Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 4 août 2026, n° 25/06135
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 14 juin 2023, l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales Provence ' Alpes ' Côte d'Azur (URSSAF) a notifié à l'association [Localité 2] technique privée [3] (l'association) qu'elle lui refusait le bénéfice du dispositif d'exonération des cotisations sociales et de l'aide au paiement mis en place pour les années 2020 et 2021 en lien avec l'épidémie de Covid 19. Consécutivement à cette notification, l'URSSAF a mis en demeure le 29 août 2023 l'association de lui régler la somme de 8 635 euros pour la période de septembre 2020 à mai 2021. Le 27 septembre 2023, l'association a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté le recours le 27 mars 2024 par décision notifiée le 3 avril 2024. Le 28 mai 2024, l'association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement contradictoire du 15 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : déclaré recevable mais mal fondé le recours ; débouté l'association de l'ensemble de ses prétentions ; condamné l'association à payer à l'URSSAF la somme de 8 635 euros ; condamné l'association aux dépens ; Les premiers juges ont estimé que : l'association ne produisait aucun document visant à déterminer son activité notamment en matière d'apprentissage ; l'association ne justifiait pas de la part de chiffre d'affaires que représentaient les contrats d'apprentissage ; l'association n'était pas en mesure de rapporter la preuve qu'elle exerçait la majeure partie de son activité dans ce domaine ; Le 21 mai 2025, l'association a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 16 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, l'association demande l'infirmation du jugement et à la cour de : annuler la décision de la commission de recours amiable ; débouter l'URSSAF de sa demande en paiement ; condamner l'URSSAF aux dépens ainsi qu'à lui payer 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : la condition d'effectif est satisfaite puisqu'elle emploie cinq salariés; elle exerce une activité de formation continue pour les adultes ; elle n'a pas fait stricto sensu l'objet d'une mesure d'interdiction d'accueil du public; il n'existe pas de code APE permettant de regrouper l'activité de formation pour les apprenants et de CFA pour les apprentis ; son activité a diminué en raison des confinements ; la production de bilan comptable n'est pas utile à la résolution du litige, les premiers juges ayant retenu une condition qui n'était pas prévue par les textes; Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 16 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de l'association aux dépens et à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que : l'activité de l'association ne la fait pas relever des secteurs S1 ou S1bis ; l'association n'a pas fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'accueil du public ; la limitation de l'accueil du public qu'elle a décidée et le développement de l'enseignement à distance relèvent d'une volonté personnelle ; la baisse de l'activité de l'association n'est pas démontrée ;
Motifs
MOTIFS 1. Sur la demande d'annulation de la commission de recours amiable Si l'association sollicite l'annulation de la décision de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision. En effet, l'objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d'ouvrir la voie d'un recours juridictionnel. 2. Sur la contestation de la mise en demeure du 29 août 2023 Selon les dispositions de l'article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020, I. - Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l'objet d'une exonération totale dans les conditions prévues au présent I. Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale : 1° Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale : a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'événementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ; b) Soit dans les secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d'affaires ; 2° Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l'activité principale relève d'autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l'accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires. Aux termes de l'article 1 du décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020, I. - Pour l'application du 1° du I de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée : 1° Les activités relevant des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 sont celles définies à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé ; 2° Les activités relevant des secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 1° sont celles définies à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé. II. - Le 2° du I de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée s'applique à l'ensemble des activités, autres que celles mentionnées au 1° du I du même article, impliquant l'accueil du public et qui ont été interrompues du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 en application du décret du 23 mars 2020 susvisé et qui ne sont pas mentionnées en annexe du décret du 30 mars 2020 susvisé. III. - Pour déterminer l'éligibilité aux dispositifs prévus aux I, II, III, IV et IX de ce même article, seule l'activité principale réellement exercée est prise en compte. Ces mesures ont été reconduites, concernant la période concernée par le litige, par l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 puis l'article 25 de la loi du 19 juillet 2021. L'ensemble des dispositions légales et réglementaires applicables permettent de classer comme suit les activités concernées par les mesures d'exonérations sociales et aides : secteur dit S1 : secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'événementiel ; secteur dit S1 bis : secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs 1 ; secteur dit S2 : autres secteurs d'activité qui ont fait l'objet d'une interdiction affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité ; Il résulte de la procédure que l'association exerce une activité de formation pour les apprenants et de CFA pour les apprentis et qu'elle emploie 5 personnes. Comme le soutient à juste titre l'URSSAF, l'association ne relève ni du secteur S1, à savoir celui du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'événementiel et ni du secteur S1 bis. L'association n'a fait l'objet, sur la période concernée par le litige, soit de septembre 2020 à mai 2021, d'aucune mesure d'interdiction d'accueil du public ainsi qu'il ressort des courriers électroniques des 30 octobre et 6 novembre 2020, ce qu'elle admet d'ailleurs dans ses conclusions, celle-ci ayant poursuivi son activité en dispensant des enseignements à distance. Cette analyse est corroborée par la note d'information du 2 novembre 2020 qui énonce que, d'après le ministère du travail, 'les organismes de formation et les CFA poursuivent leur mission pendant le confinement.' L'association ne communique aucune pièce quant à la période du 3e confinement national, soit à compter du 4 avril 2021 et jusqu'au 3 mai 2021. Par ailleurs, l'association ne justifie pas, comme l'ont justement relevé les premiers juges, d'une diminution de son activité autrement que par ses propres allégations, la production de documents comptables étant seule de nature à les conforter. C'est donc à bon droit qu'ils ont débouté la société de sa demande. 3. Sur les dépens et les demandes accessoires L'association succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens. L'équité commande de condamner l'association à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 15 mai 2025, Y ajoutant, Condamne l'association [Localité 2] technique privée [Localité 3] aux dépens, Condamner l'association [Localité 2] technique privée [3] à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 04 AOUT 2026 N°2026/479 Rôle N° RG 25/06135 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2X5 Association [1] [2] C/ Organisme URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : 04/08/2026 à : Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 15 Mai 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 24/02532. APPELANTE Association ASSOCIATION [2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON INTIMEE Organisme URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2] représentée par M. [G] [T] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillere Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Août 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement le 04 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 14 juin 2023, l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales Provence ' Alpes ' Côte d'Azur (URSSAF) a notifié à l'association [Localité 2] technique privée [3] (l'association) qu'elle lui refusait le bénéfice du dispositif d'exonération des cotisations sociales et de l'aide au paiement mis en place pour les années 2020 et 2021 en lien avec l'épidémie de Covid 19. Consécutivement à cette notification, l'URSSAF a mis en demeure le 29 août 2023 l'association de lui régler la somme de 8 635 euros pour la période de septembre 2020 à mai 2021. Le 27 septembre 2023, l'association a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté le recours le 27 mars 2024 par décision notifiée le 3 avril 2024. Le 28 mai 2024, l'association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement contradictoire du 15 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : déclaré recevable mais mal fondé le recours ; débouté l'association de l'ensemble de ses prétentions ; condamné l'association à payer à l'URSSAF la somme de 8 635 euros ; condamné l'association aux dépens ; Les premiers juges ont estimé que : l'association ne produisait aucun document visant à déterminer son activité notamment en matière d'apprentissage ; l'association ne justifiait pas de la part de chiffre d'affaires que représentaient les contrats d'apprentissage ; l'association n'était pas en mesure de rapporter la preuve qu'elle exerçait la majeure partie de son activité dans ce domaine ; Le 21 mai 2025, l'association a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 16 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, l'association demande l'infirmation du jugement et à la cour de : annuler la décision de la commission de recours amiable ; débouter l'URSSAF de sa demande en paiement ; condamner l'URSSAF aux dépens ainsi qu'à lui payer 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : la condition d'effectif est satisfaite puisqu'elle emploie cinq salariés; elle exerce une activité de formation continue pour les adultes ; elle n'a pas fait stricto sensu l'objet d'une mesure d'interdiction d'accueil du public; il n'existe pas de code APE permettant de regrouper l'activité de formation pour les apprenants et de CFA pour les apprentis ; son activité a diminué en raison des confinements ; la production de bilan comptable n'est pas utile à la résolution du litige, les premiers juges ayant retenu une condition qui n'était pas prévue par les textes; Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 16 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de l'association aux dépens et à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que : l'activité de l'association ne la fait pas relever des secteurs S1 ou S1bis ; l'association n'a pas fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'accueil du public ; la limitation de l'accueil du public qu'elle a décidée et le développement de l'enseignement à distance relèvent d'une volonté personnelle ; la baisse de l'activité de l'association n'est pas démontrée ; MOTIFS 1. Sur la demande d'annulation de la commission de recours amiable Si l'association sollicite l'annulation de la décision de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision. En effet, l'objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d'ouvrir la voie d'un recours juridictionnel. 