Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 4 août 2026, n° 2026R00608
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BLOC ANGEL
Exposé du litige
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 4 août 2026 N° RG: 2026R00608 DEMANDEUR SA PCX [Adresse 1] comparant par Me Aude BLAISE [Adresse 2] et par Me [U] [M] [Adresse 3] Selas Bignon Lebray [Localité 1] DEFENDEURS SASU MV ESTATE CORP [Adresse 4] comparant par Me Emmanuelle CHOUAIB-MARTINELLI [Adresse 5] SASU BLOC ANGEL [Adresse 4] non comparant Intervention volontaire : SAS TALEK [Adresse 6], [Adresse 7] comparant par Me Thomas MLICZAK [Adresse 8] Débats à l'audience publique du 16 juillet 2026, devant Mme DREVILLON Catherine, Président, assisté de M. AIT LAHCEN Rayane, Greffier Décision contradictoire et en premier ressort. Rappel des faits La SAS BLOC ANGEL a été créée en 202, en vue d'investir dans des opérations de promotion immobilière développées par des SCCV majoritairement détenues et gérées par la société CONSTRUCTION [L] ou ses filiales. Elle est présidée par la société MV ESTATE CORP, elle-même détenue et présidée par M. [Q] [L]. En avril 2023 BLOC ANGEL a émis un emprunt obligataire réservé à des souscripteurs déterminés, dont la société PCX, et la société T.A.L.E.K. Le 28 avril 2023, PCX a souscrit 50 000 actions ordinaires de BLOC ANGEL, d'une valeur de 1 € chacune, et 950 000 obligations, elles aussi d'une valeur unitaire de 1 €. De la même façon, quelques jours plus tard, T.A.L.E.K. a souscrit 199 001 actions ordinaires et 3 800 000 obligations. Ces sommes investies avaient pour objet de financer des opérations de promotion immobilière menées par CONSTRUCTION [L] via des sociétés civiles de construction vente, qu'elle détient majoritairement, aux cotés de BLOC ANGEL. Par jugement du tribunal des activités économiques de Paris, la société CONSTRUCTION [L] a été placée en redressement judiciaire. Depuis la création de la société BLOC ANGEL, les comptes sociaux, les exercices se terminant le 31 décembre de chaque année, n'ont jamais été soumis à l'approbation des associés. Une assemblée générale avait été convoquée le 30 septembre 2024, mais faute de majorité, les décisions n'ont pu être prises. Pour les exercices suivants, les associés n'ont pas été convoqués, en dépit de plusieurs relances amiables, auxquelles il a été répondu que le commissaire aux comptes devait finaliser ses travaux. Par la suite, T.A.L.E.K. a adressé une mise en demeure le 2 avril 2026, suivi d'une autre délivrée par signification d'huissier le 30 avril 2026, sans obtenir de réponse. Dans ces circonstances, PCX et T.A.L.E.K. nous saisissent d'une demande de nomination d'un mandataire ad hoc aux fins de convoquer les assemblées générales ordinaires. La procédure C'est dans ces circonstances, que par assignation délivrée en étude le 22 mai 2026, la société PCX a assigné MV ESTATE CORP et BLOC ANGEL, et nous demande : Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les statuts de BLOC ANGEL, * Constater la vacance de présidence de la société BLOC ANGEL depuis le 26 mars 2026, résultant de la radiation du registre du commerce et des sociétés de la société MV ESTATE CORP, sa présidente, * Constater la carence manifeste et prolongée de la société MV ESTATE CORP dans son obligation de convoquer les assemblées générales d'approbation des comptes des exercices clos les 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024, * Juger que cette situation constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser sans délai ; En conséquence, * Désigner tout mandataire ad hoc qu'il plaira à Madame, Monsieur le Président du Tribunal de choisir, avec pour mission de : * recueillir et prendre connaissance de tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission et notamment, tous documents comptables, fiscaux et sociaux de la société BLOC ANGEL, * rendre compte de sa mission dans les 3 mois de sa désignation par la remise d'un rapport sur la gestion passée et dresser un bilan économique afin de faire notamment le point sur l'état de la société et les perspectives d'évolution de la situation, puis dresser ensuite des rapports tous les mois, * se faire assister de toute personne compétente ou expert de son choix s'il l'estime nécessaire, * assurer la gestion temporaire de la société BLOC ANGEL compte tenu de la vacance actuelle résultat de la radiation de la société MV ESTATE CORP, le temps de permettre la désignation d'un nouveau Président, * convoquer, dans les formes et délais légaux et statutaires, une assemblée générale aux fins de délibérer sur la désignation d'un nouveau Président en raison de la vacance de ce poste consécutive à la radiation de la société MV ESTATE CORP, * convoquer, dans les formes et délais prévus par les statuts et la réglementation applicable aux FIA, les assemblées générales ordinaires annuelles de la société BLOC ANGEL ayant pour ordre du jour : l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ; l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ; l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ; l'affectation des résultats afférents à ces deux exercices ; toute question connexe relevant de la compétence de l'assemblée