Tribunal judiciaire de Dijon, 2ème Chambre, 3 août 2026, n° 25/01248
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 6 août 2020, Mme [C] a réservé en ligne auprès de l’agence de voyages la SARL [N] (ci-après la société [N]) un séjour « Massif des Écrins – Isère (38) », prévu du 22 au 29 août 2020, comprenant hébergement, pension complète et activités au sein du SA Villages Clubs du Soleil, (ci-après,Villages Clubs du Soleil) sous la référence « [Localité 10] – Été ». La société Villages Clubs du Soleil est assurée auprès de la SA Allianz IARD (ci-après, la société Allianz). Le 27 août 2020, lors d’une randonnée encadrée par M. [U] [T], intervenant pour le compte de la société Villages Clubs du Soleil, Mme [C] a glissé sur un névé provoquant une chute et un polytraumatisme sévère (lésions crâniennes, faciales, rachidiennes, thoraciques, abdominales, rénales, du bassin, scapula droite fragmentée, fractures des deux poignets avec ostéosynthèse). Le 28 août 2020, elle a subi d’urgence une opération de la colonne vertébrale et une neurochirurgie pour une fracture du T4, puis, le 29 août 2020, deux nouvelles ostéosynthèses. Par actes des 4, 5 et 6 octobre 2022, Mme [C] a fait assigner la société [N], la SA Villages Clubs du Soleil, la société Allianz et M. [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon pour obtenir une expertise médicale judiciaire. Le 30 novembre 2022, le juge des référés a désigné le Dr [P] comme expert qui a déposé son rapport définitif le 16 juillet 2023. Le 10 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Grenoble a déclaré M. [T] coupable et responsable du dommage. M. [T] a formé appel contre cette décision dont l’arrêt devait être rendu le 21 avril 2026. Par acte du 31 mars 2025, 2 avril 2025, 3 avril 2025, 11 avril 2025, Mme [C] a fait assigner les sociétés [N], Villages Clubs du Soleil, Allianz, M. [T], la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or, la SAS Mercer France et la SAS Génération aux fins de voir, au visa des articles 631-1 du code de la consommation, L. 211 -1, L. 211 -2, L. 211- 16 du code du tourisme, 1240 et 1242 du code civil, L. 373 -1 et L. 455 -2 du code de la sécurité sociale : I/ responsabilité de plein droit de la sarl [N] - déclarer la société [N] responsable de plein droit des dommages et des préjudices découlant, subis par Mme [Y] [C], suite à l’accident du 27 août 2020 ; condamner en conséquence la société [N] à indemniser intégralement Mme [Y] [C] de ses préjudices ; II/ responsabilité de la société Villages Clubs du Soleil, de la garantie de la société Allianz et de la responsabilité de M. [T] ; déclarer la société Villages Clubs du Soleil responsable de plein droit des dommages et des préjudices découlant, qu’elle a subis à la suite de son accident de randonnée du 27 août 2020 ;condamner la société Allianz à garantir la société Villages Clubs du Soleil de l’intégralité des condamnations pouvant être mises à sa charge ;condamner en conséquence la société Villages Clubs du Soleil et la SA Allianz Iard, in solidum, à l’indemniser intégralement de ses préjudices ;déclarer, à défaut, M. [U] [T] responsable des dommages et des préjudices qu’elle a subis à la suite de son accident de randonnée du 27 août 2020 ;condamner en conséquence M. [U] [T] à l’indemniser intégralement de ses préjudices ; III/ les condamnations in solidum condamner la société [N], la société Villages Clubs du Soleil, la société Allianz et M. [T], in solidum, à l’indemniser du dommage et des préjudices qu’elle a subis à la suite de son accident de randonnée du 27 août 2020 ; IV/ indemnisation de Mme [C] ➛ fixer les postes de préjudice comme suit : • dépenses de santé actuelles : 61 266,97 euros ; • frais divers , dont assistance tierce personne temporaire : 18 516,84 euros ; • pertes de gains professionnels actuels : 36 302,70 euros ; • dépenses de santé futures : néant ; • frais de logement adapté : néant ; • frais de véhicule adapté : réservé ; • assistance par tierce personne : 165 009 euros ; • pertes de gains professionnels futurs : néant ; • incidence professionnelle : 20 000 euros ; • préjudice scolaire, universitaire ou de formation : néant ; • frais divers après consolidation : 2 638,50 euros ; • déficit fonctionnel temporaire : 9 849 euros ; • souffrances endurées : 50 000 euros ; • préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros ; • déficit fonctionnel permanent : 80 000 euros ; • préjudice d’agrément : 15 000 euros ; • préjudice esthétique permanent : 5 000 euros ; • préjudice sexuel : 8 000 euros ; • préjudice d’établissement : néant ; • préjudice d’angoisse de mort imminente : 15 000 euros ; ➛ condamner la SARL [N], la SA Villages Clubs du Soleil, la SA Allianz Iard et M. [U] [T], in solidum, à payer à Mme [Y] [C] les