2. Sur la contestation de la mise en demeure du 29 août 2023 Selon les dispositions de l'article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020, I. - Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l'objet d'une exonération totale dans les conditions prévues au présent I. Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale : 1° Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale : a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'événementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ; b) Soit dans les secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d'affaires ; 2° Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l'activité principale relève d'autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l'accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires. Aux termes de l'article 1 du décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020, I. - Pour l'application du 1° du I de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée : 1° Les activités relevant des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 sont celles définies à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé ; 2° Les activités relevant des secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 1° sont celles définies à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé. II. - Le 2° du I de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée s'applique à l'ensemble des activités, autres que celles mentionnées au 1° du I du même article, impliquant l'accueil du public et qui ont été interrompues du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 en application du décret du 23 mars 2020 susvisé et qui ne sont pas mentionnées en annexe du décret du 30 mars 2020 susvisé. III. - Pour déterminer l'éligibilité aux dispositifs prévus aux I, II, III, IV et IX de ce même article, seule l'activité principale réellement exercée est prise en compte. Ces mesures ont été reconduites, concernant la période concernée par le litige, par l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 puis l'article 25 de la loi du 19 juillet 2021. L'ensemble des dispositions légales et réglementaires applicables permettent de classer comme suit les activités concernées par les mesures d'exonérations sociales et aides : secteur dit S1 : secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'événementiel ; secteur dit S1 bis : secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs 1 ; secteur dit S2 : autres secteurs d'activité qui ont fait l'objet d'une interdiction affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité ; Il résulte de la procédure que l'association exerce une activité de formation pour les apprenants et de CFA pour les apprentis et qu'elle emploie 5 personnes. Comme le soutient à juste titre l'URSSAF, l'association ne relève ni du secteur S1, à savoir celui du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'événementiel et ni du secteur S1 bis. L'association n'a fait l'objet, sur la période concernée par le litige, soit de septembre 2020 à mai 2021, d'aucune mesure d'interdiction d'accueil du public ainsi qu'il ressort des courriers électroniques des 30 octobre et 6 novembre 2020, ce qu'elle admet d'ailleurs dans ses conclusions, celle-ci ayant poursuivi son activité en dispensant des enseignements à distance. Cette analyse est corroborée par la note d'information du 2 novembre 2020 qui énonce que, d'après le ministère du travail, 'les organismes de formation et les CFA poursuivent leur mission pendant le confinement.' L'association ne communique aucune pièce quant à la période du 3e confinement national, soit à compter du 4 avril 2021 et jusqu'au 3 mai 2021. Par ailleurs, l'association ne justifie pas, comme l'ont justement relevé les premiers juges, d'une diminution de son activité autrement que par ses propres allégations, la production de documents comptables étant seule de nature à les conforter. C'est donc à bon droit qu'ils ont débouté la société de sa demande. 3. Sur les dépens et les demandes accessoires L'association succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens. L'équité commande de condamner l'association à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 15 mai 2025, Y ajoutant, Condamne l'association [Localité 2] technique privée [Localité 3] aux dépens, Condamner l'association [Localité 2] technique privée [3] à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L741-10, code de la securite sociale L241-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01091
en commun : code rural et de la peche maritime L741-10, code de la securite sociale L241-13
- 15 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00698
en commun : code rural et de la peche maritime L741-10, code de la securite sociale L241-13
- 16 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00397
en commun : code rural et de la peche maritime L741-10, code de la securite sociale L241-13
- 28 mai 2025 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 23/01004
en commun : code rural et de la peche maritime L741-10, code de la securite sociale L241-13
- 28 mai 2025 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 23/00997
en commun : code rural et de la peche maritime L741-10, code de la securite sociale L241-13
- 5 juin 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/01185
en commun : code rural et de la peche maritime L741-10, code de la securite sociale L241-13
- 25 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01490
en commun : code rural et de la peche maritime L741-10, code de la securite sociale L241-13
- 25 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01498
en commun : code rural et de la peche maritime L741-10, code de la securite sociale L241-13
Mise à jour de la source le 2026-08-13T16:35:10.556Z.