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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre P.P référés, 4 août 2026, n° 26/00026

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
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Parties (entreprises)

BOYER MARIE CHRISTINE FLORA MARIE CHRISTINE

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Par jugement du 22 avril 2026 rendu sur requête du procureur de la République du 20 octobre 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre, après avoir désigné un juge-enquêteur par jugement avant dire droit du 17 décembre 2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [V] [T] [A] épouse [J] exerçant dans le cadre d'une entreprise individuelle de terrassement et de rénovation du bâtiment ETHF et ce, uniquement sur le patrimoine professionnel, avec fixation de la date provisoire de cessation des paiements au 22 octobre 2024 et désignation de la Selarl [F] [P] prise en la personne de Maître [F] [P] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et de la Selas Egide prise en la personne de Maître [N] [D] en qualité de mandataire judiciaire. 



Par déclaration du 28 avril 2026, Mme [A] a interjeté appel de cette décision. 



Par actes distincts des 5 et 6 mai 2026, Mme [A] a fait assigner en référé la procureure générale, la Selas Egide ès qualités de mandataire judiciaire et la Selarl [F] [P] ès qualités d'administrateur judiciaire devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement querellé. 



Les assignations ont été transmises au greffe de la cour par déclaration de saisine du 11 mai 2026. 

Le parquet général a communiqué son avis le 22 juin 2026 tendant au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire à raison de l'existence d'une dette sociale justifiant la décision. 



L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026, renvoyée au 7 juillet 2026 à la demande des parties et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 4 août 2026. 



EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS



Dans son assignation à laquelle la demanderesse s'est référée à l'audience, Mme [A] demande au premier président de :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement de redressement judiciaire prononcé le 22 avril 2026 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre ; 

- dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel. 



Elle argue de moyens sérieux au soutien de son appel sur le fondement des dispositions de l'article R661-1 du code de commerce, en invoquant à la fois des moyens d'annulation du jugement à raison du non-respect de règles procédurales et de l'absence de motivation suffisante du jugement querellé ainsi que de moyens de réformation de la décision en l'absence de preuve de l'état de cessation des paiements au regard des éléments comptables de l'entreprise et de l'obtention d'échéanciers pour le règlement des cotisations sociales dont certaines sont dues par Mme [A] à titre personnel. 



Par conclusions déposées à l'audience du 26 mai 2026 auxquelles elle s'est expressément référée à l'audience, la Selarl [F] [P] prise en la personne de Maître [F] [P] ès qualités d'administrateur judiciaire de Mme [A] exploitant en nom propre sous l'enseigne ETHF expose s'en rapporter à justice. 

Elle fait observer que sa mission a permis d'établir l'absence de dettes exigibles, les dettes sociales ayant fait l'objet d'échéanciers tandis que les cotisations relevant du régime travailleurs indépendants sont des dettes personnelles et non professionnelles n'entrant pas dans le champ de la procédure collective ouverte à l'égard du seul patrimoine professionnel. 



La Selas Egide, prise en la personne de Maître [N] [D] ès qualités de mandataire judiciaire n'a pas comparu ni constitué avocat. 



Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Aux termes de l'article R661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions ouvrant une procédure collective ou statuant en matière de sanctions commerciales ou de responsabilité dans l'insuffisance d'actif que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. 



Les moyens sérieux sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès, sans que le premier président, saisi de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, qui ne constitue pas un degré de juridiction supplémentaire au fond, ne puisse examiner de manière approfondie le détail de l'argumentation des parties, ni trancher le litige dont l'appréciation reviendra à la cour saisie de l'appel du jugement critiqué. 



En l'espèce, Mme [A] invoque la nullité de l'acte introductif d'instance constituée par la requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure collective à raison de l'absence de faits de nature à motiver la demande en violation des dispositions de l'article R631-4 du code de commerce, la requête se contentant de viser la note du juge délégué à la prévention et les pièces jointes à cette note. 



Elle soulève également la nullité de la note du juge délégué à la prévention à raison du non-respect du délai d'un mois pour la convocation prévu par l'article R611-10 du code de commerce et excipe de la violation du principe de confidentialité prévue à l'article R611-11 au regard de la mention des propos tenus par Mme [A] dans la note transmise par le juge délégué à la prévention, laquelle a été transmise au procureur de la République. 



