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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bayonne, 1ère chambre, 27 juillet 2026, n° 18/01068

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

SOPREMA ENTREPRISES qui est en réalité la société XL INSURANCE COMPAGNY

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : 

La S.C.I LUCINE est propriétaire de locaux industriels situés sis [Adresse 22] à [Localité 2] (64) loués à la société SDIV, à la société Compagnie du Lit et initialement à la société BASIKA et aujourd’hui à la société COPRA.

La construction de ces locaux a été réalisée sous la maîtrise d’œuvre du cabinet d’architectures LAFORGUE ET LARRONDO et sous le contrôle et la conception de la société APAVE SUD EUROPE et du bureau d’études SETES.

Pour la construction des dits locaux, la S.C.I LUCINE avait signé par corps d’état des marchés privés de travaux avec maîtres d’œuvre et bureau d’études. 

Or, la S.C.I LUCINE a constaté à la demande de ses locataires, d’importants désordres affectant l’immeuble : 
Les trottoirs de circulation autour du bâtiment s’affaiblissent,Des fuites ont été constatées dans les bâtiments et pourraient provenir de fissurations d’une dalle de plancher, Les luminaires suspendus ont surchauffé, au point de fondre et de chuter au sol, Les éclairages extérieurs ne fonctionnent pas, La climatisation réversible ne répond pas aux exigences du maître de l’ouvrage,Les menuiseries extérieures semblent non conformes, La charpente métallique subit des fuites importantes.
Par ordonnance en date du 17 juin 2014, le juge des référés a ordonné une mesure d’instruction et a commis à cet effet Monsieur [C], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1]. 

Par ordonnance en date du 24 mars 2015, puis du 6 octobre 2015, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société DEKRA, à la SNC INEO AQUITAINE SUD, à Maître [G] [M] es qualité de mandataire liquidateur de la société SGV BASIKA et la compagnie d’assurances AXA ASSURANCES, assureur dommage ouvrage.

Par décision en date du 13 septembre 2016, le juge des référés a étendu la mission confiée à Monsieur [Y] [C] par ordonnance du 17 juin 2014 aux désordres ci-après :
Fissuration d’un mur en siporex situé entre le magasin d’exposition SIDV et le local de stockage de cette société, Nouvelles infiltrations d’eau constatées le 8 janvier 2016 en pied d’une baie vitrée repérée LG 12Z3 sur le plan de fondation 04C,Dysfonctionnements du système de chauffage climatisation dans les locaux loués à la société CIE DU LIT et à la société COPRA, Altimétrie et planéité de la dalle des locaux loués à la société CIE DU LIT.
Par ordonnance de référé en date du 2 mai 2017, les opérations d’expertise ont été déclaré communes et opposables à la société de droit espagnol S.A.U LAMP.

Par acte d’huissier en date du 5,6 et 7 juin 2018, la S.C.I LUCINE a assigné devant le tribunal de grande instance de Bayonne :
La S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO ;La S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE ; La S.A SOCIETE D’ETUDES THERMIQUES ELECTRIQUES ET STRUCTURES (SETES) ; La S.A.S APAVE SUD EUROPE ; La S.A EUROVIA AQUITAINE ; La S.A.R.L ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO ; La S.A.S SOPREMA ENTREPRISES ; La S.A.S CEGELEC [Localité 1] ; La S.A.S BOBION et JOANIN ; La S.A.S LABASTERE 64 ; La S.A.S ETABLISSEMENTS CANCE ; La S.A.S SIGNATURE ; La S.A.S DEKRA INDUSTRIAL ;La S.N.C INEO AQUITAINE ; La S.A AXA ASSURANCES ; La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualité d’assureur de la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et de la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE ;La S.M.A.B.T.P es qualité d’assureur de la S.A.R.L ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO, de la S.A.S LABASTERE 64, de la S.A.S BOBION et JOANIN et de la S.A.S ETABLISSEMENTS CANCE ; La S.A SMA, es qualité d’assureur de la S.A EUROVIA AQUITAINE ;La S.A AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE es qualité d’assureur de la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES ;La S.A ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la S.A.S CEGELEC [Localité 1], Aux fins de voir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil : 
Prendre acte de ce que la présente assignation est destinée à interrompre le délai de forclusion et qu’après désignation du juge de la mise en état il sera déposé une demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;Condamner in solidum les requis à réparer les dommages matériels et immatériels subis par la S.C.I LUCINE dont les montants sont à parfaire ;Condamner in solidum les requis à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 20.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de référé en ce compris les frais d’expertise et de la présente instance ; Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 18/01068.

Par acte d’huissier en date du 19 octobre 2018, la S.A.S CEGELEC [Localité 1] et la compagnie d’assurance ALLIANZ FRANCE IARD ont assigné devant le tribunal de grande instance de Bayonne la société de droit espagnol S.A.U LAMP sise [Adresse 23] (Espagne) aux fins de voir : 
Déclarer recevable et bien fondé l’appel en garantie et en intervention forcée par la société S.A.S CEGELEC [Localité 1] et la S.A ALLIANZ à l’égard de la S.A.U LAMP sous les plus expresses réserves de responsabilité et de discussion ; Joindre le présent appel en garantie avec l’instance principale enrôlée devant le tribunal de grande instance de Bayonne sous le n°RG 18/01068 ;Condamner la S.A.U LAMP à relever et garantir indemne la S.A.S CEGELEC [Localité 1] et la S.A ALLIANZ des condamnations prononcées à leur encontre à raison des désordres affectant les ouvrages appartenant à la S.C.I LUCINE et à supporter les dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire. 
Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 19/00032.

Par ordonnance du 16 mai 2019, le juge de la mise en état a : 
Ordonné la jonction de l’instance n°RG 19/00032 à celle répertoriée sous le n°RG 18/01068 ;Sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par Monsieur [Y] [C], désigné par ordonnance de référé en date du 17 juin 2014 ; Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de la mise en état par conclusions de reprise d’instance ; Réservé les dépens.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
Reçu l’intervention volontaire de la société S.A.S APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France en lieu et place de la S.A.S APAVE SUD EUROPE ;Déclaré parfait le désistement d’instance partiel de la S.C.I LUCINE à l’égard de la S.A.S ETABLISSEMENTS CANCE, la S.A.S SIGNATURE, la S.N.C INEO AQUITAINE et la S.A.S APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, intervenante volontaire en lieu et place de la S.A.S APAVE EUROPE ; Dit que l’instance se poursuit à l’encontre de : La S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO ;La S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE ; La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualité d’assureur de la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et de la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE ;La S.A SOCIETE D’ETUDES THERMIQUES ELECTRIQUES ET STRUCTURES (SETES) ; La S.A.R.L LAMP ; La S.A.S EUROVIA AQUITAINE ; La S.A SMA, es qualité d’assureur de la S.A EUROVIA AQUITAINE ;La S.A.S BOBION et JOANIN ; La S.A.S GROUPE ALBERT TOFFOLO ; La S.A.S SOPREMA ENTREPRISES ; La S.A.S CEGELEC [Localité 1] ; La S.A.S LABASTERE 64 ; La S.A.S DEKRA INDUSTRIAL ;La S.A AXA France IARD ASSURANCES, es qualité d’assureur dommage-ouvrage ;La S.A ALLIANZ France IARD ;La S.M.A.B.T.P es qualité d’assureur de la S.A.S GROUPE ALBERT TOFFOLO, de la S.A.S LABASTERE 64, de la S.A.S BOBION et JOANIN et de la S.A.S ETABLISSEMENTS CANCE ; La S.A AXA France IARD es qualité d’assureur de la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES ;Donné avis à conclure au fond à l’ensemble des autres défendeurs pour le 9 janvier 2025, a donné avis au demandeur à conclure en réponse pour le 27 février 2025, et dit que le dossier sera rappelé pour clôture éventuelle à l’audience de mise en état « cabinet » du 27 mars 2025 ; Réservé les dépens de l’incident, Dit n’y avoir lieu à écarter l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelé le caractère exécutoire de droit de la présente décision. 

***


Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, la S.C.I LUCINE sollicite du tribunal de : 
Débouter les défendeurs de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner solidairement la S.A.S EUROVIA AQUITAINE et son assureur la S.A SMA, es qualité d’assureur de la S.A.S EUROVIA AQUITAINE à verser à la S.C.I LUCINE la somme 68.618,54 Euros HT en réparation du désordre 1, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt du rapport et à la date jugement à intervenir ;Condamner solidairement la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES et son assureur la S.A AXA FRANCE IARD à verser la S.C.I LUCINE la somme 2.633,20 Euros HT en réparation du désordre 2, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt du rapport à la date du jugement à intervenir ;Condamner la S.A.R.L LAMP à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 11.238,18 Euros HT en réparation du désordre 3, somme à indexer sur l’index BT01, entre la date du dépôt du rapport et la date du jugement à intervenir ; Condamner la S.A.S CEGELEC [Localité 1] à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 20.462,40 Euros HT en réparation du désordre 4, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date du jugement à intervenir ; Condamner solidairement la S.A SOCIETE D’ETUDES THERMIQUES ELECTRIQUES ET STRUCTURES (SETES), la S.A.S BOBION ET JOANIN et son assureur la Cie S.A.M.B.T.P à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 106.332,85 Euros HT en réparation du désordre 5, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date du jugement à intervenir ;Condamner solidairement la S.A.S GROUPE ALBERT TOFFOLO et son assureur la Cie S.A.M.B.T.P à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 22.442,52 Euros HT en réparation du désordre 8, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date du jugement à intervenir ;Condamner solidairement la S.A.S LABASTERE 64, et son assureur la Cie S.A.M.B.T.P à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 2.720,34 Euros HT en réparation du désordre 9, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date du jugement à intervenir ;Condamner solidairement la SAS BOBION JOANIN et son assureur la Cie S.A.M.B.T.P à verser à la S.C.I LUCINE de 218,509, 47 Euros HT, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date du jugement à intervenir ;Condamner à titre principal, solidairement la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE et leur assureur la Cie MAF, la SAS GROUPE ALBERT TOFFOLO la somme de 482.826,80 Euros HT, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, les mêmes devront solidairement être condamnées à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 334.692,50 Euros HT, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date du jugement à intervenir ;
Condamner solidairement la S.A SOCIETE D’ETUDES THERMIQUES ELECTRIQUES ET STRUCTURES (SETES), la S.A.S BOBION ET JOANIN et son assureur la Cie S.A.M.B.T.P à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 4.901,00 Euros HT par an depuis l’année 2014 jusqu’à la date du jugement à intervenir en réparation des dommages consécutifs au désordre 5 ; Condamner solidairement la S.A.S BOBION ET JOANIN et son assureur la Cie S.A.M.B.T.P à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 7.132 Euros HT par an depuis l’année 2014 jusqu’à la date du jugement à intervenir en réparation des dommages consécutifs au désordre 10 ; Condamner solidairement la S.A.S BOBION ET JOANIN et son assureur la Cie S.A.M.B.T.P à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 38.656,45 Euros en réparation de son préjudice financier consécutifs au désordre 10 ; Condamner solidairement S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE et leur assureur Cie MAF, S.A.S GROUPE ALBERT TOFFOLO et son assureur la Cie S.A.M.B.T.P et la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 25.900 Euros HT en réparation des dommages consécutifs au désordre 11 ; Condamner solidairement les défendeurs à la somme de 40.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (au titre de la procédure de référé, de l’expertise d’une durée de 10 ans et de la procédure au fond) ; Condamner solidairement les défendeurs aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 41.805,05 Euros.
A titre liminaire, en défense à la demande en nullité de ces demandes indemnitaires formulées contre la S.A.S GROUPE ALBERT TOFFOLO, la S.A.S BOBION ET JOANIN et la S.A.S LABASTERE 64 et la Cie S.M.A.B.T.P, la S.C.I LUCINE argue que l’ensemble de ces demandes sont parfaitement fondées en fait et en droit. 

A l’appui de sa demande en réparation sur les dommages matériels, la S.C.I LUCINE se fonde sur les désordres objectivés par le rapport d’expertise judiciaire signifié le 20 février 2024 et imputables aux défendeurs. 

A l’appui de sa demande en réparation des dommages immatériels subis, la S.C.I LUCINE reproche tout d’abord à la S.A SOCIETE D’ETUDES THERMIQUES ELECTRIQUES ET STRUCTURES (SETES), la S.A.S BOBION ET JOANIN et son assureur la Cie S.A.M.B.T.P, mais également à la S.A.S BOBION ET JOANIN et son assureur la Cie S.M.A.B.T.P la réparation de son préjudice subi respectivement en lien avec le désordre 5 « dysfonctionnement de la climatisation réversible local SIDV » pour l’un et en lien avec le désordre 10 « dysfonctionnement du système de chauffage climatisation dans les locaux loués à la Société Cie du Lit et la Société COPRA » pour l’autre, qui sont liés à la perte d’exploitation personnelle de la surface de vente ou de la donner en location à un tiers. Ensuite, la S.C.I LUCINE reproche à la S.A.S BOBION ET JOANIN et son assureur la Cie S.A.M.B.T.P la réparation de son préjudice subi en lien avec le désordre 10 ayant eu pour conséquence la résiliation du bail commercial des locaux loués à la Société Cie du Lit et la Société COPRA et l’indemnisation de la perte de son fonds de commerce. Enfin, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait la demande subsidiaire de la S.C.I LUCINE au titre des travaux de réparation du désordre 11 « Altimétrie et planéité de la dalle des locaux loués à la Sté Cie du Lit », la partie demanderesse sollicite la réparation de son préjudice subi au titre de ce désordre 11 ayant entraîné le déménagement-réaménagement des locaux loués à la société Cie du Lit et en conséquence la réparation de son préjudice d’exploitation en ce que les travaux de reprise de la dalle s’étaleront sur deux mois. 


En réponse à la demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire par la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL, la S.C.I LUCINE soulève que la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL a été en mesure de faire part de ses observations entre le pré-rapport et le rapport d’expertise.

En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL sur le défaut de qualité de maître de l’ouvrage, la S.C.I LUCINE soutient qu’elle est propriétaire du terrain situé sis [Adresse 22] à [Localité 2] et des locaux à usage commercial et professionnel qu’elle a fait édifier dessus et que sa qualité de « maître de l’ouvrage » est précisée dans le rapport d’expertise judiciaire. 

La S.C.I LUCINE soutient que le régime de responsabilité décennale prévoit une présomption de responsabilité à l’encontre du constructeur sans qu’il ne soit besoin de rapporter la preuve d’une faute et que le rapport d’expertise judiciaire désigne la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL comme responsable en ce qu’elle est intervenue comme bureau de contrôle de l’ensemble de la construction. 

Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 juin 2025, la S.A.S EUROVIA AQUITAINE et son assureur la S.A SMA, es qualité d’assureur de la S.A.S EUROVIA AQUITAINE, demandent au tribunal au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil de : 

A titre principal, 

Dire et juger que le désordre 1 est lié à un défaut de conception ; 
En conséquence, condamner les sociétés la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO, la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualité d’assureur de la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et de la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, à garantir et relever indemne la société EUROVIA AQUITAINE et son assureur la S.A SMA à hauteur de 50% des condamnations à intervenir au titre du désordre 1 ; 
Limiter toute condamnation de la société EUROVIA AQUITAINE et son assureur S.A SMA à la somme de 37.736,10 Euros.
A titre subsidiaire, 

Dire et juger que le désordre 1 est lié à un défaut de conception ; 
En conséquence, condamner les sociétés la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO, la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualité d’assureur de la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et de la S.A.S.U

D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, à garantir et relever indemne la société EUROVIA AQUITAINE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 50% des condamnations à intervenir au titre du désordre 1 ; 
A titre subsidiaire, si le tribunal retient l’estimation de l’expert judiciaire, limiter toute condamnation de la société EUROVIA AQUITAINE et son assureur S.A SMA à la somme 48.156,14 Euros HT.
En tout état de cause, 

Dans le cadre de la répartition entre co-obligés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, limiter toute condamnation de la société EUROVIA AQUITAINE et son assureur S.A SMA à 12.06 % des sommes allouées ; 
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître HUERTA pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. 

A titre principal, la société EUROVIA AQUITAINE et son assureur S.A SMA contestent être à 100% responsables du désordre 1 dénommé « affaissement des trottoirs périphériques » et se fondent sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire pour expliquer que l’affaissement est du à la constitution des sols et des ouvrages et que le risque de déformation contre les longrines existait dès la conception, de sorte qu’il existe un défaut de conception imputable pour moitié au maître d’œuvre, soit à la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et à la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, et pour l’autre moitié à la société EUROVIA AQUITAINE. La société EUROVIA AQUITAINE conteste le montant des travaux dont la partie demanderesse demande la condamnation en paiement en ce que sa demande a pour effet d’indemniser deux fois le même préjudice et il convient de déduire les travaux liés à la reprise des sports encastrés qui dysfonctionnent (désordre 4) et de retenir la somme de 37.736,10 Euros.

Au titre de sa demande subsidiaire, la société EUROVIA AQUITAINE et son assureur S.A SMA sollicitent également de déduire de l’estimation de l’expertise judiciaire les travaux liés à la reprise des sports encastrés qui dysfonctionnent (désordre 4) et de retenir la somme de 48.156,14 Euros.


Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 novembre 2026, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, es-qualités d’assureur de la  S.A.S SOPREMA ENTREPRISES, sollicite du tribunal de :

à titre principal, 

Rejeter l’ensemble des demandes formées contre AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ; 
à titre subsidiaire, 

Limiter à 0,46% la contribution finale à la charge de la société SOPREMA ENTREPRISES et/ou d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Au soutien de sa demande principale, la S.A AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE indique que toute demande dirigée à son encontre devra être rejetée car la société assignée est radiée depuis le 11 mars 2020. Elle ajoute que la société AXA France IARD contre laquelle les demandes sont dirigées n’est pas l’assureur de la société S.A.S SOPREMA ENTREPRISES qui est en réalité la société XL INSURANCE COMPAGNY (RCS 419 408 927) qui n’est pas partie à la présente instance.

A titre subsidiaire, la S.A AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE explique que la contribution finale à la charge de la société SOPREMA ENTREPRISES ne saurait dépasser 0,46% correspondant à la quote-part de responsabilité retenue par l’expert judiciaire selon la page 96 du rapport.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 otobre 2025 , la Compagnie AXA France IARD prise en qualité d’Assureur Dommages-Ouvrage, demande au tribunal au visa des dispositions de l’article 1792 du code civil et celles de l’article L.114-1 du code des assurances, de : 

A titre principal, 

Prononcer la mise hors de cause de la Compagnie AXA France, prise en qualité d’Assureur Dommages-Ouvrages ; 
A titre subsidiaire, 

Condamner in solidum la Société la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO, S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualité d’assureur de la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et de la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, la société EUROVIA AQUITAINE, la S.A.S BOBION et JOANIN, la S.A.S GROUPE ALBERT TOFFOLO, la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES, la S.A.S CEGELEC [Localité 1] et la Compagnie XL INSURANCE à garantir et relever indemne de la Compagnie AXA France de toutes condamnations ;
En tous les cas, 

Rejeter toutes demandes fins, et conclusions à l’encontre de la Compagnie Axa France ; Condamner in solidum toutes parties succombantes à payer à la Compagnie Axa France la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, la Compagnie Axa France prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage fait valoir qu’elle n’est pas l’assureur de la Société SOPREMA ENTREPRISES, l’assureur de cette société étant en effet la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS dont la Compagnie XL INSURANCE vient aujourd’hui aux droits. De plus, concernant les désordres n°1, 2, 3, 4 et 11, une position de non garantie a été émise par la 
Compagnie Axa France le 11 mars 2016 laquelle n’a pas été contestée par la SCI LUCINE dans le délai de deux ans de sorte que les demandes sont irrecevables comme prescrites au visa de l’article L.114-1 du code des assurances.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, la S.A.U LAMP sollicite du tribunal de : 

A titre principal, 

Recevoir la société S.A.U LAMP dans l’ensemble de ses arguments, fins et moyens et la déclarer bien fondée ; 
En conséquence, 

Déclarer la S.C.I LUCINE irrecevable et non fondée en ses demandes ; Débouter la S.C.I LUCINE de l’intégralité de ses demandes ; Condamner la S.C.I LUCINE au paiement de la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux dépens d’instance ; 
A titre subsidiaire, 

Limiter le montant des travaux réparatoires à 2.363,52 Euros HT qui correspond au chiffrage de l’expert mentionné dans son pré-rapport ;Débouter la S.C.I LUCINE pour le surplus de ses demandes ; Dire n’y avoir lieu à condamnation solidaire de tous les défendeurs en ce compris la Société S.A.U LAMP, à payer aux frais irrépétibles sollicité par la S.C.I LUCINE ou aux dépens de la procédure ; Dans le cadre de la répartition entre co-obligés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, limiter toute condamnation de la S.A.U LAMP à 0,55 % des sommes allouées.
Au soutien de sa demande principale, la S.A.U LAMP soutient qu’une déclaration dommage ouvrage a été faite le 5 janvier 2016 soit près de 11 ans après l’installation desdits luminaires et plus de 2 ans avant l’intervention de l’expert judiciaire et que les luminaires litigieux ont tous été remplacés avant l’organisation de la réunion dommages-ouvrages du 11 mars 2016 de sorte que les dommages relatifs au désordre n°3 n’ont pas pu être matériellement constatés lors des opérations dommages-ouvrages ni lors des opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [C].

Au soutien de sa demande subsidiaire, la S.A.U LAMP rejette le chiffrage du désordre établi par l’expertise judiciaire au seul visa d’une estimation établie très tardivement par un économiste de construction à la demande de la S.C.I LUCINE.

Enfin, la S.A.U LAMP s’oppose aux demandes formulées par la S.C.I au titre des frais irrépétibles et de la solidarité en ce qu’elle est uniquement concernée par le désordre n°3 de sorte qu’il convient de limiter toute condamnation de cette dernière à 0,55% de la totalité des sommes allouées de sorte que sa participation aux frais irrépétibles et aux dépens soit proportionnelle à sa dette réparatoire. 

Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 novembre 2025, la S.A ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la S.A.S CEGELEC et la S.A.S CEGELEC demandent au tribunal de : 
Voir retenir la responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires de la S.A.S CEGELEC pour le seul désordre n°4 « dysfonctionnement des éclairages encastrés extérieurs sur trottoir » ; Condamner sur son offre la S.A.S CEGELEC à payer à la S.C.I LUCINE en réparation du seul désordre n°4, la somme de 20.462,40 Euros HT, somme à indexer sur l’indice BT01, étant précisé que l’indice BT01 connu à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire est 130,3 ; Débouter la compagnie AXA es qualité d’assureur dommage ouvrage de son recours en garantie infondé et sans objet dirigé contre la S.A.S CEGELEC, après avoir relevé qu’elle n’est pas visée par aucune demande de condamnation émanant du maître d’ouvrage ; Dire n’y avoir lieu à condamnation solidaire de tous les défendeurs en ce compris la S.A.S CEGELEC, à participer aux frais irrépétibles sollicités par la S.C.I LUCINE ou aux dépens de la procédure ; Laisser à la charge de la S.A.S CEGELEC, 3,6% des frais irrépétibles qui seront arbitrés en faveur de la S.C.I LUCINE, ainsi que des dépens dont les frais d’expertise judiciaire. 
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 septembre 2025, la S.A SOCIETE D’ETUDES THERMIQUES ELECTRIQUES ET STRUCTURES (SETES) demande au tribunal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et des articles 1240 du code civil et suivants, de : 

A titre principal, 

Déclarer la S.C.I LUCINE irrecevable et en tout cas mal fondé dans les fins de ses demandes ; Débouter la S.C.I LUCINE ; Débouter toute partie de toute demande formulée à l’égard de la S.A SETES ; Juger que la responsabilité de la S.A SETES n’est pas engagée ; Débouter la S.C.I LUCINE de ses demandes ; Débouter toute partie de toute demande formulée à l’égard de la société S.A SETES ;
A titre subsidiaire, 
Constater que la société S.A SETES n’est pas visée par l’expert que pour le désordre 5 ; Constater que les demandes de la S.C.I LUCINE à l’encontre de la S.A SETES sont limitées au désordre 5 ; Constater que les autres désordres ne concernent pas la S.A SETES ; Limiter les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la S.A SETES à 20% du montant du coût des travaux de reprise pour le désordre 5 soit la somme de 21.266,59 Euros HT ; 
A titre infiniment subsidiaire, 
Limiter les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société S.A SETES dans les conditions fixées par l’expert c’est-à-dire 80% du montant du coût des travaux de reprise pour le désordre 5 soit la somme de 85.066,36 HT ; Débouter la S.C.I LUCINE de sa demande formulée au titre du préjudice immatériel ; 
Condamner solidairement la société BOBION et JOANIN et son assureur la S.M.A.B.T.P à garantir et à relevé la société S.A SETES de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;Condamner la S.C.I LUCINE ou toute partie succombante à verser à la société S.A SETES la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la S.C.I LUCINE ou toute partie succombante à verser à la société S.A SETES ou toute partie succombante aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande en irrecevabilité, la S.A SETES fait valoir qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitant de la société BOBION JOANIN de sorte que la responsabilité décennale ne peut être engagée contre elle. 

Au soutien de sa demande subsidiaire, la S.A SETES rejette être responsable du désordre 5 au titre des travaux de reprise et au titre des dommages immatériels.

A titre infiniment subsidiaire, la S.A SETES s’oppose aux conclusions de l’expert qui fixe sa responsabilité à hauteur de 80% pour le désordre 5 et sollicite du tribunal de ramener sa responsabilité à 20% s’agissant des travaux de reprises. S’agissant des dommages immatériels, la S.A SETES exclut tout préjudice de perte d’exploitation de la surface de vente ou de la mise en location conformément aux conclusions de l’expert. 

Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 juin 2025, la S.A.S BOBION et JOANIN, la S.A.S LABASTERE 64, la S.A.S ALBERT TOFFOLO, et leur assureur la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, dite S.M.A.B.T.P, sollicitent du tribunal au visa des dispositions des articles 1240, 1241, 1231-1 et suivants, et 1792 et suivants du code civil, de :

Déclarer nulles les demandes de la L.C.I LUCINE à l’encontre des sociétés LABASTERE 64, MACONNERIE TOFFOLO, BOBION ET JOANIN et leur assureur la S.M.A.B.T.P ; 
Par conséquent, débouter la S.C.I LUCINE de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés LABASTERE 64, MACONNERIE TOFFOLO, BOBION ET JOANIN et leur assureur la S.M.A.B.T.P ;
En tout état de cause, 

Concernant la société LABASTERE 64 et la S.M.A.B.T.P son assureur : 

A titre principal,

Déclarer la S.C.I LUCINE et toutes parties irrecevables et en tout cas mal fondées et débouter la S.C.I LUCINE de toutes ses demandes à l’encontre de LABASTERE 64 et de son assureur la S.M.A.B.T.P ;Subsidiairement, 

Limiter strictement toute condamnation de la société LABASTERE 64 et de son assureur la S.M.A.B.T.P à la somme maximale de 2.159 Euros HT au titre de la réparation du désordre n°9 ; 
Concernant la société MACONNERIE TOFFOLO et la S.M.A.B.T.P son assureur : 

Limiter strictement toue condamnation de la société MACONNERIE TOFFOLO et son assureur la S.M.A.B.T.P à la somme maximale de 3.480 Euros HT au titre de la reprise du désordre n°8 ; Déclarer la S.C.I LUCINE et toutes parties irrecevables et en tout cas mal fondées et débouter la S.C.I LUCINE de toutes ses demandes à l’encontre de MACONNERIE TOFFOLO et de son assureur la S.M.A.B.T.P au titre du désordre n°11 ;Juger hors de cause la société MACONNERIE TOFFOLO et son assureur la S.M.A.B.T.P au titre du désordre n°11 ; Rejeter toutes les demandes de la MAF et de ses assurés à l’encontre de la société MACONNERIE TOFFOLO au titre du désordre n°11 ; 
Concernant la société BOBION ET JOANIN et la S.A.M.B.T.P son assureur : 

Limiter strictement toute condamnation du chef du désordre n°5 à l’encontre de BOBION ET JOANIN et la S.A.M.B.T.P à la somme maximale de 8.740 Euros HT et subsidiairement, limiter strictement toute condamnation du chef du désordre n°5 à l’encontre de BOBION ET JOANIN et la S.A.M.B.T.P à la somme maximale de 21.266, 59 Euros ; 
Rejeter comme injustifiées et infondées toutes les demandes au titre des préjudices immatériels en lien avec le désordre n°5 ; 
Par conséquent, débouter la S.C.I LUCINE de ce chef de demande ; 
En tout état de cause, condamner le BET SETES à relever indemne et à garantir à BOBION ET JOANIN et la S.A.M.B.T.P de toute condamnation au titre du désordre n°5 au-delà de 20%, tant au titre de la réparation du désordre que des éventuels dommages immatériels ; 
Juger hors de cause BOBION ET JOANIN au titre du désordre n°10 ; 
Par conséquent, débouter la S.C.I LUCINE et toutes parties de toutes demandes de ce chef de désordre à l’encontre de BOBION ET JOANIN et la S.A.M.B.T.P et son assureur. 
Concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, 

Débouter la S.C.I LUCINE et toutes parties de toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à l’encontre de la société LABASTERE 64 et de son assureur la S.A.M.B.T.P ;
Débouter la S.C.I LUCINE et toutes autres parties éventuelles de toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à l’encontre de la société TOFFOLO et de son assureur la S.A.M.B.T.P ; Limiter toute condamnation de la société BOBION ET JOANIN et de la S.M.A.B.T.P son assureur, à 3,74% des dépens, et à une somme maximale de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
A titre liminaire, les concluants soulèvent la nullité des demandes de la S.C.I LUCINE en ce qu’elles ne reposent sur aucun fondement juridique. 

Sur les demandes à l’égard de la société LABASTERE 64, la concluante rejette à titre principal sa responsabilité en ce que le désordre évoqué dans l’expertise judiciaire « n’existe pas, ou à tout le moins n’existe plus » et que la partie demanderesse ne démontre aucun dommage. A titre subsidiaire, la société LABASTERE 64 et son assureur la S.M.A.B.T.P sollicitent la limitation de sa condamnation au titre du désordre n°9 à la seule prestation de changement de menuiserie chiffrée à 2.159 Euros HT et conteste les postes de maîtrise d’œuvre, assurance DO et bureau de contrôle qui ont été rajoutés par l’expert judiciaire à hauteur de 561,34 Euros HT. 

Sur les demandes à l’encontre de la société TOFFOLO, s’agissant du désordre n°8 à savoir la fissuration d’un mur en Siporex situé entre le magasin d’exposition SIDV et le local de stockage, la concluante conteste le chiffrage en ce que le rapport d’expertise prend en compte les travaux nécessaires à « la reprise totale du mur » et ce, sans devis et sur une base erronée tandis que le pré-rapport estimait le chiffrage de l’aplomb de la fissure uniquement. S’agissant du désordre n°11 à savoir « l’altimétrie et la planéité de la dalle des locaux loués à la société Cie du Lit » la concluante conteste tant être responsable de ce désordre tant le chiffrage de ce désordre au motif qu’il n’a fait l’objet d’aucune observation spécifique de l’expert judiciaire pendant presque 8 années d’expertise. 

Sur les demandes à l’encontre de BOBION ET JOANIN, la concluante rejette le chiffrage du désordre n°5, à savoir le dysfonctionnement de la climatisation réversible du local SIDV en ce que le quantum des travaux de réparation devrait être limité à 43.700 Euros correspondant au rajout de générateurs conformément au pré-rapport et non de remplacement de générateurs conformément au rapport final de l’expert judiciaire. A titre subsidiaire, la concluante soulève sa qualité de sous-traitant de la société BET SETES pour solliciter sa condamnation à hauteur de 20% de responsabilité. En ce qui concerne le désordre n°10 à savoir le dysfonctionnement du système de chauffage climatisation des locaux loués à la Cie du Lit et à la Copra, la concluante s’oppose à sa responsabilité en ce que la partie demanderesse ne démontre pas le lien de causalité entre l’installation d’origine et le désordre occasionné. 

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 08 avril 2025, la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO, la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualité d’assureur de la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et de la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE sollicitent du tribunal de : 

A titre principal, 

Débouter la S.C.I LUCINE de toutes ses demandes dirigées contre la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO, la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, et leur assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; 
En conséquence, 

Prononcer la mise hors de cause de la contre la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO, la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, et leur assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; 
A titre subsidiaire,  

Fixer le montant des travaux nécessaires à la reprise du désordre n°11 à la somme de 334.692,50 Euros HT, correspondant à l’estimation de l’expert judiciaire ; et rejeter la demande excessive de la S.C.I LUCINE ; Réduire la part de responsabilité imputée aux architectes à 10% du montant des condamnations ; Condamner l’entreprise TOFFOLO et le bureau de contrôle DEKRA INDUSTRIAL (anciennement NORISKO) à garantir et relever indemne, contre la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO, la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, et leur assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 90% de toutes les condamnations pouvant être prononcées à leur encontre ; Condamner la S.C.I LUCINE au paiement de la somme de 4.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejeter toute demandes, fins, et conclusions contraires aux présentes écritures. 
Au soutien de leur demande principale visant à leur mise hors de cause, la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE contestent les conclusions du rapport d’expertise judiciaire en ce que le pré-rapport constatait l’absence de responsabilité des architectes. 

Au soutien de leur demande subsidiaire, les concluants contestent le chiffrage de travaux de reprise du désordre n°11 de la partie demanderesse et sollicitent que le chiffrage retenu soit celui figurant dans l’expertise judiciaire soit 334.692,50 Euros HT. De plus, les concluants font valoir que leur part d’imputabilité ne peut excéder 10% du montant des condamnations en ce que l’entreprise TOFFOLO et le bureau de contrôle DEKRA ont joué un rôle majeur dans la survenance du désordre n°11.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 novembre 2025, la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL anciennement dénommée DEKRA INSPECTION venant aux droits de DEKRA CONSTRUCTION, anciennement dénommée NORISKO CONSTRUCTION venant aux droits de la S.A AFITESTE, sollicite du tribunal au visa des 1792, 1231-1 et 1240 du code civil mais également des articles 175 et 16 du code de procédure civile, de : 

In limine litis, prononcer la nullité du rapport d’expertise 
Par conséquent, 

Débouter purement et simplement les parties de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de DEKRA ; 
Déclarer irrecevables les demandes de la S.C.I LUCINE à l’encontre de NORISKO pour défaut de qualité à agir sur le fondement décennal, la S.C.I LUCINE échouant à démontrer sa qualité de maître d’ouvrage à l’encontre de NORISKO ;
Débouter la S.C.I LUCINE et toute autre partie sur le fondement décennal en l’absence de désordre de nature décennale et le désordre n’étant pas dans le périmètre d’intervention de la société NORISKO ; 
Débouter les demandes sur le fondement contractuel en l’absence de contrat entre la S.C.I LUCINE et la société NORISKO ; 
Débouter la S.C.I LUCINE sur le fondement délictuel en l’absence de preuve de faute et de lien de causalité avec le dommage allégué ;
Débouter la S.C.I LUCINE concernant les préjudices immatériels qui ne lui sont pas personnels, nul ne plaidant par procureur ; 
Subsidiairement, 

Limiter le montant du coût des réparations s’agissant du désordre 11 à la somme de 334.692,50 Euros HT ; Rejeter la demande de condamnation in solidum ; Condamner in solidum TOFFOLO, S.M.A.B.T.P, la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO, la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, et leur assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir DEKRA à hauteur de 90% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; Rejeter toute demande complémentaire ou supplémentaire ; Condamner la S.C.I LUCINE au paiement de 6.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La S.A.S DEKRA INDUSTRIAL soulève in limine litis la nullité du rapport d’expertise sur le fondement de l’article 175 du code de procédure civile en ce que les parties n’ont pas été en mesure de débattre du pré-rapport s’agissant du désordre n°11. 

Au soutien de sa demande principale, la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL soulève tout d’abord l’irrecevabilité de l’action de la partie demanderesse pour défaut de qualité à agir en ce que la S.C.I LUCINE ne démontre ni sa qualité de maître de l’ouvrage ni l’existence d’un contrat la liant à NORISKO et la concluante n’est pas intervenue sur la partie du bâtiment où se trouve le magasin La Compagnie du Lit dans lequel se serait produit le désordre n°11. 


Sur la demande en rejet de sa responsabilité, la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL argue que : 
Elle n’est ni co-contractante de la partie demanderesse ;La partie demanderesse n’apporte pas la preuve que les conditions de garantie décennale sont réunies ; La partie demanderesse n’apporte pas la preuve que la concluante a commis une faute qui aurait causé le désordre n°11.

Au soutien de sa demande subsidiaire, la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL sollicite la réduction du chiffrage des désordres à celui établi dans l’expertise judiciaire.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 


***


La clôture différée est intervenue le 27 novembre 2025.

L'affaire a été fixée à l'audience du 05 janvier 2026 puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 27 avril 2026 pour être mise en délibéré au 6 juillet 20256, prorogé au 27 juillet 2026 .

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à « dire » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués

Sur la demande en nullité : 

Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Il résulte des pièces versées à la procédure qu’un pré-rapport d’expertise a été établi le 16 mars 2023 par Monsieur [Y] [C] expert près la Cour d’Appel de Pau et communiqué aux parties, dont la à la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL par l’intermédiaire de son conseil, dans lequel il est fait état des constatations relatives au désordre n°11 relatif à l’altimétrie et planéité de la dalle des locaux loués à la société Cie du lit, de sorte que la nullité. Il est constaté que le pré-rapport a respecté le principe du contradictoire dans la mesure où il invite les parties à faire parvenir leurs éventuels commentaires consécutifs à la lecture du présent rapport avant le 14 avril 2023. 

Par conséquent, la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL sera déboutée de sa demande en nullité du rapport d’expertise.

Sur la fin de non-recevoir : 

Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Il résulte des pièces produites que la S.C.I LUCINE est propriétaire de l’ensemble immobilier dans lequel les désordres litigieux ont fait l’objet d’une expertise judiciaire. Il est par ailleurs indiqué par l’expertise judiciaire que la S.C.I LUCINE a qualité de « maître d’ouvrage » et a contracté en cette qualité avec les parties défenderesses de sorte que la partie demanderesse a bien qualité à agir. 

Par conséquent, les parties défenderesses seront déboutées de leur demande de fin de non-recevoir relative au défaut de qualité à agir de la partie demanderesse. 

Sur la demande de prescription au titre de la responsabilité décennale : 

Il résulte de l’article 1792-4-1 du code civil que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

De plus, l’article 1792-4-2 du code civil ajoute que les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.

En l’espèce, il résulte des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que la réception des travaux est intervenue entre les mois d’août 2008 et octobre 2008 faute de production par les parties du procès-verbal de réception des travaux assorti de la liste des réserves permettant de connaître précisément ladite date.

Par actes d’huissier de justice en dates du 5,6 et 7 juin 2018 ainsi que du 19 octobre 2018, la S.C.I LUCINE a fait assigner devant le tribunal grande instance de Bayonne les parties défenderesses à l’instance de sorte que les actions en responsabilités et garanties ne sont pas prescrites.

Par conséquent, les parties défenderesses seront déboutées de leur demande visant à prononcer la prescription des actions en responsabilités et garanties de la partie demanderesse. 


Sur les demandes d’indemnisation de ses préjudices de la S.C.I LUCINE :

Conformément à l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Il résulte des articles 2270 et 2270-2 anciens transférés aux articles 1792-1 1792-2 du code civil par la loi du 17 juin 2008, qu’est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

L’article 1792-2 précise que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.


1) Sur le désordre n°1 relatif à l’affaissement des trottoirs périphériques : 

Sur l’origine et la qualification du désordre n°1 : 
L’expert judiciaire constate l’existence de fissurations et de cloquages du revêtement matérialisant le cheminement des trottoirs périphériques et conclut que les déformations des trottoirs en résine sont dues à défaut de tassement de la chaussée support en périphérie de l’ouvrage. Il ajoute que la résine n’a pu s’adapter à cet excès de déformation malgré son élasticité. 

Il résulte de l’expertise judiciaire que le désordre n°1 est imputable à un défaut généralisé de la chaussée support des trottoirs en périphérie de l’ouvrage qui le rend impropre à sa destination. 

Sur la responsabilité et garantie relative au désordre n°1
1) Sur la responsabilité de la S.A.S EUROVIA AQUITAINE : 

Conformément à l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Il résulte des pièces produites que la S.A.S EUROVIA AQUITAINE, en qualité de « maître d’œuvre » a conclu un contrat d’architecte avec la S.C.I LUCINE, en qualité de « maître d’ouvrage » le 26 septembre 2005. 

La S.A.S EUROVIA AQUITAINE ne peut valablement solliciter sa mise hors de cause au motif qu’elle n’a commis aucune faute. En effet, le désordre apparent aujourd’hui, caché au moment de la réception de l’ouvrage, le rend impropre à sa destination de sorte que sa responsabilité est engagée en qualité de constructeur de l’ouvrage correspondant au « lot Terrassement VRD » pour défaut d’exécution.


2) Sur la garantie de son assureur la S.A SMA : 

Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. 

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
La responsabilité de la S.A.S EUROVIA AQUITAINE étant retenue, il convient de condamner son assureur et de faire droit à la demande de la S.C.I LUCINE.

C ) Sur les préjudices : 
Il résulte de l’expertise judiciaire que la réparation du désordre n°1 nécessite a minima des travaux réparatoires dont la durée est estimée à 1 mois, outre tous travaux connexes à l’appréciation des entreprises chargées de leur estimation. L’expertise judiciaire ajoute que le coût du remède est arrêté à la somme de 68.618,54 Euros HT répartie selon les montants suivants : 
57.659,00 Euros HT s’agissant de l’estimation expertale pour les travaux ; 7.500 Euros HT s’agissant de la maîtrise d’œuvre des travaux réparatoires ; 1.729,77 Euros HT s’agissant de l’assurance dommage ouvrage ; 1,729.77 Euros HT s’agissant du bureau de contrôle 
Si la S.A.S EUROVIA AQUITAINE produit aux débats un devis de travaux en date du 10 octobre 2022 dont le montant s’élève à 37.736,10 Euros, reste que l’expertise judiciaire prime ici pour établir le montant des travaux qui seront nécessaires pour réparer le désordre causé au préjudice de la S.C.I LUCINE. 

Par conséquent, la S.A.S EUROVIA AQUITAINE et son assureur la S.A SMA seront condamnées solidairement à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 68.618,54 Euros HT en réparation du désordre n°1, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt d’expertise judiciaire, soit le 7 septembre 2023 et la date du présent jugement.

D) Sur les appels en garantie :

La S.A.S EUROVIA AQUITAINE et son assureur la S.A SMA sollicitent la condamnation de la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO, la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualité d’assureur de la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et de la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE à les garantir et relever indemne à hauteur de 50 % des condamnations à intervenir au titre du désordre n°1.

Aucun élément ne permet d’établir une faute à l’égard des sociétés la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et la  S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE selon le rapport d’expertise judiciaire.

La S.A.S EUROVIA AQUITAINE et son assureur la S.A SMA seront par conséquent débouter de leur demande de garantie pour ce désordre.


Sur le désordre n°2 relatifs aux infiltrations d’eau au droit des descentes EP en plancher haut du RDC local SIDV : 

Sur l’origine et la qualification du désordre n°2 : 
Il résulte des constatations contradictoires de l’expertise judiciaire que des infiltrations ont été constatées le jour de la visite en deux points alors que le temps météorologique était beau et sec :
De l’eau coule à l’aplomb d’un défaut de prédalle semblant être le lieu privilégié d’infiltrations sans pour autant en constituer l’origine ; Des passages d’eau sont percés en pied de mur.
L’expert judiciaire explique avoir fait intervenir la société ALFA, en qualité de sapiteur le 1er juillet 2015 aux fins de déterminer les origines des infiltrations d’eau dans la salle exposition SIDV qui conclut qu’elles proviennent de la toiture terrasse. Les investigations complémentaires réalisées sur le site du 23 mars 2016 par la société ALFA faisaient état que les infiltrations d’eau par les traversées de mur étaient à l’origine des dommages observés. 

L’expertise judiciaire retient que les infiltrations d’eau sont la conséquence d’un défaut de traitement généralisé de l’étanchéité des traversées de mur de l’espace climatisation du toit-terrasse. 

Ce désordre, caché au moment de la réception rend l’ouvrage impropre à sa destination selon les conclusions de l’expert. 


B)Sur la responsabilité et garantie relative au désordre n°2 : 

1)Sur la responsabilité de la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES : 


Conformément à l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Il résulte de l’expertise judiciaire que la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES en qualité de constructeur est responsable des réparations des causes et conséquences du défaut d’infiltrations d’eau pour défaut d’exécution en ce qu’il lui a été confiée par la S.C.I LUCINE, maître d’ouvrage, des travaux d’étanchéité dont la levée des réserves est intervenue le 28 août 2008.

