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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 30 avril 2025, n° 21/01684

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 31 juillet 2020, la société [21] a régularisé une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié M. [B] [U], embauché en qualité de ferrailleur par contrat de mission intérimaire depuis le 6 juillet 2020, mentionnant les circonstances suivantes : " Date : 30.07.2020 ; Heure : 13h45 ; Lieu de l'accident : [Adresse 14] - [Localité 3] ; Activité de la victime lors de l'accident : Elingage algeco de chantier ; Nature de l'accident : Rupture de l'élingue lors de la manutention de l'algeco. Chute de hauteur ; Objet dont le contact a blessé la victime : Groupe électrogène ; Siège des lésions : Crâne ". 

Le certificat médical initial établi le 30 juillet 2020 par le Professeur [O] [G] du département d'anesthésie-réanimation de l'hôpital Nord de [Localité 19] mentionne " traumatisme crânien : hémorragies intra-parenchymateuses mésencéphaliques droite et frontale gauche, fronto-temporales droite. Hématome sous-dural droit. Fracture de l'écaille temporale droite irradiant à l'os frontal et à l'os pariétal droit. Bulles de pneumencéphalie. Fracas facial. Minimes contusions du lobe supérieur gauche ". 

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône par décision du 3 septembre 2020. 

Par courrier du 30 novembre 2020, M. [B] [U] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de reconnaissance du principe de la faute inexcusable de son employeur, la société [21], ainsi que de celle de la société [20] et de la société [17]. 

Les trois sociétés ayant fait part de leur intention de ne pas reconnaître la faute inexcusable, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 9 mars 2021.

Par requête expédiée le 28 juin 2021, M. [B] [U] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [21], ainsi que de celles des sociétés [20] et [17]. 

L'état de santé de M. [B] [U] a été déclaré consolidé le 10 août 2023 et, par courrier du 8 décembre 2023, la CPAM de [Localité 18]-[Localité 16] a notifié à M. [B] [U] l'évaluation de son incapacité permanente à un taux de 30 % et le versement d'une rente annuelle de 3.007,36 euros. 

Par jugement contradictoire du 21 novembre 2023, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a notamment :
Déclaré la société [20] coupable des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n'excédant pas 3 mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et réalisation de travaux de bâtiment ou génie civile sans remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs commis le 30 juillet 2020 à [Localité 13] et condamné ladite société au paiement d'une amende de 13.000 euros ; Déclaré M. [F] [Z] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence commis le 30 juillet 2020 à [Localité 13] et condamné ce dernier au paiement d'une amende de 3.000 euros.
La société [20] a interjeté appel de cette décision par acte du 30 novembre 2023.

Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 29 janvier 2025. 

En demande, M. [B] [U], représenté par son conseil à l'audience, reprend les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal afin de :
Juger que les prétentions de M. [U] sont recevables et bien fondées; Prononcer la mise hors de cause de la CPAM des Bouches-du-Rhône au profit de la CPAM de [Localité 18]-[Localité 16] ;Juger que l'employeur a commis une faute inexcusable ;Juger que la société [17] est responsable en qualité de commettant du fait de son préposé de la faute commise par M. [Z]; Dire que la société [20] et la société [21] étaient tenues à une obligation de sécurité de résultat ; Juger que la société [20] et la société [21] sont responsables solidairement du manquement à leur obligation de sécurité de résultat ; Ordonner une expertise médicale et désigner un expert avec mission habituelle en la matière ;Condamner solidairement les sociétés [21], [20] et [17] à verser à M. [U] la somme de 100.000 euros de provision à valoir sur son indemnisation définitive ; Ordonner la majoration des prestations qui seront versées à M. [U];Débouter les sociétés [21], [20] et [17] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de M. [U] ; Condamner solidairement les société [21], [20] et [17] aux entiers dépens ; outre la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l'exécution provisoire. 
En défense, la société [21], employeur en qualité d'entreprise de travail temporaire, représentée par son conseil à l'audience, reprend les termes de ses dernières écritures et demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal : 
Ordonner le sursis à statuer, en l'attente de l'issue de la procédure pénale, appel ayant été interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 21 novembre 2023 ;D'ores et déjà, enjoindre à la société [17] d'avoir à communiquer les contrats qui la lient à la société [20] ; Subsidiairement :
Condamner la société [20] à répondre directement des demandes formées à son encontre par M. [U] et ordonner sa mise hors de cause ; Plus subsidiairement : 
Condamner la société [17] à répondre directement des demandes formées à son encontre par M. [U], en sa qualité de commettant occasionnel et ordonner sa mise hors de cause ; À titre très subsidiaire, si le tribunal estimait devoir entrer en voie de condamnation à son encontre : 
Juger que la société [20], entreprise utilisatrice, devra relever et garantir intégralement des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, tant au titre des indemnités susceptibles d'être allouées à la victime qu'au titre du préjudice tenant à l'imputation du coût des cotisations AT sur le compte employeur ou toute autre indemnité en lien avec l'accident dont M. [U] a été victime, tant au regard de la faute inexcusable qu'elle a commise qu'au regard de sa qualité d'entreprise utilisatrice ; À titre extrêmement subsidiaire : 
Condamner la société [17] à répondre des demandes formées à l'encontre de la société [21] au titre de l'accident du travail dont M. [U] a été victime ; Condamner tout succombant à payer à la société [21] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. 