Elle invoque également l'absence de motivation suffisante du jugement querellé qui ne s'est pas prononcé sur les demandes de nullité de la procédure de prévention et la violation du principe du contradictoire à raison de l'absence de communication des rapports établis par le juge commis. 



Elle excipe enfin de l'absence de démonstration de l'état de cessation des paiements. 



En l'espèce, il est établi que la convocation à l'entretien de prévention a été adressée à Mme [A] le 19 août 2025 pour un entretien fixé au 10 septembre 2025 de sorte que le délai légal d'un mois prévu par l'article R611-10 du code de commerce n'a pas été respecté. 



Il ressort également de la note établie par le juge délégué à la prévention le 20 octobre 2020 exposant les faits de nature à motiver la saisine du tribunal se réfère expressément aux propos tenus par la dirigeante lors de l'entretien de prévention du 10 septembre 2025, élément de nature à heurter l'obligation de confidentialité prévue par l'article R611-11 du code de commerce. 



Il est enfin établi que la requête du ministère public du 20 octobre 2025 aux fins de saisine du tribunal mixte de commerce se réfère exclusivement à la note motivée et aux pièces transmises par le juge délégué à la prévention sans articuler les faits de nature à motiver la demande en application des dispositions de l'article R631-4 du code de commerce. 



Ces éléments constituent des moyens de procédure sérieux qu'il reviendra à la cour saisie au fond d'examiner et de trancher. 



Sur le fond, il est constant que l'état de cessation des paiements doit être prouvé par celui qui sollicite l'ouverture de la procédure collective et suppose que soit établie l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que ne font pas partie du passif exigible les dettes ayant donné lieu de la part du créancier à un moratoire ou à un échéancier. 



En l'espèce, Mme [A] et l'administrateur judiciaire établissent qu'au 31 mars 2026, le compte bancaire de l'entreprise était créditeur de 42 787,41 euros et de 33 151,27 euros le 5 mai 2026.

S'agissant des dettes de l'entreprise, il est produit une attestation du service des impôts des entreprises du 25 mars 2026 attestant du règlement des sommes dues ainsi qu'une attestation de régularité de la Caisse de congé payés du bâtiment du 20 avril 2026. 

Il est également justifié de la mise en place d'un échéancier avec la Caisse de retraite complémentaire le 2 décembre 2025 ainsi qu'un échéancier du 2 avril 2026 auprès de la CGSSR pour le paiement des cotisations relevant du régime employeur. 



Les cotisations relevant du régime travailleur indépendant sont en revanche des dettes personnelles de sorte que la dette générée par Mme [A] à hauteur de 116 941euros, pour laquelle des délais de paiement ont été sollicités, n'a pas lieu d'être prise en compte au titre des dettes de l'entreprise. 



Ces éléments attestent de l'absence de passif exigible de sorte qu'il existe également un moyen sérieux de réformation de la décision querellée au fond. 



Il sera par conséquent fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement querellé. 



Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens de la procédure de référé suivront ceux de la procédure au fond. 

 

PAR CES MOTIFS



Nous, Séverine Léger, conseillère déléguée par le premier président,



Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 26 avril 2026 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre à l'égard de Mme [A] ; 



Disons que les dépens de la procédure de référé suivront ceux de la procédure d'appel au fond;

Dispositif

Ordonnons la transmission de cette ordonnance au greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre. 





La Greffière, La Conseillère,
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

CHAMBRE P.P. REFERES









R.G : N° RG 26/00026 - N° Portalis DBWB-V-B7K-GQPX



DECISION AU FOND DU 22 AVRIL 2026, RENDUE PAR LE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE - RG 1ERE INSTANCE : 2025004738 







ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° 2026/

du 04 Août 2026





Nous, Séverine LEGER, Conseillère substituant Fabienne LE ROY, Première Présidente de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, par ordonnance 2026/172 du 30/06/2026



Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 26/00026 - N° Portalis DBWB-V-B7K-GQPX



ENTRE :



Madame [R] [A]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION





Madame [V] [T] [A]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



DEMANDEUR(S)





ET :





S.E.L.A.R.L. [F] [P], agissant par Me [F] [P], ès qualités d'administrateur judiciaire de Mme [V] [T] [A] épouse [J] (nom commercial ETHF - Siren n°494 636 822) suivant jugement de redressement judiciaire du 22 avril 2026, avec mission d'assistance.

