ce, Aux termes de l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale, « l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable ». L'obligation de délivrer une formation renforcée à la sécurité, un accueil et une formation adaptée incombe à l'entreprise utilisatrice. Ainsi qu'il a été jugé précédemment, l'entreprise utilisatrice n'a pas respecté son obligation et en l'absence de faute concomitante de la société de travail temporaire, il convient de condamner la société BC.N venant aux droits de la société BATEG à garantir la société TRIANGLE INTERIM de l'intégralité des sommes mises à sa charge dans le cadre de la faute inexcusable commise par elle. V . Sur les frais du procès et les autres demandes Au vu de l'issue du litige, la société TRIANGLE INTERIM sera déboutée de sa demande de condamnation formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce fondement, la société TRIANGLE INTERIM sera condamnée à payer à M [D] la somme de 1200 euros. Dès lors que la faute inexcusable est imputable aux manquements de la société utilisatrice en matière de sécurité, la société BC.N venant aux droits de la société BATEG sera condamnée à garantir la société TRIANGLE INTERIM de sa condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors que l'instance se poursuit, les dépens seront réservés. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, DIT que la Société TRIANGLE INTERIM a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 29 novembre 2018 au préjudice de Monsieur [B] [D] ; ORDONNE la majoration de la rente attribué à Monsieur [B] [D], dans la limite du seul taux d’IPP opposable à l’employeur ; ACCORDE à Monsieur [B] [D] une provision d'un montant de 2 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, CONDAMNE la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe à lui verser cette somme ; Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices, Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [I] [Q] : CHU de Rouen - Département anesthésie réanimation - 1 rue de Germont 76000 ROUEN en lui confiant mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de : - recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles, - examiner Monsieur [B] [D], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l'accident du travail dont il a été victime le 29 novembre 2018 et consolidé le 10 août 2021, en mentionnant l'existence d'éventuels états antérieurs, - donner au tribunal tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par la victime au titre : 1. du déficit fonctionnel temporaire, 2. de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heures par jour ou par semaine, 3. des souffrances, physiques et morales, endurées avant consolidation de son état, ce en les évaluant sur une échelle de 1 à 7, 4. du préjudice esthétique, temporaire et définitif, ce en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7, 5. du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, 6. du préjudice sexuel, 7. du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, 8. de l'aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût, 9. de l'aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ; Enjoint aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, et notamment toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l'accident, faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il dispose ; DIT que : - l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation, - en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance, - l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations, - l’expert devra tenir le président de la juridiction informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, - l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le président de la juridiction, FIXE à 1 200 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen [S] [J] au greffe du tribunal judiciaire (regie1.tj-rouen@justice.fr) dans le délai impératif d’un mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert; COMMET tout juge du pole social du tribunal judiciaire de Rouen compétent pour présider une audience relevant de la compétence prévue à l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale pour surveiller l’exécution de la mesure ; CONDAMNE la Société TRIANGLE INTERIM à payer à la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe les sommes dont cette dernière a fait et fera l'avance suite à la reconnaissance de sa faute inexcusable en application des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE la société BC.N venant aux droits de la société BATEG à garantir la société TRIANGLE INTERIM de l’ensemble des sommes auxquelles elle est condamnée dans le cadre de la faute inexcusable ; DEBOUTE la société TRIANGLE INTERIM de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de Monsieur [B] [D] et de la société BC.N; CONDAMNE la société TRIANGLE INTERIM à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société BC.N venant aux droits de la société BATEG à garantir la société TRIANGLE INTERIM de sa condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire; RESERVE les dépens. La Greffière La Présidente
