Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 4 août 2026, n° 25/06065
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [1] (la société) a confié une partie de son activité en sous-traitance à la société [2] pour la réalisation d'un chantier. Le 9 mars 2020, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence ' Alpes ' Côte d'Azur (URSSAF) a communiqué à la société une lettre d'observations portant mise en 'uvre de la solidarité financière avec la société [2] pour la période de décembre 2018 à janvier 2019. Le 2 avril 2020, la société a présenté ses observations à l'inspecteur du recouvrement. Le 15 octobre 2020, l'URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 21 510 euros, soit 14 649 euros de cotisations et contributions, 5 860 euros de majorations de redressement pour travail dissimulé et 1 001 euros de majorations de retard. Le 10 décembre 2020, la société a saisi la commission de recours amiable. Le 31 mars 2021, par décision notifiée le 11 août 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours. Les 7 avril et 8 octobre 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement contradictoire du 2 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : dit que la demande de jonction était sans objet ; déclaré recevable mais mal fondé le recours ; débouté la société de l'ensemble de ses prétentions ; condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 21'510 euros ; condamné la société aux dépens ; Les premiers juges ont estimé que : les deux recours avaient été enregistrés sous le même numéro de répertoire général ; le procès-verbal relevant le travail dissimulé à l'encontre de la société [2] était communiqué aux débats ; la société n'était pas en mesure de présenter à l'inspecteur du recouvrement le document prouvant l'authenticité de l'attestation de vigilance concernant la société [2]; dès lors que la société ne s'est pas fait remettre tous les documents requis, elle ne justifiait pas avoir rempli son obligation de vigilance ; La société a émargé l'accusé de réception de notification du jugement le 2 mai 2025. Le 19 mai 2025, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, visées à l'audience du 16 juin 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la société demande l'infirmation du jugement et à la cour de : annuler la décision de la commission de recours amiable ainsi que la mise en demeure; débouter l'URSSAF de ses demandes ; condamner l'URSSAF aux dépens et à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : il est fait sommation URSSAF de communiquer l'intégralité du procès-verbal de travail dissimulé dès lors que les annexes qui l'accompagnaient ne sont pas produites, ce qui empêche toute discussion utile sur la matérialité du travail dissimulé allégué ; au moment de la conclusion du contrat de sous-traitance, elle s'est vue remettre une attestation de vigilance du 25 juillet 2018, valable six mois; face à l'inertie de son sous-traitant à lui communiquer de nouvelles attestations de vigilance, elle a été contrainte de résilier le marché par courrier du 6 février 2019 ; Dans ses conclusions, visées à l'audience du 16 juin 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande la confirmation du jugement, le rejet de l'ensemble des prétentions de la société, sa condamnation aux dépens et à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que : elle communique le procès-verbal de travail dissimulé et ses annexes ; au moment du contrôle, la société n'a pas été en mesure de communiquer à l'inspecteur du recouvrement les attestations de vigilance concernant son sous-traitant; la société n'a pas vérifié l'authenticité et la validité des documents transmis par la société sous-traitante ; l'attestation de vigilance dont se prévaut l'appelante est valable au titre du seul mois de juin 2018 ; la rupture du contrat de sous-traitance n'est intervenue que postérieurement à son contrôle ;
Motifs
MOTIFS 1. Sur la décision de la commission de recours amiable Si la société conclut sur le sort de la décision de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer ni à annuler ladite décision. En effet, l'objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d'ouvrir la voie d'un recours juridictionnel. 2. Sur la mise en oeuvre de la solidarité financière 2.1. Sur la communication du procès-verbal de travail dissimulé Vu les articles 9 du code de procédure civile, L. 8222-1 et L. 8222-2, alinéa 2, du code du travail ; Aux termes du premier de ces textes, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon le troisième, le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées au deuxième est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. Il en résulte que l'organisme de recouvrement est tenu de produire le procès-verbal de travail dissimulé devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de celui-ci (Cass. 2e civ., 6 avr. 2023, n° 21-17.173). L'URSSAF produit le procès-verbal de travail dissimulé n°2019 04 10 dont il ressort que, le 21 décembre 2018, l'inspection du travail s'est rendue sur le chantier de construction '[Adresse 3]' situé sur la commune de [Localité 1] consécutivement à la survenance d'un accident de travail dont avait été victime M.