Décision de justice
Tribunal judiciaire de Dax, Proximité, 4 août 2026, n° 23/00123
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 décembre 2020, la société civile de construction vente VILLAS CALIFORNIA, ci-après dénommée SCCV VILLAS CALIFORNIA, est devenue propriétaire de la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 1], située [Adresse 1], d’une contenance de 0 hectare, 35 ares et 93 centiares. Madame [W] [Q] est propriétaire de la parcelle située [Adresse 6], cadastrée section AV n° [Cadastre 2]. Les deux parcelles cadastrées section AV n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] appartenaient à l’origine à un même propriétaire, Monsieur [B], qui a procédé à leur division en 1988. Le 28 avril 2021, la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 1] a été divisée et les parcelles cadastrées AV n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] créées. Le 19 janvier 2021, la SCCV VILLAS CALIFORNIA a été autorisée à édifier sur ces parcelles un ensemble immobilier composé de 6 villas accolées et de 6 appartements répartis sur deux bâtiments collectifs. Le 30 septembre 2021, la SCI VENICE est devenue propriétaire de la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 8], d’une contenance de 3 ares et 54 centiares. Le 26 octobre 2021, Madame [V] [K] a acquis la propriété de la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 7], d’une contenance de 3 ares et 19 centiares. L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE VILLAS CALIFORNIA, ci-après dénommée ASL VILLAS CALIFORNIA, est propriétaire de la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 11]. Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLAS CALIFORNIA, ci-après dénommé SDC VILLAS CALIFORNIA, est propriétaire de la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 9]. Les parcelles de la SCI VENICE, de Madame [V] [K], du SDC VILLAS CALIFORNIA et de l’ASL VILLAS CALIFORNIA sont mitoyennes de celle de Madame [W] [Q]. Préalablement à l’acquisition par la SCCV VILLAS CALIFORNIA de la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 1], des opérations de bornage et de fixation des limites séparatives avaient été menées le 27 septembre 2017 par Monsieur [T] [M], géomètre-expert au sein du cabinet ARGEO, mais Madame [W] [Q], qui n’y avait pas participé bien qu’ayant été régulièrement convoquée, n’avait pas validé les limites de propriété proposées par l’expert dans son rapport du 13 février 2018. Le 27 mars 2023, une nouvelle tentative de bornage amiable a été effectuée par le cabinet PREMIER PLAN, anciennement ARGEO, mais Madame [W] [Q] a de nouveau refusé le bornage proposé par l’expert. Par acte d'huissier de justice du 26 juillet 2023, Madame [V] [K], la SCI VENICE, la SCCV VILLAS CALIFORNIA, le SDC VILLAS CALIFORNIA et l’ASL VILLAS CALIFORNIA ont assigné Madame [W] [Q] devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège pour entendre, sur le fondement de l’article 646 du Code civil, ordonner la délimitation du bornage des parcelles AV [Cadastre 7] propriété de Madame [V] [K], AV [Cadastre 8] propriété de la SCI VENICE, AV [Cadastre 11] propriété de l’ASL VILLAS CALIFORNIA et AV [Cadastre 9] propriété du SDC VILLAS CALIFORNIA, avec la parcelle AV [Cadastre 2] appartenant à Madame [W] [Q], ordonner avant dire droit une expertise judiciaire et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira à l’exception du cabinet de Monsieur [T] [M] et du cabinet PREMIER PLAN. Madame [W] [Q] ne s’est pas opposée au bornage judiciaire de sa parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 2] avec les parcelles limitrophes cadastrées section AV n° [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11], et a sollicité que les demandeurs supportent les frais d’expertise et de bornage ainsi que les dépens. Par jugement avant dire droit du 19 mars 2024, le tribunal de céans a ordonné le bornage judiciaire des fonds contigus, situés sur le territoire communal de [Localité 1], d’une part cadastrés section AV n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11], propriétés respectives de Madame [V] [K], de la SCI VENICE, du SDC VILLAS CALIFORNIA et de l’ASL VILLAS CALIFORNIA, et d’autre part de la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 2] appartenant à Madame [W] [Q], désigné Monsieur [D] [P], expert judiciaire, pour y procéder, fixé à 2 000 euros l’avance, mise à la charge des demandeurs, à valoir sur la rémunération de l’expert et imparti à Monsieur [D] [P] un délai de 6 mois pour remettre son rapport. Par ordonnance du 29 avril 2024, Monsieur [O] [J], géomètre-expert, a été désigné en lieu et place de Monsieur [D] [P] qui a décliné la mission, pour procéder au bornage judiciaire ordonné le 19 mars 2024. Les opérations d'expertise se sont contradictoirement déroulées le 25 juillet 2024. Le 23 décembre 2024, Monsieur [O] [J] a transmis son pré-rapport aux parties. Le 13 février 2025, l’expert a rendu son rapport définitif après avoir repoussé, à la demande de Madame [W] [Q], la date limite de remise des dires du 29 janvier au 12 février 2025. Après de nombreux renvois à leur demande, les parties ont été entendues lors de l'audience du 27 mai 2026. Représentés par Maître Christophe MIRANDA substitué par Maître Laure VAUTIER, Madame [V] [K], la SCI VENICE, la SCCV VILLAS CALIFORNIA, le SDC VILLAS CALIFORNIA et l’ASL VILLAS CALIFORNIA ont soutenu leurs dernières écritures pour entendre le tribunal, sur le fondement des articles 646 du Code civil, R.212-12 du Code de l’organisation judiciaire, 696 et 700 du Code de procédure civile : juger que les conclusions de Monsieur [O] [J] seront homologuées en ce que la délimitation entre leurs propriétés et celle de Madame [W] [Q] est matérialisée par les bornes A-B-C-D-E-F-G, suivant le plan qu’il propose, délimiter leurs propriétés et celle de Madame [W] [Q] telle que matérialisé par les bornes A-B-C-D-E-F-G, suivant le plan proposé par l’expert, rejeter toute demande contraire, ordonner la publication du jugement à intervenir au service chargé de la pubicité foncière du lieu de situation