Dispositif
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social JUGEMENT du 02 Juillet 2026 N° RG 23/00079 N° Portalis DB2W-W-B7H-LZAI [B] [D] C/ Société TRIANGLE INTERIM S.A.S. BC.N venant aux droits de la Société BATEG CPAM R.E.D. Expéditions exécutoires à - [B] [D] - SCP [E] [X] - Sté TRIANGLE INTERIM - Me Brigitte BEAUMONT 6 S.A.S. BC.N venant aux droits de la Société BATEG - Me Xaver LAGRENADE - CPAM R.E.D DEMANDEUR Monsieur [B] [D] né le 02 Décembre 1970 à EL EULMA 8 rue de la République - Appt 15 76150 MAROMME assisté de Maître Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocats au barreau de ROUEN DÉFENDEURS Société TRIANGLE INTERIM 10 avenue Champlain 76100 ROUEN représentée par Me Brigitte BEAUMONT, substitué par Me Loïc COLNAT, avocats au barreau de PARIS S.A.S. BC.N venant aux droits de la Société BATEG 1 rue du Petit Clamart 78140 VELIZY VILLACOUBLAY représentée par Me Xavier LAGRENADE, avocat au barreau de Paris EN LA CAUSE CPAM R.E.D. 50 avenue de Bretagne 76100 ROUEN représentée en la personne de Mme [H] [Y] déléguée aux audiences au terme d’un pouvoir régulier L’affaire appelée en audience publique le 12 Mai 2026, Le Tribunal, ainsi composé : PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente ASSESSEURS : - Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général - Yane VERT, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants assistés de Katia AUDEBERT, Greffière présente lors des débats et du prononcé, après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 02 Juillet 2026, Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de mission temporaire, daté du 22 novembre 2018, la SAS TRIANGLE INTERIM a mis à disposition de la SAS BC.N, venant aux droits de la SAS BATEG (ci après dénommée la SAS BC.N), Monsieur [B] [D], en qualité de ferrailleur, à compter du 24 novembre 2018 jusqu’au 21 décembre 2018. Le 3 décembre 2018, la SAS TRIANGLE INTERIM a établi une déclaration d’accident du travail de Monsieur [D] survenu le 29 novembre 2018, ainsi libellée « selon les dires de M [D] « en enlevant un chaînage lourd, j’ai ressenti une douleur aigue dans le dos. C’est devenu très douloureux vers 11h » ». La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial daté du 29 novembre 2018 établi par le docteur [G] [K] constatant chez Monsieur [D] un « lumbago aigu non déficitaire invalidant ». Par lettre datée du 11 décembre 2018, la CPAM a notifié à Monsieur [D] la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [D] a été déclaré consolidé le 10 août 2021. Par requête reçue le 6 février 2023 au greffe, Monsieur [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la SAS TRIANGLE INTERIM, et de la SAS BC.N, et de solliciter l’indemnisation afférente. A l’audience de plaidoirie du 12 mai 2026, Monsieur [D], assisté de son conseil, soutient oralement ses dernières conclusions et demande au tribunal de : Dire et juger que son employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont il a été victime ; -Ordonner la majoration de la rente à son maximum ; -Ordonner une mission d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission d’identifier et de quantifier les postes de préjudices décrits par les présentes, y compris le DFP ; -Condamner la CPAM à faire l’avance de la somme de 5 000 euros à titre de provision ; -Condamne la SAS TRIANGLE INTERIM au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; -Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ; -Rejeter les conclusions, demande de la SAS TRIANGLE INTERIM et de la SAS BC.N. La SAS TRIANGLE INTERIM, représentée par son conseil, soutient ses dernières écritures et demande au tribunal de : A titre principal : - Débouter Monsieur [D] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ; - Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ; - Condamner Monsieur [D], ou tout succombant, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de Monsieur [D] : -Déclarer qu’elle dispose d’une action récursoire intégrale, en sa qualité d’entreprise de travail temporaire, à l’encontre de la SAS BC.N, en sa qualité d’entreprise utilisatrice ; -En conséquence : -Condamner la SAS BC.N à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et notamment au titre du coût de l’accident, du capital représentatif de la rente, de l’indemnisation des préjudices complémentaires y compris la provision, du capital constitutif de la majoration de rente, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ; Sous le bénéfice de cette nécessaire garantie : -Limiter l’action récursoire de la CPAM, quant au capital constitutif de la majoration de rente, au recouvrement du capital constitutif du doublement du capital calculé sur la base du taux d’IPP de 5 %, seul opposable à l’employeur ; -Limiter la mission de l’expert des postes de préjudices complémentaires suivants : souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, assistance tierce personne temporaire ; Et sur le poste de déficit fonctionnel permanent, LIMITER le chef de mission comme suit : « Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent. L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ». Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu ; -Ordonner que l’expert désigné adresse un pré-rapport aux parties sur lequel celles-ci pourront faire valoir leurs observations dans un délai, au minimum, de 4 semaines ; -Réduire la demande de provision à de plus justes proportions ; -Ordonner que les frais d’expertise et les sommes éventuellement allouées à Monsieur [D] soient versés par la CPAM, qui devra en faire l’avance, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; -Débouter Monsieur [D] et, en tant que de besoin, toute autre partie, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ; -Condamner la SAS BC.N, ou tout succombant, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS BC.N, représentée par son conseil, reprend ses dernières écritures et demande au tribunal de : A titre principal : -Constater qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable ; -En conséquence, débouter Monsieur [D] de toutes ses fins et prétentions ; A titre subsidiaire : -Faute de démonstration de la réalité des préjudices, débouter Monsieur [D] de ses demandes ; -Écarter de la mission de l’expertise médicale judiciaire les postes au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, de la perte de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent en ce qu’ils sont déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; -Rejeter toutes les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Dispenser les parties des dépens conformément à l’article R. 144-6 du code de la sécurité sociale. La CPAM, régulièrement représentée, s’en rapporte ses conclusions et demande au tribunal de : - Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS TRIANGLE INTERIM ; -En cas de reconnaissance de le faute inexcusable par le tribunal, condamner la SAS TRIANGLE INTERIM à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué à Monsieur [D]. MOTIFS I- Sur les circonstances de l’accident du travail de Monsieur [D] et l’application de la présomption de faute inexcusable : Monsieur [D] soutient que les circonstances de son accident du travail sont connues, s’appuyant sur la déclaration d’accident du travail qui précise que l’accident est survenu lors de l’enlèvement d’un chainage lourd. Il indique que cet accident a eu lieu le 29 novembre 2018, à 8h30, sur son temps et lieu de travail, nécessitant une prise en charge hospitalière le même jour. Il ajoute que, dans le certificat médical initial établi à cette date, le médecin l’ayant ausculté a bien constaté un lumbago aigu. Monsieur [D] fait valoir que l’absence de témoin lors de son accident est sans incidence pour justifier son caractère déterminé. Il affirme que bien qu’intérimaire et occupant un poste à risque, il n’a bénéficié d’aucune formation à la sécurité renforcée. La SAS TRIANGLE INTERIM soutient au contraire que les circonstances de l’accident dont a été victime Monsieur [D] sont indéterminées. Elle ajoute que la cause même des lésions n’est pas établie de sorte que Monsieur [D] ne peut se prévaloir de l’existence d’une faute inexcusable. La SAS TRIANGLE INTERIM conteste l’application de la présomption en faisant valoir que le risque qui s’est réalisé le 29 novembre 2018 n’est pas l’un des risques particuliers visé dans le contrat de travail temporaire. L’employeur fait valoir que le poste de ferrailleur a été identifié en tant que poste à risques particuliers pour des risques de chute, de heurt d’engins de nuisances sonores et de coupures. Or l’accident est survenu lors d’un effort de charge ce qui ne correspond pas aux risques visés. Subsidiairement, si la présomption était retenue, elle rappelle que la formation renforcée à la sécurité est une formation qui porte spécifiquement sur les risques inhérents au poste de travail et qui doit donc être dispensée par la société utilisatrice. Elle s’associe aux observations et éléments communiqués par la société BC.N La SAS BC.N soutient également que les circonstances de l’accident de Monsieur [D] sont imprécises, en l’absence de témoin, et que par conséquent la faute inexcusable ne peut être retenue. Elle rappelle que le poste qu’il occupait consistait notamment à attacher des armatures et à manipuler des treillis soudés et que le salarié n’explique pas pour quelles raisons il a soulevé une chaîne lourde. Elle fait valoir que Monsieur [D] avait déjà, en 2004, été victime d’un accident du travail dont il était résulté un traumatisme direct du rachis lombaire. S’agissant de la présomption de faute inexcusable, la