Tribunal judiciaire de Bastia, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 juillet 2026, n° 26/00033
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête expédiée le 06 février 2026, Madame [Y] [O] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la Commission de Recours amiable (ci-après la CRA) du 28 janvier 2026, confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse du 15 décembre 2025 lui notifiant un indu d’un montant de 208,64 euros au titre de prestations versées à tort, à savoir des frais de transport pour un trajet en date du 22 novembre 2024 effectué entre la Clinique [Etablissement 1] et l’aéroport de [Etablissement 2]), malgré un avis défavorable émis le 25 octobre 2024 pour la prise en charge du transport Corse – Continent prescrit le 17 octobre 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juin 2026. Madame [Y] [O], comparante, a maintenu sa contestation s’agissant de la demande de remboursement des frais de transport litigieux et a demandé au tribunal de : Reconnaître le caractère justifié, prescrit et médicalement nécessaire du transport en ambulance réalisé,Annuler l’indu mis à sa charge,Ordonner le remboursement des sommes indûment prélevées. Elle a exposé avoir pris en charge ses frais de transport jusqu’à la clinique [Etablissement 3] où elle a été opérée des deux pieds suite au refus de prise en charge de la caisse. Elle a fait valoir que le transport en ambulance litigieux a été prescrit par le chirurgien qui l’a opérée dans la mesure où son état de santé le justifiait. La CPAM de la Haute-Corse, représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites datées du 13 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de : Rejeter l’ensemble des prétentions de la requérante comme étant infondées,Faire droit à sa demande reconventionnelle,En conséquence, condamner Madame [Y] [O] à lui verser la somme de 208,64 euros et délivrer à cette dernière un titre exécutoire dudit montant,Mettre les dépens à la charge de la requérante. La CPAM a exposé que malgré un avis défavorable émis par la Caisse le 25 octobre 2024, un transport en ambulance (la Caisse a corrigé l’erreur figurant dans ses écritures en confirmant que le transport litigieux est un transport en ambulance et non en taxi) a fait l’objet d’une facturation le 13 décembre 2024 pour le trajet entre la clinique [Etablissement 3] et l’aéroport de [Localité 1] et d’un remboursement d’un montant de 208,64 euros. Elle a soutenu que le transport terrestre suit la même règle que celle du transport aérien ou maritime, à savoir que « l’accessoire suit le principal », de sorte que la prise en charge du transport principal ayant été refusée, celle du transport accessoire ou connexe l’est également. La caisse a précisé que le refus de prise en charge du transport prescrit le 17 octobre 2024 par le Docteur [W] (transport principal) a été confirmé par la CRA lors de la séance du 03 mars 2025 et que la requérante n’a pas contesté cette décision devant la présente juridiction. A l’issue des débats, la Présidente de la juridiction a autorisé les parties à transmettre en cours de délibéré le justificatif des retenues effectuées. L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026. Par courrier en date du 03 juin 2026, réceptionné le 05 juin 2026 par le greffe de la juridiction, Madame [Y] [O] a adressé une note en délibéré aux termes de laquelle elle expliquait avoir compris que la prise en charge du transport en ambulance était subordonnée à celle du transport initial. Elle a ajouté ignorer cette règle et n’avoir fait que suivre les indications médicales données par la clinique. Par courriel en date du 19 juin 2026, la CPAM de la Haute-Corse communiquait le justificatif des quatre retenues sur flux à compter du 25 octobre 2025 effectuées afin de récupérer l’indu litigieux.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, « sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code. 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ; b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ; c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant de l'article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l'audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ; d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ; e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R. 142-8-4 ». L’article R. 322-10-3 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins ne dépasse pas 150 kilomètres, les frais de transport mentionnés au a du 1° de l'article R. 322-10 sont pris en charge sur la base de la distance parcourue ». Aux termes de l’article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, « est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport : a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ; b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R. 322-10 ; c) Par avion et par bateau de ligne régulière. Dans le cas prévu au a) le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres. L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable ». Il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport, y compris ceux liés à une hospitalisation, exposés sur une distance excédant 150 kilomètres, est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme social. En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse a refusé la prise en charge des frais de transport en ambulance exposés, le 22 novembre 2024, par Madame [Y] [O], pour se rendre de la Clinique JUGE ([Localité 2]) à l’aéroport de [Localité 1], refus contesté par l’assurée. Or, au regard des dispositions légales précitées, la distance s’apprécie du point de prise en charge du malade jusqu’à la structure de soins. Il convient de constater que si le trajet en ambulance décrit est d’une distance inférieure à 150 kilomètres, il s’inscrit