sommes suivantes, correspondant aux préjudices : • dépenses de santé actuelles : 5 004, 99 euros ; • frais divers, dont ATP temporaire : 18 516,87 euros ; • pertes de gains professionnels actuels : néant ; • dépenses de santé futures : néant ; • frais de logement adapté : néant ; • frais de véhicule adapté : réservé ; • assistance par tierce personne : 165 009 euros ; • pertes de gains professionnels futurs : néant ; • incidence professionnelle : 20 000 euros ; • préjudice scolaire, universitaire ou de formation : néant ; • frais divers après consolidation : 2 638,50 euros ; • déficit fonctionnel temporaire : 9 849 euros ; • souffrances endurées : 50 000 euros ; • préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros ; • déficit fonctionnel permanent : 80 000 euros ; • préjudice d’agrément : 15 000 euros ; • préjudice esthétique permanent : 5 000 euros ; • préjudice sexuel : 8 000 euros ; • préjudice d’établissement : néant ; • préjudice d’angoisse de mort imminente : 15 000 euros ; • déduire, le cas échéant, des indemnisations ci-dessus les débours des organismes sociaux justifiés et avancés par leurs soins. V/ frais irrépétibles, dépens, exécution provisoire, rejet des demandes ou défenses contraires, jugement commun - condamner la société [N], la société Villages Clubs du Soleil, la société Allianz et M. [T], in solidum, à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, tant pour le référé que pour la présente instance ; - condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens de première instance, ainsi qu’à ceux de l’instance de référé expertise, incluant les frais et honoraires de l’expertise médicale judiciaire ordonnée ; - rappeler que le jugement à intervenir bénéficiera de l’exécution provisoire de droit ; - débouter les sociétés [N], Villages Clubs du Soleil, Alllianz et M. [T] de toutes demandes ou de toutes défenses contraires ; - déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or, à la SAS Mecrer France et à la SAS Generation. Par acte du 15 janvier 2026, Mme [C] a assigné la société Klesia Prévoyance, sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile, sollicitant de voir : - déclarer son intervention forcée recevable et déclarer que la requérante a un intérêt à cette mise en cause sur le fond ; - ordonner la jonction de l’instance introduite par la présente assignation avec l’instance pendante devant la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Dijon référencée sous le numéro RG 25/01248 ; - joindre les dépens de la présente instance à ceux de l’instance principale. Par ordonnance du 3 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 26/139 avec celle enregistrée sous le numéro RG 25/1248, la procédure se poursuivant sous ce dernier numéro. Par conclusions d’incident notifiées le 20 avril 2026, Mme [C] sollicite, au visa de l’article 789 du code de procédure civile de voir : - condamner in solidum la société [N], la société Villages Clubs du Soleil, la société Allianz et M. [T], à lui payer : • 150 000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices ; • 5 000 euros à titre de provision ad litem ; • 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’incident devant le juge de la mise en état ; - condamner in solidum la société [N], la société Villages Clubs du Soleil, la société Allianz et M. [T], aux dépens de l’incident devant le juge de la mise en état ; Par conclusions notifiées le 18 juin 2026, la société Villages Clubs du Soleil, la société Allianz et M. [T] sollicite au visa de l’article 738 du code de procédure civile de voir : - fixer le montant de la provision sollicitée par Mme [C] à 50 000 euros. - débouter Mme [C] de sa demande de provision ad litem. - réduire la demande formée au titre des frais irrépétibles par Mme [C]. L’affaire a été débattue à l’audience du 22 juin 2026 pour être mise en délibéré au 3 août 2026.
Motifs
MOTIFS a) Sur les demandes de provision Aux termes des dispositions de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, Mme [C] souligne qu’il ressort des conclusions notifiées le 20 février 2026 de la société Allianz, de la société Villages Clubs du Soleil et de M. [T] qu’elles reconnaissent les conséquences matérielles et corporelles de l’accident, et invoquent une faute de la victime, sollicitant une exonération de leur part de responsabilité à hauteur de 25 % et du montant de l’indemnité qu’elles évaluent à la somme de 204 590,60 euros. Toutefois, en l’absence de contestation sérieuse sur le principe de la responsabilité, et même après application de l’exonération soutenue par les défenderesses, elle sollicite leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 150 000 euros à titre provisionnel. La société Allianz, M. [U] [T] et le [Adresse 10] sollicitent de fixer