En défense également, la société [20], entreprise utilisatrice, reprend oralement par l'intermédiaire de son conseil les termes de ses dernières écritures et demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal :
Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; À titre subsidiaire :
Ordonner sa mise hors de cause ; Débouter M. [U] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;Débouter toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions susceptibles d'être dirigées contre la société [20] ; Condamner M. [U] à verser à la société [20] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [U] aux entiers dépens ; À titre infiniment subsidiaire :
Condamner la société [17] à relever et garantir la société [20] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;Revoir à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée par M. [U] ; Limiter l'étendue de la mission qui sera confiée à l'expert sur la fixation des préjudices au cadre fixé par la Cour de cassation ;Compléter la mission de l'expert judiciaire en lui demandant de se prononcer sur les antécédents médicaux de M. [U] susceptibles d'interférer avec les conséquences de l'accident ; Déclarer que la CPAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance des sommes qui seront allouées à M. [U] ; Réserver les dépens.
En défense enfin, la société [17], reprenant oralement les termes de ses dernières écritures par l'intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal afin de:
Prononcer la révocation de la clôture prononcée le 21 août 2024 ;Recevoir les conclusions n° 3 et les conclusions n° 4 responsives et récapitulatives de la société [17] ; Sur la mise hors de cause de la CPAM des Bouches-du-Rhône au profit de la CPAM de [Localité 18] [Localité 16], en tirer toutes les conséquences juridiques au regard des obligations de la CPAM ;Sur la demande de sursis à statuer, constater que la société [17] ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer et s'y associe pour une bonne administration de la justice ; À titre principal : 
Constater que la société [17] n'a jamais été l'employeur de M. [U] et que par conséquent, aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l'encontre de la société [17] et qu'aucune condamnation à une provision ne peut être prononcée à l'encontre de la société [17] ;Constater que le seul employeur de M. [U], à savoir la société [21], peut être condamnée en faute inexcusable de l'employeur ; Constater que la société [20] n'a pas mis en place de plan de sécurité et de prévention sur le chantier de Luynes, tel que retenu par le jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 21 novembre 2023 ;Constater l'incompétence du pôle social du tribunal judiciaire pour juger de la responsabilité de la société [17] du fait de ses préposés en tant que commettant ; Débouter M. [U] de ses demandes à l'encontre de la société [17] sur ce fondement ; Débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société [17] ; Débouter la société [21] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société [17] ; Débouter la société [20] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société [17] ; Débouter les sociétés [21] et [20] de leur demande tendant à condamner la société [17] à relever et garantir les éventuelles condamnations qui seraient prononcées par le tribunal de céans ; Mettre hors de cause la société [17] ; Condamner M. [U] ou tout succombant à payer à la société [17] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le demandeur aux entiers dépens ;Laisser à l'appréciation du tribunal la décision d'ordonner une expertise médicale ; Mettre à la seule charge de la CPAM ou, à défaut, de M. [U], les frais d'expertise médicale : Rejeter l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions quelle qu'elles soient dirigées envers la société [17] ; À titre infiniment subsidiaire :
Fixer le pourcentage de responsabilité de chacune des sociétés mises en cause au regard de la responsabilité respective de chacune. 
Aux termes de ses conclusions reprises adressées à la juridiction, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, demande au tribunal de :
La mettre hors de cause au profit de la CPAM de [Localité 18]-[Localité 16] ; Si par extraordinaire le tribunal refusait sa mise hors de cause :
Constater qu'elle s'en rapporte s'agissant de la demande de sursis à statuer émanant de la société [21] ;Lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur ; Dans l'affirmative, reconnaître et fixer les indemnités conformément aux articles L.452-1 et suivants du code la sécurité sociale ; Evaluer les sommes qui pourront être versées à M. [U] dans de justes proportions ; Condamner la société [21] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement si la faute inexcusable était retenue ;Dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à sa charge dans la mesure où elle n'est que mise en cause. 
La CPAM de [Localité 18]-[Localité 16], dispensée de comparaître, demande au tribunal, aux termes de ses dernières écritures, de bien vouloir : 
Accorder le recours de la caisse de [Localité 18]-[Localité 16] en cas de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur ; Condamner la société employeur à rembourser à la caisse de [Localité 18]-[Localité 16] les sommes dont elle devra faire l'avance (majoration, frais d'expertise et préjudices). 
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine. 

Il est constant que le juge du fond apprécie de manière discrétionnaire l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt cependant d'une bonne administration de la justice.

En application de l'article 4-1 du code de procédure pénale, l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.

En l'espèce, les sociétés [21] et [20] sollicitent du tribunal de céans qu'il sursoit à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'agissant de l'appel interjeté par la société [20] à l'encontre du jugement correctionnel du 21 novembre 2023 relativement à sa culpabilité concernant les infractions retenues de blessures involontaires par réalisation de travaux sans remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs. 

Or, il résulte des dispositions précitées que la faute pénale non intentionnelle, au sens des dispositions de l'article 121-3 du code pénal, est dissociée de la faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale de sorte que la juridiction de la sécurité sociale peut, de manière autonome et sans attendre l'issue des poursuites pénales s'agissant des mêmes faits, rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l'employeur, laquelle s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs des infractions non intentionnelles. 

L'issue de la procédure pénale engagée à l'encontre de la société [20] n'est donc pas de nature à faire obstacle ni même à retarder l'examen de la demande de reconnaissance de faute inexcusable, les éléments du dossier permettant d'apprécier l'existence d'une telle faute sans qu'il soit besoin d'attendre une décision pénale définitive.

Compte-tenu de ce qui précède, il y a lieu de débouter les sociétés [21] et [20] de leur demande de sursis à statuer.

Sur l'incompétence du pôle social pour statuer sur la responsabilité de la société [17]

Selon l'article 81 du code de procédure civile applicable au litige, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. 

Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. 

Selon les articles L. 142-1 et L. 142-3, le pôle social, juridiction spécialement désignée au sein du tribunal judiciaire par l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, est compétent pour connaître des litiges médicaux et non médicaux afférents à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ainsi qu'aux contentieux relatifs aux personnes handicapées et à ceux relevant de l'admission à l'aide sociale énumérés aux articles L. 142-3 du code de la sécurité sociale et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles.

En vertu de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit, ont droit à une indemnisation complémentaire dans des conditions définies aux articles suivants. 

En application de l'article L. 452-4 du même code, à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.

Aux termes de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.

En l'espèce, M. [B] [U] sollicite du tribunal de céans qu'il statue sur la responsabilité de la société [17], tiers à la relation de travail, dans la survenance de son accident en se fondant sur l'article 1242 alinéa 5 du code civil, à savoir la responsabilité du commettant du fait de leurs préposés. 

La société [17] soulève l'incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire pour trancher cette question. 

Il ressort en effet des dispositions susvisées que l'action de la victime en reconnaissance de la faute du tiers se fait dans les conditions de droit commun de sorte que le tribunal judiciaire est seul compétent en la matière. 

Dans ces conditions, le tribunal de céans se déclarera incompétent pour statuer sur cette demande et l'affaire sera renvoyée devant le pôle civil du tribunal judiciaire de Marseille. 

Sur la demande de rabat de clôture et la recevabilité des conclusions n° 3 et n° 4 de la société [17]

En application de l'article R. 142-10-14 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale. 

Aux termes de l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. 

En l'espèce, à l'audience de mise en état du 17 janvier 2024, la clôture de la procédure a été prononcée avec effet différé au 21 août 2024 et l'affaire renvoyée contradictoirement à l'audience de plaidoirie du 4 septembre 2024. 

Postérieurement, tant le demandeur que les sociétés [21] et [20] ont communiqué des pièces et conclusions complémentaires. 

La société [17] sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 17 janvier 2024, et la prise en compte de ses conclusions n° 3 et n° 4 transmises en réponse. 

En application des textes susvisés toutefois, l'ordonnance de clôture en matière de sécurité sociale n'a qu'une valeur indicative, compte-tenu du caractère oral de la procédure.

Dans ces conditions, le rabat de l'ordonnance de clôture, au sens de l'article 803 du code de procédure civile, n'a pas à être prononcé et il sera constaté que cette demande est sans objet. 

L'admissibilité des conclusions postérieures au 21 août 2024 n'étant pas litigieuses entre les parties, il y a lieu de les accueillir. 

