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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 4 août 2026, n° 26/04340

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [B] [W], né le 2 juin 1970 à [Localité 1], de nationalité ukrainienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 28 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 27 juin 2026.



Le 31 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Le 1er août 2026, M. [B] [W] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. 



Par ordonnance du 1er août 2026 rendue à 13h16, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a : 


Ordonné la jonction de la requête en contestation de la décision de placement et de la requête en prolongation de la préfecture ;

Rejeté les moyens de nullités soulevés ;

Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [W] régulière ;

Constaté la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [B] [W] ;

Déclaré la décision de placement en rétention régulière ;

Déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

Dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [B] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration ;

Ordonné l'assignation à résidence de M. [B] [W] chez Mme [G] au [Adresse 1].




Pour statuer ainsi, le juge a considéré que M. [B] [W] disposait de garanties de représentation suffisantes pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence. 


Le préfet a interjeté appel de cette décision le 3 août 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance en ce que le tribunal a assigné à résidence et n'a pas autorisé la prolongation de sa mesure de rétention, aux motifs que l'intéressé s'est déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 27 juin 2026, et qu'il a déclaré souhaiter rester en France lors de son audition en retenue administrative le 28 juillet 2026. 



Par conclusions déposées le 4 août 2026 à 8h44, M. [B] [W] a formé appel incident contre le rejet de sa contestation de l'arrêté de placement en rétention.

Motifs

MOTIVATION



Sur la recevabilité de l'appel incident de M. [B] [W]



Par application de l'article 550 du code de procédure civile, applicable en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.



Dès lors, M. [B] [W] est recevable à interjeter appel incident et de soumettre à la cour sa contestation de l'arrêté de placement en rétention déjà soumise au premier juge.



Sur la contestation M. [B] [W] de son placement en rétention et de la requête de la préfecture



Parmi les nombreux moyens soulevés par M. [B] [W], celui-ci critique la respect de ses droits à l'occasion de la lecture par un interprète des décisions d'obligation de quitter le territoire et de placement en rétention.



La cour relève que ces décisions, notifiées par le truchement d'un interprète intervenant par téléphone, ne porte mention ni de l'identité de l'interprète ni de la langue utilisée, et que les heures de notification (11h20 pour l'OQTF et 15h52 pour l'arrêté de placement en rétention), ne permettent même pas de faire un lien avec l'interprète intervenu pour les auditions de retenue administrative. L'absence de notification par un interprète identifiable en une langue comprise par l'intéressé lui pose nécessairement grief, en ce qu'il est impératif qu'il comprenne immédiatement la situation de droit à laquelle il est confronté.



La procédure menée à l'encontre de M. [B] [W], et la requête de la préfecture sera rejetée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par l'une ou l'autre des parties.



Par conséquent, l'ordonnance critiquée sera infirmée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a joint les requêtes de M. [B] [W] et du préfet.



PAR CES MOTIFS



DECLARE RECEVABLE l'appel de M. [B] [W] ; 



INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Créteil le 1er août 2026 sauf en ce qu'elle a ordonné la jonction de la requête en contestation de la décision de placement et de la requête en prolongation de la préfecture ;



REJETONS la requête du préfet du Val-de-Marne ;



ORDONNONS la mise en liberté de M. [B] [W] ;



LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 04 août 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,



















REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information: 

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé







L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 04 août 2026 

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04340 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTNV 



Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2026, à 13h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil



Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT

LE PREFET DU VAL DE MARNE

représenté par Me Nitusha Raveendran, avocat au barreau du Val-de-Marne du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne



INTIMÉ

M. [B] [W]

né le 02 juin 1970 à [Localité 1], de nationalité Ukrainienne

demeurant : chez Madame [G], [Adresse 1]



Assisté par Me Yulia Yamova, avocat au barreau de Paris et de Mme [E] [M] (interprète en lague russe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présente en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris





LIBRE, comparant, assisté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; 



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,



ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,



- Vu l'ordonnance du 01 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil, ordonnant la jonction de la requête en contestation de la décision de placement et de la requête en prolongation de la préfecture, rejetant les moyens de nullités soulevés, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [W] régulière, constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [B] [W], déclarant la décision de placement en rétention régulière, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [B] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration, ordonnant l'assignation à résidence de M. [B] [W] à l'adresse suivante chez Mme [G] au [Adresse 1], disant que pendant la durée de l'assignation (préciser la durée), M. [B] [W] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétent au regard du lieu d'assigantion à résidence en vue de l'excécution de la mesure d'éloignement, et rappelant que le non respect des prescriptions liées à l'assignation ) résidence est passible dans les conditison prévues aux articles L824-4 à L824-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une peine d'emprisonnement de 3 ans ; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 03 août 2026, à 11h22, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;



- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 3 août 2026 à 14h08 à Me Yulia Yamova, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;



- Vu les conclusions d'intimés avec appel incident et pièces complémentaires reçues le 04 août 2026 à 08h44, 08h49 et à 09h51 par le conseil de M. [B] [W] ;



- Vu les observations sur les effets dévolutifs reçues le 04 août 2026 à 11h36 par le conseil de M. [B] [W] ;



- Vu les pièces complémentaires reçues le 04 août 2026 à 11h39 par le conseil de M. [B] [W] ;



- Après avoir entendu les observations : 

du conseil du préfet tendant à la constatation l'irrecevabilité de l'appel incident, au rejet des moyens de nullité, à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [B] [W] ;

de M. [B] [W] assisté de son avocat, qui demande de constater la recevabilité de l'appel incident, qui soulève des moyens de nullité, qui soutient l'irrégularité de la procédure, et qui demande la confirmation de l'ordonnance ;



SUR QUOI



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [B] [W], né le 2 juin 1970 à [Localité 1], de nationalité ukrainienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 28 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 27 juin 2026.



Le 31 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Le 1er août 2026, M. [B] [W] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. 



Par ordonnance du 1er août 2026 rendue à 13h16, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a : 


Ordonné la jonction de la requête en contestation de la décision de placement et de la requête en prolongation de la préfecture ;

Rejeté les moyens de nullités soulevés ;

Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [W] régulière ;

Constaté la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [B] [W] ;

Déclaré la décision de placement en rétention régulière ;

Déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

Dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [B] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration ;

Ordonné l'assignation à résidence de M. [B] [W] chez Mme [G] au [Adresse 1].




Pour statuer ainsi, le juge a considéré que M. [B] [W] disposait de garanties de représentation suffisantes pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence. 


Le préfet a interjeté appel de cette décision le 3 août 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance en ce que le tribunal a assigné à résidence et n'a pas autorisé la prolongation de sa mesure de rétention, aux motifs que l'intéressé s'est déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 27 juin 2026, et qu'il a déclaré souhaiter rester en France lors de son audition en retenue administrative le 28 juillet 2026. 



Par conclusions déposées le 4 août 2026 à 8h44, M. [B] [W] a formé appel incident contre le rejet de sa contestation de l'arrêté de placement en rétention.



MOTIVATION



Sur la recevabilité de l'appel incident de M. [B] [W]



Par application de l'article 550 du code de procédure civile, applicable en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.



Dès lors, M. [B] [W] est recevable à interjeter appel incident et de soumettre à la cour sa contestation de l'arrêté de placement en rétention déjà soumise au premier juge.



Sur la contestation M. [B] [W] de son placement en rétention et de la requête de la préfecture



Parmi les nombreux moyens soulevés par M. [B] [W], celui-ci critique la respect de ses droits à l'occasion de la lecture par un interprète des décisions d'obligation de quitter le territoire et de placement en rétention.



La cour relève que ces décisions, notifiées par le truchement d'un interprète intervenant par téléphone, ne porte mention ni de l'identité de l'interprète ni de la langue utilisée, et que les heures de notification (11h20 pour l'OQTF et 15h52 pour l'arrêté de placement en rétention), ne permettent même pas de faire un lien avec l'interprète intervenu pour les auditions de retenue administrative. L'absence de notification par un interprète identifiable en une langue comprise par l'intéressé lui pose nécessairement grief, en ce qu'il est impératif qu'il comprenne immédiatement la situation de droit à laquelle il est confronté.



La procédure menée à l'encontre de M. [B] [W], et la requête de la préfecture sera rejetée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par l'une ou l'autre des parties.



Par conséquent, l'ordonnance critiquée sera infirmée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a joint les requêtes de M. [B] [W] et du préfet.



PAR CES MOTIFS



DECLARE RECEVABLE l'appel de M. [B] [W] ; 



INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Créteil le 1er août 2026 sauf en ce qu'elle a ordonné la jonction de la requête en contestation de la décision de placement et de la requête en prolongation de la préfecture ;



REJETONS la requête du préfet du Val-de-Marne ;



ORDONNONS la mise en liberté de M. [B] [W] ;



LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 04 août 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,



















REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information: 

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé







L'avocat de l'intéressé

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T16:42:07.130Z.