Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juillet 2026, n° 23/00399
Exposé du litige
* * * * * FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [V] [E], gérant de la Société à Responsabilité Limitée à Associée Unique (SARLU) CONDUIRE AUTREMENT, a été affilié en cette qualité à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (l’URSSAF) de Normandie du 1er janvier 2017 au 17 septembre 2021. Le tribunal de commerce de Terre et de Mer de Dieppe a prononcé le 17 septembre 2021 un jugement de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL CONDUIRE AUTREMENT. Le 11 mars 2022, le tribunal a prononcé une clôture pour insuffisance d’actif. Par courrier du 25 janvier 2023, reçu le 27 janvier 2023, l’URSSAF de Normandie a adressé à Monsieur [E] une mise en demeure de payer la somme de 3 609 euros au titre de la régularisation des cotisations et contributions sociales personnelles pour les années 2020 et 2021. Monsieur [E] a contesté cette mise en demeure devant la Commission de Recours Amiable (CRA). Suite au rejet de son recours, Monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête réceptionnée par le greffe le 10 mai 2023. A l’audience du 12 mai 2026, Monsieur [E], représenté par son conseil, demande au tribunal, de lui accorder le bénéfice de ses dernières conclusions et de : -Déclarer recevable son recours ; -Annuler la mise en demeure du 25 janvier 2023 pour un montant de 3 609 euros ; -Débouter l’URSSAF de Haute-Normandie de l’intégralité de ses demandes à son encontre ; -Condamner l’URSSAF de Haute-Normandie aux dépens ; -Condamner l’URSSAF de Haute-Normandie à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’URSSAF, régulièrement représentée, soutient ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2025 et demande au tribunal de : -Déclarer recevable le recours de Monsieur [E] ; -Valider la mise en demeure du 25 janvier 2023 pour un montant de 3 609 euros ; -Condamner Monsieur [E] au paiement de cette somme de 3 609 euros ; -Condamner Monsieur [E] aux dépens.
Motifs
MOTIFS Sur la validité de la mise en demeure Sur le signataire de la mise en demeure Monsieur [E] soutient que la signature apposée sur la mise en demeure du 25 janvier 2023, résultat d’un processus informatisé, ne permet pas de savoir qui en est l’auteur. Il ajoute que la mention de la qualité de la personne qui décerne la mise en demeure est une formalité substantielle et que l’apposition d’une signature scannée ne permet pas d’établir quel est le réel signataire de la contrainte. Il ajoute qu’il appartient à l’URSSAF de justifier du pouvoir du signataire de la mise en demeure. L’URSSAF fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que l’omission de signature n’affecte pas la validité de la mise en demeure, dès lors que celle ci précise bien la dénomination de l’organisme émetteur. Or, elle estime qu’il apparaît bien sur la mise en demeure que l’URSSAF de NORMANDIE en est l’émetteur. En outre, elle précise verser aux débats le courrier de nomination de Monsieur [B] [H], signataire de la mise en demeure, nommé directeur régional par intérim de l’URSSAF de Normandie à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 1er juin 2023. Sur ce, L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». L’article R. 244-1 du même code dispose quant à lui que « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ». L’absence de signature de la mise en demeure n’en affecte pas la validité dès lors que l’organisme qui la délivre est mentionné (6 octobre 2023, cour d’appel de Rouen, 22/03298). En l’espèce, il convient de relever qu’il ressort clairement de la mise en demeure du 25 janvier 2023 qu’elle a été émise par l’URSSAF de Normandie de sorte qu’elle n’est pas entachée de nullité, les mentions y figurant permettant effectivement à Monsieur [E] de connaître l’organisme de sécurité sociale émetteur. En outre, la mise en demeure comporte la signature de Monsieur [B] [H], directeur par intérim de l’URSSAF à compter du 1er janvier 2022, jusqu’à la nomination d’une nouvelle directrice le 1er juin 2023 ainsi qu’en atteste la décision de nomination versée aux débats par l’URSSAF. Le fait que sa signature soit scannée est sans effet sur la validité de la mise en demeure, dès lors que l’organisme émetteur est clairement identifiable. Par conséquent, la mise en demeure ne saurait être entachée de nullité sur ce point. Sur le montant des cotisations réclamées Monsieur [E] soutient que la régularisation de cotisations et contributions sociales qui lui est réclamée pour l’année 2020 n’est pas fondée. Il indique que l’URSSAF