générale ordinaire ; * communiquer préalablement à la tenue desdites assemblées l'ensemble des documents requis par les statuts et la réglementation applicable, et notamment : les comptes annuels certifiés de chacun des exercices concernés, les rapports du commissaire aux comptes, la valeur liquidative certifiée, le rapport de gestion du Président, tout état des opérations en cours requis au titre des obligations propres aux FIA ; * présider lesdites assemblées et d'en dresser les procès-verbaux dans les formes légales et statutaires prescrites ; * prendre, dans l'urgence et à titre conservatoire, tous actes nécessaires à la préservation des intérêts de la société BLOC ANGEL et à la prévention de tout préjudice grave et imminent susceptible de lui être causé en raison de la vacance actuelle de présidence et de la carence des dirigeants sur ces dernières années, et à ce titre, sans que cette liste soit limitative : procéder à l'inventaire et à la sécurisation des actifs sociaux, faire opposition à toute opération de disposition ou de transfert d'actifs non justifiée par l'exploitation courante de la société ; prendre attache avec les établissements bancaires afin de prévenir tout mouvement irrégulier sur les comptes sociaux et, le cas échéant, requérir le gel de ceux-ci ; assurer la conservation des documents sociaux, comptables et infomiatiques de la société ; accomplir tout acte conservatoire en justice, notamment introduire ou poursuivre toute instance urgente au nom de la société, former toutes demandes de référé ou requête en vue d'obtenir des mesures provisoires ; * prendre tous contacts utiles avec les dirigeants, associés, prestataires et tiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; * Dire que le mandataire ad hoc exercera sa mission pendant une durée de 6 mois à compter du jour du prononcé de la décision, laquelle sera éventuellement prolongée sur simple requête du mandataire ad hoc en cas de besoin, * Dire que les frais et honoraires du mandataire ad hoc ainsi désigné seront mis à la charge solidaire de la société BLOC ANGEL, ou à défaut de la société MV ESTATE CORP ; * Condamner la société BLOC ANGEL à payer à la SA PCX, la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la société BLOC ANGEL aux entiers frais et dépens de l'instance. A l'audience du 11 juin 2026, T.A.L.E.K. dépose des conclusions d'intervention volontaire, et complète ses demandes par conclusions déposées à notre audience du 16 juillet 2026 : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile, A titre principal, * Déclarer recevable l'intervention volontaire de la SAS T.A.L.E.K, en ce qu'elle justifie d'un intérêt pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions de la SA PCX, dans l'instance pendant le Tribunal des Activités Economiques de NANTERRE sous le numéro RG 2026R00608 ; * Constater que la SAS T.A.L.E.K s'associe intégralement aux prétentions, moyens et conclusions du demandeur principal, la SA PCX S.A ; En conséquence, * Faire droit à l'intégralité des demandes de la SA PCX S.A, auxquelles la SAS T.A.L.E.K s'associe ; * Débouter la société MV ESTATE CORP de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, Désigner tel mandataire ad hoc à la convocation d'une assemblée générale ordinaire annuelle de la société BLOC ANGEL, ayant pour ordre du jour : L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, En tout état de cause, * Débouter la société MV ESTATE CORP de toutes ses demandes, fins et conclusions, * Condamner la SAS BLOC ANGEL à payer à la SAS T.A.L.E.K la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions en réplique, la société MV ESTATE CORP nous demande : Vu l'article 873 du code de procédure civile, * Déclarer la société MV ESTATE CORP bien-fondée en ses conclusions, En conséquence, A titre principal, Débouter les sociétés PCX et T.A.L.E.K. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, Si le juge des référés devait désigner un mandataire ad hoc : Limiter la mission du mandataire ad hoc à la convocation d'une assemblée générale ordinaire annuelle de la société BLOC ANGEL ayant pour ordre du jour : L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 En tout état de cause, Condamner solidairement les sociétés PCX et T.A.L.E.K. à payer à la société MV ESTATE CORP une somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement les sociétés PCX et T.A.L.E.K. aux entiers dépens. La société BLOC ANGEL ne conclut pas et n'est pas représentée.
Motifs