[Adresse 3]

[Localité 3]



Comparante





PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE ST DENIS

[Adresse 4]

[Localité 3]







S.E.L.A.S. EGIDE, agissant par Me [N] [D], ès qualités de mandataire judiciaire de Mme [V] [T] [A] épouse [J] (nom commercial ETHF - Siren n°494 636 822) suivant jugement de redressement judiciaire du 22 avril 2026

[Adresse 5]

[Localité 3]



DÉFENDEUR(S)





DÉBATS

L'affaire appelée à l'audience du 07 Juillet 2026 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 04 Août 2026





GREFFIERE LORS DES DÉBATS ET DE LAMISE A DISPOSITION

Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière





Avons rendu la décision suivante :



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Par jugement du 22 avril 2026 rendu sur requête du procureur de la République du 20 octobre 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre, après avoir désigné un juge-enquêteur par jugement avant dire droit du 17 décembre 2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [V] [T] [A] épouse [J] exerçant dans le cadre d'une entreprise individuelle de terrassement et de rénovation du bâtiment ETHF et ce, uniquement sur le patrimoine professionnel, avec fixation de la date provisoire de cessation des paiements au 22 octobre 2024 et désignation de la Selarl [F] [P] prise en la personne de Maître [F] [P] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et de la Selas Egide prise en la personne de Maître [N] [D] en qualité de mandataire judiciaire. 



Par déclaration du 28 avril 2026, Mme [A] a interjeté appel de cette décision. 



Par actes distincts des 5 et 6 mai 2026, Mme [A] a fait assigner en référé la procureure générale, la Selas Egide ès qualités de mandataire judiciaire et la Selarl [F] [P] ès qualités d'administrateur judiciaire devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement querellé. 



Les assignations ont été transmises au greffe de la cour par déclaration de saisine du 11 mai 2026. 

Le parquet général a communiqué son avis le 22 juin 2026 tendant au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire à raison de l'existence d'une dette sociale justifiant la décision. 



L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026, renvoyée au 7 juillet 2026 à la demande des parties et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 4 août 2026. 



EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS



Dans son assignation à laquelle la demanderesse s'est référée à l'audience, Mme [A] demande au premier président de :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement de redressement judiciaire prononcé le 22 avril 2026 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre ; 

- dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel. 



Elle argue de moyens sérieux au soutien de son appel sur le fondement des dispositions de l'article R661-1 du code de commerce, en invoquant à la fois des moyens d'annulation du jugement à raison du non-respect de règles procédurales et de l'absence de motivation suffisante du jugement querellé ainsi que de moyens de réformation de la décision en l'absence de preuve de l'état de cessation des paiements au regard des éléments comptables de l'entreprise et de l'obtention d'échéanciers pour le règlement des cotisations sociales dont certaines sont dues par Mme [A] à titre personnel. 



Par conclusions déposées à l'audience du 26 mai 2026 auxquelles elle s'est expressément référée à l'audience, la Selarl [F] [P] prise en la personne de Maître [F] [P] ès qualités d'administrateur judiciaire de Mme [A] exploitant en nom propre sous l'enseigne ETHF expose s'en rapporter à justice. 

Elle fait observer que sa mission a permis d'établir l'absence de dettes exigibles, les dettes sociales ayant fait l'objet d'échéanciers tandis que les cotisations relevant du régime travailleurs indépendants sont des dettes personnelles et non professionnelles n'entrant pas dans le champ de la procédure collective ouverte à l'égard du seul patrimoine professionnel. 



La Selas Egide, prise en la personne de Maître [N] [D] ès qualités de mandataire judiciaire n'a pas comparu ni constitué avocat. 



Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Aux termes de l'article R661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions ouvrant une procédure collective ou statuant en matière de sanctions commerciales ou de responsabilité dans l'insuffisance d'actif que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. 



Les moyens sérieux sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès, sans que le premier président, saisi de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, qui ne constitue pas un degré de juridiction supplémentaire au fond, ne puisse examiner de manière approfondie le détail de l'argumentation des parties, ni trancher le litige dont l'appréciation reviendra à la cour saisie de l'appel du jugement critiqué. 



