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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 22, 23 juillet 2026, n° 2026R00344

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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 23 juillet 2026

N• de RG : 2026R00344

N• MINUTE : 2026R00383

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
 * SCI Société Civile Immobilière SARJJ INVEST [Adresse 1] Représentant légal : M. [X] [O],Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Denis MEYER [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) :
 * LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE CENTRAL [Adresse 4] représenté par la SELARL [S] [E] [F], prise en la personne de Maître [W] [C] ès qualité d'administrateur provisoire [Adresse 5] comparant par Me Philippe BENSUSSAN [Adresse 6]

FORMATION

Président : M. Philippe [M] assisté de M. [A] [Q] commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 23 juillet 2026

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Philippe [M] assisté de M. [A] [Q], commis assermenté

2026R00344

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 3 juillet 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;

La SCI Société Civile Immobilière SARJJ INVEST assigne LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE CENTRAL [Adresse 4] représenté par la SELARL [S] [E] [F], prise en la personne de Maître [W] [C] ès qualité d'administrateur provisoire à comparaître à l'audience publique des référés du 23 juillet 2026 ;

La demande tend à voir :

Vu les termes de l'assignation, Vu les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1301 et 1301-2 du code civil, Vu les pièces déposées,
 * CONSTATER que la créance de la société SARJJ INVEST n'est pas sérieusement contestable ;

En conséquence,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] [Adresse 8], représenté par la SELARL [S] [E] [F], prise en la personne de Maître [W] [C] ès qualité d'administrateur provisoire au paiement à titre provisionnel de la somme de 532.849,63 euros, ou à défaut à l'inscription de cette créance au compte de copropriétaire de la SARJJ INVEST ;

ENJOINDRE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9], représenté par la SELARL [S] [E] [F], prise en la personne de Maître [W] [C] ès qualité d'administrateur provisoire de souscrire un nouveau contrat de fourniture d'électricité sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier CENTRAL 1
[Adresse 10], représenté par la SELARL [S] [E] [F], prise en la personne de Maître [W] [C] ès qualité d'administrateur provisoire au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépense de la présente instance ;

A l'audience de ce jour, le défendeur dépose des conclusions d'incompétence, en réponse et reconventionnelles, par lesquelles il demande :

Vu les articles L 721- 3 du Code de Commerce L 211-3 du Code de l'organisation judiciaire Vu l'article 873 du CPC Vu les pièces énumérées ci-après,

A TITRE PRINCIPAL
 * SE DECLARER INCOMPETENT au profit des juridictions civiles des biens et droits immobiliers susvisés en un seul lot sur la mise à prix de 369.436,16 € (trois cent soixante-neuf mille quatre cent trente-six euros et seize centimes).

A TITRE SUBSIDAIRE
 * DEBOUTER la Société SARJJ INVEST de toutes ses demandes, fins et conclusions

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER, sous astreinte de 1.000 € par jour, la SARJJ INVEST à communiquer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 11] CENTRAL montant de la créance du Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble à compter de l'ordonnance à intervenir, les pièces suivantes :

Les baux signés avec les locataires

Les appels de loyers adressés auxdits locataires

CONDAMNER la SCI SARJJ INVEST, au paiement de la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du CPC, au profit du Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 12] » sis [Adresse 10] représenté par la SELARL [S] [E] [F], prise en la personne de Maître [W] [C] ès qualité d'administrateur provisoire ainsi qu'aux entiers dépens

Lors de l'audience, le défendeur reprend les termes de son exception d'incompétence, et fait valoir que le défendeur étant un syndicat de copropriétaires, le tribunal compétent n'est pas le Tribunal de commerce mais le Tribunal judiciaire, en l'espèce celui de Bobigny ;

Le demandeur acquiesce à l'exception d'incompétence soulevée ; le défendeur abandonne ses demandes reconventionnelles.

Motifs

MOTIFS

Attendu que le défendeur soulève une exception d'incompétence au profit du Tribunal judiciaire ;

Attendu que le demandeur acquiesce à l'exception soulevée, et que le défendeur abandonne ses demandes reconventionnelles à la barre,

Il y a lieu de Nous déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny, et de laisser les dépens à la charge de la SCI SARJJ INVEST.