le montant de la provision à 50 000 euros. Ils rappellent que si les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile permettent au juge de la mise en état d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, leur reconnaissance partielle de responsabilité ne constitue pas une acceptation inconditionnelle de l’ensemble des préjudices réclamés par la demanderesse, ni une renonciation à contester le quantum ou certains chefs de dommage. Ils ajoutent que leur reconnaissance partielle de garantie ne porte que sur certains chefs de préjudice et sur une fraction de l’indemnisation, de sorte que les conclusions au fond précédemment notifiées ne valent pas renonciation à contester le reste de la demande, ni sur le principe, ni sur le montant. En conséquence, la provision ne peut excéder le minimum incontestable, afin d’éviter tout risque de double indemnisation. En l’espèce, l’accident a eu lieu le 27 août 2020 avec consolidation de l’état de santé de Mme [C] le 20 février 2023. Il convient de prendre en compte en premier lieu les conclusions de l’expert judiciaire qui a notamment retenu : - une assistance par tierce personne temporaire de : * 1h30 par jour pendant 31 jours ; * 1 heure par jour pendant 263 jours ; * 1 heure par jour pendant 313 jours. - un besoin de tierce personne permanente à hauteur de 5 heures par semaine. - 71 jours de déficit fonctionnel temporaire total, 31 jours à 50 % et 368 jours à 30 %. - les souffrances endurées ont été évaluées à 4,5/7 ; - un déficit fonctionnel permanent valué à 30%. - un préjudice d’agrément concernant une victime licenciée de la fédération française de randonnée et un préjudice sexuel. En outre, la société Allianz, M. [U] [T] et le [Adresse 10] ne contestent pas le principe de leur responsabilté dans leurs conclusions au fond notifiées le 20 février 2026 même si elles sollicitent de retenir une faute de la victime à hauteur de 25% sur la base d’une évaluation du préjudice de Mme [C] qu’elles évaluent à la somme de 204 590,60 euros avant application de ce quantum d’exonération. En conséquence, et sans préjuger du fond sur la question d’un éventuel partage de responsabilité, compte tenu des conclusions de l’expertise médico-légale, la demande de Mme [C] n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur d’un montant de 150 000 euros, somme qui lui sera allouée à titre de provision. b) Sur la demande de provision ad litem L’article 789 -2° et 3° du code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 2° Allouer une provision pour le procès. La provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu'elle doit exposer pour le procès et que son attribution suppose que soit démontré qu'il existe à la charge du défendeur une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à son issue. Il ressort d'une jurisprudence constante que la provision pour frais d'instance n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution (Civ. 2ème, 18 juin 2009, Bulletin n° 166, pourvoi n° 08-14.864) Mme [C] sollicite une somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem. La société Allianz, M. [U] [T] et le [Adresse 10] sollicitent le rejet de la demande de provision ad litem, la jurisprudence exigeant pour ce faire que l’obligation d’indemniser ne soit pas sérieusement contestable. En l’espèce, il sera relevé que le principe de responsabilité de M. [T], du Village Club soleil et de son assureur, la société Allianz dans la survenue de l'accident n'est pas contestée et qu'il existe une obligation non sérieusement contestable pour eux de devoir supporter tout ou partie des frais du procès à l'issue, Mme [C] ayant engagé des frais pour sa défense, notamment dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire. En conséquence, tenant compte de la technicité du litige, des frais déjà exposés notamment pour les expertises judiciaires et de la durée prévisible de l'instance, la société Allianz, M. [U] [T] et le [Adresse 10] seront condamnées in solidum à payer à Mme [C] la somme de 3 000 au titre de la provision ad litem. c) Sur les demandes accessoires Il sera dit que le sort des dépens suivra celui de ceux attachés au fond, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance. Il n’est pas inéquitable de condamner la société Allianz, M. [U] [T] et le [Adresse 10] à payer à Mme [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état invite Maître [J] à conclure sur le fond pour l’audience de mise en état du 28 septembre 2026 et précise qu’à défaut, une injonction de conclure sera délivrée en application de l’article 780 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, - Condamne in solidum la SA Villages Clubs du Soleil, le SA Allianz IARD et M. [U] [T] à payer à Mme [Y] [C] la somme de 150 000 euros (cent cinquante mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; - Condamne in solidum la SA Villages Clubs du Soleil, le SA Allianz IARD et M. [U] [T] à payer à Mme [Y] [C] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de la provision ad litem ; - Condamne in solidum la SA Villages Clubs du Soleil, le SA Allianz IARD et M. [U] [T] à payer à Mme [Y] [C] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Dit que le sort des dépens suivra celui de ceux attachés au fond, - Invite Maître [J] à conclure sur le fond pour l’audience de mise en état du 28 septembre 2026 et précise qu’à défaut, une injonction de conclure sera délivrée en application de l’article 780 du code de procédure civile. Réserve les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier Copie délivrée le à Maître Claude POLETTE de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI AVOCATS ASSOCIES Maître Franck PETIT de la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS Maître Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES La Greffière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------- -------- 2ème Chambre République française Au nom du peuple français N° RG 25/01248 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXOH NATURE AFFAIRE : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE 03 Août 2026 Dans l’affaire opposant : Madame [Y] [C] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Franck PETIT de la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant DEMANDERESSE ET : 1°) La Caisse Primaire d’Assurance Madale de la Côte d’Or (CPAM 21), agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillante 2°) KLESIA PREVOYANCE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 397 498 783, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillante 3°) Monsieur [U] [T] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (68) [Localité 5] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Stéphanie BAUDOT de la SELARL Egide Avocats Cîmes, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, plaidant 4°) La SA ALLIANZ I.A.R.D, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 542 110 291, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES postulant et par Maître Stéphanie BAUDOT de la SELARL Egide Avocats Cîmes, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, avocats au barreau de DIJON plaidant 5°) La SA VILLAGES CLUBS DU SOLEIL, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 422 636 472, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Stéphanie BAUDOT de la SELARL Egide Avocats Cîmes, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, plaidant 6°) La SARL [N], immatriculée au RCS d’[Localité 8] sous le numéro 444 048 839, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Claude POLETTE de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Claire-Marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant 7°) La SAS MERCER FRANCE, immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le numéro 390 589 455, agissant poursuites et diligences de son président en exercice dont le siège social est sis [Adresse 8] défaillante 8°) La SAS GENERATION, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 410 069 066, agissant poursuites et diligences de son président en exercice dont le siège social est sis [Adresse 9] défaillante DEFENDEURS * * * * Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 22 mai 2026, Juge de la mise en état, assisté deCatherine MORIN, Greffier principal, après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 22 Juin 2026 et après avoir mis l’affaire en délibéré, a rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après : EXPOSE DU LITIGE Le 6 août 2020, Mme [C] a réservé en ligne auprès de l’agence de voyages la SARL [N] (ci-après la société [N]) un séjour « Massif des Écrins – Isère (38) », prévu du 22 au 29 août 2020, comprenant hébergement, pension complète et activités au sein du SA Villages Clubs du Soleil, (ci-après,Villages Clubs du Soleil) sous la référence « [Localité 10] – Été ». La société Villages Clubs du Soleil est assurée auprès de la SA Allianz IARD (ci-après, la société Allianz). Le 27 août 2020, lors d’une randonnée encadrée par M. [U] [T], intervenant pour le compte de la société Villages Clubs du Soleil, Mme [C] a glissé sur un névé provoquant une chute et un polytraumatisme sévère (lésions crâniennes, faciales, rachidiennes, thoraciques, abdominales, rénales, du bassin, scapula droite fragmentée, fractures des deux poignets avec ostéosynthèse). Le 28 août 2020, elle a subi d’urgence une opération de la colonne vertébrale et une neurochirurgie pour une fracture du T4, puis, le 29 août 2020, deux nouvelles ostéosynthèses. Par actes des 4, 5 et 6 octobre 2022, Mme [C] a fait assigner la société [N], la SA