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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 9 juillet 2026, n° 2026F01368

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Parties (entreprises)

Adresse : [Adresse 2]

Exposé du litige

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 09/07/2026

Numéro de rôle général : 2026F1368 Numéro de Procédure collective : 2026RJ413

Jugement d'ouverture de redressement judiciaire sur requête parquet

DEMANDEUR:
 * Madame [C]
[Adresse 1],
DEMANDEUR - en personne

DEFENDEUR:
 * TURBO REUNION OI SAS
[Adresse 2], 804690477
DÉFENDEUR - non comparant

Débats en Chambre du Conseil le six juillet deux mille vingt-six.

Madame Laurence DEPARIS, Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenue seule l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).

Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

En présence de : Madame Cécile GUYONVARCH, représentant le Ministère Public.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :

Président :

Madame Laurence DEPARIS

Juges :

Monsieur Loukman MOLLA

Madame [E] [O]

Monsieur Alex SAVRIAMA

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le neuf juillet deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

Par ordonnance rendue le 12/06/2026 et en vertu des dispositions des articles L. 631-5 et R. 631-4 du Code de Commerce, Madame la Présidente de ce tribunal a ordonné la convocation de la société TURBO REUNION OI SAS par les soins de Monsieur le Greffier, par voie de citation, à comparaître devant ce tribunal siégeant en Chambre du Conseil le 06/07/2026, pour être entendue et faire toutes observations sur la saisine par le Ministère Public, en vue de l'ouverture éventuelle d'une procédure de redressement judiciaire ou à titre subsidiaire de liquidation judiciaire, pour les motifs exposés dans sa requête en date du 02/06/2026.

Le Ministère Public fonde sa requête sur les éléments suivants :

La société n'a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels depuis l'exercice 2021. Cette situation est de nature à laisser présumer qu'elle n'est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d'une comptabilité obligatoire. L'absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l'ignorance de l'importance de ses difficultés financières ;

La société a subi une perte d'un montant de 57 501 euros au cours de l'exercice clos le 31/12/2021. Du fait des pertes constatées, ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié de son capital social. Cette situation témoigne du caractère gravement déficitaire de son exploitation.

Suite à sa convocation par LRAR en entretien de prévention détection le 28/05/2026, le dirigeant n'a pas comparu. Un procès-verbal de carence a été dressé en application de l'article R. 611-11 alinéa 2 du Code de commerce.

Il ressort de l'état de situation de paiement auprès de la Direction Générale des Finances Publiques que la société est défaillante à hauteur de 54 737,02 € démontrant que la société n'est pas en mesure de faire face à ses créances fiscales échues ;

En outre, il ressort de l'état de situation de paiement auprès de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 1] que la société est défaillante à hauteur de 47 192,10 € démontrant que la société n'est pas en mesure de faire face à ses créances sociales échues ;

Il apparaît également que la société est redevable de la somme de 417,53 € à l'égard des Caisses Réunionnaises Complémentaires ;

Le débiteur, par un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion rendu le 10/04/2024, a été condamné à payer la somme totale de 103 971,28 € à la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI) démontrant qu'il n'est pas en mesure de faire face à ses dettes ;

Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l'article L. 631-1 du Code de commerce.

La société TURBO REUNION OI SAS n'a pas comparu à l'audience en Chambre du Conseil, ni personne pour la représenter.

Le Ministère Public, présent à l'audience, indique qu'il maintient sa requête au vu des différents éléments rapportés.

Lors des débats à l'audience du 06/07/2026, la décision a été mise en délibéré au 09/07/2026.

Motifs

SUR CE,

Aux termes de l'article L. 631-1 du Code de Commerce, l'état de cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Telle est la situation financière actuelle de la société susvisée qui se trouve hors d'état de faire face à un passif exigible avec son actif disponible.

La société TURBO REUNION OI SAS est, conformément à l'article L. 631-1 du Code de Commerce, justiciable d'une procédure de redressement judiciaire. En effet, cette procédure lui permettra de poursuivre son activité, maintenir l'emploi et apurer le passif ; il convient dès lors, d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire.

Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,

Vu les articles L. 631-1 et L. 631-5 du Code de commerce,

CONSTATE la non-comparution de la société TURBO REUNION OI SAS,

OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de la société TURBO REUNION OI SAS

Adresse : [Adresse 2], Activité : Vente et revente de véhicules neufs et occasions toutes marques, et pièces détachées., Immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION sous le numéro 804690477,

OUVRE la période d'observation de 6 mois,

FIXE provisoirement au 02/06/2026 la date de cessation des paiements,

DESIGNE

Madame Anne BAUDIER, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,

DÉSIGNE Madame [Q] [H] en qualité de juge-commissaire suppléant,

DESIGNE

la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [N] [K] demeurant au [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,

DESIGNE

la SELARL MAYER & RAGOT, chargé d'inventaire demeurant à [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du Code de commerce,

RENVOIE

l'affaire à l'audience du

30/09/2026 à 13 heures 45

, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

DIT

qu'à l'initiative de l'administrateur, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R. 621-14 du Livre VI du Code de Commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,

IMPARTIT

aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

DIT

que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R. 631-29 du Code de commerce et sera transmise au juge-commissaire et déposée au Greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

ORDONNE en conformité de l'article R. 631-7 du Code de Commerce, la publicité du présent jugement,

ORDONNE

en conformité de l'article R. 631-12 du Code de Commerce, la signification par voie d'huissier, du présent jugement au débiteur,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Raphaëlle MORBY

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 09/07/2026

Numéro de rôle général : 2026F1368 Numéro de Procédure collective : 2026RJ413

Jugement d'ouverture de redressement judiciaire sur requête parquet

DEMANDEUR:
 * Madame [C]
[Adresse 1],
DEMANDEUR - en personne

DEFENDEUR:
 * TURBO REUNION OI SAS
[Adresse 2], 804690477
DÉFENDEUR - non comparant

Débats en Chambre du Conseil le six juillet deux mille vingt-six.

