Décision de justice
Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx Elec Professionnelles, 9 avril 2026, n° 26/00082
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Aux termes d’un courriel du 2 décembre 2025, M. [Y] [G] a été désigné en qualité de représentant de section syndicale du syndicat « Zéro Silence – Accidents du travail et Handicap » au sein de l’établissement de [Localité 4] de la société Logistique Galeries Lafayette. La société Logistique Galeries Lafayette a contesté cette désignation par un courriel du 5 décembre 2025, aux termes duquel elle invitait M. [Y] [G] à annuler sa désignation. S’en sont suivis divers courriels, par lesquels M. [Y] [G] a maintenu sa désignation en qualité de représentant de section syndicale. Par une par une requête du 10 décembre 2025, reçue au greffe le 12 décembre 2025, la société Logistique Galeries Lafayette a saisi le tribunal judiciaire de Meaux en vue de contester la désignation de M. [Y] [G] en qualité de représentant de section syndicale du syndicat « Zéro Silence – Accidents du travail et Handicap ». Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2026, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi en raison de l’indisponibilité du défendeur, à l’audience du 12 mars 2026. A l’audience du 12 mars 2026, la société Logistique Galeries Lafayette, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête oralement soutenue, aux termes de laquelle elle demande au tribunal de : Annuler la désignation de M. [Y] [G] en qualité de représentant de section syndicale du syndicat “Zéro Silence - Accidents du travail et Handicap” au sein de la société Logistique Galeries Lafayette; Condamner M. [Y] [G] à verser à la société Logistique Galeries Lafayette la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit ; Condamner M. [Y] [G] à payer à la société Logistique Galeries Lafayette la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société Logistique Galeries Lafayette fait valoir, au visa des dispositions de l’article L.2142-1 du code du travail, que le syndicat « Zéro Silence – Accidents du travail et Handicap » était inexistant à la date de sa désignation, faute pour celui-ci d’avoir déposé ses statuts en mairie, et n’a, par conséquent, pas pu valablement désigner un représentant de section syndicale. Il ajoute que M. [Y] [G] ne justifie pas davantage de son habilitation ni de son pouvoir, au regard des statuts, pour procéder à la désignation litigieuse. Enfin, il fait valoir que M. [Y] [G] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une section syndicale au sein de l’établissement, ni des conditions de transparence financière et d’indépendance, ainsi que de l’existence de comptes annuels régulièrement publiés, conformément aux dispositions de l’article L.2142-1 du code du travail. La société Logistique Galeries Lafayette ajoute que cette désignation est abusive et frauduleuse, et vise à permettre à M. [Y] [G] de bénéficier de toutes les prérogatives attachées à un mandat de représentant de section syndicale. En défense, Monsieur [Y] [G], comparaissant en personne, sollicite du tribunal de : Débouter la société Logistique Galeries Lafayette de l’ensemble de ses demandes. Pour s’opposer aux demandes formulées par la société Logistique Galeries Lafayette, M. [Y] [G] fait valoir que les statuts du syndicat « Zéro Silence – Accidents du travail et Handicap » avaient bien été déposés à la date de sa désignation en qualité de représentant de section syndicale, bien que le récépissé ait été émis par les services de la mairie à une date postérieure. Il indique avoir été placé en arrêt de travail de manière concomitante, de sorte qu’il n’a jamais exercé les attributions de représentant de section syndicale au sein de l’établissement de [Localité 4] de la société Logistique Galeries Lafayette. Il ajoute avoir ensuite, compte tenu du présent litige, retiré sa désignation en qualité de représentant de section syndicale. Il explique s’opposer à la demande de dommages et intérêts formulée par la société Logistique Galeries Lafayette, soutenant n’avoir causé aucun préjudice à son employeur. Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet des moyens développés par celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation de la désignation de M [Y] [G] en qualité de représentant de section syndicale L’article L.2142-1-1 du code du travail dispose que « chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ». Il ressort de ce texte que la condition première à la désignation d’un représentant d’une section syndicale est l’existence préalable d’une telle section. A ce titre, l’article L.2142-1 du code du travail dispose que « dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1 ». Ainsi, un syndicat non représentatif peut constituer une section syndicale à la condition d’être légalement constitué depuis au moins deux ans, d’avoir un champ professionnel et géographique qui couvre l’entreprise ou l’établissement concerné, de disposer d’au moins deux adhérents dans l’entreprise ou l’établissement, et de satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance. En l’espèce, les parties s’opposent sur la date d’accomplissement des formalités en mairie pour la création du syndicat « [Etablissement 1] – Accidents du travail et Handicap », M. [Y] [G] affirmant qu’il y a lieu de tenir compte de la date du dépôt des statuts en mairie, soit le 28 novembre 2025, quand la société soutient qu’il convient de retenir la date du récépissé délivré par la mairie, soit le 9 janvier 2026, alors que la désignation litigieuse a été effectuée le 2 décembre 2025. Ce débat est toutefois inopérant, dans la mesure où il n’est en toute hypothèse pas justifié des conditions de désignation d’un représentant de section syndicale ci-dessus rappelées telles qu’elles résultent de l’article L. 2142-1 du code du travail, parmi lesquelles celle relative à un syndicat légalement constitué depuis au moins deux ans. A titre surabondant, il y a lieu d’observer qu’il n’est pas davantage justifié de ce que le champ professionnel et géographique du syndicat couvre l’établissement de [Localité 4] de la société Logistique Galeries Lafayette, ni de ce qu’il dispose d’au moins deux adhérents dans l’établissement, ou encore de ce qu’il satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, notamment d’indépendance financière. Dans ces conditions, il convient d’annuler la désignation de M. [Y] [G] en qualité de représentant de section syndicale du syndicat « Zéro Silence – Accidents du travail et Handicap » au sein de l’établissement de [Localité 4] de la société Logistique Galeries Lafayette en date du 2 décembre 2025. Sur la demande de dommages et intérêts pour désignation frauduleuse En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, la mise en œuvre de la responsabilité civile suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. Sur le fondement de cet article, l’exercice d’un droit peut être constitutif d’une faute et ainsi engager la responsabilité civile de son titulaire dès lors qu’il dégénère en abus. Doit ainsi être considérée frauduleuse la désignation d’un représentant de section syndicale effectuée dans l'unique but de s'assurer une protection, sans aucune velléité d'utiliser ce mandat pour exercer une activité en faveur de la communauté des travailleurs. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui invoque le caractère frauduleux d’un mandat syndical de le démontrer, étant précisé que l’existence d’une fraude ne saurait être déduite de la seule antériorité ou concomitance d’une procédure disciplinaire ni de l’absence d’activité syndicale antérieure. En l’espèce, la société Logistique Galeries Lafayette affirme, aux termes de sa requête, que la désignation de M. [Y] [G] est abusive et frauduleuse, ne visant qu’à bénéficier de toutes les prérogatives attachées à un mandat de représentant de section syndicale. Cette affirmation n’est toutefois étayée d’aucune offre de preuve, étant au contraire observé que M. [Y] [G] souligne n’avoir jamais exercé son mandat ni bénéficié de la protection qu’il implique. Dans ces conditions, il convient de débouter la société Logistique Galeries Lafayette de sa demande de dommages et intérêts au titre du caractère frauduleux de la désignation litigieuse. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de la disposition précitée
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : ANNULE la désignation de M. [Y] [G] en qualité de représentant de section syndicale du syndicat « Zéro Silence – Accidents du travail et Handicap » au sein de l’établissement de [Localité 4] de la société Logistique Galeries Lafayette en date du 2 décembre 2025 ; DÉBOUTE la société Logistique Galeries Lafayette de sa demande de dommages et intérêts pour désignation frauduleuse ; DÉBOUTE la société Logistique Galeries Lafayette de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