Par conséquent, la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES sera condamnée responsable des causes et conséquences liées au désordre n°2.



2) Sur la garantie : 

Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte de l’article 331 du code de procédure civile qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, la S.A AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et la Compagnie AXA France IARD font valoir qu’elles ne sont pas l’assureur de la société S.A.S SOPREMA ENTREPRISES mais que la Compagnie XL INSURANCE est l’assurance de la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES. 

Or, ni la S.A AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ni la Compagnie AXA France IARD ni même la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES ne démontrent une police d’assurance ou un contrat d’assurance liant la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES et ladite société Compagnie XL INSURANCE qui n’a pas été appelée à la cause par les parties. 

Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise que la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES bénéficie d’un contrat d’assurance responsabilité civile et décennale avec l’assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS. Si l’assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS argue ne plus être l’assureur de la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES depuis le 11 mars 2020 pour cause de radiation, reste que la société AXA France IARD ne démontre pas ne pas être l’assureur de la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES. 

La responsabilité de la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES étant retenue, il convient de condamner son assureur S.A AXA France IARD et de faire droit à la demande de la S.C.I LUCINE.
C) Sur les préjudices : 


Il résulte de l’expertise judiciaire que la réparation du désordre n°2 nécessite a minima des travaux réparatoires, outre tous travaux connexes à l’appréciation des entreprises chargées de leur estimation. L’expertise judiciaire ajoute que le coût du remède est arrêté à la somme de 2.633,20 Euros HT conformément à l’estimation de l’économiste AZECO. 

Par conséquent, la S.A.S CORPORATE SOLUTIONS et son assureur la S.A AXA France IARD seront condamnées solidairement à verser à la société LUCINE la somme de 2633,20 euros HT en réparation du désordre n°2, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt d’expertise judiciaire, soit le 7 septembre 2023 et la date du présent jugement.

Par conséquent, la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES sera condamnée responsable des causes et conséquences liées au désordre n°2.



Sur la garantie : 
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte de l’article 331 du code de procédure civile qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, la S.A AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et la Compagnie AXA France IARD font valoir qu’elles ne sont pas l’assureur de la société S.A.S SOPREMA ENTREPRISES mais que la Compagnie XL INSURANCE est l’assurance de la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES. 

Or, ni la S.A AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ni la Compagnie AXA France IARD ni même la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES ne démontrent une police d’assurance ou un contrat d’assurance liant la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES et ladite société Compagnie XL INSURANCE qui n’a pas été appelée à la cause par les parties. 

Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise que la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES bénéficie d’un contrat d’assurance responsabilité civile et décennale avec l’assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS. Si l’assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS argue ne plus être l’assureur de la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES depuis le 11 mars 2020 pour cause de radiation, reste que la société AXA France IARD ne démontre pas ne pas être l’assureur de la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES. 

La responsabilité de la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES étant retenue, il convient de condamner son assureur S.A AXA France IARD et de faire droit à la demande de la S.C.I LUCINE.
Sur les préjudices : 

Il résulte de l’expertise judiciaire que la réparation du désordre n°2 nécessite a minima des travaux réparatoires, outre tous travaux connexes à l’appréciation des entreprises chargées de leur estimation. L’expertise judiciaire ajoute que le coût du remède est arrêté à la somme de 2.633,20 Euros HT conformément à l’estimation de l’économiste AZECO. 

Par conséquent, la S.A.S CORPORATE SOLUTIONS et son assureur la S.A AXA France IARD seront condamnées solidairement à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 2.633 ,20 Euros HT en réparation du désordre n°2, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt d’expertise judiciaire, soit le 7 septembre 2023 et la date du présent jugement.



D) Sur l’appel en garantie : 

A titre subsidiaire, l’assureur Compagnie AXA France IARD de la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES sollicite que la Société la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO, S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualité d’assureur de la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et de la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, la société EUROVIA AQUITAINE, la S.A.S BOBION et JOANIN, la S.A.S GROUPE ALBERT TOFFOLO, la S.A.S CEGELEC [Localité 1] et la Compagnie XL INSURANCE soient condamnées à la garantir et relever indemne de toutes condamnations à son encontre. 

Aucun élément ne permet d’établir une faute à l’égard de ces sociétés défenderesses à l’égard du désordre n°2 causé au préjudice de la S.C.I LUCINE.

Par conséquent, la Compagnie AXA France IARD sera déboutée de sa demande. 




3) Sur le désordre n°3 relatif à la chute de luminaires suspendus dans le local SIDV : 


A ) Sur l’origine et la qualification du désordre : 

Il résulte de l’expertise contradictoire que dix-sept luminaires sur quarante de marque LAMP ont chuté du sol dans le local SIDV après avoir connu une durée de fonctionnement de 10 000 heures environ.

L’expert judiciaire constate de son intervention et de l’examen des documents produits que la prescription du Cahier des Clauses Techniques et Particulières (CCTP) est correcte. Il en est déduit que le corps du luminaire acheté par l’entreprise CEGELEC ne correspond pas à la marque prescrite mais à un modèle techniquement équivalent puisque le luminaire modèle « Mini-yes » de l’entreprise LAMP est classé IP 20 / 960°C contre IP 20 / 850°C demandés par le CCTP. L’expert judiciaire ajoute que l’optique accroché au luminaire correspond à l’un des optiques adaptés à ce luminaire mais a malgré tout fondu en partie supérieure alors que le luminaire présentait les caractéristiques appropriées à son utilisation. 

Ce désordre rend selon l’expert l’ouvrage impropre à sa destination. 

B) Sur la responsabilité de la S.A.S.U LAMP : 

Conformément à l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Il résulte de la procédure que la société CEGELEC s’est vue confier par la S.C.I LUCINE en qualité de maître d’ouvrage la réalisation de travaux couvrant le lot électricité et courants faibles du bâtiment. La S.A.S.U LAMP en qualité de fabricant de luminaires suspendus, a fourni lesdits luminaires litigieux faisant l’objet du désordre n°3. 

Force est de constater que le rapport d’expertise judiciaire conclut que la S.A.S.U LAMP est responsable en qualité de fabricant de l’ouvrage ayant occasionné un désordre.

Par ailleurs, la S.A.S.U LAMP ne remet pas en cause sa responsabilité dans ses écritures mais rejette le chiffrage du désordre établi. 

La société S.A.S.U LAMP est ainsi par voie de conséquence responsable pour défaillance des luminaires dont la réparation des causes et conséquences lui est imputable.


C) Sur le préjudice : 

Il résulte de l’expertise judiciaire que la réparation du désordre n°3 nécessite a minima des travaux réparatoires, outre tous travaux connexes à l’appréciation des entreprises chargées de leur estimation et notamment des travaux de remplacement de l’ensemble des luminaires identiques par les luminaires prescrits par le CCTP, suivant les préconisations du fabricant.

L’expertise judiciaire ajoute que le coût du remède est arrêté à la somme de 11.238,18 Euros HT. 

Si la S.A.S.U LAMP s’oppose à ce chiffrage en estimant que les luminaires ont été remplacés, ce qui est confirmé par l’expert, il résulte de l’expertise judiciaire que le luminaire conservé pour les constatations contradictoires présente des traces de fonte du matériau dont le mode de rupture illustre l’incapacité du luminaire à résister à la montée en température de la lampe. 

Par conséquent, la S.A.S.U LAMP sera condamnée à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 
11.238,18 Euros HT en réparation du désordre n°3, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt d’expertise judiciaire, soit le 7 septembre 2023 et la date du présent jugement.

4) Sur le désordre n°4 relatif au dysfonctionnement des éclairages encastrés extérieurs sur trottoirs : 

A) Sur l’origine et la qualification du désordre n°4 : 

Il est constaté contradictoirement dans l’expertise qu’il est probable que les luminaires de marque IGUZZINI encastrés sur les trottoirs du bâtiment ont été déposés lors de la réalisation du revêtement de résine en périphérie dudit bâtiment et que la repose avec surépaisseur enlève aux appareils de leur étanchéité. 

L’expert judiciaire constate l’existence de luminaires encastrés par l’éclairage extérieur au droit des trottoirs qui présentent de la condensation à l’intérieur de ces derniers dont le dysfonctionnement ne compromet pas la solidité de l’ouvrage, ne le rend pas impropre à sa destination, ne relève pas du parfait achèvement, ni du bon fonctionnement, n’affecte pas la solidité de l’équipement et n’est pas indissociable du corps de l’ouvrage. 

B) Sur la responsabilité et garantie de l’assurance : 

1) Sur la responsabilité de la S.A.S CEGELEC :


Il résulte des pièces versées aux débats que la S.A.S CEGELEC a conclu un contrat d’entreprise avec le maître d’ouvrage la S.C.I LUCINE dont l’objet porte sur le lot électricité courants faibles.

Or, les conclusions de l’expertise révèlent que le désordre n°4 est imputable à un défaut généralisé de fixation des verres et joints lors des différents réglages intervenus. Par conséquent, ce défaut de fixation est imputable à la S.A.S CEGELEC qui est intervenue pour les travaux relatifs au lot électricité courants faibles. 

Il ressort des écritures de la partie défenderesse qu’elle ne conteste pas les conclusions du rapport d’expertise judiciaire s’agissant du désordre n°4 et accepte de régler la somme correspond au préjudice subi par la S.C.I LUCINE. 

La responsabilité de la SAS CEGELEC sera retenue sur le fondement des dommages intérmédiaires.
 
Par conséquent, la S.A.S CEGELEC sera tenue responsable du désordre n°4 dont la S.C.I LUCINE demande réparation. 


2) Sur la garantie de l’assurance S.A ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la S.A.S CEGELEC :

Il ressort de l’expertise judiciaire que la S.A.S CEGELEC est liée par un contrat d’assurance à la S.A ALLIANZ IARD au titre de la responsabilité civile et décennale. 

Par conséquent, la S.A ALLIANZ IARD sera condamnée à garantir en qualité d’assurance la responsabilité de la S.A.S CEGELEC.

C) Sur le préjudice 

Il résulte de l’expertise judiciaire que la réparation du désordre n°4 nécessite a minima des travaux réparatoires, outre tous travaux connexes à l’appréciation des entreprises chargées de leur estimation et notamment les travaux suivants : 
- Consignation électrique pour les alimentations des spots au sol encastrés extérieurs ; 
- Dépose de l’ensemble des spots encastrés extérieurs existants, compris évacuation vers une décharge agréée ; 
-Remplacement de l’ensemble des spots encastrés extérieurs, compris raccordements électriques ; 
-Reprise des trottoirs et finitions dito existant compris compactage soigné des zones décomprimées par les travaux ; 
-Tests, réglages et mises en services 


Evacuation des déchets vers une décharge agréée ; Réception des travaux avec MOA ; PV de constat de levée de réserves. 
L’expertise judiciaire ajoute que le coût du remède est arrêté à la somme de 20.462,40 Euros HT, chiffrage par ailleurs accepté par la partie défenderesse. 

Par conséquent, la S.A.S CEGELEC et son assureur la S.A ALLIANZ IARD seront condamnées à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 20.462,40 Euros HT en réparation du désordre n°4, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt d’expertise judiciaire, soit le 7 septembre 2023 et la date du présent jugement.

5)Sur le désordre n°5 relatif au dysfonctionnement de la climatisation réversible local SIDV :

B) Sur l’origine et la qualification du désordre : 

Il résulte de l’expertise judiciaire que le désordre n°5 porte sur un dysfonctionnement de la climatisation réversible installée dans le local SIDV qui a été matérialisé par le sapiteur [D] en ce que l’exploitant du local se plaint de ne pas pouvoir obtenir une température suffisamment basse à l’étage du local, été comme hiver. 

L’expert constate en effet l’existence de dysfonctionnements de la climatisation conformément aux conclusions du sapiteur faisant état d’une installation qui ne semble pas en mesure de neutraliser les apports solaires en raison de l’insuffisance de la puissance installation à l’origine. 

L’expertise judiciaire conclut que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination. 


B)Sur les responsabilités et garanties de l’assurance : 

1) Sur la responsabilité de la S.A.S BOBION ET JOANIN : 

Conformément à l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Il ressort de la procédure que la S.A.S BOBION ET JOANIN a conclu un contrat d’entreprise avec la S.C.I LUCINE en qualité de maître d’ouvrage le portant sur des travaux de chauffage climatisation dont la levée des réserves est survenue le 27 août 2008. 

Le rapport d’expertise indique que la S.A.S BOBION ET JOANIN est responsable du désordre n°5 en commettant une erreur de dimensionnement de l’installation dans le cadre de sa mission de conception de l’exécution.

Par conséquent, sa responsabilité est engagée en qualité de fabricant.

2)Sur la responsabilité de la S.A SETES : 

Par ailleurs, la S.A SETES est intervenue en qualité de sous-traitant de la S.A.S BOBION ET JOANIN pour la réalisation de travaux BET Climatisation.

Il ressort de l’expertise que la S.A SETES en qualité de sous-traitant a commis une faute en n’exerçant pas son rôle de concepteur de sorte que sa responsabilité sera engagée.


3)Sur la garantie de l’assurance S.M.A.B.T.P, es-qualité d’assureur de la S.A.S BOBION ET JOANIN : 

Il résulte des pièces versées au débat que la S.A.S BOBION ET JOANIN est liée par un contrat d’assurance à la compagnie assureur S.M.A.B.T.P au titre de la responsabilité civile et décennale. 

Par conséquent, dans la mesure où la responsabilité de la S.A.S BOBION ET JOANIN est retenue, il convient de condamner de la compagnie S.M.A.B.T.P en sa qualité d’assureur de ladite société.

C) Sur le préjudice :

Sur le préjudice matériel : 

Il résulte de l’expertise judiciaire que la réparation du désordre n°5 nécessite a minima des travaux réparatoires, outre tous travaux connexes à l’appréciation des entreprises chargées de leur estimation et notamment les travaux suivants : 
Dimensionnement par BET fluides ; Balisage de la zone de travaux ;Protections adaptées et nécessaires pour les cheminements et les éléments environnants ; Consignation électrique ; Dépose et remplacement de l’appareillage de production ; Ajout d’appareils de diffusion, compris gainage ; Tests et mises en service, y compris réglages ; Dépose des protections, nettoyage de l’ensemble du chantier et évacuation des déchets vers une décharge agréée ; Réception des travaux avec MOA ; PV de constat de levée des réserves ; Session d’instruction du maître d’ouvrage et remise du DDE.
L’expertise judiciaire ajoute que le coût du remède est arrêté à la somme de 106.332,95 Euros HT. 

Il est rapporté dans l’expertise judiciaire que le désordre est imputable :

 à 60% à un défaut de conception de l’exécution par défaut de calcul de la puissance installée par le BET SETES en sa qualité de sous-traitant ;à 20% à un défaut initial de conception par absence de définition des caractéristiques de l’ouvrage et des scénarios d’utilisation par le BET SETES en contact initial avec le 
maître d’ouvrage et l’architecte ;à 20% par la société S.A.S BOBION-JOANIN qui conserve sa responsabilité de titulaire du marché du lot.
Par conséquent, la S.A SETES sera condamnée à hauteur de 80% (85.066,36 Euros HT) tandis que la S.A.S BOBION ET JOANIN et son assureur la Compagnie S.M.A.B.T.P seront condamnés à hauteur de 20% (21.266,59 Euros HT), à verser à la S.C.I LUCINE la somme totale de 106.332,95 Euros HT en réparation du préjudice matériel subi au titre du désordre n°5, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt d’expertise judiciaire, soit le 7 septembre 2023 et la date du présent jugement.

Sur le préjudice lié à la perte de chance : 

Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité. S’agissant de la perte de chance, il lui appartient de caractériser l’existence d’une probabilité réelle même si minime de la survenance de l’événement favorable donnant droit à réparation.

En l’espèce, la S.C.I LUCINE reproche à la S.A SETES et la S.A.S BOBION ET JOANIN ainsi que son assureur la Compagnie S.M.A.B.T.P d’avoir perdu la possibilité d’exploiter personnellement la surface atteinte par le désordre n°5 à savoir le dysfonctionnement de la climatisation réversible du local SIDV et produit le rapport d’expertise immobilière dans lequel il est mentionné que la valeur locative s’évalue à 4.901 Euros par an.

Cette éventualité favorable réelle qu’aurait pu lui procurer un autre investissement locatif constitue un préjudice spécial et distinct non réparé par le jeu du versement des sommes conséquentes aux travaux à réaliser. 

Le montant accordé au titre de la perte de chance ne pouvant jamais être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée il sera retenu un pourcentage de 70% de louer le local SIDV qui a été endommagé par le désordre n°5 depuis l’année 2014. 


D) Sur l’appel en garantie 

Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La S.A SETES sollicite la condamnation de la S.A.S BOBION ET JOANIN et de son assureur la S.M.A.B.T.P à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre par le maître d’ouvrage. 

Or, dans la mesure où elles sont toutes les deux condamnées à verser à la S.C.I LUCINE des dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi au titre du désordre 5, la S.A SETES sera déboutée de sa demande en ce qu’elle est irrecevable.

6) Sur le désordre n°8 relatif à la fissuration d’un mur en siporex situé entre le magasin d’exposition SIDV et le local de stockage de cette société 

A) Sur l’origine et la qualification du désordre n°8 : 

L’expert judiciaire constate que le désordre n°8 correspond à « l’existence d’une fissure verticale du mur de la cour du R+1 bâti en blocs de béton cellulaire type « Siporex » avec ouverture en queue de billard semblant s’apparenter à l’adaptation à un flèche du support horizontal ». 

Conformément à ses conclusions, ce désordre est imputable à un défaut d’exécution isolé du lot gros-œuvre qui compromet la solidité de l’ouvrage. 


B) Sur la responsabilité et garantie de l’assurance : 

1) Sur la responsabilité de la S.A.S ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO :

Conformément à l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.


Il ressort des pièces versées au débat que la S.A.S ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO a conclu un contrat d’entreprise avec le maître d’ouvrage la S.C.I LUCINE portant sur le « gros-œuvre » des travaux réalisés dont la levée des réserves est intervenue le 20 octobre 2018. 

Si la S.A.S ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO argue que le désordre est purement esthétique car non accessible au public et rejette sa responsabilité décennale, l’expert judiciaire impute dans son intégralité le désordre n°8 à la S.A.S GROUPE ALBERT TOFFOLO pour défaut isolé d’exécution.

Par conséquent, le dommage est imputable à la S.A.S ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO en qualité de constructeur du lot « gros-œuvre » pour défaut isolé d’exécution de sorte que sa responsabilité décennale est engagée. 


2) Sur la garantie de la S.M.A.B.T.P : 

Aux termes de l’article L 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il ressort de l’expertise judiciaire que la S.A.S ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO est liée par un contrat d’assurance à la S.M.A.B.T.P au titre de la responsabilité civile et décennale, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties.


Par conséquent, la responsabilité décennale de la S.A.S ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO étant retenue, il convient de condamner la S.M.A.B.T.P en sa qualité d’assureur. 

C) Sur le préjudice subi au titre du désordre n°8 :

Il résulte de l’expertise judiciaire que la réparation du désordre n°8 nécessite a minima des travaux réparatoires, outre tous travaux connexes à l’appréciation des entreprises chargées de leur estimation et notamment les travaux suivants :
Balisage de la zone de travaux ; Protections adaptées et nécessaires pour les cheminements et les éléments environnants ; Traitement des fissures par agrafage et matage ; Reprise du relevé d’étanchéité ; Préparation de l’ensemble des surfaces verticales afin de recevoir un entoilage et un enduit ; Préparation des faces supérieures afin de recevoir de nouvelles couvertines ; Entoilage et enduit de l’ensemble des autres surfaces verticales, teinte au choix de la maîtrise d’ouvrage (MOA) ; Mise en œuvre de nouvelles couvertines sur les faces supérieures, teinte au choix de MOA ; Dépose des protections, nettoyage de l’ensemble du chantier et évacuation des déchets vers une décharge agréée ; Réception des travaux avec MOA ; PV de constat de levée de réserves. 
L’expertise judiciaire ajoute que le coût de la reprise totale du mur est arrêté à la somme de 22.442,52 Euros HT estimée par l’économiste pour des raisons d’homogénéité. 

Par conséquent, la S.A.S ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO et son assureur la Société d’Assurance mutuelle à cotisations variables la S.M.A.B.T.P seront condamnées à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 22.442,52 Euros HT en réparation du préjudice subi au titre du désordre n°8, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt d’expertise judiciaire, soit le 7 septembre 2023 et la date du présent jugement.

7) Sur le désordre n°9 relatif aux nouvelles infiltrations d’eau constatées le 8 janvier 2016 en pied d’une baie vitrée repérée LG 1273 sur plan de fondation 04C (baie de droite de l’entrée du commerce COPRA) 

A)Sur l’origine et la qualification du désordre : 

Il ressort de la note expertale 04 du 04 juillet 2017 que l’expert a constaté la présence d’une auréole sur la moquette à l’aplomb d’une fissure en sol de l’entrée. Il résulte des conclusions de l’expert que cette infiltration rend la baie vitrée impropre à sa destination en ce qu’elle est défaillante. 

B)Sur la responsabilité et garantie de l’assurance : 

1)Sur la responsabilité de la S.A.S LABASTERE 64 :

Conformément à l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Il résulte de l’expertise judiciaire que la S.A.S LABASTERE 64 a conclu un contrat d’entreprise portant sur des travaux de menuiseries extérieures dont la levée des réserves est intervenue le 15 octobre 2008. 

Les conclusions de l’expert confirment que le désordre n°9 est imputable à la seule S.A.S LABASTERE 64 pour défaut isolé d’exécution de sorte que sa responsabilité décennale sera engagée. 



2)Sur la garantie de la S.M.A.B.T.P : 

Aux termes de l’article L 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La compagnie d’assurance S.M.A.B.T.P est liée par un contrat d’assurance à la S.A.S LABASTERE 64 de responsabilité civile et décennale, de sorte que la responsabilité décennale de la S.A.S LABASTERE 64 étant retenue, il convient de condamner également la Société d’Assurance mutuelle à cotisations variables, la S.M.A.B.T.P ,en sa qualité d’assureur. 

C) Sur le préjudice 

Il résulte du rapport d’expertise que la réparation du désordre n°9 consiste au remplacement de la baie vitrée défaillante pour un montant s’élevant à 2.720,34 Euros HT. 