Sur les demandes de mises hors de cause

Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l'espèce, le demandeur, qui déclare un changement de résidence depuis la saisine de la juridiction de céans, indique être désormais affilié à la CPAM de [Localité 18]-[Localité 16] de sorte que la CPCAM des Bouches-du-Rhône doit être mise hors de cause au profit de cette dernière.

Le tribunal relève que les deux caisses confirment cet état de fait et se joignent à la demande de M. [B] [U]. 

Dans ces conditions, la mise hors de cause de la CPCAM des Bouches-du-Rhône sera prononcée au profit de la CPAM [Localité 18]-[Localité 16]. 

Par ailleurs, les sociétés [21], [20] et [17], qui contestent toutes leur implication dans la survenance de l'accident litigieux, sollicitent chacune leur mise hors de cause de la présente instance. 

Toutefois, il n'est pas contesté que M. [B] [U] est en droit d'agir à titre principal contre chacune des sociétés précitées. 

Dès lors, les demandes de mises hors de cause formées par les sociétés [21], [20] et [17] seront rejetées. 

Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [21]

En vertu de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit, ont droit à une indemnisation complémentaire dans des conditions définies aux articles suivants. 

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 

Par application de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. 

Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction dans la survenance de son accident d'établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 

Toutefois, en application de l'article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.

L'article L. 4154-2 du même code prévoit en effet que les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.

Les dispositions de cet article ne concernent pas une formation générale, mais une formation et une information spécifique au poste occupé.

Aux termes de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. 

En l'espèce, il ressort des éléments de la cause que M. [B] [U] a été mis à disposition de la société [20] par la société [21] sur le chantier dénommé " [Adresse 14] " suivant contrats de mise à disposition du 6 juillet 2020 au 10 juillet 2020, puis du 11 au 24, et enfin jusqu'au 31 juillet. 

Il y a donc lieu de considérer que la société [20], entreprise utilisatrice, s'est substituée à la société [21] dans la direction de M. [B] [U] au cours de l'exécution des contrats de mise à dispositions précités et ainsi lors de la survenance de l'accident de travail litigieux.
 
Aux termes des contrats de mise à disposition précitée, le poste sur lequel était affecté M. [B] [U] est qualifié de poste à risque et la nécessité d'une formation renforcée à la sécurité est mentionnée à la charge de l'entreprise utilisatrice. 

S'agissant de cette obligation particulière, la société [20] soutient que M. [B] [U] a reçu, au moment de sa prise de fonction, la formation " accueil et sécurité " avec remise d'un mémento de prévention et d'un livret d'accueil versé aux débats. 

Elle fait valoir par ailleurs que M. [B] [U] a suivi, comme chacun des salariés présents sur le chantier, le quart d'heure de sécurité dispensé chaque semaine et que, dans ces conditions, M. [B] [U] était parfaitement au fait des règles de sécurité sur le chantier. 

S'il s'infère effectivement des documents versés aux débats que M. [B] [U] a bien reçu une information de type général sur les règles de sécurité essentielle à appliquer sur un chantier, il ne résulte pas des éléments de la cause que le salarié s'est vu dispenser une formation particulière adaptée à ses fonctions et à son environnement spécifique de travail. 

En outre, l'absence d'avenant au plan particulier de sécurité et de protection de la santé prenant en compte les opérations de livraison et d'enlèvement des bungalows, relevée par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, permet de déduire l'absence de prise en compte par la société [20] des risques particuliers inhérents à ces mouvements et dès lors, l'absence de formation renforcée de M. [B] [U] s'agissant des conditions effectives de réalisation de sa mission.

En conséquence, il sera dit que les sociétés [20] et [21], sur lesquelles pèse la charge de la preuve en l'espèce, ne parviennent pas à renverser la présomption de faute inexcusable et dès lors, il sera dit que l'accident de travail dont a été victime M. [U] le 30 juillet 2020 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [21], substituée dans la direction au moment des faits par la société [20]. 

Sur la garantie de la société [20] à l'égard de la société [21]

Aux termes de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. 

Selon l'article L. 1251-43, 4° et 5° du code du travail le contrat de mise à disposition, conclu entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice doit comporter les mentions relatives aux caractéristiques particulières du poste de travail, indiquer si celui-ci figure sur la liste des postes à risques définie dans l'entreprise utilisatrice et préciser les équipements de protection individuelle à utiliser. 

Il résulte de la combinaison des articles L. 1251-16, L. 1251-43 et L. 4154-2 que le contrat de mission comporte la mention des caractéristiques particulières du poste à pourvoir, et notamment si celui-ci figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité prévus à l'article L. 4154-2 du code du travail. 

En l'espèce, il est acquis que M. [B] [U] a été mis à disposition de la société [20] par la société [21] sur le chantier dénommé " [Adresse 14] " suivant contrats de mise à disposition du 6 juillet 2020 au 10 juillet 2020 puis du 11 au 24 puis jusqu'au 31 juillet. 

Lesdits contrats de mise à disposition indiquent que la qualification convenue est celle de ferrailleur, précisant au titre des caractéristiques particulières du poste "opérations d'installation de barres, tiges et treillis, de découpe de barres, de treillis sur mesure, de contrôle du montage de l'armature et de nettoyage du chantier, port des EPI obligatoire, respect des consignes de sécurité ". 

Les EPI mentionnés sont d'une part ceux fournis par l'agence " chaussures de sécurité, casque, gant, gilet fluorescent " et d'autre part ceux devant être fournis par l'entreprise utilisatrice " équipements spécifiques au poste de travail ". Il est également précisé que le port de ces EPI se fera sous la surveillance de l'entreprise utilisatrice. 

Le poste est qualifié de poste à risque et la nécessité d'une formation renforcée à la sécurité est mentionnée, à la charge de l'entreprise utilisatrice. 

Il s'infère de ce qui précède que l'employeur a réalisé une étude concrète du poste d'affectation de son salarié lui permettant d'apprécier a priori le danger auquel ce dernier allait être exposé et qu'il a mis en œuvre tous les moyens en sa possession pour l'en préserver. 

Il sera dès lors considéré que la société [20], qui a été reconnue coupable de faits de blessures involontaires en raison de l'absence de mise en place d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé sur le chantier litigieux et qui n'a en outre pas mise en œuvre la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail, doit garantir la société [21] à hauteur de 100 %. 

Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur

Sur la majoration du capital versé par la CPAM de [Localité 18]-[Localité 16]

Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration du capital. 

La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime.

En l'espèce, par un courrier en date du 8 décembre 2023, la CPAM de [Localité 18]-[Localité 16] a informé M. [B] [U] que son taux d'IPP était fixé à 30 % et qu'une rente annuelle d'un montant de 3.007,36 euros lui était attribuée. 

En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d'ordonner sur le principe la majoration de la rente perçue par M. [B] [U] à son taux maximum et de dire qu'elle devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation.

Sur la demande d'expertise

Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".

Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.

Il en résulte que la victime ne pouvait pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime pouvait notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente et le capital prévus par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.

Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.

Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.

Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente ou le capital d'accident du travail doivent être regardés comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et non le poste de préjudice personnel.

Par conséquent, le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse sert pour le calcul de la majoration de la rente ou du capital en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.

En l'espèce, l'évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.

Compte-tenu des développements qui précèdent, il convient de compléter la mission d'expertise habituellement ordonnée aux fins de faire évaluer par l'expert le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.

Il est rappelé, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à M. [B] [U] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident. 

En outre, il est indiqué que la preuve d'un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas, quant à elle, d'investigation médicale.

La CPAM de [Localité 18]-[Localité 16] fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Sur la demande de provision

M. [B] [U] formule une demande provisionnelle à hauteur 100.000 euros au motif qu'il a subi de très graves lésions corporelles, objectivées par certificat médical initial retenant une ITT de 90 jours, sous réserve de complications, relevant des dommages particulièrement importants à l'étage cérébral et des lésions moindres à l'étage thoracique.

Au soutien de sa prétention, M. [B] [C] verse aux débats un certificat d'hospitalisation du 30 juillet au 19 août 2020 indiquant la nécessité d'une surveillance neurologique ainsi que son certificat médical initial justifiant de très nombreuses lésions crâniennes, cérébrales et du haut du corps. 

Il justifie également avoir subi de nombreux soins et bilans. 

Il a été consolidé par la caisse le 10 août 2023 soit trois ans après l'accident et son taux d'incapacité permanente a été évalué à 30 %. 

Ces éléments médicaux justifient d'allouer à M. [B] [U] une provision d'un montant de 50.000 euros dont la CPAM de [Localité 18]-[Localité 16] assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Sur l'action récursoire de la CPAM de [Localité 18]-[Localité 16]

Il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l'organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l'action en remboursement qu'elle peut exercer contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.

Il en est de même de la majoration du capital versée en application de l'article L. 452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, la CPAM de [Localité 18]-[Localité 16] est donc fondée à recouvrer à l'encontre de la société [21] le montant de la somme représentative de la majoration de la rente ordonnée ci-dessus, la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, et des frais d'expertise.

Sur la garantie de l'entreprise utilisatrice au profit de l'employeur, entreprise de travail temporaire

Il résulte des articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R.2 42-6-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l'espèce.

Dans l'hypothèse où ces données conduisent à faire porter intégralement le coût de l'accident à la charge de l'entreprise utilisatrice, ce coût s'entend, par application combinée des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital versé aux ayants droit en cas d'accident mortel et de la somme représentative du capital accident du travail servi à la victime (éventuellement majoré), à l'exclusion du surcoût de cotisations résultant de l'imputation au compte de l'employeur des frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières.

En l'espèce, il a été constaté plus haut que la responsabilité de la survenance du dommage incombait exclusivement à la société [20]. 

Dans ces conditions, la société [21] est fondée à obtenir à l'encontre de la société [20], d'une part, la prise en charge du coût de l'accident du travail limité au capital servi en application de l'article L. 452-2 et, d'autre part, de l'intégralité de la somme représentative de la majoration de ce capital (dans les limites du taux d'incapacité opposable à l'employeur), ainsi que des indemnisations qui seront éventuellement allouées à l'assurée et les frais d'expertise. 

La société [21] sera déboutée de sa demande de prise en charge par la société [20] du surcoût de ses cotisations accident du travail. 

Sur les demandes accessoires

Les sociétés [21] et [20], qui succombent en leurs prétentions, supporteront solidairement les entiers dépens de l'instance. 

L'équité commande que les sociétés [21] et [20] soient condamnée à verser à M. [B] [U] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. 
En l'espèce, compte-tenu de la nature et de l'ancienneté des faits, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [B] [C] et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe :

DÉBOUTE les sociétés [21] et [20] de leur demande de sursis à statuer ; 

SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur la responsabilité de la société [17] ;

RENVOIE l'examen de cette question devant le pôle civil du tribunal judiciaire de Marseille ; 

DÉCLARE recevable le recours de M. [B] [U] ;

CONSTATE que la demande de rabat de clôture de la société [17] est sans objet ; 

ACCUEILLE les écritures transmises par les parties postérieurement à la clôture indicative du 21 août 2024 ; 

ORDONNE la mise hors de cause de la CPCAM des Bouches-du-Rhône ; 

DÉBOUTE les sociétés [21], [20] et [17] de leurs demandes de mises hors de cause ; 

DIT que l'accident de travail dont a été victime M. [B] [U] est dû à la faute inexcusable de la société [20], substituée dans la direction à la société [21], son employeur ; 

ORDONNE à la CPAM de [Localité 18]-[Localité 16] de majorer au montant maximum la rente versée à M. [B] [U] en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; 

DIT que la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; 

Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [B] [U] :

ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPAM de [Localité 18]-[Localité 16] et commet pour y procéder le Docteur [Y] [K] qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix avec mission habituelle en la matière: 

Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de M. [B] [U] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :Dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ; Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient;
 Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission;
RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de M. [B] [U] résultant de l'accident du travail du 30 juillet 2020 a été fixée par la CPAM de [Localité 18]-[Localité 16] à la date du 10 août 2023 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;

RAPPELLE que la CPAM de [Localité 18]-[Localité 16] devra faire l'avance des frais d'expertise ;

DIT que l'expert pourra se procurer tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;

DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;

DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;

FIXE à la somme de 50.000 euros la provision qui sera versée à M. [B] [U] par la CPAM de [Localité 18]-[Localité 16] ; 

DIT que la CPAM de [Localité 18]-[Localité 16] versera directement à M. [B] [U] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;

DIT que la CPAM de [Localité 18]-[Localité 16] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [B] [U] à l'encontre de la société [21] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; 

CONDAMNE la société [20] à rembourser à la société [21] le coût de l'expertise, le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l'intégralité du capital représentatif de la rente majorée ; 

DÉBOUTE la société [21] de sa demande de condamnation de la société [20] à la prise en charge du surcoût généré par l'accident sur ses cotisations sociales au titre du risques accident du travail ; 

CONDAMNE solidairement la société [21] et la société [20] à verser à M. [B] [U] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; 

CONDAMNE solidairement les sociétés [21] et [20] aux entiers dépens de l'instance ; 

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification. 