SAS BC.N rappelle que le contrat de mise à disposition mentionne que le poste de ferrailleur figure sur la liste de l’article L4154-2 du code du travail. Elle soulève cependant que les blessures en cas de port de charges lourdes ne font pas partie des risques professionnels inscrits dans le contrat de mission temporaire de M [D] qui vise seulement les risques de Chute/heurt engins/environnementbruyant/coupure ni dans le document unique de la société BATEG. En toute hypothèse la SAS BC.N affirme avoir satisfait à l’obligation d’organiser une formation à la sécurité renforcée lors de l’accueil de M [D] réalisé du 17 octobre 2016 au 18 octobre 2016. La CPAM indique s’en rapporter à justice quant à la faute inexcusable de l’employeur. Sur ce, Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass. Plen. 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038). Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535). Toutefois l'article L. 4154-3 du code du travail dispose que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. Cette présomption ne s'applique pas si le salarié intérimaire occupait un poste ne présentant pas de risque particulier ou ne l'exposant pas à un tel risque (2e Civ., 6 mars 2008, n° 06- 21.484 ; 3 févr. 2011, n° 09-70.420 ; 9 nov. 2017, n° 16-22.538). Il s'agit d'une présomption simple qui ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du même code (2e Civ., 11 oct. 2018, n° 17-23.694). L’obligation de formation incombe à l’entreprise utilisatrice et l’entreprise utilisatrice « ne peut se retrancher derrière la formation fournie par la société d'intérim et l'ancienneté du salarié dans le métier » (2e Civ., 1er juil. 2010, n° 09-66.300). Les parties débattent sur le fait de savoir si les circonstances de l’accident étaient ou non déterminées. Toutefois, il est de jurisprudence constante que la présomption de faute inexcusable s'applique même lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées (Soc., 4 avr. 1996, n° 94-11.319, Bulletin 1996, V, n° 135 ; 27 juin 2002, n° 00-14.744, Bull. Civ., V, n° 225), dès lors que l'employeur a affecté un salarié recruté sous contrat à durée déterminée à des postes dangereux, sans l'avoir fait bénéficier d'une formation adaptée. Par conséquent, il convient de rechercher préalablement si la présomption de faute inexcusable a ou non vocation à s’appliquer dans le cadre de la présente espèce. Sur l’application de la présomption Selon contrat de mission temporaire, daté du 22 novembre 2018, la SAS TRIANGLE INTERIM a mis à disposition de la SAS BC.N, venant aux droits de la SAS BATEG, Monsieur [B] [D], en qualité de ferrailleur, à compter du 24 novembre 2018 jusqu’au 21 décembre 2018. Il est spécifié dans le contrat que le poste de travail figure sur la liste de l’article L4154-2 du code du travail et que les risques professionnels du poste sont : Chute/ heurts d’engin/environnement bruyant/coupure. Le poste occupé par Monsieur [B] [D] est donc bien un poste à risque. Le fait que le contrat de travail n'identifie pas le port de charges lourdes comme un risque professionnel spécifique au poste de ferailleur ne dispense pas l’employeur de son obligation de dispenser au salarié une formation à la sécurité renforcée dès lors que Monsieur [B] [D] occupait un poste à risque et qu’une telle formation revêt un caractère obligatoire par application des dispositions de l’article L. 4154-2 du code du travail. Pour affirmer qu’elle a dûment rempli son obligation, la SAS BC.N s’appuie sur une attestation de formation intitulée “PASSEPORT SECURITE INTERIM” dispensée à Monsieur [B] [D] par VINCI CONSTRUCTION du 17 octobre 2016 au 18 octobre 2016. Cependant, il ne pourra qu’être constaté que d’une part cette formation est antérieure de plus de deux ans au contrat de mission durant lequel le salarié a été victime de son accident de travail. D’autre part, aucune pièce n’est versée aux débats s’agissant des précédents postes qui auraient été occupés par Monsieur [B] [D] au sein de l’entreprise utilisatrice - notamment en 2016- ni de la fréquence des contrats de mission au service de la même entreprise utilisatrice. Enfin le justificatif de la formation produit ne permet pas au juge de vérifier l’adaptation de son contenu au poste de travail occupé par le salarié. Par conséquent, il n’est pas démontré que Monsieur [B] [D] a reçu la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. C’est donc à bon droit que Monsieur [B] [D] se prévaut d’une présomption de faute inexcusable. Le débat sur les circonstances de l’accident importe donc peu dès lors que la présomption s'applique même lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées et dans la mesure où ni la matérialité de l’accident ni sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ne sont contestées. II. Sur les conséquences de la faute inexcusable Sur la majoration de la rente : Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. Il