Par conséquent, la S.A.S LABASTERE 64 et son assureur la Compagnie S.M.A.B.T.P seront condamnés solidairement à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 2.720,34 Euros HT en réparation de son préjudice subi au titre du désordre n°9, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date du jugement à intervenir. 

8) Sur le désordre n°10 relatif au dysfonctionnement du système de chauffage climatisation dans les locaux loués à la société Compagnie du lit et à la société COPRA :

a) Sur l’origine et la qualification du désordre :

Le rapport d’expertise judiciaire fait état de dysfonctionnements dans l’installation de traitement de l’air par climatisation réversible dans les locaux R+1 de la société Compagnie du lit et celle de la société COPRA qui ont été constatés par des perturbations de température.

L’expert conclut cependant qu’il n’est pas possible d’affirmer que l’existence du désordre trouve son origine avant le cloisonnement. En effet, un cloisonnement a été réalisé postérieurement à la réception des travaux ce qui ne permet pas la matérialisation du désordre en configuration d’origine. En outre, l’étude du sapiteur ne conclut pas à l’existence d’un défaut de puissance d’installation compte tenu de la modification opérée du cloisonnement et de l’absence de constat objectif antérieur. Par ailleurs, il résulte des éléments fournis dans le cadre du bilan thermique que la puissance installée est « suffisante » pour les locaux malgré un léger déficit en puissance frigorifique (entre 6 et 12%) de sorte que le désordre constaté ne rend pas le système de chauffage climatisation installé impropre à sa destination et ne compromet pas non plus sa solidité. 

B) Sur la responsabilité de la S.A.S BOBION ET JOANIN et la garantie de l’assurance Compagnie S.M.A.B.T.P : 

Il résulte de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Les dispositions de l’article 1231-1 du code civil prévoit que débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Conformément à l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l’espèce, la S.C.I LUCINE en qualité de « maître d’ouvrage » a conclu un contrat d’entreprise avec la S.A.S BOBION ET JOANIN pour la réalisation de travaux portant sur le lot « chauffage climatisation ». 


C) Préjudice : 

Sur le préjudice matériel : 

Dans la mesure où le désordre n°10 ne compromet ni la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination, la responsabilité décennale de la S.A.S BOBION ET JOANIN ni la garantie de celle de son assureur Compagnie S.M.A.B.T.P ne peut être engagée. 

Sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle au visa de l’article 1231-1 du code civil, la responsabilité de la S.A.S BOBION ET JOANIN ne peut pas être recherchée car le délai de droit commun de prescription de 5 ans est dépassé. 

Par conséquent, il convient de débouter la S.C.I LUCINE de sa demande visant à condamner la S.A.S BOBION ET JOANIN et son assureur la S.M.A.B.T.P en réparation du désordre n°10, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date du jugement à intervenir. 

Sur le préjudice financier :

Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité. 

La S.C.I LUCINE sera déboutée de sa demande visant à condamner la S.A.S BOBION ET JOANIN et son assureur la compagnie S.M.A.B.T.P à lui verser la somme de 38.656,45 Euros dans la mesure où le désordre n°10 n’est pas imputable aux parties défenderesses de sorte qu’il n’existe aucun lien entre le préjudice subi de résiliation du bail commercial de la S.C.I LUCINE avec la S.A.R.L SGV – BASIKA et le désordre n°10. 

Sur le préjudice lié à la perte de chance : 

Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité. S’agissant de la perte de chance, il lui appartient de caractériser l’existence d’une probabilité réelle même si minime de la survenance de l’événement favorable donnant droit à réparation.

La S.C.I LUCINE sera déboutée de sa demande visant à condamner la S.A.S BOBION ET JOANIN et son assureur la compagnie S.M.A.B.T.P à lui verser la somme de 7.132 Euros HT par an depuis l’année 2014 jusqu’à la date du jugement à intervenir dans la mesure où le désordre n°10 n’est pas imputable aux parties défenderesses de sorte qu’il n’existe aucun lien entre l’indemnisation de la perte du fonds de commerce de la S.C.I LUCINE avec la S.A.R.L SGV – BASIKA et le désordre n°10. 


9)Sur le désordre n°11 relatif à l’altimétrie et planéité de la dalle des locaux loués à la société Cie du Lit : 

A)Sur l’origine et la qualification du désordre : 

L’expertise judiciaire rapporte que le sapiteur intervenu sur les lieux le 23 juin 2017 fait état dans les locaux loués à la société Compagnie du Lit d’une altimétrie et planéité de la dalle entre les longrines et les pieux formant des points durs. Il est constaté de forts dénivelés atteignant localement 66 millimètres sur une distance de 6 mètres étant précisé que la présence de parquet fausse légèrement les dénivellations en les minimisant. 

L’expert conclut que le désordre est la conséquence d’un défaut d’exécution du dallage porté dont la conservation locale d’un support existant ne pouvait permettre une exploitation normale de l’ouvrage dont la destination était connue de tous. 

Il en résulte que le désordre n°11 rend l’ouvrage impropre à sa destination. 

B)Sur la responsabilité et la garantie de l’assureur :

1)Sur la responsabilité de l’entreprise ALBERT TOFFOLO, la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO, la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE et la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL : 

Conformément à l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure que la S.C.I LUCINE, maître d’ouvrage, a conclu un contrat d’entreprise avec les architectes la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE le 26 septembre 2005 en vue de la construction des locaux situés [Adresse 22] à [Localité 2].

Précédemment, la S.C.I LUCINE, maître d’ouvrage, a conclu un contrat avec le bureau de contrôle société DEKRA INDUSTRIAL portant sur le contrôle technique de ladite construction et plus précisément sur les travaux d’agencement intérieur des bureaux situés au-dessus du local loué par la société S.I.D.V.

En parallèle, l’entreprise ALBERT TOFFOLO a conclu un contrat d’entreprise avec le maître d’ouvrage la S.C.I LUCINE portant sur la construction du lot « gros-œuvre » dont la levée des réserves est intervenue le 20 octobre 2008.

Il résulte de l’expertise judiciaire que le désordre n°11 rendant l’ouvrage impropre à sa destination est imputable à :

- 50% à la S.A.S ALBERT TOFFOLO ; 
30% à la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE (architecte)20% à la Société DEKRA INDUSTRIAL (bureau de contrôle).
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la S.C.I LUCINE de déclarer la S.A.S ALBERT TOFFOLO, la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO, la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE et la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL responsables du désordre n°11. 

2)Sur la garantie des assurances : 

Aux termes de l’article L 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

a) Sur la garantie de l’assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS :
S’agissant de la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO, la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE et la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL, elles sont liées par un contrat d’assurance (responsabilité civile et décennale) avec l’assureur M.A.F de sorte qu’il convient de condamner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d’assureur.
b)Sur la garantie de l’assureur la S.M.A.B.T.P : 
S’agissant de la S.A.S ALBERT TOFFOLO, elle a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile et décennale avec l’assureur la S.M.A.B.T.P de sorte qu’elle sera condamnée en sa qualité d’assureur.


3)Sur les préjudices :

Sur le préjudice matériel : 

Il ressort des conclusions de l’expert que la réparation du désordre nécessitera la fermeture du magasin pendant la durée des travaux suivants, outre tous travaux connexes à l’appréciation des entreprises chargées de leur estimation : 
Etudes géotechniques ; Etudes BET Structures ; Démontage et déménagement de l’ensemble des éléments du RDC ;Stockage et protection soignée au R+1, opération tiroirs si volume à stocker trop important pour réalisation de travaux en une phase ; Balisage de la zone de travaux ; Protections adaptées pour les éléments environnants ; Dépose de l’ensemble des revêtements de sol et évacuation vers une décharge agréée ; Traitement du sol sous dallage par injection de types résines expansives ou équivalent afin d’augmenter la portance du sol d’assise sous les zones affaissées ; Préparation de l’ensemble des surfaces ; Réalisation d’une micro-chape ou d’un ragréage ; Fourniture et pose de nouveaux revêtements de sol dito existant, teinte au choix du MOA ; Remontage et réaménagement de l’ensemble des éléments initialement démontés et déménagés ;Dépose des protections, nettoyage de l’ensemble du chantier et évacuation des déchets vers une décharge agréée ; Réception des travaux avec MOA ; PV de constate de levée des réserves. 
Etant précisé qu’à défaut de pouvoir procéder par injection sur l’intrados de la dalle, il sera nécessaire de déposer et reconstruire la dalle ou de la rigidifier par la mise en œuvre d’un quadrillage de micropieux. 

Le coût des travaux de réparation de la partie sinistrée est ainsi fixé par l’expertise judiciaire à la somme de 334.692,50 Euros HT de sorte qu’il convient d’écarter le chiffrage de l’économiste de la construction AZECO produit par les parties défenderesses qui prévoient dans son calcul les frais de déménagement du magasin. 

Par conséquent, l’entreprise ALBERT TOFFOLO et son assureur la compagnie la S.M.A.B.T.P, mais également la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, et leur assureur la compagnie M.A.F ainsi que la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL seront solidairement condamnées à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 334.692,50 Euros HT en réparation du désordre n°11, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date de dépôt du rapport et la date du jugement à intervenir. 

Sur le préjudice d’exploitation : 

Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité. S’agissant du préjudice d’exploitation, il lui appartient de démontrer la comparaison entre la situation économique qui aurait existé sans le dommage et la situation réelle après le dommage.


La S.C.I LUCINE reproche aux parties défenderesses qu’en conséquence du désordre n°11 subi, elle est contrainte de déménager et réaménager son activité pour la réalisation des travaux de reprise de la dalle qui s’étaleront sur une période de deux mois engendrant pour la partie demanderesse un chiffrage du coût du déménagement-réaménagement et du préjudice d’exploitation. 

La S.C.I LUCINE verse aux débats le devis estimatif établi par la société TEMSOL en date du 16 mai 2023 dans lequel il est mentionné que le coût du déménagement / réaménagement est estimé à 25.900,00 Euros.

Dans la mesure où si le désordre n°11 n’avait pas existé, la S.C.I LUCINE n’aurait pas été contrainte de déménager son activité le temps des travaux de reprises, le préjudice d’exploitation est direct et certain avec l’altimétrie et planéité de la dalle des locaux de la compagnie du Lit qui nécessite l’intervention de travaux de reprise. 

Par conséquent, l’entreprise ALBERT TOFFOLO et son assureur la compagnie la S.M.A.B.T.P, mais également la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, et leur assureur la compagnie M.A.F ainsi que la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL seront solidairement condamnées à verser la somme de 25.900,00 Euros au titre du préjudice d’exploitation subi par la S.C.I LUCINE.

4) Sur l’appel en garantie 

Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGU, ainsi que leur assureur la Compagnie M.A.F, sollicitent la condamnation de l’entreprise ALBERT TOFFOLO et le bureau de contrôle la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL à les garantir et relever indemne à hauteur de 90% de la condamnation prononcée à leur encontre par le maître d’ouvrage. 

Or, dans la mesure où elles sont toutes condamnées solidairement à verser à la S.C.I LUCINE des dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi au titre du désordre 11, la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, ainsi que leur assureur la Compagnie M.A.F seront déboutés de leur demande en ce qu’elle est irrecevable.


Sur les autres demandes :

Sur les dépens :

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

La S.A.S EUROVIA AQUITAINE et son assureur la S.A SMA, la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES et son assureur la S.A AXA France IARD, S.A.S.U LAMP, la S.A.S CEGELEC et son assureur la S.A ALLIANZ IARD, la S.A SETES, la S.A.S BOBION ET JOANIN et son assureur la Compagnie S.M.A.B.T.P, S.A.S ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO et son assureur la Société d’Assurance mutuelle à cotisations variables la S.M.A.B.T.P, la S.A.S LABASTERE 64 et son assureur la Compagnie S.M.A.B.T.P, la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, ainsi que leur assureur la Compagnie M.A.F, la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL , seront solidairement condamnés aux dépens. 

Sur les frais irrépétibles : 

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…)

Les parties défenderesses, qui supportent les dépens, seront également condamnées à payer à la S.C.I LUCINE la somme de 25.000 Euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans les proportions suivantes : 

La S.A.S EUROVIA AQUITAINE et son assureur la S.A SMA seront condamnées à payer à la S.C.I LUCINE 12.06% des frais irrépétibles au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
La S.A.S CORPORATE SOLUTIONS son assureur la S.A AXA France IARD seront condamnés à payer à la S.C.I LUCINE 0,46% des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
La S.A.S.U LAMP sera condamnée à payer à la S.C.I LUCINE 0,55 % des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
La S.A.S CEGELEC et son assureur la S.A ALLIANZ IARD seront condamnés à payer à la S.C.I LUCINE 3,60 % des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
La S.A.S BOBION ET JOANIN et son assureur la Compagnie S.M.A.B.T.P seront condamnés à payer à la S.C.I LUCINE 3,74 % des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La S.A SETES sera condamnée à payer à la S.C.I LUCINE 14,95 % des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
La S.A.S ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO et son assureur la Société d’Assurance mutuelle à cotisations variables la S.M.A.B.T.P, seront condamnés à payer à la S.C.I 


LUCINE 33,35% des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
La S.A.S LABASTERE 64 et son assureur la Compagnie S.M.A.B.T.P seront condamnés à payer à la S.C.I LUCINE 0,48% des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
La S.A.S DEKRA INDUSTRIAL sera condamnée à verser à la S.C.I LUCINE 11,76% des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
La S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, et leur assureur la compagnie M.A.F seront condamnés à payer à la S.C.I LUCINE 17,64% des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire : 

Il y aura lieu de prononcer l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le TRIBUNAL, par décision mise à disposition au greffe, en matière civile, réputée contradictoire et en premier ressort, 

MET HORS DE CAUSE l’assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS en qualité d’assureur de SOPREMA ENTREPRISE; 

DEBOUTE la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL de sa demande en nullité du rapport d’expertise ; 

REJETTE les demandes de fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir ;

REJETTE les demandes de fin de non-recevoir pour prescription;

DECLARE recevable l’action de la SCI LUCINE ; 

CONDAMNE solidairement la S.A.S EUROVIA AQUITAINE et son assureur la S.A SMA à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 68.618,54 Euros HT en réparation du désordre n°1, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt d’expertise judiciaire, soit le 7 septembre 2023 et la date du présent jugement ; 

DEBOUTE la S.A.S EUROVIA AQUITAINE et son assureur la S.A SMA de leur demande en garantie à l’encontre de la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO, la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualité d’assureur de la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et de la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE à les garantir et relever indemne à hauteur de 50 % des condamnations à intervenir au titre du désordre n°1 ;

CONDAMNE la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES et son assureur la S.A AXA France IARD à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 2.633 ,20 Euros HT en réparation du désordre n°2, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt d’expertise judiciaire, soit le 7 septembre 2023 et la date du présent jugement ; 

DEBOUTE la compagnie AXA France IARD de ses appels en garantie,

CONDAMNE la S.A.S.U LAMP à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 11.238,18 Euros HT en réparation du désordre n°3, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt d’expertise judiciaire, soit le 7 septembre 2023 et la date du présent jugement ; 

CONDAMNE la S.A.S CEGELEC et son assureur la S.A ALLIANZ IARD à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 20.462,40 Euros HT en réparation du désordre n°4, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt d’expertise judiciaire, soit le 7 septembre 2023 et la date du présent jugement.

CONDAMNE la S.A SETES sera condamnée à verser la somme de 85.066,36 Euros HT à la S.C.I LUCINE (80 % de 106.332,95 Euros HT) en réparation du préjudice matériel subi au titre du désordre n°5, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt d’expertise judiciaire, soit le 7 septembre 2023 et la date du présent jugement ; 

CONDAMNE la S.A.S BOBION ET JOANIN et son assureur la Compagnie S.M.A.B.T.P à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 21.266,59 Euros HT (20 % de 106.332,95 Euros HT) en réparation du préjudice matériel subi au titre du désordre n°5, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt d’expertise judiciaire, soit le 7 septembre 2023 et la date du présent jugement ; 

CONDAMNE in solidum la S.A SETES, la S.A.S BOBION ET JOANIN et son assureur la Compagnie S.M.A.B.T.P à verser à la S.C.I LUCINE 70% du loyer du local SIDV qui a été endommagé par le désordre n°5 depuis l’année 2014 ; 

CONDAMNE in solidum la S.A.S ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO et son assureur la Société d’Assurance mutuelle à cotisations variables la S.M.A.B.T.P, à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 22.442,52 Euros HT en réparation du préjudice subi au titre du désordre n°8, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt d’expertise judiciaire, soit le 7 septembre 2023 et la date du présent jugement.

CONDAMNE in solidum la S.A.S LABASTERE 64 et son assureur la Compagnie S.M.A.B.T.P à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 2.720,34 Euros HT en réparation de son préjudice subi au titre du désordre n°9, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date du jugement à intervenir ; 

CONDAMNE in solidum l’entreprise ALBERT TOFFOLO et son assureur la compagnie la S.M.A.B.T.P, mais également la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, et leur assureur la compagnie M.A.F ainsi que la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 334.692,50 Euros HT en réparation du désordre n°11, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date de dépôt du rapport et la date du jugement à intervenir. 

CONDAMNE in solidum l’entreprise ALBERT TOFFOLO et son assureur la compagnie la S.M.A.B.T.P, mais également la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, et leur assureur la compagnie M.A.F ainsi que la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 25.900,00 Euros au titre du préjudice d’exploitation subi ;

DIT que dans leurs rapports les parts de responsabilité seront fixées comme suit :

50% à la SAS ALBERT TOFFOLO,30% à la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE20% à la société DEKRA INDUSTRIAL,
DEBOUTE la S.C.I LUCINE de sa demande visant à condamner la S.A.S BOBION ET JOANIN et son assureur la S.M.A.B.T.P en réparation du désordre n°10, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date du jugement à intervenir ; 

DEBOUTE la S.C.I LUCINE de sa demande visant à condamner la S.A.S BOBION ET JOANIN et son assureur la compagnie S.M.A.B.T.P à lui verser la somme de 38.656,45 Euros ;

DEBOUTE la S.C.I LUCINE de sa demande visant à condamner la S.A.S BOBION ET JOANIN et son assureur la compagnie S.M.A.B.T.P à lui verser la somme de 7.132 Euros HT par an depuis l’année 2014 jusqu’à la date du jugement à intervenir ;

DEBOUTE la Compagnie AXA France IARD de sa demande de condamner la Société la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO, S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualité d’assureur de la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et de la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, la société EUROVIA AQUITAINE, la S.A.S BOBION et JOANIN, la S.A.S GROUPE ALBERT TOFFOLO, la S.A.S CEGELEC [Localité 1] et la Compagnie XL à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations à son encontre ; 

DEBOUTE la S.A SETES de sa demande de condamner, la S.A.S BOBION ET JOANIN et son assureur la Compagnie S.M.A.B.T.P à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ; 

CONDAMNE la S.A.S EUROVIA AQUITAINE et son assureur la S.A SMA, la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES et son assureur la S.A AXA France IARD, S.A.S.U LAMP, la S.A.S CEGELEC et son assureur la S.A ALLIANZ IARD, la S.A SETES, la S.A.S BOBION ET JOANIN et son assureur la Compagnie S.M.A.B.T.P, S.A.S ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO et son assureur la Société d’Assurance mutuelle à cotisations variables la S.M.A.B.T.P, la S.A.S LABASTERE 64 et son assureur la Compagnie S.M.A.B.T.P, la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, ainsi que leur assureur la Compagnie M.A.F, la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL, aux dépens ;

CONDAMNE les parties ci-après dans les proportions indiquées à verser à la SCI LUCINE la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :

CONDAMNE la S.A.S EUROVIA AQUITAINE et son assureur la S.A SMA à payer à la S.C.I LUCINE 12.06% des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES et son assureur la S.A AXA France IARD à payer à la S.C.I LUCINE 0,46% des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la S.A.S.U LAMP à payer à la S.C.I LUCINE 0,55 % des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la S.A.S CEGELEC et son assureur la S.A ALLIANZ IARD à payer à la S.C.I LUCINE 3,60 % des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la S.A.S BOBION ET JOANIN et son assureur la Compagnie S.M.A.B.T.P à payer à la S.C.I LUCINE 3,74 % des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la S.A SETES à payer à la S.C.I LUCINE 14,95 % des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la S.A.S ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO et son assureur la Société d’Assurance mutuelle à cotisations variables la S.M.A.B.T.P, à verser à la S.C.I LUCINE 33,35% des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la S.A.S LABASTERE 64 et son assureur la Compagnie S.M.A.B.T.P à verser à la S.C.I LUCINE 0,48% des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL à verser à la S.C.I LUCINE 11,76% des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, et leur assureur la compagnie M.A.F à verser à la S.C.I LUCINE 17,64% des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE la Compagnie AXA France IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE la S.A.S.U LAMP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE la S.A SETES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, ainsi que leur assureur la Compagnie M.A.F de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PRONONCE l’exécution provisoire.




Le présent jugement a été signé par [...], Premier Vice-Président, et par [...], Greffière principale.


La Greffière, Le Juge,




[...] [...]
Texte intégral
N° RG 18/01068 - N° Portalis DBZ7-W-B7C-EFA3 minute n° 26/310 
du 27/07/2026

Grosse et expédition le :
aux avocats 

JUGEMENT DU 27 Juillet 2026



Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE - 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Composition :

[...], Premier Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties

Assisté de [...], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe


ENTRE :

S.C.I. LUCINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX, avocat plaidant, 


Demandeur(s)

D’UNE PART,

ET :

S.E.L.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN-MICHEL LARRONDO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL SELARL VLD AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 20

S.A.S.U. ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL VLD AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 20

S.A. SOCIÉTÉ D’ETUDES THERMIQUES ELECTRIQUES ET STRUCTU RES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP BERNAL-CHEVALLIER-FILLASTRE-LABAT-LEPLAT, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant,

S.A.U. LAMP, Société de droit Espagnol dont le siège social est sis [Adresse 5] Espagne, 
représentée par la SELARL ACBC, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 41, Me Elisabeth BEYNEY, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant




S.A.S. EUROVIA AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Maitena HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 11

S.A.R.L. ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 71

S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant

S.A.S. BOBION ET JOANIN, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 71

S.A.S. LABASTERE 64, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 71

S.A.S. ETABLISSEMENTS CANCE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 71

S.A.S. SIGNATURE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par la SELARL VIAL AVOCATS, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant, 

S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, la SELARL ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 58

S.N.C. INEO AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillant

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Béatrice BLAZY-ANDRIEU, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 51, Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,

Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en sa qualité d’assureur de la SELARL ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et de la SASU ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par la SELARL VLD AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 20

Compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO, de la SAS LABASTERE 64, de la SAS BOBION et JOANIN, de la SAS ETABLISSEMENTS CANCE, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représenté par la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 71

S.A. SMA prise en sa qualité d’assureur de la SAS EUROVIA AQUITAINE prise en sa qualité d’assureur de la SAS EUROVIA AQUITAINE 
, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Maitena HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 11

S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE prise en sa qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 18]
défaillant

S.A. ALLIANZ prise en sa qualité d’assureur de la SAS CEGELEC [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par la SELARL ETESSE, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant, vestiaire :

S.A.S. APAVE SUD EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Hervé cédric ESPIET, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 5

S.A.S. CEGELEC, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par la SELARL ETESSE, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant,

S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant,


Défendeur(s)

D’AUTRE PART,


A l’audience du 27 Avril 2026, LE TRIBUNAL :

Après avoir entendu la SELARL ACBC, la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, Me Béatrice BLAZY-ANDRIEU, la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, Me Hervé cédric ESPIET, la SELARL ETCHE AVOCATS, la SELARL ETESSE, la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, Me Maitena HUERTA, Me Marc MECHIN-COINDET, Me Marin RIVIERE, la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, la SELARL VLD AVOCATS, la SELARL VIAL AVOCATS, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 6 juillet 2026, le délibéré ayant été prorogé à la date du 27 Juillet 2026.