PAR CES MOTIFS

Nous déclarons incompétents au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny ;

Disons que faute d'appel dans le délai, il sera fait application des dispositions de l'article 82 du Code de procédure civile ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de la SCI SARJJ INVEST ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

67,25

Euros TTC (dont 10,99 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Philippe [M], Président, et par M. [A] [Q], commis assermenté.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 23 juillet 2026

N• de RG : 2026R00344

N• MINUTE : 2026R00383

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
 * SCI Société Civile Immobilière SARJJ INVEST [Adresse 1] Représentant légal : M. [X] [O],Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Denis MEYER [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) :
 * LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE CENTRAL [Adresse 4] représenté par la SELARL [S] [E] [F], prise en la personne de Maître [W] [C] ès qualité d'administrateur provisoire [Adresse 5] comparant par Me Philippe BENSUSSAN [Adresse 6]

FORMATION

Président : M. Philippe [M] assisté de M. [A] [Q] commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 23 juillet 2026

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Philippe [M] assisté de M. [A] [Q], commis assermenté

2026R00344

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 3 juillet 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;

La SCI Société Civile Immobilière SARJJ INVEST assigne LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE CENTRAL [Adresse 4] représenté par la SELARL [S] [E] [F], prise en la personne de Maître [W] [C] ès qualité d'administrateur provisoire à comparaître à l'audience publique des référés du 23 juillet 2026 ;

La demande tend à voir :

Vu les termes de l'assignation, Vu les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1301 et 1301-2 du code civil, Vu les pièces déposées,
 * CONSTATER que la créance de la société SARJJ INVEST n'est pas sérieusement contestable ;

En conséquence,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] [Adresse 8], représenté par la SELARL [S] [E] [F], prise en la personne de Maître [W] [C] ès qualité d'administrateur provisoire au paiement à titre provisionnel de la somme de 532.849,63 euros, ou à défaut à l'inscription de cette créance au compte de copropriétaire de la SARJJ INVEST ;

ENJOINDRE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9], représenté par la SELARL [S] [E] [F], prise en la personne de Maître [W] [C] ès qualité d'administrateur provisoire de souscrire un nouveau contrat de fourniture d'électricité sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier CENTRAL 1
[Adresse 10], représenté par la SELARL [S] [E] [F], prise en la personne de Maître [W] [C] ès qualité d'administrateur provisoire au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépense de la présente instance ;

A l'audience de ce jour, le défendeur dépose des conclusions d'incompétence, en réponse et reconventionnelles, par lesquelles il demande :

Vu les articles L 721- 3 du Code de Commerce L 211-3 du Code de l'organisation judiciaire Vu l'article 873 du CPC Vu les pièces énumérées ci-après,

A TITRE PRINCIPAL
 * SE DECLARER INCOMPETENT au profit des juridictions civiles des biens et droits immobiliers susvisés en un seul lot sur la mise à prix de 369.436,16 € (trois cent soixante-neuf mille quatre cent trente-six euros et seize centimes).

A TITRE SUBSIDAIRE
 * DEBOUTER la Société SARJJ INVEST de toutes ses demandes, fins et conclusions

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER, sous astreinte de 1.000 € par jour, la SARJJ INVEST à communiquer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 11] CENTRAL montant de la créance du Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble à compter de l'ordonnance à intervenir, les pièces suivantes :

Les baux signés avec les locataires

Les appels de loyers adressés auxdits locataires

CONDAMNER la SCI SARJJ INVEST, au paiement de la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du CPC, au profit du Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 12] » sis [Adresse 10] représenté par la SELARL [S] [E] [F], prise en la personne de Maître [W] [C] ès qualité d'administrateur provisoire ainsi qu'aux entiers dépens

Lors de l'audience, le défendeur reprend les termes de son exception d'incompétence, et fait valoir que le défendeur étant un syndicat de copropriétaires, le tribunal compétent n'est pas le Tribunal de commerce mais le Tribunal judiciaire, en l'espèce celui de Bobigny ;

Le demandeur acquiesce à l'exception d'incompétence soulevée ; le défendeur abandonne ses demandes reconventionnelles.

MOTIFS

Attendu que le défendeur soulève une exception d'incompétence au profit du Tribunal judiciaire ;

Attendu que le demandeur acquiesce à l'exception soulevée, et que le défendeur abandonne ses demandes reconventionnelles à la barre,

Il y a lieu de Nous déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny, et de laisser les dépens à la charge de la SCI SARJJ INVEST.

PAR CES MOTIFS

Nous déclarons incompétents au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny ;

Disons que faute d'appel dans le délai, il sera fait application des dispositions de l'article 82 du Code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge de la SCI SARJJ INVEST ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

67,25

Euros TTC (dont 10,99 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Philippe [M], Président, et par M. [A] [Q], commis assermenté.

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Mise à jour de la source le 2026-08-05T11:29:38.180Z.