SUR QUOI, Sur l'intervention volontaire de la société T.A.L.E.K. T.A.L.E.K. expose qu'elle est dans l'ignorance totale de la situation financière et opérationnelle de BLOC ANGEL, alors qu'elle doit être en mesure d'apprécier la valeur de son investissement pour pouvoir exercer ses droits d'associé et d'obligataire. Elle a donc intérêt à agir, et à se joindre à la procédure. PCX, en demande, comme les défendeurs ne s'opposent pas à l'intervention volontaire de T.A.L.E.K.. Sur ce, L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » ; L'article 325 du même code dispose « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. » ; Il n'est pas contesté que T.A.L.E.K. est associée de la société BLOC ANGEL, à ce titre, elle a un intérêt légitime à se joindre à la procédure initiée par PCX et s'associer à ses demandes pour solliciter la nomination d'un mandataire ad hoc en charge de convoquer une assemblée générale devant se prononcer sur l'approbation des comptes de la société ; En conséquence, l'intervention volontaire de T.A.L.E.K. n'étant pas contestée par les autres parties, et se rattachant aux prétentions de PCX par un lien suffisant, nous la dirons recevable. Sur la demande de nomination d'un mandataire ad hoc * PCX expose que : * Il est apparu en mai dernier que MV ESTATE CORP avait été radiée d'office par le greffe. La situation a été régularisée depuis et la société réimmatriculée, mais elle témoigne des carences graves de cette société dans la gestion de BLOC ANGEL, qu'elle préside. * MV ESTATE CORP et M. [L], son président, ont depuis plusieurs mois, manqué à leurs obligations légales et statutaires en s'abstenant de convoquer les assemblées générales d'approbation des comptes 2023 et 2024, violant ainsi de façon évidente la règle de droit, caractérisant un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile ; * Au regard de cette situation, la désignation d'un mandataire ad hoc s'impose comme la seule mesure de nature à remédier efficacement à ces carences, puisque même si M. [L], président de MV ESTATE CORP s'engageait à convoquer une assemblée générale, son comportement passé ne présenterait aucune garantie d'exécution sérieuse ; * En outre, PCX en sa qualité d'associée et d'obligataire de la société BLOC ANGEL est parfaitement recevable à demander cette nomination, conformément aux dispositions de l'article L.214-103 alinéa 1 du code de commerce ; A l'audience, PCX modifie ses demandes quant à la mission du mandataire dont elle sollicite la nomination, pour les limiter à une demande de convoquer une assemblée, puisque la société MV ESTATE CORP a régularisé sa situation et est de nouveau régulièrement immatriculée. * T.A.L.E.K. fait valoir que : * Conformément aux dispositions de l'article 1844 alinéa 1er du code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, dans les formes et conditions prévues aux statuts ; la désignation d'un mandataire ad hoc s'impose lorsque l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ne respecte pas ses obligations ; * En l'espèce, BLOC ANGEL se trouve dans une situation de dysfonctionnement manifeste, puisqu'aucune assemblée d'approbation des comptes n'a été convoquée, ni les informations financières communiquées aux associés ; * La nomination d'un mandataire ad hoc apparait donc nécessaire et conforme à l'intérêt social puisqu'elle permettra que la société soit en conformité avec ses obligations légales, sans qu'il y ait à justifier de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, ni d'un péril imminent. * MV ESTATE CORP réplique que : * PCX et T.A.L.E.K. sollicitent la désignation d'un mandataire ad hoc, mais la mission demandée correspond en réalité à celle d'un administrateur provisoire compte tenu de son étendue, sans que les conditions de cette mesure exceptionnelle ne soient remplies, d'autant que la radiation d'office a été anéantie rétroactivement, ainsi qu'il en est justifié par la publication au BODACC du 5 juin 2026 ; * Les demandes de PCX et T.A.L.E.K. ne sont pas motivées par l'intérêt social, mais ainsi que le reconnait clairement T.A.L.E.K., par son- Les demandes de PCX et T.A.L.E.K. ne sont pas motivées par l'intérêt social, mais, ainsi que le reconnait clairement T.A.L.E.K., par son intérêt patrimonial et la nécessité d'apprécier la valeur de son investissement, les deux sociétés ayant d'ailleurs formulé une demande de retrait ; * Les demanderesses prétendent qu'il existerait un trouble manifestement illicite en visant une disposition du code de commerce, l'article L.214-103, qui ne s'applique pas à BLOC ANGEL qui est un Fonds d'Investissement Alternatif ; * Une assemblée générale devant statuer sur les comptes 2023 a été convoquée pour le 30 septembre 2024 et les documents requis ont été communiqués aux associés. PCX était bien présente, mais T.A.L.E.K. ne s'est pas présentée, et son absence a empêché l'adoption des résolutions faute de majorité requise ; Le procès-verbal de cette assemblée a été déposé au greffe ; * BLOC ANGEL a été créée pour financer des projets immobiliers réalisés par 4 SCCV dont elle détient 30% du capital aux cotés de la société CONSTRUCTION [L]; cette dernière a été placée en redressement judiciaire le 18 septembre 2025, ce qui rend difficile et retarde l'arrêté des comptes et leur certification par le commissaire aux comptes; PCX et T.A.L.E.K. ont été informée de cette situation au cours d'un comité d'investissement en février 2026, et des évolutions de la situation par différents mails depuis; * MV ESTATE CORP n'a donc pas fait preuve d'inertie mais doit faire face à des complications liées aux difficultés financières du groupe, et faute de rapport du commissaire aux comptes, elle n'est pas en mesure de convoquer une assemblée générale ordinaire ; les conditions de la nomination d'un mandataire ad hoc ne sont donc pas remplies, puisqu'il n'est justifié d'aucun péril imminent. Sur quoi, L'article 873 du code de procédure civile