a retenu un revenu, pour l’année 2019, de 34 001 euros alors qu’il a déclaré à l’administration fiscale la somme de 31 970 euros. L’URSSAF indique de son côté que la somme de 31 970 euros, dont se prévaut Monsieur [E] au titre de sa déclaration de revenus de l’année 2019, concerne uniquement ses rémunérations et n’intègre pas ses cotisations facultatives, d’un montant de 2 031 euros, qui doivent entrer dans l’assiette des cotisations. L’URSSAF précise que les cotisations 2020 ont été ensuite recalculées à titre définitif sur le revenu 2020 de M [E] s’élevant 29 260 euros. Selon l’organisme, le cotisant demeure redevable des cotisations définitives de 2020, soit de la somme de 2 251 euros et de la somme de 1 358 euros, au titre de la régularisation 2021, calculée sur la base de ses revenus définitifs s’élevant à 9 807 euros. Sur ce, L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « I.- Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. II.- Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale : 1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 3312-4 du code du travail ; 2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du même code ; 3° Les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne en application de l'article L. 3332-11 du même code et de l'article L. 224-21 du code monétaire et financier ; 4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes de l'article L. 3334-6 du code du travail et à un plan d'épargne retraite d'entreprise exonéré aux termes du 3° du II du présent article sont pris en compte pour l'application de ces limites ; b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L. 871-1 du présent code. L'exclusion d'assiette est aussi applicable au versement de l'employeur mentionné à l'article L. 911-7-1. En l’espèce, les cotisations ajustées de 2020 sont assises sur le revenu 2019. Il ressort de la Déclaration Sociale des Indépendants que ce dernier a déclaré à l’URSSAF, pour l’année 2019, des rémunérations de 31 970 euros, auxquelles il convient d’ajouter la somme de 2 031 euros au titre des cotisations sociales facultatives qui entrent aussi dans l’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales. C’est donc à juste titre que l’URSSAF a retenu pour l’année 2019 une base de revenus de 34 001 euros. Par la suite les cotisations 2020 ont été recalculées à titre définitif sur le revenu 2020 qui a, dans un premier temps, été estimé à 17 000 euros par M [E] puis déclaré pour 29 260 euros. Les cotisations s’élevaient donc à la somme de 5073 euros outre 160 euros au titre de la régularisation 2019 appelée au titre des échéances 2020. La différence entre le montant des cotisations définitives (5073 euros) et les cotisations calculées au titre des revenus estimés (2822 euros) correspond à la régularisation 2020 soit la somme de 2251 euros. De même, les cotisations pour l’année 2021 ont été dans un premier temps assises sur le revenu de 2019 (29 260 euros) puis recalculées à titre définitif sur le revenu 2021 qui a d’abord été estimé à 0 selon la demande de Monsieur [E] puis fixé à 9807 euros. Il reste ainsi à devoir la somme de 1 358 euros au titre de la régularisation 2021. Par conséquent, les sommes réclamées par l’URSSAF à Monsieur [E] sont justifiées. En outre il sera rappelé que la cotisation mise à la charge des personnes non salariées ou assimilées au titre du régime de la sécurité sociale est une dette personne de l’affilié qui a l’obligation d’effectuer le versement à la caisse dont il relève. Si la SARL a effectivement fait l’objet d’une ouverture de liquidation judiciaire suivant jugement du 17 septembre 2021 puis d’une cloture de la procédure pour insuffisance d’actif le 11 mars 2022, la procédure collective n’a pas été étendue à M [E] [V] qui reste personnellement redevable de ses cotisations sociales en sa qualité de gérant. Ainsi les cotisations sont bien dues jusqu’au 17 septembre 2021, date à laquelle M [E] a perdu sa qualité de gérant du fait de l’ouverture de la liquidation judiciaire. Il convient donc de valider la mise en demeure du 25 janvier 2023. Sur les demandes reconventionnelles L’URSSAF sollicite du tribunal la condamnation de Monsieur [E] à lui payer la somme de 3 609 euros réclamée dans la mise en demeure du 25 janvier 2023. La mise en demeure étant régulière et les sommes réclamées justifiées, il y a donc lieu de condamner Monsieur [E] à payer à l’URSSAF de Normandie la somme de 3 609 euros, soit 2 251 euros au titre de la régularisation de l’année 2020 et 1 358 euros au titre des cotisations et régularisation de l’année 2021. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, partie perdante au sens de l’article 696 précitée, Monsieur [E] sera condamné aux dépens. Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [E] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe DÉBOUTE Monsieur [E] de ses demandes ; VALIDE la mise en demeure du 25 janvier 2023 pour un montant de 3609 euros ; CONDAMNE Monsieur [E] à payer à l’URSSAF de Normandie la somme de 3 609 euros au titre de la régularisation des cotisations et contributions sociales pour l’année 2020 (2 251 euros) et 2021 (1 358 euros) ; DÉBOUTE Monsieur [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] aux dépens. Le Greffier La Présidente