LE TRIBUNAL a statué en ces termes :


EXPOSE DU LITIGE : 

La S.C.I LUCINE est propriétaire de locaux industriels situés sis [Adresse 22] à [Localité 2] (64) loués à la société SDIV, à la société Compagnie du Lit et initialement à la société BASIKA et aujourd’hui à la société COPRA.

La construction de ces locaux a été réalisée sous la maîtrise d’œuvre du cabinet d’architectures LAFORGUE ET LARRONDO et sous le contrôle et la conception de la société APAVE SUD EUROPE et du bureau d’études SETES.

Pour la construction des dits locaux, la S.C.I LUCINE avait signé par corps d’état des marchés privés de travaux avec maîtres d’œuvre et bureau d’études. 

Or, la S.C.I LUCINE a constaté à la demande de ses locataires, d’importants désordres affectant l’immeuble : 
Les trottoirs de circulation autour du bâtiment s’affaiblissent,Des fuites ont été constatées dans les bâtiments et pourraient provenir de fissurations d’une dalle de plancher, Les luminaires suspendus ont surchauffé, au point de fondre et de chuter au sol, Les éclairages extérieurs ne fonctionnent pas, La climatisation réversible ne répond pas aux exigences du maître de l’ouvrage,Les menuiseries extérieures semblent non conformes, La charpente métallique subit des fuites importantes.
Par ordonnance en date du 17 juin 2014, le juge des référés a ordonné une mesure d’instruction et a commis à cet effet Monsieur [C], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1]. 

Par ordonnance en date du 24 mars 2015, puis du 6 octobre 2015, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société DEKRA, à la SNC INEO AQUITAINE SUD, à Maître [G] [M] es qualité de mandataire liquidateur de la société SGV BASIKA et la compagnie d’assurances AXA ASSURANCES, assureur dommage ouvrage.

Par décision en date du 13 septembre 2016, le juge des référés a étendu la mission confiée à Monsieur [Y] [C] par ordonnance du 17 juin 2014 aux désordres ci-après :
Fissuration d’un mur en siporex situé entre le magasin d’exposition SIDV et le local de stockage de cette société, Nouvelles infiltrations d’eau constatées le 8 janvier 2016 en pied d’une baie vitrée repérée LG 12Z3 sur le plan de fondation 04C,Dysfonctionnements du système de chauffage climatisation dans les locaux loués à la société CIE DU LIT et à la société COPRA, Altimétrie et planéité de la dalle des locaux loués à la société CIE DU LIT.
Par ordonnance de référé en date du 2 mai 2017, les opérations d’expertise ont été déclaré communes et opposables à la société de droit espagnol S.A.U LAMP.

Par acte d’huissier en date du 5,6 et 7 juin 2018, la S.C.I LUCINE a assigné devant le tribunal de grande instance de Bayonne :
La S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO ;La S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE ; La S.A SOCIETE D’ETUDES THERMIQUES ELECTRIQUES ET STRUCTURES (SETES) ; La S.A.S APAVE SUD EUROPE ; La S.A EUROVIA AQUITAINE ; La S.A.R.L ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO ; La S.A.S SOPREMA ENTREPRISES ; La S.A.S CEGELEC [Localité 1] ; La S.A.S BOBION et JOANIN ; La S.A.S LABASTERE 64 ; La S.A.S ETABLISSEMENTS CANCE ; La S.A.S SIGNATURE ; La S.A.S DEKRA INDUSTRIAL ;La S.N.C INEO AQUITAINE ; La S.A AXA ASSURANCES ; La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualité d’assureur de la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et de la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE ;La S.M.A.B.T.P es qualité d’assureur de la S.A.R.L ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO, de la S.A.S LABASTERE 64, de la S.A.S BOBION et JOANIN et de la S.A.S ETABLISSEMENTS CANCE ; La S.A SMA, es qualité d’assureur de la S.A EUROVIA AQUITAINE ;La S.A AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE es qualité d’assureur de la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES ;La S.A ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la S.A.S CEGELEC [Localité 1], Aux fins de voir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil : 
Prendre acte de ce que la présente assignation est destinée à interrompre le délai de forclusion et qu’après désignation du juge de la mise en état il sera déposé une demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;Condamner in solidum les requis à réparer les dommages matériels et immatériels subis par la S.C.I LUCINE dont les montants sont à parfaire ;Condamner in solidum les requis à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 20.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de référé en ce compris les frais d’expertise et de la présente instance ; Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 18/01068.

Par acte d’huissier en date du 19 octobre 2018, la S.A.S CEGELEC [Localité 1] et la compagnie d’assurance ALLIANZ FRANCE IARD ont assigné devant le tribunal de grande instance de Bayonne la société de droit espagnol S.A.U LAMP sise [Adresse 23] (Espagne) aux fins de voir : 
Déclarer recevable et bien fondé l’appel en garantie et en intervention forcée par la société S.A.S CEGELEC [Localité 1] et la S.A ALLIANZ à l’égard de la S.A.U LAMP sous les plus expresses réserves de responsabilité et de discussion ; Joindre le présent appel en garantie avec l’instance principale enrôlée devant le tribunal de grande instance de Bayonne sous le n°RG 18/01068 ;Condamner la S.A.U LAMP à relever et garantir indemne la S.A.S CEGELEC [Localité 1] et la S.A ALLIANZ des condamnations prononcées à leur encontre à raison des désordres affectant les ouvrages appartenant à la S.C.I LUCINE et à supporter les dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire. 
Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 19/00032.

Par ordonnance du 16 mai 2019, le juge de la mise en état a : 
Ordonné la jonction de l’instance n°RG 19/00032 à celle répertoriée sous le n°RG 18/01068 ;Sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par Monsieur [Y] [C], désigné par ordonnance de référé en date du 17 juin 2014 ; Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de la mise en état par conclusions de reprise d’instance ; Réservé les dépens.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
Reçu l’intervention volontaire de la société S.A.S APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France en lieu et place de la S.A.S APAVE SUD EUROPE ;Déclaré parfait le désistement d’instance partiel de la S.C.I LUCINE à l’égard de la S.A.S ETABLISSEMENTS CANCE, la S.A.S SIGNATURE, la S.N.C INEO AQUITAINE et la S.A.S APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, intervenante volontaire en lieu et place de la S.A.S APAVE EUROPE ; Dit que l’instance se poursuit à l’encontre de : La S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO ;La S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE ; La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualité d’assureur de la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et de la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE ;La S.A SOCIETE D’ETUDES THERMIQUES ELECTRIQUES ET STRUCTURES (SETES) ; La S.A.R.L LAMP ; La S.A.S EUROVIA AQUITAINE ; La S.A SMA, es qualité d’assureur de la S.A EUROVIA AQUITAINE ;La S.A.S BOBION et JOANIN ; La S.A.S GROUPE ALBERT TOFFOLO ; La S.A.S SOPREMA ENTREPRISES ; La S.A.S CEGELEC [Localité 1] ; La S.A.S LABASTERE 64 ; La S.A.S DEKRA INDUSTRIAL ;La S.A AXA France IARD ASSURANCES, es qualité d’assureur dommage-ouvrage ;La S.A ALLIANZ France IARD ;La S.M.A.B.T.P es qualité d’assureur de la S.A.S GROUPE ALBERT TOFFOLO, de la S.A.S LABASTERE 64, de la S.A.S BOBION et JOANIN et de la S.A.S ETABLISSEMENTS CANCE ; La S.A AXA France IARD es qualité d’assureur de la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES ;Donné avis à conclure au fond à l’ensemble des autres défendeurs pour le 9 janvier 2025, a donné avis au demandeur à conclure en réponse pour le 27 février 2025, et dit que le dossier sera rappelé pour clôture éventuelle à l’audience de mise en état « cabinet » du 27 mars 2025 ; Réservé les dépens de l’incident, Dit n’y avoir lieu à écarter l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelé le caractère exécutoire de droit de la présente décision. 

***


Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, la S.C.I LUCINE sollicite du tribunal de : 
Débouter les défendeurs de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner solidairement la S.A.S EUROVIA AQUITAINE et son assureur la S.A SMA, es qualité d’assureur de la S.A.S EUROVIA AQUITAINE à verser à la S.C.I LUCINE la somme 68.618,54 Euros HT en réparation du désordre 1, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt du rapport et à la date jugement à intervenir ;Condamner solidairement la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES et son assureur la S.A AXA FRANCE IARD à verser la S.C.I LUCINE la somme 2.633,20 Euros HT en réparation du désordre 2, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt du rapport à la date du jugement à intervenir ;Condamner la S.A.R.L LAMP à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 11.238,18 Euros HT en réparation du désordre 3, somme à indexer sur l’index BT01, entre la date du dépôt du rapport et la date du jugement à intervenir ; Condamner la S.A.S CEGELEC [Localité 1] à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 20.462,40 Euros HT en réparation du désordre 4, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date du jugement à intervenir ; Condamner solidairement la S.A SOCIETE D’ETUDES THERMIQUES ELECTRIQUES ET STRUCTURES (SETES), la S.A.S BOBION ET JOANIN et son assureur la Cie S.A.M.B.T.P à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 106.332,85 Euros HT en réparation du désordre 5, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date du jugement à intervenir ;Condamner solidairement la S.A.S GROUPE ALBERT TOFFOLO et son assureur la Cie S.A.M.B.T.P à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 22.442,52 Euros HT en réparation du désordre 8, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date du jugement à intervenir ;Condamner solidairement la S.A.S LABASTERE 64, et son assureur la Cie S.A.M.B.T.P à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 2.720,34 Euros HT en réparation du désordre 9, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date du jugement à intervenir ;Condamner solidairement la SAS BOBION JOANIN et son assureur la Cie S.A.M.B.T.P à verser à la S.C.I LUCINE de 218,509, 47 Euros HT, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date du jugement à intervenir ;Condamner à titre principal, solidairement la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE et leur assureur la Cie MAF, la SAS GROUPE ALBERT TOFFOLO la somme de 482.826,80 Euros HT, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, les mêmes devront solidairement être condamnées à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 334.692,50 Euros HT, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date du jugement à intervenir ;
Condamner solidairement la S.A SOCIETE D’ETUDES THERMIQUES ELECTRIQUES ET STRUCTURES (SETES), la S.A.S BOBION ET JOANIN et son assureur la Cie S.A.M.B.T.P à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 4.901,00 Euros HT par an depuis l’année 2014 jusqu’à la date du jugement à intervenir en réparation des dommages consécutifs au désordre 5 ; Condamner solidairement la S.A.S BOBION ET JOANIN et son assureur la Cie S.A.M.B.T.P à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 7.132 Euros HT par an depuis l’année 2014 jusqu’à la date du jugement à intervenir en réparation des dommages consécutifs au désordre 10 ; Condamner solidairement la S.A.S BOBION ET JOANIN et son assureur la Cie S.A.M.B.T.P à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 38.656,45 Euros en réparation de son préjudice financier consécutifs au désordre 10 ; Condamner solidairement S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE et leur assureur Cie MAF, S.A.S GROUPE ALBERT TOFFOLO et son assureur la Cie S.A.M.B.T.P et la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 25.900 Euros HT en réparation des dommages consécutifs au désordre 11 ; Condamner solidairement les défendeurs à la somme de 40.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (au titre de la procédure de référé, de l’expertise d’une durée de 10 ans et de la procédure au fond) ; Condamner solidairement les défendeurs aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 41.805,05 Euros.
A titre liminaire, en défense à la demande en nullité de ces demandes indemnitaires formulées contre la S.A.S GROUPE ALBERT TOFFOLO, la S.A.S BOBION ET JOANIN et la S.A.S LABASTERE 64 et la Cie S.M.A.B.T.P, la S.C.I LUCINE argue que l’ensemble de ces demandes sont parfaitement fondées en fait et en droit. 

A l’appui de sa demande en réparation sur les dommages matériels, la S.C.I LUCINE se fonde sur les désordres objectivés par le rapport d’expertise judiciaire signifié le 20 février 2024 et imputables aux défendeurs. 

A l’appui de sa demande en réparation des dommages immatériels subis, la S.C.I LUCINE reproche tout d’abord à la S.A SOCIETE D’ETUDES THERMIQUES ELECTRIQUES ET STRUCTURES (SETES), la S.A.S BOBION ET JOANIN et son assureur la Cie S.A.M.B.T.P, mais également à la S.A.S BOBION ET JOANIN et son assureur la Cie S.M.A.B.T.P la réparation de son préjudice subi respectivement en lien avec le désordre 5 « dysfonctionnement de la climatisation réversible local SIDV » pour l’un et en lien avec le désordre 10 « dysfonctionnement du système de chauffage climatisation dans les locaux loués à la Société Cie du Lit et la Société COPRA » pour l’autre, qui sont liés à la perte d’exploitation personnelle de la surface de vente ou de la donner en location à un tiers. Ensuite, la S.C.I LUCINE reproche à la S.A.S BOBION ET JOANIN et son assureur la Cie S.A.M.B.T.P la réparation de son préjudice subi en lien avec le désordre 10 ayant eu pour conséquence la résiliation du bail commercial des locaux loués à la Société Cie du Lit et la Société COPRA et l’indemnisation de la perte de son fonds de commerce. Enfin, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait la demande subsidiaire de la S.C.I LUCINE au titre des travaux de réparation du désordre 11 « Altimétrie et planéité de la dalle des locaux loués à la Sté Cie du Lit », la partie demanderesse sollicite la réparation de son préjudice subi au titre de ce désordre 11 ayant entraîné le déménagement-réaménagement des locaux loués à la société Cie du Lit et en conséquence la réparation de son préjudice d’exploitation en ce que les travaux de reprise de la dalle s’étaleront sur deux mois. 


En réponse à la demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire par la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL, la S.C.I LUCINE soulève que la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL a été en mesure de faire part de ses observations entre le pré-rapport et le rapport d’expertise.

En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL sur le défaut de qualité de maître de l’ouvrage, la S.C.I LUCINE soutient qu’elle est propriétaire du terrain situé sis [Adresse 22] à [Localité 2] et des locaux à usage commercial et professionnel qu’elle a fait édifier dessus et que sa qualité de « maître de l’ouvrage » est précisée dans le rapport d’expertise judiciaire. 

La S.C.I LUCINE soutient que le régime de responsabilité décennale prévoit une présomption de responsabilité à l’encontre du constructeur sans qu’il ne soit besoin de rapporter la preuve d’une faute et que le rapport d’expertise judiciaire désigne la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL comme responsable en ce qu’elle est intervenue comme bureau de contrôle de l’ensemble de la construction. 

Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 juin 2025, la S.A.S EUROVIA AQUITAINE et son assureur la S.A SMA, es qualité d’assureur de la S.A.S EUROVIA AQUITAINE, demandent au tribunal au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil de : 

A titre principal, 

Dire et juger que le désordre 1 est lié à un défaut de conception ; 
En conséquence, condamner les sociétés la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO, la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualité d’assureur de la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et de la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, à garantir et relever indemne la société EUROVIA AQUITAINE et son assureur la S.A SMA à hauteur de 50% des condamnations à intervenir au titre du désordre 1 ; 
Limiter toute condamnation de la société EUROVIA AQUITAINE et son assureur S.A SMA à la somme de 37.736,10 Euros.
A titre subsidiaire, 

Dire et juger que le désordre 1 est lié à un défaut de conception ; 
En conséquence, condamner les sociétés la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO, la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualité d’assureur de la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et de la S.A.S.U

D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, à garantir et relever indemne la société EUROVIA AQUITAINE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 50% des condamnations à intervenir au titre du désordre 1 ; 
A titre subsidiaire, si le tribunal retient l’estimation de l’expert judiciaire, limiter toute condamnation de la société EUROVIA AQUITAINE et son assureur S.A SMA à la somme 48.156,14 Euros HT.
En tout état de cause, 

Dans le cadre de la répartition entre co-obligés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, limiter toute condamnation de la société EUROVIA AQUITAINE et son assureur S.A SMA à 12.06 % des sommes allouées ; 
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître HUERTA pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. 

A titre principal, la société EUROVIA AQUITAINE et son assureur S.A SMA contestent être à 100% responsables du désordre 1 dénommé « affaissement des trottoirs périphériques » et se fondent sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire pour expliquer que l’affaissement est du à la constitution des sols et des ouvrages et que le risque de déformation contre les longrines existait dès la conception, de sorte qu’il existe un défaut de conception imputable pour moitié au maître d’œuvre, soit à la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et à la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, et pour l’autre moitié à la société EUROVIA AQUITAINE. La société EUROVIA AQUITAINE conteste le montant des travaux dont la partie demanderesse demande la condamnation en paiement en ce que sa demande a pour effet d’indemniser deux fois le même préjudice et il convient de déduire les travaux liés à la reprise des sports encastrés qui dysfonctionnent (désordre 4) et de retenir la somme de 37.736,10 Euros.

Au titre de sa demande subsidiaire, la société EUROVIA AQUITAINE et son assureur S.A SMA sollicitent également de déduire de l’estimation de l’expertise judiciaire les travaux liés à la reprise des sports encastrés qui dysfonctionnent (désordre 4) et de retenir la somme de 48.156,14 Euros.


Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 novembre 2026, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, es-qualités d’assureur de la  S.A.S SOPREMA ENTREPRISES, sollicite du tribunal de :

à titre principal, 

Rejeter l’ensemble des demandes formées contre AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ; 
à titre subsidiaire, 

Limiter à 0,46% la contribution finale à la charge de la société SOPREMA ENTREPRISES et/ou d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Au soutien de sa demande principale, la S.A AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE indique que toute demande dirigée à son encontre devra être rejetée car la société assignée est radiée depuis le 11 mars 2020. Elle ajoute que la société AXA France IARD contre laquelle les demandes sont dirigées n’est pas l’assureur de la société S.A.S SOPREMA ENTREPRISES qui est en réalité la société XL INSURANCE COMPAGNY (RCS 419 408 927) qui n’est pas partie à la présente instance.

A titre subsidiaire, la S.A AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE explique que la contribution finale à la charge de la société SOPREMA ENTREPRISES ne saurait dépasser 0,46% correspondant à la quote-part de responsabilité retenue par l’expert judiciaire selon la page 96 du rapport.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 otobre 2025 , la Compagnie AXA France IARD prise en qualité d’Assureur Dommages-Ouvrage, demande au tribunal au visa des dispositions de l’article 1792 du code civil et celles de l’article L.114-1 du code des assurances, de : 

A titre principal, 

Prononcer la mise hors de cause de la Compagnie AXA France, prise en qualité d’Assureur Dommages-Ouvrages ; 
A titre subsidiaire, 

Condamner in solidum la Société la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO, S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualité d’assureur de la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et de la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, la société EUROVIA AQUITAINE, la S.A.S BOBION et JOANIN, la S.A.S GROUPE ALBERT TOFFOLO, la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES, la S.A.S CEGELEC [Localité 1] et la Compagnie XL INSURANCE à garantir et relever indemne de la Compagnie AXA France de toutes condamnations ;
En tous les cas, 

Rejeter toutes demandes fins, et conclusions à l’encontre de la Compagnie Axa France ; Condamner in solidum toutes parties succombantes à payer à la Compagnie Axa France la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, la Compagnie Axa France prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage fait valoir qu’elle n’est pas l’assureur de la Société SOPREMA ENTREPRISES, l’assureur de cette société étant en effet la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS dont la Compagnie XL INSURANCE vient aujourd’hui aux droits. De plus, concernant les désordres n°1, 2, 3, 4 et 11, une position de non garantie a été émise par la 
Compagnie Axa France le 11 mars 2016 laquelle n’a pas été contestée par la SCI LUCINE dans le délai de deux ans de sorte que les demandes sont irrecevables comme prescrites au visa de l’article L.114-1 du code des assurances.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, la S.A.U LAMP sollicite du tribunal de : 

A titre principal, 

Recevoir la société S.A.U LAMP dans l’ensemble de ses arguments, fins et moyens et la déclarer bien fondée ; 
En conséquence, 

Déclarer la S.C.I LUCINE irrecevable et non fondée en ses demandes ; Débouter la S.C.I LUCINE de l’intégralité de ses demandes ; Condamner la S.C.I LUCINE au paiement de la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux dépens d’instance ; 
A titre subsidiaire, 

Limiter le montant des travaux réparatoires à 2.363,52 Euros HT qui correspond au chiffrage de l’expert mentionné dans son pré-rapport ;Débouter la S.C.I LUCINE pour le surplus de ses demandes ; Dire n’y avoir lieu à condamnation solidaire de tous les défendeurs en ce compris la Société S.A.U LAMP, à payer aux frais irrépétibles sollicité par la S.C.I LUCINE ou aux dépens de la procédure ; Dans le cadre de la répartition entre co-obligés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, limiter toute condamnation de la S.A.U LAMP à 0,55 % des sommes allouées.
Au soutien de sa demande principale, la S.A.U LAMP soutient qu’une déclaration dommage ouvrage a été faite le 5 janvier 2016 soit près de 11 ans après l’installation desdits luminaires et plus de 2 ans avant l’intervention de l’expert judiciaire et que les luminaires litigieux ont tous été remplacés avant l’organisation de la réunion dommages-ouvrages du 11 mars 2016 de sorte que les dommages relatifs au désordre n°3 n’ont pas pu être matériellement constatés lors des opérations dommages-ouvrages ni lors des opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [C].