dispose que "Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite."; Conformément aux dispositions de l'article L.227-9 alinéa 1 du code de commerce, l'article 15.1.1 des statuts de la SAS BLOC ANGEL prévoit que l'approbation des comptes annuels doit être décidée par la collectivité des associés, après que le président a arrêté les comptes et établi le rapport de gestion ; Aux termes de l'article 19 de ces statuts, "les associés approuvent les comptes annuels, après rapport du commissaire aux comptes, dans un délai de 6 mois à compter de la clôture de l'exercice"; Il ressort de l'avis BODACC du 5 juin 2026 produit par MV ESTATE CORP, que sa radiation d'office, même si elle ne la privait pas de la personnalité morale, a été rapportée, qu'elle est donc régulièrement immatriculée et que rien ne s'oppose à son plein exercice des fonctions de président de la société BLOC ANGEL ; MV ESTATE CORP expose qu'elle a convoqué l'assemblée devant statuer sur les comptes de l'exercice 2023, mais que "la majorité requise n'ayant pas été atteinte" la résolution n'a pas été adoptée ; le procès-verbal de cette assemblée a été déposé au Registre du commerce et des sociétés, Nous constatons donc que les associés ont été consultés sur les comptes de l'exercice 2023, mais qu'ils n'ont pas été approuvés, faute de voix représentant « plus de la majorité des voix des associés », sans qu'un quorum soit prévu ni une deuxième consultation à de nouvelles conditions de participation et de majorité (article 15.1.3 des statuts) ; toutefois, les associés doivent se prononcer sur l'affectation du résultat, et en conséquence, une nouvelle consultation devra se tenir ; Pour l'exercice 2024, MV ESTATE CORP explique que l'arrêté des comptes a pris du temps en raison des difficultés du groupe et en particulier de la société CONSTRUCTION [L] qui a été placée en redressement judiciaire en septembre 2025, ce qui a des incidences sur les SCCV détenues conjointement par cette société et BLOC ANGEL, et que depuis, elle n'a pu convoquer d'assemblée faute d'avoir reçu le rapport du commissaire aux comptes ; Nous relevons que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 auraient dû être soumis à l'assemblée des associés avant le 30 juin 2025, soit plus de deux mois avant le redressement judiciaire de la société de tête du groupe; les difficultés économiques et financières invoquées ne suffisent donc pas à justifier le retard pris dans l'établissement des comptes et l'absence de convocation et de tenue de l'assemblée générale ordinaire appelée à se prononcer sur l'approbation des comptes 2024 ; En conséquence, le non-respect des dispositions légales et statutaires en matière d'approbation des comptes est avéré, et est constitutif d'un trouble manifestement illicite, au regard de l'intérêt social puisque la société doit être à jour de ses obligations légales, et pour les associés qui peuvent légitimement s'inquiéter de ne pas être consultés et informés de la situation de la société dans un contexte de difficultés financière et économique du groupe qui ne sont pas sans incidence sur leur investissement ; En conséquence, il y a lieu de nommer un mandataire ad hoc, avec la mission, telle que précisée ci-après, de préparer et convoquer une assemblée générale chargée de se prononcer sur l'approbation des comptes des exercices 2023 et 2024, à l'exclusion de toute autre mission qui relèverait des pouvoirs du président de la société, Et disons que les frais et honoraires seront à la charge de la société BLOC ANGEL. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Au vu des circonstances, nous dirons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et chaque partie conservera la charge de ses frais non compris dans les dépens. Et dirons que les dépens seront mis à la charge de la société BLOC ANGEL. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, président, Disons recevable l'intervention volontaire de la SAS T.A.L.E.K., Nommons Maître [K] [F], SELARL AJRS, [Adresse 9], Avec pour mission de : préparer et convoquer une assemblée générale ordinaire de la SAS BLOC ANGEL, [Adresse 4], immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°951 795 475, appelée à statuer sur l'approbation des comptes des exercices clos les 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024, et l'affectation des résultats, Présider ladite assemblée et en dresser procès-verbal, déposer les comptes au registre du commerce et des sociétés, Disons que sa mission aura une durée de 6 mois maximum à compter de sa signification au mandataire, Disons que les frais et honoraires du mandataire ad hoc seront à la charge de la SAS BLOC ANGEL, et qu'une provision de 2 000 € lui sera versée dans les 10 jours de la saisine du mandataire, Déboutons les parties pour le surplus de leurs demandes, Déboutons demandeurs et défendeurs de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens seront à la charge de la SAS BLOC ANGEL, Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 53,35 €uros, dont TVA 8,89 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civil. La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Catherine DREVILLON, Président, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 