Dispositif
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social JUGEMENT du 02 Juillet 2026 N° RG 23/00399 N° Portalis DB2W-W-B7H-L55B [V] [E] C/ URSSAF NORMANDIE Expéditions exécutoires à - [V] [E] - Me Victoric BELLET - URSSAF DE NORMANDIE DEMANDEUR Monsieur [V] [E] né le 14 Mai 1956 à 50 rue des Casernes 76470 LE TREPORT représenté par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE DÉFENDEUR URSSAF NORMANDIE TSA 50100 21037 DIJON CEDEX 9 comparante en la personne de Mme [A] [L], audiencière, en vertu d’un pouvoir régulier L’affaire appelée en audience publique le 12 Mai 2026, Le Tribunal, ainsi composé : PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente ASSESSEURS : - Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général - Yane VERT, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants assistés de Katia AUDEBERT, Greffière présente lors des débats et du prononcé, après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 02 Juillet 2026, Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [V] [E], gérant de la Société à Responsabilité Limitée à Associée Unique (SARLU) CONDUIRE AUTREMENT, a été affilié en cette qualité à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (l’URSSAF) de Normandie du 1er janvier 2017 au 17 septembre 2021. Le tribunal de commerce de Terre et de Mer de Dieppe a prononcé le 17 septembre 2021 un jugement de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL CONDUIRE AUTREMENT. Le 11 mars 2022, le tribunal a prononcé une clôture pour insuffisance d’actif. Par courrier du 25 janvier 2023, reçu le 27 janvier 2023, l’URSSAF de Normandie a adressé à Monsieur [E] une mise en demeure de payer la somme de 3 609 euros au titre de la régularisation des cotisations et contributions sociales personnelles pour les années 2020 et 2021. Monsieur [E] a contesté cette mise en demeure devant la Commission de Recours Amiable (CRA). Suite au rejet de son recours, Monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête réceptionnée par le greffe le 10 mai 2023. A l’audience du 12 mai 2026, Monsieur [E], représenté par son conseil, demande au tribunal, de lui accorder le bénéfice de ses dernières conclusions et de : -Déclarer recevable son recours ; -Annuler la mise en demeure du 25 janvier 2023 pour un montant de 3 609 euros ; -Débouter l’URSSAF de Haute-Normandie de l’intégralité de ses demandes à son encontre ; -Condamner l’URSSAF de Haute-Normandie aux dépens ; -Condamner l’URSSAF de Haute-Normandie à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’URSSAF, régulièrement représentée, soutient ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2025 et demande au tribunal de : -Déclarer recevable le recours de Monsieur [E] ; -Valider la mise en demeure du 25 janvier 2023 pour un montant de 3 609 euros ; -Condamner Monsieur [E] au paiement de cette somme de 3 609 euros ; -Condamner Monsieur [E] aux dépens. MOTIFS Sur la validité de la mise en demeure Sur le signataire de la mise en demeure Monsieur [E] soutient que la signature apposée sur la mise en demeure du 25 janvier 2023, résultat d’un processus informatisé, ne permet pas de savoir qui en est l’auteur. Il ajoute que la mention de la qualité de la personne qui décerne la mise en demeure est une formalité substantielle et que l’apposition d’une signature scannée ne permet pas d’établir quel est le réel signataire de la contrainte. Il ajoute qu’il appartient à l’URSSAF de justifier du pouvoir du signataire de la mise en demeure. L’URSSAF fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que l’omission de signature n’affecte pas la validité de la mise en demeure, dès lors que celle ci précise bien la dénomination de l’organisme émetteur. Or, elle estime qu’il apparaît bien sur la mise en demeure que l’URSSAF de NORMANDIE en est l’émetteur. En outre, elle précise verser aux débats le courrier de nomination de Monsieur [B] [H], signataire