[Q] [D], salarié de l'entreprise [2] le 14 décembre 2018. À cette occasion, l'inspection du travail s'est aperçue que cette dernière entreprise intervenait pour le compte de la société [1] en qualité de sous-traitant. À l'occasion d'un second contrôle du 21 janvier 2019, les agents de l'inspection du travail ont remarqué la présence en situation de travail de cinq ouvriers. Les agents de l'inspection du travail ont mis en exergue que les investigations menées à la suite des deux contrôles permettaient d'établir que la société [2] avait employé neuf travailleurs sur ce chantier et s'était abstenue de procéder de procéder aux déclarations relatives aux salaires et cotisations pour la période de septembre 2018 à mars 2019 pour l'ensemble des travailleurs concernés. En cause d'appel, l'intégralité des annexes du procès-verbal est communiquée. La société ne discute pas ces pièces et ne conclut pas sur l'infraction de travail dissimulé reprochée à son sous-traitant. 2.2. Sur la violation de l'obligation de vigilance Vu les articles L. 8222-1, L. 8222-2 et D. 8222-5 du code du travail, et les articles L. 243-15 et D. 243-15 du code de la sécurité sociale : Il résulte du troisième de ces textes, que la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4 du code du travail, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 du même code si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Il résulte du dernier de ces textes que lorsque le cocontractant emploie des salariés, l'attestation prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, dite attestation de vigilance, qui permet au cocontractant de vérifier que la personne qui exécute ou doit exécuter un contrat portant sur l'exécution d'un travail, la fourniture d'une prestation de services ou un acte de commerce, est à jour de ses obligations auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales, mentionne l'identification de l'entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue à l'article R. 243-13 du même code. Il résulte de la combinaison de ces textes que le donneur d'ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l'article L. 8222-1 du code du travail lorsqu'il s'est fait remettre par son cocontractant les documents que l'article D. 8222-5 du même code énumère, cette présomption ne joue pas en cas de discordance entre les déclarations mentionnées sur ces documents et le volume d'heures de travail nécessaire à l'exécution de la prestation. Il ressort de la lettre d'observations que la société appelante n'a pas été en mesure de remettre à l'inspecteur du recouvrement les documents attestant qu'elle avait bien rempli son obligation de vigilance. Si la société [2] a communiqué à l'appelante une attestation du 25 juillet 2018, il ressort de l'étude de la dernière page de ce document que l'attestation certifiait que la société [2] était à jour de ses obligations déclaratives au 30 juin 2018, soit en dehors de la période en litige, le contrat de sous-traitance ayant été conclu le 12 septembre 2018. Par ailleurs, il est à relever que la société s'est abstenue de procéder à la vérification de l'authenticité et de la validité de ce document en utilisant le code dédié à cet effet sur le site Internet de l'URSSAF alors même que cette pièce mentionnait que la validité de cette attestation et le détail des informations contenues devaient être contrôlés par le cocontractant, soit en pratique la société [1]. De plus, il résulte des courriels envoyés par la société [1] à la société [2] que cette dernière n'a jamais répondu aux demandes documentaires émanant de ce cocontractant alors même qu'avaient été exigées les attestations de compte à jour pour l'URSSAF ainsi qu'il ressort des courriers électroniques des 7 et 22 décembre 2018 décembre et 23 janvier 2019, ce qui est en tout état de cause tardif puisque le marché de sous-traitance avait été conclu trois mois avant. Quand bien même la société [1] a notifié à la société [2] la rupture des relations contractuelles par courrier du 6 février 2019, il n'en demeure pas moins que la société [1] n'a effectué, comme l'ont relevé avec pertinence les premiers juges, aucune démarche pour s'assurer de la véracité de l'attestation du 25 juillet 2018 et que les premiers échanges épistolaires utiles entre la société [1] et la société [2] sont postérieurs à l'accident survenu au préjudice de M.[D] sur le chantier le 14 décembre 2018. Il s'ensuit que la société [1] n'a pas satisfait à son obligation de vigilance, la situation de travail dissimulé de la société [2] n'étant pas discutée. S'agissant des autres conditions de mise en oeuvre de la solidarité financière, il est enfin établi que: une infraction de travail dissimulé a été constatée par procès-verbal du 14 août 2019 à l'encontre de la société [2] ; la société appelante et la société [2] avaient une relation contractuelle (Cass. 2e civ., 4 nov. 2003, n° 01-13.196 ) ; le montant de la prestation était supérieur à 5 000 euros ; Les conditions afférentes à la mise en oeuvre de la solidarité financière de l'appelante sont donc réunies. La cour ne peut ainsi qu'approuver les premiers juges. 