En l'espèce, Mme [A] invoque la nullité de l'acte introductif d'instance constituée par la requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure collective à raison de l'absence de faits de nature à motiver la demande en violation des dispositions de l'article R631-4 du code de commerce, la requête se contentant de viser la note du juge délégué à la prévention et les pièces jointes à cette note. 



Elle soulève également la nullité de la note du juge délégué à la prévention à raison du non-respect du délai d'un mois pour la convocation prévu par l'article R611-10 du code de commerce et excipe de la violation du principe de confidentialité prévue à l'article R611-11 au regard de la mention des propos tenus par Mme [A] dans la note transmise par le juge délégué à la prévention, laquelle a été transmise au procureur de la République. 



Elle invoque également l'absence de motivation suffisante du jugement querellé qui ne s'est pas prononcé sur les demandes de nullité de la procédure de prévention et la violation du principe du contradictoire à raison de l'absence de communication des rapports établis par le juge commis. 



Elle excipe enfin de l'absence de démonstration de l'état de cessation des paiements. 



En l'espèce, il est établi que la convocation à l'entretien de prévention a été adressée à Mme [A] le 19 août 2025 pour un entretien fixé au 10 septembre 2025 de sorte que le délai légal d'un mois prévu par l'article R611-10 du code de commerce n'a pas été respecté. 



Il ressort également de la note établie par le juge délégué à la prévention le 20 octobre 2020 exposant les faits de nature à motiver la saisine du tribunal se réfère expressément aux propos tenus par la dirigeante lors de l'entretien de prévention du 10 septembre 2025, élément de nature à heurter l'obligation de confidentialité prévue par l'article R611-11 du code de commerce. 



Il est enfin établi que la requête du ministère public du 20 octobre 2025 aux fins de saisine du tribunal mixte de commerce se réfère exclusivement à la note motivée et aux pièces transmises par le juge délégué à la prévention sans articuler les faits de nature à motiver la demande en application des dispositions de l'article R631-4 du code de commerce. 



Ces éléments constituent des moyens de procédure sérieux qu'il reviendra à la cour saisie au fond d'examiner et de trancher. 



Sur le fond, il est constant que l'état de cessation des paiements doit être prouvé par celui qui sollicite l'ouverture de la procédure collective et suppose que soit établie l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que ne font pas partie du passif exigible les dettes ayant donné lieu de la part du créancier à un moratoire ou à un échéancier. 



En l'espèce, Mme [A] et l'administrateur judiciaire établissent qu'au 31 mars 2026, le compte bancaire de l'entreprise était créditeur de 42 787,41 euros et de 33 151,27 euros le 5 mai 2026.

S'agissant des dettes de l'entreprise, il est produit une attestation du service des impôts des entreprises du 25 mars 2026 attestant du règlement des sommes dues ainsi qu'une attestation de régularité de la Caisse de congé payés du bâtiment du 20 avril 2026. 

Il est également justifié de la mise en place d'un échéancier avec la Caisse de retraite complémentaire le 2 décembre 2025 ainsi qu'un échéancier du 2 avril 2026 auprès de la CGSSR pour le paiement des cotisations relevant du régime employeur. 



Les cotisations relevant du régime travailleur indépendant sont en revanche des dettes personnelles de sorte que la dette générée par Mme [A] à hauteur de 116 941euros, pour laquelle des délais de paiement ont été sollicités, n'a pas lieu d'être prise en compte au titre des dettes de l'entreprise. 



Ces éléments attestent de l'absence de passif exigible de sorte qu'il existe également un moyen sérieux de réformation de la décision querellée au fond. 



Il sera par conséquent fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement querellé. 



Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens de la procédure de référé suivront ceux de la procédure au fond. 

 

PAR CES MOTIFS



Nous, Séverine Léger, conseillère déléguée par le premier président,



Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 26 avril 2026 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre à l'égard de Mme [A] ; 



Disons que les dépens de la procédure de référé suivront ceux de la procédure d'appel au fond; 



Ordonnons la transmission de cette ordonnance au greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre. 





La Greffière, La Conseillère,

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T16:35:22.179Z.