est constant que la majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime. En l’espèce, L’état de M [D] est consolidé depuis le 10 août 2021. Son taux d’incapacité permanente partielle a initialement été fixé à 15 % en raison de séquelles de lombalgies d’efforts traitées médicalement par infiltration et par kinésithérapie chez un homme ferrailleur qui consistent en la persistance de lombalgies occasionnant une gêne fonctionnelle. Sur recours de M [D], son taux d’IPP a été porté à 20 % dont 5% de taux professionnelle par jugement du pole social de ROUEN en date du 9 janvier 2023. Sur recours de l’employeur, le taux d’IPP de M [D] a été fixé à 5 % par jugement du tribunal judiciaire de PONTOISE du 28 novembre 2023. Il convient d’ordonner le principe de cette majoration, laquelle est une conséquence légale du simple fait de la reconnaissance d’une faute inexcusable, dans la limite du taux opposable à l’employeur. Sur la demande d'expertise médicale : L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable spécifiquement lorsque la faute inexcusable de l'employeur a été retenue, dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (...) ». Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En l’espèce, Le tribunal ne disposant pas d'éléments techniques suffisants pour apprécier certains de ces préjudices, ordonne une mesure d'instruction dans les termes fixés au dispositif. La CPAM fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Sur la demande de provision : Le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur [B] [D] . III. Sur l’avance des sommes allouées et des frais et le recours de la caisse contre l'employeur En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices personnels est versée directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l'employeur. En l’espèce, la société TRIANGLE INTERIM est tenue de rembourser à la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe les sommes dont elle aura fait et fera l’avance au titre de la faute inexcusable. IV Sur la garantie de la société de travail temporaire par la société utilisatrice La société TRIANGLE intérim demande la condamnation de la société BC.N venant aux droits de la société BATEG à la garantir de l'ensemble des conséquences financières découlant de l'action en faute inexcusable, dès lors qu'elle a satisfait à toutes ses obligations, notamment en dispensant à M [D] les informations relatives à la sécurité et en s’assurant de son aptitudes médicale au poste de ferrailleur. La société utilisatrice ne conclut pas sur ce point. Sur ce, Aux termes de l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale, « l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable ». L'obligation de délivrer une formation renforcée à la sécurité, un accueil et une formation adaptée incombe à l'entreprise utilisatrice. Ainsi qu'il a été jugé précédemment, l'entreprise utilisatrice n'a pas respecté son obligation et en l'absence de faute concomitante de la société de travail temporaire, il convient de condamner la société BC.N venant aux droits de la société BATEG à garantir la société TRIANGLE INTERIM de l'intégralité des sommes mises à sa charge dans le cadre de la faute inexcusable commise par elle. V . Sur les frais du procès et les autres demandes Au vu de l'issue du litige, la société TRIANGLE INTERIM sera déboutée de sa demande de condamnation formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce fondement, la société TRIANGLE INTERIM sera condamnée à payer à M [D] la somme de 1200 euros. Dès lors que la faute inexcusable est imputable aux manquements de la société utilisatrice en matière de sécurité, la société BC.N venant aux droits de la société BATEG sera condamnée à garantir la société TRIANGLE INTERIM de sa condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors que l'instance se poursuit, les dépens seront réservés. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, DIT que la Société TRIANGLE INTERIM a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 29 novembre 2018 au préjudice de Monsieur [B] [D] ; ORDONNE la majoration de la rente attribué à Monsieur [B] [D], dans la limite du seul taux d’IPP opposable à l’employeur ; ACCORDE à Monsieur [B] [D] une provision d'un montant de 2 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, CONDAMNE la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe à lui verser cette somme ; Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices, Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [I] [Q] : CHU de Rouen - Département anesthésie réanimation - 1 rue de Germont 76000 ROUEN en lui confiant mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de : - recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles, - examiner Monsieur [B] [D], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l'accident du travail dont il a été victime le 29 novembre 2018 et consolidé