3. Sur les dépens et les demandes accessoires La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens. L'équité commande de la condamner à payer à l'URSSAF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 2 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant, Condamne [1] aux dépens, Condamne [1] à payer à l'URSSAF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 04 AOUT 2026 N°2026/477 Rôle N° RG 25/06065 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2SZ S.A.R.L. [1] C/ URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : 04/08/2026 à : Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 02 Avril 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01009. APPELANTE S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sarah FEVRET MAZZOLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2] représenté par M. [H] [U] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillere Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Août 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement le 04 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [1] (la société) a confié une partie de son activité en sous-traitance à la société [2] pour la réalisation d'un chantier. Le 9 mars 2020, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence ' Alpes ' Côte d'Azur (URSSAF) a communiqué à la société une lettre d'observations portant mise en 'uvre de la solidarité financière avec la société [2] pour la période de décembre 2018 à janvier 2019. Le 2 avril 2020, la société a présenté ses observations à l'inspecteur du recouvrement. Le 15 octobre 2020, l'URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 21 510 euros, soit 14 649 euros de cotisations et contributions, 5 860 euros de majorations de redressement pour travail dissimulé et 1 001 euros de majorations de retard. Le 10 décembre 2020, la société a saisi la commission de recours amiable. Le 31 mars 2021, par décision notifiée le 11 août 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours. Les 7 avril et 8 octobre 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement contradictoire du 2 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : dit que la demande de jonction était sans objet ; déclaré recevable mais mal fondé le recours ; débouté la société de l'ensemble de ses prétentions ; condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 21'510 euros ; condamné la société aux dépens ; Les premiers juges ont estimé que : les deux recours avaient été enregistrés sous le même numéro de répertoire général ; le procès-verbal relevant le travail dissimulé à l'encontre de la société [2] était communiqué aux débats ; la société n'était pas en mesure de présenter à l'inspecteur du recouvrement le document prouvant l'authenticité de l'attestation de vigilance concernant la société [2]; dès lors que la société ne s'est pas fait remettre tous les documents requis, elle ne justifiait pas avoir rempli son obligation de vigilance ; La société a émargé l'accusé de réception de notification du jugement le 2 mai 2025. Le 19 mai 2025, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, visées à l'audience du 16 juin 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la société demande l'infirmation du jugement et à la cour de : annuler la décision de la commission de recours amiable ainsi que la mise en demeure; débouter l'URSSAF de ses demandes ; condamner l'URSSAF aux dépens et à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : il est fait sommation URSSAF de communiquer l'intégralité du procès-verbal de travail dissimulé dès lors que les annexes qui l'accompagnaient ne sont pas produites, ce qui empêche toute discussion utile sur la matérialité du travail dissimulé allégué ; au moment de la conclusion du contrat de sous-traitance, elle s'est vue remettre une attestation de vigilance du 25 juillet 2018, valable six mois; face à l'inertie de son sous-traitant à lui communiquer de nouvelles attestations de vigilance, elle a été contrainte de résilier le marché par courrier du 6 février 2019 ; Dans ses conclusions, visées à l'audience du 16 juin 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande la confirmation du jugement, le rejet de l'ensemble des prétentions de la société, sa condamnation aux dépens et à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que : elle communique le procès-verbal de travail dissimulé et ses annexes ; au moment du contrôle, la société n'a pas été en mesure de communiquer à l'inspecteur du recouvrement les attestations de vigilance concernant son sous-traitant; la société n'a pas vérifié l'authenticité et la validité des documents transmis par la société sous-traitante ; l'attestation de vigilance dont se prévaut l'appelante est valable au titre du seul mois de juin 2018 ; la rupture du contrat de sous-traitance n'est intervenue que postérieurement à son contrôle ; MOTIFS 1. Sur la décision de la commission de recours amiable Si la société conclut sur le sort de la décision de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer ni à annuler ladite décision. En effet, l'objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d'ouvrir la voie d'un recours juridictionnel. 2. Sur la mise en oeuvre de la solidarité financière 2.1. Sur la communication du procès-verbal de travail dissimulé Vu les articles 9 du code de procédure civile, L. 8222-1 et L. 8222-2, alinéa 2, du code du travail ; Aux termes du premier de ces textes, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon le troisième, le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées au deuxième est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. Il en résulte que l'organisme de recouvrement est tenu de produire le procès-verbal de travail dissimulé devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de celui-ci (Cass. 2e civ., 6 avr. 2023, n° 21-17.173). L'URSSAF produit le procès-verbal de travail dissimulé n°2019 04 10 dont il ressort que, le 21 décembre 2018, l'inspection du travail s'est rendue sur le chantier de construction '[Adresse 3]' situé sur la commune de [Localité 1] consécutivement à la survenance d'un accident de travail dont avait été victime M.