4 août 2026 N° RG: 2026R00608 DEMANDEUR SA PCX [Adresse 1] comparant par Me Aude BLAISE [Adresse 2] et par Me [U] [M] [Adresse 3] Selas Bignon Lebray [Localité 1] DEFENDEURS SASU MV ESTATE CORP [Adresse 4] comparant par Me Emmanuelle CHOUAIB-MARTINELLI [Adresse 5] SASU BLOC ANGEL [Adresse 4] non comparant Intervention volontaire : SAS TALEK [Adresse 6], [Adresse 7] comparant par Me Thomas MLICZAK [Adresse 8] Débats à l'audience publique du 16 juillet 2026, devant Mme DREVILLON Catherine, Président, assisté de M. AIT LAHCEN Rayane, Greffier Décision contradictoire et en premier ressort. Rappel des faits La SAS BLOC ANGEL a été créée en 202, en vue d'investir dans des opérations de promotion immobilière développées par des SCCV majoritairement détenues et gérées par la société CONSTRUCTION [L] ou ses filiales. Elle est présidée par la société MV ESTATE CORP, elle-même détenue et présidée par M. [Q] [L]. En avril 2023 BLOC ANGEL a émis un emprunt obligataire réservé à des souscripteurs déterminés, dont la société PCX, et la société T.A.L.E.K. Le 28 avril 2023, PCX a souscrit 50 000 actions ordinaires de BLOC ANGEL, d'une valeur de 1 € chacune, et 950 000 obligations, elles aussi d'une valeur unitaire de 1 €. De la même façon, quelques jours plus tard, T.A.L.E.K. a souscrit 199 001 actions ordinaires et 3 800 000 obligations. Ces sommes investies avaient pour objet de financer des opérations de promotion immobilière menées par CONSTRUCTION [L] via des sociétés civiles de construction vente, qu'elle détient majoritairement, aux cotés de BLOC ANGEL. Par jugement du tribunal des activités économiques de Paris, la société CONSTRUCTION [L] a été placée en redressement judiciaire. Depuis la création de la société BLOC ANGEL, les comptes sociaux, les exercices se terminant le 31 décembre de chaque année, n'ont jamais été soumis à l'approbation des associés. Une assemblée générale avait été convoquée le 30 septembre 2024, mais faute de majorité, les décisions n'ont pu être prises. Pour les exercices suivants, les associés n'ont pas été convoqués, en dépit de plusieurs relances amiables, auxquelles il a été répondu que le commissaire aux comptes devait finaliser ses travaux. Par la suite, T.A.L.E.K. a adressé une mise en demeure le 2 avril 2026, suivi d'une autre délivrée par signification d'huissier le 30 avril 2026, sans obtenir de réponse. Dans ces circonstances, PCX et T.A.L.E.K. nous saisissent d'une demande de nomination d'un mandataire ad hoc aux fins de convoquer les assemblées générales ordinaires. La procédure C'est dans ces circonstances, que par assignation délivrée en étude le 22 mai 2026, la société PCX a assigné MV ESTATE CORP et BLOC ANGEL, et nous demande : Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les statuts de BLOC ANGEL, * Constater la vacance de présidence de la société BLOC ANGEL depuis le 26 mars 2026, résultant de la radiation du registre du commerce et des sociétés de la société MV ESTATE CORP, sa présidente, * Constater la carence manifeste et prolongée de la société MV ESTATE CORP dans son obligation de convoquer les assemblées générales d'approbation des comptes des exercices clos les 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024, * Juger que cette situation constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser sans délai ; En conséquence, * Désigner tout mandataire ad hoc qu'il plaira à Madame, Monsieur le Président du Tribunal de choisir, avec pour mission de : * recueillir et prendre connaissance de tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission et notamment, tous documents comptables, fiscaux et sociaux de la société BLOC ANGEL, * rendre compte de sa mission dans les 3 mois de sa désignation par la remise d'un rapport sur la gestion passée et dresser un bilan économique afin de faire notamment le point sur l'état de la société et les perspectives d'évolution de la situation, puis dresser ensuite des rapports tous les mois, * se faire assister de toute personne compétente ou expert de son choix s'il l'estime nécessaire, * assurer la gestion temporaire de la société BLOC ANGEL compte tenu de la vacance actuelle résultat de la radiation de la société MV ESTATE CORP, le temps de permettre la désignation d'un nouveau Président, * convoquer, dans les formes et délais légaux et statutaires, une assemblée générale aux fins de délibérer sur la désignation d'un nouveau Président en raison de la vacance de ce poste consécutive à la radiation de la société MV ESTATE CORP, * convoquer, dans les formes et délais prévus par les statuts et la réglementation applicable aux FIA, les assemblées générales ordinaires annuelles de la société BLOC ANGEL ayant pour ordre du jour : l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ; l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ; l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ; l'affectation des résultats afférents à ces deux exercices ; toute question connexe relevant de la compétence de l'assemblée générale ordinaire ; * communiquer préalablement à la tenue desdites assemblées l'ensemble des documents requis par les statuts et la réglementation applicable, et notamment : les comptes annuels certifiés