Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nice, C.I.V.I.P., 31 juillet 2026, n° 24/00176
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que Monsieur [V] [O] a la qualité de victime au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale ; Dit n’y avoir lieu à indemnisation du préjudice subi en raison de la faute de Monsieur [V] [O], exclusive de tout droit à réparation ; Condamne Monsieur [V] [O] aux dépens de l’instance. Et le président a signé le présent jugement avec le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES JUGEMENT DU 31 Juillet 2026 N° : 26/366 N° RG 24/00176 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYXW COMPOSITION DE LA COMMISSION : Lors des débats en chambre du conseil le 23 Juin 2026 PRESIDENTE : Florence DIVAN ASSESSEURS : Sandra POLET Jean-Marc ROBERT GREFFIER : Julie GUILLEMIN MINISTERE PUBLIC : Ludovic MANTEUFEL, Vice Procureur de la République, absent Expédition délivrée à M. [V] [O] Me Julien DARRAS Fonds de Garantie DEMANDEUR : Monsieur [V] [O] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE DEFENDEUR : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 2] [Localité 3] DEBATS : Après avis écrit du Fonds de Garantie, La demande a été évoquée à l’audience du 23 Juin 2026. A cette audience, Madame Florence DIVAN, Présidente a été entendue en son rapport. L’affaire a été mise en délibéré, à l’audience de ce jour. et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que Monsieur [V] [O] a la qualité de victime au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale ; Dit n’y avoir lieu à indemnisation du préjudice subi en raison de la faute de Monsieur [V] [O], exclusive de tout droit à réparation ; Condamne Monsieur [V] [O] aux dépens de l’instance. Et le président a signé le présent jugement avec le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-04T19:36:27.243Z.