Madame Laurence DEPARIS, Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenue seule l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).

Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

En présence de : Madame Cécile GUYONVARCH, représentant le Ministère Public.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :

Président :

Madame Laurence DEPARIS

Juges :

Monsieur Loukman MOLLA

Madame [E] [O]

Monsieur Alex SAVRIAMA

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le neuf juillet deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

Par ordonnance rendue le 12/06/2026 et en vertu des dispositions des articles L. 631-5 et R. 631-4 du Code de Commerce, Madame la Présidente de ce tribunal a ordonné la convocation de la société TURBO REUNION OI SAS par les soins de Monsieur le Greffier, par voie de citation, à comparaître devant ce tribunal siégeant en Chambre du Conseil le 06/07/2026, pour être entendue et faire toutes observations sur la saisine par le Ministère Public, en vue de l'ouverture éventuelle d'une procédure de redressement judiciaire ou à titre subsidiaire de liquidation judiciaire, pour les motifs exposés dans sa requête en date du 02/06/2026.

Le Ministère Public fonde sa requête sur les éléments suivants :

La société n'a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels depuis l'exercice 2021. Cette situation est de nature à laisser présumer qu'elle n'est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d'une comptabilité obligatoire. L'absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l'ignorance de l'importance de ses difficultés financières ;

La société a subi une perte d'un montant de 57 501 euros au cours de l'exercice clos le 31/12/2021. Du fait des pertes constatées, ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié de son capital social. Cette situation témoigne du caractère gravement déficitaire de son exploitation.

Suite à sa convocation par LRAR en entretien de prévention détection le 28/05/2026, le dirigeant n'a pas comparu. Un procès-verbal de carence a été dressé en application de l'article R. 611-11 alinéa 2 du Code de commerce.

Il ressort de l'état de situation de paiement auprès de la Direction Générale des Finances Publiques que la société est défaillante à hauteur de 54 737,02 € démontrant que la société n'est pas en mesure de faire face à ses créances fiscales échues ;

En outre, il ressort de l'état de situation de paiement auprès de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 1] que la société est défaillante à hauteur de 47 192,10 € démontrant que la société n'est pas en mesure de faire face à ses créances sociales échues ;

Il apparaît également que la société est redevable de la somme de 417,53 € à l'égard des Caisses Réunionnaises Complémentaires ;

Le débiteur, par un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion rendu le 10/04/2024, a été condamné à payer la somme totale de 103 971,28 € à la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI) démontrant qu'il n'est pas en mesure de faire face à ses dettes ;

Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l'article L. 631-1 du Code de commerce.

La société TURBO REUNION OI SAS n'a pas comparu à l'audience en Chambre du Conseil, ni personne pour la représenter.

Le Ministère Public, présent à l'audience, indique qu'il maintient sa requête au vu des différents éléments rapportés.

Lors des débats à l'audience du 06/07/2026, la décision a été mise en délibéré au 09/07/2026.

SUR CE,

Aux termes de l'article L. 631-1 du Code de Commerce, l'état de cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Telle est la situation financière actuelle de la société susvisée qui se trouve hors d'état de faire face à un passif exigible avec son actif disponible.

La société TURBO REUNION OI SAS est, conformément à l'article L. 631-1 du Code de Commerce, justiciable d'une procédure de redressement judiciaire. En effet, cette procédure lui permettra de poursuivre son activité, maintenir l'emploi et apurer le passif ; il convient dès lors, d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire.

Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,

Vu les articles L. 631-1 et L. 631-5 du Code de commerce,

CONSTATE la non-comparution de la société TURBO REUNION OI SAS,

OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de la société TURBO REUNION OI SAS

Adresse : [Adresse 2], Activité : Vente et revente de véhicules neufs et occasions toutes marques, et pièces détachées., Immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION sous le numéro 804690477,

OUVRE la période d'observation de 6 mois,

FIXE provisoirement au 02/06/2026 la date de cessation des paiements,

DESIGNE

Madame Anne BAUDIER, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,

DÉSIGNE Madame [Q] [H] en qualité de juge-commissaire suppléant,

DESIGNE

la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [N] [K] demeurant au [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,

DESIGNE

la SELARL MAYER & RAGOT, chargé d'inventaire demeurant à [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du Code de commerce,

RENVOIE

l'affaire à l'audience du

30/09/2026 à 13 heures 45

, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

DIT

qu'à l'initiative de l'administrateur, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R. 621-14 du Livre VI du Code de Commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,

IMPARTIT

aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

DIT

que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R. 631-29 du Code de commerce et sera transmise au juge-commissaire et déposée au Greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

ORDONNE en conformité de l'article R. 631-7 du Code de Commerce, la publicité du présent jugement,

ORDONNE

en conformité de l'article R. 631-12 du Code de Commerce, la signification par voie d'huissier, du présent jugement au débiteur,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Raphaëlle MORBY

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-08T10:44:52.462Z.