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 4]


JUGEMENT N°25/01800 du 30 Avril 2025

Numéro de recours: N° RG 21/01684 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y6DF

AFFAIRE : 
DEMANDEUR 
Monsieur [B] [U]
né le 14 Février 1988 à [Localité 22] (ALGERIE)
[Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par Me Denis FAYOLLE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par 
Me Carla SAMMARTANO, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSES 
S.A.S. [21]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. [20]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marine RAULY, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. [17]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Michèle DUVAL, avocat au barreau de MARSEILLE


Appelées en la cause:
Organisme CPAM DE [Localité 18]-[Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 18]
dispensée de comparaître 

Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 6]
dispensée de comparaître 


DÉBATS : À l'audience publique du 29 Janvier 2025
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MITIC Sonia
 
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Avril 2025


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

































EXPOSÉ DU LITIGE

Le 31 juillet 2020, la société [21] a régularisé une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié M. [B] [U], embauché en qualité de ferrailleur par contrat de mission intérimaire depuis le 6 juillet 2020, mentionnant les circonstances suivantes : " Date : 30.07.2020 ; Heure : 13h45 ; Lieu de l'accident : [Adresse 14] - [Localité 3] ; Activité de la victime lors de l'accident : Elingage algeco de chantier ; Nature de l'accident : Rupture de l'élingue lors de la manutention de l'algeco. Chute de hauteur ; Objet dont le contact a blessé la victime : Groupe électrogène ; Siège des lésions : Crâne ". 

Le certificat médical initial établi le 30 juillet 2020 par le Professeur [O] [G] du département d'anesthésie-réanimation de l'hôpital Nord de [Localité 19] mentionne " traumatisme crânien : hémorragies intra-parenchymateuses mésencéphaliques droite et frontale gauche, fronto-temporales droite. Hématome sous-dural droit. Fracture de l'écaille temporale droite irradiant à l'os frontal et à l'os pariétal droit. Bulles de pneumencéphalie. Fracas facial. Minimes contusions du lobe supérieur gauche ". 

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône par décision du 3 septembre 2020. 

Par courrier du 30 novembre 2020, M. [B] [U] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de reconnaissance du principe de la faute inexcusable de son employeur, la société [21], ainsi que de celle de la société [20] et de la société [17]. 

Les trois sociétés ayant fait part de leur intention de ne pas reconnaître la faute inexcusable, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 9 mars 2021.

Par requête expédiée le 28 juin 2021, M. [B] [U] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [21], ainsi que de celles des sociétés [20] et [17]. 

L'état de santé de M. [B] [U] a été déclaré consolidé le 10 août 2023 et, par courrier du 8 décembre 2023, la CPAM de [Localité 18]-[Localité 16] a notifié à M. [B] [U] l'évaluation de son incapacité permanente à un taux de 30 % et le versement d'une rente annuelle de 3.007,36 euros. 

Par jugement contradictoire du 21 novembre 2023, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a notamment :
Déclaré la société [20] coupable des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n'excédant pas 3 mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et réalisation de travaux de bâtiment ou génie civile sans remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs commis le 30 juillet 2020 à [Localité 13] et condamné ladite société au paiement d'une amende de 13.000 euros ; Déclaré M. [F] [Z] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence commis le 30 juillet 2020 à [Localité 13] et condamné ce dernier au paiement d'une amende de 3.000 euros.
La société [20] a interjeté appel de cette décision par acte du 30 novembre 2023.

Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 29 janvier 2025. 

En demande, M. [B] [U], représenté par son conseil à l'audience, reprend les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal afin de :
Juger que les prétentions de M. [U] sont recevables et bien fondées; Prononcer la mise hors de cause de la CPAM des Bouches-du-Rhône au profit de la CPAM de [Localité 18]-[Localité 16] ;Juger que l'employeur a commis une faute inexcusable ;Juger que la société [17] est responsable en qualité de commettant du fait de son préposé de la faute commise par M. [Z]; Dire que la société [20] et la société [21] étaient tenues à une obligation de sécurité de résultat ; Juger que la société [20] et la société [21] sont responsables solidairement du manquement à leur obligation de sécurité de résultat ; Ordonner une expertise médicale et désigner un expert avec mission habituelle en la matière ;Condamner solidairement les sociétés [21], [20] et [17] à verser à M. [U] la somme de 100.000 euros de provision à valoir sur son indemnisation définitive ; Ordonner la majoration des prestations qui seront versées à M. [U];Débouter les sociétés [21], [20] et [17] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de M. [U] ; Condamner solidairement les société [21], [20] et [17] aux entiers dépens ; outre la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l'exécution provisoire. 
En défense, la société [21], employeur en qualité d'entreprise de travail temporaire, représentée par son conseil à l'audience, reprend les termes de ses dernières écritures et demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal : 
Ordonner le sursis à statuer, en l'attente de l'issue de la procédure pénale, appel ayant été interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 21 novembre 2023 ;D'ores et déjà, enjoindre à la société [17] d'avoir à communiquer les contrats qui la lient à la société [20] ; Subsidiairement :
Condamner la société [20] à répondre directement des demandes formées à son encontre par M. [U] et ordonner sa mise hors de cause ; Plus subsidiairement : 
Condamner la société [17] à répondre directement des demandes formées à son encontre par M. [U], en sa qualité de commettant occasionnel et ordonner sa mise hors de cause ; À titre très subsidiaire, si le tribunal estimait devoir entrer en voie de condamnation à son encontre : 
Juger que la société [20], entreprise utilisatrice, devra relever et garantir intégralement des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, tant au titre des indemnités susceptibles d'être allouées à la victime qu'au titre du préjudice tenant à l'imputation du coût des cotisations AT sur le compte employeur ou toute autre indemnité en lien avec l'accident dont M. [U] a été victime, tant au regard de la faute inexcusable qu'elle a commise qu'au regard de sa qualité d'entreprise utilisatrice ; À titre extrêmement subsidiaire : 
Condamner la société [17] à répondre des demandes formées à l'encontre de la société [21] au titre de l'accident du travail dont M. [U] a été victime ; Condamner tout succombant à payer à la société [21] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. 