Au soutien de sa demande subsidiaire, la S.A.U LAMP rejette le chiffrage du désordre établi par l’expertise judiciaire au seul visa d’une estimation établie très tardivement par un économiste de construction à la demande de la S.C.I LUCINE.

Enfin, la S.A.U LAMP s’oppose aux demandes formulées par la S.C.I au titre des frais irrépétibles et de la solidarité en ce qu’elle est uniquement concernée par le désordre n°3 de sorte qu’il convient de limiter toute condamnation de cette dernière à 0,55% de la totalité des sommes allouées de sorte que sa participation aux frais irrépétibles et aux dépens soit proportionnelle à sa dette réparatoire. 

Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 novembre 2025, la S.A ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la S.A.S CEGELEC et la S.A.S CEGELEC demandent au tribunal de : 
Voir retenir la responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires de la S.A.S CEGELEC pour le seul désordre n°4 « dysfonctionnement des éclairages encastrés extérieurs sur trottoir » ; Condamner sur son offre la S.A.S CEGELEC à payer à la S.C.I LUCINE en réparation du seul désordre n°4, la somme de 20.462,40 Euros HT, somme à indexer sur l’indice BT01, étant précisé que l’indice BT01 connu à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire est 130,3 ; Débouter la compagnie AXA es qualité d’assureur dommage ouvrage de son recours en garantie infondé et sans objet dirigé contre la S.A.S CEGELEC, après avoir relevé qu’elle n’est pas visée par aucune demande de condamnation émanant du maître d’ouvrage ; Dire n’y avoir lieu à condamnation solidaire de tous les défendeurs en ce compris la S.A.S CEGELEC, à participer aux frais irrépétibles sollicités par la S.C.I LUCINE ou aux dépens de la procédure ; Laisser à la charge de la S.A.S CEGELEC, 3,6% des frais irrépétibles qui seront arbitrés en faveur de la S.C.I LUCINE, ainsi que des dépens dont les frais d’expertise judiciaire. 
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 septembre 2025, la S.A SOCIETE D’ETUDES THERMIQUES ELECTRIQUES ET STRUCTURES (SETES) demande au tribunal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et des articles 1240 du code civil et suivants, de : 

A titre principal, 

Déclarer la S.C.I LUCINE irrecevable et en tout cas mal fondé dans les fins de ses demandes ; Débouter la S.C.I LUCINE ; Débouter toute partie de toute demande formulée à l’égard de la S.A SETES ; Juger que la responsabilité de la S.A SETES n’est pas engagée ; Débouter la S.C.I LUCINE de ses demandes ; Débouter toute partie de toute demande formulée à l’égard de la société S.A SETES ;
A titre subsidiaire, 
Constater que la société S.A SETES n’est pas visée par l’expert que pour le désordre 5 ; Constater que les demandes de la S.C.I LUCINE à l’encontre de la S.A SETES sont limitées au désordre 5 ; Constater que les autres désordres ne concernent pas la S.A SETES ; Limiter les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la S.A SETES à 20% du montant du coût des travaux de reprise pour le désordre 5 soit la somme de 21.266,59 Euros HT ; 
A titre infiniment subsidiaire, 
Limiter les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société S.A SETES dans les conditions fixées par l’expert c’est-à-dire 80% du montant du coût des travaux de reprise pour le désordre 5 soit la somme de 85.066,36 HT ; Débouter la S.C.I LUCINE de sa demande formulée au titre du préjudice immatériel ; 
Condamner solidairement la société BOBION et JOANIN et son assureur la S.M.A.B.T.P à garantir et à relevé la société S.A SETES de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;Condamner la S.C.I LUCINE ou toute partie succombante à verser à la société S.A SETES la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la S.C.I LUCINE ou toute partie succombante à verser à la société S.A SETES ou toute partie succombante aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande en irrecevabilité, la S.A SETES fait valoir qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitant de la société BOBION JOANIN de sorte que la responsabilité décennale ne peut être engagée contre elle. 

Au soutien de sa demande subsidiaire, la S.A SETES rejette être responsable du désordre 5 au titre des travaux de reprise et au titre des dommages immatériels.

A titre infiniment subsidiaire, la S.A SETES s’oppose aux conclusions de l’expert qui fixe sa responsabilité à hauteur de 80% pour le désordre 5 et sollicite du tribunal de ramener sa responsabilité à 20% s’agissant des travaux de reprises. S’agissant des dommages immatériels, la S.A SETES exclut tout préjudice de perte d’exploitation de la surface de vente ou de la mise en location conformément aux conclusions de l’expert. 

Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 juin 2025, la S.A.S BOBION et JOANIN, la S.A.S LABASTERE 64, la S.A.S ALBERT TOFFOLO, et leur assureur la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, dite S.M.A.B.T.P, sollicitent du tribunal au visa des dispositions des articles 1240, 1241, 1231-1 et suivants, et 1792 et suivants du code civil, de :

Déclarer nulles les demandes de la L.C.I LUCINE à l’encontre des sociétés LABASTERE 64, MACONNERIE TOFFOLO, BOBION ET JOANIN et leur assureur la S.M.A.B.T.P ; 
Par conséquent, débouter la S.C.I LUCINE de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés LABASTERE 64, MACONNERIE TOFFOLO, BOBION ET JOANIN et leur assureur la S.M.A.B.T.P ;
En tout état de cause, 

Concernant la société LABASTERE 64 et la S.M.A.B.T.P son assureur : 

A titre principal,

Déclarer la S.C.I LUCINE et toutes parties irrecevables et en tout cas mal fondées et débouter la S.C.I LUCINE de toutes ses demandes à l’encontre de LABASTERE 64 et de son assureur la S.M.A.B.T.P ;Subsidiairement, 

Limiter strictement toute condamnation de la société LABASTERE 64 et de son assureur la S.M.A.B.T.P à la somme maximale de 2.159 Euros HT au titre de la réparation du désordre n°9 ; 
Concernant la société MACONNERIE TOFFOLO et la S.M.A.B.T.P son assureur : 

Limiter strictement toue condamnation de la société MACONNERIE TOFFOLO et son assureur la S.M.A.B.T.P à la somme maximale de 3.480 Euros HT au titre de la reprise du désordre n°8 ; Déclarer la S.C.I LUCINE et toutes parties irrecevables et en tout cas mal fondées et débouter la S.C.I LUCINE de toutes ses demandes à l’encontre de MACONNERIE TOFFOLO et de son assureur la S.M.A.B.T.P au titre du désordre n°11 ;Juger hors de cause la société MACONNERIE TOFFOLO et son assureur la S.M.A.B.T.P au titre du désordre n°11 ; Rejeter toutes les demandes de la MAF et de ses assurés à l’encontre de la société MACONNERIE TOFFOLO au titre du désordre n°11 ; 
Concernant la société BOBION ET JOANIN et la S.A.M.B.T.P son assureur : 

Limiter strictement toute condamnation du chef du désordre n°5 à l’encontre de BOBION ET JOANIN et la S.A.M.B.T.P à la somme maximale de 8.740 Euros HT et subsidiairement, limiter strictement toute condamnation du chef du désordre n°5 à l’encontre de BOBION ET JOANIN et la S.A.M.B.T.P à la somme maximale de 21.266, 59 Euros ; 
Rejeter comme injustifiées et infondées toutes les demandes au titre des préjudices immatériels en lien avec le désordre n°5 ; 
Par conséquent, débouter la S.C.I LUCINE de ce chef de demande ; 
En tout état de cause, condamner le BET SETES à relever indemne et à garantir à BOBION ET JOANIN et la S.A.M.B.T.P de toute condamnation au titre du désordre n°5 au-delà de 20%, tant au titre de la réparation du désordre que des éventuels dommages immatériels ; 
Juger hors de cause BOBION ET JOANIN au titre du désordre n°10 ; 
Par conséquent, débouter la S.C.I LUCINE et toutes parties de toutes demandes de ce chef de désordre à l’encontre de BOBION ET JOANIN et la S.A.M.B.T.P et son assureur. 
Concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, 

Débouter la S.C.I LUCINE et toutes parties de toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à l’encontre de la société LABASTERE 64 et de son assureur la S.A.M.B.T.P ;
Débouter la S.C.I LUCINE et toutes autres parties éventuelles de toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à l’encontre de la société TOFFOLO et de son assureur la S.A.M.B.T.P ; Limiter toute condamnation de la société BOBION ET JOANIN et de la S.M.A.B.T.P son assureur, à 3,74% des dépens, et à une somme maximale de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
A titre liminaire, les concluants soulèvent la nullité des demandes de la S.C.I LUCINE en ce qu’elles ne reposent sur aucun fondement juridique. 

Sur les demandes à l’égard de la société LABASTERE 64, la concluante rejette à titre principal sa responsabilité en ce que le désordre évoqué dans l’expertise judiciaire « n’existe pas, ou à tout le moins n’existe plus » et que la partie demanderesse ne démontre aucun dommage. A titre subsidiaire, la société LABASTERE 64 et son assureur la S.M.A.B.T.P sollicitent la limitation de sa condamnation au titre du désordre n°9 à la seule prestation de changement de menuiserie chiffrée à 2.159 Euros HT et conteste les postes de maîtrise d’œuvre, assurance DO et bureau de contrôle qui ont été rajoutés par l’expert judiciaire à hauteur de 561,34 Euros HT. 

Sur les demandes à l’encontre de la société TOFFOLO, s’agissant du désordre n°8 à savoir la fissuration d’un mur en Siporex situé entre le magasin d’exposition SIDV et le local de stockage, la concluante conteste le chiffrage en ce que le rapport d’expertise prend en compte les travaux nécessaires à « la reprise totale du mur » et ce, sans devis et sur une base erronée tandis que le pré-rapport estimait le chiffrage de l’aplomb de la fissure uniquement. S’agissant du désordre n°11 à savoir « l’altimétrie et la planéité de la dalle des locaux loués à la société Cie du Lit » la concluante conteste tant être responsable de ce désordre tant le chiffrage de ce désordre au motif qu’il n’a fait l’objet d’aucune observation spécifique de l’expert judiciaire pendant presque 8 années d’expertise. 

Sur les demandes à l’encontre de BOBION ET JOANIN, la concluante rejette le chiffrage du désordre n°5, à savoir le dysfonctionnement de la climatisation réversible du local SIDV en ce que le quantum des travaux de réparation devrait être limité à 43.700 Euros correspondant au rajout de générateurs conformément au pré-rapport et non de remplacement de générateurs conformément au rapport final de l’expert judiciaire. A titre subsidiaire, la concluante soulève sa qualité de sous-traitant de la société BET SETES pour solliciter sa condamnation à hauteur de 20% de responsabilité. En ce qui concerne le désordre n°10 à savoir le dysfonctionnement du système de chauffage climatisation des locaux loués à la Cie du Lit et à la Copra, la concluante s’oppose à sa responsabilité en ce que la partie demanderesse ne démontre pas le lien de causalité entre l’installation d’origine et le désordre occasionné. 

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 08 avril 2025, la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO, la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualité d’assureur de la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et de la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE sollicitent du tribunal de : 

A titre principal, 

Débouter la S.C.I LUCINE de toutes ses demandes dirigées contre la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO, la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, et leur assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; 
En conséquence, 

Prononcer la mise hors de cause de la contre la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO, la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, et leur assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; 
A titre subsidiaire,  

Fixer le montant des travaux nécessaires à la reprise du désordre n°11 à la somme de 334.692,50 Euros HT, correspondant à l’estimation de l’expert judiciaire ; et rejeter la demande excessive de la S.C.I LUCINE ; Réduire la part de responsabilité imputée aux architectes à 10% du montant des condamnations ; Condamner l’entreprise TOFFOLO et le bureau de contrôle DEKRA INDUSTRIAL (anciennement NORISKO) à garantir et relever indemne, contre la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO, la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, et leur assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 90% de toutes les condamnations pouvant être prononcées à leur encontre ; Condamner la S.C.I LUCINE au paiement de la somme de 4.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejeter toute demandes, fins, et conclusions contraires aux présentes écritures. 
Au soutien de leur demande principale visant à leur mise hors de cause, la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE contestent les conclusions du rapport d’expertise judiciaire en ce que le pré-rapport constatait l’absence de responsabilité des architectes. 

Au soutien de leur demande subsidiaire, les concluants contestent le chiffrage de travaux de reprise du désordre n°11 de la partie demanderesse et sollicitent que le chiffrage retenu soit celui figurant dans l’expertise judiciaire soit 334.692,50 Euros HT. De plus, les concluants font valoir que leur part d’imputabilité ne peut excéder 10% du montant des condamnations en ce que l’entreprise TOFFOLO et le bureau de contrôle DEKRA ont joué un rôle majeur dans la survenance du désordre n°11.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 novembre 2025, la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL anciennement dénommée DEKRA INSPECTION venant aux droits de DEKRA CONSTRUCTION, anciennement dénommée NORISKO CONSTRUCTION venant aux droits de la S.A AFITESTE, sollicite du tribunal au visa des 1792, 1231-1 et 1240 du code civil mais également des articles 175 et 16 du code de procédure civile, de : 

In limine litis, prononcer la nullité du rapport d’expertise 
Par conséquent, 

Débouter purement et simplement les parties de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de DEKRA ; 
Déclarer irrecevables les demandes de la S.C.I LUCINE à l’encontre de NORISKO pour défaut de qualité à agir sur le fondement décennal, la S.C.I LUCINE échouant à démontrer sa qualité de maître d’ouvrage à l’encontre de NORISKO ;
Débouter la S.C.I LUCINE et toute autre partie sur le fondement décennal en l’absence de désordre de nature décennale et le désordre n’étant pas dans le périmètre d’intervention de la société NORISKO ; 
Débouter les demandes sur le fondement contractuel en l’absence de contrat entre la S.C.I LUCINE et la société NORISKO ; 
Débouter la S.C.I LUCINE sur le fondement délictuel en l’absence de preuve de faute et de lien de causalité avec le dommage allégué ;
Débouter la S.C.I LUCINE concernant les préjudices immatériels qui ne lui sont pas personnels, nul ne plaidant par procureur ; 
Subsidiairement, 

Limiter le montant du coût des réparations s’agissant du désordre 11 à la somme de 334.692,50 Euros HT ; Rejeter la demande de condamnation in solidum ; Condamner in solidum TOFFOLO, S.M.A.B.T.P, la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO, la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, et leur assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir DEKRA à hauteur de 90% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; Rejeter toute demande complémentaire ou supplémentaire ; Condamner la S.C.I LUCINE au paiement de 6.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La S.A.S DEKRA INDUSTRIAL soulève in limine litis la nullité du rapport d’expertise sur le fondement de l’article 175 du code de procédure civile en ce que les parties n’ont pas été en mesure de débattre du pré-rapport s’agissant du désordre n°11. 

Au soutien de sa demande principale, la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL soulève tout d’abord l’irrecevabilité de l’action de la partie demanderesse pour défaut de qualité à agir en ce que la S.C.I LUCINE ne démontre ni sa qualité de maître de l’ouvrage ni l’existence d’un contrat la liant à NORISKO et la concluante n’est pas intervenue sur la partie du bâtiment où se trouve le magasin La Compagnie du Lit dans lequel se serait produit le désordre n°11. 


Sur la demande en rejet de sa responsabilité, la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL argue que : 
Elle n’est ni co-contractante de la partie demanderesse ;La partie demanderesse n’apporte pas la preuve que les conditions de garantie décennale sont réunies ; La partie demanderesse n’apporte pas la preuve que la concluante a commis une faute qui aurait causé le désordre n°11.

Au soutien de sa demande subsidiaire, la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL sollicite la réduction du chiffrage des désordres à celui établi dans l’expertise judiciaire.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 


***


La clôture différée est intervenue le 27 novembre 2025.

L'affaire a été fixée à l'audience du 05 janvier 2026 puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 27 avril 2026 pour être mise en délibéré au 6 juillet 20256, prorogé au 27 juillet 2026 .


MOTIFS

A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à « dire » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués

Sur la demande en nullité : 

Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Il résulte des pièces versées à la procédure qu’un pré-rapport d’expertise a été établi le 16 mars 2023 par Monsieur [Y] [C] expert près la Cour d’Appel de Pau et communiqué aux parties, dont la à la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL par l’intermédiaire de son conseil, dans lequel il est fait état des constatations relatives au désordre n°11 relatif à l’altimétrie et planéité de la dalle des locaux loués à la société Cie du lit, de sorte que la nullité. Il est constaté que le pré-rapport a respecté le principe du contradictoire dans la mesure où il invite les parties à faire parvenir leurs éventuels commentaires consécutifs à la lecture du présent rapport avant le 14 avril 2023. 

Par conséquent, la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL sera déboutée de sa demande en nullité du rapport d’expertise.

Sur la fin de non-recevoir : 

Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Il résulte des pièces produites que la S.C.I LUCINE est propriétaire de l’ensemble immobilier dans lequel les désordres litigieux ont fait l’objet d’une expertise judiciaire. Il est par ailleurs indiqué par l’expertise judiciaire que la S.C.I LUCINE a qualité de « maître d’ouvrage » et a contracté en cette qualité avec les parties défenderesses de sorte que la partie demanderesse a bien qualité à agir. 

Par conséquent, les parties défenderesses seront déboutées de leur demande de fin de non-recevoir relative au défaut de qualité à agir de la partie demanderesse. 

Sur la demande de prescription au titre de la responsabilité décennale : 

Il résulte de l’article 1792-4-1 du code civil que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

De plus, l’article 1792-4-2 du code civil ajoute que les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.

En l’espèce, il résulte des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que la réception des travaux est intervenue entre les mois d’août 2008 et octobre 2008 faute de production par les parties du procès-verbal de réception des travaux assorti de la liste des réserves permettant de connaître précisément ladite date.

Par actes d’huissier de justice en dates du 5,6 et 7 juin 2018 ainsi que du 19 octobre 2018, la S.C.I LUCINE a fait assigner devant le tribunal grande instance de Bayonne les parties défenderesses à l’instance de sorte que les actions en responsabilités et garanties ne sont pas prescrites.

Par conséquent, les parties défenderesses seront déboutées de leur demande visant à prononcer la prescription des actions en responsabilités et garanties de la partie demanderesse. 


Sur les demandes d’indemnisation de ses préjudices de la S.C.I LUCINE :

Conformément à l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Il résulte des articles 2270 et 2270-2 anciens transférés aux articles 1792-1 1792-2 du code civil par la loi du 17 juin 2008, qu’est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

L’article 1792-2 précise que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.


1) Sur le désordre n°1 relatif à l’affaissement des trottoirs périphériques : 

Sur l’origine et la qualification du désordre n°1 : 
L’expert judiciaire constate l’existence de fissurations et de cloquages du revêtement matérialisant le cheminement des trottoirs périphériques et conclut que les déformations des trottoirs en résine sont dues à défaut de tassement de la chaussée support en périphérie de l’ouvrage. Il ajoute que la résine n’a pu s’adapter à cet excès de déformation malgré son élasticité. 

Il résulte de l’expertise judiciaire que le désordre n°1 est imputable à un défaut généralisé de la chaussée support des trottoirs en périphérie de l’ouvrage qui le rend impropre à sa destination. 

Sur la responsabilité et garantie relative au désordre n°1
1) Sur la responsabilité de la S.A.S EUROVIA AQUITAINE : 

Conformément à l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Il résulte des pièces produites que la S.A.S EUROVIA AQUITAINE, en qualité de « maître d’œuvre » a conclu un contrat d’architecte avec la S.C.I LUCINE, en qualité de « maître d’ouvrage » le 26 septembre 2005. 

La S.A.S EUROVIA AQUITAINE ne peut valablement solliciter sa mise hors de cause au motif qu’elle n’a commis aucune faute. En effet, le désordre apparent aujourd’hui, caché au moment de la réception de l’ouvrage, le rend impropre à sa destination de sorte que sa responsabilité est engagée en qualité de constructeur de l’ouvrage correspondant au « lot Terrassement VRD » pour défaut d’exécution.


2) Sur la garantie de son assureur la S.A SMA : 

Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. 

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
La responsabilité de la S.A.S EUROVIA AQUITAINE étant retenue, il convient de condamner son assureur et de faire droit à la demande de la S.C.I LUCINE.

C ) Sur les préjudices : 
Il résulte de l’expertise judiciaire que la réparation du désordre n°1 nécessite a minima des travaux réparatoires dont la durée est estimée à 1 mois, outre tous travaux connexes à l’appréciation des entreprises chargées de leur estimation. L’expertise judiciaire ajoute que le coût du remède est arrêté à la somme de 68.618,54 Euros HT répartie selon les montants suivants : 
57.659,00 Euros HT s’agissant de l’estimation expertale pour les travaux ; 7.500 Euros HT s’agissant de la maîtrise d’œuvre des travaux réparatoires ; 1.729,77 Euros HT s’agissant de l’assurance dommage ouvrage ; 1,729.77 Euros HT s’agissant du bureau de contrôle 
Si la S.A.S EUROVIA AQUITAINE produit aux débats un devis de travaux en date du 10 octobre 2022 dont le montant s’élève à 37.736,10 Euros, reste que l’expertise judiciaire prime ici pour établir le montant des travaux qui seront nécessaires pour réparer le désordre causé au préjudice de la S.C.I LUCINE. 

Par conséquent, la S.A.S EUROVIA AQUITAINE et son assureur la S.A SMA seront condamnées solidairement à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 68.618,54 Euros HT en réparation du désordre n°1, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt d’expertise judiciaire, soit le 7 septembre 2023 et la date du présent jugement.

D) Sur les appels en garantie :

La S.A.S EUROVIA AQUITAINE et son assureur la S.A SMA sollicitent la condamnation de la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO, la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualité d’assureur de la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et de la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE à les garantir et relever indemne à hauteur de 50 % des condamnations à intervenir au titre du désordre n°1.

Aucun élément ne permet d’établir une faute à l’égard des sociétés la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et la  S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE selon le rapport d’expertise judiciaire.

La S.A.S EUROVIA AQUITAINE et son assureur la S.A SMA seront par conséquent débouter de leur demande de garantie pour ce désordre.