Villages Clubs du Soleil, la société Allianz et M. [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon pour obtenir une expertise médicale judiciaire. Le 30 novembre 2022, le juge des référés a désigné le Dr [P] comme expert qui a déposé son rapport définitif le 16 juillet 2023. Le 10 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Grenoble a déclaré M. [T] coupable et responsable du dommage. M. [T] a formé appel contre cette décision dont l’arrêt devait être rendu le 21 avril 2026. Par acte du 31 mars 2025, 2 avril 2025, 3 avril 2025, 11 avril 2025, Mme [C] a fait assigner les sociétés [N], Villages Clubs du Soleil, Allianz, M. [T], la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or, la SAS Mercer France et la SAS Génération aux fins de voir, au visa des articles 631-1 du code de la consommation, L. 211 -1, L. 211 -2, L. 211- 16 du code du tourisme, 1240 et 1242 du code civil, L. 373 -1 et L. 455 -2 du code de la sécurité sociale : I/ responsabilité de plein droit de la sarl [N] - déclarer la société [N] responsable de plein droit des dommages et des préjudices découlant, subis par Mme [Y] [C], suite à l’accident du 27 août 2020 ; condamner en conséquence la société [N] à indemniser intégralement Mme [Y] [C] de ses préjudices ; II/ responsabilité de la société Villages Clubs du Soleil, de la garantie de la société Allianz et de la responsabilité de M. [T] ; déclarer la société Villages Clubs du Soleil responsable de plein droit des dommages et des préjudices découlant, qu’elle a subis à la suite de son accident de randonnée du 27 août 2020 ;condamner la société Allianz à garantir la société Villages Clubs du Soleil de l’intégralité des condamnations pouvant être mises à sa charge ;condamner en conséquence la société Villages Clubs du Soleil et la SA Allianz Iard, in solidum, à l’indemniser intégralement de ses préjudices ;déclarer, à défaut, M. [U] [T] responsable des dommages et des préjudices qu’elle a subis à la suite de son accident de randonnée du 27 août 2020 ;condamner en conséquence M. [U] [T] à l’indemniser intégralement de ses préjudices ; III/ les condamnations in solidum condamner la société [N], la société Villages Clubs du Soleil, la société Allianz et M. [T], in solidum, à l’indemniser du dommage et des préjudices qu’elle a subis à la suite de son accident de randonnée du 27 août 2020 ; IV/ indemnisation de Mme [C] ➛ fixer les postes de préjudice comme suit : • dépenses de santé actuelles : 61 266,97 euros ; • frais divers , dont assistance tierce personne temporaire : 18 516,84 euros ; • pertes de gains professionnels actuels : 36 302,70 euros ; • dépenses de santé futures : néant ; • frais de logement adapté : néant ; • frais de véhicule adapté : réservé ; • assistance par tierce personne : 165 009 euros ; • pertes de gains professionnels futurs : néant ; • incidence professionnelle : 20 000 euros ; • préjudice scolaire, universitaire ou de formation : néant ; • frais divers après consolidation : 2 638,50 euros ; • déficit fonctionnel temporaire : 9 849 euros ; • souffrances endurées : 50 000 euros ; • préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros ; • déficit fonctionnel permanent : 80 000 euros ; • préjudice d’agrément : 15 000 euros ; • préjudice esthétique permanent : 5 000 euros ; • préjudice sexuel : 8 000 euros ; • préjudice d’établissement : néant ; • préjudice d’angoisse de mort imminente : 15 000 euros ; ➛ condamner la SARL [N], la SA Villages Clubs du Soleil, la SA Allianz Iard et M. [U] [T], in solidum, à payer à Mme [Y] [C] les sommes suivantes, correspondant aux préjudices : • dépenses de santé actuelles : 5 004, 99 euros ; • frais divers, dont ATP temporaire : 18 516,87 euros ; • pertes de gains professionnels actuels : néant ; • dépenses de santé futures : néant ; • frais de logement adapté : néant ; • frais de véhicule adapté : réservé ; • assistance par tierce personne : 165 009 euros ; • pertes de gains professionnels futurs : néant ; • incidence professionnelle : 20 000 euros ; • préjudice scolaire, universitaire ou de formation : néant ; • frais divers après consolidation : 2 638,50 euros ; • déficit fonctionnel temporaire : 9 849 euros ; • souffrances endurées : 50 000 euros ; • préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros ; • déficit fonctionnel permanent : 80 000 euros ; • préjudice d’agrément : 15 000 euros ; • préjudice esthétique permanent : 5 000 euros ; • préjudice sexuel : 8 000 euros ; • préjudice d’établissement : néant ; • préjudice d’angoisse de mort imminente : 15 000 euros ; • déduire, le cas échéant, des indemnisations ci-dessus les débours des organismes sociaux justifiés et avancés par leurs soins. V/ frais irrépétibles, dépens, exécution provisoire, rejet des demandes ou défenses