de l’immeuble, ordonner l’implantation contradictoire des bornes dans les deux mois suivant la signification du jugement à intervenir, condamner Madame [W] [Q] à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. condamner toute partie succombante aux dépens. Les demandeurs sollicitent l’homologation des conclusions de l’expert en soulignant que celui-ci, constatant que la limite revendiquée par Madame [W] [Q] ne correspond à aucune donnée de terrain objective, a donc défini la limite entre les lots A et B en tenant compte du tracé de la clôture, située à 57 centimètres de l’axe du poteau en béton et qui est aujourd’hui submergée par une haie exubérante, et en relevant que le soubassement en béton revendiqué pour moitié par la défenderesse est le seul élément subsistant d’un mur d’un ancien bâtiment que l’ancien propriétéaire a entendu exclure du lot B, aujourd’hui propriété de Madame [W] [Q]. Représentée par Maître Hervé ESPIET, Madame [W] [Q] a repris ses ultimes conclusions aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles 646 et 1253 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile : rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [V] [K], la SCI VENICE, la SCCV VILLAS CALIFORNIA, le SDC VILLAS CALIFORNIA et l’ASL VILLAS CALIFORNIA, lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la délimitation des propriétés litigieuses soit matérialisée par les bornes B-C-D-E-F, suivant le plan proposé par l’expert, dire que la borne correspondant au point A sera située dans l’axe médian du poteau en béton (situé à 0,29 centimètre à l’est de l’emplacement retenu par l’expert),dire que les bornes correspondant aux points G-H seront situées dans l’axe médian du soubassement en béton litigieux, Vu la théorie jurisprudentielle des troubles de voisinage, dire et juger que Madame [V] [K], la SCI VENICE, la SCCV VILLAS CALIFORNIA, le SDC VILLAS CALIFORNIA et l’ASL VILLAS CALIFORNIA seront tenus de procéder à la remise en état du mur en briques mis à nu suite à la démolition du bâtiment, tel qu’il sera proposé par l’expert judiciaire [Y] chargé de l’expertise afférente aux troubles de voisinage; condamner solidairement Madame [V] [K], la SCI VENICE, la SCCV VILLAS CALIFORNIA, le SDC VILLAS CALIFORNIA et l’ASL VILLAS CALIFORNIA à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner solidairement Madame [V] [K], la SCI VENICE, la SCCV VILLAS CALIFORNIA, le SDC VILLAS CALIFORNIA et l’ASL VILLAS CALIFORNIA aux entiers dépens. Madame [W] [Q] sollicite d‘une part l’homologation du rapport de l’expert judiciaire à l’exception des points A, G et H en faisant valoir que l’emplacement préconisé du point A ne tient pas compte du plan de division de 1988 et génère une réduction de la surface de sa propriété, en observant que celui des points G et H résulte paradoxalement dudit plan de division dont les cotes de leur segment, impossibles à mesurer en raison des bâtis existant à l’époque et de l’épaisseur des murs, qui n’ont pu être que déduites, sont approximatives, et en défendant la mitoyenneté du soubassement en béton situé au pied de son chai et, d’autre part, la condamnation des demandeurs à remettre en état la façade du mur en briques de son chai mis à nu du fait de la démolition des anciens bâtiments industriels construits en mitoyenné. Le délibéré a été fixé au 4 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bornage judiciaire En application de l'article 646 du Code civil tout propriétaire, en l'absence d'un bornage antérieur ou d'un accord antérieur fixant la limite divisoire matérialisée par des bornes, peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant à frais partagés ; Il résulte de cet article que l’action en bornage suppose la détermination précise des limites des propriétés contiguës, le juge du bornage appréciant souverainement la valeur probante des titres et autres éléments de décision soumis à son examen ; Aux termes de l'article 246 du Code de procédure civile, il appartient au juge de rechercher dans le rapport d'expertise tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction sans être tenu de suivre l'expert dans ses conclusions ; Madame [V] [K], la SCI VENICE, la SCCV VILLAS CALIFORNIA, le SDC VILLAS CALIFORNIA et l’ASL VILLAS CALIFORNIA, propriétaires respectifs des parcelles du territoire communal de [Localité 1] cadastrées section AV n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11], et Madame [W] [Q], propriétaire au même endroit de la parcelles cadastrée section AV n° [Cadastre 2], ne sont pas parvenus à établir amiablement les limites séparatives de leurs fonds en dépit de deux tentatives effectuées sous l’égide d’un géomètre-expert en 2017 et 2023, Madame [W] [Q] ayant refusé les propositions de délimitation des fonds ; Madame [V] [K], la SCI VENICE, la SCCV VILLAS CALIFORNIA, le SDC VILLAS CALIFORNIA et l’ASL VILLAS CALIFORNIA ont alors engagé à l'encontre de Madame [W] [Q] une action en bornage devant le juge du contentieux de proximité du tribunal de céans qui a ordonné, le 19 mars 2024, une expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] [P], ultérieurement remplacé par Monsieur [O] [J] qui a conduit les opérations d’expertise contradictoire le 25 juillet 2024 ; Dans son rapport remis le 13 février 2025, Monsieur [O] [J] propose des limites séparatives matérialisées sur un plan par des points A, B, C, D, E, F, G et H que les demandeurs approuvent ; Madame [W] [Q], si elle ne s’oppose pas à l’emplacement des points B, C, D, E et F, querelle en revanche celui des points A, G et H ; le litige principal, ainsi, est circonscrit à l’emplacement des points A, G et H ; Sur le point A Monsieur [O] [J] évoque tout d‘abord le plan de division au 1/500 de l’ancienne propriété [B], daté du 28 décembre 1987, annoté le 1er février 1988 et établi par Monsieur [L] [R], géomètre-expert ; Il explique que la superficie apparente qu’il mentionne, soit 4 564 m2, a été calculée à partir d’éléments de terrain apparents (visibles), en l’occurrence les “clôtures existantes” ce qui, précise-t-il aussitôt,“n’engage en rien sur