de chacun des exercices concernés, les rapports du commissaire aux comptes, la valeur liquidative certifiée, le rapport de gestion du Président, tout état des opérations en cours requis au titre des obligations propres aux FIA ; * présider lesdites assemblées et d'en dresser les procès-verbaux dans les formes légales et statutaires prescrites ; * prendre, dans l'urgence et à titre conservatoire, tous actes nécessaires à la préservation des intérêts de la société BLOC ANGEL et à la prévention de tout préjudice grave et imminent susceptible de lui être causé en raison de la vacance actuelle de présidence et de la carence des dirigeants sur ces dernières années, et à ce titre, sans que cette liste soit limitative : procéder à l'inventaire et à la sécurisation des actifs sociaux, faire opposition à toute opération de disposition ou de transfert d'actifs non justifiée par l'exploitation courante de la société ; prendre attache avec les établissements bancaires afin de prévenir tout mouvement irrégulier sur les comptes sociaux et, le cas échéant, requérir le gel de ceux-ci ; assurer la conservation des documents sociaux, comptables et infomiatiques de la société ; accomplir tout acte conservatoire en justice, notamment introduire ou poursuivre toute instance urgente au nom de la société, former toutes demandes de référé ou requête en vue d'obtenir des mesures provisoires ; * prendre tous contacts utiles avec les dirigeants, associés, prestataires et tiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; * Dire que le mandataire ad hoc exercera sa mission pendant une durée de 6 mois à compter du jour du prononcé de la décision, laquelle sera éventuellement prolongée sur simple requête du mandataire ad hoc en cas de besoin, * Dire que les frais et honoraires du mandataire ad hoc ainsi désigné seront mis à la charge solidaire de la société BLOC ANGEL, ou à défaut de la société MV ESTATE CORP ; * Condamner la société BLOC ANGEL à payer à la SA PCX, la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la société BLOC ANGEL aux entiers frais et dépens de l'instance. A l'audience du 11 juin 2026, T.A.L.E.K. dépose des conclusions d'intervention volontaire, et complète ses demandes par conclusions déposées à notre audience du 16 juillet 2026 : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile, A titre principal, * Déclarer recevable l'intervention volontaire de la SAS T.A.L.E.K, en ce qu'elle justifie d'un intérêt pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions de la SA PCX, dans l'instance pendant le Tribunal des Activités Economiques de NANTERRE sous le numéro RG 2026R00608 ; * Constater que la SAS T.A.L.E.K s'associe intégralement aux prétentions, moyens et conclusions du demandeur principal, la SA PCX S.A ; En conséquence, * Faire droit à l'intégralité des demandes de la SA PCX S.A, auxquelles la SAS T.A.L.E.K s'associe ; * Débouter la société MV ESTATE CORP de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, Désigner tel mandataire ad hoc à la convocation d'une assemblée générale ordinaire annuelle de la société BLOC ANGEL, ayant pour ordre du jour : L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, En tout état de cause, * Débouter la société MV ESTATE CORP de toutes ses demandes, fins et conclusions, * Condamner la SAS BLOC ANGEL à payer à la SAS T.A.L.E.K la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions en réplique, la société MV ESTATE CORP nous demande : Vu l'article 873 du code de procédure civile, * Déclarer la société MV ESTATE CORP bien-fondée en ses conclusions, En conséquence, A titre principal, Débouter les sociétés PCX et T.A.L.E.K. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, Si le juge des référés devait désigner un mandataire ad hoc : Limiter la mission du mandataire ad hoc à la convocation d'une assemblée générale ordinaire annuelle de la société BLOC ANGEL ayant pour ordre du jour : L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 En tout état de cause, Condamner solidairement les sociétés PCX et T.A.L.E.K. à payer à la société MV ESTATE CORP une somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement les sociétés PCX et T.A.L.E.K. aux entiers dépens. La société BLOC ANGEL ne conclut pas et n'est pas représentée. SUR QUOI, Sur l'intervention volontaire de la société T.A.L.E.K. T.A.L.E.K. expose qu'elle est dans l'ignorance totale de la situation financière et opérationnelle de BLOC ANGEL, alors qu'elle doit être en mesure d'apprécier la valeur de son investissement pour pouvoir exercer ses droits d'associé et d'obligataire. Elle a donc intérêt à agir, et à se joindre à la procédure. PCX, en demande, comme les défendeurs ne s'opposent pas à l'intervention volontaire de T.A.L.E.K.. Sur ce, L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » ; L'article 325 du même code dispose « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. » ; Il n'est pas contesté que T.A.L.E.K. est associée de la société BLOC ANGEL, à ce titre, elle a un intérêt légitime à se joindre à la procédure initiée par PCX et s'associer à ses demandes pour solliciter la nomination d'un mandataire ad hoc en charge de convoquer une assemblée générale devant se prononcer sur