de la mise en demeure, nommé directeur régional par intérim de l’URSSAF de Normandie à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 1er juin 2023. Sur ce, L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». L’article R. 244-1 du même code dispose quant à lui que « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ». L’absence de signature de la mise en demeure n’en affecte pas la validité dès lors que l’organisme qui la délivre est mentionné (6 octobre 2023, cour d’appel de Rouen, 22/03298). En l’espèce, il convient de relever qu’il ressort clairement de la mise en demeure du 25 janvier 2023 qu’elle a été émise par l’URSSAF de Normandie de sorte qu’elle n’est pas entachée de nullité, les mentions y figurant permettant effectivement à Monsieur [E] de connaître l’organisme de sécurité sociale émetteur. En outre, la mise en demeure comporte la signature de Monsieur [B] [H], directeur par intérim de l’URSSAF à compter du 1er janvier 2022, jusqu’à la nomination d’une nouvelle directrice le 1er juin 2023 ainsi qu’en atteste la décision de nomination versée aux débats par l’URSSAF. Le fait que sa signature soit scannée est sans effet sur la validité de la mise en demeure, dès lors que l’organisme émetteur est clairement identifiable. Par conséquent, la mise en demeure ne saurait être entachée de nullité sur ce point. Sur le montant des cotisations réclamées Monsieur [E] soutient que la régularisation de cotisations et contributions sociales qui lui est réclamée pour l’année 2020 n’est pas fondée. Il indique que l’URSSAF a retenu un revenu, pour l’année 2019, de 34 001 euros alors qu’il a déclaré à l’administration fiscale la somme de 31 970 euros. L’URSSAF indique de son côté que la somme de 31 970 euros, dont se prévaut Monsieur [E] au titre de sa déclaration de revenus de l’année 2019, concerne uniquement ses rémunérations et n’intègre pas ses cotisations facultatives, d’un montant de 2 031 euros, qui doivent entrer dans l’assiette des cotisations. L’URSSAF précise que les cotisations 2020 ont été ensuite recalculées à titre définitif sur le revenu 2020 de M [E] s’élevant 29 260 euros. Selon l’organisme, le cotisant demeure redevable des cotisations définitives de 2020, soit de la somme de 2 251 euros et de la somme de 1 358 euros, au titre de la régularisation 2021, calculée sur la base de ses revenus définitifs s’élevant à 9 807 euros. Sur ce, L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « I.- Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. II.- Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale : 1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 3312-4 du code du travail ; 2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du même code ; 3° Les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne en application de l'article L. 3332-11 du même code et de l'article L. 224-21 du code monétaire et financier ; 4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes de l'article L. 3334-6 du code du travail et à un plan d'épargne retraite d'entreprise exonéré aux termes du 3° du II du présent article sont pris en compte pour l'application de ces limites ; b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L. 871-1 du présent code. L'exclusion d'assiette est aussi applicable au versement de l'employeur mentionné à l'article L. 911-7-1. En l’espèce, les cotisations ajustées de 2020 sont assises sur le revenu 2019. Il ressort de la Déclaration Sociale des Indépendants que ce dernier a déclaré à l’URSSAF, pour l’année 2019, des rémunérations de 31 970 euros, auxquelles il convient d’ajouter la somme de 2 031 euros au titre des cotisations sociales facultatives qui entrent aussi dans l’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales. C’est donc à juste titre que l’URSSAF a retenu pour l’année 2019 une base de revenus de 34 001 euros. Par la suite les cotisations 2020 ont été recalculées à titre définitif sur le revenu 2020 qui a, dans un premier temps, été estimé à 17 000 euros par M [E] puis déclaré pour 29 260 euros. Les cotisations s’élevaient donc à la somme de 5073 euros outre 160 euros au titre de la régularisation 2019 appelée au titre des échéances 2020. La différence entre le montant des cotisations définitives (5073 euros) et les cotisations calculées au titre des revenus estimés (2822 euros) correspond à la régularisation 2020 soit la somme de 2251 euros. De même, les cotisations pour l’année 2021 ont été dans un premier temps assises sur le revenu de 2019 (29 260 euros) puis recalculées à titre définitif sur le revenu 2021 qui a d’abord été estimé à 0 selon