les limites réelles”, que “les cotes de rattachement et les superficies annoncées ne garantissent pas les limites Est et Ouest de l’ensemble”, que celles définissant la limite créée en 1988 entre les lots A et B, soit les cotes 27,06, 10,36, 14,30, 0,07, 1,70 et 4,15 sont à réappliquer, mais en revanche que celles figurant en façade du chemin départemental, soit 33,37 et 41,18 " ne sont à considérer que comme des cotes de rattachement par rapport à des éléments physiques sur le terrain, les limites Est et Ouest n’ayant pas fait l’objet, en 1988, d’une procédure de bornage amiable entre les parties”, avant de certifier que “c’est donc cette limite divisoire créée en 1988 entre les lots A et B, propriétés aujourd’hui des demandeurs (lot A) et du défendeur (lot B), qu’il faut réappliquer ; L’expert compare ensuite l’état des lieux qu’il a dressé le 15 novembre 2024 avec le plan de division établi le 28 décembre 1987 par Monsieur [L] [R] en soulignant que cette comparaison ne démontre que des écarts minimes, de 2 à 3 centimètres maximum, sur quelques points ; Il revient sur les cotes de rattachement de la limite méridionale de la propriété de Madame [W] [Q] en indiquant que la cote occidentale, soit 33,37, est mesurée à partir d’un point situé plus à l’ouest du poteau de clôture existant, un décalage de 0,25 mètre que Monsieur [L] [R] avait déjà noté sur le croquis de terrain à l’origine du plan de division, et que la cote orientale, soit 41,18, est mesurée depuis l’arrière du poteau de clôture existant mais avec un décalage, par rapport à son angle ouest, de 0,30 mètre consigné par Monsieur [L] [R] sur son croquis de terrain ; considérant un écart maximum de 1 à 2 centimètres sur l’ensemble de la limite méridionale du fonds de la défenderesse, le sapiteur propose par conséquent de fixer le point A à 0,29 mètre de l’angle ouest du poteau de clôture et sensiblement à 0,09 mètre de la clôture grillagée existante ; Madame [W] [Q] conteste cette proposition en relevant l’incohérence de Monsieur [O] [J] qui affirme dans ses réponses aux dires des parties, à la page 35 de son rapport, que le cartouche du plan de 1988 mentionne les superficies apparentes “sans garanties sur les superfices d’origine” mais qui retient néanmoins les cotes portées sur ce plan pour déterminer l’emplacement du point A, et en sollicitant le décalage du point A vers l’est, dans l’axe du poteau en béton, pour que la surface indiquée sur le plan de division, soit 971 m2, soit restaurée alors qu’elle ne serait plus que de 969,25 m2 si tel n’était pas le cas ; Or le plan de division, comme les demandeurs le font à juste titre observer, mentionne une surface “apparente” qui ne garantit pas les surfaces d’origine, mais comporte par ailleurs de très nombreuses cotes qui n’ont quant à elles fait l’objet d’aucune réserve de la part du géomètre-expert instrumentaire ; En outre, la différence de superficie relevée par Madame [W] [Q] peut trouver son origine dans les écarts de 2 à 3 centimètres maximum mis en évidence, sur quelques points, par la comparaison du plan de division de 1987 et de l’état des lieux du 15 novembre 2024, ce que l’expert judiciaire n’a de cesse de marteler dans son rapport ; L’emplacement du point A retenu sera donc celui fixé par Monsieur [O] [J]. Sur les points G et H Monsieur [O] [J] rappelle tout d’abord que le soubassement en béton situé au pied du mur nord/nord-est du chai de Madame [W] [Q] qui en revendique la moitié n’était pas visible en 2019, les anciens bâtiments industriels n’ayant pas encore été démolis, et qu’il ne l’a été qu’après leur démolition; Il constate ensuite que sa mesure du segment FG, soit 1,67 mètre, est proche de celle effectuée par Monsieur [T] [M], soit 1,66 mètre, dans le cadre de la première tentative de bornage amiable, le 27 septembre 2017 c’est-à-dire avant la destruction des bâtiments industriuels, et de celle notée par Monsieur [L] [R] dans le plan de division de 1987, soit 1,70 mètre, mais également que tel est également le cas de sa mesure du segment GH, soit 4,55 mètres (4,12 + 0,43), puisque celles respectivement rapportées par Monsieur [T] [M] et Monsieur [L] [R] sont de 4,56 mètres et 4,58 mètres (4,15 + 0,43); Enfin, il relève que la mesure de la limite orientale, en réalité occidentale, de la propriété de Madame [W] [Q] effectuée par Monsieur [T] [M], soit 54,31 mètres (29,13 + 25,18) est une nouvelle fois très proche de celle qu’il a lui-même mesurée, soit 54,44 mètres, et qui tendrait à la ramener encore plus au sud; Il en conclut que toutes les cotes relevées par Monsieur [L] [R] en 1988, par Monsieur [T] [M] en 2017 et par lui-même en 2024 démontrent que le soubassement en béton correspondait au mur du bâtiment démoli et que la volonté du propriétaire à l’origine de la division a été de ne pas inclure dans la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 2], appartenant à Madame [W] [Q], le mur de l’ancien bâtiment industriel aujourd’hui disparu ; Madame [W] [Q] proteste une nouvelle fois, d’une part en rappelant que l’emplacement des points G et H proposé par Monsieur [O] [J] découle essentiellement du plan de division établi en 1988 par Monsieur [L] [R] qui a mentionné des cotes de 1,70 mètres et 4,15 mètres, lesquelles ne figurent pourtant pas sur son croquis de terrain à l’origine du plan de division si bien qu’elle s’interroge sur la façon dont il a pu les déterminer, d’autre part en maintenant que ces cotes G et H ne pouvaient pas être directement mesurées sur le terrain en raison de l’épaisseur des murs ainsi que des difficultés d’accès à la séparation entre les bâtiments industriels et son chai et enfin en assurant, par voie de conséquence, qu’elles n’ont pu qu’être déduites des cotes voisines et qu’elles sont donc approximatives; Cependant, Madame [W] [Q] ne verse aux débats aucun élément, autre que ses simples doutes ou suppositions, qui anéantirait la proposition de Monsieur [O] [J], lequel relève que Monsieur [L] [R], qui “s’est peut-être appuyé en 2018 sur d’autres documents et d’autres prises de cotes ne figurant plus dans les