toutefois dans le cadre d’un trajet domicile – structure de soins distant de plus de 150 kilomètres. Or, la demande d’entente préalable soumise à la Caisse le 17 octobre 2024 par le Docteur [W] a fait l’objet d’un refus le 25 octobre 2024. Cette demande portait sur le trajet aller – retour du domicile de l’assurée à la Clinique [Etablissement 3], et il n’y figure aucune mention liée à l’urgence. La CPAM de la Haute-Corse indique que ce refus a fait l’objet d’un recours préalable devant la CRA par l’assurée mais qu’elle n’a pas saisi la juridiction de céans afin de contester la confirmation du refus de prise en charge, dans les délais et voies de recours prescrits par le code de sécurité sociale. Il convient d’ajouter que l’absence de recours est confirmée par Madame [Y] [O] qui indique dans sa requête avoir pris en charge ses frais de transport à destination de la clinique et justifie de leur paiement. Dès lors, en l'absence d'urgence attestée par le médecin prescripteur, le transport litigieux qui s’inscrit dans le cadre d’un trajet domicile – structure de soins d’une distance de plus de 150 kilomètres, ne pouvait être pris en charge, en l’état d’une décision de refus d’entente préalable en date du 25 octobre 2024, non contestée par l’assurée. Partant, dans ces conditions, le transport global, domicile-structure de soins, ne pouvait pas faire l’objet d’une prise en charge par l’organisme social, de sorte que l’indu litigieux d’un montant de 208,64 euros est bien fondé. Il convient de constater que la restitution de l’indu a été effectuée par la caisse par le biais de retenues sur flux de la façon suivante : 04 novembre 2025 : 64,49 euros,02 décembre 58,55 euros,04 décembre 24,50 euros,11 décembre 2025 : 61,10 euros. Soit une retenue totale d’un montant 208,64 euros correspond au montant de l’indu litigieux. Au regard de l’issue du litige, en application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [O] supportera la charge des dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, contradictoirement et en DERNIER RESSORT, DÉBOUTE Madame [Y] [O] de son recours, JUGE que l’indu réclamé à Madame [Y] [O] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse au terme d’une décision en date du 15 décembre 2025 au titre de prestations versées à tort, à savoir des frais de transport en ambulance pour un trajet effectué entre la Clinique JUGE à [Localité 2] et l’aéroport de [Localité 1] ([Localité 2] Provence) d’un montant de 208,64 euros, est bienfondé, CONSTATE que le remboursement de l’indu d’un montant de 208,64 euros est intervenu par le biais de quatre retenues sur flux par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, JUGE en conséquence que l’indu est soldé, DIT que Madame [Y] [O] supportera la charge des dépens de l’instance. DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION ([Adresse 3] – [Localité 3] [Localité 4]). LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale MINUTE N° : JUGEMENT DU : 31 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00033 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DPWO Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte 0A COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge ASSESSEURS : Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Madame Marie-Jeanne FEDI, Assesseur représentant les travailleurs salariés GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier présent lors des débats Madame Mélanie CHARRUT, Greffier présent lors du délibéré. DEMANDERESSE [Y] [O], demeurant [Adresse 1] Comparante, DÉFENDERESSE CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, Débats tenus à l'audience du 01 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2026 . Le Copie Certifiée conforme délivrée : EXPOSÉ DU LITIGE Par requête expédiée le 06 février 2026, Madame [Y] [O] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la Commission de Recours amiable (ci-après la CRA) du 28 janvier 2026, confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse du 15 décembre 2025 lui notifiant un indu d’un montant de 208,64 euros au titre de prestations versées à tort, à savoir des frais de transport pour un trajet en date du 22 novembre 2024 effectué entre la Clinique [Etablissement 1] et l’aéroport de [Etablissement 2]), malgré un avis défavorable émis le 25 octobre 2024 pour la prise en charge du transport Corse – Continent prescrit le 17 octobre 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juin 2026. Madame [Y] [O], comparante, a maintenu sa contestation s’agissant de la demande de remboursement des frais de transport litigieux et a demandé au tribunal de : Reconnaître le caractère justifié, prescrit et médicalement nécessaire du transport en ambulance réalisé,Annuler l’indu mis à sa charge,Ordonner le remboursement des sommes indûment prélevées. Elle a exposé avoir pris en charge ses frais de transport jusqu’à la clinique [Etablissement 3] où elle a été opérée des deux pieds suite au refus de prise en charge de la caisse. Elle a fait valoir que le transport en ambulance litigieux a été prescrit par le chirurgien qui l’a opérée dans la mesure où son état de santé le justifiait. La CPAM de la Haute-Corse, représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites datées du 13 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de : Rejeter l’ensemble des prétentions de la requérante comme étant infondées,Faire droit à sa demande reconventionnelle,En conséquence, condamner Madame [Y] [O] à lui verser la somme de 208,64 euros et délivrer à cette dernière un titre exécutoire dudit montant,Mettre les dépens à la charge de la requérante. La CPAM a exposé que malgré un avis défavorable émis par la Caisse le 25 octobre 2024, un transport en ambulance (la Caisse a corrigé l’erreur figurant dans ses écritures en confirmant que le transport litigieux