l'approbation des comptes de la société ; En conséquence, l'intervention volontaire de T.A.L.E.K. n'étant pas contestée par les autres parties, et se rattachant aux prétentions de PCX par un lien suffisant, nous la dirons recevable. Sur la demande de nomination d'un mandataire ad hoc * PCX expose que : * Il est apparu en mai dernier que MV ESTATE CORP avait été radiée d'office par le greffe. La situation a été régularisée depuis et la société réimmatriculée, mais elle témoigne des carences graves de cette société dans la gestion de BLOC ANGEL, qu'elle préside. * MV ESTATE CORP et M. [L], son président, ont depuis plusieurs mois, manqué à leurs obligations légales et statutaires en s'abstenant de convoquer les assemblées générales d'approbation des comptes 2023 et 2024, violant ainsi de façon évidente la règle de droit, caractérisant un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile ; * Au regard de cette situation, la désignation d'un mandataire ad hoc s'impose comme la seule mesure de nature à remédier efficacement à ces carences, puisque même si M. [L], président de MV ESTATE CORP s'engageait à convoquer une assemblée générale, son comportement passé ne présenterait aucune garantie d'exécution sérieuse ; * En outre, PCX en sa qualité d'associée et d'obligataire de la société BLOC ANGEL est parfaitement recevable à demander cette nomination, conformément aux dispositions de l'article L.214-103 alinéa 1 du code de commerce ; A l'audience, PCX modifie ses demandes quant à la mission du mandataire dont elle sollicite la nomination, pour les limiter à une demande de convoquer une assemblée, puisque la société MV ESTATE CORP a régularisé sa situation et est de nouveau régulièrement immatriculée. * T.A.L.E.K. fait valoir que : * Conformément aux dispositions de l'article 1844 alinéa 1er du code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, dans les formes et conditions prévues aux statuts ; la désignation d'un mandataire ad hoc s'impose lorsque l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ne respecte pas ses obligations ; * En l'espèce, BLOC ANGEL se trouve dans une situation de dysfonctionnement manifeste, puisqu'aucune assemblée d'approbation des comptes n'a été convoquée, ni les informations financières communiquées aux associés ; * La nomination d'un mandataire ad hoc apparait donc nécessaire et conforme à l'intérêt social puisqu'elle permettra que la société soit en conformité avec ses obligations légales, sans qu'il y ait à justifier de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, ni d'un péril imminent. * MV ESTATE CORP réplique que : * PCX et T.A.L.E.K. sollicitent la désignation d'un mandataire ad hoc, mais la mission demandée correspond en réalité à celle d'un administrateur provisoire compte tenu de son étendue, sans que les conditions de cette mesure exceptionnelle ne soient remplies, d'autant que la radiation d'office a été anéantie rétroactivement, ainsi qu'il en est justifié par la publication au BODACC du 5 juin 2026 ; * Les demandes de PCX et T.A.L.E.K. ne sont pas motivées par l'intérêt social, mais ainsi que le reconnait clairement T.A.L.E.K., par son- Les demandes de PCX et T.A.L.E.K. ne sont pas motivées par l'intérêt social, mais, ainsi que le reconnait clairement T.A.L.E.K., par son intérêt patrimonial et la nécessité d'apprécier la valeur de son investissement, les deux sociétés ayant d'ailleurs formulé une demande de retrait ; * Les demanderesses prétendent qu'il existerait un trouble manifestement illicite en visant une disposition du code de commerce, l'article L.214-103, qui ne s'applique pas à BLOC ANGEL qui est un Fonds d'Investissement Alternatif ; * Une assemblée générale devant statuer sur les comptes 2023 a été convoquée pour le 30 septembre 2024 et les documents requis ont été communiqués aux associés. PCX était bien présente, mais T.A.L.E.K. ne s'est pas présentée, et son absence a empêché l'adoption des résolutions faute de majorité requise ; Le procès-verbal de cette assemblée a été déposé au greffe ; * BLOC ANGEL a été créée pour financer des projets immobiliers réalisés par 4 SCCV dont elle détient 30% du capital aux cotés de la société CONSTRUCTION [L]; cette dernière a été placée en redressement judiciaire le 18 septembre 2025, ce qui rend difficile et retarde l'arrêté des comptes et leur certification par le commissaire aux comptes; PCX et T.A.L.E.K. ont été informée de cette situation au cours d'un comité d'investissement en février 2026, et des évolutions de la situation par différents mails depuis; * MV ESTATE CORP n'a donc pas fait preuve d'inertie mais doit faire face à des complications liées aux difficultés financières du groupe, et faute de rapport du commissaire aux comptes, elle n'est pas en mesure de convoquer une assemblée générale ordinaire ; les conditions de la nomination d'un mandataire ad hoc ne sont donc pas remplies, puisqu'il n'est justifié d'aucun péril imminent. Sur quoi, L'article 873 du code de procédure civile dispose que "Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite."; Conformément aux dispositions de l'article L.227-9 alinéa 1 du code de commerce, l'article 15.1.1 des statuts de la SAS BLOC ANGEL prévoit