archives”, a néanmoins établi à cette époque un plan de division, mentionnant des cotes au centimètre, qui a servi de base aux ventes correspondantes ; En outre et contrairement à ce que soutient Madame [W] [Q], Monsieur [O] [J] ne s’est pas contenté de valider les cotes prises par Monsieur [L] [R] puisqu’il a lui-même procédé au mesurage des différents segments, les résultats qu’il a obtenus étant simplement très proches de ceux du géomètre-expert ayant établi en 1988 le plan de division lequel, à cette époque, pouvait parfaitement disposer d’instruments de mesure très performants puisque les lasers et les tachéomètres électroniques ont fait leur apparition dans les années 1960 et le tachéomètre moderne, qui intègre des composants numériques, dans les années 1980 ; Enfin, l’argument de Madame [W] [Q] relatif à la présomption de mitoyenneté du soubassement litigieux est inopérant au regard de l’article 653 du Code civil, dont elle se prévaut pourtant pour la revendiquer, puisque selon les dispositions de cet article dans les villes et les campagnes tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire, et qu’il ressort clairement des constatations de Monsieur [O] [J] que le mur qui reposait sur le soubassement en béton était exclusivement implanté sur la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 1], Madame [W] [Q] ne démontrant pas, par ailleurs, qu’elle en aurait acquis la mitoyenneté ; Le rapport d’expertise de Monsieur [O] [J] et la limite de propriété entre les fonds de Madame [V] [K], la SCI VENICE, la SCCV VILLAS CALIFORNIA, le SDC VILLAS CALIFORNIA et l’ASL VILLAS CALIFORNIA d’une part, et Madame [W] [Q] d’autre part, fixée à la ligne A, B, C, D, E, F, G et H figurée sur le plan d’état des lieux et plan de délimitation établi au 1/250 par l’expert, seront par conséquent homologués et la mise en place de bornes ordonnée dans les conditions fixées au dispositif, quand bien même l’expert ne les jugerait pas utiles. Sur le trouble anormal de voisinage Madame [W] [Q] brigue la condamnation de Madame [V] [K], la SCI VENICE, la SCCV VILLAS CALIFORNIA, le SDC VILLAS CALIFORNIA et l’ASL VILLAS CALIFORNIA à remettre en état le mur en briques mis à nu à l’occasion de la destruction des bâtiments industriels implantés sur la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 1] ; Elle indique toutefois, dans ses écritures et au-delà de la preuve, qui reste à rapporter, qu’un défaut d’enduisage d’un mur serait constitutif d’un trouble anormal de voisinage, que ce litige fait l’objet d’une expertise judiciaire “qui est en cours” ; Madame [W] [Q] sera donc déboutée de cette demande. Sur la demande reconventionnelle d'article 700 du Code de procédure civile Les circonstances de la cause démontrent que son endosse doit être jetée sur Madame [W] [Q] qui a querellé la limite de propriété de son fonds avec ceux des demandeurs proposée par l’expert judiciaire sans rapporter la moindre preuve de celle qu’elle défendait ; Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [K], la SCI VENICE, la SCCV VILLAS CALIFORNIA, le SDC VILLAS CALIFORNIA et l’ASL VILLAS CALIFORNIA les frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont dû engager pour ester en justice ; Madame [W] [Q] sera par conséquent condamnée à leur payer, ensemble, une somme de 3 000 euros. Sur les dépens En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens; Conformément à l’article 646 du Code de procédure civile, si le bornage se fait à frais communs lorsque les parties sont d'accord, il en est autrement en cas de contestation de l'une d'elles, la partie qui échoue dans ses réclamations devant supporter tout ou partie des dépens que le débat par elle provoqué a occasionnés; Madame [W] [Q], dont les contestations n’ont pas été accueillies, sera donc condamnée aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire conduite par Monsieur [O] [J] et les frais de bornage. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; En vertu de l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ; tel n'est pas le cas de l'espèce ; Il sera donc rappelé que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Homologue le rapport d’expertise rendu le 13 février 2025 par Monsieur [O] [J]. Dit que la limite de propriété entre les fonds de Madame [V] [K], la SCI VENICE, la SCCV VILLAS CALIFORNIA, le SDC VILLAS CALIFORNIA et l’ASL VILLAS CALIFORNIA respectivement cadastrés section AV n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] d’une part, et celui, contigu, de Madame [W] [Q] cadastré section AV n° [Cadastre 2] d’autre part, sera fixée à la ligne brisée A, B, C, D, E, F, G et H figurée sur le plan d’état des lieux et plan de délimitation établi par Monsieur [O] [J]; Ordonne la mise en place de bornes, par les soins de l’expert, pour assurer le maintien de la limite séparative ci-dessus déterminée. Enjoint à Monsieur [O] [J] de dresser un procès-verbal de cette opération et de l’adresser au tribunal. Déboute Madame [W] [Q] de toutes ses demandes. Condamne Madame [W] [Q] à payer à Madame [V] [K], la SCI VENICE, la SCCV VILLAS CALIFORNIA, le SDC VILLAS CALIFORNIA et l’ASL VILLAS CALIFORNIA, ensemble, une somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne Madame [W] [Q] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire conduite par Monsieur [O] [J] et les frais de bornage. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