En défense également, la société [20], entreprise utilisatrice, reprend oralement par l'intermédiaire de son conseil les termes de ses dernières écritures et demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal :
Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; À titre subsidiaire :
Ordonner sa mise hors de cause ; Débouter M. [U] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;Débouter toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions susceptibles d'être dirigées contre la société [20] ; Condamner M. [U] à verser à la société [20] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [U] aux entiers dépens ; À titre infiniment subsidiaire :
Condamner la société [17] à relever et garantir la société [20] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;Revoir à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée par M. [U] ; Limiter l'étendue de la mission qui sera confiée à l'expert sur la fixation des préjudices au cadre fixé par la Cour de cassation ;Compléter la mission de l'expert judiciaire en lui demandant de se prononcer sur les antécédents médicaux de M. [U] susceptibles d'interférer avec les conséquences de l'accident ; Déclarer que la CPAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance des sommes qui seront allouées à M. [U] ; Réserver les dépens.
En défense enfin, la société [17], reprenant oralement les termes de ses dernières écritures par l'intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal afin de:
Prononcer la révocation de la clôture prononcée le 21 août 2024 ;Recevoir les conclusions n° 3 et les conclusions n° 4 responsives et récapitulatives de la société [17] ; Sur la mise hors de cause de la CPAM des Bouches-du-Rhône au profit de la CPAM de [Localité 18] [Localité 16], en tirer toutes les conséquences juridiques au regard des obligations de la CPAM ;Sur la demande de sursis à statuer, constater que la société [17] ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer et s'y associe pour une bonne administration de la justice ; À titre principal : 
Constater que la société [17] n'a jamais été l'employeur de M. [U] et que par conséquent, aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l'encontre de la société [17] et qu'aucune condamnation à une provision ne peut être prononcée à l'encontre de la société [17] ;Constater que le seul employeur de M. [U], à savoir la société [21], peut être condamnée en faute inexcusable de l'employeur ; Constater que la société [20] n'a pas mis en place de plan de sécurité et de prévention sur le chantier de Luynes, tel que retenu par le jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 21 novembre 2023 ;Constater l'incompétence du pôle social du tribunal judiciaire pour juger de la responsabilité de la société [17] du fait de ses préposés en tant que commettant ; Débouter M. [U] de ses demandes à l'encontre de la société [17] sur ce fondement ; Débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société [17] ; Débouter la société [21] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société [17] ; Débouter la société [20] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société [17] ; Débouter les sociétés [21] et [20] de leur demande tendant à condamner la société [17] à relever et garantir les éventuelles condamnations qui seraient prononcées par le tribunal de céans ; Mettre hors de cause la société [17] ; Condamner M. [U] ou tout succombant à payer à la société [17] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le demandeur aux entiers dépens ;Laisser à l'appréciation du tribunal la décision d'ordonner une expertise médicale ; Mettre à la seule charge de la CPAM ou, à défaut, de M. [U], les frais d'expertise médicale : Rejeter l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions quelle qu'elles soient dirigées envers la société [17] ; À titre infiniment subsidiaire :
Fixer le pourcentage de responsabilité de chacune des sociétés mises en cause au regard de la responsabilité respective de chacune. 
Aux termes de ses conclusions reprises adressées à la juridiction, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, demande au tribunal de :
La mettre hors de cause au profit de la CPAM de [Localité 18]-[Localité 16] ; Si par extraordinaire le tribunal refusait sa mise hors de cause :
Constater qu'elle s'en rapporte s'agissant de la demande de sursis à statuer émanant de la société [21] ;Lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur ; Dans l'affirmative, reconnaître et fixer les indemnités conformément aux articles L.452-1 et suivants du code la sécurité sociale ; Evaluer les sommes qui pourront être versées à M. [U] dans de justes proportions ; Condamner la société [21] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement si la faute inexcusable était retenue ;Dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à sa charge dans la mesure où elle n'est que mise en cause. 
La CPAM de [Localité 18]-[Localité 16], dispensée de comparaître, demande au tribunal, aux termes de ses dernières écritures, de bien vouloir : 
Accorder le recours de la caisse de [Localité 18]-[Localité 16] en cas de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur ; Condamner la société employeur à rembourser à la caisse de [Localité 18]-[Localité 16] les sommes dont elle devra faire l'avance (majoration, frais d'expertise et préjudices). 
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine. 

Il est constant que le juge du fond apprécie de manière discrétionnaire l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt cependant d'une bonne administration de la justice.

En application de l'article 4-1 du code de procédure pénale, l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.

En l'espèce, les sociétés [21] et [20] sollicitent du tribunal de céans qu'il sursoit à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'agissant de l'appel interjeté par la société [20] à l'encontre du jugement correctionnel du 21 novembre 2023 relativement à sa culpabilité concernant les infractions retenues de blessures involontaires par réalisation de travaux sans remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs. 

Or, il résulte des dispositions précitées que la faute pénale non intentionnelle, au sens des dispositions de l'article 121-3 du code pénal, est dissociée de la faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale de sorte que la juridiction de la sécurité sociale peut, de manière autonome et sans attendre l'issue des poursuites pénales s'agissant des mêmes faits, rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l'employeur, laquelle s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs des infractions non intentionnelles. 

L'issue de la procédure pénale engagée à l'encontre de la société [20] n'est donc pas de nature à faire obstacle ni même à retarder l'examen de la demande de reconnaissance de faute inexcusable, les éléments du dossier permettant d'apprécier l'existence d'une telle faute sans qu'il soit besoin d'attendre une décision pénale définitive.

Compte-tenu de ce qui précède, il y a lieu de débouter les sociétés [21] et [20] de leur demande de sursis à statuer.

Sur l'incompétence du pôle social pour statuer sur la responsabilité de la société [17]

Selon l'article 81 du code de procédure civile applicable au litige, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. 

Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. 

Selon les articles L. 142-1 et L. 142-3, le pôle social, juridiction spécialement désignée au sein du tribunal judiciaire par l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, est compétent pour connaître des litiges médicaux et non médicaux afférents à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ainsi qu'aux contentieux relatifs aux personnes handicapées et à ceux relevant de l'admission à l'aide sociale énumérés aux articles L. 142-3 du code de la sécurité sociale et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles.

En vertu de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit, ont droit à une indemnisation complémentaire dans des conditions définies aux articles suivants. 

En application de l'article L. 452-4 du même code, à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.

Aux termes de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.

En l'espèce, M. [B] [U] sollicite du tribunal de céans qu'il statue sur la responsabilité de la société [17], tiers à la relation de travail, dans la survenance de son accident en se fondant sur l'article 1242 alinéa 5 du code civil, à savoir la responsabilité du commettant du fait de leurs préposés. 

La société [17] soulève l'incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire pour trancher cette question. 

Il ressort en effet des dispositions susvisées que l'action de la victime en reconnaissance de la faute du tiers se fait dans les conditions de droit commun de sorte que le tribunal judiciaire est seul compétent en la matière. 

Dans ces conditions, le tribunal de céans se déclarera incompétent pour statuer sur cette demande et l'affaire sera renvoyée devant le pôle civil du tribunal judiciaire de Marseille. 

Sur la demande de rabat de clôture et la recevabilité des conclusions n° 3 et n° 4 de la société [17]

En application de l'article R. 142-10-14 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale. 

Aux termes de l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. 

En l'espèce, à l'audience de mise en état du 17 janvier 2024, la clôture de la procédure a été prononcée avec effet différé au 21 août 2024 et l'affaire renvoyée contradictoirement à l'audience de plaidoirie du 4 septembre 2024. 

Postérieurement, tant le demandeur que les sociétés [21] et [20] ont communiqué des pièces et conclusions complémentaires. 

La société [17] sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 17 janvier 2024, et la prise en compte de ses conclusions n° 3 et n° 4 transmises en réponse. 

En application des textes susvisés toutefois, l'ordonnance de clôture en matière de sécurité sociale n'a qu'une valeur indicative, compte-tenu du caractère oral de la procédure.

Dans ces conditions, le rabat de l'ordonnance de clôture, au sens de l'article 803 du code de procédure civile, n'a pas à être prononcé et il sera constaté que cette demande est sans objet. 

L'admissibilité des conclusions postérieures au 21 août 2024 n'étant pas litigieuses entre les parties, il y a lieu de les accueillir. 

