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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Angers, CHAMBRE DU CONSEIL, 29 juillet 2026, n° 2026009434

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Exposé du litige

2026 009434

Le Greffe du Tribunal de commerce d'Angers a enregistré le 24/07/2026 une demande d'ouverture de sauvegarde déposée par

la société SG LA ROCHE SARL

, prise en la personne de son représentant légal, M. [B] [R], né le [Date naissance 1]/1974 à [Localité 1] (78), FRANCE, exerçant une activité de restauration traditionnelle dont l'établissement est située en Vendée (85).

Le débiteur a été convoqué en chambre du conseil à l'audience du 29/07/2026.

La cause a été communiquée au Ministère Public.

Motifs

MOTIVATION

Attendu que l'article L.621-2 du Code de Commerce dispose que «

Le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale

» ; que la société SG LA ROCHE exerce bien une telle activité ; la présente juridiction sera déclarée compétente ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations de la débitrice, qu'elle emploie 8 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 509 364,00 € sur son dernier exercice comptable ;

Que le passif déclaré à échoir de l'ordre de 730,7 K€ ;

Que des accords ont été trouvés avec le pool bancaire et que ces derniers sont toujours maintenus ;

Attendu que le débiteur justifie de difficultés financières qu'il n'est pas en mesure de surmonter ; qu'il n'est actuellement pas en cessation des paiements ;

Que le Ministère Public y est favorable ;

Qu'en conséquence, il convient de constater la compétence du Tribunal de Céans et d'ouvrir une procédure de sauvegarde en faveur de la société SG LA ROCHE et de faire application des articles L.620-1 et suivants du Code de commerce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT EN AUDIENCE PUBLIQUE, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l'avis du Ministère Public,

La société

SG LA ROCHE SARL

, prise en la personne de son représentant légal, dûment convoquée,

OUVRE

la procédure de sauvegarde à l'égard de :

La société SG LA ROCHE SARL, [Adresse 1] 903 407 450

DIT

qu'il sera fait application des articles L.620-1 et suivants, et R.621-1 et suivants du Code de commerce,

FIXE

à 6 mois la durée de la période d'observation et dit que l'affaire sera examinée à l'audience du 27/01/2027 à 09:15,

CONVOQUE

, d'ores et déjà, les parties et les organes de la procédure ainsi que le Ministère Public de cette date,

DESIGNE

M. Jean-Christophe LOUVET en qualité de Juge-Commissaire,

DESIGNE

la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [S] [Q] [Adresse 2], mandataire judiciaire,

DIT

que l'inventaire sera établi conformément aux dispositions des articles L.622-6-1 et R.622-4-1 du Code de commerce, dans un délai d'un mois à compter du présent jugement par le dirigeant de la société ;

DIT

que, conformément à l'article L.621–4 du Code de commerce, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel devront désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et qu'en l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les salariés éliront un représentant, et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d'entreprise,

DIT

que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe,

FIXE

le délai d'établissement de la liste des créances à 10 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective conformément à l'article L.624-1 du Code de commerce,

ORDONNE

les mesures de publicité légales,

DIT que l'exécution provisoire est de droit,

EMPLOIE

les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 29/07/2026.

Le Greffier d'Audience,

Le Président.
Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -

JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 29/07/2026 Ouverture d'une procédure de sauvegarde sans administrateur -L621-1 al.1

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 009434

DEMANDEUR(S): SG LA ROCHE (SARL) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S): M. [R] [B] Assistée de Me LAUGERY Pierre

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :

PRESIDENT:

М.

Thierry

DRAPEAU

JUGES:

М.

Sylvain

LECENNE:

М.

Frédério

COLAS

GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : Mme Cassandre GUILLÉ, substitute du Procureur

2026 009434

Le Greffe du Tribunal de commerce d'Angers a enregistré le 24/07/2026 une demande d'ouverture de sauvegarde déposée par

la société SG LA ROCHE SARL

, prise en la personne de son représentant légal, M. [B] [R], né le [Date naissance 1]/1974 à [Localité 1] (78), FRANCE, exerçant une activité de restauration traditionnelle dont l'établissement est située en Vendée (85).

Le débiteur a été convoqué en chambre du conseil à l'audience du 29/07/2026.

La cause a été communiquée au Ministère Public.

MOTIVATION

Attendu que l'article L.621-2 du Code de Commerce dispose que «

Le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale

» ; que la société SG LA ROCHE exerce bien une telle activité ; la présente juridiction sera déclarée compétente ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations de la débitrice, qu'elle emploie 8 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 509 364,00 € sur son dernier exercice comptable ;

Que le passif déclaré à échoir de l'ordre de 730,7 K€ ;

Que des accords ont été trouvés avec le pool bancaire et que ces derniers sont toujours maintenus ;

Attendu que le débiteur justifie de difficultés financières qu'il n'est pas en mesure de surmonter ; qu'il n'est actuellement pas en cessation des paiements ;

Que le Ministère Public y est favorable ;

Qu'en conséquence, il convient de constater la compétence du Tribunal de Céans et d'ouvrir une procédure de sauvegarde en faveur de la société SG LA ROCHE et de faire application des articles L.620-1 et suivants du Code de commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT EN AUDIENCE PUBLIQUE, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l'avis du Ministère Public,

La société

SG LA ROCHE SARL

, prise en la personne de son représentant légal, dûment convoquée,

OUVRE

la procédure de sauvegarde à l'égard de :

La société SG LA ROCHE SARL, [Adresse 1] 903 407 450

DIT

qu'il sera fait application des articles L.620-1 et suivants, et R.621-1 et suivants du Code de commerce,

FIXE

à 6 mois la durée de la période d'observation et dit que l'affaire sera examinée à l'audience du 27/01/2027 à 09:15,

CONVOQUE

, d'ores et déjà, les parties et les organes de la procédure ainsi que le Ministère Public de cette date,

DESIGNE

M. Jean-Christophe LOUVET en qualité de Juge-Commissaire,

DESIGNE

la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [S] [Q] [Adresse 2], mandataire judiciaire,

DIT

que l'inventaire sera établi conformément aux dispositions des articles L.622-6-1 et R.622-4-1 du Code de commerce, dans un délai d'un mois à compter du présent jugement par le dirigeant de la société ;

DIT

que, conformément à l'article L.621–4 du Code de commerce, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel devront désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et qu'en l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les salariés éliront un représentant, et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d'entreprise,

DIT

que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe,

FIXE

le délai d'établissement de la liste des créances à 10 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective conformément à l'article L.624-1 du Code de commerce,

ORDONNE

les mesures de publicité légales,

DIT que l'exécution provisoire est de droit,

EMPLOIE

les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 29/07/2026.

Le Greffier d'Audience,

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-08-05T09:57:44.296Z.