N° RG 23/00123 - N° Portalis DBYL-W-B7H-C6CE RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX JUGEMENT DU 04 Août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES GREFFIER : Delphine DRILLEAUD DEMANDEUR(S) : Madame [V] [K], demeurant [Adresse 1] S.C.I. VENICE, sise [Adresse 2] Société VILLAS CALIFORNIA, sise [Adresse 3] Syndic. de copro. SYNDICAT DES CORPOPRIETAIRES VILLAS CALIFORNIA, sis [Adresse 4] A.S.L. VILLAS CALIFORNIA, sise [Adresse 4] représentés par Maître Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, substitué par Maître VAUTIER DÉFENDEUR(S) : Madame [W] [Q], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Hervé cédric ESPIET de la SARL D’AVOCAT HERVÉ ESPIET, avocats au barreau de BAYONNE DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 27 Mai 2026 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 04 Août 2026 copie délivrée à Me MIRANDA Me ESPIET EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 décembre 2020, la société civile de construction vente VILLAS CALIFORNIA, ci-après dénommée SCCV VILLAS CALIFORNIA, est devenue propriétaire de la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 1], située [Adresse 1], d’une contenance de 0 hectare, 35 ares et 93 centiares. Madame [W] [Q] est propriétaire de la parcelle située [Adresse 6], cadastrée section AV n° [Cadastre 2]. Les deux parcelles cadastrées section AV n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] appartenaient à l’origine à un même propriétaire, Monsieur [B], qui a procédé à leur division en 1988. Le 28 avril 2021, la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 1] a été divisée et les parcelles cadastrées AV n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] créées. Le 19 janvier 2021, la SCCV VILLAS CALIFORNIA a été autorisée à édifier sur ces parcelles un ensemble immobilier composé de 6 villas accolées et de 6 appartements répartis sur deux bâtiments collectifs. Le 30 septembre 2021, la SCI VENICE est devenue propriétaire de la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 8], d’une contenance de 3 ares et 54 centiares. Le 26 octobre 2021, Madame [V] [K] a acquis la propriété de la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 7], d’une contenance de 3 ares et 19 centiares. L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE VILLAS CALIFORNIA, ci-après dénommée ASL VILLAS CALIFORNIA, est propriétaire de la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 11]. Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLAS CALIFORNIA, ci-après dénommé SDC VILLAS CALIFORNIA, est propriétaire de la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 9]. Les parcelles de la SCI VENICE, de Madame [V] [K], du SDC VILLAS CALIFORNIA et de l’ASL VILLAS CALIFORNIA sont mitoyennes de celle de Madame [W] [Q]. Préalablement à l’acquisition par la SCCV VILLAS CALIFORNIA de la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 1], des opérations de bornage et de fixation des limites séparatives avaient été menées le 27 septembre 2017 par Monsieur [T] [M], géomètre-expert au sein du cabinet ARGEO, mais Madame [W] [Q], qui n’y avait pas participé bien qu’ayant été régulièrement convoquée, n’avait pas validé les limites de propriété proposées par l’expert dans son rapport du 13 février 2018. Le 27 mars 2023, une nouvelle tentative de bornage amiable a été effectuée par le cabinet PREMIER PLAN, anciennement ARGEO, mais Madame [W] [Q] a de nouveau refusé le bornage proposé par l’expert. Par acte d'huissier de justice du 26 juillet 2023, Madame [V] [K], la SCI VENICE, la SCCV VILLAS CALIFORNIA, le SDC VILLAS CALIFORNIA et l’ASL VILLAS CALIFORNIA ont assigné Madame [W] [Q] devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège pour entendre, sur le fondement de l’article 646 du Code civil, ordonner la délimitation du bornage des parcelles AV [Cadastre 7] propriété de Madame [V] [K], AV [Cadastre 8] propriété de la SCI VENICE, AV [Cadastre 11] propriété de l’ASL VILLAS CALIFORNIA et AV [Cadastre 9] propriété du SDC VILLAS CALIFORNIA, avec la parcelle AV [Cadastre 2] appartenant à Madame [W] [Q], ordonner avant dire droit une expertise judiciaire et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira à l’exception du cabinet de Monsieur [T] [M] et du cabinet PREMIER PLAN. Madame [W] [Q] ne s’est pas opposée au bornage judiciaire de sa parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 2] avec les parcelles limitrophes cadastrées section AV n° [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11], et a sollicité que les demandeurs supportent les frais d’expertise et de bornage ainsi que les dépens. Par jugement avant dire droit du 19 mars 2024, le tribunal de céans a ordonné le bornage judiciaire des fonds contigus, situés sur le territoire communal de [Localité 1], d’une part cadastrés section AV n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11], propriétés respectives de Madame [V] [K], de la SCI VENICE, du SDC VILLAS CALIFORNIA et de l’ASL VILLAS CALIFORNIA, et d’autre part de la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 2] appartenant à Madame [W] [Q], désigné Monsieur [D] [P], expert judiciaire, pour y procéder, fixé à 2 000 euros l’avance, mise à la charge des demandeurs, à valoir sur la rémunération de l’expert et imparti à Monsieur [D] [P] un délai de 6 mois pour remettre son rapport. Par ordonnance du 29 avril 2024, Monsieur [O] [J], géomètre-expert, a été désigné en lieu et place de Monsieur [D] [P] qui a décliné la mission, pour procéder au bornage judiciaire ordonné le 19 mars 2024. Les opérations d'expertise se sont contradictoirement déroulées le 25 juillet 2024. Le 23 décembre 2024, Monsieur [O] [J] a transmis son pré-rapport aux parties. Le 13 février 2025, l’expert a rendu son rapport définitif après avoir repoussé, à la demande de Madame [W] [Q], la date limite de remise des dires du 29 janvier au 12 février 2025. Après de nombreux renvois à leur demande, les parties ont été entendues lors de l'audience du 27 mai 2026. Représentés par Maître Christophe MIRANDA substitué par Maître Laure VAUTIER, Madame [V] [K], la SCI VENICE, la SCCV VILLAS CALIFORNIA, le SDC VILLAS CALIFORNIA et l’ASL VILLAS CALIFORNIA ont soutenu leurs dernières écritures pour entendre le tribunal, sur le fondement des articles 646 du Code civil, R.212-12 du Code de l’organisation judiciaire, 696 et 700 du Code de procédure civile : juger que les conclusions de Monsieur [O] [J] seront homologuées en ce que la délimitation entre leurs propriétés et celle de Madame [W] [Q] est matérialisée par les bornes A-B-C-D-E-F-G, suivant le plan qu’il propose, délimiter leurs propriétés et celle de Madame [W] [Q] telle que matérialisé par les bornes A-B-C-D-E-F-G, suivant le plan proposé par l’expert, rejeter