est un transport en ambulance et non en taxi) a fait l’objet d’une facturation le 13 décembre 2024 pour le trajet entre la clinique [Etablissement 3] et l’aéroport de [Localité 1] et d’un remboursement d’un montant de 208,64 euros. Elle a soutenu que le transport terrestre suit la même règle que celle du transport aérien ou maritime, à savoir que « l’accessoire suit le principal », de sorte que la prise en charge du transport principal ayant été refusée, celle du transport accessoire ou connexe l’est également. La caisse a précisé que le refus de prise en charge du transport prescrit le 17 octobre 2024 par le Docteur [W] (transport principal) a été confirmé par la CRA lors de la séance du 03 mars 2025 et que la requérante n’a pas contesté cette décision devant la présente juridiction. A l’issue des débats, la Présidente de la juridiction a autorisé les parties à transmettre en cours de délibéré le justificatif des retenues effectuées. L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026. Par courrier en date du 03 juin 2026, réceptionné le 05 juin 2026 par le greffe de la juridiction, Madame [Y] [O] a adressé une note en délibéré aux termes de laquelle elle expliquait avoir compris que la prise en charge du transport en ambulance était subordonnée à celle du transport initial. Elle a ajouté ignorer cette règle et n’avoir fait que suivre les indications médicales données par la clinique. Par courriel en date du 19 juin 2026, la CPAM de la Haute-Corse communiquait le justificatif des quatre retenues sur flux à compter du 25 octobre 2025 effectuées afin de récupérer l’indu litigieux. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, « sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code. 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ; b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ; c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant de l'article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l'audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ; d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ; e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R. 142-8-4 ». L’article R. 322-10-3 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins ne dépasse pas 150 kilomètres, les frais de transport mentionnés au a du 1° de l'article R. 322-10 sont pris en charge sur la base de la distance parcourue ». Aux termes de l’article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, « est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport : a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ; b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R. 322-10 ; c) Par avion et par bateau de ligne régulière. Dans le cas prévu au a) le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres. L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable ». Il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport, y compris ceux liés à une hospitalisation, exposés sur une distance excédant 150 kilomètres, est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme social. En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse a refusé la prise en charge des frais de transport en ambulance exposés, le 22 novembre 2024, par Madame [Y] [O], pour se rendre de la Clinique JUGE ([Localité 2]) à l’aéroport de [Localité 1], refus contesté par l’assurée. Or, au regard des dispositions légales précitées, la distance s’apprécie du point de prise en charge du malade jusqu’à la structure de soins. 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Il convient d’ajouter que l’absence de recours est confirmée par Madame [Y] [O] qui indique dans sa requête avoir pris en charge ses frais de transport à destination de la clinique et justifie de leur paiement. Dès lors, en l'absence d'urgence attestée par le médecin prescripteur, le transport litigieux qui s’inscrit dans le cadre d’un trajet domicile – structure de soins d’une distance de plus de 150 kilomètres, ne pouvait être pris en charge, en l’état d’une décision de refus d’entente préalable en date du 25 octobre 2024, non contestée par l’assurée. Partant, dans ces conditions, le transport global, domicile-structure de soins, ne pouvait pas faire l’objet d’une prise en charge par l’organisme social, de sorte que l’indu litigieux d’un montant de 208,64 euros est bien fondé. Il convient de constater que la restitution de l’indu a été effectuée par la caisse par le biais de retenues sur flux de la façon suivante : 04 novembre 2025 : 64,49 euros,02 décembre 58,55 euros,04 décembre 24,50 euros,11 décembre 2025 : 61,10 euros. Soit une retenue totale d’un montant 208,64 euros correspond au montant de l’indu litigieux. Au regard de l’issue du litige, en application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [O] supportera la charge des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, contradictoirement et en DERNIER RESSORT, DÉBOUTE Madame [Y] [O] de son recours, JUGE que l’indu réclamé à Madame [Y] [O] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse au terme d’une décision en date du 15 décembre 2025 au titre de prestations versées à tort, à savoir des frais de transport en ambulance pour un trajet effectué entre la Clinique JUGE à [Localité 2] et l’aéroport de [Localité 1] ([Localité 2] Provence) d’un montant de 208,64 euros, est bienfondé, CONSTATE que le remboursement de l’indu d’un montant de 208,64 euros est intervenu par le biais de quatre retenues sur flux par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, JUGE en conséquence que l’indu est soldé, DIT que Madame [Y] [O] supportera la charge des dépens de l’instance. DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION ([Adresse 3] – [Localité 3] [Localité 4]). LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
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