que l'approbation des comptes annuels doit être décidée par la collectivité des associés, après que le président a arrêté les comptes et établi le rapport de gestion ; Aux termes de l'article 19 de ces statuts, "les associés approuvent les comptes annuels, après rapport du commissaire aux comptes, dans un délai de 6 mois à compter de la clôture de l'exercice"; Il ressort de l'avis BODACC du 5 juin 2026 produit par MV ESTATE CORP, que sa radiation d'office, même si elle ne la privait pas de la personnalité morale, a été rapportée, qu'elle est donc régulièrement immatriculée et que rien ne s'oppose à son plein exercice des fonctions de président de la société BLOC ANGEL ; MV ESTATE CORP expose qu'elle a convoqué l'assemblée devant statuer sur les comptes de l'exercice 2023, mais que "la majorité requise n'ayant pas été atteinte" la résolution n'a pas été adoptée ; le procès-verbal de cette assemblée a été déposé au Registre du commerce et des sociétés, Nous constatons donc que les associés ont été consultés sur les comptes de l'exercice 2023, mais qu'ils n'ont pas été approuvés, faute de voix représentant « plus de la majorité des voix des associés », sans qu'un quorum soit prévu ni une deuxième consultation à de nouvelles conditions de participation et de majorité (article 15.1.3 des statuts) ; toutefois, les associés doivent se prononcer sur l'affectation du résultat, et en conséquence, une nouvelle consultation devra se tenir ; Pour l'exercice 2024, MV ESTATE CORP explique que l'arrêté des comptes a pris du temps en raison des difficultés du groupe et en particulier de la société CONSTRUCTION [L] qui a été placée en redressement judiciaire en septembre 2025, ce qui a des incidences sur les SCCV détenues conjointement par cette société et BLOC ANGEL, et que depuis, elle n'a pu convoquer d'assemblée faute d'avoir reçu le rapport du commissaire aux comptes ; Nous relevons que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 auraient dû être soumis à l'assemblée des associés avant le 30 juin 2025, soit plus de deux mois avant le redressement judiciaire de la société de tête du groupe; les difficultés économiques et financières invoquées ne suffisent donc pas à justifier le retard pris dans l'établissement des comptes et l'absence de convocation et de tenue de l'assemblée générale ordinaire appelée à se prononcer sur l'approbation des comptes 2024 ; En conséquence, le non-respect des dispositions légales et statutaires en matière d'approbation des comptes est avéré, et est constitutif d'un trouble manifestement illicite, au regard de l'intérêt social puisque la société doit être à jour de ses obligations légales, et pour les associés qui peuvent légitimement s'inquiéter de ne pas être consultés et informés de la situation de la société dans un contexte de difficultés financière et économique du groupe qui ne sont pas sans incidence sur leur investissement ; En conséquence, il y a lieu de nommer un mandataire ad hoc, avec la mission, telle que précisée ci-après, de préparer et convoquer une assemblée générale chargée de se prononcer sur l'approbation des comptes des exercices 2023 et 2024, à l'exclusion de toute autre mission qui relèverait des pouvoirs du président de la société, Et disons que les frais et honoraires seront à la charge de la société BLOC ANGEL. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Au vu des circonstances, nous dirons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et chaque partie conservera la charge de ses frais non compris dans les dépens. Et dirons que les dépens seront mis à la charge de la société BLOC ANGEL. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Nous, président, Disons recevable l'intervention volontaire de la SAS T.A.L.E.K., Nommons Maître [K] [F], SELARL AJRS, [Adresse 9], Avec pour mission de : préparer et convoquer une assemblée générale ordinaire de la SAS BLOC ANGEL, [Adresse 4], immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°951 795 475, appelée à statuer sur l'approbation des comptes des exercices clos les 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024, et l'affectation des résultats, Présider ladite assemblée et en dresser procès-verbal, déposer les comptes au registre du commerce et des sociétés, Disons que sa mission aura une durée de 6 mois maximum à compter de sa signification au mandataire, Disons que les frais et honoraires du mandataire ad hoc seront à la charge de la SAS BLOC ANGEL, et qu'une provision de 2 000 € lui sera versée dans les 10 jours de la saisine du mandataire, Déboutons les parties pour le surplus de leurs demandes, Déboutons demandeurs et défendeurs de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens seront à la charge de la SAS BLOC ANGEL, Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 53,35 €uros, dont TVA 8,89 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civil. La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Catherine DREVILLON, Président, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1844, code de procedure civile 872, code de procedure civile 325, code de commerce L227-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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