Sur les demandes de mises hors de cause

Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l'espèce, le demandeur, qui déclare un changement de résidence depuis la saisine de la juridiction de céans, indique être désormais affilié à la CPAM de [Localité 18]-[Localité 16] de sorte que la CPCAM des Bouches-du-Rhône doit être mise hors de cause au profit de cette dernière.

Le tribunal relève que les deux caisses confirment cet état de fait et se joignent à la demande de M. [B] [U]. 

Dans ces conditions, la mise hors de cause de la CPCAM des Bouches-du-Rhône sera prononcée au profit de la CPAM [Localité 18]-[Localité 16]. 

Par ailleurs, les sociétés [21], [20] et [17], qui contestent toutes leur implication dans la survenance de l'accident litigieux, sollicitent chacune leur mise hors de cause de la présente instance. 

Toutefois, il n'est pas contesté que M. [B] [U] est en droit d'agir à titre principal contre chacune des sociétés précitées. 

Dès lors, les demandes de mises hors de cause formées par les sociétés [21], [20] et [17] seront rejetées. 

Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [21]

En vertu de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit, ont droit à une indemnisation complémentaire dans des conditions définies aux articles suivants. 

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 

Par application de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. 

Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction dans la survenance de son accident d'établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 

Toutefois, en application de l'article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.

L'article L. 4154-2 du même code prévoit en effet que les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.

Les dispositions de cet article ne concernent pas une formation générale, mais une formation et une information spécifique au poste occupé.

Aux termes de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. 

En l'espèce, il ressort des éléments de la cause que M. [B] [U] a été mis à disposition de la société [20] par la société [21] sur le chantier dénommé " [Adresse 14] " suivant contrats de mise à disposition du 6 juillet 2020 au 10 juillet 2020, puis du 11 au 24, et enfin jusqu'au 31 juillet. 

Il y a donc lieu de considérer que la société [20], entreprise utilisatrice, s'est substituée à la société [21] dans la direction de M. [B] [U] au cours de l'exécution des contrats de mise à dispositions précités et ainsi lors de la survenance de l'accident de travail litigieux.
 
Aux termes des contrats de mise à disposition précitée, le poste sur lequel était affecté M. [B] [U] est qualifié de poste à risque et la nécessité d'une formation renforcée à la sécurité est mentionnée à la charge de l'entreprise utilisatrice. 

S'agissant de cette obligation particulière, la société [20] soutient que M. [B] [U] a reçu, au moment de sa prise de fonction, la formation " accueil et sécurité " avec remise d'un mémento de prévention et d'un livret d'accueil versé aux débats. 

Elle fait valoir par ailleurs que M. [B] [U] a suivi, comme chacun des salariés présents sur le chantier, le quart d'heure de sécurité dispensé chaque semaine et que, dans ces conditions, M. [B] [U] était parfaitement au fait des règles de sécurité sur le chantier. 

S'il s'infère effectivement des documents versés aux débats que M. [B] [U] a bien reçu une information de type général sur les règles de sécurité essentielle à appliquer sur un chantier, il ne résulte pas des éléments de la cause que le salarié s'est vu dispenser une formation particulière adaptée à ses fonctions et à son environnement spécifique de travail. 

En outre, l'absence d'avenant au plan particulier de sécurité et de protection de la santé prenant en compte les opérations de livraison et d'enlèvement des bungalows, relevée par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, permet de déduire l'absence de prise en compte par la société [20] des risques particuliers inhérents à ces mouvements et dès lors, l'absence de formation renforcée de M. [B] [U] s'agissant des conditions effectives de réalisation de sa mission.

En conséquence, il sera dit que les sociétés [20] et [21], sur lesquelles pèse la charge de la preuve en l'espèce, ne parviennent pas à renverser la présomption de faute inexcusable et dès lors, il sera dit que l'accident de travail dont a été victime M. [U] le 30 juillet 2020 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [21], substituée dans la direction au moment des faits par la société [20]. 

Sur la garantie de la société [20] à l'égard de la société [21]

Aux termes de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. 

Selon l'article L. 1251-43, 4° et 5° du code du travail le contrat de mise à disposition, conclu entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice doit comporter les mentions relatives aux caractéristiques particulières du poste de travail, indiquer si celui-ci figure sur la liste des postes à risques définie dans l'entreprise utilisatrice et préciser les équipements de protection individuelle à utiliser. 

Il résulte de la combinaison des articles L. 1251-16, L. 1251-43 et L. 4154-2 que le contrat de mission comporte la mention des caractéristiques particulières du poste à pourvoir, et notamment si celui-ci figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité prévus à l'article L. 4154-2 du code du travail. 

En l'espèce, il est acquis que M. [B] [U] a été mis à disposition de la société [20] par la société [21] sur le chantier dénommé " [Adresse 14] " suivant contrats de mise à disposition du 6 juillet 2020 au 10 juillet 2020 puis du 11 au 24 puis jusqu'au 31 juillet. 

Lesdits contrats de mise à disposition indiquent que la qualification convenue est celle de ferrailleur, précisant au titre des caractéristiques particulières du poste "opérations d'installation de barres, tiges et treillis, de découpe de barres, de treillis sur mesure, de contrôle du montage de l'armature et de nettoyage du chantier, port des EPI obligatoire, respect des consignes de sécurité ". 

Les EPI mentionnés sont d'une part ceux fournis par l'agence " chaussures de sécurité, casque, gant, gilet fluorescent " et d'autre part ceux devant être fournis par l'entreprise utilisatrice " équipements spécifiques au poste de travail ". Il est également précisé que le port de ces EPI se fera sous la surveillance de l'entreprise utilisatrice. 

Le poste est qualifié de poste à risque et la nécessité d'une formation renforcée à la sécurité est mentionnée, à la charge de l'entreprise utilisatrice. 

Il s'infère de ce qui précède que l'employeur a réalisé une étude concrète du poste d'affectation de son salarié lui permettant d'apprécier a priori le danger auquel ce dernier allait être exposé et qu'il a mis en œuvre tous les moyens en sa possession pour l'en préserver. 

Il sera dès lors considéré que la société [20], qui a été reconnue coupable de faits de blessures involontaires en raison de l'absence de mise en place d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé sur le chantier litigieux et qui n'a en outre pas mise en œuvre la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail, doit garantir la société [21] à hauteur de 100 %. 

Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur

Sur la majoration du capital versé par la CPAM de [Localité 18]-[Localité 16]

Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration du capital. 

La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime.

En l'espèce, par un courrier en date du 8 décembre 2023, la CPAM de [Localité 18]-[Localité 16] a informé M. [B] [U] que son taux d'IPP était fixé à 30 % et qu'une rente annuelle d'un montant de 3.007,36 euros lui était attribuée. 

En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d'ordonner sur le principe la majoration de la rente perçue par M. [B] [U] à son taux maximum et de dire qu'elle devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation.