contraires, jugement commun - condamner la société [N], la société Villages Clubs du Soleil, la société Allianz et M. [T], in solidum, à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, tant pour le référé que pour la présente instance ; - condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens de première instance, ainsi qu’à ceux de l’instance de référé expertise, incluant les frais et honoraires de l’expertise médicale judiciaire ordonnée ; - rappeler que le jugement à intervenir bénéficiera de l’exécution provisoire de droit ; - débouter les sociétés [N], Villages Clubs du Soleil, Alllianz et M. [T] de toutes demandes ou de toutes défenses contraires ; - déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or, à la SAS Mecrer France et à la SAS Generation. Par acte du 15 janvier 2026, Mme [C] a assigné la société Klesia Prévoyance, sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile, sollicitant de voir : - déclarer son intervention forcée recevable et déclarer que la requérante a un intérêt à cette mise en cause sur le fond ; - ordonner la jonction de l’instance introduite par la présente assignation avec l’instance pendante devant la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Dijon référencée sous le numéro RG 25/01248 ; - joindre les dépens de la présente instance à ceux de l’instance principale. Par ordonnance du 3 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 26/139 avec celle enregistrée sous le numéro RG 25/1248, la procédure se poursuivant sous ce dernier numéro. Par conclusions d’incident notifiées le 20 avril 2026, Mme [C] sollicite, au visa de l’article 789 du code de procédure civile de voir : - condamner in solidum la société [N], la société Villages Clubs du Soleil, la société Allianz et M. [T], à lui payer : • 150 000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices ; • 5 000 euros à titre de provision ad litem ; • 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’incident devant le juge de la mise en état ; - condamner in solidum la société [N], la société Villages Clubs du Soleil, la société Allianz et M. [T], aux dépens de l’incident devant le juge de la mise en état ; Par conclusions notifiées le 18 juin 2026, la société Villages Clubs du Soleil, la société Allianz et M. [T] sollicite au visa de l’article 738 du code de procédure civile de voir : - fixer le montant de la provision sollicitée par Mme [C] à 50 000 euros. - débouter Mme [C] de sa demande de provision ad litem. - réduire la demande formée au titre des frais irrépétibles par Mme [C]. L’affaire a été débattue à l’audience du 22 juin 2026 pour être mise en délibéré au 3 août 2026. MOTIFS a) Sur les demandes de provision Aux termes des dispositions de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, Mme [C] souligne qu’il ressort des conclusions notifiées le 20 février 2026 de la société Allianz, de la société Villages Clubs du Soleil et de M. [T] qu’elles reconnaissent les conséquences matérielles et corporelles de l’accident, et invoquent une faute de la victime, sollicitant une exonération de leur part de responsabilité à hauteur de 25 % et du montant de l’indemnité qu’elles évaluent à la somme de 204 590,60 euros. Toutefois, en l’absence de contestation sérieuse sur le principe de la responsabilité, et même après application de l’exonération soutenue par les défenderesses, elle sollicite leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 150 000 euros à titre provisionnel. La société Allianz, M. [U] [T] et le [Adresse 10] sollicitent de fixer le montant de la provision à 50 000 euros. Ils rappellent que si les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile permettent au juge de la mise en état d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, leur reconnaissance partielle de responsabilité ne constitue pas une acceptation inconditionnelle de l’ensemble des préjudices réclamés par la demanderesse, ni une renonciation à contester le quantum ou certains chefs de dommage. Ils ajoutent que leur reconnaissance partielle de garantie ne porte que sur certains chefs de préjudice et sur une fraction de l’indemnisation, de sorte que les conclusions au fond précédemment notifiées ne valent pas renonciation à contester le reste de la demande, ni sur le principe, ni sur le montant. En conséquence, la provision ne peut excéder le minimum incontestable, afin d’éviter tout risque de double indemnisation. En l’espèce, l’accident a eu lieu le 27 août 2020 avec consolidation de l’état de santé de Mme [C] le 20 février 2023. Il convient de prendre en compte en premier lieu les conclusions de l’expert judiciaire qui a notamment retenu : - une assistance par tierce personne temporaire de : * 1h30 par jour pendant 31 jours ; * 1 heure par jour pendant 263 jours ; * 1 heure par jour pendant 313 jours. - un besoin de tierce personne permanente à hauteur de 5 heures par semaine. - 71 jours de déficit fonctionnel temporaire total, 31 jours à 50 % et 368 jours à 30 %. - les souffrances endurées ont été évaluées à 4,5/7 ; - un déficit fonctionnel permanent valué à 30%. - un préjudice d’agrément concernant une victime licenciée de la fédération française de randonnée et un préjudice sexuel. En outre, la société Allianz, M. [U] [T] et le [Adresse 10] ne contestent pas le principe de leur responsabilté dans leurs conclusions au fond notifiées le 20 février 2026 même si elles sollicitent de retenir une faute de la victime à hauteur de 25% sur la base d’une évaluation du préjudice de Mme [C] qu’elles évaluent à la somme de 204 590,60 euros avant application de ce quantum d’exonération. En conséquence, et sans préjuger du fond sur la question d’un éventuel partage de responsabilité, compte tenu des conclusions de l’expertise médico-légale, la demande de Mme [C] n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur d’un montant de 150 000 euros, somme qui lui sera allouée à titre de provision. b) Sur la demande de provision ad litem L’article 789 -2° et 3° du code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 2° Allouer une provision pour le procès. La provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu'elle doit exposer pour le procès et que son attribution suppose que soit démontré qu'il existe à la charge du défendeur une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à son issue. Il ressort d'une jurisprudence constante que la provision pour frais d'instance n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution (Civ. 2ème, 18 juin 2009, Bulletin n° 166, pourvoi n° 08-14.864) Mme [C] sollicite une somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem. La société Allianz, M. [U] [T] et le [Adresse 10] sollicitent le rejet de la demande de provision ad litem, la jurisprudence exigeant pour ce faire que l’obligation d’indemniser ne soit pas sérieusement contestable. En l’espèce, il sera relevé que le principe de responsabilité de M. [T], du Village Club soleil et de son assureur, la société Allianz dans la survenue de l'accident n'est pas contestée et qu'il existe une obligation non sérieusement contestable pour eux de devoir supporter tout ou partie des frais du procès à l'issue, Mme [C] ayant engagé des frais pour sa défense, notamment dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire. En conséquence, tenant compte de la technicité du litige, des frais déjà exposés notamment pour les expertises judiciaires et de la durée prévisible de l'instance, la société Allianz, M. [U] [T] et le [Adresse 10] seront condamnées in solidum à payer à Mme [C] la somme de 3 000 au titre de la provision ad litem. c) Sur les demandes accessoires Il sera dit que le sort des dépens suivra celui de ceux attachés au fond, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance. Il n’est pas inéquitable de condamner la société Allianz, M. [U] [T] et le [Adresse 10] à payer à Mme [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état invite Maître [J] à conclure sur le fond pour l’audience de mise en état du 28 septembre 2026 et précise qu’à défaut, une injonction de conclure sera délivrée en application de l’article 780 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, - Condamne in solidum la SA Villages Clubs du Soleil, le SA Allianz IARD et M. [U] [T] à payer à Mme [Y] [C] la somme de 150 000 euros (cent cinquante mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; - Condamne in solidum la SA Villages Clubs du Soleil, le SA Allianz IARD et M. [U] [T] à payer à Mme [Y] [C] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de la provision ad litem ; - Condamne in solidum la SA Villages Clubs du Soleil, le SA Allianz IARD et M. [U] [T] à payer à Mme [Y] [C] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Dit que le sort des dépens suivra celui de ceux attachés au fond, - Invite Maître [J] à conclure sur le fond pour l’audience de mise en état du 28 septembre 2026 et précise qu’à défaut, une injonction de conclure sera délivrée en application de l’article 780 du code de procédure civile. Réserve les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles. Le Greffier Le Juge de la mise en état En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier Copie délivrée le à Maître Claude POLETTE de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI AVOCATS ASSOCIES Maître Franck PETIT de la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS Maître Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES La Greffière
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Mise à jour de la source le 2026-08-04T20:32:37.830Z.