la demande de Monsieur [E] puis fixé à 9807 euros. Il reste ainsi à devoir la somme de 1 358 euros au titre de la régularisation 2021. Par conséquent, les sommes réclamées par l’URSSAF à Monsieur [E] sont justifiées. En outre il sera rappelé que la cotisation mise à la charge des personnes non salariées ou assimilées au titre du régime de la sécurité sociale est une dette personne de l’affilié qui a l’obligation d’effectuer le versement à la caisse dont il relève. Si la SARL a effectivement fait l’objet d’une ouverture de liquidation judiciaire suivant jugement du 17 septembre 2021 puis d’une cloture de la procédure pour insuffisance d’actif le 11 mars 2022, la procédure collective n’a pas été étendue à M [E] [V] qui reste personnellement redevable de ses cotisations sociales en sa qualité de gérant. Ainsi les cotisations sont bien dues jusqu’au 17 septembre 2021, date à laquelle M [E] a perdu sa qualité de gérant du fait de l’ouverture de la liquidation judiciaire. Il convient donc de valider la mise en demeure du 25 janvier 2023. Sur les demandes reconventionnelles L’URSSAF sollicite du tribunal la condamnation de Monsieur [E] à lui payer la somme de 3 609 euros réclamée dans la mise en demeure du 25 janvier 2023. La mise en demeure étant régulière et les sommes réclamées justifiées, il y a donc lieu de condamner Monsieur [E] à payer à l’URSSAF de Normandie la somme de 3 609 euros, soit 2 251 euros au titre de la régularisation de l’année 2020 et 1 358 euros au titre des cotisations et régularisation de l’année 2021. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, partie perdante au sens de l’article 696 précitée, Monsieur [E] sera condamné aux dépens. Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [E] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe DÉBOUTE Monsieur [E] de ses demandes ; VALIDE la mise en demeure du 25 janvier 2023 pour un montant de 3609 euros ; CONDAMNE Monsieur [E] à payer à l’URSSAF de Normandie la somme de 3 609 euros au titre de la régularisation des cotisations et contributions sociales pour l’année 2020 (2 251 euros) et 2021 (1 358 euros) ; DÉBOUTE Monsieur [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] aux dépens. Le Greffier La Présidente En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L224-8, code du travail L3324-5, code du travail L3334-6, code du travail L3312-4, code de la securite sociale R244-1, code monetaire et financier L224-21, code du travail L3332-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 mai 2022 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 20/01797
en commun : code monetaire et financier L224-8, code du travail L3324-5, code du travail L3334-6, code du travail L3312-4, code monetaire et financier L224-21, code du travail L3332-11
- 27 février 2024 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 21/02058
en commun : code monetaire et financier L224-8, code du travail L3324-5, code du travail L3334-6, code du travail L3312-4, code monetaire et financier L224-21, code du travail L3332-11
- 9 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00172
en commun : code monetaire et financier L224-8, code du travail L3324-5, code du travail L3334-6, code du travail L3312-4, code monetaire et financier L224-21, code du travail L3332-11
- 11 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/02506
en commun : code monetaire et financier L224-8, code du travail L3324-5, code du travail L3334-6, code du travail L3312-4, code monetaire et financier L224-21, code du travail L3332-11
- 12 juin 2025 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/00754
en commun : code monetaire et financier L224-8, code du travail L3324-5, code du travail L3334-6, code du travail L3312-4, code monetaire et financier L224-21, code du travail L3332-11
- 3 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02011
en commun : code monetaire et financier L224-8, code du travail L3324-5, code du travail L3334-6, code du travail L3312-4, code monetaire et financier L224-21, code du travail L3332-11
- 17 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02605
en commun : code monetaire et financier L224-8, code du travail L3324-5, code du travail L3334-6, code du travail L3312-4, code monetaire et financier L224-21, code du travail L3332-11
- 14 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05019
en commun : code monetaire et financier L224-8, code du travail L3324-5, code du travail L3334-6, code du travail L3312-4, code monetaire et financier L224-21, code du travail L3332-11
Mise à jour de la source le 2026-08-04T19:09:17.213Z.