Sur le désordre n°2 relatifs aux infiltrations d’eau au droit des descentes EP en plancher haut du RDC local SIDV : 

Sur l’origine et la qualification du désordre n°2 : 
Il résulte des constatations contradictoires de l’expertise judiciaire que des infiltrations ont été constatées le jour de la visite en deux points alors que le temps météorologique était beau et sec :
De l’eau coule à l’aplomb d’un défaut de prédalle semblant être le lieu privilégié d’infiltrations sans pour autant en constituer l’origine ; Des passages d’eau sont percés en pied de mur.
L’expert judiciaire explique avoir fait intervenir la société ALFA, en qualité de sapiteur le 1er juillet 2015 aux fins de déterminer les origines des infiltrations d’eau dans la salle exposition SIDV qui conclut qu’elles proviennent de la toiture terrasse. Les investigations complémentaires réalisées sur le site du 23 mars 2016 par la société ALFA faisaient état que les infiltrations d’eau par les traversées de mur étaient à l’origine des dommages observés. 

L’expertise judiciaire retient que les infiltrations d’eau sont la conséquence d’un défaut de traitement généralisé de l’étanchéité des traversées de mur de l’espace climatisation du toit-terrasse. 

Ce désordre, caché au moment de la réception rend l’ouvrage impropre à sa destination selon les conclusions de l’expert. 


B)Sur la responsabilité et garantie relative au désordre n°2 : 

1)Sur la responsabilité de la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES : 


Conformément à l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Il résulte de l’expertise judiciaire que la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES en qualité de constructeur est responsable des réparations des causes et conséquences du défaut d’infiltrations d’eau pour défaut d’exécution en ce qu’il lui a été confiée par la S.C.I LUCINE, maître d’ouvrage, des travaux d’étanchéité dont la levée des réserves est intervenue le 28 août 2008.

Par conséquent, la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES sera condamnée responsable des causes et conséquences liées au désordre n°2.



2) Sur la garantie : 

Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte de l’article 331 du code de procédure civile qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, la S.A AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et la Compagnie AXA France IARD font valoir qu’elles ne sont pas l’assureur de la société S.A.S SOPREMA ENTREPRISES mais que la Compagnie XL INSURANCE est l’assurance de la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES. 

Or, ni la S.A AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ni la Compagnie AXA France IARD ni même la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES ne démontrent une police d’assurance ou un contrat d’assurance liant la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES et ladite société Compagnie XL INSURANCE qui n’a pas été appelée à la cause par les parties. 

Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise que la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES bénéficie d’un contrat d’assurance responsabilité civile et décennale avec l’assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS. Si l’assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS argue ne plus être l’assureur de la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES depuis le 11 mars 2020 pour cause de radiation, reste que la société AXA France IARD ne démontre pas ne pas être l’assureur de la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES. 

La responsabilité de la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES étant retenue, il convient de condamner son assureur S.A AXA France IARD et de faire droit à la demande de la S.C.I LUCINE.
C) Sur les préjudices : 


Il résulte de l’expertise judiciaire que la réparation du désordre n°2 nécessite a minima des travaux réparatoires, outre tous travaux connexes à l’appréciation des entreprises chargées de leur estimation. L’expertise judiciaire ajoute que le coût du remède est arrêté à la somme de 2.633,20 Euros HT conformément à l’estimation de l’économiste AZECO. 

Par conséquent, la S.A.S CORPORATE SOLUTIONS et son assureur la S.A AXA France IARD seront condamnées solidairement à verser à la société LUCINE la somme de 2633,20 euros HT en réparation du désordre n°2, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt d’expertise judiciaire, soit le 7 septembre 2023 et la date du présent jugement.

Par conséquent, la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES sera condamnée responsable des causes et conséquences liées au désordre n°2.



Sur la garantie : 
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte de l’article 331 du code de procédure civile qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, la S.A AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et la Compagnie AXA France IARD font valoir qu’elles ne sont pas l’assureur de la société S.A.S SOPREMA ENTREPRISES mais que la Compagnie XL INSURANCE est l’assurance de la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES. 

Or, ni la S.A AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ni la Compagnie AXA France IARD ni même la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES ne démontrent une police d’assurance ou un contrat d’assurance liant la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES et ladite société Compagnie XL INSURANCE qui n’a pas été appelée à la cause par les parties. 

Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise que la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES bénéficie d’un contrat d’assurance responsabilité civile et décennale avec l’assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS. Si l’assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS argue ne plus être l’assureur de la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES depuis le 11 mars 2020 pour cause de radiation, reste que la société AXA France IARD ne démontre pas ne pas être l’assureur de la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES. 

La responsabilité de la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES étant retenue, il convient de condamner son assureur S.A AXA France IARD et de faire droit à la demande de la S.C.I LUCINE.
Sur les préjudices : 

Il résulte de l’expertise judiciaire que la réparation du désordre n°2 nécessite a minima des travaux réparatoires, outre tous travaux connexes à l’appréciation des entreprises chargées de leur estimation. L’expertise judiciaire ajoute que le coût du remède est arrêté à la somme de 2.633,20 Euros HT conformément à l’estimation de l’économiste AZECO. 

Par conséquent, la S.A.S CORPORATE SOLUTIONS et son assureur la S.A AXA France IARD seront condamnées solidairement à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 2.633 ,20 Euros HT en réparation du désordre n°2, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt d’expertise judiciaire, soit le 7 septembre 2023 et la date du présent jugement.



D) Sur l’appel en garantie : 

A titre subsidiaire, l’assureur Compagnie AXA France IARD de la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES sollicite que la Société la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO, S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualité d’assureur de la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et de la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, la société EUROVIA AQUITAINE, la S.A.S BOBION et JOANIN, la S.A.S GROUPE ALBERT TOFFOLO, la S.A.S CEGELEC [Localité 1] et la Compagnie XL INSURANCE soient condamnées à la garantir et relever indemne de toutes condamnations à son encontre. 

Aucun élément ne permet d’établir une faute à l’égard de ces sociétés défenderesses à l’égard du désordre n°2 causé au préjudice de la S.C.I LUCINE.

Par conséquent, la Compagnie AXA France IARD sera déboutée de sa demande. 




3) Sur le désordre n°3 relatif à la chute de luminaires suspendus dans le local SIDV : 


A ) Sur l’origine et la qualification du désordre : 

Il résulte de l’expertise contradictoire que dix-sept luminaires sur quarante de marque LAMP ont chuté du sol dans le local SIDV après avoir connu une durée de fonctionnement de 10 000 heures environ.

L’expert judiciaire constate de son intervention et de l’examen des documents produits que la prescription du Cahier des Clauses Techniques et Particulières (CCTP) est correcte. Il en est déduit que le corps du luminaire acheté par l’entreprise CEGELEC ne correspond pas à la marque prescrite mais à un modèle techniquement équivalent puisque le luminaire modèle « Mini-yes » de l’entreprise LAMP est classé IP 20 / 960°C contre IP 20 / 850°C demandés par le CCTP. L’expert judiciaire ajoute que l’optique accroché au luminaire correspond à l’un des optiques adaptés à ce luminaire mais a malgré tout fondu en partie supérieure alors que le luminaire présentait les caractéristiques appropriées à son utilisation. 

Ce désordre rend selon l’expert l’ouvrage impropre à sa destination. 

B) Sur la responsabilité de la S.A.S.U LAMP : 

Conformément à l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Il résulte de la procédure que la société CEGELEC s’est vue confier par la S.C.I LUCINE en qualité de maître d’ouvrage la réalisation de travaux couvrant le lot électricité et courants faibles du bâtiment. La S.A.S.U LAMP en qualité de fabricant de luminaires suspendus, a fourni lesdits luminaires litigieux faisant l’objet du désordre n°3. 

Force est de constater que le rapport d’expertise judiciaire conclut que la S.A.S.U LAMP est responsable en qualité de fabricant de l’ouvrage ayant occasionné un désordre.

Par ailleurs, la S.A.S.U LAMP ne remet pas en cause sa responsabilité dans ses écritures mais rejette le chiffrage du désordre établi. 

La société S.A.S.U LAMP est ainsi par voie de conséquence responsable pour défaillance des luminaires dont la réparation des causes et conséquences lui est imputable.


C) Sur le préjudice : 

Il résulte de l’expertise judiciaire que la réparation du désordre n°3 nécessite a minima des travaux réparatoires, outre tous travaux connexes à l’appréciation des entreprises chargées de leur estimation et notamment des travaux de remplacement de l’ensemble des luminaires identiques par les luminaires prescrits par le CCTP, suivant les préconisations du fabricant.

L’expertise judiciaire ajoute que le coût du remède est arrêté à la somme de 11.238,18 Euros HT. 

Si la S.A.S.U LAMP s’oppose à ce chiffrage en estimant que les luminaires ont été remplacés, ce qui est confirmé par l’expert, il résulte de l’expertise judiciaire que le luminaire conservé pour les constatations contradictoires présente des traces de fonte du matériau dont le mode de rupture illustre l’incapacité du luminaire à résister à la montée en température de la lampe. 

Par conséquent, la S.A.S.U LAMP sera condamnée à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 
11.238,18 Euros HT en réparation du désordre n°3, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt d’expertise judiciaire, soit le 7 septembre 2023 et la date du présent jugement.

4) Sur le désordre n°4 relatif au dysfonctionnement des éclairages encastrés extérieurs sur trottoirs : 

A) Sur l’origine et la qualification du désordre n°4 : 

Il est constaté contradictoirement dans l’expertise qu’il est probable que les luminaires de marque IGUZZINI encastrés sur les trottoirs du bâtiment ont été déposés lors de la réalisation du revêtement de résine en périphérie dudit bâtiment et que la repose avec surépaisseur enlève aux appareils de leur étanchéité. 

L’expert judiciaire constate l’existence de luminaires encastrés par l’éclairage extérieur au droit des trottoirs qui présentent de la condensation à l’intérieur de ces derniers dont le dysfonctionnement ne compromet pas la solidité de l’ouvrage, ne le rend pas impropre à sa destination, ne relève pas du parfait achèvement, ni du bon fonctionnement, n’affecte pas la solidité de l’équipement et n’est pas indissociable du corps de l’ouvrage. 

B) Sur la responsabilité et garantie de l’assurance : 

1) Sur la responsabilité de la S.A.S CEGELEC :


Il résulte des pièces versées aux débats que la S.A.S CEGELEC a conclu un contrat d’entreprise avec le maître d’ouvrage la S.C.I LUCINE dont l’objet porte sur le lot électricité courants faibles.

Or, les conclusions de l’expertise révèlent que le désordre n°4 est imputable à un défaut généralisé de fixation des verres et joints lors des différents réglages intervenus. Par conséquent, ce défaut de fixation est imputable à la S.A.S CEGELEC qui est intervenue pour les travaux relatifs au lot électricité courants faibles. 

Il ressort des écritures de la partie défenderesse qu’elle ne conteste pas les conclusions du rapport d’expertise judiciaire s’agissant du désordre n°4 et accepte de régler la somme correspond au préjudice subi par la S.C.I LUCINE. 

La responsabilité de la SAS CEGELEC sera retenue sur le fondement des dommages intérmédiaires.
 
Par conséquent, la S.A.S CEGELEC sera tenue responsable du désordre n°4 dont la S.C.I LUCINE demande réparation. 


2) Sur la garantie de l’assurance S.A ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la S.A.S CEGELEC :

Il ressort de l’expertise judiciaire que la S.A.S CEGELEC est liée par un contrat d’assurance à la S.A ALLIANZ IARD au titre de la responsabilité civile et décennale. 

Par conséquent, la S.A ALLIANZ IARD sera condamnée à garantir en qualité d’assurance la responsabilité de la S.A.S CEGELEC.

C) Sur le préjudice 

Il résulte de l’expertise judiciaire que la réparation du désordre n°4 nécessite a minima des travaux réparatoires, outre tous travaux connexes à l’appréciation des entreprises chargées de leur estimation et notamment les travaux suivants : 
- Consignation électrique pour les alimentations des spots au sol encastrés extérieurs ; 
- Dépose de l’ensemble des spots encastrés extérieurs existants, compris évacuation vers une décharge agréée ; 
-Remplacement de l’ensemble des spots encastrés extérieurs, compris raccordements électriques ; 
-Reprise des trottoirs et finitions dito existant compris compactage soigné des zones décomprimées par les travaux ; 
-Tests, réglages et mises en services 


Evacuation des déchets vers une décharge agréée ; Réception des travaux avec MOA ; PV de constat de levée de réserves. 
L’expertise judiciaire ajoute que le coût du remède est arrêté à la somme de 20.462,40 Euros HT, chiffrage par ailleurs accepté par la partie défenderesse. 

Par conséquent, la S.A.S CEGELEC et son assureur la S.A ALLIANZ IARD seront condamnées à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 20.462,40 Euros HT en réparation du désordre n°4, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt d’expertise judiciaire, soit le 7 septembre 2023 et la date du présent jugement.

5)Sur le désordre n°5 relatif au dysfonctionnement de la climatisation réversible local SIDV :

B) Sur l’origine et la qualification du désordre : 

Il résulte de l’expertise judiciaire que le désordre n°5 porte sur un dysfonctionnement de la climatisation réversible installée dans le local SIDV qui a été matérialisé par le sapiteur [D] en ce que l’exploitant du local se plaint de ne pas pouvoir obtenir une température suffisamment basse à l’étage du local, été comme hiver. 

L’expert constate en effet l’existence de dysfonctionnements de la climatisation conformément aux conclusions du sapiteur faisant état d’une installation qui ne semble pas en mesure de neutraliser les apports solaires en raison de l’insuffisance de la puissance installation à l’origine. 

L’expertise judiciaire conclut que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination. 


B)Sur les responsabilités et garanties de l’assurance : 

1) Sur la responsabilité de la S.A.S BOBION ET JOANIN : 

Conformément à l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Il ressort de la procédure que la S.A.S BOBION ET JOANIN a conclu un contrat d’entreprise avec la S.C.I LUCINE en qualité de maître d’ouvrage le portant sur des travaux de chauffage climatisation dont la levée des réserves est survenue le 27 août 2008. 

Le rapport d’expertise indique que la S.A.S BOBION ET JOANIN est responsable du désordre n°5 en commettant une erreur de dimensionnement de l’installation dans le cadre de sa mission de conception de l’exécution.

Par conséquent, sa responsabilité est engagée en qualité de fabricant.

2)Sur la responsabilité de la S.A SETES : 

Par ailleurs, la S.A SETES est intervenue en qualité de sous-traitant de la S.A.S BOBION ET JOANIN pour la réalisation de travaux BET Climatisation.

Il ressort de l’expertise que la S.A SETES en qualité de sous-traitant a commis une faute en n’exerçant pas son rôle de concepteur de sorte que sa responsabilité sera engagée.


3)Sur la garantie de l’assurance S.M.A.B.T.P, es-qualité d’assureur de la S.A.S BOBION ET JOANIN : 

Il résulte des pièces versées au débat que la S.A.S BOBION ET JOANIN est liée par un contrat d’assurance à la compagnie assureur S.M.A.B.T.P au titre de la responsabilité civile et décennale. 

Par conséquent, dans la mesure où la responsabilité de la S.A.S BOBION ET JOANIN est retenue, il convient de condamner de la compagnie S.M.A.B.T.P en sa qualité d’assureur de ladite société.

C) Sur le préjudice :

Sur le préjudice matériel : 

Il résulte de l’expertise judiciaire que la réparation du désordre n°5 nécessite a minima des travaux réparatoires, outre tous travaux connexes à l’appréciation des entreprises chargées de leur estimation et notamment les travaux suivants : 
Dimensionnement par BET fluides ; Balisage de la zone de travaux ;Protections adaptées et nécessaires pour les cheminements et les éléments environnants ; Consignation électrique ; Dépose et remplacement de l’appareillage de production ; Ajout d’appareils de diffusion, compris gainage ; Tests et mises en service, y compris réglages ; Dépose des protections, nettoyage de l’ensemble du chantier et évacuation des déchets vers une décharge agréée ; Réception des travaux avec MOA ; PV de constat de levée des réserves ; Session d’instruction du maître d’ouvrage et remise du DDE.
L’expertise judiciaire ajoute que le coût du remède est arrêté à la somme de 106.332,95 Euros HT. 

Il est rapporté dans l’expertise judiciaire que le désordre est imputable :

 à 60% à un défaut de conception de l’exécution par défaut de calcul de la puissance installée par le BET SETES en sa qualité de sous-traitant ;à 20% à un défaut initial de conception par absence de définition des caractéristiques de l’ouvrage et des scénarios d’utilisation par le BET SETES en contact initial avec le 
maître d’ouvrage et l’architecte ;à 20% par la société S.A.S BOBION-JOANIN qui conserve sa responsabilité de titulaire du marché du lot.
Par conséquent, la S.A SETES sera condamnée à hauteur de 80% (85.066,36 Euros HT) tandis que la S.A.S BOBION ET JOANIN et son assureur la Compagnie S.M.A.B.T.P seront condamnés à hauteur de 20% (21.266,59 Euros HT), à verser à la S.C.I LUCINE la somme totale de 106.332,95 Euros HT en réparation du préjudice matériel subi au titre du désordre n°5, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt d’expertise judiciaire, soit le 7 septembre 2023 et la date du présent jugement.

Sur le préjudice lié à la perte de chance : 

Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité. S’agissant de la perte de chance, il lui appartient de caractériser l’existence d’une probabilité réelle même si minime de la survenance de l’événement favorable donnant droit à réparation.

En l’espèce, la S.C.I LUCINE reproche à la S.A SETES et la S.A.S BOBION ET JOANIN ainsi que son assureur la Compagnie S.M.A.B.T.P d’avoir perdu la possibilité d’exploiter personnellement la surface atteinte par le désordre n°5 à savoir le dysfonctionnement de la climatisation réversible du local SIDV et produit le rapport d’expertise immobilière dans lequel il est mentionné que la valeur locative s’évalue à 4.901 Euros par an.

Cette éventualité favorable réelle qu’aurait pu lui procurer un autre investissement locatif constitue un préjudice spécial et distinct non réparé par le jeu du versement des sommes conséquentes aux travaux à réaliser. 

Le montant accordé au titre de la perte de chance ne pouvant jamais être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée il sera retenu un pourcentage de 70% de louer le local SIDV qui a été endommagé par le désordre n°5 depuis l’année 2014. 


D) Sur l’appel en garantie 

Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La S.A SETES sollicite la condamnation de la S.A.S BOBION ET JOANIN et de son assureur la S.M.A.B.T.P à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre par le maître d’ouvrage. 

Or, dans la mesure où elles sont toutes les deux condamnées à verser à la S.C.I LUCINE des dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi au titre du désordre 5, la S.A SETES sera déboutée de sa demande en ce qu’elle est irrecevable.

6) Sur le désordre n°8 relatif à la fissuration d’un mur en siporex situé entre le magasin d’exposition SIDV et le local de stockage de cette société 

A) Sur l’origine et la qualification du désordre n°8 : 

L’expert judiciaire constate que le désordre n°8 correspond à « l’existence d’une fissure verticale du mur de la cour du R+1 bâti en blocs de béton cellulaire type « Siporex » avec ouverture en queue de billard semblant s’apparenter à l’adaptation à un flèche du support horizontal ». 

Conformément à ses conclusions, ce désordre est imputable à un défaut d’exécution isolé du lot gros-œuvre qui compromet la solidité de l’ouvrage. 


B) Sur la responsabilité et garantie de l’assurance : 

1) Sur la responsabilité de la S.A.S ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO :

Conformément à l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.


Il ressort des pièces versées au débat que la S.A.S ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO a conclu un contrat d’entreprise avec le maître d’ouvrage la S.C.I LUCINE portant sur le « gros-œuvre » des travaux réalisés dont la levée des réserves est intervenue le 20 octobre 2018. 

Si la S.A.S ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO argue que le désordre est purement esthétique car non accessible au public et rejette sa responsabilité décennale, l’expert judiciaire impute dans son intégralité le désordre n°8 à la S.A.S GROUPE ALBERT TOFFOLO pour défaut isolé d’exécution.

Par conséquent, le dommage est imputable à la S.A.S ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO en qualité de constructeur du lot « gros-œuvre » pour défaut isolé d’exécution de sorte que sa responsabilité décennale est engagée. 


2) Sur la garantie de la S.M.A.B.T.P : 

Aux termes de l’article L 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il ressort de l’expertise judiciaire que la S.A.S ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO est liée par un contrat d’assurance à la S.M.A.B.T.P au titre de la responsabilité civile et décennale, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties.


Par conséquent, la responsabilité décennale de la S.A.S ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO étant retenue, il convient de condamner la S.M.A.B.T.P en sa qualité d’assureur. 

C) Sur le préjudice subi au titre du désordre n°8 :

Il résulte de l’expertise judiciaire que la réparation du désordre n°8 nécessite a minima des travaux réparatoires, outre tous travaux connexes à l’appréciation des entreprises chargées de leur estimation et notamment les travaux suivants :
Balisage de la zone de travaux ; Protections adaptées et nécessaires pour les cheminements et les éléments environnants ; Traitement des fissures par agrafage et matage ; Reprise du relevé d’étanchéité ; Préparation de l’ensemble des surfaces verticales afin de recevoir un entoilage et un enduit ; Préparation des faces supérieures afin de recevoir de nouvelles couvertines ; Entoilage et enduit de l’ensemble des autres surfaces verticales, teinte au choix de la maîtrise d’ouvrage (MOA) ; Mise en œuvre de nouvelles couvertines sur les faces supérieures, teinte au choix de MOA ; Dépose des protections, nettoyage de l’ensemble du chantier et évacuation des déchets vers une décharge agréée ; Réception des travaux avec MOA ; PV de constat de levée de réserves. 
L’expertise judiciaire ajoute que le coût de la reprise totale du mur est arrêté à la somme de 22.442,52 Euros HT estimée par l’économiste pour des raisons d’homogénéité. 

Par conséquent, la S.A.S ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO et son assureur la Société d’Assurance mutuelle à cotisations variables la S.M.A.B.T.P seront condamnées à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 22.442,52 Euros HT en réparation du préjudice subi au titre du désordre n°8, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt d’expertise judiciaire, soit le 7 septembre 2023 et la date du présent jugement.

7) Sur le désordre n°9 relatif aux nouvelles infiltrations d’eau constatées le 8 janvier 2016 en pied d’une baie vitrée repérée LG 1273 sur plan de fondation 04C (baie de droite de l’entrée du commerce COPRA) 

A)Sur l’origine et la qualification du désordre : 

Il ressort de la note expertale 04 du 04 juillet 2017 que l’expert a constaté la présence d’une auréole sur la moquette à l’aplomb d’une fissure en sol de l’entrée. Il résulte des conclusions de l’expert que cette infiltration rend la baie vitrée impropre à sa destination en ce qu’elle est défaillante. 