- N° RG 26/00082 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHVL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES ____________________ Jugement du 09 avril 2026 N° RG 26/00082 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHVL Minute N° 4 Copie exécutoire délivrée le : à : Copie délivrée le : à : Société [Adresse 1] SAS Monsieur [Y] [G] Me Jérôme DANIEL JUGEMENT DU 09 avril 2026 DEMANDERESSE : Société LOGISTIQUE GALERIE LAFAYETTE SAS [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [Y] [G] [Adresse 3] [Localité 3] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame LEVALLOIS Camille Greffier : Monsieur MOUKIDADI Idriss DÉBATS : Audience publique du : 12 mars 2026 EXPOSE DU LITIGE Aux termes d’un courriel du 2 décembre 2025, M. [Y] [G] a été désigné en qualité de représentant de section syndicale du syndicat « Zéro Silence – Accidents du travail et Handicap » au sein de l’établissement de [Localité 4] de la société Logistique Galeries Lafayette. La société Logistique Galeries Lafayette a contesté cette désignation par un courriel du 5 décembre 2025, aux termes duquel elle invitait M. [Y] [G] à annuler sa désignation. S’en sont suivis divers courriels, par lesquels M. [Y] [G] a maintenu sa désignation en qualité de représentant de section syndicale. Par une par une requête du 10 décembre 2025, reçue au greffe le 12 décembre 2025, la société Logistique Galeries Lafayette a saisi le tribunal judiciaire de Meaux en vue de contester la désignation de M. [Y] [G] en qualité de représentant de section syndicale du syndicat « Zéro Silence – Accidents du travail et Handicap ». Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2026, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi en raison de l’indisponibilité du défendeur, à l’audience du 12 mars 2026. A l’audience du 12 mars 2026, la société Logistique Galeries Lafayette, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête oralement soutenue, aux termes de laquelle elle demande au tribunal de : Annuler la désignation de M. [Y] [G] en qualité de représentant de section syndicale du syndicat “Zéro Silence - Accidents du travail et Handicap” au sein de la société Logistique Galeries Lafayette; Condamner M. [Y] [G] à verser à la société Logistique Galeries Lafayette la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit ; Condamner M. [Y] [G] à payer à la société Logistique Galeries Lafayette la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société Logistique Galeries Lafayette fait valoir, au visa des dispositions de l’article L.2142-1 du code du travail, que le syndicat « Zéro Silence – Accidents du travail et Handicap » était inexistant à la date de sa désignation, faute pour celui-ci d’avoir déposé ses statuts en mairie, et n’a, par conséquent, pas pu valablement désigner un représentant de section syndicale. Il ajoute que M. [Y] [G] ne justifie pas davantage de son habilitation ni de son pouvoir, au regard des statuts, pour procéder à la désignation litigieuse. Enfin, il fait valoir que M. [Y] [G] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une section syndicale au sein de l’établissement, ni des conditions de transparence financière et d’indépendance, ainsi que de l’existence de comptes annuels régulièrement publiés, conformément aux dispositions de l’article L.2142-1 du code du travail. La société Logistique Galeries Lafayette ajoute que cette désignation est abusive et frauduleuse, et vise à permettre à M. [Y] [G] de bénéficier de toutes les prérogatives attachées à un mandat de représentant de section syndicale. En défense, Monsieur [Y] [G], comparaissant en personne, sollicite du tribunal de : Débouter la société Logistique Galeries Lafayette de l’ensemble de ses demandes. Pour s’opposer aux demandes formulées par la société Logistique Galeries Lafayette, M. [Y] [G] fait valoir que les statuts du syndicat « Zéro Silence – Accidents du travail et Handicap » avaient bien été déposés à la date de sa désignation en qualité de représentant de section syndicale, bien que le récépissé ait été émis par les services de la mairie à une date postérieure. Il indique avoir été placé en arrêt de travail de manière concomitante, de sorte qu’il n’a jamais exercé les attributions de représentant de section syndicale au sein de l’établissement de [Localité 4] de la société Logistique Galeries Lafayette. Il ajoute avoir ensuite, compte tenu du présent litige, retiré sa désignation en qualité de représentant de section syndicale. Il explique s’opposer à la demande de dommages et intérêts formulée par la société Logistique Galeries Lafayette, soutenant n’avoir causé aucun préjudice à son employeur. Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet des moyens développés par celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation de la désignation de M [Y] [G] en qualité de représentant de section syndicale L’article L.2142-1-1 du code du travail dispose que « chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ». Il ressort de ce texte que la condition première à la désignation d’un représentant d’une section syndicale est l’existence préalable d’une telle section. A ce titre, l’article L.2142-1 du code du travail dispose que « dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1 ». Ainsi, un syndicat non représentatif peut constituer une section syndicale à la condition d’être légalement constitué depuis au moins deux ans, d’avoir un champ professionnel et géographique qui couvre l’entreprise ou l’établissement concerné, de disposer d’au moins deux adhérents dans l’entreprise ou l’établissement, et de satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance. En l’espèce, les parties s’opposent sur la date d’accomplissement des formalités en mairie pour la création du syndicat « [Etablissement 1] – Accidents du travail et Handicap », M. [Y] [G] affirmant qu’il y a lieu de tenir compte de la date du dépôt des statuts en mairie, soit le 28 novembre 2025, quand la société soutient qu’il convient de retenir la date du récépissé délivré par la mairie, soit le 9 janvier 2026, alors que la désignation litigieuse a été effectuée le 2 décembre 2025. Ce débat est toutefois inopérant, dans la mesure où il n’est en toute hypothèse pas justifié des conditions de désignation d’un représentant de section syndicale ci-dessus rappelées telles qu’elles résultent de l’article L. 2142-1 du code du travail, parmi lesquelles celle relative à un syndicat légalement constitué depuis au moins deux ans. A titre surabondant, il y a lieu d’observer qu’il n’est pas davantage justifié de ce que le champ professionnel et géographique du syndicat couvre l’établissement de [Localité 4] de la société Logistique Galeries Lafayette, ni de ce qu’il dispose d’au moins deux adhérents dans l’établissement, ou encore de ce qu’il satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, notamment d’indépendance financière. Dans ces conditions, il convient d’annuler la désignation de M. [Y] [G] en qualité de représentant de section syndicale du syndicat « Zéro Silence – Accidents du travail et Handicap » au sein de l’établissement de [Localité 4] de la société Logistique Galeries Lafayette en date du 2 décembre 2025. Sur la demande de dommages et intérêts pour désignation frauduleuse En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, la mise en œuvre de la responsabilité civile suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. Sur le fondement de cet article, l’exercice d’un droit peut être constitutif d’une faute et ainsi engager la responsabilité civile de son titulaire dès lors qu’il dégénère en abus. Doit ainsi être considérée frauduleuse la désignation d’un représentant de section syndicale effectuée dans l'unique but de s'assurer une protection, sans aucune velléité d'utiliser ce mandat pour exercer une activité en faveur de la communauté des travailleurs. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui invoque le caractère frauduleux d’un mandat syndical de le démontrer, étant précisé que l’existence d’une fraude ne saurait être déduite de la seule antériorité ou concomitance d’une procédure disciplinaire ni de l’absence d’activité syndicale antérieure. En l’espèce, la société Logistique Galeries Lafayette affirme, aux termes de sa requête, que la désignation de M. [Y] [G] est abusive et frauduleuse, ne visant qu’à bénéficier de toutes les prérogatives attachées à un mandat de représentant de section syndicale. Cette affirmation n’est toutefois étayée d’aucune offre de preuve, étant au contraire observé que M. [Y] [G] souligne n’avoir jamais exercé son mandat ni bénéficié de la protection qu’il implique. Dans ces conditions, il convient de débouter la société Logistique Galeries Lafayette de sa demande de dommages et intérêts au titre du caractère frauduleux de la désignation litigieuse. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de la disposition précitée PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : ANNULE la désignation de M. [Y] [G] en qualité de représentant de section syndicale du syndicat « Zéro Silence – Accidents du travail et Handicap » au sein de l’établissement de [Localité 4] de la société Logistique Galeries Lafayette en date du 2 décembre 2025 ; DÉBOUTE la société Logistique Galeries Lafayette de sa demande de dommages et intérêts pour désignation frauduleuse ; DÉBOUTE la société Logistique Galeries Lafayette de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-04T19:24:24.738Z.