toute demande contraire, ordonner la publication du jugement à intervenir au service chargé de la pubicité foncière du lieu de situation de l’immeuble, ordonner l’implantation contradictoire des bornes dans les deux mois suivant la signification du jugement à intervenir, condamner Madame [W] [Q] à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. condamner toute partie succombante aux dépens. Les demandeurs sollicitent l’homologation des conclusions de l’expert en soulignant que celui-ci, constatant que la limite revendiquée par Madame [W] [Q] ne correspond à aucune donnée de terrain objective, a donc défini la limite entre les lots A et B en tenant compte du tracé de la clôture, située à 57 centimètres de l’axe du poteau en béton et qui est aujourd’hui submergée par une haie exubérante, et en relevant que le soubassement en béton revendiqué pour moitié par la défenderesse est le seul élément subsistant d’un mur d’un ancien bâtiment que l’ancien propriétéaire a entendu exclure du lot B, aujourd’hui propriété de Madame [W] [Q]. Représentée par Maître Hervé ESPIET, Madame [W] [Q] a repris ses ultimes conclusions aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles 646 et 1253 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile : rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [V] [K], la SCI VENICE, la SCCV VILLAS CALIFORNIA, le SDC VILLAS CALIFORNIA et l’ASL VILLAS CALIFORNIA, lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la délimitation des propriétés litigieuses soit matérialisée par les bornes B-C-D-E-F, suivant le plan proposé par l’expert, dire que la borne correspondant au point A sera située dans l’axe médian du poteau en béton (situé à 0,29 centimètre à l’est de l’emplacement retenu par l’expert),dire que les bornes correspondant aux points G-H seront situées dans l’axe médian du soubassement en béton litigieux, Vu la théorie jurisprudentielle des troubles de voisinage, dire et juger que Madame [V] [K], la SCI VENICE, la SCCV VILLAS CALIFORNIA, le SDC VILLAS CALIFORNIA et l’ASL VILLAS CALIFORNIA seront tenus de procéder à la remise en état du mur en briques mis à nu suite à la démolition du bâtiment, tel qu’il sera proposé par l’expert judiciaire [Y] chargé de l’expertise afférente aux troubles de voisinage; condamner solidairement Madame [V] [K], la SCI VENICE, la SCCV VILLAS CALIFORNIA, le SDC VILLAS CALIFORNIA et l’ASL VILLAS CALIFORNIA à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner solidairement Madame [V] [K], la SCI VENICE, la SCCV VILLAS CALIFORNIA, le SDC VILLAS CALIFORNIA et l’ASL VILLAS CALIFORNIA aux entiers dépens. Madame [W] [Q] sollicite d‘une part l’homologation du rapport de l’expert judiciaire à l’exception des points A, G et H en faisant valoir que l’emplacement préconisé du point A ne tient pas compte du plan de division de 1988 et génère une réduction de la surface de sa propriété, en observant que celui des points G et H résulte paradoxalement dudit plan de division dont les cotes de leur segment, impossibles à mesurer en raison des bâtis existant à l’époque et de l’épaisseur des murs, qui n’ont pu être que déduites, sont approximatives, et en défendant la mitoyenneté du soubassement en béton situé au pied de son chai et, d’autre part, la condamnation des demandeurs à remettre en état la façade du mur en briques de son chai mis à nu du fait de la démolition des anciens bâtiments industriels construits en mitoyenné. Le délibéré a été fixé au 4 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bornage judiciaire En application de l'article 646 du Code civil tout propriétaire, en l'absence d'un bornage antérieur ou d'un accord antérieur fixant la limite divisoire matérialisée par des bornes, peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant à frais partagés ; Il résulte de cet article que l’action en bornage suppose la détermination précise des limites des propriétés contiguës, le juge du bornage appréciant souverainement la valeur probante des titres et autres éléments de décision soumis à son examen ; Aux termes de l'article 246 du Code de procédure civile, il appartient au juge de rechercher dans le rapport d'expertise tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction sans être tenu de suivre l'expert dans ses conclusions ; Madame [V] [K], la SCI VENICE, la SCCV VILLAS CALIFORNIA, le SDC VILLAS CALIFORNIA et l’ASL VILLAS CALIFORNIA, propriétaires respectifs des parcelles du territoire communal de [Localité 1] cadastrées section AV n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11], et Madame [W] [Q], propriétaire au même endroit de la parcelles cadastrée section AV n° [Cadastre 2], ne sont pas parvenus à établir amiablement les limites séparatives de leurs fonds en dépit de deux tentatives effectuées sous l’égide d’un géomètre-expert en 2017 et 2023, Madame [W] [Q] ayant refusé les propositions de délimitation des fonds ; Madame [V] [K], la SCI VENICE, la SCCV VILLAS CALIFORNIA, le SDC VILLAS CALIFORNIA et l’ASL VILLAS CALIFORNIA ont alors engagé à l'encontre de Madame [W] [Q] une action en bornage devant le juge du contentieux de proximité du tribunal de céans qui a ordonné, le 19 mars 2024, une expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] [P], ultérieurement remplacé par Monsieur [O] [J] qui a conduit les opérations d’expertise contradictoire le 25 juillet 2024 ; Dans son rapport remis le 13 février 2025, Monsieur [O] [J] propose des limites séparatives matérialisées sur un plan par des points A, B, C, D, E, F, G et H que les demandeurs approuvent ; Madame [W] [Q], si elle ne s’oppose pas à l’emplacement des points B, C, D, E et F, querelle en revanche celui des points A, G et H ; le litige principal, ainsi, est circonscrit à l’emplacement des points A, G et H ; Sur le point A Monsieur [O] [J] évoque tout d‘abord le plan de division au 1/500 de l’ancienne propriété [B], daté du 28 décembre 1987, annoté le 1er février 1988 et établi par Monsieur [L] [R], géomètre-expert ; Il explique que la superficie apparente qu’il mentionne, soit 4 564 m2, a été calculée à partir