[Q] [D], salarié de l'entreprise [2] le 14 décembre 2018. À cette occasion, l'inspection du travail s'est aperçue que cette dernière entreprise intervenait pour le compte de la société [1] en qualité de sous-traitant. À l'occasion d'un second contrôle du 21 janvier 2019, les agents de l'inspection du travail ont remarqué la présence en situation de travail de cinq ouvriers. Les agents de l'inspection du travail ont mis en exergue que les investigations menées à la suite des deux contrôles permettaient d'établir que la société [2] avait employé neuf travailleurs sur ce chantier et s'était abstenue de procéder de procéder aux déclarations relatives aux salaires et cotisations pour la période de septembre 2018 à mars 2019 pour l'ensemble des travailleurs concernés. En cause d'appel, l'intégralité des annexes du procès-verbal est communiquée. La société ne discute pas ces pièces et ne conclut pas sur l'infraction de travail dissimulé reprochée à son sous-traitant. 2.2. Sur la violation de l'obligation de vigilance Vu les articles L. 8222-1, L. 8222-2 et D. 8222-5 du code du travail, et les articles L. 243-15 et D. 243-15 du code de la sécurité sociale : Il résulte du troisième de ces textes, que la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4 du code du travail, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 du même code si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Il résulte du dernier de ces textes que lorsque le cocontractant emploie des salariés, l'attestation prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, dite attestation de vigilance, qui permet au cocontractant de vérifier que la personne qui exécute ou doit exécuter un contrat portant sur l'exécution d'un travail, la fourniture d'une prestation de services ou un acte de commerce, est à jour de ses obligations auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales, mentionne l'identification de l'entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue à l'article R. 243-13 du même code. Il résulte de la combinaison de ces textes que le donneur d'ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l'article L. 8222-1 du code du travail lorsqu'il s'est fait remettre par son cocontractant les documents que l'article D. 8222-5 du même code énumère, cette présomption ne joue pas en cas de discordance entre les déclarations mentionnées sur ces documents et le volume d'heures de travail nécessaire à l'exécution de la prestation. Il ressort de la lettre d'observations que la société appelante n'a pas été en mesure de remettre à l'inspecteur du recouvrement les documents attestant qu'elle avait bien rempli son obligation de vigilance. Si la société [2] a communiqué à l'appelante une attestation du 25 juillet 2018, il ressort de l'étude de la dernière page de ce document que l'attestation certifiait que la société [2] était à jour de ses obligations déclaratives au 30 juin 2018, soit en dehors de la période en litige, le contrat de sous-traitance ayant été conclu le 12 septembre 2018. Par ailleurs, il est à relever que la société s'est abstenue de procéder à la vérification de l'authenticité et de la validité de ce document en utilisant le code dédié à cet effet sur le site Internet de l'URSSAF alors même que cette pièce mentionnait que la validité de cette attestation et le détail des informations contenues devaient être contrôlés par le cocontractant, soit en pratique la société [1]. De plus, il résulte des courriels envoyés par la société [1] à la société [2] que cette dernière n'a jamais répondu aux demandes documentaires émanant de ce cocontractant alors même qu'avaient été exigées les attestations de compte à jour pour l'URSSAF ainsi qu'il ressort des courriers électroniques des 7 et 22 décembre 2018 décembre et 23 janvier 2019, ce qui est en tout état de cause tardif puisque le marché de sous-traitance avait été conclu trois mois avant. Quand bien même la société [1] a notifié à la société [2] la rupture des relations contractuelles par courrier du 6 février 2019, il n'en demeure pas moins que la société [1] n'a effectué, comme l'ont relevé avec pertinence les premiers juges, aucune démarche pour s'assurer de la véracité de l'attestation du 25 juillet 2018 et que les premiers échanges épistolaires utiles entre la société [1] et la société [2] sont postérieurs à l'accident survenu au préjudice de M.[D] sur le chantier le 14 décembre 2018. Il s'ensuit que la société [1] n'a pas satisfait à son obligation de vigilance, la situation de travail dissimulé de la société [2] n'étant pas discutée. S'agissant des autres conditions de mise en oeuvre de la solidarité financière, il est enfin établi que: une infraction de travail dissimulé a été constatée par procès-verbal du 14 août 2019 à l'encontre de la société [2] ; la société appelante et la société [2] avaient une relation contractuelle (Cass. 2e civ., 4 nov. 2003, n° 01-13.196 ) ; le montant de la prestation était supérieur à 5 000 euros ; Les conditions afférentes à la mise en oeuvre de la solidarité financière de l'appelante sont donc réunies. La cour ne peut ainsi qu'approuver les premiers juges. 3. Sur les dépens et les demandes accessoires La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens. L'équité commande de la condamner à payer à l'URSSAF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 2 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant, Condamne [1] aux dépens, Condamne [1] à payer à l'URSSAF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L8222-1, code de la securite sociale R243-13, code du travail D8222-4, code du travail L8222-2, code du travail D8222-5, code de la securite sociale L243-15, code de la securite sociale D243-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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