B)Sur la responsabilité et garantie de l’assurance : 

1)Sur la responsabilité de la S.A.S LABASTERE 64 :

Conformément à l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Il résulte de l’expertise judiciaire que la S.A.S LABASTERE 64 a conclu un contrat d’entreprise portant sur des travaux de menuiseries extérieures dont la levée des réserves est intervenue le 15 octobre 2008. 

Les conclusions de l’expert confirment que le désordre n°9 est imputable à la seule S.A.S LABASTERE 64 pour défaut isolé d’exécution de sorte que sa responsabilité décennale sera engagée. 



2)Sur la garantie de la S.M.A.B.T.P : 

Aux termes de l’article L 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La compagnie d’assurance S.M.A.B.T.P est liée par un contrat d’assurance à la S.A.S LABASTERE 64 de responsabilité civile et décennale, de sorte que la responsabilité décennale de la S.A.S LABASTERE 64 étant retenue, il convient de condamner également la Société d’Assurance mutuelle à cotisations variables, la S.M.A.B.T.P ,en sa qualité d’assureur. 

C) Sur le préjudice 

Il résulte du rapport d’expertise que la réparation du désordre n°9 consiste au remplacement de la baie vitrée défaillante pour un montant s’élevant à 2.720,34 Euros HT. 

Par conséquent, la S.A.S LABASTERE 64 et son assureur la Compagnie S.M.A.B.T.P seront condamnés solidairement à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 2.720,34 Euros HT en réparation de son préjudice subi au titre du désordre n°9, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date du jugement à intervenir. 

8) Sur le désordre n°10 relatif au dysfonctionnement du système de chauffage climatisation dans les locaux loués à la société Compagnie du lit et à la société COPRA :

a) Sur l’origine et la qualification du désordre :

Le rapport d’expertise judiciaire fait état de dysfonctionnements dans l’installation de traitement de l’air par climatisation réversible dans les locaux R+1 de la société Compagnie du lit et celle de la société COPRA qui ont été constatés par des perturbations de température.

L’expert conclut cependant qu’il n’est pas possible d’affirmer que l’existence du désordre trouve son origine avant le cloisonnement. En effet, un cloisonnement a été réalisé postérieurement à la réception des travaux ce qui ne permet pas la matérialisation du désordre en configuration d’origine. En outre, l’étude du sapiteur ne conclut pas à l’existence d’un défaut de puissance d’installation compte tenu de la modification opérée du cloisonnement et de l’absence de constat objectif antérieur. Par ailleurs, il résulte des éléments fournis dans le cadre du bilan thermique que la puissance installée est « suffisante » pour les locaux malgré un léger déficit en puissance frigorifique (entre 6 et 12%) de sorte que le désordre constaté ne rend pas le système de chauffage climatisation installé impropre à sa destination et ne compromet pas non plus sa solidité. 

B) Sur la responsabilité de la S.A.S BOBION ET JOANIN et la garantie de l’assurance Compagnie S.M.A.B.T.P : 

Il résulte de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Les dispositions de l’article 1231-1 du code civil prévoit que débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Conformément à l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l’espèce, la S.C.I LUCINE en qualité de « maître d’ouvrage » a conclu un contrat d’entreprise avec la S.A.S BOBION ET JOANIN pour la réalisation de travaux portant sur le lot « chauffage climatisation ». 


C) Préjudice : 

Sur le préjudice matériel : 

Dans la mesure où le désordre n°10 ne compromet ni la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination, la responsabilité décennale de la S.A.S BOBION ET JOANIN ni la garantie de celle de son assureur Compagnie S.M.A.B.T.P ne peut être engagée. 

Sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle au visa de l’article 1231-1 du code civil, la responsabilité de la S.A.S BOBION ET JOANIN ne peut pas être recherchée car le délai de droit commun de prescription de 5 ans est dépassé. 

Par conséquent, il convient de débouter la S.C.I LUCINE de sa demande visant à condamner la S.A.S BOBION ET JOANIN et son assureur la S.M.A.B.T.P en réparation du désordre n°10, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date du jugement à intervenir. 

Sur le préjudice financier :

Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité. 

La S.C.I LUCINE sera déboutée de sa demande visant à condamner la S.A.S BOBION ET JOANIN et son assureur la compagnie S.M.A.B.T.P à lui verser la somme de 38.656,45 Euros dans la mesure où le désordre n°10 n’est pas imputable aux parties défenderesses de sorte qu’il n’existe aucun lien entre le préjudice subi de résiliation du bail commercial de la S.C.I LUCINE avec la S.A.R.L SGV – BASIKA et le désordre n°10. 

Sur le préjudice lié à la perte de chance : 

Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité. S’agissant de la perte de chance, il lui appartient de caractériser l’existence d’une probabilité réelle même si minime de la survenance de l’événement favorable donnant droit à réparation.

La S.C.I LUCINE sera déboutée de sa demande visant à condamner la S.A.S BOBION ET JOANIN et son assureur la compagnie S.M.A.B.T.P à lui verser la somme de 7.132 Euros HT par an depuis l’année 2014 jusqu’à la date du jugement à intervenir dans la mesure où le désordre n°10 n’est pas imputable aux parties défenderesses de sorte qu’il n’existe aucun lien entre l’indemnisation de la perte du fonds de commerce de la S.C.I LUCINE avec la S.A.R.L SGV – BASIKA et le désordre n°10. 


9)Sur le désordre n°11 relatif à l’altimétrie et planéité de la dalle des locaux loués à la société Cie du Lit : 

A)Sur l’origine et la qualification du désordre : 

L’expertise judiciaire rapporte que le sapiteur intervenu sur les lieux le 23 juin 2017 fait état dans les locaux loués à la société Compagnie du Lit d’une altimétrie et planéité de la dalle entre les longrines et les pieux formant des points durs. Il est constaté de forts dénivelés atteignant localement 66 millimètres sur une distance de 6 mètres étant précisé que la présence de parquet fausse légèrement les dénivellations en les minimisant. 

L’expert conclut que le désordre est la conséquence d’un défaut d’exécution du dallage porté dont la conservation locale d’un support existant ne pouvait permettre une exploitation normale de l’ouvrage dont la destination était connue de tous. 

Il en résulte que le désordre n°11 rend l’ouvrage impropre à sa destination. 

B)Sur la responsabilité et la garantie de l’assureur :

1)Sur la responsabilité de l’entreprise ALBERT TOFFOLO, la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO, la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE et la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL : 

Conformément à l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure que la S.C.I LUCINE, maître d’ouvrage, a conclu un contrat d’entreprise avec les architectes la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE le 26 septembre 2005 en vue de la construction des locaux situés [Adresse 22] à [Localité 2].

Précédemment, la S.C.I LUCINE, maître d’ouvrage, a conclu un contrat avec le bureau de contrôle société DEKRA INDUSTRIAL portant sur le contrôle technique de ladite construction et plus précisément sur les travaux d’agencement intérieur des bureaux situés au-dessus du local loué par la société S.I.D.V.

En parallèle, l’entreprise ALBERT TOFFOLO a conclu un contrat d’entreprise avec le maître d’ouvrage la S.C.I LUCINE portant sur la construction du lot « gros-œuvre » dont la levée des réserves est intervenue le 20 octobre 2008.

Il résulte de l’expertise judiciaire que le désordre n°11 rendant l’ouvrage impropre à sa destination est imputable à :

- 50% à la S.A.S ALBERT TOFFOLO ; 
30% à la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE (architecte)20% à la Société DEKRA INDUSTRIAL (bureau de contrôle).
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la S.C.I LUCINE de déclarer la S.A.S ALBERT TOFFOLO, la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO, la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE et la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL responsables du désordre n°11. 

2)Sur la garantie des assurances : 

Aux termes de l’article L 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

a) Sur la garantie de l’assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS :
S’agissant de la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO, la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE et la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL, elles sont liées par un contrat d’assurance (responsabilité civile et décennale) avec l’assureur M.A.F de sorte qu’il convient de condamner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d’assureur.
b)Sur la garantie de l’assureur la S.M.A.B.T.P : 
S’agissant de la S.A.S ALBERT TOFFOLO, elle a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile et décennale avec l’assureur la S.M.A.B.T.P de sorte qu’elle sera condamnée en sa qualité d’assureur.


3)Sur les préjudices :

Sur le préjudice matériel : 

Il ressort des conclusions de l’expert que la réparation du désordre nécessitera la fermeture du magasin pendant la durée des travaux suivants, outre tous travaux connexes à l’appréciation des entreprises chargées de leur estimation : 
Etudes géotechniques ; Etudes BET Structures ; Démontage et déménagement de l’ensemble des éléments du RDC ;Stockage et protection soignée au R+1, opération tiroirs si volume à stocker trop important pour réalisation de travaux en une phase ; Balisage de la zone de travaux ; Protections adaptées pour les éléments environnants ; Dépose de l’ensemble des revêtements de sol et évacuation vers une décharge agréée ; Traitement du sol sous dallage par injection de types résines expansives ou équivalent afin d’augmenter la portance du sol d’assise sous les zones affaissées ; Préparation de l’ensemble des surfaces ; Réalisation d’une micro-chape ou d’un ragréage ; Fourniture et pose de nouveaux revêtements de sol dito existant, teinte au choix du MOA ; Remontage et réaménagement de l’ensemble des éléments initialement démontés et déménagés ;Dépose des protections, nettoyage de l’ensemble du chantier et évacuation des déchets vers une décharge agréée ; Réception des travaux avec MOA ; PV de constate de levée des réserves. 
Etant précisé qu’à défaut de pouvoir procéder par injection sur l’intrados de la dalle, il sera nécessaire de déposer et reconstruire la dalle ou de la rigidifier par la mise en œuvre d’un quadrillage de micropieux. 

Le coût des travaux de réparation de la partie sinistrée est ainsi fixé par l’expertise judiciaire à la somme de 334.692,50 Euros HT de sorte qu’il convient d’écarter le chiffrage de l’économiste de la construction AZECO produit par les parties défenderesses qui prévoient dans son calcul les frais de déménagement du magasin. 

Par conséquent, l’entreprise ALBERT TOFFOLO et son assureur la compagnie la S.M.A.B.T.P, mais également la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, et leur assureur la compagnie M.A.F ainsi que la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL seront solidairement condamnées à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 334.692,50 Euros HT en réparation du désordre n°11, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date de dépôt du rapport et la date du jugement à intervenir. 

Sur le préjudice d’exploitation : 

Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité. S’agissant du préjudice d’exploitation, il lui appartient de démontrer la comparaison entre la situation économique qui aurait existé sans le dommage et la situation réelle après le dommage.


La S.C.I LUCINE reproche aux parties défenderesses qu’en conséquence du désordre n°11 subi, elle est contrainte de déménager et réaménager son activité pour la réalisation des travaux de reprise de la dalle qui s’étaleront sur une période de deux mois engendrant pour la partie demanderesse un chiffrage du coût du déménagement-réaménagement et du préjudice d’exploitation. 

La S.C.I LUCINE verse aux débats le devis estimatif établi par la société TEMSOL en date du 16 mai 2023 dans lequel il est mentionné que le coût du déménagement / réaménagement est estimé à 25.900,00 Euros.

Dans la mesure où si le désordre n°11 n’avait pas existé, la S.C.I LUCINE n’aurait pas été contrainte de déménager son activité le temps des travaux de reprises, le préjudice d’exploitation est direct et certain avec l’altimétrie et planéité de la dalle des locaux de la compagnie du Lit qui nécessite l’intervention de travaux de reprise. 

Par conséquent, l’entreprise ALBERT TOFFOLO et son assureur la compagnie la S.M.A.B.T.P, mais également la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, et leur assureur la compagnie M.A.F ainsi que la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL seront solidairement condamnées à verser la somme de 25.900,00 Euros au titre du préjudice d’exploitation subi par la S.C.I LUCINE.

4) Sur l’appel en garantie 

Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGU, ainsi que leur assureur la Compagnie M.A.F, sollicitent la condamnation de l’entreprise ALBERT TOFFOLO et le bureau de contrôle la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL à les garantir et relever indemne à hauteur de 90% de la condamnation prononcée à leur encontre par le maître d’ouvrage. 

Or, dans la mesure où elles sont toutes condamnées solidairement à verser à la S.C.I LUCINE des dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi au titre du désordre 11, la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, ainsi que leur assureur la Compagnie M.A.F seront déboutés de leur demande en ce qu’elle est irrecevable.


Sur les autres demandes :

Sur les dépens :

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

La S.A.S EUROVIA AQUITAINE et son assureur la S.A SMA, la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES et son assureur la S.A AXA France IARD, S.A.S.U LAMP, la S.A.S CEGELEC et son assureur la S.A ALLIANZ IARD, la S.A SETES, la S.A.S BOBION ET JOANIN et son assureur la Compagnie S.M.A.B.T.P, S.A.S ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO et son assureur la Société d’Assurance mutuelle à cotisations variables la S.M.A.B.T.P, la S.A.S LABASTERE 64 et son assureur la Compagnie S.M.A.B.T.P, la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, ainsi que leur assureur la Compagnie M.A.F, la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL , seront solidairement condamnés aux dépens. 

Sur les frais irrépétibles : 

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…)

Les parties défenderesses, qui supportent les dépens, seront également condamnées à payer à la S.C.I LUCINE la somme de 25.000 Euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans les proportions suivantes : 

La S.A.S EUROVIA AQUITAINE et son assureur la S.A SMA seront condamnées à payer à la S.C.I LUCINE 12.06% des frais irrépétibles au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
La S.A.S CORPORATE SOLUTIONS son assureur la S.A AXA France IARD seront condamnés à payer à la S.C.I LUCINE 0,46% des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
La S.A.S.U LAMP sera condamnée à payer à la S.C.I LUCINE 0,55 % des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
La S.A.S CEGELEC et son assureur la S.A ALLIANZ IARD seront condamnés à payer à la S.C.I LUCINE 3,60 % des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
La S.A.S BOBION ET JOANIN et son assureur la Compagnie S.M.A.B.T.P seront condamnés à payer à la S.C.I LUCINE 3,74 % des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La S.A SETES sera condamnée à payer à la S.C.I LUCINE 14,95 % des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
La S.A.S ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO et son assureur la Société d’Assurance mutuelle à cotisations variables la S.M.A.B.T.P, seront condamnés à payer à la S.C.I 


LUCINE 33,35% des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
La S.A.S LABASTERE 64 et son assureur la Compagnie S.M.A.B.T.P seront condamnés à payer à la S.C.I LUCINE 0,48% des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
La S.A.S DEKRA INDUSTRIAL sera condamnée à verser à la S.C.I LUCINE 11,76% des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
La S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, et leur assureur la compagnie M.A.F seront condamnés à payer à la S.C.I LUCINE 17,64% des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire : 

Il y aura lieu de prononcer l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.



PAR CES MOTIFS : 

Le TRIBUNAL, par décision mise à disposition au greffe, en matière civile, réputée contradictoire et en premier ressort, 

MET HORS DE CAUSE l’assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS en qualité d’assureur de SOPREMA ENTREPRISE; 

DEBOUTE la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL de sa demande en nullité du rapport d’expertise ; 

REJETTE les demandes de fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir ;

REJETTE les demandes de fin de non-recevoir pour prescription;

DECLARE recevable l’action de la SCI LUCINE ; 

CONDAMNE solidairement la S.A.S EUROVIA AQUITAINE et son assureur la S.A SMA à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 68.618,54 Euros HT en réparation du désordre n°1, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt d’expertise judiciaire, soit le 7 septembre 2023 et la date du présent jugement ; 

DEBOUTE la S.A.S EUROVIA AQUITAINE et son assureur la S.A SMA de leur demande en garantie à l’encontre de la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO, la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualité d’assureur de la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et de la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE à les garantir et relever indemne à hauteur de 50 % des condamnations à intervenir au titre du désordre n°1 ;

CONDAMNE la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES et son assureur la S.A AXA France IARD à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 2.633 ,20 Euros HT en réparation du désordre n°2, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt d’expertise judiciaire, soit le 7 septembre 2023 et la date du présent jugement ; 

DEBOUTE la compagnie AXA France IARD de ses appels en garantie,

CONDAMNE la S.A.S.U LAMP à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 11.238,18 Euros HT en réparation du désordre n°3, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt d’expertise judiciaire, soit le 7 septembre 2023 et la date du présent jugement ; 

CONDAMNE la S.A.S CEGELEC et son assureur la S.A ALLIANZ IARD à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 20.462,40 Euros HT en réparation du désordre n°4, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt d’expertise judiciaire, soit le 7 septembre 2023 et la date du présent jugement.

CONDAMNE la S.A SETES sera condamnée à verser la somme de 85.066,36 Euros HT à la S.C.I LUCINE (80 % de 106.332,95 Euros HT) en réparation du préjudice matériel subi au titre du désordre n°5, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt d’expertise judiciaire, soit le 7 septembre 2023 et la date du présent jugement ; 

CONDAMNE la S.A.S BOBION ET JOANIN et son assureur la Compagnie S.M.A.B.T.P à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 21.266,59 Euros HT (20 % de 106.332,95 Euros HT) en réparation du préjudice matériel subi au titre du désordre n°5, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt d’expertise judiciaire, soit le 7 septembre 2023 et la date du présent jugement ; 

CONDAMNE in solidum la S.A SETES, la S.A.S BOBION ET JOANIN et son assureur la Compagnie S.M.A.B.T.P à verser à la S.C.I LUCINE 70% du loyer du local SIDV qui a été endommagé par le désordre n°5 depuis l’année 2014 ; 

CONDAMNE in solidum la S.A.S ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO et son assureur la Société d’Assurance mutuelle à cotisations variables la S.M.A.B.T.P, à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 22.442,52 Euros HT en réparation du préjudice subi au titre du désordre n°8, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt d’expertise judiciaire, soit le 7 septembre 2023 et la date du présent jugement.

CONDAMNE in solidum la S.A.S LABASTERE 64 et son assureur la Compagnie S.M.A.B.T.P à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 2.720,34 Euros HT en réparation de son préjudice subi au titre du désordre n°9, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date du jugement à intervenir ; 

CONDAMNE in solidum l’entreprise ALBERT TOFFOLO et son assureur la compagnie la S.M.A.B.T.P, mais également la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, et leur assureur la compagnie M.A.F ainsi que la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 334.692,50 Euros HT en réparation du désordre n°11, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date de dépôt du rapport et la date du jugement à intervenir. 

CONDAMNE in solidum l’entreprise ALBERT TOFFOLO et son assureur la compagnie la S.M.A.B.T.P, mais également la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, et leur assureur la compagnie M.A.F ainsi que la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL à verser à la S.C.I LUCINE la somme de 25.900,00 Euros au titre du préjudice d’exploitation subi ;

DIT que dans leurs rapports les parts de responsabilité seront fixées comme suit :

50% à la SAS ALBERT TOFFOLO,30% à la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE20% à la société DEKRA INDUSTRIAL,
DEBOUTE la S.C.I LUCINE de sa demande visant à condamner la S.A.S BOBION ET JOANIN et son assureur la S.M.A.B.T.P en réparation du désordre n°10, somme à indexer sur l’index BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date du jugement à intervenir ; 

DEBOUTE la S.C.I LUCINE de sa demande visant à condamner la S.A.S BOBION ET JOANIN et son assureur la compagnie S.M.A.B.T.P à lui verser la somme de 38.656,45 Euros ;

DEBOUTE la S.C.I LUCINE de sa demande visant à condamner la S.A.S BOBION ET JOANIN et son assureur la compagnie S.M.A.B.T.P à lui verser la somme de 7.132 Euros HT par an depuis l’année 2014 jusqu’à la date du jugement à intervenir ;

DEBOUTE la Compagnie AXA France IARD de sa demande de condamner la Société la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO, S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualité d’assureur de la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et de la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, la société EUROVIA AQUITAINE, la S.A.S BOBION et JOANIN, la S.A.S GROUPE ALBERT TOFFOLO, la S.A.S CEGELEC [Localité 1] et la Compagnie XL à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations à son encontre ; 

DEBOUTE la S.A SETES de sa demande de condamner, la S.A.S BOBION ET JOANIN et son assureur la Compagnie S.M.A.B.T.P à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ; 

CONDAMNE la S.A.S EUROVIA AQUITAINE et son assureur la S.A SMA, la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES et son assureur la S.A AXA France IARD, S.A.S.U LAMP, la S.A.S CEGELEC et son assureur la S.A ALLIANZ IARD, la S.A SETES, la S.A.S BOBION ET JOANIN et son assureur la Compagnie S.M.A.B.T.P, S.A.S ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO et son assureur la Société d’Assurance mutuelle à cotisations variables la S.M.A.B.T.P, la S.A.S LABASTERE 64 et son assureur la Compagnie S.M.A.B.T.P, la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, ainsi que leur assureur la Compagnie M.A.F, la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL, aux dépens ;

CONDAMNE les parties ci-après dans les proportions indiquées à verser à la SCI LUCINE la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :

CONDAMNE la S.A.S EUROVIA AQUITAINE et son assureur la S.A SMA à payer à la S.C.I LUCINE 12.06% des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES et son assureur la S.A AXA France IARD à payer à la S.C.I LUCINE 0,46% des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la S.A.S.U LAMP à payer à la S.C.I LUCINE 0,55 % des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la S.A.S CEGELEC et son assureur la S.A ALLIANZ IARD à payer à la S.C.I LUCINE 3,60 % des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la S.A.S BOBION ET JOANIN et son assureur la Compagnie S.M.A.B.T.P à payer à la S.C.I LUCINE 3,74 % des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la S.A SETES à payer à la S.C.I LUCINE 14,95 % des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la S.A.S ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO et son assureur la Société d’Assurance mutuelle à cotisations variables la S.M.A.B.T.P, à verser à la S.C.I LUCINE 33,35% des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la S.A.S LABASTERE 64 et son assureur la Compagnie S.M.A.B.T.P à verser à la S.C.I LUCINE 0,48% des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL à verser à la S.C.I LUCINE 11,76% des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, et leur assureur la compagnie M.A.F à verser à la S.C.I LUCINE 17,64% des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE la Compagnie AXA France IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE la S.A.S.U LAMP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE la S.A SETES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE la S.E.L.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN MICHEL LARRONDO et la S.A.S.U ATELIER D’ARCHITECTURE PATRICK LAFORGUE, ainsi que leur assureur la Compagnie M.A.F de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PRONONCE l’exécution provisoire.




Le présent jugement a été signé par [...], Premier Vice-Président, et par [...], Greffière principale.


La Greffière, Le Juge,




[...] [...]

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-4-2, code des assurances L114-1, code de procedure civile 175, code civil 1792-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-04T21:23:08.483Z.