Sur la demande d'expertise

Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".

Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.

Il en résulte que la victime ne pouvait pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime pouvait notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente et le capital prévus par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.

Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.

Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.

Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente ou le capital d'accident du travail doivent être regardés comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et non le poste de préjudice personnel.

Par conséquent, le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse sert pour le calcul de la majoration de la rente ou du capital en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.

En l'espèce, l'évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.

Compte-tenu des développements qui précèdent, il convient de compléter la mission d'expertise habituellement ordonnée aux fins de faire évaluer par l'expert le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.

Il est rappelé, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à M. [B] [U] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident. 

En outre, il est indiqué que la preuve d'un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas, quant à elle, d'investigation médicale.

La CPAM de [Localité 18]-[Localité 16] fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Sur la demande de provision

M. [B] [U] formule une demande provisionnelle à hauteur 100.000 euros au motif qu'il a subi de très graves lésions corporelles, objectivées par certificat médical initial retenant une ITT de 90 jours, sous réserve de complications, relevant des dommages particulièrement importants à l'étage cérébral et des lésions moindres à l'étage thoracique.

Au soutien de sa prétention, M. [B] [C] verse aux débats un certificat d'hospitalisation du 30 juillet au 19 août 2020 indiquant la nécessité d'une surveillance neurologique ainsi que son certificat médical initial justifiant de très nombreuses lésions crâniennes, cérébrales et du haut du corps. 

Il justifie également avoir subi de nombreux soins et bilans. 

Il a été consolidé par la caisse le 10 août 2023 soit trois ans après l'accident et son taux d'incapacité permanente a été évalué à 30 %. 

Ces éléments médicaux justifient d'allouer à M. [B] [U] une provision d'un montant de 50.000 euros dont la CPAM de [Localité 18]-[Localité 16] assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Sur l'action récursoire de la CPAM de [Localité 18]-[Localité 16]

Il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l'organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l'action en remboursement qu'elle peut exercer contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.

Il en est de même de la majoration du capital versée en application de l'article L. 452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, la CPAM de [Localité 18]-[Localité 16] est donc fondée à recouvrer à l'encontre de la société [21] le montant de la somme représentative de la majoration de la rente ordonnée ci-dessus, la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, et des frais d'expertise.

Sur la garantie de l'entreprise utilisatrice au profit de l'employeur, entreprise de travail temporaire

Il résulte des articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R.2 42-6-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l'espèce.

Dans l'hypothèse où ces données conduisent à faire porter intégralement le coût de l'accident à la charge de l'entreprise utilisatrice, ce coût s'entend, par application combinée des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital versé aux ayants droit en cas d'accident mortel et de la somme représentative du capital accident du travail servi à la victime (éventuellement majoré), à l'exclusion du surcoût de cotisations résultant de l'imputation au compte de l'employeur des frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières.

En l'espèce, il a été constaté plus haut que la responsabilité de la survenance du dommage incombait exclusivement à la société [20]. 

Dans ces conditions, la société [21] est fondée à obtenir à l'encontre de la société [20], d'une part, la prise en charge du coût de l'accident du travail limité au capital servi en application de l'article L. 452-2 et, d'autre part, de l'intégralité de la somme représentative de la majoration de ce capital (dans les limites du taux d'incapacité opposable à l'employeur), ainsi que des indemnisations qui seront éventuellement allouées à l'assurée et les frais d'expertise. 

La société [21] sera déboutée de sa demande de prise en charge par la société [20] du surcoût de ses cotisations accident du travail. 

Sur les demandes accessoires

Les sociétés [21] et [20], qui succombent en leurs prétentions, supporteront solidairement les entiers dépens de l'instance. 

L'équité commande que les sociétés [21] et [20] soient condamnée à verser à M. [B] [U] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. 
En l'espèce, compte-tenu de la nature et de l'ancienneté des faits, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [B] [C] et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe :

DÉBOUTE les sociétés [21] et [20] de leur demande de sursis à statuer ; 

SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur la responsabilité de la société [17] ;

RENVOIE l'examen de cette question devant le pôle civil du tribunal judiciaire de Marseille ; 

DÉCLARE recevable le recours de M. [B] [U] ;

CONSTATE que la demande de rabat de clôture de la société [17] est sans objet ; 

ACCUEILLE les écritures transmises par les parties postérieurement à la clôture indicative du 21 août 2024 ; 

ORDONNE la mise hors de cause de la CPCAM des Bouches-du-Rhône ; 

DÉBOUTE les sociétés [21], [20] et [17] de leurs demandes de mises hors de cause ; 

DIT que l'accident de travail dont a été victime M. [B] [U] est dû à la faute inexcusable de la société [20], substituée dans la direction à la société [21], son employeur ; 

ORDONNE à la CPAM de [Localité 18]-[Localité 16] de majorer au montant maximum la rente versée à M. [B] [U] en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; 

DIT que la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; 

Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [B] [U] :

ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPAM de [Localité 18]-[Localité 16] et commet pour y procéder le Docteur [Y] [K] qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix avec mission habituelle en la matière: 

Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de M. [B] [U] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :Dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ; Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient;
 Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission;
RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de M. [B] [U] résultant de l'accident du travail du 30 juillet 2020 a été fixée par la CPAM de [Localité 18]-[Localité 16] à la date du 10 août 2023 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;

RAPPELLE que la CPAM de [Localité 18]-[Localité 16] devra faire l'avance des frais d'expertise ;

DIT que l'expert pourra se procurer tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;

DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;

DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;

FIXE à la somme de 50.000 euros la provision qui sera versée à M. [B] [U] par la CPAM de [Localité 18]-[Localité 16] ; 

DIT que la CPAM de [Localité 18]-[Localité 16] versera directement à M. [B] [U] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;

DIT que la CPAM de [Localité 18]-[Localité 16] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [B] [U] à l'encontre de la société [21] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; 

CONDAMNE la société [20] à rembourser à la société [21] le coût de l'expertise, le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l'intégralité du capital représentatif de la rente majorée ; 

DÉBOUTE la société [21] de sa demande de condamnation de la société [20] à la prise en charge du surcoût généré par l'accident sur ses cotisations sociales au titre du risques accident du travail ; 

CONDAMNE solidairement la société [21] et la société [20] à verser à M. [B] [U] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; 

CONDAMNE solidairement les sociétés [21] et [20] aux entiers dépens de l'instance ; 

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification. 


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L4154-2, code du travail L4154-3, code de la securite sociale L452-4, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale R142-10-5, code de procedure civile 780, code de la securite sociale L412-6, code de la securite sociale R242-6-1, code penal 121-3, code de la securite sociale R142-10-14, code de procedure penale 4-1, code de la securite sociale L241-5-1, code de procedure civile 81, code de la securite sociale L454-1, code de la securite sociale L142-3, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de la securite sociale L4154-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-02T18:32:03.430Z.