d’éléments de terrain apparents (visibles), en l’occurrence les “clôtures existantes” ce qui, précise-t-il aussitôt,“n’engage en rien sur les limites réelles”, que “les cotes de rattachement et les superficies annoncées ne garantissent pas les limites Est et Ouest de l’ensemble”, que celles définissant la limite créée en 1988 entre les lots A et B, soit les cotes 27,06, 10,36, 14,30, 0,07, 1,70 et 4,15 sont à réappliquer, mais en revanche que celles figurant en façade du chemin départemental, soit 33,37 et 41,18 " ne sont à considérer que comme des cotes de rattachement par rapport à des éléments physiques sur le terrain, les limites Est et Ouest n’ayant pas fait l’objet, en 1988, d’une procédure de bornage amiable entre les parties”, avant de certifier que “c’est donc cette limite divisoire créée en 1988 entre les lots A et B, propriétés aujourd’hui des demandeurs (lot A) et du défendeur (lot B), qu’il faut réappliquer ; L’expert compare ensuite l’état des lieux qu’il a dressé le 15 novembre 2024 avec le plan de division établi le 28 décembre 1987 par Monsieur [L] [R] en soulignant que cette comparaison ne démontre que des écarts minimes, de 2 à 3 centimètres maximum, sur quelques points ; Il revient sur les cotes de rattachement de la limite méridionale de la propriété de Madame [W] [Q] en indiquant que la cote occidentale, soit 33,37, est mesurée à partir d’un point situé plus à l’ouest du poteau de clôture existant, un décalage de 0,25 mètre que Monsieur [L] [R] avait déjà noté sur le croquis de terrain à l’origine du plan de division, et que la cote orientale, soit 41,18, est mesurée depuis l’arrière du poteau de clôture existant mais avec un décalage, par rapport à son angle ouest, de 0,30 mètre consigné par Monsieur [L] [R] sur son croquis de terrain ; considérant un écart maximum de 1 à 2 centimètres sur l’ensemble de la limite méridionale du fonds de la défenderesse, le sapiteur propose par conséquent de fixer le point A à 0,29 mètre de l’angle ouest du poteau de clôture et sensiblement à 0,09 mètre de la clôture grillagée existante ; Madame [W] [Q] conteste cette proposition en relevant l’incohérence de Monsieur [O] [J] qui affirme dans ses réponses aux dires des parties, à la page 35 de son rapport, que le cartouche du plan de 1988 mentionne les superficies apparentes “sans garanties sur les superfices d’origine” mais qui retient néanmoins les cotes portées sur ce plan pour déterminer l’emplacement du point A, et en sollicitant le décalage du point A vers l’est, dans l’axe du poteau en béton, pour que la surface indiquée sur le plan de division, soit 971 m2, soit restaurée alors qu’elle ne serait plus que de 969,25 m2 si tel n’était pas le cas ; Or le plan de division, comme les demandeurs le font à juste titre observer, mentionne une surface “apparente” qui ne garantit pas les surfaces d’origine, mais comporte par ailleurs de très nombreuses cotes qui n’ont quant à elles fait l’objet d’aucune réserve de la part du géomètre-expert instrumentaire ; En outre, la différence de superficie relevée par Madame [W] [Q] peut trouver son origine dans les écarts de 2 à 3 centimètres maximum mis en évidence, sur quelques points, par la comparaison du plan de division de 1987 et de l’état des lieux du 15 novembre 2024, ce que l’expert judiciaire n’a de cesse de marteler dans son rapport ; L’emplacement du point A retenu sera donc celui fixé par Monsieur [O] [J]. Sur les points G et H Monsieur [O] [J] rappelle tout d’abord que le soubassement en béton situé au pied du mur nord/nord-est du chai de Madame [W] [Q] qui en revendique la moitié n’était pas visible en 2019, les anciens bâtiments industriels n’ayant pas encore été démolis, et qu’il ne l’a été qu’après leur démolition; Il constate ensuite que sa mesure du segment FG, soit 1,67 mètre, est proche de celle effectuée par Monsieur [T] [M], soit 1,66 mètre, dans le cadre de la première tentative de bornage amiable, le 27 septembre 2017 c’est-à-dire avant la destruction des bâtiments industriuels, et de celle notée par Monsieur [L] [R] dans le plan de division de 1987, soit 1,70 mètre, mais également que tel est également le cas de sa mesure du segment GH, soit 4,55 mètres (4,12 + 0,43), puisque celles respectivement rapportées par Monsieur [T] [M] et Monsieur [L] [R] sont de 4,56 mètres et 4,58 mètres (4,15 + 0,43); Enfin, il relève que la mesure de la limite orientale, en réalité occidentale, de la propriété de Madame [W] [Q] effectuée par Monsieur [T] [M], soit 54,31 mètres (29,13 + 25,18) est une nouvelle fois très proche de celle qu’il a lui-même mesurée, soit 54,44 mètres, et qui tendrait à la ramener encore plus au sud; Il en conclut que toutes les cotes relevées par Monsieur [L] [R] en 1988, par Monsieur [T] [M] en 2017 et par lui-même en 2024 démontrent que le soubassement en béton correspondait au mur du bâtiment démoli et que la volonté du propriétaire à l’origine de la division a été de ne pas inclure dans la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 2], appartenant à Madame [W] [Q], le mur de l’ancien bâtiment industriel aujourd’hui disparu ; Madame [W] [Q] proteste une nouvelle fois, d’une part en rappelant que l’emplacement des points G et H proposé par Monsieur [O] [J] découle essentiellement du plan de division établi en 1988 par Monsieur [L] [R] qui a mentionné des cotes de 1,70 mètres et 4,15 mètres, lesquelles ne figurent pourtant pas sur son croquis de terrain à l’origine du plan de division si bien qu’elle s’interroge sur la façon dont il a pu les déterminer, d’autre part en maintenant que ces cotes G et H ne pouvaient pas être directement mesurées sur le terrain en raison de l’épaisseur des murs ainsi que des difficultés d’accès à la séparation entre les bâtiments industriels et son chai et enfin en assurant, par voie de conséquence, qu’elles n’ont pu qu’être déduites des cotes voisines et qu’elles sont donc approximatives; Cependant, Madame [W] [Q] ne verse aux débats aucun élément, autre que ses simples doutes ou suppositions, qui anéantirait la proposition de Monsieur [O] [J], lequel relève que