le 10 août 2021, en mentionnant l'existence d'éventuels états antérieurs, - donner au tribunal tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par la victime au titre : 1. du déficit fonctionnel temporaire, 2. de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heures par jour ou par semaine, 3. des souffrances, physiques et morales, endurées avant consolidation de son état, ce en les évaluant sur une échelle de 1 à 7, 4. du préjudice esthétique, temporaire et définitif, ce en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7, 5. du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, 6. du préjudice sexuel, 7. du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, 8. de l'aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût, 9. de l'aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ; Enjoint aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, et notamment toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l'accident, faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il dispose ; DIT que : - l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation, - en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance, - l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations, - l’expert devra tenir le président de la juridiction informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, - l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le président de la juridiction, FIXE à 1 200 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen [S] [J] au greffe du tribunal judiciaire (regie1.tj-rouen@justice.fr) dans le délai impératif d’un mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert; COMMET tout juge du pole social du tribunal judiciaire de Rouen compétent pour présider une audience relevant de la compétence prévue à l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale pour surveiller l’exécution de la mesure ; CONDAMNE la Société TRIANGLE INTERIM à payer à la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe les sommes dont cette dernière a fait et fera l'avance suite à la reconnaissance de sa faute inexcusable en application des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE la société BC.N venant aux droits de la société BATEG à garantir la société TRIANGLE INTERIM de l’ensemble des sommes auxquelles elle est condamnée dans le cadre de la faute inexcusable ; DEBOUTE la société TRIANGLE INTERIM de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de Monsieur [B] [D] et de la société BC.N; CONDAMNE la société TRIANGLE INTERIM à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société BC.N venant aux droits de la société BATEG à garantir la société TRIANGLE INTERIM de sa condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire; RESERVE les dépens. La Greffière La Présidente En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L4154-2, code du travail L4154-3, code de la securite sociale R144-6, code de la securite sociale L4154-2, code de la securite sociale L452-3-1, code de la securite sociale L412-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 septembre 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/03536
en commun : code du travail L4154-2, code du travail L4154-3, code de la securite sociale R144-6, code de la securite sociale L4154-2, code de la securite sociale L412-6
- 30 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Expertise · n° 21/01684
en commun : code du travail L4154-2, code du travail L4154-3, code de la securite sociale L4154-2, code de la securite sociale L412-6
- 7 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Expertise · n° 21/01819
en commun : code du travail L4154-2, code du travail L4154-3, code de la securite sociale L4154-2, code de la securite sociale L412-6
- 27 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/00882
en commun : code du travail L4154-2, code du travail L4154-3, code de la securite sociale L4154-2, code de la securite sociale L412-6
- 25 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Décision tranchant pour partie le principal · n° 23/00443
en commun : code du travail L4154-2, code du travail L4154-3, code de la securite sociale L4154-2, code de la securite sociale L412-6
- 16 octobre 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 22/03825
en commun : code du travail L4154-2, code du travail L4154-3, code de la securite sociale L4154-2, code de la securite sociale L412-6
- 4 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Montauban · Autre décision avant dire droit · n° 24/00270
en commun : code du travail L4154-2, code du travail L4154-3, code de la securite sociale L4154-2, code de la securite sociale L412-6
- 20 novembre 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/01906
en commun : code du travail L4154-2, code du travail L4154-3, code de la securite sociale L4154-2, code de la securite sociale L412-6
Mise à jour de la source le 2026-08-04T19:09:08.629Z.