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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, C.I.V.I.P., 31 juillet 2026, n° 24/00176

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que Monsieur [V] [O] a la qualité de victime au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale ; 

Dit n’y avoir lieu à indemnisation du préjudice subi en raison de la faute de Monsieur [V] [O], exclusive de tout droit à réparation ; 

Condamne Monsieur [V] [O] aux dépens de l’instance. 

Et le président a signé le présent jugement avec le greffier.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES 
D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES 



JUGEMENT DU 31 Juillet 2026

N° : 26/366

N° RG 24/00176 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYXW



COMPOSITION DE LA COMMISSION :

Lors des débats en chambre du conseil le 23 Juin 2026

PRESIDENTE : Florence DIVAN 

ASSESSEURS : Sandra POLET

 Jean-Marc ROBERT

GREFFIER : Julie GUILLEMIN

MINISTERE PUBLIC : Ludovic MANTEUFEL, Vice Procureur
 de la République, absent 


Expédition délivrée

à

M. [V] [O]

Me Julien DARRAS

Fonds de Garantie



DEMANDEUR : 

Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE



DEFENDEUR :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS 
[Adresse 2]
[Localité 3]


















DEBATS :

Après avis écrit du Fonds de Garantie,

La demande a été évoquée à l’audience du 23 Juin 2026.

A cette audience, Madame Florence DIVAN, Présidente a été 
entendue en son rapport.

L’affaire a été mise en délibéré, à l’audience de ce jour.

et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe





JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,

Par décision contradictoire,

En premier ressort























[Motifs de la décision occultés] 

[Motifs de la décision occultés] 

PAR CES MOTIFS

La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que Monsieur [V] [O] a la qualité de victime au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale ; 

Dit n’y avoir lieu à indemnisation du préjudice subi en raison de la faute de Monsieur [V] [O], exclusive de tout droit à réparation ; 

Condamne Monsieur [V] [O] aux dépens de l’instance. 

Et le président a signé le présent jugement avec le greffier.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-04T19:36:27.243Z.