Monsieur [L] [R], qui “s’est peut-être appuyé en 2018 sur d’autres documents et d’autres prises de cotes ne figurant plus dans les archives”, a néanmoins établi à cette époque un plan de division, mentionnant des cotes au centimètre, qui a servi de base aux ventes correspondantes ; En outre et contrairement à ce que soutient Madame [W] [Q], Monsieur [O] [J] ne s’est pas contenté de valider les cotes prises par Monsieur [L] [R] puisqu’il a lui-même procédé au mesurage des différents segments, les résultats qu’il a obtenus étant simplement très proches de ceux du géomètre-expert ayant établi en 1988 le plan de division lequel, à cette époque, pouvait parfaitement disposer d’instruments de mesure très performants puisque les lasers et les tachéomètres électroniques ont fait leur apparition dans les années 1960 et le tachéomètre moderne, qui intègre des composants numériques, dans les années 1980 ; Enfin, l’argument de Madame [W] [Q] relatif à la présomption de mitoyenneté du soubassement litigieux est inopérant au regard de l’article 653 du Code civil, dont elle se prévaut pourtant pour la revendiquer, puisque selon les dispositions de cet article dans les villes et les campagnes tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire, et qu’il ressort clairement des constatations de Monsieur [O] [J] que le mur qui reposait sur le soubassement en béton était exclusivement implanté sur la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 1], Madame [W] [Q] ne démontrant pas, par ailleurs, qu’elle en aurait acquis la mitoyenneté ; Le rapport d’expertise de Monsieur [O] [J] et la limite de propriété entre les fonds de Madame [V] [K], la SCI VENICE, la SCCV VILLAS CALIFORNIA, le SDC VILLAS CALIFORNIA et l’ASL VILLAS CALIFORNIA d’une part, et Madame [W] [Q] d’autre part, fixée à la ligne A, B, C, D, E, F, G et H figurée sur le plan d’état des lieux et plan de délimitation établi au 1/250 par l’expert, seront par conséquent homologués et la mise en place de bornes ordonnée dans les conditions fixées au dispositif, quand bien même l’expert ne les jugerait pas utiles. Sur le trouble anormal de voisinage Madame [W] [Q] brigue la condamnation de Madame [V] [K], la SCI VENICE, la SCCV VILLAS CALIFORNIA, le SDC VILLAS CALIFORNIA et l’ASL VILLAS CALIFORNIA à remettre en état le mur en briques mis à nu à l’occasion de la destruction des bâtiments industriels implantés sur la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 1] ; Elle indique toutefois, dans ses écritures et au-delà de la preuve, qui reste à rapporter, qu’un défaut d’enduisage d’un mur serait constitutif d’un trouble anormal de voisinage, que ce litige fait l’objet d’une expertise judiciaire “qui est en cours” ; Madame [W] [Q] sera donc déboutée de cette demande. Sur la demande reconventionnelle d'article 700 du Code de procédure civile Les circonstances de la cause démontrent que son endosse doit être jetée sur Madame [W] [Q] qui a querellé la limite de propriété de son fonds avec ceux des demandeurs proposée par l’expert judiciaire sans rapporter la moindre preuve de celle qu’elle défendait ; Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [K], la SCI VENICE, la SCCV VILLAS CALIFORNIA, le SDC VILLAS CALIFORNIA et l’ASL VILLAS CALIFORNIA les frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont dû engager pour ester en justice ; Madame [W] [Q] sera par conséquent condamnée à leur payer, ensemble, une somme de 3 000 euros. Sur les dépens En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens; Conformément à l’article 646 du Code de procédure civile, si le bornage se fait à frais communs lorsque les parties sont d'accord, il en est autrement en cas de contestation de l'une d'elles, la partie qui échoue dans ses réclamations devant supporter tout ou partie des dépens que le débat par elle provoqué a occasionnés; Madame [W] [Q], dont les contestations n’ont pas été accueillies, sera donc condamnée aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire conduite par Monsieur [O] [J] et les frais de bornage. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; En vertu de l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ; tel n'est pas le cas de l'espèce ; Il sera donc rappelé que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Homologue le rapport d’expertise rendu le 13 février 2025 par Monsieur [O] [J]. Dit que la limite de propriété entre les fonds de Madame [V] [K], la SCI VENICE, la SCCV VILLAS CALIFORNIA, le SDC VILLAS CALIFORNIA et l’ASL VILLAS CALIFORNIA respectivement cadastrés section AV n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] d’une part, et celui, contigu, de Madame [W] [Q] cadastré section AV n° [Cadastre 2] d’autre part, sera fixée à la ligne brisée A, B, C, D, E, F, G et H figurée sur le plan d’état des lieux et plan de délimitation établi par Monsieur [O] [J]; Ordonne la mise en place de bornes, par les soins de l’expert, pour assurer le maintien de la limite séparative ci-dessus déterminée. Enjoint à Monsieur [O] [J] de dresser un procès-verbal de cette opération et de l’adresser au tribunal. Déboute Madame [W] [Q] de toutes ses demandes. Condamne Madame [W] [Q] à payer à Madame [V] [K], la SCI VENICE, la SCCV VILLAS CALIFORNIA, le SDC VILLAS CALIFORNIA et l’ASL VILLAS CALIFORNIA, ensemble, une somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne Madame [W] [Q] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire conduite par Monsieur [O] [J] et les frais de bornage. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE JUGE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 653, code de l'organisation judiciaire R212-12, code civil 1253, code civil 646, code de procedure civile 646, code de procedure civile 246). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 9 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/03893
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- 19 février 2026 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00642
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Mise à jour de la source le 2026-08-05T18:19:32.398Z.